Dispositiv
- Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge du recourant.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2421/2015 ATAS/487/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2017 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne MONNARD SÉCHAUD
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/2421/2015
- 2/3 - Vu l’arrêt du 30 avril 2014 (ATAS/564/2014) de la chambre de céans admettant partiellement le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et renvoyant la cause à l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu la décision rendue par l’OAI le 9 juin 2015 acceptant de prendre en charge les coûts d’une nouvelle prothèse fémorale gauche pour un montant de CHF 18'529.35 ; Vu le recours interjeté par l’assuré contre la décision précitée le 10 juillet 2015 ; Vu l’arrêt du 23 mai 2016, par lequel la chambre de céans a admis partiellement le recours et dit que le recourant avait droit à la prise en charge d’une prothèse C-Leg ; Vu le recours en matière de droit public interjeté par l’intimé auprès du Tribunal fédéral le 29 juin 2016 ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2017 (cause 9C_457/2016), admettant partiellement le recours de l’OAI, annulant l'arrêt précité de la chambre de céans, confirmant la décision du 9 juin 2015 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant n’a pas obtenu gain de cause, le Tribunal fédéral ayant rejeté ses conclusions ; Que dans ces conditions, il y a lieu de mettre un émolument de justice de CHF 200.- à sa charge.
***
A/2421/2015
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
1. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge du recourant.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le