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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2162/2004 ATAS/45/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1°*° chambre
du 18 janvier 2005
En la cause
Madame S, comparant par Me Michel BERGMANN demanderesse en l’Etude duquel elle élit domicile
contre
INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK A/S défenderesse (ci-après IHI), sise 8 Palaegarde à Copenhague - Danemark
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Valérie MONTANTI, Juges
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Attendu en fait que Madame S a conclu un contrat d’assurance-maladie complémentaire auprès de INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK AS (ci-après IHD);
Que l’assurée a subi une intervention chirurgicale à la Clinique des Grangettes le 26 août 2003 en raison d’un hallux valgus bilatéral et deuxième orteil en marteau à gauche avec instabilité métatarso-phalangienne;
Que la caisse INTRAS, auprès de laquelle l’intéressée est assurée pour les soins obligatoires a versé à cette dernière le montant de sa participation, soit 1'991 fr. 95;
Que le montant encore dû à la Clinique des Grangettes s’élève à 18'707 fr. 90;
Que par demande déposée auprès du Tribunal de céans le 22 octobre 2004, l’intéressée, représentée par Maître Michel BERGMANN, a conclu à ce que IHI soit condamné à lui verser la somme de 18'707 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2004;
Que par courrier du 15 novembre 2004, IHI a informé le Tribunal de céans qu’après réexamen du dossier, il avait été décidé que les frais de l’intervention chirurgicale du 26 août 2003 seraient remboursés avec intérêts à 5%;
Que la demanderesse a confirmé avoir reçu les montants réclamés;
Qu’elle n’entendait cependant pas retirer sa demande, dans la mesure où IHI l’avait informée, par courrier du 10 décembre 2004, que d’éventuelles dépenses liées au diagnostic « hallux vallux » ne seraient dorénavant pas remboursées;
Que la demanderesse considère ainsi avoir un intérêt à ce que soit constaté son droit à un tel remboursement à l’avenir;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LO]J; E 2 05) entré en vigueur le 1* août 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20);
Qu’ainsi que cela ressort de la lecture des travaux préparatoires, cette réforme vise à améliorer la situation des assurés qui, en cas de litige avec un assureur privé portant sur des prestations complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire ou à l’assurance-
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accidents obligatoire, peuvent désormais saisir le tribunal des assurances (cf. Mémorial du Grand Conseil 2001-2002, p. 98, relatif à l’art. 56G al. 1 let. g du projet de loi PL 8636, devenu l’art. 56V al. 1 let. c LOJ);
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales est ainsi désormais saisi de l’ensemble du contentieux en matière d’assurances complémentaires privées, tant dans le domaine de l’assurance-maladie que dans celui de l’assurance-accidents;
Que l’assuré doit saisir directement l’autorité judiciaire, par la voie d’une action qui doit être intentée dans les deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation qui dérive du contrat d’assurance (art. 46 al. 1, 1°° phrase LCA) ce délai pouvant être interrompu selon les règles générales du droit privé;
Que le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 47 al. 2 in fine de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d’assurance privées du 23 juin 1978 — LSA);
Qu’en l’espèce, l’assurance en cause étant une assurance complémentaire soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA), la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est établie;
Qu'il convient de constater que IHI s’est acquitté du montant réclamé par la demanderesse;
Que dès lors la demande est devenue sans objet;
Que l’assurée prétend au surplus avoir un «intérêt évident à ce que soit constaté son droit à un tel remboursement à l’avenir »;
Que la recevabilité d’une demande en constatation suppose un intérêt digne de protection, qui n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel de droit ou de fait à la constatation immédiate de son droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations (ATF 121 V 317; ATF 125 V21);
Qu’en matière de prestations futures, l’existence d’un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin en raison de l’ignorance de ses droits ou obligations à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102);
Que dans le domaine de l’assurance-maladie, l’intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l’étendue de prestations assurées fait généralement défaut s’agissant d’une demande d’un assuré formé dans l’abstrait indépendamment de la
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nécessité plus ou moins imminente d’un traitement médical ou d’un séjour hospitalier (RAMA 1984 N° K 579 p. 112; RCC 1980 p. 469; RCC 1978 p. 468);
Que dès lors, en l’état, le Tribunal de céans n’entrera pas en matière sur ce point;
Que l’octroi de dépens ne sera pas prévu, dans la mesure où IHI a déjà pris en charge la note d’honoraires du mandataire de l’assurée;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Constate que la demande est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe
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