opencaselaw.ch

ATAS/493/2012

Genf · 2012-04-13 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement .

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement .
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3228/2011 ATAS/493/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 avril 2012

En la cause X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y__________ à Martigny Z__________ à Martigny

défenderesses Vu la demande en paiement de X________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011;

A/3228/2011

- 2/2 - Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle un délai a été imparti aux demandeurs pour se déterminer sur le maintien de la demande; Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, déposé le 13 mars 2012, X_________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement .

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le