Erwägungen (22 Absätze)
E. 5 En date du 23 février 2012, la caisse de chômage de l’assurée a transmis à l’ORP copie des certificats médicaux qu’elle avait reçus de l’assurée et qui attestaient que cette dernière, suite à un accident survenu le 28 décembre 2011, avait été en incapacité totale de travail jusqu’au 26 février 2012, puis partielle (50%) du 27 février au 18 mars 2012.
E. 6 Par décision du 19 avril 2012, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'assurée pour une durée de neuf jours à compter du 1er avril 2012, au motif que l’assurée n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de mars 2012 dans le délai prescrit.
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E. 7 En date du 18 juillet 2012, soit dans le délai prolongé à cet effet, l’avocat de l’assurée a contesté cette suspension et relevé que la décision du 21 avril 2011 n'était pas en force, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en considération dans l’appréciation de la sanction infligée. En outre, sa mandante avait effectué de nombreuses recherches durant le mois de mars 2012, malgré son état de santé, mais l’ORP n’avait visiblement pas reçu le formulaire y relatif. Il a ajouté que des problèmes d’adressage avaient déjà été constatés. A l’appui de son opposition, le conseil de l’assurée a produit les pièces suivantes : - le formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi » du mois de mars 2012, daté du 5 avril 2012, duquel il ressortait que l’assurée avait effectué une visite en personne le 29 mars 2012 et envoyé onze courriers entre les 29 et 31 mars 2012. - des courriels échangés les 15 et 24 mai 2012 avec la conseillère en personnel de sa mandante, desquels il ressortait qu’il avait affirmé avoir envoyé les recherches d’emploi de l’assurée concernant le mois d’avril 2012 par pli postal du 4 mai 2012, que la conseillère lui avait répondu ne jamais avoir reçu cet envoi, et qu’il s’agissait « probablement d’un problème d’adresse ».
E. 8 Par décision sur opposition du 24 juillet 2012, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l’assurée, annulé la décision de l’ORP et réduit la durée de la sanction de neuf à cinq jours. L’OCE a en effet considéré qu’une suspension était justifiée, puisque l’assurée n’avait pas prouvé ou rendu vraisemblable qu’elle avait envoyé en temps utile, soit jusqu’au 5 avril 2012, ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2012. Toutefois, l’ORP avait effectivement tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un second manquement durant les deux dernières années, alors qu’en réalité, la première sanction n’était pas encore en force.
E. 9 Par acte du 14 septembre 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition et conclu, sous suite de dépens, préalablement à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Elle a invoqué avoir procédé à de nombreuses recherches, ce qui excluait toute sanction, même dans l'hypothèse, contestée, où le formulaire ne serait pas parvenu en temps utile à l'ORP. Elle a allégué à cet égard qu’elle avait transmis à l’ORP, par pli du 6 avril 2012, sa liste de recherches pour le mois de mars 2012, laquelle comprenait douze offres, et ce alors qu’elle était en incapacité de travail jusqu’au 19 mars 2012
E. 10 Dans sa réponse du 9 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, maintenant que la recourante devait supporter l'absence de preuve de l'envoi ou de la remise dudit formulaire. Par ailleurs, celle-ci affirmait l’avoir adressé à l'ORP le 6 avril 2012, soit hors délai, ce qui constituait une faute en soi. Il a rappelé que l’ORP n’avait jamais reçu le formulaire litigieux, lequel avait été uniquement reçu par l’intimé le 18 juillet 2012 dans le cadre de la procédure d’opposition. Il a également reproché à la recourante d’avoir produit pour la première fois dans la
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- 4/14 - présente procédure un certificat médical mentionnant son incapacité de travail jusqu’au 19 mars 2012.
E. 11 A la demande de la chambre de céans, la recourante lui a communiqué les réponses à ses recherches d'emploi réalisées en mars 2012, soit sept courriers d'avocats donnant suite à une offre spontanée de la recourante du 29, 30 ou 31 mars 2012.
E. 12 Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 13 novembre 2012. La recourante a affirmé avoir transmis le matin du 5 avril 2012 ses recherches du mois de mars 2012 à son avocat pour qu'il les fasse suivre à l'intimé, compte tenu de ses mauvais rapports avec sa conseillère en personnel. Elle a affirmé en avoir fait de même pour les mois d'avril et mai 2012, puis être sortie du chômage. Au mois de mars 2012, elle avait été capable de travailler dès le 19 et avait effectué des recherches entre le 29 et le 31, étant précisé que sa main droite avait été plâtrée jusqu'au 19. Elle avait élargi ses recherches à toute la Suisse, notamment à Fribourg pour le mois de mars 2012, car elle était déterminée à trouver un emploi de secrétaire dans le domaine juridique, emploi qu'elle avait d'ailleurs obtenu en mai
2012. Elle a rappelé qu’il y avait eu plusieurs problèmes de réception de ses courriers. En effet, une première sanction concernant ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2011 avait été levée car celles-ci avaient été retrouvées, seule une partie ayant été numérisée. De plus, son premier certificat médical n'avait pas été reçu, alors qu'elle l'avait posté en courrier A. Elle avait parfois envoyé ses recherches par recommandé, mais en général en courrier A, à l'attention de sa conseillère. Elle avait pensé que les courriers d'un avocat seraient mieux pris en compte, car elle avait l'impression que ces pertes de courriers étaient liées à sa personne. Elle avait en vain sollicité un changement de conseillère en personnel. L'avocat de la recourante a pris note que seul son courrier du 4 mai 2012, relatif aux recherches d'avril 2012, apparaissait au dossier, et qu'un délai lui serait fixé pour produire le courrier du 6 avril 2012 contenant les recherches du mois de mars 2012. A ce sujet, l'avocat a indiqué qu'il se souvenait que sa cliente lui avait transmis ses recherches par courriel le 5 avril 2012, mais qu'il ne les avait pas envoyées le jour- même. Il les avait postées le 6 avril 2012 à la même adresse que son pli du 4 mai
2012. Il se souvenait avoir travaillé le 6 avril 2012, soit le Vendredi-Saint, sans savoir si d'autres avocats de l'étude étaient alors également présents. La représentante de l’intimé a relevé que c’était la première fois que la recourante alléguait avoir chargé son avocat d’envoyer ses recherches de mars 2012 et que ledit courrier ne lui était jamais parvenu. Mis à part la suspension du 23 février 2011 et celle faisant l'objet de la présente procédure, la recourante n'avait pas été sanctionnée. En outre, elle avait envoyé son certificat médical à la caisse de chômage, et non pas à l'intimé.
E. 13 Il ressort notamment du dossier déposé par l’intimé que la recourante avait été inscrite au chômage du 19 mai au 21 août 2008. Après son inscription le 6 janvier 2011, le premier entretien de conseil du 18 janvier 2011 avait été difficile ; le
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- 5/14 - procès-verbal mentionnait une attitude arrogante de la recourante, qui refusait de tendre la main à sa conseillère et qui exigeait l'adresse du service juridique, lorsqu'il était question d'une sanction pour recherches insuffisantes. Une suspension de trois jours prononcée le 21 février 2011 pour recherches personnelles insuffisantes en janvier 2011 avait été annulée, par décision sur opposition du 26 avril 2011, la recourante ayant effectivement procédé à quatorze recherches d'emploi pour le mois en question, une erreur s'étant produite car seule une page des recherches avait été numérisée. Les formulaires de preuves de recherches d'emploi des mois de novembre et décembre 2010, ainsi que de mars à décembre 2011 inclus avaient été déposés au centre d'accueil (ci-après : CAI) de l’intimé. Celles de janvier et février 2011 et celles de l'année 2012 avaient été postées.
E. 14 Par pli du 27 novembre 2012, l'avocat de la recourante a indiqué qu'après réexamen du dossier, il s'avérait que si un courrier était effectivement parti de l'étude le 5 avril 2012, et non pas le 6, il n'était pas adressé à l’intimé. Sa cliente et lui-même avaient confondu, lors des explications données en audience, la situation ayant prévalu dans le cadre du courrier envoyé à l’intimé en mai 2012. Indépendamment de la question de savoir pourquoi l’intimé n'avait pas reçu le formulaire de mars adressé par la recourante, force était de constater que le délai imparti se situait au milieu des féries pascales et que le principe de la sanction ne saurait être admis, au vu des circonstances du cas d'espèce (incapacité de travail jusqu'au 19 mars 2012 et recherches réalisées et prouvées). Pour ces mêmes raisons, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir apporté elle-même à l’intimé son formulaire, de sorte qu'aucune sanction ne pouvait lui être infligée.
E. 15 Par arrêt du 22 janvier 2013, la chambre de céans a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 24 juillet 2012 (ATAS/39/2013). Elle a relevé que les explications confuses et contradictoires de la recourante et de son conseil, s’agissant de savoir quand et par qui le formulaire avait été posté, ne permettaient pas d’établir que ces recherches avaient été envoyées. En outre, rien n’empêchait la recourante de déposer ses recherches le 5 avril 2012, date à laquelle elle était à nouveau pleinement capable de travailler depuis plus de deux semaines. L’absence de preuve devait être supportée par la recourante. L’arrêt de travail avait pris fin le
E. 19 Après l’avoir suspendu dans un premier temps (ATAS/368/2013), la chambre de céans a repris la procédure cantonale par ordonnance du 7 juin 2013 et fixé un délai aux parties pour se déterminer et conclure dans le cadre de la demande de révision.
E. 20 Interpellée par la recourante, la chambre de céans lui a confirmé, par pli du 20 juin 2013, qu’elle n'entendait pas ordonner une instruction complémentaire et qu’un délai était fixé pour conclure.
E. 21 En date du 24 juin 2013, la recourante lui a répondu qu'elle persistait intégralement dans sa demande de révision et se réservait le droit de répliquer aux conclusions de l'intimé.
E. 22 Le même jour, l’'intimé a indiqué qu'il n'avait aucun commentaire à faire.
E. 23 Par arrêt du 13 août 2013, la chambre de céans a annulé son arrêt du 22 janvier 2013 (ATAS/39/2013) et rejeté le recours. Elle a retenu qu’il ne se justifiait pas de procéder à nouveau aux actes d’instruction menés en présence de l’assesseur non domicilié dans le canton de Genève, car cette irrégularité lors de l’audience n’entachait en rien le procès-verbal. Le fait qu’un tribunal composé irrégulièrement ait effectué des actes de procédure n’était pas un motif de révision ni d’annulation du jugement, seule une irrégularité lors de la prise de décision étant viciée. Dans le cadre de la procédure de révision, la recourante n’invoquait aucun fait nouveau ni motif qui n’aurait pas été examiné par la chambre de céans dans l’arrêt attaqué, de sorte que son appréciation du bien-fondé de la décision de sanction ne saurait être différente. Elle a donc déclaré la demande de révision bien fondée, annulé l’arrêt litigieux et, statuant à nouveau, rejeté le recours (ATAS/762/2013).
E. 24 En date du 16 septembre 2013, la recourante a saisi le Tribunal fédéral et conclu à l’annulation de l’arrêt précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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E. 25 Par arrêt du 26 août 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a rappelé que par un seul et même arrêt, la cour cantonale avait rendu deux décisions distinctes : d’une part elle avait annulé l’arrêt du 22 janvier 2013 qui faisait l’objet de la demande de révision (rescindant) et, d’autre part, elle avait statué à nouveau sur le recours dont elle avait été précédemment saisie et qu’elle avait rejeté (rescisoire). En ce qui concernait le rescisoire, la chambre de céans s’était limitée à dire qu’en l’absence de fait nouveau invoqué par la recourante sur le fond du litige, elle n’avait aucun motif d’apprécier différemment le bien-fondé de la décision de sanction de l’intimé que la cour précédente dans son arrêt du 22 janvier 2013. Or, une telle motivation ne répondait pas aux exigences légales, dès lors que la décision d’annulation sur le rescindant mettait fin à la procédure de révision et entrainait la réouverture de la procédure antérieure. Le tribunal cantonal et les parties étaient replacées dans la situation qui prévalait au moment où l’arrêt annulé avait été rendu, arrêt qui ne produisait plus d’effet juridique et était substitué par la décision rescisoire. Aussi, la cour cantonale, dans sa composition modifiée, ne pouvait-elle motiver cette partie de sa décision par un renvoi pur et simple aux considérants de l’arrêt annulé. A défaut d’avoir fait ressortir, ne serait-ce que succinctement mais au moins de manière explicite, les éléments essentiels de fait et de droit qui l’avaient conduite à parvenir à une solution identique à celle retenue lors du premier arrêt, il s’agissait d’un grave vice et la décision attaquée devait dès lors être annulée. Par économie de procédure, le Tribunal fédéral a examiné les deux autres griefs de nature formelle invoqués par la recourante. Il a considéré que la circonstance pour un juge assesseur de ne plus satisfaire aux conditions d’éligibilité ne constituait pas un motif de récusation au sens de l’art. 15A al. 1 let. a à f de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) (disposition traitant de la récusation proprement dite, soit des motifs liés à la situation ou au comportement de la personne en cause qui étaient de nature à susciter des doutes quant à son impartialité). Cette circonstance fondait certes un motif de révision d’un jugement définitif, mais ce n’était pas parce que l’art. 80 let. e LPA mettait sur un même pied le moyen tiré de la composions irrégulière du tribunal et celui de la récusation stricto sensu que le champ d’application de l’art. 15B al. 1 LPA (violation des dispositions sur la récusation) s’étendait nécessairement aux deux situations. De plus, le seul fait que le juge assesseur qui avait remplacé le juge non domicilié dans le canton de Genève n’avait pas participé à l’audience de comparution personnelle n’était pas constitutif d’une violation de l’art. 30 de la Constitution fédérale, car il suffisait qu’un juge intervenant pour la première fois dans un procès ait pu prendre connaissance de l’objet du procès par l’étude du dossier. En l’occurrence, cette exigence avait été respectée, puisque les déclarations de la recourante lors de l’audience du 13 novembre 2012 avaient été consignées dans un procès-verbal, dont les juges qui avaient rendu le jugement entrepris avaient pu prendre connaissance. En dernier lieu, contrairement à ce que soutenait la recourante, cette dernière avait eu l’occasion de se déterminer dans le cadre de la procédure de révision.
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- 8/14 -
E. 26 A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la chambre de céans a imparti un délai aux parties pour faire part de leurs éventuelles observations.
E. 27 Par écriture du 14 octobre 2014, la recourante, laquelle n’était plus représentée, a conclu à l’annulation de la sanction prise à son encontre. Elle a en substance invoqué qu’il convenait de ne pas sanctionner de la même manière un chômeur qui remettait ses recherches d’emploi avec un retard et celui qui ne les effectuait pas. Selon elle, la jurisprudence fédérale considérait qu’une suspension de cinq jours pour des recherches effectuées mais rendues en retard ne respectait pas le principe de proportionnalité. Elle a allégué avoir transmis le formulaire relatif à ses recherches du mois de mars 2012 à son ancien conseil en date du 5 avril 2012, s’attendant à ce qu’il les transmette à l’ORP par courriel le jour même, alors qu’il l’avait envoyé par courrier postal.
E. 28 Une copie de cette missive a été adressée à l’intimé le 16 octobre 2014.
EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage (LACI - RS 837.0). .
b. La procédure devant la Chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IV A (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). . Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences, au demeurant peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA, et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours sera déclaré recevable.
2. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de la recourante une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 étaient nulles.
3. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
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- 9/14 - profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
b. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. A teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.
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- 10/14 - La circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO concernant la durée de la suspension de l'indemnité, prévoit une suspension de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de cinq à neuf jours en cas d'absence totale de recherche, durant la période de contrôle, pour la 1ère fois, la faute étant considérée comme légère (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, n° D72).
4. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative ; il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire du SECO n° B 316).
5. Le Tribunal fédéral a rappelé que, sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non-prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses
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- 11/14 - recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la chambre de céans réduisant la sanction de cinq à un jour (ATAS/1085/2011).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
7. a. En l'espèce, la recourante n'est pas en mesure de prouver qu’elle a communiqué ses recherches d'emploi dans le délai légal prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI. En effet, elle a reconnu n’avoir personnellement rien envoyé puisqu’elle a remis le formulaire relatif au mois de mars 2012 à son avocat le 5 avril 2012, s’attendant à ce que ce dernier le transmette le jour même à l’ORP par courriel. Or, si l’avocat de la recourante a affirmé dans un premier temps avoir posté les recherches le 6 avril 2012, soit avec un jour de retard, il a par la suite exposé, de façon très évasive, qu’un courrier était parti de son étude le 5 avril 2012 et non pas le 6, mais n’était pas adressé à l’ORP. Il n’a fourni aucune indication sur cette lettre, qu’il s’est abstenu de produire, de sorte que ni son contenu ni son destinataire ne sont connus. Cela étant, l’ancien conseil de la recourante a clairement ajouté que c’était sa
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- 12/14 - cliente qui avait adressé le formulaire litigieux, admettant ainsi ne pas l’avoir envoyé lui-même. Ces déclarations, confuses et contradictoires, laissent supposer que ni la recourante ni son ancien conseil n’ont envoyé le formulaire du mois de mars 2012 et que celui-ci a été transmis pour la première fois à l’intimé le 18 juillet 2012, à l’appui de l'opposition à la décision de l’ORP du 19 avril 2012. En outre, la chambre de céans relève que les explications de la recourante concernant la nécessité de passer par son avocat pour transmettre ses recherches d'emploi ne sont pas convaincantes et que rien ne l'empêchait de se rendre au CAI, comme elle l'avait fait régulièrement en 2011 pour y déposer ses recherches, le 5 avril 2012, date à laquelle elle était à nouveau pleinement capable de travailler depuis plus de deux semaines. L'absence de preuve doit être supportée par la recourante. L'arrêt de travail qui a pris fin le 19 mars 2012 et l'approche des fêtes de Pâques ne constituent manifestement pas des excuses valables au sens de l'art. 26 OACI. Ainsi, les recherches d'emploi de la recourante ne peuvent plus être prises en considération et son droit à l'indemnité doit être suspendu en application de l'art. 30 al. 1 let. d OACI, dès lors que la recourante a violé les prescriptions de contrôle du chômage.
b. Quant à la durée de la suspension, il convient de prendre en considération que la recourante a fait preuve de négligence en ne prenant pas la précaution de déposer ses recherches au CAI ou de les poster en recommandé le 5 avril 2012, étant précisé qu'elle supporte le cas échéant les conséquences de la négligence de son avocat si celui-ci a omis de faire suivre lesdites recherches. Ces dernières sont finalement parvenues à l'intimé en juillet 2012 seulement. Le fait que le 5 avril considéré fût le jeudi précédent les fêtes de Pâques est sans incidence sur ce qui précède, la recourante ayant d'ailleurs le loisir d'adresser ses recherches le 1er avril déjà. Ainsi, la méfiance de la recourante à l'égard de l'ORP – très excessive au vu de l'unique erreur avérée, l'envoi de l'avocat de mai 2012 n'étant pas démontré et les certificats médicaux ayant été adressés à la caisse de chômage – aurait dû l'inciter à plus de prudence. D'ailleurs, elle allègue à tort avoir toujours posté ses recherches, alors qu'elle en a déposée douze au CAI, ce mode de faire assurant la réception à temps des recherches. Il est certes établi que la recourante a réellement effectué des recherches d'emploi, puisqu'elle a produit les sept réponses reçues suite aux douze offres faites entre le
E. 29 et le 31 mars 2012. Celles-ci sont donc suffisantes, mais de qualité moyenne, car bien que le contrat d'objectifs prescrive la diversification et les obligations de les répartir sur l’ensemble du mois, elles sont uniquement faites par écrit et durant les trois derniers jours du mois de mars, alors que la capacité de travail était à nouveau complète dès le 19. Par ailleurs, la recourante avait déjà été au chômage en 2008 et y était à nouveau inscrite depuis plus de 14 mois en mars 2012, de sorte qu'elle connaissait parfaitement les exigences en la matière, lesquelles sont au demeurant clairement stipulées dans le contrat d’objectifs qu’elle a signé.
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8. La jurisprudence fédérale citée par la recourante ne lui est d’aucune aide, compte tenu du fait que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2 et les références). Or, dans les arrêts auxquels se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte qu’il a confirmé les suspensions prononcées, à savoir une suspension d'un jour dans le cas d’un assuré ayant remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un seul jour de retard, pour la première fois (8C_64/2012), une suspension d’un jour s’agissant d’une assurée qui suivait une mesure du marché de l'emploi l'occupant à plein temps et qui avait transmis ses recherches, de qualité, avec un retard de cinq jours (8C_2/2012), une suspension de trois jours dans le cas d’une assurée ayant transmis ses recherches, dont la qualité et la quantité n’était pas contestée, avec quatorze jours de retard (8C_33/2012). En l’occurrence, il est rappelé que la recourante n'a pas démontré avoir transmis ses recherches d'emploi du mois de mars 2012, d’une qualité moyenne, avant le mois de juillet 2012. Dans ces conditions, la durée de suspension de cinq jours respecte le principe de la proportionnalité, de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Il se justifie donc de confirmer la sanction.
9. Le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure est gratuite.
* * * * *
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2790/2012 ATAS/461/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2015 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Meyrin recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis service juridique, rue des Gares 16, Genève intimé
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- 2/14 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née en 1974, célibataire, sans enfants, a travaillé en qualité de secrétaire médicale avant d’être licenciée pour le 31 décembre 2010.
2. Le 6 janvier 2011, l’assurée s'est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 6 janvier 2011 au 5 janvier 2013.
3. Selon un contrat d’objectifs signé entre l’assurée et sa conseillère en personnel le 18 janvier 2011, les recherches d’emploi devaient être remises à l’agence en fin de mois, au plus tard le 5 du mois suivant (ou jour ouvrable suivant) ; les recherches devaient être réparties sur l’ensemble du mois concerné et être diversifiées : réponses aux annonces (internet, courrier, téléphone), offres spontanées (courrier, appel téléphonique, visite personnelle), inscription dans les agences de placement. L’assurée devait effectuer au moins douze recherches par mois.
4. Par décision du 23 février 2011, l'Office régional de placement (ci-après l'ORP) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de quatre jours, motif pris d’un nombre de recherches insuffisant pendant la période précédant son inscription. Cette décision a été confirmée sur opposition par l’OCE le 21 avril 2011, puis par arrêt de la chambre de céans le 3 novembre 2011 (ATAS/1068/2011). Ce jugement a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral en date du 26 juin 2012 pour violation du droit d'être entendue de l’assurée, et la cause renvoyée à la juridiction cantonale. Cette dernière a rendu un nouvel arrêt le 25 avril 2013, rejetant le recours de l’assurée, après l’avoir entendue, considérant que la quotité de la sanction prononcée respectait le principe de proportionnalité et correspondait à ce que prévoyait le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après le SECO) (ATAS/412/2013). L'assurée a derechef formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel a confirmé en dernière instance la sanction de quatre jours de suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_432/2013 du 16 décembre 2013).
5. En date du 23 février 2012, la caisse de chômage de l’assurée a transmis à l’ORP copie des certificats médicaux qu’elle avait reçus de l’assurée et qui attestaient que cette dernière, suite à un accident survenu le 28 décembre 2011, avait été en incapacité totale de travail jusqu’au 26 février 2012, puis partielle (50%) du 27 février au 18 mars 2012.
6. Par décision du 19 avril 2012, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'assurée pour une durée de neuf jours à compter du 1er avril 2012, au motif que l’assurée n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de mars 2012 dans le délai prescrit.
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- 3/14 -
7. En date du 18 juillet 2012, soit dans le délai prolongé à cet effet, l’avocat de l’assurée a contesté cette suspension et relevé que la décision du 21 avril 2011 n'était pas en force, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en considération dans l’appréciation de la sanction infligée. En outre, sa mandante avait effectué de nombreuses recherches durant le mois de mars 2012, malgré son état de santé, mais l’ORP n’avait visiblement pas reçu le formulaire y relatif. Il a ajouté que des problèmes d’adressage avaient déjà été constatés. A l’appui de son opposition, le conseil de l’assurée a produit les pièces suivantes : - le formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi » du mois de mars 2012, daté du 5 avril 2012, duquel il ressortait que l’assurée avait effectué une visite en personne le 29 mars 2012 et envoyé onze courriers entre les 29 et 31 mars 2012. - des courriels échangés les 15 et 24 mai 2012 avec la conseillère en personnel de sa mandante, desquels il ressortait qu’il avait affirmé avoir envoyé les recherches d’emploi de l’assurée concernant le mois d’avril 2012 par pli postal du 4 mai 2012, que la conseillère lui avait répondu ne jamais avoir reçu cet envoi, et qu’il s’agissait « probablement d’un problème d’adresse ».
8. Par décision sur opposition du 24 juillet 2012, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l’assurée, annulé la décision de l’ORP et réduit la durée de la sanction de neuf à cinq jours. L’OCE a en effet considéré qu’une suspension était justifiée, puisque l’assurée n’avait pas prouvé ou rendu vraisemblable qu’elle avait envoyé en temps utile, soit jusqu’au 5 avril 2012, ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2012. Toutefois, l’ORP avait effectivement tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un second manquement durant les deux dernières années, alors qu’en réalité, la première sanction n’était pas encore en force.
9. Par acte du 14 septembre 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition et conclu, sous suite de dépens, préalablement à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Elle a invoqué avoir procédé à de nombreuses recherches, ce qui excluait toute sanction, même dans l'hypothèse, contestée, où le formulaire ne serait pas parvenu en temps utile à l'ORP. Elle a allégué à cet égard qu’elle avait transmis à l’ORP, par pli du 6 avril 2012, sa liste de recherches pour le mois de mars 2012, laquelle comprenait douze offres, et ce alors qu’elle était en incapacité de travail jusqu’au 19 mars 2012
10. Dans sa réponse du 9 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, maintenant que la recourante devait supporter l'absence de preuve de l'envoi ou de la remise dudit formulaire. Par ailleurs, celle-ci affirmait l’avoir adressé à l'ORP le 6 avril 2012, soit hors délai, ce qui constituait une faute en soi. Il a rappelé que l’ORP n’avait jamais reçu le formulaire litigieux, lequel avait été uniquement reçu par l’intimé le 18 juillet 2012 dans le cadre de la procédure d’opposition. Il a également reproché à la recourante d’avoir produit pour la première fois dans la
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- 4/14 - présente procédure un certificat médical mentionnant son incapacité de travail jusqu’au 19 mars 2012.
11. A la demande de la chambre de céans, la recourante lui a communiqué les réponses à ses recherches d'emploi réalisées en mars 2012, soit sept courriers d'avocats donnant suite à une offre spontanée de la recourante du 29, 30 ou 31 mars 2012.
12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 13 novembre 2012. La recourante a affirmé avoir transmis le matin du 5 avril 2012 ses recherches du mois de mars 2012 à son avocat pour qu'il les fasse suivre à l'intimé, compte tenu de ses mauvais rapports avec sa conseillère en personnel. Elle a affirmé en avoir fait de même pour les mois d'avril et mai 2012, puis être sortie du chômage. Au mois de mars 2012, elle avait été capable de travailler dès le 19 et avait effectué des recherches entre le 29 et le 31, étant précisé que sa main droite avait été plâtrée jusqu'au 19. Elle avait élargi ses recherches à toute la Suisse, notamment à Fribourg pour le mois de mars 2012, car elle était déterminée à trouver un emploi de secrétaire dans le domaine juridique, emploi qu'elle avait d'ailleurs obtenu en mai
2012. Elle a rappelé qu’il y avait eu plusieurs problèmes de réception de ses courriers. En effet, une première sanction concernant ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2011 avait été levée car celles-ci avaient été retrouvées, seule une partie ayant été numérisée. De plus, son premier certificat médical n'avait pas été reçu, alors qu'elle l'avait posté en courrier A. Elle avait parfois envoyé ses recherches par recommandé, mais en général en courrier A, à l'attention de sa conseillère. Elle avait pensé que les courriers d'un avocat seraient mieux pris en compte, car elle avait l'impression que ces pertes de courriers étaient liées à sa personne. Elle avait en vain sollicité un changement de conseillère en personnel. L'avocat de la recourante a pris note que seul son courrier du 4 mai 2012, relatif aux recherches d'avril 2012, apparaissait au dossier, et qu'un délai lui serait fixé pour produire le courrier du 6 avril 2012 contenant les recherches du mois de mars 2012. A ce sujet, l'avocat a indiqué qu'il se souvenait que sa cliente lui avait transmis ses recherches par courriel le 5 avril 2012, mais qu'il ne les avait pas envoyées le jour- même. Il les avait postées le 6 avril 2012 à la même adresse que son pli du 4 mai
2012. Il se souvenait avoir travaillé le 6 avril 2012, soit le Vendredi-Saint, sans savoir si d'autres avocats de l'étude étaient alors également présents. La représentante de l’intimé a relevé que c’était la première fois que la recourante alléguait avoir chargé son avocat d’envoyer ses recherches de mars 2012 et que ledit courrier ne lui était jamais parvenu. Mis à part la suspension du 23 février 2011 et celle faisant l'objet de la présente procédure, la recourante n'avait pas été sanctionnée. En outre, elle avait envoyé son certificat médical à la caisse de chômage, et non pas à l'intimé.
13. Il ressort notamment du dossier déposé par l’intimé que la recourante avait été inscrite au chômage du 19 mai au 21 août 2008. Après son inscription le 6 janvier 2011, le premier entretien de conseil du 18 janvier 2011 avait été difficile ; le
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- 5/14 - procès-verbal mentionnait une attitude arrogante de la recourante, qui refusait de tendre la main à sa conseillère et qui exigeait l'adresse du service juridique, lorsqu'il était question d'une sanction pour recherches insuffisantes. Une suspension de trois jours prononcée le 21 février 2011 pour recherches personnelles insuffisantes en janvier 2011 avait été annulée, par décision sur opposition du 26 avril 2011, la recourante ayant effectivement procédé à quatorze recherches d'emploi pour le mois en question, une erreur s'étant produite car seule une page des recherches avait été numérisée. Les formulaires de preuves de recherches d'emploi des mois de novembre et décembre 2010, ainsi que de mars à décembre 2011 inclus avaient été déposés au centre d'accueil (ci-après : CAI) de l’intimé. Celles de janvier et février 2011 et celles de l'année 2012 avaient été postées.
14. Par pli du 27 novembre 2012, l'avocat de la recourante a indiqué qu'après réexamen du dossier, il s'avérait que si un courrier était effectivement parti de l'étude le 5 avril 2012, et non pas le 6, il n'était pas adressé à l’intimé. Sa cliente et lui-même avaient confondu, lors des explications données en audience, la situation ayant prévalu dans le cadre du courrier envoyé à l’intimé en mai 2012. Indépendamment de la question de savoir pourquoi l’intimé n'avait pas reçu le formulaire de mars adressé par la recourante, force était de constater que le délai imparti se situait au milieu des féries pascales et que le principe de la sanction ne saurait être admis, au vu des circonstances du cas d'espèce (incapacité de travail jusqu'au 19 mars 2012 et recherches réalisées et prouvées). Pour ces mêmes raisons, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir apporté elle-même à l’intimé son formulaire, de sorte qu'aucune sanction ne pouvait lui être infligée.
15. Par arrêt du 22 janvier 2013, la chambre de céans a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 24 juillet 2012 (ATAS/39/2013). Elle a relevé que les explications confuses et contradictoires de la recourante et de son conseil, s’agissant de savoir quand et par qui le formulaire avait été posté, ne permettaient pas d’établir que ces recherches avaient été envoyées. En outre, rien n’empêchait la recourante de déposer ses recherches le 5 avril 2012, date à laquelle elle était à nouveau pleinement capable de travailler depuis plus de deux semaines. L’absence de preuve devait être supportée par la recourante. L’arrêt de travail avait pris fin le 19 mars 2012 et l’approche des fêtes de Pâques ne constituait manifestement pas une excuse valable, de sorte que ses recherches d’emploi ne pouvaient pas être prises en considération et qu’elle avait violé les prescriptions du contrôle du chômage. Son droit à l’indemnité devait donc être suspendu. S’agissant de la quotité de la sanction, la chambre de céans a souligné que la recourante avait fait preuve de négligence, voire de témérité, que ses recherches d’emploi étaient finalement parvenues à l’ORP en juillet 2012, que sa méfiance à l’encontre de l’ORP, au demeurant très excessive compte tenu de l’unique erreur avérée, aurait dû l’inciter à davantage de prudence. Certes, elle avait effectivement réalisé des recherches en mars 2012, en quantité suffisante, mais leur qualité était moyenne puisqu’elles revêtaient la forme écrite alors que son contrat d’objectifs prescrivait la
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- 6/14 - diversification. En outre, elle connaissait parfaitement les obligations qui lui incombaient, de sorte que la sanction respectait le principe de la proportionnalité.
16. Par courrier du 15 mars 2013, la chambre de céans a informé le Tribunal fédéral, saisi par la recourante, que l’arrêt précité avait été rendu dans une composition irrégulière, l’un des juges assesseurs ayant siégé lors de l'audience de comparution personnelle du 13 novembre 2012 et lors de la délibération du 22 janvier 2013, n’étant pas domicilié dans le canton de Genève.
17. Par pli du 25 mars 2013, la recourante a déposé une demande de révision par devant la chambre de céans, concluant à l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2013 et à ce que la cause soit reprise ab ovo, au motif que la juridiction qui avait statué n'était pas composée comme la loi l'ordonnait.
18. La procédure fédérale a été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision cantonale (ordonnance du Tribunal fédéral 8C_167/2013 du 17 mai 2013), puis le recours a été déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ordonnance du Tribunal fédéral 8C_167/2013 du 9 octobre 2013).
19. Après l’avoir suspendu dans un premier temps (ATAS/368/2013), la chambre de céans a repris la procédure cantonale par ordonnance du 7 juin 2013 et fixé un délai aux parties pour se déterminer et conclure dans le cadre de la demande de révision.
20. Interpellée par la recourante, la chambre de céans lui a confirmé, par pli du 20 juin 2013, qu’elle n'entendait pas ordonner une instruction complémentaire et qu’un délai était fixé pour conclure.
21. En date du 24 juin 2013, la recourante lui a répondu qu'elle persistait intégralement dans sa demande de révision et se réservait le droit de répliquer aux conclusions de l'intimé.
22. Le même jour, l’'intimé a indiqué qu'il n'avait aucun commentaire à faire.
23. Par arrêt du 13 août 2013, la chambre de céans a annulé son arrêt du 22 janvier 2013 (ATAS/39/2013) et rejeté le recours. Elle a retenu qu’il ne se justifiait pas de procéder à nouveau aux actes d’instruction menés en présence de l’assesseur non domicilié dans le canton de Genève, car cette irrégularité lors de l’audience n’entachait en rien le procès-verbal. Le fait qu’un tribunal composé irrégulièrement ait effectué des actes de procédure n’était pas un motif de révision ni d’annulation du jugement, seule une irrégularité lors de la prise de décision étant viciée. Dans le cadre de la procédure de révision, la recourante n’invoquait aucun fait nouveau ni motif qui n’aurait pas été examiné par la chambre de céans dans l’arrêt attaqué, de sorte que son appréciation du bien-fondé de la décision de sanction ne saurait être différente. Elle a donc déclaré la demande de révision bien fondée, annulé l’arrêt litigieux et, statuant à nouveau, rejeté le recours (ATAS/762/2013).
24. En date du 16 septembre 2013, la recourante a saisi le Tribunal fédéral et conclu à l’annulation de l’arrêt précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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25. Par arrêt du 26 août 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a rappelé que par un seul et même arrêt, la cour cantonale avait rendu deux décisions distinctes : d’une part elle avait annulé l’arrêt du 22 janvier 2013 qui faisait l’objet de la demande de révision (rescindant) et, d’autre part, elle avait statué à nouveau sur le recours dont elle avait été précédemment saisie et qu’elle avait rejeté (rescisoire). En ce qui concernait le rescisoire, la chambre de céans s’était limitée à dire qu’en l’absence de fait nouveau invoqué par la recourante sur le fond du litige, elle n’avait aucun motif d’apprécier différemment le bien-fondé de la décision de sanction de l’intimé que la cour précédente dans son arrêt du 22 janvier 2013. Or, une telle motivation ne répondait pas aux exigences légales, dès lors que la décision d’annulation sur le rescindant mettait fin à la procédure de révision et entrainait la réouverture de la procédure antérieure. Le tribunal cantonal et les parties étaient replacées dans la situation qui prévalait au moment où l’arrêt annulé avait été rendu, arrêt qui ne produisait plus d’effet juridique et était substitué par la décision rescisoire. Aussi, la cour cantonale, dans sa composition modifiée, ne pouvait-elle motiver cette partie de sa décision par un renvoi pur et simple aux considérants de l’arrêt annulé. A défaut d’avoir fait ressortir, ne serait-ce que succinctement mais au moins de manière explicite, les éléments essentiels de fait et de droit qui l’avaient conduite à parvenir à une solution identique à celle retenue lors du premier arrêt, il s’agissait d’un grave vice et la décision attaquée devait dès lors être annulée. Par économie de procédure, le Tribunal fédéral a examiné les deux autres griefs de nature formelle invoqués par la recourante. Il a considéré que la circonstance pour un juge assesseur de ne plus satisfaire aux conditions d’éligibilité ne constituait pas un motif de récusation au sens de l’art. 15A al. 1 let. a à f de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) (disposition traitant de la récusation proprement dite, soit des motifs liés à la situation ou au comportement de la personne en cause qui étaient de nature à susciter des doutes quant à son impartialité). Cette circonstance fondait certes un motif de révision d’un jugement définitif, mais ce n’était pas parce que l’art. 80 let. e LPA mettait sur un même pied le moyen tiré de la composions irrégulière du tribunal et celui de la récusation stricto sensu que le champ d’application de l’art. 15B al. 1 LPA (violation des dispositions sur la récusation) s’étendait nécessairement aux deux situations. De plus, le seul fait que le juge assesseur qui avait remplacé le juge non domicilié dans le canton de Genève n’avait pas participé à l’audience de comparution personnelle n’était pas constitutif d’une violation de l’art. 30 de la Constitution fédérale, car il suffisait qu’un juge intervenant pour la première fois dans un procès ait pu prendre connaissance de l’objet du procès par l’étude du dossier. En l’occurrence, cette exigence avait été respectée, puisque les déclarations de la recourante lors de l’audience du 13 novembre 2012 avaient été consignées dans un procès-verbal, dont les juges qui avaient rendu le jugement entrepris avaient pu prendre connaissance. En dernier lieu, contrairement à ce que soutenait la recourante, cette dernière avait eu l’occasion de se déterminer dans le cadre de la procédure de révision.
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26. A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la chambre de céans a imparti un délai aux parties pour faire part de leurs éventuelles observations.
27. Par écriture du 14 octobre 2014, la recourante, laquelle n’était plus représentée, a conclu à l’annulation de la sanction prise à son encontre. Elle a en substance invoqué qu’il convenait de ne pas sanctionner de la même manière un chômeur qui remettait ses recherches d’emploi avec un retard et celui qui ne les effectuait pas. Selon elle, la jurisprudence fédérale considérait qu’une suspension de cinq jours pour des recherches effectuées mais rendues en retard ne respectait pas le principe de proportionnalité. Elle a allégué avoir transmis le formulaire relatif à ses recherches du mois de mars 2012 à son ancien conseil en date du 5 avril 2012, s’attendant à ce qu’il les transmette à l’ORP par courriel le jour même, alors qu’il l’avait envoyé par courrier postal.
28. Une copie de cette missive a été adressée à l’intimé le 16 octobre 2014.
EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage (LACI - RS 837.0). .
b. La procédure devant la Chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IV A (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). . Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences, au demeurant peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA, et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours sera déclaré recevable.
2. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de la recourante une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 étaient nulles.
3. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
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- 9/14 - profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
b. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. A teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.
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- 10/14 - La circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO concernant la durée de la suspension de l'indemnité, prévoit une suspension de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de cinq à neuf jours en cas d'absence totale de recherche, durant la période de contrôle, pour la 1ère fois, la faute étant considérée comme légère (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, n° D72).
4. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative ; il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire du SECO n° B 316).
5. Le Tribunal fédéral a rappelé que, sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non-prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses
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- 11/14 - recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la chambre de céans réduisant la sanction de cinq à un jour (ATAS/1085/2011).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
7. a. En l'espèce, la recourante n'est pas en mesure de prouver qu’elle a communiqué ses recherches d'emploi dans le délai légal prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI. En effet, elle a reconnu n’avoir personnellement rien envoyé puisqu’elle a remis le formulaire relatif au mois de mars 2012 à son avocat le 5 avril 2012, s’attendant à ce que ce dernier le transmette le jour même à l’ORP par courriel. Or, si l’avocat de la recourante a affirmé dans un premier temps avoir posté les recherches le 6 avril 2012, soit avec un jour de retard, il a par la suite exposé, de façon très évasive, qu’un courrier était parti de son étude le 5 avril 2012 et non pas le 6, mais n’était pas adressé à l’ORP. Il n’a fourni aucune indication sur cette lettre, qu’il s’est abstenu de produire, de sorte que ni son contenu ni son destinataire ne sont connus. Cela étant, l’ancien conseil de la recourante a clairement ajouté que c’était sa
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- 12/14 - cliente qui avait adressé le formulaire litigieux, admettant ainsi ne pas l’avoir envoyé lui-même. Ces déclarations, confuses et contradictoires, laissent supposer que ni la recourante ni son ancien conseil n’ont envoyé le formulaire du mois de mars 2012 et que celui-ci a été transmis pour la première fois à l’intimé le 18 juillet 2012, à l’appui de l'opposition à la décision de l’ORP du 19 avril 2012. En outre, la chambre de céans relève que les explications de la recourante concernant la nécessité de passer par son avocat pour transmettre ses recherches d'emploi ne sont pas convaincantes et que rien ne l'empêchait de se rendre au CAI, comme elle l'avait fait régulièrement en 2011 pour y déposer ses recherches, le 5 avril 2012, date à laquelle elle était à nouveau pleinement capable de travailler depuis plus de deux semaines. L'absence de preuve doit être supportée par la recourante. L'arrêt de travail qui a pris fin le 19 mars 2012 et l'approche des fêtes de Pâques ne constituent manifestement pas des excuses valables au sens de l'art. 26 OACI. Ainsi, les recherches d'emploi de la recourante ne peuvent plus être prises en considération et son droit à l'indemnité doit être suspendu en application de l'art. 30 al. 1 let. d OACI, dès lors que la recourante a violé les prescriptions de contrôle du chômage.
b. Quant à la durée de la suspension, il convient de prendre en considération que la recourante a fait preuve de négligence en ne prenant pas la précaution de déposer ses recherches au CAI ou de les poster en recommandé le 5 avril 2012, étant précisé qu'elle supporte le cas échéant les conséquences de la négligence de son avocat si celui-ci a omis de faire suivre lesdites recherches. Ces dernières sont finalement parvenues à l'intimé en juillet 2012 seulement. Le fait que le 5 avril considéré fût le jeudi précédent les fêtes de Pâques est sans incidence sur ce qui précède, la recourante ayant d'ailleurs le loisir d'adresser ses recherches le 1er avril déjà. Ainsi, la méfiance de la recourante à l'égard de l'ORP – très excessive au vu de l'unique erreur avérée, l'envoi de l'avocat de mai 2012 n'étant pas démontré et les certificats médicaux ayant été adressés à la caisse de chômage – aurait dû l'inciter à plus de prudence. D'ailleurs, elle allègue à tort avoir toujours posté ses recherches, alors qu'elle en a déposée douze au CAI, ce mode de faire assurant la réception à temps des recherches. Il est certes établi que la recourante a réellement effectué des recherches d'emploi, puisqu'elle a produit les sept réponses reçues suite aux douze offres faites entre le 29 et le 31 mars 2012. Celles-ci sont donc suffisantes, mais de qualité moyenne, car bien que le contrat d'objectifs prescrive la diversification et les obligations de les répartir sur l’ensemble du mois, elles sont uniquement faites par écrit et durant les trois derniers jours du mois de mars, alors que la capacité de travail était à nouveau complète dès le 19. Par ailleurs, la recourante avait déjà été au chômage en 2008 et y était à nouveau inscrite depuis plus de 14 mois en mars 2012, de sorte qu'elle connaissait parfaitement les exigences en la matière, lesquelles sont au demeurant clairement stipulées dans le contrat d’objectifs qu’elle a signé.
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8. La jurisprudence fédérale citée par la recourante ne lui est d’aucune aide, compte tenu du fait que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2 et les références). Or, dans les arrêts auxquels se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte qu’il a confirmé les suspensions prononcées, à savoir une suspension d'un jour dans le cas d’un assuré ayant remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un seul jour de retard, pour la première fois (8C_64/2012), une suspension d’un jour s’agissant d’une assurée qui suivait une mesure du marché de l'emploi l'occupant à plein temps et qui avait transmis ses recherches, de qualité, avec un retard de cinq jours (8C_2/2012), une suspension de trois jours dans le cas d’une assurée ayant transmis ses recherches, dont la qualité et la quantité n’était pas contestée, avec quatorze jours de retard (8C_33/2012). En l’occurrence, il est rappelé que la recourante n'a pas démontré avoir transmis ses recherches d'emploi du mois de mars 2012, d’une qualité moyenne, avant le mois de juillet 2012. Dans ces conditions, la durée de suspension de cinq jours respecte le principe de la proportionnalité, de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Il se justifie donc de confirmer la sanction.
9. Le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure est gratuite.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le