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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1944/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 juin 2004 3ème Chambre
En la cause Hoirie de feu Madame N . pa Me Michaël WEISSBERG,
rue Centrale 47, 2502 Bienne
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
CANTON DE GENÈVE
ATAS/480/2004
recourante
intimé
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,
Mesdames Maya CRAMER et Isabelle DUBOIS, juges
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Attendu en fait que par décision du 7 février 2003, l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité (ci-après l’'OCAT) a rejeté la demande de prestations déposée par Madame N;
Qu'’en date du 17 février 2003, cette dernière a formé opposition contre cette décision;
Que par décision sur opposition du 19 mars 2003, l’OCAI a maintenu sa première décision;
Que par courrier du 24 avril 2003, l’assurée a interjeté recours contre cette décision;
Qu’en date du 6 juin 2004, la recourante est décédée;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 78 let. b de la loi cantonale de procédure administrative (LPA; E 5 10), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie;
Qu'il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de la recourante;
A/1944/2003
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
par voie incidente
Suspend l’instruction de la cause;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les
moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales par le greffe
A/1944/2003