opencaselaw.ch

ATAS/4/2012

Genf · 2012-01-10 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil).

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- 5/10 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Sur ce point et sous réserve de l'examen des conditions de la révision, elle est recevable.

E. 3 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ne sont pas applicables à la LPP, à défaut de disposition de la loi le prévoyant (art. 2 LPGA).

E. 4 a) Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324).

b) La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1).

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- 6/10 -

E. 5 a) À teneur de l’art. 89I al. 2 et 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10), l’art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l’art. 56V al. 1er de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) et l’art. 80 LPA pour les causes visées à l’art. 56V al. 2 LOJ. L’art. 61 let. i LPGA fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (ATFA non publié I 642/04 du 6 décembre 2005, consid. 1), en l'occurrence l'art. 81 LPA (ATF non publié 8C_934/2009 du 24 février 2010, consid. 1.2). Par conséquent, il convient d’appliquer l’art. 80 LPA dans toutes les hypothèses (ATAS/326/2008). L'art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). Aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009).

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- 7/10 -

E. 6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 7 En l'espèce, il est manifeste que les faits évoqués par l'assurée ne sont pas nouveaux, dès lors qu'elle s'était déjà plainte, au cours de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2010, de ne pas avoir reçu le certificat d'assurance 2007, qu'elle connaissait les montants ressortant de celui de 2006 et qu'elle prétendait déjà que feu son mari n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès. Les pièces produites ne sont pas non plus des moyens de preuve nouveaux. Il s'avère ainsi que la demande a le même objet que celle sur laquelle la Cour de céans (alors Tribunal cantonal des assurances sociales) s'est déjà prononcée et que la demande de révision déposée est irrecevable. Les nouveaux arguments ou griefs (notamment sur le calcul de la rente de veuve) ne sont ni des faits, ni des moyens de preuve nouveaux. De plus, l'attention de la demanderesse a clairement été attirée lors de la précédente procédure sur le fait que son beau frère, qui n'est ni un ascendant, ni un descendant et manifestement pas un mandataire professionnellement qualifié, ne peut pas valablement la représenter de sorte qu'une demande signée de sa main est irrecevable.

E. 8 Au surplus, la demande serait-elle recevable qu'elle serait manifestement mal fondée. D'une part, tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral ont déjà précisé que l'assuré qui perçoit une retraite anticipée de RESOR continue à être affilié à la CPPIC, laquelle a effectivement versé une rente de veuve à la demanderesse, de sorte que feu son époux était donc, à l'évidence, affilié à la CPPIC lors de son décès. D'autre part, un capital ne peut pas être versé si les conditions de versement d'une rente sont réunies, ce qui a déjà été confirmé par les deux instances judiciaires précitées. Finalement, l'absence de communication du certificat 2007, qui n'a qu'une valeur informative, est sans conséquence sur le fait que les prestations sont calculées sur la base des éléments en vigueur au jour du décès selon l'art. 42 du règlement applicable, soit en 2007, la rente de veuve étant égale à 60% de la rente annuelle de retraite/invalidité que l'assuré percevait lors de son décès (s'il était déjà invalide ou à la retraite) ou aurait perçu s'il avait été invalide lors de son décès. Or, ce n'est évidemment pas la rente de retraite (22'375 fr. selon le certificat 2006) qui sert de base au calcul, dès lors que l'assuré aurait atteint l'âge de la retraite en 2009

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- 8/10 - seulement, mais bien la rente d'invalidité (20'504 fr. 45 en 2006). Ainsi, si feu l'époux de la demanderesse était décédé en 2006, la rente de veuve aurait été de 12'302 fr., soit 1'025 fr. 15/ mois, alors qu'elle a été fixée à 1'061 fr. 35 par mois dès le 1er juillet 2007, ce qui suffit à démontrer que RESOR a versé à la CPPIC les cotisations dues. La demande est donc mal fondée, dans la mesure de sa recevabilité et elle est donc rejetée.

E. 9 a) En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause. Cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4).

b) Ainsi, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

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- 9/10 -

c) D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194).

E. 10 Dans le cas d'espèce, il faut en tout cas retenir qu'en saisissant à nouveau la Cour de céans d'une demande en paiement d'un capital de retraite, en prétendant que feu son époux n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès, alors que cela avait clairement été établi et exposé par deux instances successives lors de la première procédure, relève de la témérité. Le nouveau grief, irrecevable faut-il rappeler, concernant le calcul du montant de la rente de veuve n'a certes pas été tranché par le Tribunal fédéral (alors jugé irrecevable car invoqué pour le première fois), mais il relève aussi de la légèreté, en ce sens que la demanderesse aurait dû solliciter de la caisse, avant toute action, des explications sur le calcul du montant de sa rente, ce qui lui aurait permis de se rendre compte que son action était dépourvue de toute chance de succès. Pour le surplus, les conclusions en dommages et intérêts formulées par le beau-frère de la demanderesse sont tout simplement fantaisistes. Ainsi, la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse une participation de 1'000 fr. aux honoraires d'avocat auxquels celle-ci a dû faire face, contrainte de répondre à la demande déposée.

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Rejette la demande dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Condamne la demanderesse à verser une indemnité de procédure à la défenderesse au titre de participation aux honoraires d'avocat de 1'000 fr.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2893/2011 ATAS/4/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 2ème Chambre

En la cause Madame B___________, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, représentée par Monsieur C___________

demanderesse

contre C.P.P.I.C. CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & CONSTR., domicilié Rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

défendeur

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- 2/10 - EN FAIT

1. Monsieur D___________, né en 1944 était affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC : ci-après la caisse ou la défenderesse), depuis le 1er janvier 2004. Il bénéficiait de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), qui permet aux travailleurs de prendre une retraite anticipée 3 ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS, par l'entremise de la fondation RESOR (second œuvre romand).

2. Il était marié depuis le 28 janvier 1988 avec Madame B___________, née en 1954.

3. Monsieur D___________ a pris une retraite anticipée dès le 1er octobre 2006 et il a perçu la rente de retraite anticipée prévue par la fondation RESOR depuis le 1er octobre 2006.

4. Le 20 juin 2007, Monsieur D___________ est décédé. Sa veuve, Madame B___________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse) a sollicité le versement du capital-décès en lieu et place de la rente de veuve, en exposant que son mari était décédé avant l'âge ordinaire de sa retraite au 1er octobre 2009. Par courrier du 11 juillet 2007, la CPPIC lui a répondu que le personnel de la maison X__________ SA était affilié à la caisse depuis le 1er janvier 2004, de sorte que c'était le règlement da la caisse qui faisait foi, lequel prévoyait uniquement des prestations sous forme de rente de conjoint survivant que l'assuré soit actif ou au bénéfice d'une rente RESOR lors de son décès.

5. La rente de veuve a été fixée à 1'061 fr 35 par mois et versée dès le 1er juillet 2007 et la caisse a confirmé qu'en vertu du règlement de la caisse, l'assurée avait droit uniquement à une rente de veuve, que le montant de la rente avait été correctement calculé et elle a transmis les dispositions applicables dudit règlement.

6. Représentée par son beau-frère, Monsieur C___________, l'assurée a saisi le 17 septembre 2009 le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en paiement dirigée contre la CPPIC d'un capital-décès de 290'000 fr. avec intérêts dès le 2 juillet 2007, de 10'000 fr. de dommages intérêts pour "résistance passive" et de 58'000 fr. de dommages intérêts pour "manquement aux devoirs de transparence et d'information" et de 43'500 fr. à titre de dommage et intérêts pour "manœuvre destinée à la priver de ses droits". Elle se plaint de n'avoir reçu que le certificat de prévoyance 2006 de feu son mari avant le décès de ce dernier, elle fait valoir que le règlement lui permet de choisir entre une rente et un capital et estime qu'elle remplit les conditions pour le versement d'un capital puisqu'avant le décès, la rente de retraite étaient versée par RESOR et non pas par la CPPIC.

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- 3/10 -

7. Par arrêt du 9 février 2010, le Tribunal a rejeté la demande, manifestement mal fondée et a laissé la question de la recevabilité ouverte, Monsieur C___________ n'ayant ni qualité de mandataire professionnellement qualifié, ni l'un des liens de parenté prévu par la loi pour représenter une partie. En substance, le Tribunal a retenu que Monsieur D___________ était au bénéfice d'une retraite anticipée de RESOR lors de son décès de sorte qu'il était affilié à la CPPIC. Selon le texte clair de l'article 41 du règlement, la caisse est tenue de verser, à vie, une rente de conjoint survivant à l'assurée. L'assurée ne peut prétendre à aucune autre prestation qu'une rente de veuve. Sa thèse selon laquelle la rente ne serait pas due par la caisse car, avant son premier versement, l'assurée avait eu le temps de demander le capital, est dénuée de tout fondement, voire fantaisiste.

8. Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assurée. Il relève que l'interprétation des dispositions réglementaires faites par le Tribunal est manifestement correcte, ces dispositions étant claires et précises, et n'autorisant aucune interprétation. L'assurée réalisant les conditions posées par le règlement pour l'octroi d'une rente de conjoint survivant, il n'y a pas lieu d'examiner la question subsidiaire du versement d'un capital décès. Pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas examiné les prétentions en dommages et intérêts formulées par la recourante, la caisse ayant agi conformément aux règles auxquelles elle est soumise. Le Tribunal fédéral rappelle que les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif, de sorte qu'ils ne préjugent pas du droit futur de la personne assurée aux prestations. Ainsi, on ne voit pas quel préjudice la non-remise du certificat de prévoyance valable au 1er janvier 2007 aurait pu causer à la recourante. Le Tribunal fédéral déclare finalement irrecevable la nouvelle conclusion de la recourante, qui conteste le montant de la rente versée.

9. Représentée par son beau-frère, Monsieur C___________, l'assurée saisit le 20 septembre 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande dirigée contre la CPPIC en paiement de l'avoir-vieillesse de 281'470 fr. 85 avec intérêts dès le 1er juillet 2007, de 38'638 fr. 10 de dommages intérêts pour "cessation prématurée et non communiquée de couverture de retraite", subsidiairement de 20'000 fr. de dommages intérêts pour "attribution de rente de veuve au montant erroné". En substance, elle fait valoir qu'elle a découvert deux faits "nouveaux et anormaux": la cessation de l'affiliation de feu son mari à la CPPIC dès le 1er octobre 2006 et la non-conformité de la rente de veuve par rapport au certificat de prévoyance de 2006. En premier lieu, compte tenu du fait que la fondation RESOR n'a pas versé la cotisation d'épargne et de risque décès depuis le 1er octobre 2006 à la CPPIC, feu son mari a cessé d'être affilié à la CPPIC depuis octobre 2006, de sorte que cette caisse ne peut pas se prévaloir de son règlement lors du décès et que sa décision

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- 4/10 - d'attribuer une rente de veuve n'est pas valable. Il est demandé au Tribunal d'annuler cette décision et de condamner la caisse à verser le montant de l'avoir- vieillesse au 1er juillet 2007. Les dommages intérêts de 38'638 fr. 10 correspondent à la différence entre le capital prévu à l'âge de la retraite de 320'108 fr. et le montant du compte épargne au 1er juillet 2007 de 281'470 fr. A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait non probants les arguments de la veuve pour conclure que son mari n'était plus affilié à la CPPIC au jour de son décès, il lui est demandé de constater que, compte tenu du fait que le certificat 2007 n'a pas été établi, seul le certificat 2006 doit être pris en considération pour le calcul de la rente de veuve comme suit : 22'375 fr. 60 (rente de retraite) x 60% = 13'425 fr. 36, soit 1'118 fr. 78/mois au lieu des 1'061 fr. 35 versés. Des dommages et intérêts estimés à 20'000 fr. sont demandés, dès lors que la caisse a attribué une rente non conforme au règlement de prévoyance.

10. Par mémoire réponse du 14 novembre 2011, l'intimée, représentée par avocat, conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et à ce qu'une amende pour téméraire plaideur soit infligée à la demanderesse. En substance, les faits invoqués ne constituent pas de fait nouveau, de sorte que la demande de révision est irrecevable. Au demeurant, le simple fait que la caisse ait versé des prestations à feu l'époux de l'assurée, démontre que ce dernier était affilié à la caisse au jour de son décès. Ainsi, la rente versée à la veuve correspond à 60% de la rente annuelle de retraite qui était assurée au défunt au jour de son décès, sur la base du certificat de prévoyance 2007. Si le certificat 2007 a été établi le 10 août 2007 seulement, soit après le décès du 17 juin 2007, c'est en raison du fait que la cotisation 2006 a été versée par la fondation RESOR le 10 août 2007, les cotisations étant versées annuellement par la fondation RESOR à la CPPIC. Pour le surplus, la veuve agit assurément de manière téméraire et devra être condamnée en conséquence au paiement des débours et émoluments.

11. Un délai au 8 décembre 2011 a été accordé à la demanderesse, pour consulter les pièces, cas échéant se déterminer, ce qu'elle n'a pas fait.

12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil).

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- 5/10 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Sur ce point et sous réserve de l'examen des conditions de la révision, elle est recevable.

3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ne sont pas applicables à la LPP, à défaut de disposition de la loi le prévoyant (art. 2 LPGA).

4. a) Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324).

b) La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1).

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5. a) À teneur de l’art. 89I al. 2 et 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10), l’art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l’art. 56V al. 1er de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) et l’art. 80 LPA pour les causes visées à l’art. 56V al. 2 LOJ. L’art. 61 let. i LPGA fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (ATFA non publié I 642/04 du 6 décembre 2005, consid. 1), en l'occurrence l'art. 81 LPA (ATF non publié 8C_934/2009 du 24 février 2010, consid. 1.2). Par conséquent, il convient d’appliquer l’art. 80 LPA dans toutes les hypothèses (ATAS/326/2008). L'art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). Aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009).

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6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7. En l'espèce, il est manifeste que les faits évoqués par l'assurée ne sont pas nouveaux, dès lors qu'elle s'était déjà plainte, au cours de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2010, de ne pas avoir reçu le certificat d'assurance 2007, qu'elle connaissait les montants ressortant de celui de 2006 et qu'elle prétendait déjà que feu son mari n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès. Les pièces produites ne sont pas non plus des moyens de preuve nouveaux. Il s'avère ainsi que la demande a le même objet que celle sur laquelle la Cour de céans (alors Tribunal cantonal des assurances sociales) s'est déjà prononcée et que la demande de révision déposée est irrecevable. Les nouveaux arguments ou griefs (notamment sur le calcul de la rente de veuve) ne sont ni des faits, ni des moyens de preuve nouveaux. De plus, l'attention de la demanderesse a clairement été attirée lors de la précédente procédure sur le fait que son beau frère, qui n'est ni un ascendant, ni un descendant et manifestement pas un mandataire professionnellement qualifié, ne peut pas valablement la représenter de sorte qu'une demande signée de sa main est irrecevable.

8. Au surplus, la demande serait-elle recevable qu'elle serait manifestement mal fondée. D'une part, tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral ont déjà précisé que l'assuré qui perçoit une retraite anticipée de RESOR continue à être affilié à la CPPIC, laquelle a effectivement versé une rente de veuve à la demanderesse, de sorte que feu son époux était donc, à l'évidence, affilié à la CPPIC lors de son décès. D'autre part, un capital ne peut pas être versé si les conditions de versement d'une rente sont réunies, ce qui a déjà été confirmé par les deux instances judiciaires précitées. Finalement, l'absence de communication du certificat 2007, qui n'a qu'une valeur informative, est sans conséquence sur le fait que les prestations sont calculées sur la base des éléments en vigueur au jour du décès selon l'art. 42 du règlement applicable, soit en 2007, la rente de veuve étant égale à 60% de la rente annuelle de retraite/invalidité que l'assuré percevait lors de son décès (s'il était déjà invalide ou à la retraite) ou aurait perçu s'il avait été invalide lors de son décès. Or, ce n'est évidemment pas la rente de retraite (22'375 fr. selon le certificat 2006) qui sert de base au calcul, dès lors que l'assuré aurait atteint l'âge de la retraite en 2009

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- 8/10 - seulement, mais bien la rente d'invalidité (20'504 fr. 45 en 2006). Ainsi, si feu l'époux de la demanderesse était décédé en 2006, la rente de veuve aurait été de 12'302 fr., soit 1'025 fr. 15/ mois, alors qu'elle a été fixée à 1'061 fr. 35 par mois dès le 1er juillet 2007, ce qui suffit à démontrer que RESOR a versé à la CPPIC les cotisations dues. La demande est donc mal fondée, dans la mesure de sa recevabilité et elle est donc rejetée.

9. a) En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause. Cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4).

b) Ainsi, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

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c) D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194).

10. Dans le cas d'espèce, il faut en tout cas retenir qu'en saisissant à nouveau la Cour de céans d'une demande en paiement d'un capital de retraite, en prétendant que feu son époux n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès, alors que cela avait clairement été établi et exposé par deux instances successives lors de la première procédure, relève de la témérité. Le nouveau grief, irrecevable faut-il rappeler, concernant le calcul du montant de la rente de veuve n'a certes pas été tranché par le Tribunal fédéral (alors jugé irrecevable car invoqué pour le première fois), mais il relève aussi de la légèreté, en ce sens que la demanderesse aurait dû solliciter de la caisse, avant toute action, des explications sur le calcul du montant de sa rente, ce qui lui aurait permis de se rendre compte que son action était dépourvue de toute chance de succès. Pour le surplus, les conclusions en dommages et intérêts formulées par le beau-frère de la demanderesse sont tout simplement fantaisistes. Ainsi, la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse une participation de 1'000 fr. aux honoraires d'avocat auxquels celle-ci a dû faire face, contrainte de répondre à la demande déposée.

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Rejette la demande dans la mesure de sa recevabilité.

2. Condamne la demanderesse à verser une indemnité de procédure à la défenderesse au titre de participation aux honoraires d'avocat de 1'000 fr.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le