Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions
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- 10/17 - correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; cf. également art. 17 al. 3 LPA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
E. 4 Est litigieux le taux d’invalidité du recourant depuis le 1er janvier 2015, plus particulièrement le revenu sans invalidité qui doit être pris en compte pour fixer ce taux.
E. 5 a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
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- 11/17 -
c. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.
E. 6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 7 a. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174).
b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et ATF 135 V 297 consid. 5.1). Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 2.2). Cette règle n'est pas absolue, notamment dans le cas d'indépendants, pour lesquels il est parfois nécessaire d'analyser la situation concrète au regard notamment de la situation économique dans la branche considérée, des aptitudes de l'intéressé et des fonctions exercées au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 98/03 du 22 mars 2004 consid. 4.2 et les références). S'il n'est pas possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en raison de circonstances particulières ou que
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- 12/17 - celui-ci ne peut pas être déterminé faute de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des valeurs moyennes ou des données tirées de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 9C_473/2017 du 27 juin 2018 consid. 7.2.1 et 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.4.2). Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas ; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêts du Tribunal fédéral 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2 et 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2). Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; ATF 135 V 58 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.1). Ces principes s'appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.). Lorsque l'invalidité est la conséquence d'un accident, ces indices doivent déjà avoir existé au moment où celui-ci s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c résumé in : REAS 2003 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_144/2012 du
E. 9 novembre 2012 consid. 3.3.3). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_380/2012 précité, consid. 2). Selon la jurisprudence, les revenus obtenus par l'exercice d'une ou de plusieurs activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, lorsque l'assuré réalisait déjà de tels gains accessoires avant l'atteinte à la santé et si l'on peut admettre qu'il aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des revenus accessoires s'il était resté en bonne santé. Il en va ainsi quelle que soit l'importance de cette activité en termes de taux d'occupation et de prestations de travail exigées (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 ; RCC 1980 p. 559 consid. 3a). À l'inverse, un revenu complémentaire ne peut être pris en compte à titre de revenu d'invalide que dans la mesure où on peut exiger de l'assuré – aux mêmes conditions que pour l'activité principale – qu'il continue à exercer l'activité accessoire en cause
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- 13/17 - malgré l'atteinte à sa santé (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 511/04 du 26 août 2005 consid. 1.2). Est donc décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide (RAMA 2003 n° U 476 p. 108 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral C_699/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3 et 9C_45/2008 du 3 juillet 2008 consid. 4.2).
c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. Toutefois, si le travail effectivement réalisé n'épuise pas la capacité de travail que l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée, l'on ne saurait en toute circonstance rapporter le salaire effectivement versé au taux d'activité exigible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.3).
8. En l’espèce, est seul litigieux le revenu sans invalidité du recourant en 2015, les parties s’accordant sur le revenu d’invalide retenu dans la décision litigieuse.
a. Le recourant allègue qu’avant son accident, il exerçait deux activités lucratives, l’une de salarié de l’entreprise pour laquelle il percevait un salaire en tant que magasinier-représentant de CHF 54'000.- en 2007 et l’autre de pilote de moto-cross professionnel pour laquelle son revenu d’indépendant était de CHF 144'627.- en
2007. Il soutient que son revenu sans invalidité doit englober ces deux composantes. En l’occurrence, le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité prend naissance le 1er janvier 2015 en application de l’art. 29 al. 2 LAI, puisque les mesures de réadaptation professionnelle avec indemnité journalière ont pris fin le 31 décembre 2014. Par conséquent, il convient de se demander quel aurait été le revenu sans invalidité du recourant en 2015, respectivement quelle activité il aurait exercé et plus particulièrement si, en bonne santé, il aurait continué à percevoir un revenu de son activité de pilote de moto-cross. Le recourant est né le 21 décembre 1981, de sorte qu’au 1er janvier 2015, il avait atteint l’âge de 33 ans révolus et se trouvait dans sa 34ème année. Lors de sa comparution personnelle, il a déclaré que la carrière professionnelle d’un pilote de moto-cross durait jusqu’à l’âge de 34 ans en moyenne. Cette affirmation est corroborée par l’arrêt 9C_869/2017 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu, dans le cas d’un motocycliste né en 1982 et pratiquant la compétition au niveau international, que l’intéressé aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge, soit au début de la trentaine (consid. 5.2). Dans cette affaire, l’office AI avait obtenu la précision de la part de la Fédération internationale de motocyclisme que la carrière d'un sportif de haut niveau dans ce
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- 14/17 - domaine est relativement courte et que l'assuré « n'aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore « longtemps » la compétition au niveau mondial ou européen ». Cet arrêt confirme ainsi que sans invalidité et au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, le recourant n’aurait plus été pilote professionnel au 1er janvier 2015, de sorte que son revenu sans invalidité ne doit pas englober le revenu de pilote professionnel.
b. Il convient encore de déterminer quels auraient été son activité et son salaire. Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cas d'un jeune assuré qui a été touché par un événement assuré au début de sa carrière professionnelle, le fait hypothétique d'une activité déterminée exercée des années plus tard sans invalidité échappe naturellement à toute preuve stricte, ce d'autant plus que l'exercice, tout au long de sa vie, de la profession apprise est de moins en moins la règle dans les circonstances sociales et économiques actuelles, alors que la qualification professionnelle permanente est répandue. Les exigences relatives au degré de preuve déterminant de la vraisemblance prépondérante ne doivent donc pas être exagérées. Néanmoins, la carrière professionnelle hypothétique doit paraître plus probable au tribunal que la poursuite du travail initial (ATF 126 V 353 consid. 5b ; RAMA 2005 n° U 554 p. 315 et suivants consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 400/06 du 2 mai 2007 consid. 4). Lors de sa comparution personnelle, le recourant a précisé que son père avait beaucoup investi dans son entreprise dans l’idée de la lui transmettre dès lors qu’il était fils unique. Son nom était relié au domaine de la moto, de sorte que cela aurait été la meilleure reconversion possible. Il avait échangé avec son père à ce sujet, mais il n’y avait eu aucune discussion précise sur la date de reprise de l’entreprise, ni sur le revenu envisagé. À l’occasion de son audition, le père du recourant a indiqué qu’il était à la retraite officielle depuis l’âge de 66 ans, mais qu’il continuait à travailler à 100 %, faute d’avoir trouvé un repreneur. Il a confirmé qu’avant l’accident, son but était que le recourant reprenne l’entreprise. Il n’y avait pas eu de discussion concrète à ce sujet bien qu’ils en parlaient en famille, mais c’était une suite logique. La discussion concrète serait arrivée plus tard en fonction des résultats du recourant. Au terme de sa carrière, celui-ci aurait repris son poste actuel dans l’entreprise, à savoir de responsable-vendeur, après un « petit apprentissage ». Si le recourant avait pu reprendre l’affaire, il aurait certainement « levé le pied » plus tôt. Contrairement à ce que soutient l’intimé, même s’il n’y a pas eu de mesures concrètes d’un avancement professionnel, le père du recourant a confirmé une telle perspective d’avancement avant l’accident puisque son objectif était que le recourant, son fils unique, reprenne l’entreprise une fois sa carrière sportive terminée. Etant donné que l’accident est survenu alors que le recourant était jeune, il n’y a pas lieu de poser des exigences de preuve trop strictes. Au vu de l’absence de formation professionnelle du recourant, qui a tout de suite débuté une carrière de
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- 15/17 - pilote de moto-cross à l’issue de sa scolarité obligatoire, tout en travaillant comme magasinier dans l’entreprise et de sa notoriété dans le monde de la moto, il apparaît plus probable à la chambre de céans que le recourant aurait succédé à son père à la tête de l’entreprise plutôt qu’il aurait poursuivi son travail de magasinier au sein de celle-ci. De plus, au 1er janvier 2015, le père du recourant, qui est né le ______ 1951, aurait été dans sa 64ème année et aurait, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, remis son entreprise à son fils – après lui avoir donné la formation qu’il envisageait afin de lui permettre de passer à un travail de représentation à celui de gestion de l’entreprise – puisqu’il a déclaré que si ce dernier avait pu reprendre l’affaire, il aurait « levé le pied plus tôt ». Par conséquent, il apparaît au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante que, sans invalidité, le recourant aurait eu au 1er janvier 2015 une activité de responsable-vendeur dans l’entreprise.
c. Il reste à définir le montant du revenu sans invalidité. En l’occurrence, le père du recourant a produit les comptes de pertes et profits de son entreprise pour les exercices 2012 à 2017, ainsi que les décisions de taxations portant sur les mêmes périodes. Si les données fiscales ne permettent en principe pas de se prononcer sur le revenu au regard des possibilités légales d’optimisation fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3.4), les comptes de pertes et profits, qui en l’occurrence font état d’un bénéfice net inférieur aux chiffres retenus par l’administration fiscale, permettent de s’appuyer sur des données précises et fiables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.4). Il y a donc lieu de s’y référer. Selon les comptes de son entreprise, le bénéfice net du père du recourant en 2015 s’est élevé à CHF 236'637.26. Toutefois, celui-ci a connu des fluctuations dans les années précédentes, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur moyenne (cf. RCC 1985 p. 474 consid 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.2.2). En 2012, le bénéfice net du père du recourant était de CHF 248'116.40, en 2013 de CHF 210'040.60 et en 2014 de CHF 235'987.01. Par conséquent, le bénéfice net moyen entre 2012 et 2015 s’élève à CHF 232'695.30 (248'116.40 + 210'040.60 + 235'987.01 + 236'637.26 = 930'781.27 : 4). En comparant ce montant avec celui du revenu d’invalide de CHF 32'398.- non contesté, le degré d’invalidité s’élève à 86 % (232'695.30 – 32'398.- = 200'297.30 : 232'695.30 x 100), ce qui donne droit au recourant à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015. Il sied de préciser qu’il n’est pas nécessaire de requérir, en sus des pièces produites, le compte individuel AVS du père du recourant (cf. sur ce point : arrêts du Tribunal fédéral 9C_627/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5.3.1 et 8C_457/2017 du
E. 11 octobre 2017 consid. 5 ; SVR 2014 UV n° 1 p. 1 consid. 4.2, SVR 2010 IV n° 26 p. 80 consid. 3.2 et SVR 2009 IV n° 28 p. 81 consid. 6.2). D’une part, comme
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- 16/17 - on l’a vu, les comptes de pertes et profits contiennent des données précises et fiables. D’autre part, cette pièce n’aurait pas été de nature à modifier le résultat obtenu. En effet, les taxations fiscales font état de cotisations AVS/AI/APG de CHF 23'948.- en 2012, CHF 24'946.- en 2013, CHF 29'336.- en 2014 et CHF 12'437.- en 2015 ce qui permet de déterminer sur quel revenu le père du recourant a cotisé. Étant donné que le taux de ces cotisations était pour les indépendants de 9,7 % de 2012 à 2015 (art. 8 LAVS, art. 3 al. 1 LAI, art. 36 RAPG), le père du recourant a payé des cotisations sur un revenu AVS déterminant de CHF 246'886.60 en 2012 (23'948.- x 100 : 9,7), CHF 257'175.25 (24'946.- x 100 : 9,7) en 2013, CHF 302'433.- en 2014 (29'336.- x 100 : 9,7) et CHF 128'216.50 en 2015 (12'437.- x 100 : 9,7), soit sur un revenu moyen de CHF 233'677.85.- (934'711.65 : 4), qui s’écarte de 0,4 % de la moyenne du bénéfice net, soit une différence minime de CHF 982.55 qui n’est pas relevante. Il n’y a pas davantage lieu d’examiner les postes comptables qui accusent des écarts entre 2012 et 2015 (cf. circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 3032), car il faudrait que le bénéfice net moyen se situe entre CHF 81'000.- (81'000.- – 32'398.- = 46'602.- : 81'000.- x 100 = 60 %) et CHF 106'000.- (106'000.- – 32'398.- = 73'602.- : 106'000.- x 100 = 69,4 %) pour que le droit du recourant passe d’une rente entière d’invalidité à un trois-quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI), ce qui paraît peu probable.
d. En définitive, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015. La reconnaissance dudit droit rend superflue l’analyse des autres griefs soulevés par le recourant.
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 13 septembre 2017 annulée au sens des considérants. Le recourant étant représenté par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Eu égard au sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI).
* * * * * *
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet et annule la décision du 13 septembre 2017 au sens des considérants.
- Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité de la part de l’intimé dès le 1er janvier 2015.
- Condamne l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4165/2017 ATAS/467/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2019 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc-Alec BRUTTIN recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/17 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1981, a commencé, dès la fin de sa scolarité obligatoire, la compétition de moto-cross. En 2006, il a décroché son septième titre de champion suisse, remporté deux Grand- Prix et terminé quatrième du classement final du championnat du monde MX3 (www. A______-lefilm.com/le-film/A______-menu/ -A______).
2. Le 30 novembre 2007, lors du Supercross de Genève, l’assuré a été victime d’un accident. En effectuant un saut, il s’est mal réceptionné et a heurté le tremplin du saut d’arrivée avec la tête, choc qui a provoqué une fracture comminutive de D7 avec lésion de la moelle épinière entraînant une paraplégie. La caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a pris le sinistre en charge.
3. Le 11 mars 2008, l’assuré a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles. Il a indiqué qu’il exerçait une activité principale de magasinier-représentant sur le terrain à 100 % auprès de B______ à Genève (ci-après : l’entreprise). Son revenu mensuel s’élevait à CHF 4'500.-.
4. Dans un courrier du 11 mars 2008 adressé à la CNA, l’assuré a précisé qu’il avait conclu un accord verbal avec l’entreprise, en août 2007, selon lequel 70 % de son temps de travail consistait en une représentation sur le terrain, notamment pour les courses de motos.
5. Le 3 juin 2008, l’assuré a transmis à la CNA un avenant du 2 août 2007 à son contrat de travail selon lequel son emploi du temps était modifié avec effet immédiat et comportait une activité d’aide dépanneur-monteur à raison de 30 %, ainsi que de représentant sur le terrain pour l’entreprise à hauteur de 70 %.
6. Par courrier du 4 juin 2008, la CNA a admis que l’accident était professionnel.
7. Selon le rapport final du 15 avril 2008 (recte : 27 juin 2008) des ateliers professionnels de la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), consécutif au séjour de l’assuré du 15 avril au 27 juin 2008, celui-ci avait tout de suite commencé la compétition sportive de moto-cross dès la fin de sa scolarité obligatoire. Dans sa dernière activité professionnelle, il travaillait auprès de l’entreprise à 70 % comme représentant de motos et 30 % comme ouvrier du garage (magasinier, dépannage, etc.). L’assuré avait beaucoup d’attente concernant les ateliers surtout quant à une réorientation professionnelle. Il restait cependant assez évasif sur un choix professionnel. Il ressortait de ses recherches en atelier qu’il était intéressé par une activité de designer ou éventuellement dans le domaine du sport auprès de la Ville ou du Canton de Genève.
8. Dans un rapport du 21 octobre 2008 consécutif à la consultation de la veille, la CRR a indiqué qu’une des pistes retenues pour l’avenir professionnel de l’assuré
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- 3/17 - était une activité relative aux améliorations à apporter en ville de Genève pour la rendre plus accessible pour les personnes handicapées. L’assuré avait également imaginé se trouver une occupation dans le milieu des motards et moto-crosseurs. Il avait quelques idées sur le design des habits de motards ou le management des sportifs.
9. L’OAI a accordé à l’assuré diverses prestations, en particulier des mesures professionnelles visant à l’obtention d’un diplôme en communication d’entreprises, ainsi que des indemnités journalières. Après l’obtention, le 13 décembre 2013, du Bachelor of Arts management-marketing de l’école de management et de communication (ESM) à l’issue de sa formation suivie de 2009 à 2013, l’assuré a été mis au bénéfice d’un reclassement professionnel sous forme de stage auprès de l’office cantonal de la culture et du sport (ci-après : OCCS), d’abord à 40 %, puis à 50 % jusqu’au 31 décembre 2014.
10. Dans un rapport du 24 juin 2014, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a estimé que l’assuré ne pouvait pas exercer une activité professionnelle à plus de 50 % en raison d’une exacerbation de sa spasticité en fin de journée, lors de la position assise prolongée, associée à une aggravation de ses dorsalgies et de l’hypertrophie cutanée secondaire. La position assise en chaise semblait altérer son transit ce qui nécessitait la réalisation de deux périodes de soins par jour en raison de cette immobilité.
11. Par contrat du secrétariat général du Département de l’instruction publique de la culture et du sport du 5 janvier 2015, l’assuré a été engagé dès le 1er janvier 2015 comme commis-administratif 4 auprès de l’OCCS à un taux de 40 % pour une durée d’une année au maximum. Le salaire correspondait à la classe 11, annuité 01, soit au 40 % de CHF 71'996.-.
12. Dans un rapport final du 19 janvier 2015, le service médical régional de l’assurance-invalidité a retenu que l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans l’ancienne activité et de 50 % dans une activité strictement adaptée, depuis juillet 2009.
13. Par courrier du 27 mars 2015, la CNA a informé l’assuré que, selon le service médical, il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites accidentelles. Par conséquent, elle mettait un terme au paiement des soins médicaux, hormis un suivi complexe. L’assuré présentait une capacité résiduelle de travail, de sorte qu’elle allait examiner si les conditions pour l’indemnisation d’une invalidité partielle dès le 1er janvier 2015 étaient remplies.
14. Par décision du 8 mai 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2015. Il a admis que l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle de pilote de moto-cross professionnel et que la capacité de travail était de 50 % dans un poste adapté aux limitations fonctionnelles depuis juin 2008. En comparant le revenu sans invalidité de CHF 58'142.- (en tant que magasinier et représentant à 100 % dans le commerce familial) avec un revenu
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- 4/17 - d’invalide de CHF 32'398.- (de commis-administratif et après abattement de 10 %), le degré d’invalidité s’élevait à 44 %.
15. À la suite du recours formé contre ladite décision, motif pris que le revenu sans invalidité était de CHF 88'534.- correspondant au salaire dans l’activité actuelle exercée à 100 % (conclusions du 10 juin 2015), puis de CHF 198'627.- (conclusions du 30 octobre 2015) correspondant au revenu de pilote de course et au salaire versé par l’entreprise, par arrêt du 18 mai 2016 (ATAS/380/2016), la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision du 8 mai 2015, puis renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré qu’elle n’était pas en mesure de trancher la question de savoir si les primes que l’assuré avait perçues de divers sponsors provenaient d’une activité principale ou accessoire dès lors que l’OAI n’avait pas investigué cette question. Elle a également relevé que le calcul du degré d’invalidité n’était pas conforme au droit puisque l’OAI avait fixé le revenu sans invalidité en se fondant sur le salaire réalisé par l’assuré en tant que magasinier en 2007, puis réactualisé en 2013 et l’avait comparé avec le revenu d’invalide réalisé en 2015, alors que la comparaison des deux revenus devait être effectuée au même moment, soit en 2015.
16. Par courrier du 23 août 2016, l’OAI a demandé à l’assuré de lui transmettre les justificatifs de toutes ses sources de revenus liées au domaine sportif depuis 2005 et une copie de ses avis de taxation depuis la même année.
17. Le 21 octobre 2016, l’assuré a communiqué à l’OAI ses taxations 2005 à 2014. Il a rappelé que les revenus liés à son activité sportive n’apparaissaient pas dans ses déclarations fiscales et que toutes ses sources de revenus liées au domaine sportif avaient été produites lors de la procédure judiciaire. Dans le cadre de celle-ci, il avait prouvé qu’il avait perçu de son activité indépendante entre 2003 et 2007 un revenu minimum total de CHF 630'979.-, correspondant à l’addition des revenus en espèces et des prestations en nature qui ressortaient des divers contrats de sponsoring : CHF 107'621.- en 2003, CHF 108'271.- en 2004, CHF 109'455.- en 2005, CHF 161'005.- en 2006 et CHF 144'627.- en 2007. Par conséquent, son revenu moyen déterminant était de CHF 88'016.85.
18. Le 25 octobre 2016, l’OAI a confié un mandat d’enquête économique à son service extérieur. Dans son rapport du 5 décembre 2016, ledit service a considéré qu’il était peu probable que l’activité de pilote de moto-cross pût être retenue comme activité indépendante, dès lors qu’aucune cotisation n’avait été versée à l’AVS à ce titre, aucun revenu n’avait été annoncé au fisc et aucune comptabilité n’avait été tenue. S’il s’agissait d’une activité accessoire, le gain obtenu devait également être annoncé au fisc et soumis à des cotisations AVS, sauf s’il ne dépassait pas CHF 2'300.- par année. Il était également possible de déduire du gain accessoire un certain nombre de frais, de sorte que l’assuré devait également communiquer les frais nécessaires à l’activité de pilote de moto-cross (frais de déplacements, de matériel et d’équipements, etc.). Par ailleurs, il était notoire que très peu de sportifs de haut niveau généraient des revenus importants.
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19. Dans ses courriers des 10 mars 2017 et 12 mai 2017, l’assuré a précisé à l’OAI qu’il restait dans l’attente de sa nouvelle décision.
20. Par projet de décision du 6 juillet 2017, l’OAI a maintenu que l’assuré avait droit à un quart de rente depuis le 1er janvier 2015 au regard de son taux d’invalidité de 44 % résultant de la comparaison du revenu sans invalidité de CHF 58'142.- avec celui d’invalide de CHF 32'398.-. Selon le complément d’instruction, l’assuré n’avait tenu aucune comptabilité relative à son activité de pilote de moto-cross, qui ne ressortait ni des comptes individuels, ni de ses déclarations fiscales. De plus, il n’y avait aucune déclaration d’un gain accessoire à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Par conséquent, les montants avancés par l’assuré ne pouvaient pas être pris en compte en tant que revenu déterminant.
21. Par décision du 11 septembre 2017, l’OAI a maintenu sa position.
22. Par courrier du 11 septembre 2017 reçu par l’OAI le lendemain, l’assuré a considéré que le projet de décision était erroné et arbitraire, dès lors qu’il ne prenait pas en considération les revenus qu’il avait obtenus dans son activité sportive. Le fait que ces revenus ne figuraient pas dans ses déclarations fiscales avait été mentionné lors de la procédure judiciaire. La chambre de céans n’en avait pas moins requis d’en tenir compte. Par conséquent, il y avait lieu d’établir un nouveau projet de décision qui respectait l’arrêt de la chambre de céans.
23. Par décision du 13 septembre 2017, reçue le 15 septembre 2017, annulant et remplaçant la décision du 11 septembre 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision au motif que l’assuré n’apportait pas d’éléments susceptibles de modifier son appréciation.
24. Par acte du 16 octobre 2017, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il a conclu principalement et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 13 septembre 2017 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision tenant compte des revenus tirés de l’activité indépendante de pilote de moto-cross entre 2003 et 2007, soit CHF 107'621.- en 2003, CHF 108'271.- en 2004, CHF 109'455.- en 2005, CHF 161'005.- en 2006 et CHF 144'627.- en 2007. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au vu de son degré d’invalidité de 83,68 %, respectivement de CHF 2'350.- par mois. À l’appui de son recours, il a invoqué une violation par l’intimé des instructions de l’arrêt de renvoi. Il a allégué qu’au moment de son accident, il venait de réaliser sa meilleure saison et que ses revenus auraient largement augmenté dans les mois et années suivants. Au terme de sa carrière de pilote professionnel, il aurait fortement envisagé de reprendre l’entreprise, en qualité de gérant et directeur. Le contrat d’auxiliaire auprès de l’OCCS avait été prolongé deux fois et se terminait en décembre 2017 selon la version du 5 janvier 2015. Son activité de pilote exercée au plus haut niveau mondial ne pouvait pas être considérée comme une activité accessoire. En 2007, il avait obtenu un revenu total de CHF 198'627.-, soit CHF 54'000.- en tant que salarié et CHF 144'627.- en qualité d’indépendant. Le revenu annuel moyen
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- 6/17 - déterminant de salarié retenu par l’intimé était de CHF 39'480.-, soit CHF 513'240.- pour treize ans, alors que son revenu total de pilote professionnel s’était élevé à CHF 630'979.- de 2003 à 2007. Par conséquent, son revenu annuel moyen déterminant total s’élevait à CHF 88'016.85 (513'240.- + 630'979.- = 1'144'219.- :
13) et son degré d’invalidité était de 83,68 % qui lui donnait doit à une rente entière.
25. Dans sa réponse du 14 décembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant des revenus réalisés dans l’activité indépendante de pilote professionnel, le recourant se référait à une liste de primes et de prestations en nature en omettant les frais qui leur étaient liés, sans joindre de comptabilité. Il n’avait pas déclaré de revenus aux assurances sociales et à l’administration, probablement au motif qu’aucun revenu ne pouvait être tiré de cette activité. Au degré de la vraisemblance prépondérante, aucun revenu ne saurait être déduit des éléments produits par le recourant.
26. Par ordonnance du 22 décembre 2017, la chambre de céans a requis de l’intimé la traduction en français de deux pièces versées à l’appui de sa réponse.
27. Par courrier du 15 janvier 2018 adressé à l’intimé, le recourant a requis de celui-ci la production de ses notes juridiques concernant son dossier.
28. Le 22 février 2018, l’intimé a communiqué la traduction du rapport de sortie du 13 mars 2008 établi par le centre suisse des paraplégiques.
29. Dans sa réplique du 5 avril 2018, le recourant a relevé qu’à aucun moment de l’instruction, l’intimé ne lui avait demandé de produire une comptabilité, ni de mentionner ses charges d’indépendant. Quoi qu’il en était, il n’avait pas tenu de comptabilité relative à son activité indépendante de pilote de moto-cross, ce qui n’excluait pas qu’il avait perçu un revenu de celle-ci. Par ailleurs, l’activité indépendante n’impliquait quasiment aucune charge puisqu’il bénéficiait gratuitement d’une assistance technique fournie par l’entreprise ou par le team D______, fondé par le père de E______, son co-équipier chez Honda. Il n’avait aucun frais de logistique dès lors que les pièces mécaniques lui étaient fournies par Honda et le transport des motos était assuré par le team D______. Les seuls frais qu’il assumait concernaient le déplacement, le logement et la nourriture. Il se déplaçait en avion, voiture ou camping-car. Onze ans après l’accident, il n’avait pas conservé de pièces justificatives. Il était notoire que ces frais étaient de quelques centaines de francs pour les courses en Europe et de CHF 100.- à CHF 200.- pour celles se déroulant en Suisse. De tels frais n’avaient pas d’incidence sur le chiffre d’affaire réalisé. S’agissant de son revenu de salarié, à la fin de sa carrière sportive il avait prévu de reprendre l’entreprise de son père qui l’aurait tout d’abord engagé comme second. Son salaire brut annuel aurait été de l’ordre de CHF 91'000.- (7'000.- x 13). Puis, à terme, il aurait repris l’entreprise. Le bénéfice net annuel de celle-ci se situait entre CHF 130'000.- et CHF 150'000.-. Le recourant a confirmé
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- 7/17 - ses conclusions précédentes tout en demandant, en sus, qu’il soit ordonné à l’intimé de tenir compte de ses évolutions salariales au sein de l’entreprise.
30. Dans sa duplique du 24 avril 2018, l’intimé a exposé qu’il ne pouvait pas prendre en considération de simples possibilités théoriques d’avancement. Il a persisté dans ses conclusions.
31. Dans son écriture du 1er juin 2018, le recourant a observé que l’intimé refusait de produire les notes juridiques sollicitées. Il a persisté dans les termes de sa dernière écriture.
32. Dans son écriture du 29 août 2018, le recourant a demandé à la chambre de céans d’ordonner la production de toutes les notes juridiques du dossier.
33. Par ordonnance du 10 septembre 2018, la chambre de céans a demandé à l’intimé de produire ses notes juridiques internes concernant ladite procédure ou, le cas échéant, d’indiquer les motifs pour lesquels il estimait qu’elles ne devraient pas être produites.
34. Dans son écriture du 2 octobre 2018, l’intimé a produit les pièces requises tout en relevant que lesdits documents, exclusivement destinés à l’usage interne pour la formation de la volonté de l’administration, étaient exclus du droit de consulter le dossier.
35. Dans son écriture du 25 octobre 2018, le recourant a maintenu la teneur de ses écritures et conclusions.
36. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 30 avril 2019. Le recourant a précisé qu’il travaillait toujours en tant que commis administratif auprès de l’OCCS à raison de 40 % dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il était en classe 11, mais ne connaissait pas l'annuité. Il gagnait actuellement CHF 1'950.- par mois. Il avait beaucoup de spasmes, de médicaments et devait exercer un maximum d'activités physiques, de sorte qu’il n'envisageait pas de travailler plus que 40 %. Avant l'accident, il n’avait pas envisagé la suite de sa carrière professionnelle. Il y avait beaucoup de paramètres dans le domaine sportif et il était trop jeune à l’époque. Toutefois, son nom était relié au domaine de la moto dans lequel il était très à l'aise. Il se souvenait avoir échangé avec son père au sujet d'une éventuelle reprise de l’entreprise de celui-ci. Son père avait beaucoup investi dans son entreprise dans l'idée de la lui transmettre. Pour lui, cela aurait été la meilleure reconversion possible. Il avait commencé très tôt à travailler dans l'entreprise et son évolution aurait dépendu de son travail au sein de celle-ci, de son activité de sportif et de la volonté de son père, patron de l'entreprise. Il était fils unique, de sorte qu’il n’y avait aucune discussion sur la personne qui allait reprendre l'entreprise. Ils n’avaient eu aucune discussion précise sur la date de reprise de l’entreprise ni sur le salaire envisagé, étant précisé que son père gagnait bien sa vie et que l'idée était qu’il en fasse autant.
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- 8/17 - La carrière d'un sportif professionnel en moto-cross durait jusqu'à 34 ans. Personnellement, il ne pensait pas à la fin de sa carrière professionnelle. S'agissant des revenus qu’il gagnait en qualité d'indépendant, ils comprenaient le matériel, l'argent qui était généré par les contrats et les bonus qui variaient en fonction des résultats. Quant aux dépenses, il y en avait peu, dès lors que son team en prenait en charge une grande partie. Les mécaniciens étaient directement engagés par le team avec lequel il roulait, qui s'occupait alors des frais. Les seuls frais qu’il devait payer étaient ceux liés aux déplacements en avion ou par la route, étant précisé qu’il dormait souvent en camping-car pour être directement sur place et que les championnats avaient lieu plutôt en Europe. Il était difficile de vivre de son sport. Toutefois, dans son cas particulier, il avait eu la chance d'être pilote de moto-cross, ce qui, contrairement aux motos GP (de route), coûtait moins cher, et de gagner des courses, ce qui lui avait permis de toucher des bonus et de décrocher des contrats à la signature. L'assurance-accidents n’avait pas encore rendu de décision quant à une rente d'invalidité car elle était en attente de la décision de rente de l'OAI. Il s’engageait à produire la décision provisoire de la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) reçue le 29 avril 2019. Les parties ont renoncé à produire de nouvelles écritures.
37. Le même jour, Monsieur F______, né le ______ 1951 et père du recourant, a été entendu par la chambre de céans à titre de renseignements. Il a précisé qu’il travaillait toujours dans l'entreprise B______ en qualité de patron responsable. Avant l'accident en 2007, son but était que son fils reprenne l'entreprise. C’était logique, même s’il n’avait pas eu de discussion concrète à ce sujet. Ils en parlaient de manière inofficielle en famille, mais le recourant était dans ses courses et n'avait pas la tête à ça « dans l'immédiat ». La discussion concrète serait arrivée plus tard en fonction de ses résultats. Il était difficile de trouver un repreneur pour l'entreprise. Si le recourant avait pu reprendre l'affaire, il aurait certainement levé le pied plus tôt. Il était à la retraite officielle depuis une année et demi (66 ans), mais travaillait toujours à 100 % pour l'entreprise. Il attendait de trouver quelqu'un pour le remplacer. Une fois que le recourant aurait mis un terme à sa carrière et cessé ses activités de représentation, il serait devenu responsable-vendeur dans l'entreprise, soit son poste actuel. Dans un premier temps, un petit apprentissage aurait été nécessaire. Le travail sur place était différent de celui de la représentation. Actuellement, son bénéfice annuel était d'environ CHF 200'000.- et d'environ CHF 150'000.- deux à trois ans auparavant. Ils étaient les meilleurs vendeurs de la marque Honda en Suisse dans la vente de deux roues depuis quatre ans. Auparavant, ils étaient deuxième. Il s’est engagé à produire auprès de la chambre de céans ses taxations fiscales de 2012 à 2017, ainsi que les comptes de pertes et profits de 2012 à 2017.
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38. Par courrier du 2 mai 2019, le recourant a produit dans la procédure la « décision » de la CIEPP du 29 avril 2019 (recte : 25 avril 2019). Il a rappelé que dans ses diverses écritures n’étaient mentionnés à titre d’activité indépendante que les montants pour lesquels des preuves avaient été retrouvées, soit des montants qui étaient en-dessous de la réalité. Les comptes de son père démontraient que l’activité qui aurait dû être la sienne aujourd’hui s’il n’avait pas eu son accident générait des revenus annuels de l’ordre de CHF 230'000.- à CHF 250'000.-. Dans son courrier du 25 avril 2019, la CIEPP a confirmé qu’elle acceptait de verser une rente d’invalidité au recourant à titre provisoire, dès la réception de la convention d’accord. S’il s’avérait que l’AI refusait tout droit à une rente d’invalidité ou que du fait du calcul ultérieur de l’assurance-accidents, les prestations versées par l’institution de prévoyance avaient été perçues en trop, elles devraient être restituées. La convention précisait notamment que la CIEPP acceptait d’avancer au recourant un quart de rente d’invalidité dès le 1er mars 2019 calculée selon le plan Minima et qu’une fois les procédures AI et LAA définitivement closes, elle procéderait à un nouveau calcul du droit aux prestations et cela de manière rétroactive avant le 1er mars 2019.
39. Le 3 mai 2019, le père du recourant a produit les comptes de B______ (G______ dès 2015) concernant les exercices 2012 à 2017 et établis par la fiduciaire H______ SA qui faisaient état d’un bénéfice net de CHF 248'116.40 en 2012, CHF 210'040.60 en 2013, CHF 235'987.01 en 2014, CHF 236'637.26 en 2015, CHF 254'014.33 en 2016 et CHF 235'435.22 en 2017. Il a également produit les taxations de l’AFC pour l’activité indépendante concernant les années 2012 à 2017. Selon ces dernières, l’AFC a retenu un bénéfice net de CHF 273'066.- en 2012, CHF 242'971.- en 2013, CHF 286'675.- en 2014, CHF 260'552.- en 2015, CHF 281'223.- en 2016 et CHF 265'496.- en 2017.
40. Le 6 mai 2019, la chambre de céans a transmis à l’intimé l’écriture du recourant et ses annexes, ainsi qu’aux parties les pièces produites par le père du recourant. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions
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- 10/17 - correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; cf. également art. 17 al. 3 LPA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. Est litigieux le taux d’invalidité du recourant depuis le 1er janvier 2015, plus particulièrement le revenu sans invalidité qui doit être pris en compte pour fixer ce taux.
5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
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c. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
7. a. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174).
b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et ATF 135 V 297 consid. 5.1). Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 2.2). Cette règle n'est pas absolue, notamment dans le cas d'indépendants, pour lesquels il est parfois nécessaire d'analyser la situation concrète au regard notamment de la situation économique dans la branche considérée, des aptitudes de l'intéressé et des fonctions exercées au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 98/03 du 22 mars 2004 consid. 4.2 et les références). S'il n'est pas possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en raison de circonstances particulières ou que
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- 12/17 - celui-ci ne peut pas être déterminé faute de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des valeurs moyennes ou des données tirées de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 9C_473/2017 du 27 juin 2018 consid. 7.2.1 et 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.4.2). Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas ; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêts du Tribunal fédéral 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2 et 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2). Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; ATF 135 V 58 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.1). Ces principes s'appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.). Lorsque l'invalidité est la conséquence d'un accident, ces indices doivent déjà avoir existé au moment où celui-ci s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c résumé in : REAS 2003 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_144/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.3.3). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_380/2012 précité, consid. 2). Selon la jurisprudence, les revenus obtenus par l'exercice d'une ou de plusieurs activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, lorsque l'assuré réalisait déjà de tels gains accessoires avant l'atteinte à la santé et si l'on peut admettre qu'il aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des revenus accessoires s'il était resté en bonne santé. Il en va ainsi quelle que soit l'importance de cette activité en termes de taux d'occupation et de prestations de travail exigées (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 ; RCC 1980 p. 559 consid. 3a). À l'inverse, un revenu complémentaire ne peut être pris en compte à titre de revenu d'invalide que dans la mesure où on peut exiger de l'assuré – aux mêmes conditions que pour l'activité principale – qu'il continue à exercer l'activité accessoire en cause
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- 13/17 - malgré l'atteinte à sa santé (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 511/04 du 26 août 2005 consid. 1.2). Est donc décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide (RAMA 2003 n° U 476 p. 108 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral C_699/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3 et 9C_45/2008 du 3 juillet 2008 consid. 4.2).
c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. Toutefois, si le travail effectivement réalisé n'épuise pas la capacité de travail que l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée, l'on ne saurait en toute circonstance rapporter le salaire effectivement versé au taux d'activité exigible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.3).
8. En l’espèce, est seul litigieux le revenu sans invalidité du recourant en 2015, les parties s’accordant sur le revenu d’invalide retenu dans la décision litigieuse.
a. Le recourant allègue qu’avant son accident, il exerçait deux activités lucratives, l’une de salarié de l’entreprise pour laquelle il percevait un salaire en tant que magasinier-représentant de CHF 54'000.- en 2007 et l’autre de pilote de moto-cross professionnel pour laquelle son revenu d’indépendant était de CHF 144'627.- en
2007. Il soutient que son revenu sans invalidité doit englober ces deux composantes. En l’occurrence, le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité prend naissance le 1er janvier 2015 en application de l’art. 29 al. 2 LAI, puisque les mesures de réadaptation professionnelle avec indemnité journalière ont pris fin le 31 décembre 2014. Par conséquent, il convient de se demander quel aurait été le revenu sans invalidité du recourant en 2015, respectivement quelle activité il aurait exercé et plus particulièrement si, en bonne santé, il aurait continué à percevoir un revenu de son activité de pilote de moto-cross. Le recourant est né le 21 décembre 1981, de sorte qu’au 1er janvier 2015, il avait atteint l’âge de 33 ans révolus et se trouvait dans sa 34ème année. Lors de sa comparution personnelle, il a déclaré que la carrière professionnelle d’un pilote de moto-cross durait jusqu’à l’âge de 34 ans en moyenne. Cette affirmation est corroborée par l’arrêt 9C_869/2017 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu, dans le cas d’un motocycliste né en 1982 et pratiquant la compétition au niveau international, que l’intéressé aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge, soit au début de la trentaine (consid. 5.2). Dans cette affaire, l’office AI avait obtenu la précision de la part de la Fédération internationale de motocyclisme que la carrière d'un sportif de haut niveau dans ce
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- 14/17 - domaine est relativement courte et que l'assuré « n'aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore « longtemps » la compétition au niveau mondial ou européen ». Cet arrêt confirme ainsi que sans invalidité et au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, le recourant n’aurait plus été pilote professionnel au 1er janvier 2015, de sorte que son revenu sans invalidité ne doit pas englober le revenu de pilote professionnel.
b. Il convient encore de déterminer quels auraient été son activité et son salaire. Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cas d'un jeune assuré qui a été touché par un événement assuré au début de sa carrière professionnelle, le fait hypothétique d'une activité déterminée exercée des années plus tard sans invalidité échappe naturellement à toute preuve stricte, ce d'autant plus que l'exercice, tout au long de sa vie, de la profession apprise est de moins en moins la règle dans les circonstances sociales et économiques actuelles, alors que la qualification professionnelle permanente est répandue. Les exigences relatives au degré de preuve déterminant de la vraisemblance prépondérante ne doivent donc pas être exagérées. Néanmoins, la carrière professionnelle hypothétique doit paraître plus probable au tribunal que la poursuite du travail initial (ATF 126 V 353 consid. 5b ; RAMA 2005 n° U 554 p. 315 et suivants consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 400/06 du 2 mai 2007 consid. 4). Lors de sa comparution personnelle, le recourant a précisé que son père avait beaucoup investi dans son entreprise dans l’idée de la lui transmettre dès lors qu’il était fils unique. Son nom était relié au domaine de la moto, de sorte que cela aurait été la meilleure reconversion possible. Il avait échangé avec son père à ce sujet, mais il n’y avait eu aucune discussion précise sur la date de reprise de l’entreprise, ni sur le revenu envisagé. À l’occasion de son audition, le père du recourant a indiqué qu’il était à la retraite officielle depuis l’âge de 66 ans, mais qu’il continuait à travailler à 100 %, faute d’avoir trouvé un repreneur. Il a confirmé qu’avant l’accident, son but était que le recourant reprenne l’entreprise. Il n’y avait pas eu de discussion concrète à ce sujet bien qu’ils en parlaient en famille, mais c’était une suite logique. La discussion concrète serait arrivée plus tard en fonction des résultats du recourant. Au terme de sa carrière, celui-ci aurait repris son poste actuel dans l’entreprise, à savoir de responsable-vendeur, après un « petit apprentissage ». Si le recourant avait pu reprendre l’affaire, il aurait certainement « levé le pied » plus tôt. Contrairement à ce que soutient l’intimé, même s’il n’y a pas eu de mesures concrètes d’un avancement professionnel, le père du recourant a confirmé une telle perspective d’avancement avant l’accident puisque son objectif était que le recourant, son fils unique, reprenne l’entreprise une fois sa carrière sportive terminée. Etant donné que l’accident est survenu alors que le recourant était jeune, il n’y a pas lieu de poser des exigences de preuve trop strictes. Au vu de l’absence de formation professionnelle du recourant, qui a tout de suite débuté une carrière de
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- 15/17 - pilote de moto-cross à l’issue de sa scolarité obligatoire, tout en travaillant comme magasinier dans l’entreprise et de sa notoriété dans le monde de la moto, il apparaît plus probable à la chambre de céans que le recourant aurait succédé à son père à la tête de l’entreprise plutôt qu’il aurait poursuivi son travail de magasinier au sein de celle-ci. De plus, au 1er janvier 2015, le père du recourant, qui est né le ______ 1951, aurait été dans sa 64ème année et aurait, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, remis son entreprise à son fils – après lui avoir donné la formation qu’il envisageait afin de lui permettre de passer à un travail de représentation à celui de gestion de l’entreprise – puisqu’il a déclaré que si ce dernier avait pu reprendre l’affaire, il aurait « levé le pied plus tôt ». Par conséquent, il apparaît au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante que, sans invalidité, le recourant aurait eu au 1er janvier 2015 une activité de responsable-vendeur dans l’entreprise.
c. Il reste à définir le montant du revenu sans invalidité. En l’occurrence, le père du recourant a produit les comptes de pertes et profits de son entreprise pour les exercices 2012 à 2017, ainsi que les décisions de taxations portant sur les mêmes périodes. Si les données fiscales ne permettent en principe pas de se prononcer sur le revenu au regard des possibilités légales d’optimisation fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3.4), les comptes de pertes et profits, qui en l’occurrence font état d’un bénéfice net inférieur aux chiffres retenus par l’administration fiscale, permettent de s’appuyer sur des données précises et fiables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.4). Il y a donc lieu de s’y référer. Selon les comptes de son entreprise, le bénéfice net du père du recourant en 2015 s’est élevé à CHF 236'637.26. Toutefois, celui-ci a connu des fluctuations dans les années précédentes, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur moyenne (cf. RCC 1985 p. 474 consid 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.2.2). En 2012, le bénéfice net du père du recourant était de CHF 248'116.40, en 2013 de CHF 210'040.60 et en 2014 de CHF 235'987.01. Par conséquent, le bénéfice net moyen entre 2012 et 2015 s’élève à CHF 232'695.30 (248'116.40 + 210'040.60 + 235'987.01 + 236'637.26 = 930'781.27 : 4). En comparant ce montant avec celui du revenu d’invalide de CHF 32'398.- non contesté, le degré d’invalidité s’élève à 86 % (232'695.30 – 32'398.- = 200'297.30 : 232'695.30 x 100), ce qui donne droit au recourant à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015. Il sied de préciser qu’il n’est pas nécessaire de requérir, en sus des pièces produites, le compte individuel AVS du père du recourant (cf. sur ce point : arrêts du Tribunal fédéral 9C_627/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5.3.1 et 8C_457/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5 ; SVR 2014 UV n° 1 p. 1 consid. 4.2, SVR 2010 IV n° 26 p. 80 consid. 3.2 et SVR 2009 IV n° 28 p. 81 consid. 6.2). D’une part, comme
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- 16/17 - on l’a vu, les comptes de pertes et profits contiennent des données précises et fiables. D’autre part, cette pièce n’aurait pas été de nature à modifier le résultat obtenu. En effet, les taxations fiscales font état de cotisations AVS/AI/APG de CHF 23'948.- en 2012, CHF 24'946.- en 2013, CHF 29'336.- en 2014 et CHF 12'437.- en 2015 ce qui permet de déterminer sur quel revenu le père du recourant a cotisé. Étant donné que le taux de ces cotisations était pour les indépendants de 9,7 % de 2012 à 2015 (art. 8 LAVS, art. 3 al. 1 LAI, art. 36 RAPG), le père du recourant a payé des cotisations sur un revenu AVS déterminant de CHF 246'886.60 en 2012 (23'948.- x 100 : 9,7), CHF 257'175.25 (24'946.- x 100 : 9,7) en 2013, CHF 302'433.- en 2014 (29'336.- x 100 : 9,7) et CHF 128'216.50 en 2015 (12'437.- x 100 : 9,7), soit sur un revenu moyen de CHF 233'677.85.- (934'711.65 : 4), qui s’écarte de 0,4 % de la moyenne du bénéfice net, soit une différence minime de CHF 982.55 qui n’est pas relevante. Il n’y a pas davantage lieu d’examiner les postes comptables qui accusent des écarts entre 2012 et 2015 (cf. circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 3032), car il faudrait que le bénéfice net moyen se situe entre CHF 81'000.- (81'000.- – 32'398.- = 46'602.- : 81'000.- x 100 = 60 %) et CHF 106'000.- (106'000.- – 32'398.- = 73'602.- : 106'000.- x 100 = 69,4 %) pour que le droit du recourant passe d’une rente entière d’invalidité à un trois-quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI), ce qui paraît peu probable.
d. En définitive, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015. La reconnaissance dudit droit rend superflue l’analyse des autres griefs soulevés par le recourant.
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 13 septembre 2017 annulée au sens des considérants. Le recourant étant représenté par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Eu égard au sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI).
* * * * * *
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 13 septembre 2017 au sens des considérants.
3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité de la part de l’intimé dès le 1er janvier 2015.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens.
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le