Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), ainsi que du report au lundi 6 janvier 2020 de l'échéance du délai de recours tombée sur le samedi 4 janvier 2020 (art. 38 al. 3 LPGA), le recours est recevable.
E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de nier que les conditions de la récusation du Dr D______ en qualité d'expert dans la procédure administrative étaient réalisées.
E. 4 novembre 1950 (CEDH − RS 0.101), les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Les motifs de refus et de récusation pour les experts sont en règle générale les mêmes que pour les juges (ATF 132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2). Compte tenu de l’importance que revêt une expertise médicale dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences sévères quant à l’impartialité d’un expert (ATF 120 V 357 consid. 3b). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.2).
E. 5 En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu’ils sont propres à éveiller la
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- 7/9 - méfiance à l’égard de l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l’expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2 et la référence). Selon l’art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a); si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis); si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c); si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. d).
E. 6 Enfin, il convient de rappeler qu’il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que la partie qui demande sa récusation doit apporter la preuve permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 752/03 du 27 août 2004 consid. 4.2 et la référence citée).
E. 7 a. En l’espèce, le recourant met en doute l'impartialité du Dr D______, mandaté par l’intimée pour fonctionner en qualité d’expert, au motif que celui-ci s’est forgé une opinion déjà avant l’examen clinique, dans la mesure où il avait reçu le rapport d’expertise établi par le Dr E______ dans le cadre de l'instruction diligentée par l’OAI, dont les conclusions lui étaient défavorables.
b. S’il est vrai qu’en transmettant, sans le consentement du recourant, au Dr D______ le dossier AI de celui-ci comprenant le rapport d’expertise précité, le Dr E______ a violé le secret médical auquel il est tenu, l'éventualité que le Dr D______ puisse avoir, par ce seul fait, une opinion préconçue de la situation médicale du recourant doit en revanche être écartée, à défaut de vraisemblance au degré requis par la jurisprudence. En effet, à supposer, comme le prétend le recourant (cf. également le courrier de son amie du 30 octobre 2019), que le Dr E______ lui ait effectivement déclaré que son confrère rendrait des conclusions identiques aux siennes, le recourant n’a quoi qu’il en soit mis aucun élément objectif en évidence qui permettrait d'admettre que le Dr D______, lui-même, aurait, avant de l’avoir examiné, déjà pris position au sujet des questions qui lui étaient adressées par l’intimée de manière telle que ses conclusions relatives à la situation du recourant au plan médical dans la procédure concernant l'assurance- accidents seraient ou apparaîtraient prédéterminées. Interpellé par l’intimée, le Dr D______ a confirmé le 8 novembre 2019 avoir reçu le dossier AI du recourant, mais a affirmé n’avoir pas discuté du cas avec le Dr E______. Du reste, le Dr D______, en tant qu’il est appelé à se déterminer, conformément à l’arrêt de renvoi du 23 avril 2019, essentiellement sur le lien de causalité entre l’accident et les atteintes aux genoux, ne pourrait être enclin à projeter dans la procédure LAA
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- 8/9 - l’opinion du Dr E______ qu'il aurait pu acquérir en lisant son rapport d’expertise, puisque ce dernier n’a pas dû répondre à la problématique de la causalité qui est étrangère à l’assurance-invalidité. Ainsi, il n’apparaît pas d’emblée que le Dr D______ soutiendra le point de vue de l’intimée. Outre cela, en l’absence d’un indice objectif faisant craindre la partialité dudit expert dans le cas d’espèce, l’appartenance des Drs D______ et E______ à la SIM ne donne pas, à elle seule, l'apparence d'une prévention. Les médecins peuvent en effet être membres d’une association, sans que cela ne crée de lien de dépendance ou de subordination entre eux (voir arrêt du Tribunal fédéral 1P.708/2004 du 16 février 2005 consid. 2). Le fait que l'appartenance à un même groupe d'experts peut favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas non plus à créer une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.6). Enfin, le grief tiré du fait que le Dr E______ avait autrefois collaboré avec l’intimée doit également être écarté, puisque cette circonstance n’est pas de nature à compromettre la liberté de jugement du Dr D______. Dès lors que le Dr D______ ne donne aucune apparence de prévention, les craintes du recourant ne justifient pas la récusation de cet expert.
E. 8 Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/43/2020 ATAS/498/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2020 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anik PIZZI
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
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- 2/9 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, a travaillé à plein temps en qualité de plaquiste au service de l’entreprise C______ à compter du 5 novembre 2014. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident, professionnel ou non, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la SUVA ou l’intimée).
2. Le 17 novembre 2014, l’assuré a chuté en se tordant le genou droit et en le cognant contre un mur en béton. Il a été mis en arrêt de travail total, et une arthroscopie a été pratiquée le 29 janvier 2015.
3. La SUVA a pris en charge le cas.
4. Par décision du 9 novembre 2016, confirmée sur opposition le 14 mars 2017, la SUVA, qui a fixé le degré d’invalidité à 7,63%, a nié à l’assuré tout droit à une rente, et lui a reconnu une atteinte à l’intégrité de 10%.
5. Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision du 14 mars 2017, dans le cadre duquel celui-ci concluait en particulier au versement d’une indemnité journalière à compter du 1er juin 2016, par arrêt du 20 février 2018 (ATAS/142/2018), la chambre de céans l’a partiellement admis, annulé la décision litigieuse et invité la SUVA à se prononcer, dans une décision formelle, sur les questions de la stabilisation du cas et de la suppression du droit aux indemnités journalières. Dès lors qu’aucune décision n’était entrée en force sur ces questions, elle a considéré que la SUVA s’était déterminée de manière prématurée sur celles de la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
6. Par décision sur opposition du 24 mai 2018, la SUVA a entre autre considéré que le cas était stabilisé au 31 mai 2016, et qu’elle avait à juste titre pris en charge la nouvelle arthroscopie du genou droit réalisée le 1er juin 2017 à titre de rechute.
7. L'assuré a déféré cette décision à la chambre de céans, qui, par arrêt du 23 avril 2019 (ATAS/355/2019), a partiellement admis le recours, annulé ladite décision, et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise indépendante au vu des avis tant contradictoires de ses médecins internes concernant la prise en charge des interventions chirurgicales pratiquées, que lacunaires, dès lors que ceux-ci ne s’étaient ni demandé quand le statu quo ante vel sine avait été atteint, ni examiné l’existence d’un lien de causalité naturelle indirecte s’agissant de l’atteinte au genou gauche – opéré en septembre 2017.
8. Par courrier du 7 août 2019, la SUVA a informé l'assuré de son intention de confier une expertise au docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le nom de l’expert et la liste de questions.
9. Au cours de l'instruction portant sur la demande de prestations de l'assurance- invalidité déposée le 13 août 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a, suite à un arrêt de renvoi du 20 février 2018 (ATAS/141/2018), mandaté
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- 3/9 - pour expertise le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a examiné l'assuré le 20 août 2019, et rendu son rapport le 26 août suivant.
10. Par pli du 4 septembre 2019, l’assuré, sous la plume de son conseil, s’est opposé à la désignation du Dr D______ en tant qu'expert, faisant valoir que le Dr E______ – dont le rapport d’expertise lui était défavorable −, lui avait affirmé que le Dr D______ rendrait des conclusions identiques aux siennes.
11. Le 9 septembre 2019, la SUVA a invité l’assuré à lui transmettre la copie du procès-verbal de l’entretien qu’il avait eu avec le Dr E______, ainsi que de tout document permettant de prouver que ce médecin avait pris contact avec le Dr D______ et que ce dernier l’avait informé qu’il rendrait les mêmes conclusions.
12. Le 18 octobre 2019, l’assuré a répondu qu’il ne disposait d’aucun document attestant des déclarations du Dr E______, précisant qu’il s’était agi d’un échange oral, devant témoin.
13. Le 31 octobre 2019, l’assuré a communiqué à la SUVA un courrier de la veille, signé par son amie, Madame F______, indiquant avoir été témoin dans le hall d’entrée des dires du Dr E______ à l’issue de l’expertise du 20 août 2019. Ce dernier avait demandé à l’assuré s’il pouvait transmettre directement son dossier au Dr D______, dans la mesure où il savait que celui-ci serait examiné par cet expert, lequel allait parvenir aux mêmes conclusions.
14. Par courriel du 31 octobre 2019, la SUVA a invité le Dr D______ à lui faire savoir s’il avait eu des contacts avec le Dr E______ dans le cadre du dossier de l’assuré, et dans l’affirmative, à préciser les termes de leurs échanges.
15. Le 8 novembre 2019, le Dr D______ a répondu que, n’ayant pas encore effectué l’expertise, il n’avait pas pris contact avec le Dr E______. Par contre, ce médecin lui avait envoyé le dossier de l’assuré, car il savait que la SUVA l’avait mandaté pour une expertise.
16. Par courrier du même jour, la SUVA a fait parvenir à l’assuré l’échange de courriels qu’elle avait eu avec le Dr D______. Sans nouvelles de celui-ci dans le délai imparti, elle confirmerait le mandat d’expertise à ce spécialiste, et demanderait à ce dernier de retourner au Dr E______ son dossier sans commentaire.
17. Le 15 novembre 2019, l’assuré a sollicité la récusation du Dr D______.
18. Par décision incidente du 18 novembre 2019, la SUVA a maintenu l'expertise auprès de ce médecin, en l’absence de motifs de récusation formels. Les griefs qu’invoquait l’assuré avaient trait à la personne du Dr E______ et non à celle du Dr D______, qui avait déclaré n’avoir eu aucun contact avec son confrère en ce qui concernait le dossier en cause. Il n’existait ainsi aucune connivence entre ces deux médecins.
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- 4/9 -
19. Par acte du 6 janvier 2010, l'assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’attribution du mandat d’expertise à un expert indépendant. Le recourant a allégué que le mandat d’expertise avait été attribué par l’intimée au Dr D______ par le biais de la Swiss Insurance Medicine (ci-après : SIM) et que le Dr E______ faisait partie du collectif des médecins de la SIM. Ce dernier œuvrait auparavant pour l’intimée et était en contact avec le Dr D______. Il a répété que le Dr E______ avait déjà transmis son rapport d’expertise au Dr D______ et s’était accordé avec ce dernier pour qu’il rende les mêmes conclusions, basées non pas sur l’examen clinique mais sur l’étude du dossier. Il a considéré que le Dr D______ avait admis avoir eu un contact avec le Dr E______, dès lors qu’il avait reçu de ce dernier une copie du dossier AI. Il semblait évident que le second avait fait part de ses conclusions au premier. La transmission de ce dossier démontrait clairement la connivence entre les deux experts et confirmait l’absence d’impartialité du Dr D______. Le recourant a enfin mentionné que l’intimée avait refusé de confier le mandat à un autre expert, au motif qu’aucun autre médecin disponible parlant le français serait à même de prendre connaissance de ce volumineux dossier. Or, un grand nombre de médecins spécialistes en orthopédie pratique en français.
20. Dans sa réponse du 4 février 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que si le Dr D______ avait admis avoir reçu le dossier du Dr E______, il ne pouvait en être tiré argument, dès lors que cet envoi n’était intervenu qu’à l’initiative de ce dernier et que le Dr D______ n’en avait visiblement pas pris connaissance. De toute manière, le fait d’avoir pris contact et connaissance de l’opinion, même défavorable, d’un confrère ne pouvait suffire à fonder un motif de récusation au regard du fait qu’il n’y avait pas d’apparence de prévention, l’issue de la cause n’étant aucunement prédéterminée de ce seul fait. Le Dr D______ n’avait pas exprimé d’opinion dans ce dossier, ni en tant qu’expert ni en tant que médecin ayant assuré le suivi du recourant. Son opinion, dans la mesure où elle demeurait inconnue à ce stade, ne pouvait être considérée comme préconçue. L’intimée a fait valoir que l’activité exercée auparavant par le Dr E______ pour son compte n’était pas pertinente. Elle a contesté avoir déclaré avoir refusé de nommer un autre expert que le Dr D______ du fait que seul ce dernier parlerait le français. Elle a également nié qu’un lien unirait les deux experts du fait de leur appartenance à la SIM.
21. Dans sa réplique du 28 février 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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- 5/9 - Il a réitéré le fait que le Dr E______ était un ancien expert de l’intimée et que ce dernier avait déjà été amené à travailler avec le Dr D______. Il a souligné qu’il était peu crédible et contesté que les deux experts ne se soient pas entretenus de son cas, puisque le Dr E______ avait pris la peine d’adresser le dossier à son confrère en violation du secret médical. Il a remis en cause l’indépendance et la neutralité du Dr D______, avant même que ce dernier n’intervienne, en raison des agissements du Dr E______, qui n’avait eu d’autre but que d’influencer son confrère. Il a ajouté que l’intimée lui avait indiqué par téléphone qu’il serait trop fastidieux pour un thérapeute de langue germanique de prendre connaissance d’un dossier exclusivement rédigé en français. Le recourant a pris acte que cet argument n’était pas pertinent d’après l’intimée.
22. Dans sa duplique du 25 mai 2020, l’intimée a exposé que la violation par le Dr E______ de ses devoirs professionnels ne pouvait justifier la récusation du Dr D______. Même si ce dernier avait été informé des conclusions du Dr E______, il s’agissait là de la mission même d’un expert de prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales, aussi contradictoires et infondées soient-elles, avant de prendre des conclusions motivées. Ainsi, aucun motif de prévention ne pouvait être retenu à l’encontre du Dr D______ du fait que le dossier AI, dont le rapport d’expertise du Dr E______, lui avait été communiqué.
23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. Selon l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsqu'il y a désaccord quant à l'expertise telle qu'envisagée par l'assureur, celui-ci doit rendre une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021). Il s'agit d'une décision d'ordonnancement de la procédure contre laquelle la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 52 al. 1 LPGA; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
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- 6/9 - P 29/03 du 25 novembre 2004) et qui est directement susceptible de recours devant le tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 al. 1 LPGA).
b. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), ainsi que du report au lundi 6 janvier 2020 de l'échéance du délai de recours tombée sur le samedi 4 janvier 2020 (art. 38 al. 3 LPGA), le recours est recevable.
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de nier que les conditions de la récusation du Dr D______ en qualité d'expert dans la procédure administrative étaient réalisées.
4. Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH − RS 0.101), les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Les motifs de refus et de récusation pour les experts sont en règle générale les mêmes que pour les juges (ATF 132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2). Compte tenu de l’importance que revêt une expertise médicale dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences sévères quant à l’impartialité d’un expert (ATF 120 V 357 consid. 3b). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.2).
5. En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu’ils sont propres à éveiller la
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- 7/9 - méfiance à l’égard de l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l’expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2 et la référence). Selon l’art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a); si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis); si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c); si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. d).
6. Enfin, il convient de rappeler qu’il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que la partie qui demande sa récusation doit apporter la preuve permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 752/03 du 27 août 2004 consid. 4.2 et la référence citée).
7. a. En l’espèce, le recourant met en doute l'impartialité du Dr D______, mandaté par l’intimée pour fonctionner en qualité d’expert, au motif que celui-ci s’est forgé une opinion déjà avant l’examen clinique, dans la mesure où il avait reçu le rapport d’expertise établi par le Dr E______ dans le cadre de l'instruction diligentée par l’OAI, dont les conclusions lui étaient défavorables.
b. S’il est vrai qu’en transmettant, sans le consentement du recourant, au Dr D______ le dossier AI de celui-ci comprenant le rapport d’expertise précité, le Dr E______ a violé le secret médical auquel il est tenu, l'éventualité que le Dr D______ puisse avoir, par ce seul fait, une opinion préconçue de la situation médicale du recourant doit en revanche être écartée, à défaut de vraisemblance au degré requis par la jurisprudence. En effet, à supposer, comme le prétend le recourant (cf. également le courrier de son amie du 30 octobre 2019), que le Dr E______ lui ait effectivement déclaré que son confrère rendrait des conclusions identiques aux siennes, le recourant n’a quoi qu’il en soit mis aucun élément objectif en évidence qui permettrait d'admettre que le Dr D______, lui-même, aurait, avant de l’avoir examiné, déjà pris position au sujet des questions qui lui étaient adressées par l’intimée de manière telle que ses conclusions relatives à la situation du recourant au plan médical dans la procédure concernant l'assurance- accidents seraient ou apparaîtraient prédéterminées. Interpellé par l’intimée, le Dr D______ a confirmé le 8 novembre 2019 avoir reçu le dossier AI du recourant, mais a affirmé n’avoir pas discuté du cas avec le Dr E______. Du reste, le Dr D______, en tant qu’il est appelé à se déterminer, conformément à l’arrêt de renvoi du 23 avril 2019, essentiellement sur le lien de causalité entre l’accident et les atteintes aux genoux, ne pourrait être enclin à projeter dans la procédure LAA
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- 8/9 - l’opinion du Dr E______ qu'il aurait pu acquérir en lisant son rapport d’expertise, puisque ce dernier n’a pas dû répondre à la problématique de la causalité qui est étrangère à l’assurance-invalidité. Ainsi, il n’apparaît pas d’emblée que le Dr D______ soutiendra le point de vue de l’intimée. Outre cela, en l’absence d’un indice objectif faisant craindre la partialité dudit expert dans le cas d’espèce, l’appartenance des Drs D______ et E______ à la SIM ne donne pas, à elle seule, l'apparence d'une prévention. Les médecins peuvent en effet être membres d’une association, sans que cela ne crée de lien de dépendance ou de subordination entre eux (voir arrêt du Tribunal fédéral 1P.708/2004 du 16 février 2005 consid. 2). Le fait que l'appartenance à un même groupe d'experts peut favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas non plus à créer une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.6). Enfin, le grief tiré du fait que le Dr E______ avait autrefois collaboré avec l’intimée doit également être écarté, puisque cette circonstance n’est pas de nature à compromettre la liberté de jugement du Dr D______. Dès lors que le Dr D______ ne donne aucune apparence de prévention, les craintes du recourant ne justifient pas la récusation de cet expert.
8. Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le