Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il était également compétent pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), en vertu de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
E. 3 Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant peut prétendre aux prestations complémentaires pendant la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 et, le cas échéant, s'il est tenu de restituer les prestations perçues depuis cette date, question qui dépend notamment de celle du domicile et de la résidence habituelle du recourant dans le canton de Genève.
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- 9/14 -
E. 4 A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait en situation difficile. L'art. 24 LPCC règle la restitution des prestations complémentaires cantonales. Cette disposition a la même teneur que l'art. 25 LPGA. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC).
E. 5 En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que le délai pour demander la restitution n'est pas prescrit. En effet, ce n'est qu'en 2009 que l'intimé s'est rendu compte, à la lecture des relevés bancaires du recourant, que celui reversait la majeure partie de ses revenus en Italie. Partant, sa décision du 11 août 2009 respecte le délai d'une année à partir de la connaissance de l'absence vraisemblable du domicile dans le canton de Genève. Par ailleurs, dès lors que l'intimé n'a demandé la restitution des prestations qu'à partir de septembre 2004, il a aussi respecté le délai de péremption de cinq ans.
E. 6 Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. Le domicile et la résidence habituelle étaient aussi exigés par l'art. 2 al. 1 aLPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle.
E. 7 Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26
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- 10/14 - ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER,
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- 11/14 - Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd.,
n. 23 ad. art. 23).
E. 8 En l'espèce, la question du domicile peut rester ouverte. En effet, au vu de ce qui précède, il appert que, selon toute vraisemblance, le recourant résidait en Italie, du moins pendant la majeure partie de la période litigieuse. En effet, comme il résulte de ses relevés bancaires relatifs aux années 2004 à 2008, il a versé une part importante de ses revenus en Italie. Ainsi, il ne lui restait en 2004 que la somme de 9'780 fr. 50 en Suisse (45'912 - 36'131 fr. 50), en 2005 1'933 fr. 75 (46'692 fr. - 44'758 fr. 25), en 2006 7'591 fr. 30 (46'692 fr. - 38'900 fr. 70), en 2007 8'795 fr. 20 (47'880 fr. - 39'084 fr. 80) et en 2008 9'922 fr. 40 (47'880 fr. - 37'957 fr. 59). Sur ces sommes, le recourant devait payer son loyer de 385 fr. par mois, y compris les charges et la taxe radio et télévision de 20 fr. et au moins 200 fr. par an pour les SIG. Il est à supposer aussi que le recourant a eu des frais médicaux à sa charge pendant la période litigieuse, soit la franchise de son assurance-maladie et de la participation de 10% aux frais, dès lors qu'il allègue être en mauvaise santé et que le Dr L____________ a attesté que le recourant le consultait régulièrement. Or, le recourant n'a transmis à l'intimé que des factures pour 2006 et 2009. En plus, il devait s'acquitter des factures de son téléphone mobile. Il affirme en outre qu'il allait 10 fois par an environ en Italie et que le billet coûtait environ 140 fr., parfois moins. Il convient par conséquent d'ajouter encore au moins 1'200 fr. à ses dépenses annuelles. Enfin, il devait probablement aussi payer les primes pour ses assurances-ménage et responsabilité civile. Compte tenu de ces faits, il paraît tout à fait invraisemblable que le recourant ait pu vivre à Genève avec les sommes modestes qui lui restaient après le transfert de la majeure partie de ses revenus en Italie. Par ailleurs, les sommes qu'il versait à sa fille en Italie (entre environ 3000 fr. et 3'700 fr. par mois) étaient disproportionnées par rapport aux besoins d'un étudiant de parents modestes, même à Genève. Celle-ci n'a non plus confirmé, lors de son audition à titre de renseignement en date du 10 novembre 2010 par le Tribunal, avoir bénéficié de sommes de cette importance, dès lors qu'elle a déclaré qu'elle dépensait environ 1'500 euros par mois. S'agissant du fait qu'il a annulé son compte auprès de la banque italienne fin 2007, il y a lieu de faire observer qu'il a néanmoins transféré en 2008 encore la somme de 37'957 fr. 59 en Italie. Le recourant produit aussi une déclaration de Monsieur H____________, selon laquelle ce dernier rencontrait le recourant presque tous le week-end à Genève et qu'il n'a donc jamais quitté Genève pour plus de quelques semaines pendant l'année. Cependant, d'une part, le recourant aurait très bien pu régulièrement revenir d'Italie à Genève pendant le week-end. Par ailleurs, cette déclaration n'explique pas
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- 12/14 - comment le recourant aurait pu vivre à Genève pendant la période litigieuse, après avoir transféré entre 78 et 95% de ses revenus en Italie. Cette déclaration ne paraît donc pas crédible. Quant à la déclaration du frère du recourant, sa valeur probante est d'emblée réduite, s'agissant d'un membre de sa famille. Il en va de même de la déclaration de la fille du recourant lors de son audition, selon laquelle son père lui rendait deux fois par mois visite pendant les week-ends, sous-entendant qu'il vivait à Genève. En ce qui concerne les attestations des communes, selon lesquelles le recourant n'y était pas inscrit comme résident, cela n'est pas décisif, dès lors qu'il peut avoir omis de s'y annoncer. Comme relevé ci-dessus, il n'est pas non décisif qu'il ait déposé ses papiers à Genève, y paie les impôts et l'assurance maladie. Le recourant n'a en outre pas été en mesure de donner une explication satisfaisante à la question de savoir comment il faisait pour vivre à Genève avec le peu d'argent qu'il lui restait. Certes, il affirme que sa famille l'entretenait partiellement. Cependant, ce fait n'est pas établi et paraît difficile à prouver, s'agissant de membres d'une même famille et en l'absence de virement des sommes données à ce titre sur un compte bancaire ou postal. De surcroît, cela n'explique pas pourquoi le recourant a transféré en Italie des sommes supérieures à ce qui est nécessaire à un étudiant pour son entretien. Enfin, l'on peut se demander pour quelle raison sa famille aurait pourvu à son entretien, alors même qu'il transférait en Italie des sommes substantiellement plus importantes que celles dont sa fille avait besoin. La Cour de céans relève enfin que le recourant s'est contenté de produire des copies de ses carnets de paiement, lesquelles constituent en outre manifestement un collage de quelques inscriptions y figurant. Il n'a ainsi pas donné la possibilité au Tribunal, respectivement à la Cour de céans, de procéder à un contrôle de la totalité des paiements effectués pendant les années litigieuses. A cela s'ajoute que certains de ces paiement ont été effectués à Vernier où est domicilié sont frère, et non pas dans le quartier du recourant à Plainpalais. Les écritures des différentes inscriptions dans les carnets de paiement sont aussi différentes. A partir de juin 2009, il est toutefois établi que la fille du recourant est revenue d'Italie et s'est installée avec son père. Par ailleurs, c'est également à partir du mois de juin 2009 que le recourant a fait installer un téléphone fixe à son domicile. Partant, selon toute vraisemblance, le recourant est domicilié et réside à partir de ce moment dans le canton de Genève à nouveau. Il semble en outre ne pas pouvoir partager ses frais avec sa fille, au vu des faibles revenus celle-ci. A cet égard, il convient de rappeler que la participation au loyer ou le paiement d'une pension par les enfants d'un requérant ne peuvent être pris en compte dans le revenu déterminant que si une telle contribution peut être exigée d'eux en fonction de leur situation économique (ATF 109 V 30 consid. 3a).
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- 13/14 - Partant, il appert que le recourant a perçu indûment les prestations complémentaires depuis septembre 2004 jusqu'en mai 2009, de sorte qu'il est tenu de restituer la somme de 57'999 fr. 95 (59'193 fr. 95 moins le subside d'assurance-maladie pour juin à août 2009, soit 3 x 398 fr., = 1'194 fr.). Cependant, dès le mois de juin 2009, il réside de nouveau à Genève, si bien que la cause sera renvoyée à l'intimé pour examiner s'il remplit les conditions financières pour bénéficier des prestations complémentaires à compter de cette date, et nouvelle décision sur ce point.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sera annulée en ce qu'elle a supprimé le droit aux prestations complémentaires à compter du mois de juin 2009 et réclamé la restitution d'un montant supérieur à 57'999 fr. 95. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour examiner le droit aux prestations complémentaires à compter de juin 2009 et nouvelle décision sur ce point. Enfin, il est loisible au recourant de demander une remise de l'obligation de restituer. La procédure est gratuite.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement.
- Annule la décision du 16 mars 2010, en ce qu'elle a supprimé le droit aux prestations complémentaires à compter du mois de juin 2009 et réclamé la restitution d'un montant supérieur à 57'999 fr. 95.
- La confirme pour le surplus.
- Renvoie la cause à l'intimé pour examiner le droit aux prestations complémentaires à compter du mois de juin 2009 et nouvelle décision sur ce point.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1593/2010 ATAS/48/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 19 janvier 2011 5ème Chambre
En la cause Monsieur G____________, domicilié à Genève
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
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- 2/14 - EN FAIT
1. Monsieur G____________, né en 1956, de nationalité italienne, divorcé et père d'une fille née en 1985, dont l'autorité parentale et la garde lui ont été attribuées par jugement du 26 avril 1990, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité par décisions du 26 mai 2000 de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).
2. Le 7 mai 2002, l'ayant droit informe l'OCPA de son départ définitif du canton de Genève pour l'Italie.
3. Par courrier du 1er juillet 2002, l'OCPA l'informe qu'il supprime le versement de toutes ses prestations au 30 juin 2002, du fait du départ de l'ayant droit de Genève.
4. Le 4 juillet 2002, l'intéressé fait savoir à l'OCPA qu'il a décidé de rester en Suisse et le prie de considérer comme nul et non avenu son courrier du 7 mai écoulé.
5. Par décision du 22 juillet 2002, l'OCPA lui accorde de nouveau les prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2002.
6. Le 14 octobre 2004, la fille de l'intéressé, Madame G____________ annonce à l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP) son départ du territoire du canton de Genève en date du 15 septembre 2004, afin de faire des études à Rome pendant deux ans.
7. Le 15 janvier 2009, l'ayant droit confirme au SPC être domicilié et résider sur le territoire du canton de Genève.
8. Le 20 juin 2009, la fille de l'intéressé annonce à l'OCP qu'elle se trouve sur le territoire du canton de Genève depuis plus d'une année avec l'intention d'y rester. Elle indique comme adresse celle de son père. Elle commencera prochainement une formation organisée par l'Office d'orientation et de formation professionnelle, afin de trouver un emploi correspondant à ses attentes. Elle informe en outre l'OCP qu'elle s'était rendue en mai de l'année dernière en Italie pour quatre jours, afin d'y passer les examens finaux à l'université.
9. Le 15 juillet 2009, l'intéressé fait parvenir au SPC les relevés bancaires de son compte auprès de l'UBS pour les années 2004 à 2008, ainsi que les relevés bancaires de son compte auprès de la Banca Monte dei Paschi du Siena en Italie.
10. Le 7 août 2009, la gestionnaire du dossier au SPC écrit à sa supérieure que les relevés bancaires font ressortir que l'intéressé a fait les versements suivants en Italie, soit à son propre nom, à Ardea, Rome, soit au nom de sa fille : en 2004 36'131 fr. 50 (total des ressources : 45'912 fr.), en 2005 44'758 fr. 25 (total des
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- 3/14 - ressources : 46'692 fr.), en 2006 38'900 fr. 70 (total des ressources : 46'692 fr.), en 2007 39'084 fr. 81 (total ressources : 47'880 fr.) et en 2008 37'957 fr. 59 (total ressources : 47'880 fr.). La gestionnaire du dossier indique également que la fille de l'intéressé étudie à Rome et que l'ex-épouse de ce dernier y réside également. Les retraits du compte bancaire à Genève sont principalement effectués à Vernier où réside G____________ dont le nom est également mentionné sur les relevés de juin et juillet 2006, ainsi que de février et mars 2007. Selon les dires de l'intéressé, il ne paie pas de loyer pour lui, lorsqu'il se trouve à Rome ou à Luino. Il a par ailleurs appelé le SPC avec un téléphone mobile italien. Sur convocation, il a confirmé qu'il avait un tel téléphone pour payer moins cher les communications lorsqu'il se trouvait en Italie. Il a enfin déclaré ne pas séjourner hors du canton plus de trois mois par an. Cela étant, la gestionnaire a demandé des instructions sur la marche à suivre.
11. Par décisions du 11 août 2009, le SPC demande à l'intéressé la restitution des prestations complémentaires d'un montant de 34'948 fr. versées pendant la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2007 et du subside d'assurance-maladie octroyée du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 de 23'877 fr. 60, ainsi que des frais médicaux remboursés de 368 fr. 35 relatifs à des factures de février 2006, janvier et mars 2009, soit de la somme totale de 59'193 fr. 95. Il lui communique ces décisions en annexe de son courrier du 13 août 2009, en précisant que son droit aux prestations complémentaires est supprimé dès le 1er septembre 2004 et que sa décision est motivée par le fait que le centre d'intérêts de l'intéressé n'est pas dans le canton de Genève. Or, le droit aux prestations complémentaires est subordonné à la condition que l'intéressé ait son domicile civil en Suisse et qu'il y réside habituellement. Les séjours à l'étranger allant jusqu'à trois mois par année à des fins de visites, de vacances, d'affaires ou de cures n'interrompent pas le droit aux prestations. Le versement de celles-ci est supprimé lorsque le séjour à l'étranger, sauf pour raisons impératives, dépasse trois mois.
12. Le 24 août 2009, l'intéressé forme opposition à cette décision en alléguant avoir toujours résidé à Genève et ne jamais avoir séjourné plus d'un mois par an en Italie. Ses visites en Italie étaient brèves, son centre d'intérêts étant à Genève où toute sa famille résidait. Ces visites étaient liées au fait que sa fille étudiait à Rome.
13. Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé demande, par courrier du 9 octobre 2009, au SPC de préciser sur quel fait il s'est fondé pour conclure que son centre d'intérêts n'était pas dans le canton de Genève. Il produit en outre une attestation de clôture de son compte à la Banque Monte dei Paschi di Siena en date du 26 novembre 2007.
14. Le 27 novembre 2009, le SPC informe le conseil de l'intéressé qu'il a considéré que l'intéressé n'avait pas son domicile à Genève au cours des cinq dernières années, en raison du fait que la quasi totalité de ses revenus a été chaque année reversée en
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- 4/14 - Italie. Il a également constaté que les relevés bancaires de son compte auprès de la Banca Monte dei Paschi du Siena ont été expédiés à trois adresses différentes en Italie. Concernant celle à Ardea, l'intéressé l'a informé, lors de sa convocation en ses bureaux en date du 27 janvier 2009, qu'il s'agissait d'un appartement qu'il avait loué, parce que sa fille fréquentait l'université à Rome. Le 15 juillet 2009, l'intéressé lui a indiqué qu'il s'agissait d'un appartement qui appartenait à ses cousins, lequel le lui mettait gratuitement à disposition, quand il le souhaitait, étant donné que sa fille étudiait à Rome. S'agissant de son adresse à Luino Varese en Italie, il a fait part au SPC, lors de sa convocation en ses bureaux, qu'il s'agissait d'un appartement qu'il avait loué pour sa fille, lorsqu'elle allait à l'école à Luino. Par courrier du 15 juillet 2009, il a indiqué qu'il s'agissait d'une maison de vacances d'amis qui la lui mettaient à disposition gratuitement quand il se trouvait dans la région. Selon le SPC, les dires de l'intéressé ont ainsi variés dans le temps. Il a aussi constaté que les retraits du compte UBS étaient effectués presque tous à Vernier, soit dans la commune de résidence du frère de l'intéressé, M. G____________. Ce nom apparaît également sur divers mouvements. La signature de l'intéressé varie en outre sensiblement d'un document à l'autre. Enfin, ce dernier lui a téléphoné le 19 novembre 2008 depuis un téléphone mobile italien. Cela étant, le SPC accorde à l'intéressé un délai pour compléter son opposition, droit dont celui-ci ne fera pas usage.
15. Par décision du 16 mars 2010, le SPC rejette l'opposition aux motifs communiqués le 27 novembre 2009 à son conseil.
16. Par acte du 30 avril 2010, rédigé en italien, l'intéressé forme recours en personne contre cette décision par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. A la demande de celui-ci, il lui fait parvenir son recours en langue française en date du 29 avril 2010. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition et affirme avoir toujours eu son domicile, sa résidence et le centre de ses intérêts dans le canton de Genève. Il n'a par ailleurs jamais séjourné pour une période de plus de trois mois à l'étranger et s'est rendu en Italie uniquement pour rendre visite à sa fille, soit pendant de courtes durées à l'occasion des fêtes. Les versements effectués à son frère constituent des remboursements de dettes. Il a par ailleurs versé de l'argent à sa fille, afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins pendant ses études en Italie. Celle-ci a aussi dû souvent demander une aide financière à son frère Antonio. S'agissant de son appartement à Luino Varese, celui-ci est une résidence de vacances d'amis que ceux-ci lui mettaient à sa disposition uniquement pendant les week-ends, lorsqu'il venait voir sa fille. Il en a payé les charges durant son séjour pendant la période où sa fille étudiait à l'école secondaire et habitait dans un couvent. Quant à l'appartement à Ardea, il appartient à ses cousins. Sa fille y a habité lorsqu'elle étudiait au lycée. La banque en Italie pouvait seulement envoyer les extraits de compte bancaire en Italie, raison pour laquelle elle les avait envoyés à cette adresse. Néanmoins, il n'a jamais habité en Italie. Il n'était par ailleurs inscrit dans aucune commune italienne. En ce qui concerne les prélèvements bancaires
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- 5/14 - auprès de l'UBS à Vernier, cela est dû au fait qu'il s'agit de l'agence où il avait ouvert son compte bancaire. Son frère avait une procuration sur ce compte et effectuait des prélèvements pour le recourant en raison de ses problèmes de santé et de vue. Ses problèmes visuels expliquent également que ses signatures ont varié. Enfin, le fait qu'il ait téléphoné une fois à l'intimé avec un téléphone mobile italien ne démontre pas qu'il était en Italie, mais seulement qu'il possède une carte de téléphone italienne. Il a pris cette carte, parce qu'il est moins cher d'appeler sa fille depuis la Suisse avec une carte SIM italienne.
17. Le recourant produit notamment à l'appui de ses dires une majoration de son loyer à 406 fr. par mois et de la provision des charges à 105 fr. dès le 1er octobre 2009, l'attestation de la Banca Monte dei Paschi di Siena qu'il a clôturé son compte au 31 décembre 2007 et un certificat du Dr L____________ attestant que le recourant est son patient depuis 1993 et que ce dernier le consulte régulièrement.
18. Dans sa détermination du 10 juin 2010, l'intimé conclut au rejet du recours en reprenant ses arguments antérieurs. Il souligne que le reversement de presque la totalité des revenus du recourant en Italie démontre qu'il y réside de manière prépondérante, à moins qu'il n'ait une source de revenus inconnue. Le SPC relève par ailleurs que le recourant lui a annoncé le 7 mai 2002 son départ définitif pour l'Italie.
19. Le 21 juin 2010, le recourant produit une attestation de son frère domicilié à Vernier, lequel certifie qu'il n'a jamais séjourné ni possédé un compte bancaire dans la localité d'Ardea en Italie, contrairement aux affirmations du SPC. Le recourant verse également à la procédure une attestation de M. H____________, certifiant qu'il est en contact avec le recourant depuis plusieurs années et le rencontre presque tous les week-ends à Genève. Il déclare également que le recourant n'a jamais quitté Genève pour plus que quelques semaines dans l'année.
20. Le 30 juin 2010, le recourant transmet au Tribunal de céans copie de trois attestations de communes italiennes. Le 28 août 2010, il produit la traduction de celles-ci. Selon l'attestation de la commune de Selci du 11 août 2010, il n'a jamais été inscrit à l'état civil de cette commune. La commune de Luino a certifié qu'il n'a pas été inscrit dans celle-ci durant la période de 2003 à 2010. Selon une attestation du bureau électoral de la commune d'Ardea du 16 octobre 2007, la "position A.I.R.E." (état civil des ressortissants résidant à l'étranger) a été mise à jour selon le modèle annexé. Il en résulte que le recourant y est inscrit comme ressortissant italien résidant à l'étranger à Genève.
21. Le 1er septembre 2010, le recourant est entendu par le Tribunal. Il déclare alors ce qui suit : "Je persiste à affirmer que je vis à Genève. Concernant le fait que je reverse beaucoup d'argent en Italie pour les études de ma fille, je précise
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- 6/14 - que ma famille à Genève m'entretient partiellement. Parfois, je demande un prêt à mon frère. Je vis seul, ma femme m'ayant quitté. Depuis la fin des études de ma fille en 2009, je vis avec elle à Genève. Par ailleurs, j'ai des besoins financiers très modestes. En effet, je ne fume pas et ne bois pas non plus. J'ai une télévision, mais je ne la regarde pas. Je paie cependant la redevance de BILLAG. Je n'ai pas de carte de crédit. J'ai aussi beaucoup de problèmes de santé. Ce sont mes frères qui m'aident financièrement. Je précise par ailleurs que j'ai en tout 4 frères et une sœur qui vivent tous à Genève. Ils ont par ailleurs acquis la nationalité suisse. Mes parents sont décédés depuis longtemps. Pendant que ma fille étudiait en Italie, je me rendais 10 fois par an dans ce pays. Un billet de train aller-retour coûte environ Sfr. 140.-, parfois moins cher s'il y avait des promotions. Pendant la journée, je me promène et je rends visite à mes frères et sœurs. Je ne pars jamais en vacances. En 2002, ma fille était amoureuse d'un Italien et voulait s'installer en Italie. Elle désirait que je l'y rejoigne, ce que j'ai accepté dans un premier temps. Cependant, j'ai changé d'avis par la suite."
22. A la demande du Tribunal, le recourant produit le 11 septembre 2010 notamment copie du carnet de paiement relatif aux factures des Services industriels de Genève (ci-après: SIG) pour 2004, 2005, 2007, 2009 et 2010, ainsi que copie d'un récépissé de paiement d'une facture desdits services en octobre 2009. Il produit également une attestation des SIG concernant les paiements effectués de 2005 à 2009. Pour 2006, n'y figure qu'un paiement de 21 fr. 70. Le recourant verse aussi à la procédure copie du carnet de paiement concernant les factures de son téléphone mobile chez Orange concernant les années 2004 et 2005. Il transmet enfin copie d'une confirmation de commande pour la mise en service d'une connexion téléphonique au réseau en date du 25 juin 2009, ainsi que copie des récépissés de paiement de ces factures à partir de cette date. Dans sa lettre d'accompagnement, il précise qu'il ne trouve plus les carnets de paiement concernant les années 2006 et 2008. En outre, pour des raisons économiques, il a fait installer le téléphone à la maison en 2009, puisque sa fille utilise souvent l'ordinateur. Ces dernières années, il avait seulement un téléphone mobile avec une carte Orange rechargeable.
23. Le 8 octobre 2010, l'intimé se détermine sur les pièces produites et persiste dans ses conclusions. Il relève que les factures des SIG pour les années 2004, 2005 et 2007 ont été payées en quasi-totalité à l'office postal de Vernier ou Balexert, soit des
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- 7/14 - offices fort éloignés du domicile du recourant à Plainpalais. Il ne peut ainsi être exclu qu'une personne de confiance du recourant ait opéré ses paiements à sa place. Par ailleurs, pour les téléphones mobiles, les récépissés produits portent également le timbre de l'office postal de Vernier ou du Lignon. Ainsi, l'intimé estime que ces pièces ne permettent pas de rendre hautement vraisemblable que le recourant a continué à résider dans le canton de Genève.
24. Le 10 novembre 2010, la fille du recourant, Madame G____________, est entendue à titre de renseignement par le Tribunal. Elle déclare alors ce qui suit : "J'ai fréquenté jusqu'en 2001 un collège des sœurs à LUINO. Mon père venait me rendre visite 2 fois par mois pendant les week-ends. Des amis nous mettaient alors à disposition un appartement de vacances, pour lequel nous devions uniquement payer les frais. Ensuite, j'ai fréquenté le collège artistique à ARDEA jusqu'en 2007. Puis, j'ai étudié pendant 2 ans à l'Université de Rome et j'habitais dans un village près de Rome, SELCI, chez ma mère. A ce moment, mon père ne me rendait plus visite en Italie. C'était moi qui allais le voir à Genève, car mes parents étaient divorcés et n'avaient pas des bons rapports. Je participais aux frais (électricité, chauffage etc.), lorsque j'habitais chez ma mère à SELCI. Je ne devais pas payer une prime d'assurance maladie. Le Collège des sœurs à LUINO était payant. A cela s'ajoutaient les livres et les frais pour l'internat." "Lorsque j'habitais à ARDEA, je vivais chez des cousins et participais également aux frais du logement. Le collège était à Rome et il était une école publique. Je retirais également l'argent de poche au bancomat. Le 23 juin 2009, je suis revenue à Genève. J'ai conclu un contrat d'assurance maladie en Suisse dès cette date. J'ai tout de suite commencé à travailler dans des emplois temporaires (nettoyage, baby-sitting, vendeuse). Je cherche un travail dans le secrétariat et je complète actuellement ma formation par des cours du soir. En 2009, j'ai gagné entre 500 et 700 fr. par mois. Ma mère ne m'aidait pas financièrement. Je ne bénéficiais pas non plus d'une bourse ou d'autres allocations. J'évalue à environ 1'500 Euros par mois la somme qui m'était nécessaire pour vivre en Italie pendant mes études." Quant au recourant, il déclare que le prix du collège des sœurs à Luino était de 800'000 lires par mois, sauf erreur de sa part, et qu'il en assumait les frais. Pour l'argent de poche, il effectuait un virement sur un compte bancaire en Italie, dont sa
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- 8/14 - fille retirait les sommes qui lui étaient nécessaires. Souvent, elle dépensait plus que 1'500 euros par mois pendant ses études à Rome.
25. Le 18 novembre 2010, l'intimé se détermine après enquêtes et persiste dans ses conclusions. Il fait notamment valoir qu'il n'est pas démontré que le recourant était aidé financièrement par ses frères G____________, d'autant moins que ce dernier est également bénéficiaire de prestations complémentaires. L'intimé suggère enfin au recourant de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires, afin que son droit à de telles prestations pour l'avenir puisse être déterminé sans délai.
26. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il était également compétent pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), en vertu de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant peut prétendre aux prestations complémentaires pendant la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 et, le cas échéant, s'il est tenu de restituer les prestations perçues depuis cette date, question qui dépend notamment de celle du domicile et de la résidence habituelle du recourant dans le canton de Genève.
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4. A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait en situation difficile. L'art. 24 LPCC règle la restitution des prestations complémentaires cantonales. Cette disposition a la même teneur que l'art. 25 LPGA. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC).
5. En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que le délai pour demander la restitution n'est pas prescrit. En effet, ce n'est qu'en 2009 que l'intimé s'est rendu compte, à la lecture des relevés bancaires du recourant, que celui reversait la majeure partie de ses revenus en Italie. Partant, sa décision du 11 août 2009 respecte le délai d'une année à partir de la connaissance de l'absence vraisemblable du domicile dans le canton de Genève. Par ailleurs, dès lors que l'intimé n'a demandé la restitution des prestations qu'à partir de septembre 2004, il a aussi respecté le délai de péremption de cinq ans.
6. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. Le domicile et la résidence habituelle étaient aussi exigés par l'art. 2 al. 1 aLPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle.
7. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26
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- 10/14 - ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER,
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- 11/14 - Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd.,
n. 23 ad. art. 23).
8. En l'espèce, la question du domicile peut rester ouverte. En effet, au vu de ce qui précède, il appert que, selon toute vraisemblance, le recourant résidait en Italie, du moins pendant la majeure partie de la période litigieuse. En effet, comme il résulte de ses relevés bancaires relatifs aux années 2004 à 2008, il a versé une part importante de ses revenus en Italie. Ainsi, il ne lui restait en 2004 que la somme de 9'780 fr. 50 en Suisse (45'912 - 36'131 fr. 50), en 2005 1'933 fr. 75 (46'692 fr. - 44'758 fr. 25), en 2006 7'591 fr. 30 (46'692 fr. - 38'900 fr. 70), en 2007 8'795 fr. 20 (47'880 fr. - 39'084 fr. 80) et en 2008 9'922 fr. 40 (47'880 fr. - 37'957 fr. 59). Sur ces sommes, le recourant devait payer son loyer de 385 fr. par mois, y compris les charges et la taxe radio et télévision de 20 fr. et au moins 200 fr. par an pour les SIG. Il est à supposer aussi que le recourant a eu des frais médicaux à sa charge pendant la période litigieuse, soit la franchise de son assurance-maladie et de la participation de 10% aux frais, dès lors qu'il allègue être en mauvaise santé et que le Dr L____________ a attesté que le recourant le consultait régulièrement. Or, le recourant n'a transmis à l'intimé que des factures pour 2006 et 2009. En plus, il devait s'acquitter des factures de son téléphone mobile. Il affirme en outre qu'il allait 10 fois par an environ en Italie et que le billet coûtait environ 140 fr., parfois moins. Il convient par conséquent d'ajouter encore au moins 1'200 fr. à ses dépenses annuelles. Enfin, il devait probablement aussi payer les primes pour ses assurances-ménage et responsabilité civile. Compte tenu de ces faits, il paraît tout à fait invraisemblable que le recourant ait pu vivre à Genève avec les sommes modestes qui lui restaient après le transfert de la majeure partie de ses revenus en Italie. Par ailleurs, les sommes qu'il versait à sa fille en Italie (entre environ 3000 fr. et 3'700 fr. par mois) étaient disproportionnées par rapport aux besoins d'un étudiant de parents modestes, même à Genève. Celle-ci n'a non plus confirmé, lors de son audition à titre de renseignement en date du 10 novembre 2010 par le Tribunal, avoir bénéficié de sommes de cette importance, dès lors qu'elle a déclaré qu'elle dépensait environ 1'500 euros par mois. S'agissant du fait qu'il a annulé son compte auprès de la banque italienne fin 2007, il y a lieu de faire observer qu'il a néanmoins transféré en 2008 encore la somme de 37'957 fr. 59 en Italie. Le recourant produit aussi une déclaration de Monsieur H____________, selon laquelle ce dernier rencontrait le recourant presque tous le week-end à Genève et qu'il n'a donc jamais quitté Genève pour plus de quelques semaines pendant l'année. Cependant, d'une part, le recourant aurait très bien pu régulièrement revenir d'Italie à Genève pendant le week-end. Par ailleurs, cette déclaration n'explique pas
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- 12/14 - comment le recourant aurait pu vivre à Genève pendant la période litigieuse, après avoir transféré entre 78 et 95% de ses revenus en Italie. Cette déclaration ne paraît donc pas crédible. Quant à la déclaration du frère du recourant, sa valeur probante est d'emblée réduite, s'agissant d'un membre de sa famille. Il en va de même de la déclaration de la fille du recourant lors de son audition, selon laquelle son père lui rendait deux fois par mois visite pendant les week-ends, sous-entendant qu'il vivait à Genève. En ce qui concerne les attestations des communes, selon lesquelles le recourant n'y était pas inscrit comme résident, cela n'est pas décisif, dès lors qu'il peut avoir omis de s'y annoncer. Comme relevé ci-dessus, il n'est pas non décisif qu'il ait déposé ses papiers à Genève, y paie les impôts et l'assurance maladie. Le recourant n'a en outre pas été en mesure de donner une explication satisfaisante à la question de savoir comment il faisait pour vivre à Genève avec le peu d'argent qu'il lui restait. Certes, il affirme que sa famille l'entretenait partiellement. Cependant, ce fait n'est pas établi et paraît difficile à prouver, s'agissant de membres d'une même famille et en l'absence de virement des sommes données à ce titre sur un compte bancaire ou postal. De surcroît, cela n'explique pas pourquoi le recourant a transféré en Italie des sommes supérieures à ce qui est nécessaire à un étudiant pour son entretien. Enfin, l'on peut se demander pour quelle raison sa famille aurait pourvu à son entretien, alors même qu'il transférait en Italie des sommes substantiellement plus importantes que celles dont sa fille avait besoin. La Cour de céans relève enfin que le recourant s'est contenté de produire des copies de ses carnets de paiement, lesquelles constituent en outre manifestement un collage de quelques inscriptions y figurant. Il n'a ainsi pas donné la possibilité au Tribunal, respectivement à la Cour de céans, de procéder à un contrôle de la totalité des paiements effectués pendant les années litigieuses. A cela s'ajoute que certains de ces paiement ont été effectués à Vernier où est domicilié sont frère, et non pas dans le quartier du recourant à Plainpalais. Les écritures des différentes inscriptions dans les carnets de paiement sont aussi différentes. A partir de juin 2009, il est toutefois établi que la fille du recourant est revenue d'Italie et s'est installée avec son père. Par ailleurs, c'est également à partir du mois de juin 2009 que le recourant a fait installer un téléphone fixe à son domicile. Partant, selon toute vraisemblance, le recourant est domicilié et réside à partir de ce moment dans le canton de Genève à nouveau. Il semble en outre ne pas pouvoir partager ses frais avec sa fille, au vu des faibles revenus celle-ci. A cet égard, il convient de rappeler que la participation au loyer ou le paiement d'une pension par les enfants d'un requérant ne peuvent être pris en compte dans le revenu déterminant que si une telle contribution peut être exigée d'eux en fonction de leur situation économique (ATF 109 V 30 consid. 3a).
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- 13/14 - Partant, il appert que le recourant a perçu indûment les prestations complémentaires depuis septembre 2004 jusqu'en mai 2009, de sorte qu'il est tenu de restituer la somme de 57'999 fr. 95 (59'193 fr. 95 moins le subside d'assurance-maladie pour juin à août 2009, soit 3 x 398 fr., = 1'194 fr.). Cependant, dès le mois de juin 2009, il réside de nouveau à Genève, si bien que la cause sera renvoyée à l'intimé pour examiner s'il remplit les conditions financières pour bénéficier des prestations complémentaires à compter de cette date, et nouvelle décision sur ce point.
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sera annulée en ce qu'elle a supprimé le droit aux prestations complémentaires à compter du mois de juin 2009 et réclamé la restitution d'un montant supérieur à 57'999 fr. 95. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour examiner le droit aux prestations complémentaires à compter de juin 2009 et nouvelle décision sur ce point. Enfin, il est loisible au recourant de demander une remise de l'obligation de restituer. La procédure est gratuite.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 16 mars 2010, en ce qu'elle a supprimé le droit aux prestations complémentaires à compter du mois de juin 2009 et réclamé la restitution d'un montant supérieur à 57'999 fr. 95.
4. La confirme pour le surplus.
5. Renvoie la cause à l'intimé pour examiner le droit aux prestations complémentaires à compter du mois de juin 2009 et nouvelle décision sur ce point.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le