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ATAS/483/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-23 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de son accord à la remise à titre de moyens auxiliaires, à Madame B, d'un lift LIKO-RAIL pour la chambre à coucher.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'OFAS par le greffe le

A/1665/2006

E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 4b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'OFAS par le greffe le

A/1665/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1665/2006 ATAS/483/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 23 mai 2006

En la cause

Madame B, domiciliée BERNEX recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, intimé

domicilié rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/2 -

Vu le recours, et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties;

Qu'en effet, la représentante de l'intimé a déclaré que, sur la base des documents médicaux produits, qui font état d'une nette aggravation de l'état de santé de la recourante, il apparaissait que les conditions d'octroi d'un lift LIKO-RAIL pour la chambre à coucher à titre de moyen auxiliaire sont remplies, de sorte qu'elle acquiesçait à la demande;

Qu'il convient de lui en donner acte, ce qui met fin au litige.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de son accord à la remise à titre de moyens auxiliaires, à Madame B, d'un lift LIKO-RAIL pour la chambre à coucher.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'OFAS par le greffe le

A/1665/2006