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ATAS/498/2021

Genf · 2021-05-25 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1064/2021 ATAS/498/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mai 2021 15ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1064/2021

- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 22 février 2021 dans laquelle la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) rejetait l’opposition de Madame A______ (ci-après : la recourante) en exposant que cette dernière avait cotisé durant 38 années et réalisé un revenu de CHF 1'117'980.-, les prestations d’assurances ne s’additionnant pas au revenu, et qu’elle avait dès lors droit à une rente de vieillesse de CHF 1'394.- par mois dès le 1er février 2018 et de CHF 1'405.- dès le 1er janvier 2019, et pas d’un montant de CHF 1'421.- comme la recourante le prétendait; Vu le recours du 22 mars 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par lequel la recourante concluait à la rectification du montant de sa rente de vieillesse à hauteur de CHF 1'421.- par mois dès le 1er février 2018; Vu la réponse de l’intimée du 20 avril 2021 par laquelle cette dernière concluait au rejet du recours; Vu la réplique datée du 13 mai 2021 par laquelle la recourante a exposé en substance avoir été contrainte de recourir contre la décision de l’intimée qui ne lui avait pas fourni son compte individuel malgré plusieurs demandes, penser qu’il y avait des erreurs dans son compte individuel mais ne pas avoir pu réunir les preuves de sa bonne foi et considérer la façon de procéder de l’intimée fort singulière; Vu que la recourante a indiqué en conclusion de son courrier de réplique qu’elle n’avait pas l’intention de donner suite à son recours, ce qui constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours; Qu’il convient de prendre acte de la volonté de la recourante de retirer son recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

La présidente

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le