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ATAS/484/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-23 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à Monsieur L de son engagement à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX la somme de 3'177 fr. d'ici au 31 juillet 2006.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à la caisse de ce que cet engagement met fin à la présente procédure dirigée contre le défendeur.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

A/1371/2001

-4/4 -

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1371/2001

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1371/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1371/2001 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 mai 2006 En la cause

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, service juridique, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

contre

Monsieur V,p.a X SA, GENEVE 2, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLTERMANN Etienne

Messieurs L, domicilié GENEVE et L domicilié ATHENAZ

CANTON DE GENÈVE

ATAS/484/2006

Demanderesse en mainlevée

Défendeur en mainlevée

Appelés en

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Karine

STECK, Juges

-2/4-

cause

A/1371/2001

-3/4-

Vu la demande en réparation du dommage en matière d'allocations familiales, du 3 mai 2001, dirigé contre Monsieur V, la réponse du 23 mai 2001, et les pièces au dossier;

Vu l'appel en cause de Messieurs et L;

Vu l'instruction en parallèle de la cause A/1370/2001, portant sur les cotisations AVS-

AI-APG-AC, les négociations entreprises par les parties et les audiences, notamment celle du 16 mai 2006;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette audience dans la cause A/1371/2001/AF, Monsieur L s'étant engagé à régler le montant réclamé, soit 3'177 fr., d'ici au 31 juillet 2006, ce que la caisse a accepté, constatant par conséquent que toute prétention relative aux allocations familiales, à l'encontre du défendeur, devenait sans objet;

Qu'il y a lieu d'entériner cet accord; Qu'en effet, en matière d'action en responsabilité basée sur l'article 52 LAVS, le juge

peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu'il soit conforme au droit, ce qui est le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à Monsieur L de son engagement à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX la somme de 3'177 fr. d'ici au 31 juillet 2006.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à la caisse de ce que cet engagement met fin à la présente procédure dirigée contre le défendeur.

4. Dit que la procédure est gratuite.

A/1371/2001

-4/4 -

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1371/2001