Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 30 septembre 2015 (9C_746/2014), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
E. 2 L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité.
E. 3 Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
E. 4 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces
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A/543/2013 principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).
E. 5 La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt
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A/543/2013 du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5).
E. 6 L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).
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E. 7 Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la
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A/543/2013 pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1,
p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le
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A/543/2013 contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).
E. 8 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré
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A/543/2013 est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
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A/543/2013 sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées).
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A/543/2013 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15
p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
E. 9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 10 En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à
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A/543/2013 déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).
E. 11 Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art.
E. 16 La recourante ayant déposé sa demande de prestations le 18 mars 2010 et son incapacité de travail étant reconnue depuis le 1er avril 2010, son droit à la rente prend naissance dès le 1er avril 2011, soit à l’échéance du délai de carence d’un an (art. 29 al. 1 et 3 LAI).
E. 17 Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée ; il sera dit que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er avril 2011.
E. 18 Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé et une indemnité de CHF 4'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé. Enfin, compte tenu de la nécessité d’effectuer une expertise judiciaire, celle du CEMed n’emportant pas la conviction, les frais d’expertise bi-disciplinaire de CHF 8'175.- seront mis à la charge de l’intimé (ATF 125 V 351). = 42 %
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A/543/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision de l’intimé du 9 janvier 2013.
- Dit que la recourante à droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er avril 2011.
- Met un émolument de CHF 200.- ainsi que les frais d’expertise de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé.
- Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'000.- à la recourante.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Térésa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs. RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/543/2013 ATAS/462/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1957, originaire du Portugal, titulaire d'une autorisation d'établissement C, séparée, mère de deux enfants nés en 1977 et 1982, est entrée en Suisse en 1991; elle a exercé une activité de serveuse, employée dans le nettoyage, employée de maison et d'aide à domicile pour B______ (B______) à 50 % dès le 1er mai 2004 pour un salaire de CHF 2'782.50 x 13 (dès le 1er janvier 2000) ainsi que d'employée de maison de 2004 à 2007.
2. Le 16 novembre 2007, la doctoresse C______, FMH maladies rhumatismales, médecine interne, a écrit au docteur D______, médecin traitant, que l'assurée se plaignait depuis juin 2007 de polyarthralgies avec état dépressif. Elle a posé les diagnostics de syndrome rhumatismal inflammatoire d'origine non élucidée, arthrose des doigts, épicondylites bilatérales, tendinite d'Achille ddc, lombalgies simples, état dépressif et ostéopénie. Une reprise de travail était programmée pour le 19 novembre 2007.
3. Le 18 janvier 2010, le docteur E______, FMH rhumatologie, a indiqué à SWICA assurance organisation de santé, assureur perte de gain maladie de B______ (ci- après : SWICA), que l'incapacité de travail était totale du 5 au 16 août 2009 et du 7 au 29 octobre 2009 en raison de douleurs ostéo-articulaires multiples.
4. Un CT lombaire du 5 novembre 2009 a conclu à des "discopathies protrusives L3- L4 et L5-S1 prédominant à ce dernier niveau en région para-médiane et foraminale gauche au contact de la racine L5 gauche.
5. L'assurée a été en incapacité totale de travailler depuis le 7 janvier 2010.
6. Une IRM cérébrale et des coudes du 12 janvier 2010 s'est révélée normale.
7. Le 5 février 2010, le docteur F______, FMH allergologie et immunologie, a écrit au Dr E______ que l'assurée présentait une angioedème de la lèvre sur probable hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (Novalgine®), absence d'allergie aux dérivés de béta-lactam et hypersensibilités aux squames de chat. Elle avait présenté fin novembre 2011 une tuméfaction des lèvres dans un contexte de prise médicamenteuse multiple.
8. Le 18 mars 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité en raison de fibromyalgie, allergies et dépression depuis 2003.
9. Le 11 avril 2010, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de "polymyalgie mal définie (début de fibromyalgie??), "syndrome rhumatismal inflammatoire" (Dresse C______), PSH bilatéral à
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A/543/2013 prédominance gauche, syndrome de canal carpien à droite avancé (confirmé par le Docteur G______), découvert une hémochromatose, "polyarthrites récidivantes" jamais sévères après des sinusites ou état grippal (donc postinf. – passagères)." Il suivait l'assurée depuis le 10 février 1990 et la dernière consultation datait du 28 janvier 2009. L'incapacité de travail était totale du 8 janvier au 2 février 2009. Il indiquait qu'il fallait s'adresser à son médecin actuel.
10. Le 12 avril 2010, le Dr E______, a rempli un rapport médical AI attestant de diagnostics de fibromyalgie, état dépressif (suivi par le Docteur H______, FMH psychiatrie et psychothérapie), asthme, allergies aux AINS et aux chats. Il suivait l'assurée depuis le 28 mai 2008. L'incapacité de travail était totale depuis le 7 octobre 2009. L'assurée ne pouvait porter plus de 10 kg, rester debout plus de 45 minutes et devait changer de position.
11. Le 17 avril 2010, le Dr H______ a attesté dans un rapport médical AI de fibromyalgie et d'un épisode dépressif moyen aggravé en 2010. L'incapacité de travail était totale depuis le 7 janvier 2010. L'assurée présentait un ralentissement psychomoteur, des difficultés d'attention et des douleurs. Elle était séparée depuis deux ans de son époux alcoolique et violent.
12. Le 10 mai 2010, le Dr H______ a rendu un rapport médical à la demande de SWICA. Il a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen et fibromyalgie. L'incapacité de travail était totale mais il pensait qu'une activité légère à 50 % de son taux antérieur pourrait être exercée.
13. Le 26 mai 2010, un entretien a eu lieu entre l'office de l'assurance-invalidité (ci- après : l'OAI) et l'assurée et par communication du 26 mai 2010, l'OAI a pris en charge six semaines de traitement par la méthode Grinberg.
14. Par communication du 6 septembre 2010, l'OAI a pris en charge seize séances supplémentaires de la méthode Grinberg.
15. Par communication du 10 septembre 2010, l'OAI a renoncé à des mesures d'ordre professionnel.
16. Le 6 octobre 2010, le Dr E______ a attesté d'un état de santé stationnaire depuis novembre 2009, d'une incapacité de travail totale depuis « 2002 ». L'assurée ne pouvait ni porter, ni lever son bras droit, ni se pencher en avant et devait changer de position toutes les trente minutes.
17. À la demande de SWICA, la clinique CORELA a effectué le 14 octobre 2010 une expertise rhumatologique (Dresse I______) basée sur une consultation du 16 septembre 2010 et psychiatrique (Dr J______), basée sur une consultation du 15 septembre 2010.
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A/543/2013 L'assurée se plaignait de douleurs, de fatigue (pouces, poignets, épaules, épitrochlée droite, latéro-cervicales irradiant à la base du crâne à droite, lombalgie basse, rachialgies, genoux, mollets, talons, biceps droit), de manque de concentration, d'acouphènes, de manque de force, d'allergies, de trouble du sommeil, d'enflements aux coudes, poignets et doigts, et de raideur matinale. Les experts ont posé les diagnostics rhumatologiques suivants : - Fibromyalgie (18 points sur 18). Un traitement d'antidépresseurs tricyclique pouvait être proposé. Elle était limitée dans le port de charges lourdes et l'exposition au froid. La capacité de travail était totale du point de vue de la fibromyalgie. - Discarthrose lombaire (usure des disques intervertébraux entraînant des douleurs lombaire mécaniques); il convenait de pratiquer une activité physique, porter une ceinture lombaire et trouver un antalgique ou antiinflammatoire qu'elle supporte et un antidépresseur tricyclique. Elle était limitée à une heure en station debout et assise prolongée, à la marche et nécessitait d'alterner les positions, ne pouvait assurer une position en porte-à-faux lombaire et ne pouvait porter de charges moyennes. L'ancienne activité était exigible à 100 %. - Tendinopathie du supra-épineux droit et cervicarthrose, sans incidence sur la capacité de travail. Les experts ont posé le diagnostic psychiatrique d'épisode dépressif léger (F32.0) en cours de rémission. Il n'y avait pas d'épisode dépressif moyen ni de trouble affectif bipolaire. À aucun moment il n'y avait eu de variation de l'humeur permettant d'évoquer un virage d'un épisode mixte puis d'une polarité opposée. Elle pourrait bénéficier d'un traitement antidépresseur avec un monitoring en raison des problèmes allergiques. La capacité de travail était de 50 % dans son activité habituelle dès le 15 septembre 2010 puis à 100 % dès le 29 septembre 2010. Il n'y avait pas de syndrome douloureux somatoforme. La fibromyalgie n'était pas invalidante en application des critères de gravité jurisprudentiels. Il n'existait pas de comorbidité psychiatrique, ni de perte d'intégration sociale dans tous les domaines de la vie, ni d'état psychique cristallisé, une évolution étant possible sur le plan thérapeutique ni d'échec des traitements, mais seulement des affections corporelles chroniques. Un examen neuropsychologique n'était pas nécessaire. Sur le plan psychiatrique, il existait une diminution de la capacité d'adaptation et du rythme de travail, mais qui n'interférait néanmoins pas dans une activité professionnelle exercée à mi-temps. Actuellement, l'assurée travaillait déjà à mi-temps dans son ancien emploi. On pouvait dire que le travail à ce taux était déjà constitutif d'un travail adapté à son état actuel. Elle était ainsi capable de reprendre son activité dès à présent, au taux
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A/543/2013 précédent, c'est-à-dire à 50 %, plus précisément à 100 % horaire de rendement de son taux de 50 %. C'est ce qu'elle avait d'ailleurs souhaité dès le début de l'entretien clinique.
18. Le 18 octobre 2010, le Dr H______ a attesté d'un état de santé stationnaire et d'une incapacité de travail totale depuis le 7 janvier 2010. L'assurée présentait des vertiges, lenteur, blocages au dos, aux mains, manque d'énergie. Un travail de deux heures par jour était possible.
19. Le 23 novembre 2010, la doctoresse K______, médecin-conseil, a estimé que l'assurée n'était pas apte à l'activité prévue et pour tout poste à la B______.
20. Le 13 janvier 2011, le Dr D______ a attesté auprès de SWICA d'une incapacité de travail totale du 8 janvier au 1er février 2009.
21. Le 31 janvier 2011, la doctoresse L______ du SMR a estimé que des renseignements devaient être demandés à la Dresse K______ et au médecin allergologue.
22. Le 10 mars 2011, la Dresse K______ a attesté de l'inaptitude à toute exposition aux poils de chat et nettoyants divers relevés par l'allergologue et a renvoyé l'OAI aux médecins traitants.
23. Le 14 juin 2011, le Dr F______ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de rhinoconjonctivite et asthme aux chats et allergies médicamenteuses; il existait une restriction à l'effort en raison de difficultés respiratoires.
24. Le 7 juillet 2011, le SMR a estimé que la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle et restait à définir dans une activité adaptée.
25. Le 2 août 2011, le docteur M______, FMH ORL, a diagnostiqué une surdité de perception de degré léger à modéré du côté gauche.
26. Le 18 août 2011, le Dr E______ a indiqué un état de santé stationnaire depuis le 12 avril 2010; l'assurée ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kg, rester debout plus de 45 minutes et devait éviter les mouvements répétés du rachis.
27. Le 12 septembre 2011, le Dr H______ a indiqué un état de santé stationnaire et une incapacité de travail totale depuis le 7 janvier 2010. Le pronostic était moyen à mauvais. Elle présentait une fatigabilité, un ralentissement psychomoteur, des vertiges, des blocages fréquents au dos, des difficultés d'attention. Le syndrome douloureux était très fort et le syndrome allergique important. Un travail léger de deux heures par jour semblait possible. Les limitations fonctionnelles étaient une fatigabilité accrue, un ralentissement psychomoteur et des difficultés d'attention.
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28. Le 28 septembre 2011, le SMR a proposé une expertise rhumato-psychiatrique au CEMed de Nyon.
29. Par communication du 18 octobre 2011, l'OAI a pris en charge un appareil acoustique.
30. Le 24 avril 2012, les docteurs N______, FMH rhumatologie, et O______, FMH psychiatrie et psychothérapie, du CEMed de Nyon ont rendu un rapport d'expertise. L'assurée se plaignait de douleurs diffuses constantes, de lombalgies avec des épisodes de blocages, de cervicalgies, de douleurs à l'épaule gauche, de polyarthralgies (principalement pouce gauche et chevilles), de gonflements et œdème des doigts, d'oppression thoracique, de tremblements devant une situation anxiogène, de fatigue, de ruminations et de confusion. Ils ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques, cervicalgies chroniques, périarthrite de hanche gauche, tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche, rhizarthrose pouce gauche, allergie aux chats, poussières et divers produits nettoyants et, sans répercussion sur la capacité de travail, d'hémochromatose, de fibromyalgie, d'épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.01) et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). En raison des cervicalgies, des lombalgies et de la périarthrite de hanche gauche, l'assurée était limitée dans les travaux lourds, les ports de charges, les positions debout ou assise prolongées. En raison des douleurs de l'épaule sur tendinopathie de la coiffe à gauche, elle était limitée dans les mouvements répétés du membre supérieur gauche et les mouvements au-dessus de l'horizontale. En raison des douleurs du pouce gauche sur rhizarthrose, elle était limitée dans les gestes répétés avec la main gauche. Pas d'exposition aux substances allergisantes. La capacité de travail était de 50 % comme aide-soignante à domicile et de 100 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles. Une réévaluation des problèmes d'allergie médicamenteuse pourrait éventuellement amener à un meilleur contrôle des douleurs et donc une éventuelle augmentation du temps de travail. Le trouble somatoforme n'était pas accompagné d'une comorbidité psychique sévère; il n'y avait pas de traitement antalgique approprié et on ne relevait pas de désinsertion sociale de sorte qu'une incapacité de travail n'était pas justifiée.
31. Le 18 septembre 2012, l'OAI a procédé à une enquête économique sur le ménage concluant à un degré d'invalidité dans le ménage de 32,5 %. Le statut de l'assurée était celui d'active à 80 % et de ménagère à 20 %.
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32. Le 2 novembre 2012, l'OAI a fixé le degré d'invalidité de l'assurée dans la sphère professionnelle à 7,3 % en se fondant sur un revenu annuel brut sans invalidité de CHF 40'972.- (CHF 36'172.- + CHF 4'800.-) et un revenu d'invalide de CHF 37'964.- (selon l'ESS 2010, pour une femme, niveau d'activité 4, à 80 % avec une déduction de 10 %).
33. Par projet de décision du 12 novembre 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations en constatant que le degré d'invalidité était de 12,44 % soit 5,84 % dans l'activité professionnelle et 6,6 % dans le ménage.
34. Le 21 décembre 2012, l'assurée, représentée par la DAS Protection juridique SA, a formé des observations à l'OAI. Sa capacité de travail dans son ancienne activité était nulle comme l'avait d'ailleurs admis le SMR. Le diagnostic de fibromyalgie avait été retenu par la clinique CORELA et exclu par le CEMed, ce qui était curieux. L'allergie à certaines substances avait été reconnue par le CEMed mais aucune conclusion n'en était tirée quant à sa capacité à exercer son ancienne activité qui l'exposait à ces substances. Du point de vue psychique le Dr H______ avait attesté d'une incapacité de travail totale. Dans une activité adaptée, il était peu probable qu'elle puisse l'exercer vu son âge, ses limitations fonctionnelles et son niveau de formation. Il y avait lieu d'appliquer une déduction de 25 % sur le revenu d'invalide.
35. Par décision du 9 janvier 2013, l'OAI a refusé la demande de prestations en relevant qu'il n'avait pas été tenu compte d'une capacité de 50 % dans l'activité habituelle mais de 100 % dans une activité adaptée et que même en appliquant une déduction de 25 % le degré d'invalidité était encore insuffisant (25 %) pour ouvrir le droit à une rente.
36. Le 8 février 2013, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2010, subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise multidisciplinaire. Le rapport du CEMed n'était pas probant. Il avait écarté le diagnostic de fibromyalgie pourtant reconnu par le médecin traitant et la clinique CORELA. Le médecin-conseil de l'employeur avait exclu toute capacité de travail dans le poste habituel alors que le CEMed admettait une capacité de 50 %. Il existait une perte d'intégration sociale car elle n'avait plus de vie sociale. Tout traitement n'était pas possible en raison des allergies de sorte que l'état psychique cristallisé devait être admis. Les douleurs chroniques, l'arrêt de travail prolongé et les troubles psychiques étaient des facteurs de mauvais pronostics. Aucune capacité de travail n'était raisonnablement exigible. Il se justifiait de suivre les avis convergents des médecins-traitants soit les Drs E______ et H______. Elle souffrait
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A/543/2013 d'une comorbidité psychiatrique marquée et durable. Le trouble somatoforme douloureux était invalidant. L'enquête ménagère était trop optimiste car l'empêchement ménager était quasiment entier soit à tout le moins de 80 %. Enfin une déduction de 25 % devait s'appliquer.
37. Le 11 mars 2013, l'assurée a transmis un rapport du Dr H______ du 19 février 2013 et le 21 mars 2013 un rapport du Dr E______ du 12 mars 2013 : Le Dr H______ a attesté d'un suivi depuis le 26 février 2010, d'un diagnostic d'épisode dépressif moyen stationnaire, fibromyalgie, asthme allergique, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Une capacité de travail de deux heures par jour paraissait possible dans une activité adaptée. L'assurée consentait à prendre du Xanax et des somnifères mais pas des antidépresseurs en raison du risque d'allergie. Le pronostic était mauvais. Le Dr E______ a attesté d'un suivi depuis le 28 mai 2008, des diagnostics de fibromyalgie, cervicalgies chroniques sur uncarthrose C4-C5 et C5-C6 et une hernie discale C5-C6 et allergies aux produits de nettoyage. L'état était stationnaire. L'incapacité de travail était totale dans toute activité.
38. Le 22 mars 2013, le docteur P______ du SMR a rendu un avis selon lequel la différence d'appréciation des diagnostics (fibromyalgie ou trouble somatoforme douloureux) entre la clinique CORELA et le CEMed ne remettait pas en cause la qualité des deux rapports d'expertise. Selon les experts il n'y avait pas de perte d'intégration sociale ni de traitement tenté, ni de comorbidité psychiatrique. Le Dr H______ ne justifiait pas la limitation de la capacité de travail à deux heures par jour. Les experts étaient d'accord sur une capacité de travail dans une activité adaptée.
39. Le 12 avril 2013, l'OAI a conclu au rejet du recours en relevant que la fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux étaient assimilés par la jurisprudence. L'allergie était avérée mais pas en lien avec un antidépresseur.
40. Le 1er mai 2013, l'assurée a répliqué que le rapport du CEMed divergeait de celui de la clinique CORELA au niveau des diagnostics mais aussi de leur répercussion sur la capacité de travail. Son allergie était une entrave à un traitement antidépresseur, lequel aggraverait ainsi son état de santé; en l'absence d'un traitement adéquat, le critère de l'état psychique cristallisé était rempli. Il était requis l'audition des Drs E______ et H______.
41. Le 28 mai 2013, l'assurée a observé que le Dr F______, dans son rapport du 5 février 2010, confirmait son allergie aux produits de nettoyage aux poils de chat et à certains anti-inflammatoires. Elle était donc déjà sous traitement à cette époque. Elle prenait en sus du Xanax et de la phytothérapie.
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42. Le 10 septembre 2013, la recourante a relevé que même si son conflit conjugal (séparation en 2008 et divorce en 2010) avait favorisé l’épisode dépressif, celui-ci perdurait encore à ce jour, de sorte qu’il était indépendant de ses problèmes de couple. Elle requérait l’audition du Dr H______.
43. Le 23 septembre 2013, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. La recourante a déclaré : « Mon état de santé va très mal, j'ai des douleurs dans tout le corps, de la fatigue, un manque de force et je perds souvent l'équilibre ce qui engendre des chutes. Je passe mes journées à la maison, je sors très peu. Je n'arrive presque pas à marcher. Ma nièce m'a aidé pour les tâches ménagères et depuis quelques mois mon fils de 30 ans qui vivait au Portugal est venu vivre avec moi pour s'occuper de moi. Je vois le Dr E______ régulièrement, il a d'ailleurs pratiqué récemment une infiltration dans mon épaule droite. Je vois également le Dr H______ tous les 15 jours. Je prends du Xanax et du Sulévita prescrits par le Dr H______. J'ai eu des œdèmes à cause des médicaments. Selon le Dr F______, je suis allergique à certains anti- inflammatoires mais aussi à certains antidépresseurs. J'ai également l'impression d'être allergique à la cortisone car j'ai fait des allergies après les infiltrations. J'ai ressenti une pression thoracique et j'ai aussi eu des aphtes dans la bouche ainsi que des vomissements. Je prends, lorsque j'ai trop de douleurs, de l'aulin. Parfois, j'applique également des pommades anti-inflammatoires et du Flector. J'ai la tête qui ne va plus bien. Je n'arrive plus à me débrouiller toute seule, j'ai des oublis. Mon fils fait quelques heures de nettoyage dans une entreprise, il cherche à travailler à 50 % pour pouvoir s'occuper de moi. J'ai vu 2-3 fois la Dresse K______ dans le cadre de mon travail. J'ai également été vue une fois par le médecin-conseil précédant. Au début je prenais les médicaments contre la fibromyalgie mais j'ai dû arrêter en raison de mes allergies. Je souhaite que mes médecins-traitants, soit les Drs E______ et H______, soient entendus par la Cour ». La représentante de l’OAI a déclaré : « Je relève que les médecins traitants n'ont pas relevé d'aggravation. Ils apprécient de façon différente la capacité de travail sans amener d'éléments objectifs ».
44. Au vu des rapports médicaux divergents au dossier, la chambre de céans a ordonné le 7 novembre 2013 une expertise judiciaire qu’elle a confiée au docteur Q______, médecin spécialiste en rhumatologie (ATAS/1089/2013).
45. Le 21 février 2014, le Dr Q______ a rendu son rapport d’expertise, fondé sur un examen de la recourante les 6 et 18 décembre 2013. L’assurée se plaignait de douleurs permanentes au rachis lombaire, cervical, aux épaules, poignet, chevilles et genoux, de faiblesse au niveau des jambes, de vertiges, d’acouphènes, d’hypo-acousie, d’une perte de l’odorat, d’insomnies, de
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A/543/2013 réactions allergiques, de fatigue et de difficultés de concentration ; elle se sentait incapable, désespérée, inquiète. Il a posé les diagnostics de : - Lombalgies chroniques communes liées à une spondylodiscarthrose avec discopathie protrusive - Cervicalgies chroniques liées à une spondylodiscarthrose avec hernie discale - Conflit tendineux de la coiffe des rotateurs des deux épaules (tendinite des sus- épineux) - Rhizarthrose bilatérale plus grave et douloureuse au pouce gauche - Syndrome douloureux somatoforme persistant - Suspicion d’un syndrome rhumatismal inflammatoire polyarticulaire non- identifié - Trouble vertigineux - Hypoacousie gauche appareillée - Allergies multiples. Aux squames de chat, poussières, à de nombreux produits de nettoyage et à plusieurs médicaments - Syndrome dépressif de gravité moyenne L’expert a évoqué une possible maladie polyarthralgique inflammatoire non- identifiée en raison, d’une part, du bilan du 19 décembre 2013, lequel montrait une élévation des tests de l’inflammation et, d’autre part, des plaintes de grande fatigue et de douleurs persistantes. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de travaux avec mouvements répétés des épaules, élévation des bras ou port de charges, pas de position debout ou de marche prolongée, pas de prise d’objet avec force ; la fatigabilité limitait sa tolérance à l’effort et son sentiment de dévalorisation et la perte de confiance limitait ses capacités d’investir un nouvel emploi ; les allergies (poussière, squams de chat, produits de nettoyage) compliquaient le choix d’une nouvelle activité. L’assurée était incapable d’exercer une activité lucrative en raison des limitations fonctionnelles ostéo-articulaires et psychiques depuis le 16 janvier 2010, comme attesté par le Dr E______. Les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires l’empêchaient d’exercer son activité d’aide-ménagère. Les limitations fonctionnelles psychiques l’empêchaient d’investir une nouvelle activité. Il adhérait aux conclusions de la Dresse I______ du 14 octobre 2010 concernant les lombosciatalgies et cervicalgies. En revanche, il ne retenait que cinq points douloureux sur dix-huit et excluait le diagnostic de fibromyalgie.
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A/543/2013 L’assurée présentait un état dépressif attesté depuis 2010 ; il retenait, contrairement à la Dresse I______ un trouble somatoforme douloureux. Enfin, il rejoignait l’évaluation de la Dresse K______ du 23 novembre 2010.
46. A la demande de la chambre de céans, les médecins suivants ont donné des renseignements complémentaires :
- Le 6 mars 2014, le Dr E______ a indiqué qu’il n’avait jamais constaté de maladies articulaires inflammatoires mais que, d’entente avec le Dr F______, FMH allergologie et immunologie, il avait suspecté une maladie allergique ou immunologique.
- Le 13 mars 2014, le Dr F______ a indiqué qu’il n’avait jamais constaté d’inflammations articulaires spécifiques pouvant correspondre à une arthrite ou une maladie immunologique ; les problèmes allergiques n’entravaient pas une reprise d’activité professionnelle.
- Le 19 mars 2014, le Dr Q______ a précisé que les limitations fonctionnelles somatiques objectivées empêchaient tout effort ou mouvement répétés des épaules, l’élévation des membres supérieurs, le port de charges, la position débout et la marche prolongées ainsi que les serrages d’objets ; les atteintes empêchaient les travaux de nettoyage ; un travail adapté était théoriquement possible à 100 %. Les troubles fonctionnels non objectivables étaient la fatigue, la limitation d’endurance et de la concentration qui limitaient la capacité de travail à 50 %.
47. Par ordonnance du 10 avril 2014 (ATAS/427/2014), la chambre de céans a ordonné une expertise complémentaire auprès du Dr Q______ afin qu’il procède aux tests et examens nécessaires dans le but de déterminer si la recourante présentait une maladie inflammatoire et fixe les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de cette dernière.
48. Le 1er juillet 2014, le Dr Q______ a rendu son rapport d’expertise complémentaire, après avoir ordonnée une échographie et radiographie des deux mains et des examens sanguins. Il a relevé que les examens de laboratoire étaient nettement moins pathologiques et que les examens des mains montraient des lésions ostéo-articulaires pouvant entrer dans le contexte d’une maladie dégénérative (arthrose). Aucun élément ne renforçait la suspicion d’une maladie inflammatoire chronique, de sorte que la fatigue n’était pas objectivable ; elle entrait toutefois, selon lui, dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique ou d’un syndrome dépressif. L’assurée était totalement incapable de travailler comme aide-ménagère et, au mieux, pourrait exercer un travail adapté à 50 %.
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49. Le 4 août 2014, la recourante a observé que l’expert attestait d’une incapacité de travail totale comme aide-ménagère et en tenant compte de la composante psychique, d’une incapacité de travail totale dans toute activité ; dans une activité adaptée et sans tenir compte de l’aspect psychique, la capacité de travail était de 50 %. Il fallait retenir une capacité de travail nulle. Il convenait d’entendre l’expert sur la capacité de travail sur le plan psychique.
50. Le 5 août 2014, le Dr P______ du SMR a observé que les différents médecins avaient constaté l’absence d’atteinte médicale objective pouvant justifier une incapacité de travail, de sorte qu’il fallait s’en tenir aux conclusions précédentes.
51. Le 14 août 2014, l’OAI a maintenu ses conclusions.
52. Le 27 août 2014, la recourante a sollicité l’audition du Dr Q______.
53. Sur quoi, la cause été gardée à juger.
54. Par arrêt du 8 septembre 2014 (ATAS/984/2014), la chambre de céans a rejeté le recours, Elle a considéré ce qui suit : Le Dr Q______ a rendu son rapport le 21 février 2014, complété les 19 mars et 1er juillet 2014. Cette expertise judiciaire, détaillée, complète et fondée sur des examens complémentaires, répond aux réquisits jurisprudentiels pour qu’il lui soit reconnue une pleine valeur probante, sous réserve de ce qui suit. Il convient en effet de relever que l’expert a varié dans l’appréciation de la capacité de travail de la recourante du point de vue psychique ; en procédant à une appréciation globale, tenant compte de l’aspect psychique, il a d’abord considéré que la capacité de travail réelle de la recourante était nulle depuis le 16 janvier 2010, en raison de la conjonction de troubles fonctionnels et psychiques (rapport du 21 février 2014), soit les limitations fonctionnelles objectivables, ostéo-articulaires et allergiques, qui empêchaient l’ancienne activité et les limitations psychiques (limitation de la persévérance, sentiment de dévalorisation, perte de confiance et fatigabilité), qui empêchaient l’investissement dans une activité adaptée. L’expert a ensuite précisé que les troubles non objectivables (la fatigue, la limitation d’endurance et de la concentration) réduisaient la capacité de travail à 50 % (rapport des 19 mars 2014 et 1er juillet 2014). Toutefois, cet aspect, soit l’appréciation des limitations psychiques, sort du cadre de la mission d’expertise, laquelle était centrée sur la problématique rhumatologique, de sorte que cette incohérence n’a pas de conséquence sur la valeur probante du rapport d’expertise relativement aux atteintes rhumatologiques de la recourante. En effet, du point de vue rhumatologique, l’expert a clairement indiqué que la recourante présentait des limitations fonctionnelles objectivées qui l’empêchaient d’exercer son ancienne activité d’aide- ménagère mais lui permettaient d’exercer une activité adaptée à 100 % (rapports des 20 février, 19 mars et 1er juillet 2014).
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A/543/2013 Il convient ainsi de retenir la conclusion de l’expert selon laquelle, du point de vue rhumatologique, la recourante est capable d’exercer une activité adaptée à 100 %. Par ailleurs, du point de vue psychique, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise du CEMed du 24 avril 2012, selon lesquelles la recourante souffre d’un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant qui n’empêchent pas l’exercice d’une activité à 100 %. La présence d’un tel syndrome est d’ailleurs confirmée par l’expert Q______, lequel a exclu la présence d’une fibromyalgie. Dans le même sens, l’expertise du Dr J______ du 14 octobre 2010 a estimé que l’atteinte psychique (épisode dépressif léger en cours de rémission et fibromyalgie) n’était pas invalidante. Quant au Dr H______, il a attesté d’un suivi depuis le 26 février 2010, d’un état dépressif moyen, avec fibromyalgie (avis du 11 mars 2013) et d’une capacité de travail réduite à deux heures par jour. Cet avis, peu motivé, ne saurait cependant remettre en cause celui du CEMed. En toute hypothèse, la jurisprudence précitée assimile la fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux (ATF 132 V 65) et pose comme principe le fait qu’un état dépressif, même moyen, comme celui attesté par le Dr H______, ne constitue en général pas une comorbidité pertinente mais est seulement considéré comme une manifestation réactive à la fibromyalgie ou au trouble somatoforme douloureux. Ainsi, même si l’on devait retenir l’état dépressif moyen attesté par le Dr H______, celui-ci ne permettrait pas de reconnaître au trouble somatoforme douloureux de la recourante un caractère invalidant ; par ailleurs il n’apparaît pas que la présence d’autres critères jurisprudentiels déterminants permettent d’exclure, en l’espèce, l’exigibilité de la réintégration de la recourante dans le processus de travail (ATF 130 V 396), comme cela a été relevé par l’expertise du Dr J______ et celle du Dr O______. Il convient dès lors de calculer le taux d’invalidité de la recourante en se fondant sur la capacité de travail totale de celle-ci, dans une activité adaptée, telle qu’attestée par l’expertise du Dr Q______, l’audition de cet expert n’étant pas nécessaire. Dans la décision litigieuse, l’intimé a retenu un statut mixte qui n’est pas contesté par la recourante. Il a fixé un revenu d’invalide fondé sur l’ESS 2010, TA1, niveau 4, tous secteurs confondus, avec une déduction de 10 %, ce qui correspond à une activité adaptée, soit qui respecte les limitations fonctionnelles fixées par le Dr Q______. Ce calcul n’est pas non plus contesté par la recourante, sous réserve de l’abattement de 10 %. Or, comme l’a relevé l’intimé, même si celui-ci était porté à 25 %, le taux d’invalidité n’ouvrirait pas droit à une rente d’invalidité. S’agissant de la sphère ménagère, la recourante allègue qu’elle présente une invalidité ménagère de 80 %. Cependant, aucun élément médical ne permet de remettre en
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A/543/2013 cause l’enquête ménagère du 12 septembre 2012, en particulier au vu des atteintes rhumatologiques et psychiatriques retenues, lesquelles autorisent l’exercice d’une activité adaptée à 100 %.
55. Par arrêt du 30 septembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre de céans du 8 septembre 2014 et lui a renvoyé la cause pour complément d’instruction par la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire et nouveau jugement. Il a considéré que le Dr Q______ pouvait, en tant que rhumatologue, se prononcer sur l’interférence des troubles somatiques et psychiques de l’assurée et que les considérations de l’expert Q______ suscitaient un doute certain quant à la pertinence des conclusions antérieures sur le plan psychiatrique, de sorte que la chambre de céans ne pouvait se fonder sur l’expertise psychiatrique du CEMed ; l’expertise bi-disciplinaire devait déterminer l’interaction des troubles somatiques et psychiques et leur influence sur la capacité de travail de l’assurée ; cette solution s’imposait aussi en raison de la nouvelle jurisprudence relative à l’appréciation des affections psychosomatiques sur la capacité de travail (ATF 141 V 281).
56. Le 22 décembre 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise bi-disciplinaire aux Docteurs R______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et S______, FMH rhumatologie, et leur a imparti un délai pour former leurs observations sur la mission d’expertise et le choix des experts.
57. Les 8 et 14 janvier 2016, les parties ont observé qu’elles n’avaient aucun motif de récusation à l’encontre des experts, ni de modifications à apporter à la mission d’expertise.
58. Par ordonnance du 18 janvier 2016 (ATAS/19/2016) la chambre de céans a confié une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique aux Drs S______ et R______.
59. Le 11 janvier 2017, le Dr S______ a rendu son rapport d’expertise ; l’assurée se plaignait de douleurs ostéo-articulaires diffuses, fluctuant d’intensité selon les jours, d’un état de fatigue extrême, d’un sommeil fragmenté, peu réparateur, d’acouphènes, de troubles de la concentration et de la mémoire, de sensation de pression thoracique et d’impatience dans les jambes. Il a posé les diagnostics de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs modérés de la colonne lombaire (discopathie protrusive L3 - L4 et L5 - S1), cervicalgies chroniques sur discarthrose étagée C4 à C7 avec hernie discale C5 - C6, périarthrite chronique des épaules, actuellement prédominant à droite, syndrome rotulien bilatéral, rhizarthrose bilatérale discrète à modérée, prédominant à gauche, syndrome fibromyalgique.
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A/543/2013 L’ensemble des symptômes ostéo-articulaire avait débuté en 2007. Dans l’ensemble, les plaintes étaient objectivées mais les douleurs se diffusant à l’ensemble de la colonne dorsale, aux poignets, au niveau du FAT PAD et de la patte d’oie ainsi que leur intensité au niveau des épaules, s’inscrivaient dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. L’assurée présentait des plaintes cohérentes d’un point de vue radio-clinique, sans manifester de comportement démonstratif aberrant ou des signes de simulation évidente. Toutefois, l’intensité des plaintes paraissait clairement amplifiée par rapport au niveau des atteintes ostéo-articulaires. Cette intensité, ce vécu handicapant, semblaient trouver leur source dans la présence d’un syndrome douloureux chronique qui rendait ses douleurs plus intenses et épuisantes. Les limitations fonctionnelles (mouvements répétés des épaules au-dessus de l’horizontal, tête penchée en avant de façon statique ou en extension statique, tronc penché en avant de façon persistante, port de charge de plus de 10 à 15 kg de façon répétée, position debout statique de plus d’une heure, préhension d’objets avec force de façon répétée) empêchaient l’activité d’aide à domicile et toute activité adaptée (comme de la manutention légère) à un taux de plus de 70 % depuis début 2010. Par ailleurs, les allergies limitaient une activité à domicile avec des produits. Il était discutable, comme le faisait la Dresse I______, de retenir une capacité de travail de 100 % dans l’ancienne activité, en particulier sans prise en compte des allergies de l’assurée. L’appréciation de la capacité de travail du Dr Q______ restait très discutable et relevait plus d’un phénomène cumulatif des plaintes, sans détermination objective des atteintes.
60. Le 12 janvier 2017, le Dr R______ a rendu son rapport d’expertise, fondé notamment sur un examen clinique des 24 mars, 28 avril et 26 mai 2016 ainsi qu’un examen de contrôle du 7 décembre 2016 (après réception de l’observation du Dr S______ du 14 novembre 2016), un dosage de l’antidépresseur révélant une bonne compliance et un contact avec le Dr H______, lequel signalait une situation inchangée. Il a posé les diagnostics de dysthymie (F 34.1) et d’accentuation de traits dépendants de la personnalité (Z 73.1). Le traitement était adéquat. Globalement, la capacité de travail était diminuée de 30 % depuis avril 2010. La dysthymie était une atteinte légère du point de vue de l’intensité, mais qui atteignait souvent le degré moyen du fait de sa durée, ici, une dizaine d’années. L’accentuation de traits de la personnalité était infra-clinique, mais son caractère « structurel » et par conséquent durable contribuait aux limitations fonctionnelles.
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A/543/2013 Il existait un syndrome de fatigue lié au trouble dépressif et à la fibromyalgie. Un examen neuropsychologique n’était pas nécessaire. Les limitations psychiques concernaient surtout l’activité professionnelle, où un rendement était exigé ainsi qu’une durée quotidienne. Dans les activités ménagères, qui pouvaient se faire davantage à la convenance du sujet pour ce qui était de la durée, du degré et de la fréquence, ces limitations n’étaient pas significatives. Il n’était pas d’accord avec la conclusion de la clinique CORELA quant à une limitation de la capacité de travail de 50 % car un épisode dépressif léger en cours de rémission constituait une atteinte très légère, ni avec celle du Dr Q______ pour les mêmes raisons, ni encore avec celle du CEMed niant toute limitation fonctionnelle, ce qui était excessif.
61. L’appréciation consensuelle des experts relève qu’il existait un certain degré de renforcement réciproque entre les limitations d’ordre physique et celle d’ordre psychique. La dépression aggravait la perception douloureuse et diminuait la motivation et l’énergie nécessaire pour « faire avec » les douleurs et maintenir un certain niveau d’activité. La présence de douleurs chroniques entretenait le sentiment auto-dévalorisant et la diminution des activités dues à la dépression. Le comportement passif-dépendant lié à la personnalité diminuait la capacité d’autonomie et d’activité dans la prise en charge des douleurs par l’assurée elle- même. Dans une activité adaptée à l’état physique, il existait une incapacité de 30 % pour motif physique et de 30 % pour motif psychique. En raison du renforcement réciproque entre les limitations fonctionnelles d’ordre physique et d’ordre psychique, il existait une incapacité de travail de l’ordre de 40 % dans toute activité adaptée à l’état physique.
62. Le 6 février 2017, le Dr P______ du SMR a observé que les experts judiciaires faisaient la même analyse de la situation médicale que les experts précédents mais une évaluation différente de la capacité de travail qui ne pouvait être suivie du point de vue psychiatrique, les diagnostics n’étant pas d’une intensité et d’une sévérité suffisante. La capacité de travail était donc de 70 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles physiques.
63. Le 1er mars 2017, l’OAI a conclu à un degré d’invalidité de 19 % sur la base d’une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée. Le revenu sans invalidité était de CHF 40'972.- et le revenu d’invalide de CHF 33'219.- soit un revenu issu de l’ESS 2010, TA1, femme, niveau 4, à 70 %, avec une déduction de 10 %.
64. Le 2 mars 2017, la recourante a observé que, du point de vue rhumatologique, la part attribuée à l’interaction, à l’influence et au renforcement réciproque entre les différentes limitations était mal définie par l’expertise et insuffisante ; l’explication donnée par l’expert Q______ était plus convaincante ; du point de vue
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A/543/2013 psychiatrique, les experts se bornaient à analyser les conclusions des autres experts sans apporter d’éléments convaincants ; du point de vue consensuel, l’appréciation des experts ne reposait sur aucune discussion convaincante qui permettrait de remettre en question l’avis médical notamment de l’expert Q______ qui, compte tenu de la conjonction des atteintes fonctionnelles et psychiques, avait exprimé de façon claire et pertinente ses capacités d’investissement réelles dans une nouvelle activité plus adaptée ; il avait pris en compte l’ensemble de la symptomatologie douloureuse mais surtout l’importance de la fatigue, les limitations d’endurance, les difficultés de concentration, la perte de l’élan vital, le sentiment de dévalorisation, pour retenir une incapacité de travail d’au moins 50 %. Cette appréciation devait être suivie, ce d’autant plus qu’elle était en accord avec l’appréciation des médecins et psychiatres traitant. L’assurée a communiqué : - Un avis médical du Dr E______ du 15 février 2017 selon lequel il adhérait à l’expertise du Dr S______ sous réserve de la capacité de travail qui était, selon lui, de 50 % maximum en raison de l’état de fatigue qui empêchait l’assurée d’exercer une activité le matin. - Un avis médical du Dr H______ du 22 février 2017 selon lequel l’état clinique de l’assurée s’était légèrement aggravé et sa capacité de travail était de deux heures par jour dans une activité adaptée.
65. Le 10 mars 2017, l’assurée a observé, après avoir pris connaissance des déterminations de l’OAI, que celui-ci allait à l’encontre de l’avis des experts psychiatres et du psychiatre traitant et niait à tort tout renforcement entre les limitations physiques et psychiques ; par ailleurs, le taux d’abattement devait être d’au moins 25 %, compte tenu de l’activité à temps partiel seule possible, des multiples limitations fonctionnelles et de son âge.
66. À la demande de la chambre de céans, l’OAI a précisé le taux d’invalidité le 10 mai
2017. L’année de référence était l’année 2011, mais le calcul pour l’année 2010 pouvait être maintenu dès lors que les revenus avant et après invalidité se référaient tous deux à la même année. Le statut de la recourante était mixte, 80 % active et 20% ménagère, de sorte que le taux d’invalidité était le suivant :
Part Empêchement Degré d’invalidité Activité professionnelle 80 % 19 % 15,2 % Ménage 20 % 32,5 % 6,5 %
Total 21,7 %, soit 22 %
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67. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Par arrêt du 30 septembre 2015 (9C_746/2014), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
2. L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité.
3. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
4. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces
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A/543/2013 principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).
5. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt
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A/543/2013 du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5).
6. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).
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7. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la
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A/543/2013 pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1,
p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le
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A/543/2013 contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).
8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré
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A/543/2013 est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
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A/543/2013 sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées).
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A/543/2013 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15
p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à
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A/543/2013 déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).
11. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992
p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2).
12. a. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).
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A/543/2013 Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante.
b. L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1 et ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris
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A/543/2013 d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ci- après : ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration [ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 du 6 mai 2015 consid. 4.2)].
13. En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans afin que celle-ci procède à une expertise judiciaire bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique qui a été confiée aux Drs S______ et R______.
14. a. La chambre de céans constate que l’expertise bi-disciplinaire judiciaire effectuée par les Drs S______ et R______ répond aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Elle se fonde tant du point de vue psychiatrique que rhumatologique sur plusieurs entretiens avec la recourante (quatre avec le Dr R______ et un examen clinique et entretien avec le Dr S______), elle relate les plaintes de la recourante, l’anamnèse est complète, les diagnostics sont clairs, les limitations fonctionnelles sont expliquées de façon cohérente et la capacité de travail est appréciée de façon consensuelle en tenant compte des interactions physique et psychiques. Les parties ont émis certaines critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire.
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b. L’intimé relève que les experts font la même analyse de la situation médicale que les médecins précédents mais font une évaluation différente de la capacité de travail qui ne peut être suivie car, au niveau psychiatrique, les diagnostics de dysthymie et accentuation de traits dépendants de la personnalité ne sont pas d’une intensité et d’une sévérité suffisante pour justifier une diminution de la capacité de travail de 30 %, de sorte qu’un renforcement entre les limitations psychique et physique ne peut pas être retenu non plus. Cette critique, succincte, du volet psychiatrique de l’expertise judiciaire n’est pas pertinente car elle omet de prendre en considération les explications claires et précises du Dr R______ quant au caractère incapacitant des diagnostics retenus ; en effet, celui-ci a expliqué que la dysthymie est une atteinte légère du point de vue de l’intensité, mais qui atteint souvent le degré moyen du fait de sa durée, ici, une dizaine d’années. L’accentuation de traits de la personnalité est infra-clinique, mais son caractère « structurel » et par conséquent durable contribue aux limitations fonctionnelles. Il a indiqué que si la dysthymie est une forme de dépression mineure du point de vue de l’intensité, sa durée pouvait accentuer à la longue le poids des répercussions fonctionnelles qui étaient celles rencontrées habituellement dans la dépression (diminution de l’énergie disponible, de la motivation, de l’attention, de la capacité de se projeter vers l’avenir) ; or, chez la recourante les limitations fonctionnelles étaient modérées mais durables (le syndrome dépressif étant présent depuis une dizaine d’années). Il a indiqué que les limitations psychiques concernaient l’activité professionnelle où un rendement et une durée quotidienne étaient exigés et que les symptômes dépressif étaient coriaces malgré la bonne compliance, ce qui n’était pas étonnant car la dysthymie était connue pour être chronique et relativement résistante aux traitements. Les traits dépendants renforçaient légèrement les limitations dues au trouble dépressif en inhibant l’initiative et la capacité de se mobiliser de manière autonome (expertise R______ pp. 16-18-19).
c. Quant à la recourante elle conteste du point de vue somatique une capacité de travail de 70 % au motif que l’expert s’écarte sans motivation des conclusions des Drs I______, N______ et Q______ ; elle souligne que la part attribuée au renforcement réciproque des différentes limitations est mal définie par l’expert et l’explication donnée par le Dr Q______ est plus cohérente et convaincante ; du point de vue psychiatrique, la recourante relève que l’expert se borne à critiquer les conclusions du Dr O______, celles du Dr Q______ et celles du psychiatre-traitant sans apporter d’éléments convaincants ; elle estime que l’appréciation du Dr Q______ doit être suivie, soit une capacité de travail limitée à 50 %. La chambre de céans constate que les critiques de la recourante ne sont pas pertinentes ; elle semble tout d’abord se prévaloir de l’avis de la Dresse I______,
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A/543/2013 laquelle conclut à une capacité de travail entière de la recourante dans l’activité habituelle d’aide-soignante à 50 % (expertise CORELA p. 32), et de celui de la Dresse N______, laquelle estime que la capacité de travail est de 50 % dans l’activité habituelle et totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (expertise CEMed p. 14) ; or, dans les deux cas, la capacité de travail a été appréciée par ces médecins de façon plus importante que celle évaluée par l’expert S______. Ensuite, la recourante se prévaut de l’expertise du Dr Q______ en relevant que la capacité de travail de 50 % fixée par celui-ci doit être retenue. Or, si le Tribunal fédéral a reconnu que la chambre de céans ne pouvait pas faire totalement abstraction des considérations du Dr Q______ au sujet d’éventuels troubles psychiques présentés par la recourante, il a aussi considéré qu’une instruction sur le plan psychique était encore nécessaire, c’est-à-dire qu’on ne pouvait se fonder uniquement sur l’appréciation du Dr Q______ (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 9C_746/2014), de sorte que l’argument de la recourante visant à préférer l’avis du Dr Q______ à la conclusion de l’expertise judiciaire n’est pas pertinent.
d. En conséquence, la conclusion de l’expertise judiciaire selon laquelle la recourante présente, depuis avril 2010, une incapacité de travail de 40 % dans toute activité doit être suivie.
15. a. Le calcul du degré d’invalidité doit être effectué en tenant compte du statut mixte de la recourante, 80 % active et 20 % ménagère, admis par les parties, étant rappelé que l’enquête ménagère du 18 septembre 2012 a conclu à un empêchement de 32,5 % (arrondi à 33 %).
b. S’agissant de l’invalidité ménagère, l’expertise du Dr S______ ne met pas en doute le bien-fondé des conclusions de l’enquête ménagère précitée dès lors que, tout en relevant que l’atteinte ostéo-articulaire ne permet pas d’expliquer les difficultés de la recourante à se préparer des repas normaux, l’expert souligne que certaines activités lourdes, comme passer l’aspirateur ou récurer la salle de bain sont difficiles en raison des limitations (expertise S______ p. 20). Or, l’enquête ménagère a retenu des empêchements liés non pas aux activités ménagères légères du quotidien (la conduite du ménage et les emplettes étant reconnues sans empêchement) mais principalement en lien avec les activités lourdes, soit la préparation de bons repas pour des invités, la confection de confitures, le nettoyage à fond de la cuisine (l’empêchement étant ainsi limité dans ces domaines à 25 %) ainsi que l’entretien du logement, s’agissant du nettoyage de la salle de bain à fond et des vitres ainsi que du changement de literie (l’empêchement étant ainsi limité dans ce domaine à 60 %). Il est en revanche souligné que le rangement et le nettoyage quotidien sont assurés par la recourante ; finalement, il existe un
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A/543/2013 empêchement pour la lessive et l’entretien des vêtements pour le repassage (l’empêchement étant limité dans ce domaine à 40 %). L’enquêtrice a d’ailleurs conclu en relevant que dans la sphère ménagère, les empêchements sont modérés, seuls les travaux physiques lourds étant difficiles à effectuer. L’empêchement de 33 % dans la sphère ménagère peut ainsi être confirmé. Il a été admis par l’intimé dès janvier 2010. Le degré d’invalidité dans la sphère ménagère est ainsi de 6,6 % (20 % x 33 %), soit 7 % depuis janvier 2010.
c. S’agissant de l’invalidité dans la sphère lucrative, les calculs effectués par l’intimé ont pris en compte les revenus sans et avec invalidité en 2010 ; l’intimé a renoncé à refaire les calculs en 2011, année de référence, au motif que le degré d’invalidité n’en serait pas modifié, les revenus sans et avec invalidité étant, dans ce cas, tous deux indexés de la même manière pour 2011. La recourante n’a pas contesté ce calcul. La chambre de céans renoncera pour les mêmes motifs à adapter le calcul à l’année 2011. Le revenu annuel sans invalidité 2010 de la recourante n’est pas contesté, soit CHF 40'972.- pour un taux d’activité de 80 %. La recourante n’ayant pas repris d’activité lucrative, le revenu d’invalide doit être déterminé au moyen de l’enquête Suisse sur la structure des salaires 2010, Tableau TA1, pour une femme, niveau d’activité 4, pour une durée hebdomadaire de travail de 41,6 heures, soit un revenu annuel de CHF 52'728.-. L’intimé a admis une déduction de 10 % du revenu d’invalide pour tenir compte de l’activité légère seule possible et des limitations fonctionnelles de la recourante. Ce taux a été fixé lors de la décision litigieuse, laquelle reconnaissait à la recourante une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il convient de constater que cette déduction est insuffisante et doit être portée à 25 %, compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas d’espèce. En effet, la recourante était déjà âgée de 55 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue (décision du 9 janvier 2013) ; en outre, elle dispose d’une capacité de travail limitée à 60 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; à cet égard, l’expert rhumatologue a souligné les faibles chances de réinsertion professionnelle de la recourante, compte tenu des nombreuses limitations fonctionnelles, dans le domaine rhumatologique, psychiatrique et allergique (expertise S______ p. 24). A cet égard, même si les limitations liées au handicap ont été prises en considération une première fois par les experts pour fixer la capacité résiduelle de travail de la recourante, il n’en demeure pas moins qu’elles sont également l’un des critères reconnus par la jurisprudence pour justifier une
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A/543/2013 réduction du revenu d’invalide, notamment pour les personnes obligées de travailler à temps partiel en raison de leur invalidité (arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2017 9C_690/2016). Par ailleurs, au moment de la survenance de l’incapacité de travail, en avril 2010, la recourante travaillait depuis six ans comme aide à domicile pour B______. Elle n’a en outre qu’une expérience de serveuse et de nettoyeuse, métiers qu’elle ne peut plus exercer. Pour exemple, dans un cas où l’assuré était âgé de 51 ans au jour de la décision de l’intimé, de nationalité suisse, capable d’exercer à plein temps toute activité assise permettant l’alternance régulière des positions, une déduction de 15 % a été retenue sur le revenu d’invalide issu de l’ESS (Arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2017 9C_105/2014). En l’espèce, compte tenu de l’âge de la recourante, du travail à temps partiel seul possible et des difficultés de réinsertion attestées par les experts, il se justifie d’octroyer à la recourante la déduction maximale de 25 %. Le revenu d’invalide de CHF 52'728.-, est de CHF 31'637.- pour un taux de 60 % ; compte tenu d’une déduction de 25 %, il est finalement de CHF 23'728.-. Le degré d’invalidité dans la sphère lucrative est ainsi de : CHF 40'972.- ̶ CHF 23'728.- CHF 40'972.-
Le degré d’invalidité dans la sphère lucrative, compte tenu d’un statut d’active à 80 % est ainsi de 34 % (soit 80 % x 42 %).
Le degré d’invalidité total de la recourante, dans la sphère professionnelle et lucrative se monte finalement à 41 % (34 % dans la sphère lucrative et 7 % dans la sphère professionnelle). Ce taux d’invalidité donne droit à un quart de rente d’invalidité.
16. La recourante ayant déposé sa demande de prestations le 18 mars 2010 et son incapacité de travail étant reconnue depuis le 1er avril 2010, son droit à la rente prend naissance dès le 1er avril 2011, soit à l’échéance du délai de carence d’un an (art. 29 al. 1 et 3 LAI).
17. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée ; il sera dit que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er avril 2011.
18. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé et une indemnité de CHF 4'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé. Enfin, compte tenu de la nécessité d’effectuer une expertise judiciaire, celle du CEMed n’emportant pas la conviction, les frais d’expertise bi-disciplinaire de CHF 8'175.- seront mis à la charge de l’intimé (ATF 125 V 351). = 42 %
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A/543/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 9 janvier 2013.
4. Dit que la recourante à droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er avril 2011.
5. Met un émolument de CHF 200.- ainsi que les frais d’expertise de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé.
6. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'000.- à la recourante.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le