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ATAS/485/2019

Genf · 2019-06-03 · Français GE
Sachverhalt

avant le prononcé de la décision, et qu'en se substituant à son devoir d'instruction, il se serait laissé guider par des considérations étrangères au but des dispositions applicables.

39. Dans sa duplique du 15 janvier 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a argué que le rapport d’expertise du 20 décembre 2016, qui comprenait une anamnèse complète, des conclusions motivées, sans contradictions ni lacunes, revêtait pleine force probante. Il a joint l’avis du SMR du 12 janvier 2018, dans lequel ce dernier se prononçait sur les derniers éléments médicaux transmis par la recourante, à savoir le rapport des Drs H______ et C______ du 14 novembre 2017. La psychiatre traitante, contrairement au médecin traitant, considérait que la capacité de travail dans une activité adaptée était possible, mais limitée à deux heures par jour à cause des limitations fonctionnelles physiques. Pour le reste, les attestations précédentes des médecins, remontant au mois d'avril 2017, s'inscrivaient dans le cadre de la procédure d'audition après le projet de décision, et les nouveaux rapports de ces derniers n'apportaient rien de nouveau par rapport à leurs courriers précédents auxquels notamment le médecin traitant se référait.

40. Le 24 septembre 2018, la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle. À la question de savoir si la recourante avait tenté dernièrement de retrouver au moins une petite activité, celle-ci a répondu qu’elle était très fatiguée. Elle était appareillée (CPAP) pour ses apnées du sommeil, appareil qui ne lui permettait pas d’être parfaitement reposée car elle était également atteinte du syndrome des jambes sans repos. Grâce aux médicaments, elle arrivait quand même à dormir, mais elle se réveillait toujours fatiguée le matin. Elle avait de grandes pertes de mémoire et de concentration. Elle ne pouvait plus lire, car elle ne se souvenait plus de ce qu’elle était en train de lire. On devait toujours lui répéter les choses. Lorsqu’elle devait faire un téléphone pour une démarche, elle devait demander à ses interlocuteurs d’aller doucement. Si elle devait se rendre à un endroit précis, ses enfants devaient lui expliquer les choses en détail. À la maison, elle pouvait effectuer des petites choses, mais pour l’essentiel ses enfants accomplissaient les

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- 17/36 - tâches ménagères : passer l’aspirateur lui était devenu impossible, de même que la panosse. Elle sortait faire quelques petites courses comme aller acheter du pain, mais ses enfants devaient se charger des commissions lourdes. S’agissant de son activité professionnelle auprès de B______, elle a expliqué que les infirmières et les AF (aides-familiales) étaient engagées à des postes à 100 %, mais les autres aides à domicile, comme elle, n’avaient jamais un poste à 100 %, le taux maximum était de 80 %. Dès le début, en 2000, elle avait travaillé à ce taux-là, jusqu’en 2012, puis elle avait réduit son taux d’activité à 60 % en raison de ses problèmes de santé (dépression dans le contexte de son divorce prononcé en 2010). Après son « AVC », son état ne s’était pas amélioré, notamment, sur le plan psychique, en raison des conséquences de cette atteinte. Sur incitation de son médecin, elle avait repris son activité à 30 %, équivalent à sept heures et douze minutes par semaine. Dans l’activité d’aide à domicile, les collaborateurs devaient faire le ménage dans un logement, en une heure et cinquante minutes quelle que soit la taille du logement. Ce travail n’était pas toujours facile à réaliser, en fonction des exigences des personnes à qui cette aide était apportée. En principe, les choses se passaient relativement bien, car elle avait retrouvé son ancienne clientèle pour l’essentiel et les gens se montraient compréhensifs ; ils la connaissaient depuis dix- sept ans. Ils savaient qu’elle avait eu des difficultés de santé et comprenaient que parfois elle ait besoin de s’asseoir cinq minutes. Si quelque chose était trop lourd à effectuer, ils lui disaient de faire autre chose. Il n’était pas concevable de rester un peu plus longtemps que la durée réglementaire pour tenir compte d’un petit temps de repos pendant cette période, les collaborateurs étaient très contrôlés par des systèmes rigides. En arrivant chez un client, ils devaient scanner un code-barres, qui indiquait l’heure précise à laquelle ils arrivaient. Il en était de même en repartant. La direction était très stricte à cet égard. Certaines collègues dépassaient fréquemment le temps, et la direction insistait pour que tel ne soit pas le cas. Un délai a été imparti aux parties pour qu’elles se prononcent sur la question des pourcentages de la capacité de travail dans la sphère professionnelle pour la période précédant le 15 novembre 2016 (jour de l’expertise) ainsi que dans la sphère ménagère (taux d’empêchement fixé à 10 % dans la décision entreprise).

41. Dans sa détermination du 15 octobre 2018, l’intimé a, s’agissant de la capacité de travail dans la part professionnelle, relevé que le SMR l’avait jugée nulle du 20 août 2014, en raison de l’accident ischémique transitoire, jusqu’en décembre 2014, date à compter de laquelle elle avait été de 50 %. Les pathologies du sommeil avaient mis plus de temps que d’ordinaire (six mois normalement) à être stabilisées et à ne plus entraîner de limitations fonctionnelles. La capacité de travail n’avait été considérée comme entière qu’à partir de novembre 2016, date de l’expertise. En ce qui concernait la capacité de travail dans la sphère ménagère, elle avait été évaluée sur la base des indications figurant dans l’expertise (chapitre « vie quotidienne »). La capacité de travail étant entière dès le mois de novembre 2016, une enquête ménagère pour une période révolue s’avérait inutile en mars 2017. Les limitations

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- 18/36 - fonctionnelles constatées (fatigabilité, problèmes de mémoire) n’avaient pas de grandes répercussions dans la tenue d’un ménage qui n’exigeait pas de rendement particulièrement soutenu. L’exigibilité des membres de la famille avait également été prise en compte.

42. Dans sa détermination du même jour, la recourante a relevé qu’elle aurait travaillé à 100 % si elle avait été en bonne santé. Elle avait commencé au sein de B______ à 80 % en tant qu’aide à domicile, compte tenu de la pénibilité du poste, taux maximum imparti à tous les aides à domicile. Elle avait réduit son taux d’activité à 60 % à partir de 2012, en raison de ses problèmes de santé, suite à son divorce prononcé en 2010. Elle avait diminué son taux d’activité à 30 % en août 2014 suite à l’accident ischémique transitoire, au syndrome d’apnée du sommeil sévère et à la fatigue extrême avec des troubles de la concentration et recherche de mots. Depuis son atteinte à la santé en 2014, elle ne pouvait travailler que sept heures et douze minutes par semaine, soit 17,8 % en comparaison à un horaire complet. Au vu de ces éléments, c’était à tort que l’intimé avait retenu un statut de personne « non active ». Son incapacité de travail était de 82,2 %. La recourante a joint le certificat de la Clinique genevoise de Montana du 11 septembre 2018, indiquant que celle-ci y avait séjourné du 30 août au 12 septembre 2018 et listant les médicaments qu’elle prenait.

43. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

E. 3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

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E. 4 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé du 20 juillet 2017 de nier à la recourante le droit à toute prestation, en particulier à une rente d’invalidité, singulièrement sur la question de son statut.

E. 5 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

E. 6 En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n. U 237 p. 36 consid. 3b). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

E. 7 En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

E. 8 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne

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- 20/36 - considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 du 30 novembre 2017 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du

E. 12 a. En l’espèce, la décision attaquée retient, s’appuyant sur l’avis du SMR du

E. 16 février 2017, lui-même basé sur l’expertise du 20 décembre 2016, que la capacité de travail de la recourante, nulle du 20 août au 11 décembre 2014, est de 50 % dès cette dernière date jusqu’au 14 novembre 2016, puis entière à compter du 15 novembre 2016 dans toute activité.

b. Le rapport d’expertise multidisciplinaire se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique de la recourante et tient compte des plaintes rapportées par cette dernière. Il a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradictions. Ce rapport doit donc se voir reconnaître une pleine force probante. b/aa. Sur le plan somatique, la recourante a souffert le 20 août 2014 d’un accident ischémique transitoire fronto-pariétal gauche dans le territoire de l’artère sylvienne gauche superficielle. Peu après, elle s’est plainte d’une fatigabilité importante ainsi que de troubles de la concentration et de l’attention. Le 16 mars 2015, le diagnostic d’apnées obstructives du sommeil sévère a été posé. Son suivi régulier au sein du laboratoire du sommeil des HUG a révélé la présence d’une fatigue et d’une somnolence diurne persistante. Elle a été équipée par un CPAP. La polysomnographie du 29 octobre 2015 a montré une relativement bonne efficacité de ce traitement. Un certain nombre d’événements à caractère obstructif persistait toutefois (hypopnées limitations de débit avec micro-éveils), sans présence d’une hypoventilation durant le sommeil, et les mouvements périodiques des membres inférieurs avaient un caractère éveillant. Dans le cadre de l’expertise multidisciplinaire, l’examen neuropsychologique a mis en évidence des fonctions instrumentales préservées, ainsi qu’une efficience mnésique, exécutive, attentionnelle et du raisonnement associatif dans les normes. Les capacités de rendement et de concentration, évaluées à l’aide du subtest de la WAIS IV, étaient de bon niveau. L’examen neurologique s’est révélé normal, et a été complété par un EEG qui était normal, sans phases de somnolence, et par un écho-Doppler des vaisseaux précérébraux qui était également normal. On relèvera à cet égard que la recourante avait pu quitter les HUG une semaine après la survenance de son accident ischémique transitoire, dans la mesure où elle avait présenté une évolution clinique favorable, avec une disparition complète des troubles neurologiques (cf. lettre de sortie du 1er septembre 2014). Dans son rapport du 20 avril 2015, le service de neurologie des HUG a mentionné que l’accident ischémique transitoire, dont l’évolution avait été favorable, n’a aucune répercussion sur la capacité de travail.

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- 24/36 - Aucune pièce médicale au dossier ne fait d’ailleurs état de troubles neurologiques qui se seraient manifestés depuis lors. Lors de la consultation spécialisée du sommeil le 15 novembre 2016, l’expert a procédé à un enregistrement EEG, EOG, EMG et une vidéo (quatre essais de quarante minutes effectués à 8h43, 10h32, 12h41 et 14h31) en vue d’objectiver la somnolence de la recourante. Il a retenu une somnolence légère à modérée avec une latence moyenne à l'endormissement de trente minutes et demi. La veille de l’examen, la recourante n’avait pas porté sa CPAP. Le relevé de la carte mémoire de l'appareil des quatre derniers mois (du 28 juillet au 13 novembre 2016) retrouvait toutefois un temps d'utilisation satisfaisant (80,8 %), avec une bonne efficacité objective comme en témoignait l'index d'apnée-hypopnée résiduel à 1,1/h. L’on constate à cet égard que la recourante avait déclaré aux experts que, depuis l’appareillage avec la CPAP, le sommeil était relativement bon, en moyenne huit heures par nuit, et les mouvements des membres inférieurs ne la réveillaient plus. Elle faisait une sieste volontaire les après-midis (pas d’endormissement subi) d’une demi-heure à une heure et demie. Dans son rapport du 18 mars 2016, le Dr C______ a d’ailleurs relevé que le changement de médication (comme recommandé suite à la polysomnographie du 29 octobre 2015) était positif sur le mouvement périodique des jambes. Les experts sont parvenus à la conclusion qu’il n’existait aucun diagnostic (somatique) ayant une influence sur la capacité de travail. b/bb. Sur le plan psychique, l’expert a fait état de traits de personnalité émotionnellement labiles et dépendants, en motivant son diagnostic en fonction des éléments cliniques qu'il a mis en évidence. La recourante avait décrit des fluctuations d’humeur dès l’adolescence, avec parfois des idées noires, ainsi qu’une tendance « à faire des crises de nerf, à se taper dessus, à se taper la tête contre les murs ». Après son divorce, une recrudescence de ces comportements s’était manifestée. Son parcours de vie avait été difficile, caractérisé par une enfance probablement malheureuse (mère autoritaire, mauvais traitements psychologiques). Ces facteurs de fragilisation de la personnalité s’étaient ensuite manifestés au cours de sa vie avec une faible implication dans une formation professionnelle. Ces caractéristiques émotionnellement labiles ne revêtaient toutefois pas un degré de gravité suffisant pour correspondre à un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale, car, durant de nombreuses années, la recourante avait pu établir des relations interpersonnelles, sociales et professionnelles équilibrées. Ces caractéristiques de personnalité n’avaient en outre pas interféré dans le cadre de son activité professionnelle. La recourante n’avait pas décrit des périodes bien délimitées dans le temps, caractérisées par tous les symptômes cardinaux de dépression, périodes qui auraient nécessité des traitements psychopharmacologiques ou psychiatriques. À cet égard, comme on le verra ci- dessous, contrairement à ce que la recourante prétend, tant avant qu’après son

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- 25/36 - divorce, elle avait travaillé à un taux de 60 % jusqu’à son atteinte à la santé (somatique) le 20 août 2014. Elle n’avait donc pas présenté un conflit intrapsychique majeur qui expliquerait le développement d’un trouble douloureux et son aboutissement jusqu'à une diminution importante de son activité lucrative. Elle avait notamment consulté son médecin dans le contexte de crises émotionnelles et relationnelles, ce qui découlait des caractéristiques émotionnellement labiles. Le jour de l’expertise, elle avait décrit une tristesse fluctuante, sans qu’une baisse de l’estime de soi, des idées pathologiques de culpabilité, des idées noires ou suicidaires ou encore une anhédonie ne soient mises en évidence. Les troubles du sommeil et l’asthénie rapportés n’étaient pas intimement rattachés à une baisse de l’humeur. Son appétit était conservé. Sur la base de l’examen effectué (échelle de dépression MADRS), l’expert a conclu que ces symptômes n’atteignaient même pas le seuil de l’épisode dépressif léger. La recourante démontrait donc des fluctuations d’humeur inhérentes aux caractéristiques de personnalité émotionnellement labile. On relèvera à cet égard que le médecin traitant, dans son rapport du 26 janvier 2015, n’avait pas non plus observé de symptômes de la lignée dépressive. Par ailleurs, dans la mesure où l’examen neuropsychologique s’est avéré normal, l’expert a retenu qu’il n’existait aucune pathologie neurologique ou psycho-organique. La recourante se plaignait avant tout d’une asthénie et de troubles de la concentration subjectifs. Elle ne présentait pas non plus un tableau clinique de la neurasthénie selon les critères de la CIM-10. Compte tenu de ces éléments, la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité. Le Tribunal fédéral a du reste déjà été amené à constater que des traits de personnalité n'avaient en principe pas valeur de maladie psychiatrique (cf. p. ex. arrêts 9C_894/2015 du 25 avril 2016 consid. 5.1; 9C_506/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.3; 8C_99/2011 du 26 août 2011 consid. 5.2; 9C_60/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 4.4 in SVR 2007 IV n. 44 p. 144; I 53/06 du 22 mars 2007 consid. 6.1; I 176/06 du 26 février 2007 consid. 4). Dans ce cas de figure, une analyse de tous les indicateurs selon l’ATF 141 V 281 n’est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert selon lesquelles aucune incapacité de travail ne peut être retenue sous l’angle psychique. b/cc. Aux termes de la discussion collégiale du cas, les experts ont considéré que l’asthénie et les troubles de la concentration décrits au décours de l’accident ischémique transitoire étaient à mettre sur le seul compte des pathologies du sommeil (soit du syndrome d’apnées du sommeil sévères), dès lors que l’accident ischémique transitoire (neurologique) n’avait laissé aucune séquelle et que l’examen psychiatrique ne mettait en évidence ni un état dépressif ni une neurasthénie. Ils ont évalué la capacité de travail de la recourante comme étant nulle dans toute activité du 20 août au 30 novembre 2014 (en raison de l’accident

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- 26/36 - ischémique transitoire) ; de 30 % (de 60 % ) dans l’activité habituelle du 1er décembre 2014 au 15 novembre 2016 (en lien avec le syndrome d’apnées du sommeil) et entière dès le 15 novembre 2016 dans son activité habituelle, sans aucune limitation fonctionnelle, dans la mesure où l’enregistrement du sommeil le 15 novembre 2016 montrait un bon contrôle du sommeil et que les tests neuropsychologiques étaient normaux. À partir de cette date, l’asthénie et les troubles de la concentration étaient donc essentiellement subjectifs.

13. a. Ci-après, il convient d’examiner si les arguments de la recourante commandent de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

b. Sur le plan somatique, la recourante invoque des douleurs dorso-lombaires et indique qu’elle est suivie par l’Institut Chiropratique du Dr I______. Or, elle ne s’était pas plainte de telles douleurs lors de l’expertise. De surcroît, elle n’a produit aucun rapport médical qui corroborerait l’existence de ces troubles et justifierait une incapacité de travail y relative. Le certificat de la Clinique genevoise de Montana du 11 septembre 2018, relatif au séjour de la recourante du 30 août au 12 septembre 2018, qui est de surcroît postérieur à la décision litigieuse du 20 juillet 2017, ne pose aucun diagnostic ni ne se prononce sur la capacité de travail de la recourante. Cette dernière répète que son sommeil est très agité, elle bougerait énormément et sursauterait. Elle allègue également des difficultés dans la préhension fine et des difficultés à évaluer les distances. Elle reproche en outre aux experts d’avoir évaluer sa capacité de travail sur la base d’un seul enregistrement relatif à la pathologie du sommeil. Les experts avaient toutefois procédé à un enregistrement EEG, EOG, EMG et une vidéo (quatre essais de quarante minutes effectués à 8h43, 10h32, 12h41 et 14h31). Ils avaient également analysé le relevé de la carte mémoire du CPAP des quatre derniers mois (du 28 juillet au 13 novembre 2016) avant de se prononcer sur le cas de la recourante. Du reste, aucun rapport au dossier, postérieur à la polysomnographie du 29 octobre 2015 et à l’expertise de novembre 2016 mais antérieur à la décision litigieuse (résumés de polysomnographie, examens neurologiques) ne remet en cause les conclusions des experts selon lesquelles la recourante ne présente ni un trouble neurologique ni un sommeil perturbateur à compter du 15 novembre 2016.

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- 27/36 - La recourante s’étonne que les experts retiennent que l’asthénie et les troubles de la concentration sont corrélatives aux pathologies du sommeil pour une durée limitée uniquement. Ce faisant, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle des experts dont les conclusions ont pourtant été prises à l’issue d’un examen complet, sur la base de son dossier et de ses plaintes. Par ailleurs, le rapport du Dr C______ du 14 novembre 2017, peu étayé, répète les diagnostics et les symptômes (accident ischémique transitoire, syndrome d’apnées du sommeil, grande fatigue, troubles de la concentration) qui ont déjà été pris en compte par les experts. Le médecin traitant ne formule au demeurant aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise. Quant aux rapports médicaux produits par la recourante le 25 août 2017 à l’appui de son recours, ils se réfèrent à l’hyposmie, à l’hypogueusie, à des acouphènes et à une crise d’urticaire qu’elle avait présentée le 9 janvier 2016. Aucun de ces documents n’atteste cependant d’une incapacité de travail durable en raison de ces troubles. En ce qui concerne le courrier de son ancienne collègue à l’attention de l’intimé témoignant des difficultés de la recourante à effectuer son activité professionnelle, il n’est pas pertinent, dans la mesure où, pour pouvoir établir le droit de la recourante à des prestations, l'administration ou le juge, en cas de recours, s’appuie sur des rapports médicaux.

1. c. Sur le plan psychique, la recourante a produit les rapports de la Dresse H______ des 26 avril 2017 et 14 novembre 2017 qui font état notamment d’automutilation, de crises de panique avec des symptômes neurovégétatifs intenses, ainsi que des idées noires voire des idées suicidaires passagères, soit des symptômes qui n’étaient pas présents le jour de l’expertise (à ce moment, aucune baisse de l’estime de soi, des idées pathologiques de culpabilité, des idées noires ou suicidaires ou une anhédonie n’avaient été mises en évidence). La Dresse H______ a posé un nouveau diagnostic (troubles anxieux dépressifs importants dans le premier rapport ; troubles dépressifs récurrents moyens dans le second). La recourante semble donc présenter une aggravation de son état de santé psychique. Cela étant, dans la mesure où cette dernière consulte la psychiatre depuis le 18 avril 2017 seulement, il n’est pas exclu que les troubles psychiques soient réactionnels au projet de décision de refus de toute prestation du 28 mars 2017. Outre cela, si à l’inverse de son premier rapport, la Dresse H______ s’est prononcée dans le second rapport – postérieur à la décision litigieuse −, sur la capacité de travail de la recourante, elle n’a en revanche pas pris position de manière limpide sur ce sujet. Ce médecin juge en effet la capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais on ignore à partir de quand. Quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, elle mentionne « rester environ plus que deux heures assise ou debout pour des activités qui ne demandaient pas une grande concentration ou plusieurs tâches en même temps ». En ce qui

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- 28/36 - concernait le pronostic, la recourante ne pouvait plus effectuer le travail d’aide à domicile comme auparavant à plein temps. Sa capacité de travail se restreignait à un petit pourcentage de deux heures par jour environ. Or, il n’est pas clair si les deux heures par jour se rapportent, comme le prétend la recourante, à la réduction de sa capacité de travail dans une activité adaptée

– les deux heures mentionnées sous le chapitre « pronostic » semblent plutôt se référer à l’activité habituelle – ou si elles correspondent à la délimitation de la durée de la position assise dans une activité adaptée, auquel cas on ignore de quelle capacité de travail résiduelle la recourante dispose. Compte tenu de ces éléments, les rapports de la Dresse H_____ des 26 avril 2017 et 14 novembre 2017 ne sauraient suffire à jeter le discrédit sinon soulever des doutes sur les conclusions des experts portant sur la période du 20 août 2014 au 15 novembre 2016.

d. Partant, la chambre de céans retient, à l’instar des experts, que la capacité de travail de la recourante est nulle dans toute activité du 20 août au 30 novembre 2014 ; de 30 % (de 60 %) dans l’activité habituelle du 1er décembre 2014 au 14 novembre 2016 et entière dès le 15 novembre 2016 dans son activité habituelle. Dans la mesure où, dans son avis du 16 février 2017, le SMR (et a fortiori l’intimé) se rallie aux conclusions probantes des experts, ce sont bien les chiffres et les périodes circonscrites par l'expertise qui doivent être prises en compte, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les erreurs de plume commises par celui-ci dans la décision attaquée : il retient une capacité de travail nulle du 20 août au 11 au lieu du 1er décembre 2014. Quant au taux de l’incapacité de travail, que l’intimé fixe à 50 % dès le 11 décembre 2014 (recte : 1er décembre) jusqu’au 14 novembre 2016, il est erroné. Pour cette période, les experts se rapportent – implicitement – à l’évaluation du médecin traitant, selon laquelle la capacité de travail de la recourante était de 30 % (de 60 %) dans l’activité habituelle (cf. certificats établis par le Dr C______ dès le 12 novembre 2014 ; ses rapports des 27 mars et 27 novembre 2015), c’est-à-dire de

E. 18 a. En l’espèce, dans la sphère professionnelle (part de 60 %), l’intimé a fixé le degré d’invalidité à 30 % (60 % de 50 %). Or, comme déjà exposé ci-dessus, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée n’est pas clairement établie. Aussi ne peut-on pas fixer son revenu d’invalide. Ce n’est qu’une fois avoir obtenu cette information que l’intimé pourra déterminer l’empêchement dans la sphère lucrative. À ce stade, on ignore si celui-ci est bien de 50 % comme le prétend l’intimé.

b. S’agissant du taux d'empêchement de la recourante dans la sphère ménagère, l’intimé l’a fixé à 10 %, en se référant à la description « vie quotidienne » figurant dans le rapport d’expertise et en tenant compte de l’exigibilité de l’aide apportée par les enfants majeurs. L’intimé n’a pas mis sur pied une enquête économique sur le ménage au domicile de l'assurée, au motif qu’une telle enquête sur une période révolue (1er décembre 2014 au 15 novembre 2016) n’était pas opportune, la recourante disposant d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle dès le 15 novembre 2016. Force est de constater que l'instruction menée par l'intimé est lacunaire. Dans la mesure où le statut mixte a été retenu, il y avait lieu d'examiner, compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier, s'il existait des empêchements dans la tenue du ménage méritant d'être pris en considération, et ce au moyen d'une enquête sur place effectuée par une personne qualifiée et ayant connaissance de la situation locale et spatiale, même si cette enquête devait porter sur une période révolue (cf. dans ce sens : ATAS/877/2017 du 10 octobre 2017 consid. 10c). L'intimé ne pouvait conclure que la recourante présentait un empêchement de 10 % dans la tenue du ménage sur la base de la description « vie quotidienne » figurant dans le rapport d’expertise, dès lors que cette description se rapporte à une période à compter de laquelle la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Il s’ensuit qu’on ne peut, en toute connaissance de cause, trancher la question de l'empêchement de la recourante dans la sphère ménagère du

E. 20 La recourante, représentée par un conseil, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]), à la charge de l’intimé. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; art. 89H al. 4 LPA), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.

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- 36/36 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement et annule la décision du 20 juillet 2017.
  3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  4. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.
  5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3397/2017 ATAS/485/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juin 2019 10ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/36 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _______ 1960, suissesse, divorcée, mère de deux enfants (une fille et un fils) nés respectivement en 1990 et 1991, travaillait en tant qu’aide à domicile auprès de B______ (B______) depuis le 1er septembre 2000.

2. L’assurée a présenté une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 11 au 17 août 2014, certifiée par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant.

3. L’assurée a été hospitalisée dans le service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 20 au 27 août 2014 en raison d'un hémi- syndrome sensitif facio-brachio-flanc droit et moteur au membre supérieur droit, et de troubles phasiques type manque du mot et compréhension. Dans la lettre de sortie du 1er septembre 2014, le diagnostic principal était celui d'un accident ischémique transitoire fronto-pariétal gauche dans le territoire de l'artère sylvienne gauche superficielle. À titre d’antécédents, l’assurée présentait un status post sialolithiase opérée le 2 mai 2014 ainsi qu’un épisode dépressif. Elle avait ressenti le 20 août 2014 à 7h45 des paresthésies sur le flanc, le membre supérieur et l’hémiface droite, d’apparition brutale, sans faiblesse associée. Vers 9h45, elle avait remarqué un manque de mot avec une dysarthrie ainsi que des troubles de la compréhension. Aux urgences, les médecins avaient suspecté un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de l’artère sylvienne gauche superficielle. L’angio-scanner n’avait pas montré de thrombus ni de lésion ischémique récente. Les artères carotides, vertébrales et intracérébrales étaient sans anomalie, avec la présence de plaques calcifiées non sténosantes des bifurcations carotidiennes. Ces éléments étaient confirmés à l’IRM (imagerie par résonance magnétique) de contrôle. Au vu de la disparition des symptômes en moins de vingt- quatre heures ainsi que l’absence de lésion à l’imagerie, le diagnostic d’accident ischémique transitoire fronto-pariétal gauche, d’origine cryptogénique était retenu. L’assurée, ayant présenté une évolution clinique favorable, avec une disparition complète des troubles neurologiques, il était décidé de son retour à domicile le 27 août 2014. Sa capacité de travail était nulle du 20 au 31 août 2014.

4. Le Dr C______ a attesté d’une incapacité de travail totale du 1er septembre au 30 novembre 2014, puis de 70 % dès le 1er décembre 2014. Dans son certificat du 12 novembre 2014, il a précisé que la reprise de travail serait de 30 %.

5. Dans un rapport du 26 janvier 2015, le Dr C______ a indiqué que l’assurée décrivait une fatigue extrême avec des troubles de la concentration et de recherche de mots. Elle ne présentait pas de symptômes de la lignée dépressive. Elle suivait un traitement anti-hypertensif, anti-cholestérolémiant et Efexor (antidépresseur). Ce dernier ne semblait pas apporter de changement sur la fatigue. Un emploi moins physique pourrait éventuellement augmenter sa capacité de travail.

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- 3/36 -

6. Le 26 février 2015, l’assurée a consulté le service de neurologie des HUG pour une évaluation neurosomnologique dans le cadre d’un accident ischémique transitoire d’origine cryptogénique. Dans un rapport du 3 mars 2015, ledit service a relevé une échelle de somnolence d’Epworth positive (15). L’assurée décrivait un ronflement très important, quotidien depuis de nombreuses années avec de possibles suffocations bien que rares, occasionnant un réveil. Elle se couchait à 22h30, s’endormait rapidement, se réveillait à 6h15 et ne se sentait jamais reposée. Le nombre d’éveils intra sommeils était de deux à trois fois pour des raisons peu claires avec parfois des difficultés d’endormissement en raison de ruminations. Les antécédents d’un accident ischémique transitoire d’origine cryptogénique avec un score au questionnaire de Berlin positif étaient évocateurs d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil. Des investigations, soit par polysomnographie soit par polygraphie, étaient nécessaires.

7. Le 6 mars 2015, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), indiquant qu'elle souffrait des conséquences d’un accident ischémique transitoire.

8. Dans le questionnaire pour l’employeur du 18 mars 2015, ce dernier a indiqué que l’horaire de travail normal dans l’entreprise était de quarante heures hebdomadaires. Depuis le 1er juillet 2012, l’assurée travaillait vingt-quatre heures par semaine, soit un taux d’activité de 60 %. Le revenu annuel AVS de l’assurée aurait été de CHF 43'147.65 (treizième salaire inclus) au 1er janvier 2015.

9. L’extrait du compte individuel de l’assurée, daté du 19 mars 2015, mentionne que celle-ci a déclaré un revenu de CHF 8'875.- en 2000 (septembre à décembre) ; CHF 23'888.- en 2001 ; CHF 24'236.- en 2002 ; CHF 25'551.- en 2003 ; CHF 23'671.- en 2004 ; CHF 27'670.- en 2005 ; CHF 28'570.- en 2006 ; CHF 29'261.- en 2007 ; CHF 27'659.- en 2008 (CHF 30'409 – CHF 2'750); CHF 30'428.- en 2009 (CHF 32'701 – CHF 2'273) ; CHF 33'078.- en 2010 ; CHF 34'142.- en 2011 ; CHF 37'584.- en 2012 et CHF 41'869.- en 2013. Entre 2000 et 2012, l’employeur était la Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD), devenue depuis le 1er janvier 2013 B______. L’assurée avait commencé à cotiser dès 1978. Entre septembre 1986 à 1990, elle avait travaillé auprès du D______.

10. Dans un rapport du 27 mars 2015, le Dr C______ a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’accident ischémique transitoire fronto-pariétal gauche et de syndrome d'apnées du sommeil sévère ; et sans effet sur la capacité de travail, d’hypovitaminose B12 et d’hypertension artérielle. La maladie avait débuté le 20 août 2014. Elle avait eu un accident ischémique transitoire avec des séquelles sur sa capacité de concentration et son attention. Elle présentait également une fatigabilité importante. Elle avait développé une hyposmie et hypogueusie. La capacité de travail était de 30 % dans toute activité. Une amélioration de la capacité de travail était possible, probablement à 50 %. L’assurée devait éviter les activités

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- 4/36 - uniquement en position debout, travailler avec les bras au-dessus de la tête, soulever/porter et monter sur une échelle/un échafaudage.

11. Dans un rapport reçu par l’OAI le 20 avril 2015, le service de neurologie des HUG a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de fatigue, de troubles de la concentration et de syndrome d’apnée du sommeil ; et sans effet sur la capacité de travail, d’accident ischémique transitoire sylvien gauche, dont l’évolution avait été favorable. La capacité de travail devait être évaluée après la prise en charge du syndrome d’apnée du sommeil.

12. Dans un rapport du 24 avril 2015, le service de neurologie des HUG a indiqué que la polysomnographie effectuée le 16 mars 2015 avait révélé un syndrome d’apnées obstructives sévère. La capnographie transcutanée montrait des chiffres discrètement supérieurs à la norme, sans remplir les critères d’hypoventilation. Une plage d’hypoventilation durant le sommeil paradoxal était suspectée et devrait être recontrôlée une fois le traitement par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure; ventilation en pression positive continue) efficace.

13. Dans un rapport d’évaluation du 28 avril 2015, l’OAI a indiqué que l’assurée avait repris son emploi à 30 % le 1er décembre 2014, taux qu’elle n’avait pas pu augmenter en raison de la grande fatigue et des difficultés de concentration après deux heures d’effort, raison pour laquelle elle avait été en incapacité de travail depuis le 11 août 2014. Elle se plaignait également de troubles de mémorisation. Elle allait être appareillée pour les apnées.

14. Par communication du même jour, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice de mesures d’intervention précoce sous la forme d’un maintien au poste de travail.

15. Une deuxième polysomnographie a été effectuée le 29 octobre 2015. Dans le rapport y relatif du 13 novembre 2015, le laboratoire du sommeil- électroencéphalographie des HUG a indiqué que l’assurée avait commencé les examens pour un bilan polysomnographie complet en mars 2015. L’enregistrement avait mis en évidence notamment un syndrome d’apnées-hypopnées obstructive du sommeil sévère ainsi qu’une fragmentation et diminution importante du taux de sommeil paradoxal. L’assurée avait été équipée par l’appareil à pression positive continue. Son suivi régulier au sein du laboratoire du sommeil avait révélé la présence d’une fatigue et d’une somnolence diurne persistante. L’enregistrement polysomnographique montrait une relativement bonne efficacité de traitement par la pression positive continue. La persistance d’un certain nombre d’événements à caractère obstructif était observée (hypopnées et RERA [respiratory effort-related arousal, soit limitations de débit avec micro-éveils]), sans présence d’une hypoventilation durant le sommeil. Les mouvements périodiques des membres inférieurs avaient un caractère éveillant. Il était recommandé d’augmenter la pression de la PPC (pression positive continue) afin de résoudre les événements obstructifs persistants et de réévaluer la nécessité du traitement par Efexor, connu comme facteur aggravant les problèmes moteurs du sommeil.

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- 5/36 -

16. Dans une note du 2 novembre 2015, l’OAI a indiqué que l’assurée avait effectué un stage de quatre heures dans un poste d’aide en salle-à-manger. Le travail était moins physique. Elle serait d’accord de postuler en cas d’ouverture de poste, mais le problème serait financier, car elle ne pouvait pas se permettre que son salaire soit réduit.

17. Dans un rapport du 27 novembre 2015, le Dr C______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Les diagnostics et la capacité de travail demeuraient identiques. Le temps de travail actuel était de 70 % de son temps de travail contractuel (60 %), ce qui signifiait un taux de 30 %.

18. Dans un avis du 24 février 2016, le service médical régional de l'assurance- invalidité pour la Suisse romande (SMR) a rappelé que l'assurée était en incapacité de travail depuis le 11 août 2014. Un accident ischémique transitoire était survenu le 20 août 2014, dont l'évolution avait été rapidement favorable, sans séquelles neurologiques. L'IRM de contrôle était dans la norme, n'objectivant pas de lésion de type ischémique. Durant son hospitalisation, l'assurée avait présenté une importante fatigabilité. Une polysomnographie avait été réalisée le 16 mars 2015 au laboratoire du sommeil, mettant en évidence un syndrome d'apnées du sommeil sévère. Elle avait été appareillée par CPAP mais la symptomatologie persistait avec une somnolence diurne et une fatigabilité. La deuxième polysomnographie le 29 octobre 2015, au même laboratoire, concluait à une relativement bonne efficacité du traitement par CPAP, mais à la persistance d'événements respiratoires obstructifs (hypopnées) et de mouvements périodiques des membres inférieurs à caractère éveillant. Les spécialistes avaient préconisé une augmentation de la pression de ventilation ainsi que l'adaptation du traitement antidépresseur. L'assurée avait repris son activité habituelle à 30 % (de son taux d'activité contractuel de 60 %) dès le 12 novembre 2014 (recte : 1er décembre 2014), mais elle n’était pas parvenue à augmenter ce taux d'activité en raison d'une symptomatologie persistante (fatigabilité, troubles de la concentration). Le début de l'incapacité de travail était justifié par l'accident ischémique transitoire puis par le syndrome d'apnées du sommeil sévère difficile à équilibrer. La situation n'était pas encore stabilisée. Le SMR a proposé d'interroger à nouveau le médecin traitant, en lui adressant une liste de questions.

19. Dans son rapport du 18 mars 2016, le Dr C______ a répondu que l’assurée présentait toujours un état de fatigue important. Malgré les différents réglages de son appareil, un traitement optimum n’était pas encore en place. Le changement de médication au profit du Wellbutrin était positif sur le mouvement périodique des jambes. L’état dépressif s’était peu modifié. Les limitations fonctionnelles étaient une fatigabilité extrême. Lorsque l’assurée travaillait le matin, elle ne pouvait pas enchaîner l’après-midi sans être obligée de dormir pour se reposer. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 50 % au maximum, l’idéal étant un 40 %. Dans une activité adaptée plus légère, la capacité de travail actuelle était de 50 %. Le syndrome d'apnées du sommeil prédominait en tant qu’atteinte à la santé

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- 6/36 - justifiant une incapacité de travail durable. L’état dépressif et une séquelle neuropsychologique de son AVC (accident vasculaire cérébral) (sic) étaient également présents. Un bilan neuropsychologique pourrait éventuellement être demandé.

20. Dans une note du 11 avril 2016, l’OAI a indiqué avoir eu un entretien avec l’employeur qui avait déclaré que l’état de santé de l’assurée ne permettait pas actuellement de mettre en place un essai à un poste en salle-à-manger à 50 %. L’OAI a également mentionné avoir eu un entretien avec le Dr C______ selon lequel la capacité de travail qu’il avait évaluée à 50 % dans une activité adaptée dans son courrier précité serait difficile à réaliser.

21. Par avis du 28 avril 2016, le SMR a relevé que l’assurée avait repris son activité habituelle à 30 % (de son taux d’activité contractuel de 60 %), soit à 18 %. Le médecin traitant lui avait expliqué, par téléphone, le même jour que sa patiente avait présenté un épisode dépressif dans un contexte de divorce difficile en 2010. La situation globale s'était péjorée en 2014, depuis l'accident ischémique transitoire et la découverte d’un syndrome d'apnées du sommeil sévère difficile à équilibrer. Le médecin traitant avait investigué une fatigabilité importante, sans pouvoir en identifier clairement l'étiologie. Il évoquait de possibles séquelles neuropsychologiques "post-AVC (AIT?)" ainsi qu’une participation du trouble thymique et du trouble ventilatoire à la symptomatologie. Le SMR a proposé une expertise pluridisciplinaire qui serait confiée à un centre de type COMAI via la plate-forme MED@P, comportant les spécialités de pneumologie, neurologie et psychiatrie avec bilan neuropsychologique.

22. Dans une note du 7 juin 2016, l’OAI a indiqué que l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assurée avec effet au 10 juillet 2016, ne laissant à cette dernière que la possibilité de s'adresser à l'Hospice général.

23. La plate-forme MED@P a désigné la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU) pour la réalisation de l’expertise. Les spécialistes désignés (les docteurs E______, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie ; F______, spécialiste en médecine interne ; et G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) ont rendu leur rapport le 20 décembre 2016. Leurs constatations et conclusions se basaient sur le dossier AI, l'examen de médecine interne du 13 septembre 2016, le consilium neuropsychologique du 29 septembre 2016, le consilium neurologique du 6 octobre 2016, le consilium psychiatrique du 11 octobre 2016, le consilium du centre du sommeil du 15 novembre 2016, les conclusions du rapport ayant été discutées dans le cadre d'un colloque de synthèse multidisciplinaire le 6 décembre 2016, en présence des trois médecins spécialistes susmentionnés. Après une brève description de l'instruction du dossier par l'OAI, ayant conduit à la décision de procéder à l'expertise multidisciplinaire, les experts ont défini l'objectif de l'expertise, soit d'évaluer les répercussions sur les capacités cognitives et sur

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- 7/36 - l'humeur, des troubles du sommeil (syndrome d'apnées du sommeil obstructifs appareillé et mouvement périodique des jambes au cours du sommeil), ainsi que sur la capacité de travail de l’assurée, dans son activité d'aide à domicile et dans une activité adaptée. Ils ont énuméré et résumé les rapports médicaux déterminants du dossier. Ils ont consigné les éléments anamnestiques (anamnèse familiale, personnelle, psychosociale, socioprofessionnelle, affections actuelles, description des plaintes actuelles de la patiente, anamnèse médicale systématique, habitudes, descriptif de la prise en charge thérapeutique et du traitement actuel, descriptif de la vie quotidienne, histoire assécurologique et désirs, projet professionnel et attentes vis-à-vis de l'assurance). Ils ont ensuite décrit les constatations objectives, consigné les résultats des examens paracliniques et consultations spécialisées et les conclusions individuelles de chaque spécialiste ayant examiné la patiente. En particulier, dans l’anamnèse socioprofessionnelle, les experts ont relevé que l’assurée avait fait un apprentissage de vendeuse de 1975 à 1978, sans obtenir de CFC. Elle avait ensuite travaillé dans une boulangerie tea-room puis dans un magasin d’électroménager, avant de devenir télexiste au D______ jusqu’à sa première grossesse. Elle avait arrêté de travailler pendant dix ans pour s’occuper de ses enfants. Elle avait repris une activité professionnelle comme aide à domicile en 2000 à 60 %. Après son atteinte à la santé, elle n’avait pas pu augmenter son taux d’activité (30 %). B______ lui avait proposé en interne une autre activité à 50 % avec un salaire jugé insatisfaisant par l’assurée. Dans la rubrique « plaintes actuelles », les experts ont indiqué que depuis l’appareillage avec la CPAP, le sommeil était décrit comme relativement bon, en moyenne huit heures par nuit, mais était jugé non réparateur, avec un besoin encore l’après-midi d’une sieste d’une demi-heure à une heure et demie. Cette sieste était volontaire (pas d’endormissement subi). Les mouvements des membres inférieurs ne la réveillaient plus. Le moral était décrit comme mauvais depuis 2007 suite à la découverte de l’infidélité de son époux avec des difficultés ensuite occasionnées par le divorce. Son fils, affecté par cette situation, avait interrompu son apprentissage et toute activité professionnelle. Ces événements avaient beaucoup marqué l’assurée qui avait perdu le sommeil et s’était mise à se sacrifier. Dans l’anamnèse psychosociale, les experts ont mentionné que les deux enfants vivaient avec leur mère, dont les activités de loisirs étaient le tricot, les puzzles et la lecture, qui étaient limitées depuis l’été en raison des troubles de la concentration et d’une fatigabilité. Le réseau amical était décrit comme satisfaisant, mais l’assurée évitait les sorties au restaurant avec les amis ou la famille en raison des problèmes financiers. Au quotidien, elle se levait à 6h30. Elle sortait trois à quatre fois par jour son chien « type labrador ». La première sortie se faisait après le petit-déjeuner. Au retour, elle faisait le ménage, les courses aux commerces près de chez elle. Elle préparait le repas pour deux à midi, son fils rentrait pour manger. L’après-midi, elle ressortait le chien, elle pouvait marcher trois quarts d’heure à une heure le long du Rhône.

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- 8/36 - Quand elle rentrait, elle faisait la sieste puis ressortait à nouveau le chien. Elle allait également voir des amis. Le soir, elle préparait le repas pour ses enfants et elle- même. Elle mettait plus de temps à cet effet qu’auparavant. Elle se couchait vers 22h30. Exceptionnellement, elle pouvait se réveiller une à deux fois dans la nuit avec des difficultés à se rendormir. Elle faisait encore les activités de ménage, mais cela lui « coûtait » en énergie. Elle avait besoin de s’appuyer contre l’évier lorsqu’elle faisait la vaisselle ou de s’asseoir quand elle faisait l’épluchage des légumes. Les enfants faisaient leur chambre et parfois la lessive. Ils l’aidaient un peu à faire les à fonds. La consultation de neuropsychologie retenait que l'examen neuropsychologique était normal. L’assurée présentait une légère labilité émotionnelle et une tendance à déprécier ses performances, l'examen mettant en évidence des fonctions instrumentales préservées, l'efficience mnésique, exécutive, attentionnelle et du raisonnement associatif étant dans les normes. Les capacités de rendement et de concentration évaluées à l’aide du subtest de la WAIS IV étaient de bon niveau. Dans ce contexte, et sur le plan strictement neuropsychologique, il n'existait pas de diminution significative de la capacité de travail dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée. Le rapport de consultation neurologique concluait que l’examen neurologique pratiqué s’était révélé normal chez une patiente collaborante, adéquate, normovigile, sans moment de somnolence, ne donnant pas l’impression de majorer ses troubles et sans démonstrativité évidente. L’examen clinique avait été complété par un EEG (électroencéphalographie) qui était normal, sans phases de somnolence, et par un écho-Doppler des vaisseaux précérébraux qui était également normal. Il n'y avait pas d'anomalies neurologiques justifiant une incapacité de travail même partielle dans l'activité d'aide à domicile, ainsi que dans toute autre activité potentiellement exigible, le taux de capacité médico-théorique étant de 100 % (plein temps avec un rendement de 100 %), sans limitations fonctionnelles à respecter. Ses conclusions ont été confirmées dans le cadre du consilium général après prise en compte des conclusions de la consultation spécialisée du centre du sommeil du 15 novembre 2016 (voir ci-dessous). La consultation spécialisée de psychiatrie ne retenait, après examen complémentaire (échelle de dépression MADRS, révélant un score en-dessous de la symptomatologie dépressive légère), aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Le seul diagnostic, sans répercussion essentielle sur la capacité de travail était des traits de personnalité émotionnellement labiles et dépendants. L’assurée avait décrit des fluctuations d’humeur dès l’adolescence, avec parfois des idées noires, ainsi qu’une tendance « à faire des crises de nerf, à se taper dessus, à se taper la tête contre les murs ». Après son divorce, elle décrivait une recrudescence de ces comportements, période où elle se serait scarifiée avec un couteau. L’évaluation psychiatrique mettait en évidence une expertisée au parcours de vie difficile, caractérisé par une enfance probablement malheureuse. La mère

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- 9/36 - autoritaire aurait usé de mauvais traitements psychologiques. Ces facteurs de fragilisation de la personnalité s’étaient ensuite manifestés au cours de sa vie avec une faible implication dans une formation professionnelle ainsi que des périodes au cours desquelles une impulsivité avait été mal maîtrisée. Ces caractéristiques émotionnellement labiles n’étaient toutefois pas suffisamment importantes pour constituer un trouble de la personnalité ayant valeur de maladie selon la classification internationale CIM-10. Durant de nombreuses années, elle avait pu établir des relations interpersonnelles, sociales et professionnelles équilibrées. Ces caractéristiques de personnalité n’avaient jamais interféré dans le cadre de son activité professionnelle. L’assurée n’avait pas décrit des périodes bien délimitées dans le temps, caractérisées par tous les symptômes cardinaux de dépression, périodes qui auraient nécessité des traitements psychopharmacologiques ou psychiatriques. Elle avait notamment consulté dans le contexte de crises émotionnelles et relationnelles, ce qui découlait des caractéristiques émotionnellement labiles. Elle décrivait actuellement une légère agitation intérieure et une tristesse fluctuante, sans qu’une baisse de l’estime de soi, des idées pathologiques de culpabilité, des idées noires ou suicidaires ou encore une anhédonie ne soient mises en évidence. Les troubles du sommeil et l’asthénie rapportés n’étaient pas intimement rattachés à une baisse de l’humeur. Elle mentionnait un appétit conservé. Ces symptômes n’atteignaient pas le seuil de l’épisode dépressif léger. Elle démontrait donc des fluctuations d’humeur inhérentes aux caractéristiques de personnalité émotionnellement labile. L’examen neuropsychologique s’avérait normal et n’orientait aucunement vers une pathologie neurologique ou psycho-organique. L’expertisée se plaignait avant tout d’une asthénie et de troubles de la concentration subjectifs. Elle ne présentait pas non plus un tableau clinique de la neurasthénie selon les critères de la CIM-10. Quant à la consultation spécialisée du sommeil du 15 novembre 2016, il a été relevé qu’en vue d’objectiver la somnolence de l’assurée, un test de maintien de l’éveil avait été réalisé (au moyen d’un enregistrement EEG, EOG [électro-oculographie], EMG [électromyogramme] et d’une vidéo lors de quatre essais de quarante minutes effectués à 8h43, 10h32, 12h41 et 14h31). La patiente n'avait toutefois pas porté sa CPAP la veille de l'examen (elle a expliqué à l'examinateur qu'elle avait préparé tout son matériel la veille de l'examen, de peur d'oublier quelque chose avant de s'y rendre). L’examinateur retenait que la patiente présentait une somnolence légère à modérée avec une latence moyenne à l'endormissement de trente minutes et demi. Le relevé de la carte mémoire de l'appareil des quatre derniers mois (du 28 juillet au 13 novembre 2016) retrouvait un temps d'utilisation satisfaisant (80,8 %), avec une bonne efficacité objective comme en témoignait l'index d'apnée-hypopnée résiduel à 1,1/h. En définitive, les experts ne retenaient aucun diagnostic avec influence ("essentielle") sur la capacité de travail. Les diagnostics sans influence ("essentielle") sur la capacité de travail étaient : accident vasculaire ischémique

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- 10/36 - transitoire en août 2014 ; syndrome d’apnées du sommeil appareillé ; mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil et traits de personnalité émotionnellement labiles et dépendants. Aux termes de la discussion collégiale du cas, les experts considéraient que l'asthénie, les troubles de la concentration et l'irritabilité décrits au décours de l'accident neurologique transitoire étaient à mettre sur le seul compte des pathologies du sommeil de l'expertisée, l'accident ischémique transitoire ne laissant par définition aucune séquelle et l'examen psychiatrique ne retenant pas de diagnostic d'état dépressif ou de neurasthénie. Ces symptômes étaient suffisamment intenses pour expliquer la capacité de travail maximale de 30 % (de 60 %) de l'expertisée. Les enregistrements du sommeil effectués jusqu'alors montraient que les pathologies du sommeil n'étaient pas contrôlées. Ce n'était plus le cas sur l'enregistrement que les experts avaient effectué. La patiente se plaignait de la persistance de troubles de la concentration et de la mémoire, mais les tests neuropsychologiques étaient satisfaisants. Les experts ont jugé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité du 20 août 2014 au 30 novembre 2014 en raison de la survenue de l'accident neurologique; de 30 % (de 60 %) dans l’activité habituelle en raison du syndrome d’apnées du sommeil et des mouvements périodiques des membres inférieurs du 1er décembre 2014 au 15 novembre 2016, date de l'enregistrement du sommeil dans le cadre de l’expertise qui montrait un bon contrôle du sommeil. À partir de cette date, la capacité de travail de l’assurée était entière dans son activité habituelle, qui restait adaptée à son état de santé. Aucune limitation fonctionnelle n’était retenue.

24. Par avis du 16 février 2017, le SMR, se référant à l'expertise pluridisciplinaire de la PMU, a retenu, à titre d’atteinte principale à la santé, un syndrome d’apnées du sommeil, avec, comme pathologies associées du ressort de l'assurance-invalidité, les mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil. Les facteurs ou diagnostics associés non du ressort de l'assurance-invalidité étaient: un accident vasculaire ischémique transitoire en août 2014 ; un syndrome d’apnées du sommeil et des traits de personnalité émotionnellement labiles et dépendants. L’incapacité de travail durable, qui avait débuté le 20 décembre 2014, était de 100 % du 20 août au 10 décembre 2014. La capacité de travail exigible dans toute activité était de 50 % dès le 11 décembre 2014, et de 100 % dès le 15 novembre 2016. Les limitations fonctionnelles étaient: l’asthénie, les troubles de la concentration et de la mémoire jusqu'au 14 novembre 2016. L’aptitude à la réadaptation avait débuté le 11 décembre 2014. Après avoir commenté les points importants de l'expertise, le SMR a conclu qu'il pouvait suivre les conclusions de cette expertise et retenir une incapacité de travail limitée dans le temps et limitée aux pathologies du sommeil qu'avait présentées l'assurée, et qui étaient actuellement stabilisées et n'entraînant plus de limitations fonctionnelles. Le SMR a relevé qu'habituellement les symptômes engendrés par des apnées du sommeil devraient être contrôlées dans les six mois au grand maximum qui suivaient l'introduction du traitement (CPAP) avec une bonne

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- 11/36 - compliance. Toutefois, chez l’assurée, cela avait pris plus de temps que prévu, car en mars 2016, son sommeil était encore non réparateur. L'accident ischémique transitoire lui-même avait été responsable seulement de quelques jours d'incapacité de travail.

25. Dans une note de travail du 23 février 2017, l'OAI a indiqué que l'assurée, divorcée et mère de deux enfants majeurs, travaillait comme aide à domicile à B______ à 60 % depuis 2000. Il a retenu un statut mixte avec une part professionnelle de 60 %.

26. Dans une note de travail du 24 mars 2017, l'OAI a mentionné que, dans son avis du 16 février 2017, le SMR attestait d'une capacité de travail de 50 % dès décembre 2014 et d’une pleine capacité de travail dès le 15 novembre 2016. Vu cette pleine capacité de travail dès cette dernière date, l’OAI a estimé qu'une enquête à domicile basée sur une période révolue n'était pas opportune. Compte tenu de la capacité de travail retenue dans l'activité habituelle d'aide à domicile, du descriptif de la vie quotidienne de l'expertisée ressortant de l'expertise de la PMU et de l'exigibilité des membres de la famille, il y avait lieu de retenir un empêchement maximum de 10 % jusqu'en novembre 2016.

27. Par courrier du 28 mars 2017, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision de refus de rente d'invalidité. Le statut retenu était celui d'une personne se consacrant à 60 % à son activité professionnelle et les 40 % restants à l'accomplissant de ses travaux habituels. Un empêchement de 10 % était reconnu dans les travaux habituels. Quant à son activité professionnelle, l'assurée présentait une incapacité de travail durable complète depuis le 20 août 2014, mais elle avait été en mesure de reprendre son activité à 30 % (50 % de 60 %) dès le 11 décembre (recte : 1er décembre) 2014. Du 20 août 2014, date du début du délai d’attente d’un an, le SMR reconnaissait une incapacité de travail totale (100 %) jusqu’au 11 décembre 2014, date à compter de laquelle la capacité de travail était de 50 % dans l’activité habituelle. Dès le 15 novembre 2016, le degré d'invalidité était nul, car la capacité de travail était entière dans toute activité. Au vu de l'aptitude à exercer son activité habituelle, des mesures professionnelles n’étaient actuellement pas indiquées. Pour la période du 11 décembre 2014 au 15 novembre 2016, le degré d'invalidité découlait du calcul suivant : Activités Part Perte économique/ Empêchement Degré d’invalidité Professionnelle 60 % 50 % 30 % Travaux habituels 40 % 10 % 4 % Degré d’invalidité total 34 % Un degré d’invalidité inférieur à 40 % n’ouvrait pas de droit à une rente.

28. Par courrier du 26 avril 2017, l'assurée a contestée le projet de décision. Depuis le 20 août 2014, après qu'elle avait fait un malaise en sortant de chez un client après avoir fait une heure et cinquante minutes de ménage réglementaire pour B______,

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- 12/36 - rien n’allait plus. Elle était dans un état d'épuisement qu'elle ne pouvait pas mesurer avec des chiffres ou des pourcentages. Le sommeil, le repos ne changeaient rien. Elle restait épuisée. Son esprit était embrumé, elle n'arrivait plus à réfléchir ni à suivre le fil d'une simple conversation. Ses mains lui jouaient des tours et elle laissait tomber des objets. Lorsqu'elle essayait de marcher un moment, elle était obligée de s'asseoir. Aucune position ne soulageait son dos, et ses jambes fatiguaient. Elle avait aidé des personnes âgées, handicapées, atteintes d’Alzheimer, et virevolté d'appartements en immeuble depuis seize ans à B______, mais à l’heure actuelle, elle avait besoin de l'assistance de ses enfants pour faire son ménage et ses courses, car tout était lourd à porter, même son sac à main. Malgré les examens et les traitements, elle restait épuisée. Elle travaillait pour l'organisme susmentionné, le ménage était fatigant, et comme tous ses collègues après 50 ans, elle ne pouvait plus faire de ménage et des courses à 80 %, comme par le passé. Elle avait opté pour les 60 % et se reposait l'après-midi. Elle se demandait ce qu’allait devenir son avenir.

29. Dans un rapport du 26 avril 2017, la doctoresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l'assurée la consultait depuis le 18 avril 2017 pour des problèmes psychiques de type troubles anxieux dépressifs importants avec des éléments somatiques. Elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux et psychothérapeutique en individuel au minimum une fois par semaine. Parallèlement, elle était suivie par son médecin traitant, ainsi que par l'Institut Chiropratique du docteur I______ pour ses problèmes de dos. Son état psychique était en péjoration avec des troubles de mémoire et de concentration, tristesse, automutilation, crises de panique avec des symptômes neurovégétatifs intenses, difficultés à se déplacer, fatigue, pas de plaisir, pas d'envie, sans énergie, pleurait souvent, idées noires voire idées suicidaires passagères, regard dans le vide, et douleurs du dos avec tensions musculaires. Au niveau psychiatrique, son traitement actuel était : Wellbutrin 300 mg le matin, Tranxilium 10 mg le soir et Gabapentin trois fois 300 mg par jour et Temesta expidet 1 mg en réserve.

30. Par courrier du 27 avril 2017, le Dr C______, se référant au projet de décision susmentionné, estimait que le refus n'était pas conforme à la réalité des difficultés rencontrées par sa patiente, sur le terrain. Il avait longuement revu la patiente et discuté avec des proches collègues qui travaillaient avec elle depuis plus de seize ans. Suite à l'AVC et à la découverte du syndrome d’apnées du sommeil, l’assurée n'avait plus pu exécuter ses tâches professionnelles, et la situation s’était empirée, en raison d'un état dépressif sévère qui avait encore péjoré son aptitude déjà bien amoindrie. Le travail d’aide au ménage au sein de B______ était un travail dont la pénibilité était reconnue. Personne n'avait une activité à 100 % en raison de cette pénibilité. Compte tenu de l'âge de la patiente et chez quelqu'un en bonne santé, le taux d'occupation de 60 % était un maximum exigible. Sur le plan des limitations, elle présentait de grosses difficultés pour garder son attention et n'arrivait plus à se concentrer sur une conversation ou une lecture. Elle oubliait les consignes et perdait

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- 13/36 - le fil de la conversation. Elle était essoufflée à l'effort et s'épuisait rapidement sur le plan physique et psychique. Elle signalait, et le médecin avait pu l'observer au cabinet, qu'elle ne pouvait rester plus de vingt minutes en position assise en raison de douleurs dorso-lombaires. En raison de son syndrome d’apnées du sommeil, et malgré de multiples adaptations de l'appareil, son sommeil n'était pas réparateur et elle se levait épuisée et s'endormait dans l'après-midi. Il observait encore que sa patiente avait omis, par pudeur, de dire qu'elle n'arrivait plus à faire son propre ménage, à porter des charges comme les courses. Elle devait en fait compter sur ses enfants pour qu’ils l'assistent. Elle présentait également des difficultés dans la préhension fine, faisait tomber les objets et rencontrait des difficultés à évaluer les distances (trottoirs, escaliers…). Pour toutes ces raisons, il invitait l'OAI à revoir sa décision car sa patiente était en incapacité de travail totale (100 %) et un refus de rente ne ferait que l'enliser davantage dans sa problématique. Depuis peu, elle consultait la Dresse H______ qui assurait le suivi psychologique.

31. Par avis du 17 juillet 2017, le SMR a, en relation avec le rapport du médecin traitant du 28 (recte : 27) avril 2017, observé que le statut de l'assurée, qui n'était pas du ressort médical, avait déjà été déterminé par l'OAI. Les troubles cognitifs décrits (mémoire et concentration) avaient déjà été pris en compte lors du bilan neuropsychologique effectué dans le cadre de l'expertise. Le rhumatologue n'avait pas retenu de limitations fonctionnelles en relation avec des lombalgies chroniques. L'accident vasculaire cérébral était un accident ischémique transitoire et régressif, totalement sans séquelles. Lors de l'expertise, le syndrome des apnées du sommeil était résolu avec adaptation du CPAP, confirmé par l'observation des résultats (soit une nette diminution du nombre d’événements apnéiques survenus durant le sommeil). Une enquête ménagère n'avait pas été effectuée, mais en se basant sur l'anamnèse de l'expertise, l'OAI avait retenu des empêchements ménagers de 10 %, en tenant compte de l'exigibilité de l'entourage familial, pour la période d'incapacité retenue, ce qui était compatible avec la situation médicale de l'assurée. Le médecin traitant évoquait un état dépressif sévère, et l'assurée consultait depuis peu un psychiatre, alors que l'expertise psychiatrique de décembre 2016 ne retenait que des traits de personnalité borderline, non incapacitants, et l'absence de trouble dépressif. Le diagnostic psychiatrique posé en décembre 2016 s'était basé sur des critères objectifs. Il n'y a pas lieu de le modifier. En conclusion, les éléments médicaux récemment produits n’étaient pas susceptibles de modifier l’avis du SMR du 16 février 2017.

32. Par décision du 20 juillet 2017, l'OAI a confirmé son projet de décision. Le rapport du médecin traitant du 28 (recte : 27) avril 2017 et les autres documents médicaux produits à l'appui de la contestation avaient été soumis au SMR qui considérait que ces documents n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions du projet de décision. Les éléments ayant trait à la contestation du taux d'activité ne permettaient pas non plus de modifier les conclusions du projet de décision.

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33. Par courrier du 17 août 2017, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et au réexamen de sa situation. Elle était toujours en arrêt maladie à 100 % et son état de santé ne lui permettait pas de travailler pour encore une très longue durée. Les pièces justificatives et documents médicaux étaient à disposition de l'autorité.

34. Par pli du 21 août 2017, le juge délégué a rappelé à l'assurée les conditions légales minimales de recevabilité de son recours, constatant que l'acte du 17 août 2017, qui contestait le principe de la décision entreprise, n'indiquait toutefois aucun motif même sommaire pour lequel la décision contestée serait erronée. Un délai lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité, pour compléter et régulariser son recours, et pour produire les pièces invoquées.

35. Par courrier du 25 août 2017, l'assurée a exposé que depuis son AVC, en 2014, son état de santé s'était péjoré. Elle présentait un état généralisé de fatigue, « son corps n’arrivait plus à suivre » et les médecins ne comprenaient pas, même après de nombreux examens. Ses capacités n’étaient plus les mêmes qu'avant, que ce soit physiquement ou mentalement. Il lui arrivait même de s'endormir lors d'une conversation, lorsqu'elle était assise dans un fauteuil ou dans un lieu sans bruit. S'agissant des travaux ménagers lourds, tels que les courses, ses enfants s’en chargeaient en raison de ses douleurs chroniques du dos nécessitant des séances de chiropractie régulières. En raison de ses apnées du sommeil, elle avait dû être appareillée (CPAP); ce dispositif était censé régulariser son sommeil. Toutefois, les examens de son sommeil révélaient que celui-ci était très agité, elle bougeait énormément et sursautait. Au réveil, elle était encore très fatiguée, son sommeil n'étant pas du tout réparateur. Elle avait également de gros problèmes de mémoire et de concentration. Elle avait de la peine à retenir les choses qu'on lui disait lors d'une simple conversation. Elle devait également se faire des plannings pour être sûre de n'oublier aucun rendez-vous, ou même des choses simples pendant la journée. Une demande d'examen de la mémoire était en cours aux HUG. Elle était suivie par une équipe multidisciplinaire, mais malgré tout, son état de santé ne s'améliorait pas pour qu'elle puisse retrouver une capacité de travail. Elle a indiqué la liste des médicaments qu'elle prenait, et a produit les attestations des Dr C______ et H______, qui figurent déjà au dossier, ainsi que d’autres pièces médicales, toutes antérieures à la décision entreprise, relatives à l’hyposmie et à l’hypogueusie, à des acouphènes et à une crise d’urticaire qu’elle avait présentée le 9 janvier 2016.

36. Par courrier du 31 août 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Sur le fond, il s’en est rapporté à la décision querellée.

37. À la demande de la chambre de céans, par courrier du 21 septembre 2017, l’intimé a confirmé que les pièces produites le 25 août 2017 ne permettaient pas une appréciation différente du cas.

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38. Dans sa réplique du 30 novembre 2017, la recourante, représentée par son mandataire, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 20 juillet 2017, à l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier d’une rente d’invalidité, et à la mise en œuvre de toute mesure probatoire utile. Elle a produit notamment : − un rapport du 14 novembre 2017 du Dr C______, indiquant que sa patiente, qu’il suivait depuis 2007, présentait toujours une incapacité complète de travail. À l’époque, elle présentait une dépression suite à des problèmes de couple. Suite à l’accident ischémique transitoire et à la mise en évidence d’un syndrome d’apnées du sommeil, elle présentait une grande fatigue et des troubles de la concentration, avec une incapacité à assumer son taux de travail. Un nouvel état dépressif, suite à ses problèmes de santé, s’était manifesté. Elle rencontrait des difficultés importantes dans la réalisation de ses tâches ménagères ; − un rapport du 14 novembre 2017 de la Dresse H______, retenant les diagnostics de troubles dépressifs récurrents moyens, ainsi que tous les autres diagnostics somatiques connus au dossier. Elle estimait l'évolution fluctuante, mais plutôt stationnaire. Elle rapportait les plaintes de la patiente, toujours les mêmes, et relevait qu'un examen neuropsychologique et IRM étaient en cours au centre de la mémoire des HUG. La capacité de travail, toujours nulle dans l’activité habituelle, était très peu claire dans une activité adaptée, soit « rester environ plus que deux heures assise ou debout pour des activités qui ne demandaient pas une grande concentration ou plusieurs tâches en même temps ». En ce qui concernait le pronostic, l’assurée ne pouvait plus effectuer le travail d’aide à domicile comme auparavant à plein temps. Sa capacité de travail se restreignait à un petit pourcentage de deux heures par jour environ. La recourante a fait valoir que son atteinte à la santé existait, celle-ci ressortant tant dans les rapports de ses médecins traitants que de l'expertise. La diminution de la capacité de gain en résultant était attestée par ces médecins traitants ainsi que par une ancienne collègue, infirmière à B______, qui avait rédigé un courrier (joint à sa réplique) à l’attention de l’intimé. Dans une activité adaptée, sa capacité de travail serait très réduite (moins de deux heures par jour), comme le prétendait sa psychiatre traitante. Elle a ensuite critiqué l’expertise du 20 décembre 2016, dans la mesure où cette dernière, contrairement à l'avis du médecin traitant et de la psychiatre traitante, considérait que l'asthénie, les troubles de la concentration et l’irritabilité décrits au décours de l'accident neurologique transitoire étaient à mettre sur le seul compte des pathologies du sommeil. Elle a indiqué qu’elle était actuellement suivie par le centre de la mémoire des HUG et que l'expertise mentionnait à ce sujet qu’elle présentait des fluctuations d'humeur dès l'adolescence, avec parfois des idées noires ainsi qu'une tendance à faire des crises de nerfs et à se taper la tête contre les murs. En particulier après son divorce, elle décrivait une recrudescence de ces

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- 16/36 - comportements, période où elle se scarifiait avec un couteau. Comme le décrivait l’expertise, elle présentait également une tristesse fluctuante ainsi qu'une légère agitation intérieure, puisque les experts avaient considéré qu'elle n'était pas une personne théâtrale et qu'elle ne donnait pas l'impression de majorer ses troubles, sans démonstrativité évidente. Elle observait que l'expertise jugeait de sa capacité de travail sur un seul enregistrement relatif à la pathologie de sommeil alors que jusque-là tous les enregistrements effectués montraient que ces mêmes pathologies n'étaient pas contrôlées. La recourante a enfin soutenu que c'était à tort que le SMR, respectivement l'intimé, n’avaient pas tenu compte des avis exprimés par le médecin traitant et la psychiatre traitante, dans la phase de contestation du projet de décision. Elle a ainsi reproché à l'intimé le fait qu'en refusant sciemment de prendre en considération tous les faits avant le prononcé de la décision, et qu'en se substituant à son devoir d'instruction, il se serait laissé guider par des considérations étrangères au but des dispositions applicables.

39. Dans sa duplique du 15 janvier 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a argué que le rapport d’expertise du 20 décembre 2016, qui comprenait une anamnèse complète, des conclusions motivées, sans contradictions ni lacunes, revêtait pleine force probante. Il a joint l’avis du SMR du 12 janvier 2018, dans lequel ce dernier se prononçait sur les derniers éléments médicaux transmis par la recourante, à savoir le rapport des Drs H______ et C______ du 14 novembre 2017. La psychiatre traitante, contrairement au médecin traitant, considérait que la capacité de travail dans une activité adaptée était possible, mais limitée à deux heures par jour à cause des limitations fonctionnelles physiques. Pour le reste, les attestations précédentes des médecins, remontant au mois d'avril 2017, s'inscrivaient dans le cadre de la procédure d'audition après le projet de décision, et les nouveaux rapports de ces derniers n'apportaient rien de nouveau par rapport à leurs courriers précédents auxquels notamment le médecin traitant se référait.

40. Le 24 septembre 2018, la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle. À la question de savoir si la recourante avait tenté dernièrement de retrouver au moins une petite activité, celle-ci a répondu qu’elle était très fatiguée. Elle était appareillée (CPAP) pour ses apnées du sommeil, appareil qui ne lui permettait pas d’être parfaitement reposée car elle était également atteinte du syndrome des jambes sans repos. Grâce aux médicaments, elle arrivait quand même à dormir, mais elle se réveillait toujours fatiguée le matin. Elle avait de grandes pertes de mémoire et de concentration. Elle ne pouvait plus lire, car elle ne se souvenait plus de ce qu’elle était en train de lire. On devait toujours lui répéter les choses. Lorsqu’elle devait faire un téléphone pour une démarche, elle devait demander à ses interlocuteurs d’aller doucement. Si elle devait se rendre à un endroit précis, ses enfants devaient lui expliquer les choses en détail. À la maison, elle pouvait effectuer des petites choses, mais pour l’essentiel ses enfants accomplissaient les

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- 17/36 - tâches ménagères : passer l’aspirateur lui était devenu impossible, de même que la panosse. Elle sortait faire quelques petites courses comme aller acheter du pain, mais ses enfants devaient se charger des commissions lourdes. S’agissant de son activité professionnelle auprès de B______, elle a expliqué que les infirmières et les AF (aides-familiales) étaient engagées à des postes à 100 %, mais les autres aides à domicile, comme elle, n’avaient jamais un poste à 100 %, le taux maximum était de 80 %. Dès le début, en 2000, elle avait travaillé à ce taux-là, jusqu’en 2012, puis elle avait réduit son taux d’activité à 60 % en raison de ses problèmes de santé (dépression dans le contexte de son divorce prononcé en 2010). Après son « AVC », son état ne s’était pas amélioré, notamment, sur le plan psychique, en raison des conséquences de cette atteinte. Sur incitation de son médecin, elle avait repris son activité à 30 %, équivalent à sept heures et douze minutes par semaine. Dans l’activité d’aide à domicile, les collaborateurs devaient faire le ménage dans un logement, en une heure et cinquante minutes quelle que soit la taille du logement. Ce travail n’était pas toujours facile à réaliser, en fonction des exigences des personnes à qui cette aide était apportée. En principe, les choses se passaient relativement bien, car elle avait retrouvé son ancienne clientèle pour l’essentiel et les gens se montraient compréhensifs ; ils la connaissaient depuis dix- sept ans. Ils savaient qu’elle avait eu des difficultés de santé et comprenaient que parfois elle ait besoin de s’asseoir cinq minutes. Si quelque chose était trop lourd à effectuer, ils lui disaient de faire autre chose. Il n’était pas concevable de rester un peu plus longtemps que la durée réglementaire pour tenir compte d’un petit temps de repos pendant cette période, les collaborateurs étaient très contrôlés par des systèmes rigides. En arrivant chez un client, ils devaient scanner un code-barres, qui indiquait l’heure précise à laquelle ils arrivaient. Il en était de même en repartant. La direction était très stricte à cet égard. Certaines collègues dépassaient fréquemment le temps, et la direction insistait pour que tel ne soit pas le cas. Un délai a été imparti aux parties pour qu’elles se prononcent sur la question des pourcentages de la capacité de travail dans la sphère professionnelle pour la période précédant le 15 novembre 2016 (jour de l’expertise) ainsi que dans la sphère ménagère (taux d’empêchement fixé à 10 % dans la décision entreprise).

41. Dans sa détermination du 15 octobre 2018, l’intimé a, s’agissant de la capacité de travail dans la part professionnelle, relevé que le SMR l’avait jugée nulle du 20 août 2014, en raison de l’accident ischémique transitoire, jusqu’en décembre 2014, date à compter de laquelle elle avait été de 50 %. Les pathologies du sommeil avaient mis plus de temps que d’ordinaire (six mois normalement) à être stabilisées et à ne plus entraîner de limitations fonctionnelles. La capacité de travail n’avait été considérée comme entière qu’à partir de novembre 2016, date de l’expertise. En ce qui concernait la capacité de travail dans la sphère ménagère, elle avait été évaluée sur la base des indications figurant dans l’expertise (chapitre « vie quotidienne »). La capacité de travail étant entière dès le mois de novembre 2016, une enquête ménagère pour une période révolue s’avérait inutile en mars 2017. Les limitations

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- 18/36 - fonctionnelles constatées (fatigabilité, problèmes de mémoire) n’avaient pas de grandes répercussions dans la tenue d’un ménage qui n’exigeait pas de rendement particulièrement soutenu. L’exigibilité des membres de la famille avait également été prise en compte.

42. Dans sa détermination du même jour, la recourante a relevé qu’elle aurait travaillé à 100 % si elle avait été en bonne santé. Elle avait commencé au sein de B______ à 80 % en tant qu’aide à domicile, compte tenu de la pénibilité du poste, taux maximum imparti à tous les aides à domicile. Elle avait réduit son taux d’activité à 60 % à partir de 2012, en raison de ses problèmes de santé, suite à son divorce prononcé en 2010. Elle avait diminué son taux d’activité à 30 % en août 2014 suite à l’accident ischémique transitoire, au syndrome d’apnée du sommeil sévère et à la fatigue extrême avec des troubles de la concentration et recherche de mots. Depuis son atteinte à la santé en 2014, elle ne pouvait travailler que sept heures et douze minutes par semaine, soit 17,8 % en comparaison à un horaire complet. Au vu de ces éléments, c’était à tort que l’intimé avait retenu un statut de personne « non active ». Son incapacité de travail était de 82,2 %. La recourante a joint le certificat de la Clinique genevoise de Montana du 11 septembre 2018, indiquant que celle-ci y avait séjourné du 30 août au 12 septembre 2018 et listant les médicaments qu’elle prenait.

43. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

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4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé du 20 juillet 2017 de nier à la recourante le droit à toute prestation, en particulier à une rente d’invalidité, singulièrement sur la question de son statut.

5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n. U 237 p. 36 consid. 3b). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

7. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne

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- 20/36 - considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 du 30 novembre 2017 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1).

9. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré

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- 21/36 - est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

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- 22/36 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11. Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé

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- 23/36 - uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

12. a. En l’espèce, la décision attaquée retient, s’appuyant sur l’avis du SMR du 16 février 2017, lui-même basé sur l’expertise du 20 décembre 2016, que la capacité de travail de la recourante, nulle du 20 août au 11 décembre 2014, est de 50 % dès cette dernière date jusqu’au 14 novembre 2016, puis entière à compter du 15 novembre 2016 dans toute activité.

b. Le rapport d’expertise multidisciplinaire se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique de la recourante et tient compte des plaintes rapportées par cette dernière. Il a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradictions. Ce rapport doit donc se voir reconnaître une pleine force probante. b/aa. Sur le plan somatique, la recourante a souffert le 20 août 2014 d’un accident ischémique transitoire fronto-pariétal gauche dans le territoire de l’artère sylvienne gauche superficielle. Peu après, elle s’est plainte d’une fatigabilité importante ainsi que de troubles de la concentration et de l’attention. Le 16 mars 2015, le diagnostic d’apnées obstructives du sommeil sévère a été posé. Son suivi régulier au sein du laboratoire du sommeil des HUG a révélé la présence d’une fatigue et d’une somnolence diurne persistante. Elle a été équipée par un CPAP. La polysomnographie du 29 octobre 2015 a montré une relativement bonne efficacité de ce traitement. Un certain nombre d’événements à caractère obstructif persistait toutefois (hypopnées limitations de débit avec micro-éveils), sans présence d’une hypoventilation durant le sommeil, et les mouvements périodiques des membres inférieurs avaient un caractère éveillant. Dans le cadre de l’expertise multidisciplinaire, l’examen neuropsychologique a mis en évidence des fonctions instrumentales préservées, ainsi qu’une efficience mnésique, exécutive, attentionnelle et du raisonnement associatif dans les normes. Les capacités de rendement et de concentration, évaluées à l’aide du subtest de la WAIS IV, étaient de bon niveau. L’examen neurologique s’est révélé normal, et a été complété par un EEG qui était normal, sans phases de somnolence, et par un écho-Doppler des vaisseaux précérébraux qui était également normal. On relèvera à cet égard que la recourante avait pu quitter les HUG une semaine après la survenance de son accident ischémique transitoire, dans la mesure où elle avait présenté une évolution clinique favorable, avec une disparition complète des troubles neurologiques (cf. lettre de sortie du 1er septembre 2014). Dans son rapport du 20 avril 2015, le service de neurologie des HUG a mentionné que l’accident ischémique transitoire, dont l’évolution avait été favorable, n’a aucune répercussion sur la capacité de travail.

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- 24/36 - Aucune pièce médicale au dossier ne fait d’ailleurs état de troubles neurologiques qui se seraient manifestés depuis lors. Lors de la consultation spécialisée du sommeil le 15 novembre 2016, l’expert a procédé à un enregistrement EEG, EOG, EMG et une vidéo (quatre essais de quarante minutes effectués à 8h43, 10h32, 12h41 et 14h31) en vue d’objectiver la somnolence de la recourante. Il a retenu une somnolence légère à modérée avec une latence moyenne à l'endormissement de trente minutes et demi. La veille de l’examen, la recourante n’avait pas porté sa CPAP. Le relevé de la carte mémoire de l'appareil des quatre derniers mois (du 28 juillet au 13 novembre 2016) retrouvait toutefois un temps d'utilisation satisfaisant (80,8 %), avec une bonne efficacité objective comme en témoignait l'index d'apnée-hypopnée résiduel à 1,1/h. L’on constate à cet égard que la recourante avait déclaré aux experts que, depuis l’appareillage avec la CPAP, le sommeil était relativement bon, en moyenne huit heures par nuit, et les mouvements des membres inférieurs ne la réveillaient plus. Elle faisait une sieste volontaire les après-midis (pas d’endormissement subi) d’une demi-heure à une heure et demie. Dans son rapport du 18 mars 2016, le Dr C______ a d’ailleurs relevé que le changement de médication (comme recommandé suite à la polysomnographie du 29 octobre 2015) était positif sur le mouvement périodique des jambes. Les experts sont parvenus à la conclusion qu’il n’existait aucun diagnostic (somatique) ayant une influence sur la capacité de travail. b/bb. Sur le plan psychique, l’expert a fait état de traits de personnalité émotionnellement labiles et dépendants, en motivant son diagnostic en fonction des éléments cliniques qu'il a mis en évidence. La recourante avait décrit des fluctuations d’humeur dès l’adolescence, avec parfois des idées noires, ainsi qu’une tendance « à faire des crises de nerf, à se taper dessus, à se taper la tête contre les murs ». Après son divorce, une recrudescence de ces comportements s’était manifestée. Son parcours de vie avait été difficile, caractérisé par une enfance probablement malheureuse (mère autoritaire, mauvais traitements psychologiques). Ces facteurs de fragilisation de la personnalité s’étaient ensuite manifestés au cours de sa vie avec une faible implication dans une formation professionnelle. Ces caractéristiques émotionnellement labiles ne revêtaient toutefois pas un degré de gravité suffisant pour correspondre à un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale, car, durant de nombreuses années, la recourante avait pu établir des relations interpersonnelles, sociales et professionnelles équilibrées. Ces caractéristiques de personnalité n’avaient en outre pas interféré dans le cadre de son activité professionnelle. La recourante n’avait pas décrit des périodes bien délimitées dans le temps, caractérisées par tous les symptômes cardinaux de dépression, périodes qui auraient nécessité des traitements psychopharmacologiques ou psychiatriques. À cet égard, comme on le verra ci- dessous, contrairement à ce que la recourante prétend, tant avant qu’après son

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- 25/36 - divorce, elle avait travaillé à un taux de 60 % jusqu’à son atteinte à la santé (somatique) le 20 août 2014. Elle n’avait donc pas présenté un conflit intrapsychique majeur qui expliquerait le développement d’un trouble douloureux et son aboutissement jusqu'à une diminution importante de son activité lucrative. Elle avait notamment consulté son médecin dans le contexte de crises émotionnelles et relationnelles, ce qui découlait des caractéristiques émotionnellement labiles. Le jour de l’expertise, elle avait décrit une tristesse fluctuante, sans qu’une baisse de l’estime de soi, des idées pathologiques de culpabilité, des idées noires ou suicidaires ou encore une anhédonie ne soient mises en évidence. Les troubles du sommeil et l’asthénie rapportés n’étaient pas intimement rattachés à une baisse de l’humeur. Son appétit était conservé. Sur la base de l’examen effectué (échelle de dépression MADRS), l’expert a conclu que ces symptômes n’atteignaient même pas le seuil de l’épisode dépressif léger. La recourante démontrait donc des fluctuations d’humeur inhérentes aux caractéristiques de personnalité émotionnellement labile. On relèvera à cet égard que le médecin traitant, dans son rapport du 26 janvier 2015, n’avait pas non plus observé de symptômes de la lignée dépressive. Par ailleurs, dans la mesure où l’examen neuropsychologique s’est avéré normal, l’expert a retenu qu’il n’existait aucune pathologie neurologique ou psycho-organique. La recourante se plaignait avant tout d’une asthénie et de troubles de la concentration subjectifs. Elle ne présentait pas non plus un tableau clinique de la neurasthénie selon les critères de la CIM-10. Compte tenu de ces éléments, la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité. Le Tribunal fédéral a du reste déjà été amené à constater que des traits de personnalité n'avaient en principe pas valeur de maladie psychiatrique (cf. p. ex. arrêts 9C_894/2015 du 25 avril 2016 consid. 5.1; 9C_506/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.3; 8C_99/2011 du 26 août 2011 consid. 5.2; 9C_60/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 4.4 in SVR 2007 IV n. 44 p. 144; I 53/06 du 22 mars 2007 consid. 6.1; I 176/06 du 26 février 2007 consid. 4). Dans ce cas de figure, une analyse de tous les indicateurs selon l’ATF 141 V 281 n’est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert selon lesquelles aucune incapacité de travail ne peut être retenue sous l’angle psychique. b/cc. Aux termes de la discussion collégiale du cas, les experts ont considéré que l’asthénie et les troubles de la concentration décrits au décours de l’accident ischémique transitoire étaient à mettre sur le seul compte des pathologies du sommeil (soit du syndrome d’apnées du sommeil sévères), dès lors que l’accident ischémique transitoire (neurologique) n’avait laissé aucune séquelle et que l’examen psychiatrique ne mettait en évidence ni un état dépressif ni une neurasthénie. Ils ont évalué la capacité de travail de la recourante comme étant nulle dans toute activité du 20 août au 30 novembre 2014 (en raison de l’accident

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- 26/36 - ischémique transitoire) ; de 30 % (de 60 % ) dans l’activité habituelle du 1er décembre 2014 au 15 novembre 2016 (en lien avec le syndrome d’apnées du sommeil) et entière dès le 15 novembre 2016 dans son activité habituelle, sans aucune limitation fonctionnelle, dans la mesure où l’enregistrement du sommeil le 15 novembre 2016 montrait un bon contrôle du sommeil et que les tests neuropsychologiques étaient normaux. À partir de cette date, l’asthénie et les troubles de la concentration étaient donc essentiellement subjectifs.

13. a. Ci-après, il convient d’examiner si les arguments de la recourante commandent de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

b. Sur le plan somatique, la recourante invoque des douleurs dorso-lombaires et indique qu’elle est suivie par l’Institut Chiropratique du Dr I______. Or, elle ne s’était pas plainte de telles douleurs lors de l’expertise. De surcroît, elle n’a produit aucun rapport médical qui corroborerait l’existence de ces troubles et justifierait une incapacité de travail y relative. Le certificat de la Clinique genevoise de Montana du 11 septembre 2018, relatif au séjour de la recourante du 30 août au 12 septembre 2018, qui est de surcroît postérieur à la décision litigieuse du 20 juillet 2017, ne pose aucun diagnostic ni ne se prononce sur la capacité de travail de la recourante. Cette dernière répète que son sommeil est très agité, elle bougerait énormément et sursauterait. Elle allègue également des difficultés dans la préhension fine et des difficultés à évaluer les distances. Elle reproche en outre aux experts d’avoir évaluer sa capacité de travail sur la base d’un seul enregistrement relatif à la pathologie du sommeil. Les experts avaient toutefois procédé à un enregistrement EEG, EOG, EMG et une vidéo (quatre essais de quarante minutes effectués à 8h43, 10h32, 12h41 et 14h31). Ils avaient également analysé le relevé de la carte mémoire du CPAP des quatre derniers mois (du 28 juillet au 13 novembre 2016) avant de se prononcer sur le cas de la recourante. Du reste, aucun rapport au dossier, postérieur à la polysomnographie du 29 octobre 2015 et à l’expertise de novembre 2016 mais antérieur à la décision litigieuse (résumés de polysomnographie, examens neurologiques) ne remet en cause les conclusions des experts selon lesquelles la recourante ne présente ni un trouble neurologique ni un sommeil perturbateur à compter du 15 novembre 2016.

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- 27/36 - La recourante s’étonne que les experts retiennent que l’asthénie et les troubles de la concentration sont corrélatives aux pathologies du sommeil pour une durée limitée uniquement. Ce faisant, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle des experts dont les conclusions ont pourtant été prises à l’issue d’un examen complet, sur la base de son dossier et de ses plaintes. Par ailleurs, le rapport du Dr C______ du 14 novembre 2017, peu étayé, répète les diagnostics et les symptômes (accident ischémique transitoire, syndrome d’apnées du sommeil, grande fatigue, troubles de la concentration) qui ont déjà été pris en compte par les experts. Le médecin traitant ne formule au demeurant aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise. Quant aux rapports médicaux produits par la recourante le 25 août 2017 à l’appui de son recours, ils se réfèrent à l’hyposmie, à l’hypogueusie, à des acouphènes et à une crise d’urticaire qu’elle avait présentée le 9 janvier 2016. Aucun de ces documents n’atteste cependant d’une incapacité de travail durable en raison de ces troubles. En ce qui concerne le courrier de son ancienne collègue à l’attention de l’intimé témoignant des difficultés de la recourante à effectuer son activité professionnelle, il n’est pas pertinent, dans la mesure où, pour pouvoir établir le droit de la recourante à des prestations, l'administration ou le juge, en cas de recours, s’appuie sur des rapports médicaux.

1. c. Sur le plan psychique, la recourante a produit les rapports de la Dresse H______ des 26 avril 2017 et 14 novembre 2017 qui font état notamment d’automutilation, de crises de panique avec des symptômes neurovégétatifs intenses, ainsi que des idées noires voire des idées suicidaires passagères, soit des symptômes qui n’étaient pas présents le jour de l’expertise (à ce moment, aucune baisse de l’estime de soi, des idées pathologiques de culpabilité, des idées noires ou suicidaires ou une anhédonie n’avaient été mises en évidence). La Dresse H______ a posé un nouveau diagnostic (troubles anxieux dépressifs importants dans le premier rapport ; troubles dépressifs récurrents moyens dans le second). La recourante semble donc présenter une aggravation de son état de santé psychique. Cela étant, dans la mesure où cette dernière consulte la psychiatre depuis le 18 avril 2017 seulement, il n’est pas exclu que les troubles psychiques soient réactionnels au projet de décision de refus de toute prestation du 28 mars 2017. Outre cela, si à l’inverse de son premier rapport, la Dresse H______ s’est prononcée dans le second rapport – postérieur à la décision litigieuse −, sur la capacité de travail de la recourante, elle n’a en revanche pas pris position de manière limpide sur ce sujet. Ce médecin juge en effet la capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais on ignore à partir de quand. Quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, elle mentionne « rester environ plus que deux heures assise ou debout pour des activités qui ne demandaient pas une grande concentration ou plusieurs tâches en même temps ». En ce qui

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- 28/36 - concernait le pronostic, la recourante ne pouvait plus effectuer le travail d’aide à domicile comme auparavant à plein temps. Sa capacité de travail se restreignait à un petit pourcentage de deux heures par jour environ. Or, il n’est pas clair si les deux heures par jour se rapportent, comme le prétend la recourante, à la réduction de sa capacité de travail dans une activité adaptée

– les deux heures mentionnées sous le chapitre « pronostic » semblent plutôt se référer à l’activité habituelle – ou si elles correspondent à la délimitation de la durée de la position assise dans une activité adaptée, auquel cas on ignore de quelle capacité de travail résiduelle la recourante dispose. Compte tenu de ces éléments, les rapports de la Dresse H_____ des 26 avril 2017 et 14 novembre 2017 ne sauraient suffire à jeter le discrédit sinon soulever des doutes sur les conclusions des experts portant sur la période du 20 août 2014 au 15 novembre 2016.

d. Partant, la chambre de céans retient, à l’instar des experts, que la capacité de travail de la recourante est nulle dans toute activité du 20 août au 30 novembre 2014 ; de 30 % (de 60 %) dans l’activité habituelle du 1er décembre 2014 au 14 novembre 2016 et entière dès le 15 novembre 2016 dans son activité habituelle. Dans la mesure où, dans son avis du 16 février 2017, le SMR (et a fortiori l’intimé) se rallie aux conclusions probantes des experts, ce sont bien les chiffres et les périodes circonscrites par l'expertise qui doivent être prises en compte, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les erreurs de plume commises par celui-ci dans la décision attaquée : il retient une capacité de travail nulle du 20 août au 11 au lieu du 1er décembre 2014. Quant au taux de l’incapacité de travail, que l’intimé fixe à 50 % dès le 11 décembre 2014 (recte : 1er décembre) jusqu’au 14 novembre 2016, il est erroné. Pour cette période, les experts se rapportent – implicitement – à l’évaluation du médecin traitant, selon laquelle la capacité de travail de la recourante était de 30 % (de 60 %) dans l’activité habituelle (cf. certificats établis par le Dr C______ dès le 12 novembre 2014 ; ses rapports des 27 mars et 27 novembre 2015), c’est-à-dire de 18 % (cf. dans ce sens : avis du SMR du 28 avril 2016). Lors de l’audience du 24 septembre 2018, la recourante a déclaré que la reprise de son activité à 30 % équivalait à sept heures et douze minutes de travail par semaine. Même si, du 1er décembre 2014 au 10 juillet 2016, date de la fin du contrat de travail suite à son licenciement, la recourante a travaillé à 30 %, soit à 50 % de son taux d’activité contractuel de 60 %, son incapacité de travail dans l’activité habituelle n’est pas de 50 %, mais de 42 % (60 % - 18 %). Si, comme le prétend l’intimé, la recourante avait, après son atteinte à la santé, repris son activité à 50 % de son taux d’activité contractuel, elle aurait travaillé douze heures par semaine, puisque le taux d’activité de 60 % avant l’atteinte à la santé correspondait à vingt-quatre heures hebdomadaires de travail (cf. questionnaire pour l’employeur du 18 mars 2015).

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- 29/36 - En revanche, les experts ne se sont pas prononcés sur le taux de la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée du 20 août 2015 (échéance du délai d’attente d’un an ; art. 28 al. 1 let. b et c LAI) au 15 novembre 2016, date de l’amélioration de sa capacité de travail. (Leur rapport n’est pas pour autant dénué de toute force probante. Il est à ce stade uniquement lacunaire sur ce point). Le médecin traitant, quant à lui, n’est pas clair à ce sujet. En effet, dans son rapport du 26 janvier 2015, le Dr C______ a indiqué qu’un emploi moins physique pourrait éventuellement augmenter la capacité de travail de sa patiente. Dans son rapport du 27 mars 2015, il a relevé que la capacité de travail de cette dernière était de 30 % dans une activité adaptée et qu’une amélioration de la capacité de travail était possible, probablement à 50 %. Dans son rapport du 18 mars 2016, ce médecin a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée plus légère, mais, lors d’un entretien avec l’intimé, il a affirmé que ce taux d’activité serait difficile (cf. note interne du 11 avril 2016), mais on ignore pour quels motifs. Dans la même note, l’intimé a mentionné avoir eu une conversation avec l’employeur, selon lequel l’état de santé de la recourante ne permettait pas un poste en salle-à-manger à 50 %. À cet égard, les experts avaient relevé que l’employeur avait proposé en interne une activité à 50 % dont le salaire avait par contre été jugé comme insatisfaisant par la recourante. Cette dernière, lors d’un entretien avec l’intimé le 2 novembre 2015, avait affirmé qu’elle serait d’accord de postuler en cas d’ouverture d’un poste d’aide en salle-à-manger, mais que le problème serait financier, car elle ne pouvait pas se permettre que son salaire soit réduit. Force est de constater que, pour la période déterminante (du 20 août 2015 au 15 novembre 2016), on ignore, d’une part, si la recourante dispose d’une capacité de travail résiduelle de 30 % ou de 50 %, et d’autre part, si ladite capacité de travail est évaluée sur un plein temps ou sur un temps partiel (60 %). Il y a donc lieu de déterminer si cette dernière, en dépit de la fatigue et des troubles de la concentration qui justifiaient une réduction de la capacité de travail dans l’activité habituelle durant la période susmentionnée, dispose néanmoins d’une capacité de travail, supérieure à celle fixée dans l’activité habituelle, qu’elle pourrait mettre en valeur dans une activité adaptée moins physique. À défaut de ces informations − qui peuvent avoir un impact sur le degré d’invalidité de la recourante −, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il s’enquiert auprès du Dr C______ pour obtenir des clarifications circonstanciées quant à la capacité de travail résiduelle de sa patiente. Le juge renonce à se renseigner lui- même auprès du médecin traitant dans la mesure où la cause doit de toute manière être renvoyée à l’intimé, comme on le verra ci-après, s’agissant de l’évaluation de l’empêchement de la recourante dans la sphère ménagère. À défaut d’explications convaincantes de la part du médecin traitant, l’intimé pourrait interroger les experts.

14. Il convient désormais d'examiner le statut de la recourante ; la position des parties diverge sur ce point.

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15. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI – RS 831.201]). Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n. 11 p. 35). Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 RAI). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait

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- 31/36 - exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assuré, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références).

16. a. En l’occurrence, la recourante estime, qu’à défaut d’atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % et aurait donc le statut d’une personne active, alors que l’intimé considère qu’elle a un statut mixte, composé d’une part professionnelle (de 60 %) et d’une part d’activités ménagères (de 40 %).

b. Lors de l’audience du 24 septembre 2018, la recourante a indiqué avoir rejoint B______ en 2000 à 80 % − taux d’activité maximum pour les aides à domicile − jusqu’en 2012, date à compter de laquelle elle avait réduit son activité à 60 % en raison de ses problèmes de santé (dépression dans le contexte de son divorce prononcé en 2010). La recourante avait toutefois déclaré aux experts qu’elle avait débuté une activité professionnelle auprès de B______ à 60 % après une période d’inactivité pendant dix ans pour s’occuper de ses enfants, précédée d’une collaboration au sein du D______ en tant que télexiste. Selon les données ressortant de son compte individuel, les gains qu'elle a réalisés se sont élevés à CHF 23'888.- en 2001; à CHF 24'236.- en 2002; à CHF 25'551.- en 2003; à CHF 23'671.- en 2004; à CHF 27'670.- en 2005; à CHF 28'570.- en 2006; à CHF 29'261.- en 2007; à CHF 27'659.- en 2008; à CHF 30'428.- en 2009; à CHF 33'078.- en 2010; à CHF 34'142.- en 2011 ; à CHF 37'584.- en 2012 et à CHF 41'869.- en 2013. Il est invraisemblable que la recourante ait obtenu, en travaillant à 80 % (si tel avait réellement été le cas), des revenus annuels d’un montant d’environ CHF 10'000.- inférieur à ceux gagnés au taux de 60 %. Conformément au principe de la « déclaration de la première heure » − développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit

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- 32/36 - être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2) −, il y a lieu de retenir que la recourante avait repris en 2000 une activité professionnelle auprès de B______ à 60 % (et non à 80 %), comme déclaré aux experts, taux qu’elle a toujours maintenu jusqu’à son atteinte à la santé, survenue le 20 août 2014. Alors que la recourante était en bonne santé entre 2000 et 2012, et que ses enfants étaient déjà dotés d’une certaine autonomie (en 2000, ils étaient âgés de 9 et 10 ans ; cf. ATAS/529/2018 du 14 juin 2018 consid. 9), ce qui lui aurait permis d’accomplir une activité lucrative à 80 %, voire à 100 %, elle a durant une période de douze ans travaillé à 60 % uniquement. En outre, elle n’a ni allégué ni même signalé que, mariée ou divorcée, sa situation économique ou financière la contraignait à augmenter ses revenus. Sa situation financière n’est au demeurant pas décisive, car, même après son divorce en 2010, elle n’a pas cherché à étendre son activité lucrative avant l'atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 5). Compte tenu de ces éléments, il est invraisemblable qu’au moment du prononcé de la décision litigieuse le 20 juillet 2017, la recourante (alors âgée de 56 ans), même en bonne santé, aurait travaillé à temps complet. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a retenu un statut mixte (60% dans l'activité lucrative et 40% dans l'activité ménagère).

17. a. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a;

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- 33/36 - RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a).

b. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a).

c. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI). Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. L’incapacité d’accomplir les travaux habituels se fonde non seulement sur l’inaptitude de l’assurée à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites, mais également sur l’empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. CIIAI chiffre 3084 ss). La tenue d’un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêt du Tribunal fédéral I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son

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- 34/36 - travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).

18. a. En l’espèce, dans la sphère professionnelle (part de 60 %), l’intimé a fixé le degré d’invalidité à 30 % (60 % de 50 %). Or, comme déjà exposé ci-dessus, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée n’est pas clairement établie. Aussi ne peut-on pas fixer son revenu d’invalide. Ce n’est qu’une fois avoir obtenu cette information que l’intimé pourra déterminer l’empêchement dans la sphère lucrative. À ce stade, on ignore si celui-ci est bien de 50 % comme le prétend l’intimé.

b. S’agissant du taux d'empêchement de la recourante dans la sphère ménagère, l’intimé l’a fixé à 10 %, en se référant à la description « vie quotidienne » figurant dans le rapport d’expertise et en tenant compte de l’exigibilité de l’aide apportée par les enfants majeurs. L’intimé n’a pas mis sur pied une enquête économique sur le ménage au domicile de l'assurée, au motif qu’une telle enquête sur une période révolue (1er décembre 2014 au 15 novembre 2016) n’était pas opportune, la recourante disposant d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle dès le 15 novembre 2016. Force est de constater que l'instruction menée par l'intimé est lacunaire. Dans la mesure où le statut mixte a été retenu, il y avait lieu d'examiner, compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier, s'il existait des empêchements dans la tenue du ménage méritant d'être pris en considération, et ce au moyen d'une enquête sur place effectuée par une personne qualifiée et ayant connaissance de la situation locale et spatiale, même si cette enquête devait porter sur une période révolue (cf. dans ce sens : ATAS/877/2017 du 10 octobre 2017 consid. 10c). L'intimé ne pouvait conclure que la recourante présentait un empêchement de 10 % dans la tenue du ménage sur la base de la description « vie quotidienne » figurant dans le rapport d’expertise, dès lors que cette description se rapporte à une période à compter de laquelle la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Il s’ensuit qu’on ne peut, en toute connaissance de cause, trancher la question de l'empêchement de la recourante dans la sphère ménagère du 20 août 2015 au 15 novembre 2016, période durant laquelle son atteinte à la santé entraînait des limitations fonctionnelles. Il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il mette en œuvre une enquête économique ménagère portant sur la période susmentionnée. Dans ce cadre, l’enquêtrice pourrait, le cas échéant, interroger les enfants de la recourante. L’intimé pourrait également se renseigner auprès du médecin traitant.

19. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé à l’intimé afin qu'il procède conformément aux considérants puis rende une nouvelle décision.

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20. La recourante, représentée par un conseil, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]), à la charge de l’intimé. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; art. 89H al. 4 LPA), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.

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- 36/36 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement et annule la décision du 20 juillet 2017.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le