Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION-
NELLE à transférer, du compte de Monsieur C, la somme de 25'000 fr. à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG GONDRAND (4019 Bâle) en fa- veur de Madame C née D, ainsi que des intérêts compen-
satoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION- NELLE à verser au surplus, à compter du 24 novembre 2006, la moitié du mon- tant cotisé chaque mois par Monsieur C au titre de la prévoyance pro- fessionnelle sur le compte de prévoyance professionnelle de Madame C, Jusqu'à ce que la somme totale versée par Monsieur C
- y compris le versement initial de 25'000 fr. - atteigne le montant de 39'212 fr. 95.
E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 5 Dit que la procédure est gratuite.
E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schwei-
zerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recou- rant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Dispositiv
- Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION- NELLE à transférer, du compte de Monsieur C , la somme de 25'000 fr. à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG GONDRAND (4019 Bâle) en fa- veur de Madame C née D , ainsi que des intérêts compen- satoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
- L’y condamne en tant que de besoin.
- Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION- NELLE à verser au surplus, à compter du 24 novembre 2006, la moitié du mon- tant cotisé chaque mois par Monsieur C au titre de la prévoyance pro- fessionnelle sur le compte de prévoyance professionnelle de Madame C , Jusqu'à ce que la somme totale versée par Monsieur C - y compris le versement initial de 25'000 fr. - atteigne le montant de 39'212 fr. 95.
- L’y condamne en tant que de besoin.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schwei- zerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recou- rant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4636/2006 ATAS/46/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 11 janvier 2007
En la cause
Monsieur C, domicilié, BELLEVUE demandeurs Madame C,pa.J,, COLLEX
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFES- défenderesses
SIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 97, case postale 5278, GENEVE
PERSONALVORSORGESTIFTUNG GONDRAND), sise Uferstrasse 70, case postale 534, BALE
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Juliana BALDE et Doris WANGELER, juges.
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EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 2° chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C, née D le 1969, et Monsieur C, né le 1967, lesquels s'étaient mariés en date du 10 janvier
1992.
Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance. Au chiffre 8, le TPI a homologué la convention de divorce du 20 août 2006, laquelle précise ce qui suit, s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle :
1 MC a été, pendant la presque totalité de la durée du mariage, seul à travailler. Il se fera donner acte de son engagement de verser à Madame C la moitié du montant qu'il a cotisé au titre de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) durant le ma- riage, selon les modalités définies ci-après.
2. Le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle de M. C disponible auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Pré- voyance Professionnelle, à laquelle il est affilié, est de CHF 28'422.55. Toutefois, le 10 décembre 2003, M. Cartier a retiré CHF 50'003.35 de son deuxième pilier, dans le cadre de l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement (OELP), afin d'acquérir l'appartement fami- lial. Ce montant doit donc être ajouté à son avoir actuel, afin de déter- miner le montant réel de sa prestation de sortie. En incluant ce montant, la prestation de sortie de M. C, arrêtée au 31 décembre 2005, s'élève à CHF 78'425.90.
3.M.C s'engage à verser à Madame C la moi- tié de ce montant, soit CHF 39'212.95. Toutefois, comme la somme concrètement disponible auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Pré- voyance Professionnelle est insuffisante, ce montant ne sera pas acquit- té en une seule fois, mais versé selon les modalités suivantes :
"Un premier versement en capital de CHF 25'000.-, qui seront di- rectement transférés par la Caisse Inter-Entreprises de Pré- voyance Professionnelle à la caisse de Madame Karin C (désignée au ch. 4 ci-dessous);
"À compter du prononcé du divorce, la moitié du montant cotisé chaque mois par M. C au titre de la prévoyance pro- fessionnelle (deuxième pilier) sera versée sur le compte de pré-
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voyance professionnelle de Madame C, Jusqu'à ce que la somme totale versée par Monsieur C (y in- clus le versement initial de CHF 25'000.-) atteigne 39'212.95.
4. Mme C (n° d'AVS 254 69 542 419) est actuellement af- filiée auprès de la Fondation de Prévoyance Professionnelle de GON- DRAND (Personalvorsorgestiftung GONDRAND, Uferstrasse 70, 4019 Bâle), à laquelle les sommes visées au ch. 3 ci-dessus seront versées.
5. Compte tenu de la brièveté de la cotisation de Madame C pendant le mariage, Monsieur C renonce à faire valoir ses droits sur le deuxième pilier de son épouse.
Le Tribunal de Première Instance a considéré, à la lettre F de la partie "En droit" de son jugement, que cet accord sur le partage des avoirs de prévoyance profession- nelle était conforme à l'art. 122 CC.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 décembre 2006 pour exécution du partage.
Aucune investigation supplémentaire n'étant nécessaire compte tenu des termes de la convention, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal can- tonal des assurances sociales depuis le 1” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de ré- partition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute
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à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444),
En l’espèce, le juge de première instance a homologué la convention de divorce conclue par les demandeurs et confirmé ainsi ses termes en matière de partage des prestations de sortie. Il convient donc de s'y conformer et de rendre un jugement en ce sens.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jus- qu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
XX
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION-
NELLE à transférer, du compte de Monsieur C, la somme de 25'000 fr. à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG GONDRAND (4019 Bâle) en fa- veur de Madame C née D, ainsi que des intérêts compen-
satoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION- NELLE à verser au surplus, à compter du 24 novembre 2006, la moitié du mon- tant cotisé chaque mois par Monsieur C au titre de la prévoyance pro- fessionnelle sur le compte de prévoyance professionnelle de Madame C, Jusqu'à ce que la somme totale versée par Monsieur C
- y compris le versement initial de 25'000 fr. - atteigne le montant de 39'212 fr. 95.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schwei-
zerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recou- rant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4636/2006