Résumé: Adopte une position manifestement insoutenable, la recourante qui maintient son recours alors que la question litigieuse du statut du travailleur a été clairement jugée dans un jugement entré en force - jugement dont elle a pris connaissance, ce nonobstant les dénégations de ses représentants - et alors qu'elle a été expressément invitée à prendre les dispositions qui s'imposaient, à savoir retirer son recours.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 8 Par décisions du 18 février 2009, la CCGC a réclamé à la société le paiement d'un montant de 29'379 fr. 65 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC, de 649 fr. 60 au titre de cotisations au régime cantonal d'allocations familiales et de 18 fr. 55 au titre de cotisations à l'assurance-maternité. Ces décisions se basaient sur l'attestation des salaires complétée par la société, ainsi que sur la décision de la SUVA du 22 janvier 2009, par laquelle cet assureur qualifiait le travailleur de salarié de la société pour un salaire annuel de 46'000 fr.
E. 9 Par décision du 7 février 2011, la CCGC a rejeté l'opposition de la société sur la base de l'arrêt du 25 novembre 2010).
E. 10 Par arrêt du 22 juin 2011 (ATAS/648/2011), la Cour de céans a rejeté le recours formé par la société, confirmant les considérants de l'arrêt du TCAS du 25 novembre 2010 quant à la qualification du statut du travailleur.
E. 11 La SUVA a adressé le 24 avril 2012 à la société une facture de primes après révision concernant les salaires versés au travailleur pour les années 2008 à 2010. Une décision a également été notifiée au travailleur le 17 octobre 2012. Celui-ci ne l'a pas contestée. En revanche, la société a formé opposition le 7 mai 2012, alléguant que le travailleur était de condition indépendante depuis le 1er janvier 2002 et qu'il n'avait jamais fait partie du personnel de la société.
E. 12 Par décision du 21 décembre 2012, la SUVA a rejeté l'opposition.
E. 13 La société a interjeté recours le 7 janvier 2013 contre ladite décision, au motif que "le travailleur est un travailleur indépendant. Nous insistons sur le fait qu'il n'a jamais fait partie de nos employés. Il est un sous-traitant qui ne travaille pas exclusivement pour notre société et de ce fait établit des factures pour les chantiers qui lui sont attribués. Nous ne comprenons pas l'insistance de la SUVA sur cette affaire, le travailleur s'étant lui-même expliqué avec les différentes parties concernées."
E. 14 Dans sa réponse du 1er février 2013, la SUVA relève que par courrier du 23 février 2009, la société avait sollicité un plan de paiement concernant notamment une
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- 4/12 - facture de primes relative au travailleur (pièce n° 12 liasse 2). Elle rappelle par ailleurs les jugements des 25 novembre 2010 et 22 juin 2011, et considère que bien que ce dernier jugement concerne l'année 2007, il ne saurait en être autrement pour les années suivantes, au vu notamment de l'ampleur équivalente des salaires réalisés par le travailleur auprès de la société (46'400 fr. en 2007, 64'130 fr. en 2008, 38'620 fr. en 2009 et 32'440 fr. en 2010). La SUVA conclut dès lors au rejet du recours, rappelant que, travaillant comme tâcheron, le travailleur dépendait à plusieurs égards de la société du point de vue de la structure de l'entreprise et ne supportait pas réellement le risque économique typique d'un indépendant.
E. 15 La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 mars
2013. Elle a par ailleurs appelé en cause le travailleur. Celui-ci a déclaré qu'il était de condition indépendante, affilié en tant que tel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation et tenu au paiement de cotisations. Messieurs GA_______ et GB________, représentant la société, ont affirmé qu'ils n'avaient pas reçu le jugement de la Cour de céans du 22 juin 2011. Ils ont déclaré que "Nous maintenons notre position en ce sens que nous considérons que le travailleur est notre sous-traitant. Du reste, il figure à ce titre dans nos bilans, que nous produisons. Il va de soi que nous aurions recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour si nous l'avions reçu. Suivant les années, nous utilisons quatre ou cinq sous-traitants dans le domaine de la peinture ou du plâtre. Ils figurent dans les bilans que nous produisons. Nous produisons également les attestations de salaire 2007, 2008, 2009 et 2010. Si nous avons demandé à la SUVA un plan de paiement pour payer la facture 2007, c'est uniquement en raison d'une erreur de notre secrétariat. Le courrier du 23 février 2009 (pièce N° 12, 2ème liasse SUVA) nous est montré. La signature est celle d'une secrétaire, Mme G_________. Il n'y a pas de changement pour le travailleur par rapport à notre société en 2007 et en 2008-2010. Depuis 2010, le travailleur ne travaille plus pour notre société. Il y a eu une diminution des montants qui lui ont été payés en 2009 et 2010. Je ne sais pas pourquoi il y a cette diminution." Les documents produits en séance ont été sur le champ communiqués à la SUVA. Le travailleur a confirmé qu'il n'y avait pas eu de changement en ce qui le concernait dans le cadre de l'activité exercée auprès de la société entre 2007, d'une part, et 2008-2010, d'autre part. Il a précisé qu'il n'avait jamais refusé un travail proposé par la société, et a par ailleurs déclaré que
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- 5/12 - "Le prix était fixé "à la tâche". J'allais voir le chantier et nous nous mettions d'accord sur un prix. Il n'y avait pas de règle précise sur la façon de procéder. Dans la majorité des cas, le matériel m'était fourni. Parfois, c'est moi qui passais la commande. Je travaillais en tant que peintre pour la société. Tout le matériel que j'utilisais (échelle, etc.) m'appartenait, de même que la voiture. Ma mère est propriétaire d'une maison. J'ai un bureau dans cette maison et je dispose du garage en tant que local. Je fais de la publicité. Je suis sous Y________ par exemple, ou Z_______. Je ne travaille plus, depuis 2011, pour la société, en raison de tous ces problèmes. Je suis toujours indépendant. Je n'ai plus de mandat de sous-traitance aussi important que j'en avais pour la société. Au début de ma collaboration avec X__________, nous n'avions rien convenu de particulier s'agissant de la rémunération, etc. Je n'ai pas fait opposition à la décision du 17 octobre 2012. Cela ne veut pas dire que je renonçais à dire que j'étais indépendant. Je déclare tous mes revenus au fisc en qualité d'indépendant."
E. 16 Le 20 mars 2013, la société a communiqué les factures des années 2007, 2008, 2009 et 2010 établies par le travailleur.
E. 17 Sur demande de la Cour de céans, La Poste Suisse a délivré l'attestation selon laquelle un pli recommandé a été délivré à Monsieur ou à Madame "G________" le 27 juin 2011. Cette attestation a été communiquée à la société et l'attention de celle-ci a été attirée sur la teneur de l'art. 89H al. 1 LPA.
E. 18 Le 25 mars 2013, la société a admis qu'elle avait bien reçu la notification de l'arrêt de la Cour de céans le 27 juin 2011, et expliqué que ce courrier n'avait pas retenu toute son attention à ce moment-là. Elle répète qu'elle est de bonne foi, "car si nous perdions cette affaire, cela voudrait dire que les entreprises devraient payer les charges que leurs sous-traitants négligent de payer, cela créerait un précédent dans notre corporation. Nous voulons continuer à nous battre, car nous ne comprenons pas cet acharnement de la part de la SUVA à laquelle nous payons des cotisations pour tous nos autres employés, sans avoir eu de problème jusqu'à présent. Pour quelle raison n'aurions-nous pas déclaré l'appelé en cause comme un de nos employés, si nous le considérions en tant que tel ? Nous souhaitons donc poursuivre la procédure".
E. 19 Ce courrier, ainsi que les factures produites par la société le 20 mars 2013, ont été transmis à la SUVA pour d'éventuelles observations.
E. 20 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
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- 6/12 -
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2).
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
4. Le litige porte sur le droit de la SUVA de réclamer à la société le paiement de cotisations sociales pour l'activité déployée par l'appelé en cause de 2008 à 2010 pour elle, singulièrement sur la détermination du statut de celui-ci.
5. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur ces dernières. En effet, elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (ATFA non publié H 2/06 du 10 avril 2006, consid. 6). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 LPGA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - ci-après: RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars
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- 7/12 - 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), selon la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG- Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n°8 et ad art. 12, n° 5-6). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances du cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 171 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCATAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue économique de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié H 2/06 du 19 mai 2006, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78 consid. 4b).
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- 8/12 - En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, op. cit., consid. 2.3). Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, op.cit., consid. 2.3). Lors de l'appréciation d'un cas particulier, le fait qu'un assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant ou qu'il travaille simultanément pour plusieurs employeurs n'est pas décisif; il n'en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante. Seul un examen détaillé de l'ensemble des circonstances économiques concrètes du cas d'espèce permet de déterminer si l'on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante. Cela étant, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (ATFA non publié du 14 février 2007, H 19/2006; LANZ, Die Abgrenzung des selbständigen von den unselbständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer-und Zivilrecht, in: PJA 12/1997 p.1474 sv.; GREBER/DUC/SCATAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 103 ad art. 5; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1996, p. 120, n.4.30).
6. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATFA non publié du 19 mai 2005, op. cit., consid. 3.3 eet les références citées).
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- 9/12 - Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié H 125/04 du 7 mars 2005, consid. 7.3). Ainsi, en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 3324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
7. La société tente de remettre en cause les conclusions auxquelles était parvenu le TCAS dans son précédent jugement, en se bornant à faire valoir que le travailleur est un sous-traitant. Or, selon les directives sur le salaire déterminant nos 4042 ss, travaillent à la tâche ou comme «sous-entrepreneurs» les personnes à qui un entrepreneur ou un exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons travaillant dans des entreprises de l’industrie du bâtiment ou dans les exploitations forestières, comme dans les autres entreprises énumérées à l’art. 66 LAA, la qualification des rétributions aux fins de l’AVS s’aligne (contrairement à la règle générale du no 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA-SUVA (RCC 1958 p. 347 - 8 avril 1975 ; RCC 1976 p. 34 ; RCC 1989 p. 25). Pour les tâcherons n’effectuant pas un travail dans une entreprise assurée à titre obligatoire auprès de la CNA-SUVA, c’est aux caisses de compensation qu’il appartient de trancher, en appliquant par analogie les dispositions qui suivent. En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. S’il fait valoir qu’il est de condition indépendante, la CNA-SUVA procède aux enquêtes nécessaires et prend une décision (RCC 1970 p. 375 ; RCC 1972 p. 628 ; ATF 97 V 217 ; RCC 1976 p. 34 ; RCC 1988 p. 25). Force est de constater que l'instruction menée par le TCAS et la Cour de céans dans le cadre des procédures précédentes, n'avait permis de mettre en évidence aucun élément selon lequel l'activité de sous-traitance exercée par le travailleur au service de la société devait être qualifiée d'indépendante.
8. Il est vrai qu'en l'occurrence, tant le TCAS que la Cour de céans, avaient examiné la question des cotisations dues pour l'année 2007, alors que la décision litigieuse
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- 10/12 - concerne les années 2008 à 2010. Il y a toutefois lieu de relever que tant les représentants de la société que le travailleur ont clairement confirmé, lors de l'audience du 19 mars 2013, qu'il n'y avait eu aucun changement dans l'activité exercée au service de la société par le travailleur entre 2007, d'une part, et 2008- 2010, d'autre part. La Cour de céans relève à cet égard que tant en 2007 que lors des années suivantes, le travailleur a consacré la majeure partie de son temps à la société dont il tire la quasi-totalité de ses revenus.
9. Quoi qu'il en soit, les deux jugements rendus, respectivement le 25 novembre 2010 et le 22 juin 2011, le premier dans une cause opposant le travailleur à la SUVA, et le second la société à la CCGC, n'ont pas fait l'objet de recours. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). On ne peut que constater que les jugements ont acquis force de chose jugée.
10. Il suffit dès lors de se référer auxdits jugements, lesquels confirment le statut de salarié du travailleur lorsqu'il exerce son activité de peintre en bâtiment pour la société, pour conclure que le statut du travailleur a été, pour les années 2008 à 2010, celui d'un salarié employé par la société. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
11. L’art. 61 let. a. LPGA prévoit que la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. L'art. 89 H al. 1 LPA prévoit également que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à
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- 11/12 - l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). Un recours voué à l'échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité (ATF 124 V 285 ; pratique VSI 1998 p. 194). Il faut qu'un élément critiquable s'ajoute subjectivement parlant. La partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que son recours était dépourvu de chance de succès.
12. Les représentants de la société ont affirmé, en audience, n'avoir pas reçu le jugement du 22 juin 2011, ajoutant même que s'ils l'avaient reçu, ils n'auraient pas manqué de l'attaquer auprès du Tribunal fédéral. Ils n'ont finalement reconnu que le jugement leur avait bel et bien été notifié qu'après que l'attestation de La Poste y relative leur ait été communiquée. En l'espèce, la Cour de céans peine à comprendre pour quel motif la société a malgré tout maintenu son recours, alors que la question du statut du travailleur a clairement été tranchée dans un jugement entré en force - jugement dont elle a pris connaissance, ce nonobstant les dénégations de ses représentants - et alors qu'elle a été expressément invitée à prendre les dispositions qui s'imposaient, à savoir retirer son recours. La position de la société s'avérait ainsi, vu le jugement rendu, manifestement insoutenable. Une amende pour téméraire plaideur d'un montant de 500 fr. lui sera dès lors infligée.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Condamne la société à une amende pour téméraire plaideur de 500 fr.
- Dit que la procédure est par ailleurs gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/28/2013 ATAS/458/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2013 1ère Chambre
En la cause X__________ SA, sise à CHÊNE-BOUGERIES recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN et Monsieur F__________, domicilié c/o M. F__________, à PLAN- LES-OUATES intimée
appelé en cause
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- 2/12 - EN FAIT
1. La société X__________ Sàrl (ci-après: la société ou la recourante), inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 10 novembre 1995, a pour buts "le courtage immobilier, la direction de travaux dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l'entretien du bâtiment, les mandats d'entreprise générale, et les travaux de gypserie-peinture, papiers peints".
2. Le 20 août 2008, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après: la SUVA) a procédé auprès de la société à une révision ayant pour objectif de déterminer si les personnes occupées par cette entreprise devaient être considérées comme indépendantes ou salariées. Elle a alors remarqué que le nom de Monsieur F__________ (ci- après: le travailleur ou l'appelé en cause) revenait régulièrement dans la liste des sous-traitants depuis 2007.
3. Ce dernier, considéré jusqu'alors comme travailleur indépendant par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC ou l'intimée), a déclaré à la SUVA le 25 octobre 2008 qu'il effectuait des travaux de peinture pour la société (80%), mais également pour divers particuliers (20%) en qualité d'indépendant.
4. Le 22 janvier 2009, la SUVA a notifié à la société une décision aux termes de laquelle elle a qualifié l'activité lucrative que le travailleur exerçait pour elle d'activité dépendante de peintre en bâtiment depuis le 12 septembre 2006.
5. Par décision sur opposition du 3 juillet 2009, la SUVA a confirmé sa position. Se basant sur le questionnaire rempli par le travailleur, la SUVA a en effet considéré que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le statut d’indépendant car il n'avait pas exercé son activité en son nom et à son propre compte, ne bénéficiait pas d'une organisation d'entreprise et n'entreprenait pas régulièrement des travaux adjugés directement. Au surplus, il ne supportait aucun risque de l'entrepreneur en tant que tel. La SUVA a ajouté que le fait d'avoir conclu des contrats d'assurance avec un assureur privé ne suffisait pas à modifier le statut du travailleur vis-à-vis des assurances sociales. Elle a conclu que si un accident s'était produit durant la période mentionnée, elle aurait été obligée de le prendre en charge.
6. Par écriture du 10 juillet 2009, le travailleur a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il allègue n'avoir jamais été salarié de la société et n’être intervenu auprès de cette dernière qu’en qualité de sous-traitant. Il souligne qu’il ne travaille pas exclusivement pour cette entreprise, qu'il a eu d'autres clients, que les travaux lui sont adjugés directement et qu'il les exécute en son propre nom et pour son propre
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- 3/12 - compte. Il ajoute que c'est lui qui supporte la perte éventuelle consécutive à un travail peu soigné ou à un défaut de livraison et qu'il utilise ses propres moyens d'exploitation (outils, machines, véhicule utilitaire).
7. Par jugement du 25 novembre 2010, opposant le travailleur à la SUVA (ATAS/1208/2010) le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a rejeté le recours, considérant que l'activité déployée par le recourant en sa qualité de sous-traitant au service de la société X__________ devait être considérée comme une activité salariée.
8. Par décisions du 18 février 2009, la CCGC a réclamé à la société le paiement d'un montant de 29'379 fr. 65 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC, de 649 fr. 60 au titre de cotisations au régime cantonal d'allocations familiales et de 18 fr. 55 au titre de cotisations à l'assurance-maternité. Ces décisions se basaient sur l'attestation des salaires complétée par la société, ainsi que sur la décision de la SUVA du 22 janvier 2009, par laquelle cet assureur qualifiait le travailleur de salarié de la société pour un salaire annuel de 46'000 fr.
9. Par décision du 7 février 2011, la CCGC a rejeté l'opposition de la société sur la base de l'arrêt du 25 novembre 2010).
10. Par arrêt du 22 juin 2011 (ATAS/648/2011), la Cour de céans a rejeté le recours formé par la société, confirmant les considérants de l'arrêt du TCAS du 25 novembre 2010 quant à la qualification du statut du travailleur.
11. La SUVA a adressé le 24 avril 2012 à la société une facture de primes après révision concernant les salaires versés au travailleur pour les années 2008 à 2010. Une décision a également été notifiée au travailleur le 17 octobre 2012. Celui-ci ne l'a pas contestée. En revanche, la société a formé opposition le 7 mai 2012, alléguant que le travailleur était de condition indépendante depuis le 1er janvier 2002 et qu'il n'avait jamais fait partie du personnel de la société.
12. Par décision du 21 décembre 2012, la SUVA a rejeté l'opposition.
13. La société a interjeté recours le 7 janvier 2013 contre ladite décision, au motif que "le travailleur est un travailleur indépendant. Nous insistons sur le fait qu'il n'a jamais fait partie de nos employés. Il est un sous-traitant qui ne travaille pas exclusivement pour notre société et de ce fait établit des factures pour les chantiers qui lui sont attribués. Nous ne comprenons pas l'insistance de la SUVA sur cette affaire, le travailleur s'étant lui-même expliqué avec les différentes parties concernées."
14. Dans sa réponse du 1er février 2013, la SUVA relève que par courrier du 23 février 2009, la société avait sollicité un plan de paiement concernant notamment une
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- 4/12 - facture de primes relative au travailleur (pièce n° 12 liasse 2). Elle rappelle par ailleurs les jugements des 25 novembre 2010 et 22 juin 2011, et considère que bien que ce dernier jugement concerne l'année 2007, il ne saurait en être autrement pour les années suivantes, au vu notamment de l'ampleur équivalente des salaires réalisés par le travailleur auprès de la société (46'400 fr. en 2007, 64'130 fr. en 2008, 38'620 fr. en 2009 et 32'440 fr. en 2010). La SUVA conclut dès lors au rejet du recours, rappelant que, travaillant comme tâcheron, le travailleur dépendait à plusieurs égards de la société du point de vue de la structure de l'entreprise et ne supportait pas réellement le risque économique typique d'un indépendant.
15. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 mars
2013. Elle a par ailleurs appelé en cause le travailleur. Celui-ci a déclaré qu'il était de condition indépendante, affilié en tant que tel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation et tenu au paiement de cotisations. Messieurs GA_______ et GB________, représentant la société, ont affirmé qu'ils n'avaient pas reçu le jugement de la Cour de céans du 22 juin 2011. Ils ont déclaré que "Nous maintenons notre position en ce sens que nous considérons que le travailleur est notre sous-traitant. Du reste, il figure à ce titre dans nos bilans, que nous produisons. Il va de soi que nous aurions recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour si nous l'avions reçu. Suivant les années, nous utilisons quatre ou cinq sous-traitants dans le domaine de la peinture ou du plâtre. Ils figurent dans les bilans que nous produisons. Nous produisons également les attestations de salaire 2007, 2008, 2009 et 2010. Si nous avons demandé à la SUVA un plan de paiement pour payer la facture 2007, c'est uniquement en raison d'une erreur de notre secrétariat. Le courrier du 23 février 2009 (pièce N° 12, 2ème liasse SUVA) nous est montré. La signature est celle d'une secrétaire, Mme G_________. Il n'y a pas de changement pour le travailleur par rapport à notre société en 2007 et en 2008-2010. Depuis 2010, le travailleur ne travaille plus pour notre société. Il y a eu une diminution des montants qui lui ont été payés en 2009 et 2010. Je ne sais pas pourquoi il y a cette diminution." Les documents produits en séance ont été sur le champ communiqués à la SUVA. Le travailleur a confirmé qu'il n'y avait pas eu de changement en ce qui le concernait dans le cadre de l'activité exercée auprès de la société entre 2007, d'une part, et 2008-2010, d'autre part. Il a précisé qu'il n'avait jamais refusé un travail proposé par la société, et a par ailleurs déclaré que
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- 5/12 - "Le prix était fixé "à la tâche". J'allais voir le chantier et nous nous mettions d'accord sur un prix. Il n'y avait pas de règle précise sur la façon de procéder. Dans la majorité des cas, le matériel m'était fourni. Parfois, c'est moi qui passais la commande. Je travaillais en tant que peintre pour la société. Tout le matériel que j'utilisais (échelle, etc.) m'appartenait, de même que la voiture. Ma mère est propriétaire d'une maison. J'ai un bureau dans cette maison et je dispose du garage en tant que local. Je fais de la publicité. Je suis sous Y________ par exemple, ou Z_______. Je ne travaille plus, depuis 2011, pour la société, en raison de tous ces problèmes. Je suis toujours indépendant. Je n'ai plus de mandat de sous-traitance aussi important que j'en avais pour la société. Au début de ma collaboration avec X__________, nous n'avions rien convenu de particulier s'agissant de la rémunération, etc. Je n'ai pas fait opposition à la décision du 17 octobre 2012. Cela ne veut pas dire que je renonçais à dire que j'étais indépendant. Je déclare tous mes revenus au fisc en qualité d'indépendant."
16. Le 20 mars 2013, la société a communiqué les factures des années 2007, 2008, 2009 et 2010 établies par le travailleur.
17. Sur demande de la Cour de céans, La Poste Suisse a délivré l'attestation selon laquelle un pli recommandé a été délivré à Monsieur ou à Madame "G________" le 27 juin 2011. Cette attestation a été communiquée à la société et l'attention de celle-ci a été attirée sur la teneur de l'art. 89H al. 1 LPA.
18. Le 25 mars 2013, la société a admis qu'elle avait bien reçu la notification de l'arrêt de la Cour de céans le 27 juin 2011, et expliqué que ce courrier n'avait pas retenu toute son attention à ce moment-là. Elle répète qu'elle est de bonne foi, "car si nous perdions cette affaire, cela voudrait dire que les entreprises devraient payer les charges que leurs sous-traitants négligent de payer, cela créerait un précédent dans notre corporation. Nous voulons continuer à nous battre, car nous ne comprenons pas cet acharnement de la part de la SUVA à laquelle nous payons des cotisations pour tous nos autres employés, sans avoir eu de problème jusqu'à présent. Pour quelle raison n'aurions-nous pas déclaré l'appelé en cause comme un de nos employés, si nous le considérions en tant que tel ? Nous souhaitons donc poursuivre la procédure".
19. Ce courrier, ainsi que les factures produites par la société le 20 mars 2013, ont été transmis à la SUVA pour d'éventuelles observations.
20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2).
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
4. Le litige porte sur le droit de la SUVA de réclamer à la société le paiement de cotisations sociales pour l'activité déployée par l'appelé en cause de 2008 à 2010 pour elle, singulièrement sur la détermination du statut de celui-ci.
5. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur ces dernières. En effet, elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (ATFA non publié H 2/06 du 10 avril 2006, consid. 6). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 LPGA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - ci-après: RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars
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- 7/12 - 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), selon la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG- Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n°8 et ad art. 12, n° 5-6). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances du cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 171 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCATAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue économique de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié H 2/06 du 19 mai 2006, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78 consid. 4b).
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- 8/12 - En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, op. cit., consid. 2.3). Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, op.cit., consid. 2.3). Lors de l'appréciation d'un cas particulier, le fait qu'un assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant ou qu'il travaille simultanément pour plusieurs employeurs n'est pas décisif; il n'en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante. Seul un examen détaillé de l'ensemble des circonstances économiques concrètes du cas d'espèce permet de déterminer si l'on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante. Cela étant, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (ATFA non publié du 14 février 2007, H 19/2006; LANZ, Die Abgrenzung des selbständigen von den unselbständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer-und Zivilrecht, in: PJA 12/1997 p.1474 sv.; GREBER/DUC/SCATAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 103 ad art. 5; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1996, p. 120, n.4.30).
6. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATFA non publié du 19 mai 2005, op. cit., consid. 3.3 eet les références citées).
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- 9/12 - Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié H 125/04 du 7 mars 2005, consid. 7.3). Ainsi, en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 3324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
7. La société tente de remettre en cause les conclusions auxquelles était parvenu le TCAS dans son précédent jugement, en se bornant à faire valoir que le travailleur est un sous-traitant. Or, selon les directives sur le salaire déterminant nos 4042 ss, travaillent à la tâche ou comme «sous-entrepreneurs» les personnes à qui un entrepreneur ou un exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons travaillant dans des entreprises de l’industrie du bâtiment ou dans les exploitations forestières, comme dans les autres entreprises énumérées à l’art. 66 LAA, la qualification des rétributions aux fins de l’AVS s’aligne (contrairement à la règle générale du no 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA-SUVA (RCC 1958 p. 347 - 8 avril 1975 ; RCC 1976 p. 34 ; RCC 1989 p. 25). Pour les tâcherons n’effectuant pas un travail dans une entreprise assurée à titre obligatoire auprès de la CNA-SUVA, c’est aux caisses de compensation qu’il appartient de trancher, en appliquant par analogie les dispositions qui suivent. En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. S’il fait valoir qu’il est de condition indépendante, la CNA-SUVA procède aux enquêtes nécessaires et prend une décision (RCC 1970 p. 375 ; RCC 1972 p. 628 ; ATF 97 V 217 ; RCC 1976 p. 34 ; RCC 1988 p. 25). Force est de constater que l'instruction menée par le TCAS et la Cour de céans dans le cadre des procédures précédentes, n'avait permis de mettre en évidence aucun élément selon lequel l'activité de sous-traitance exercée par le travailleur au service de la société devait être qualifiée d'indépendante.
8. Il est vrai qu'en l'occurrence, tant le TCAS que la Cour de céans, avaient examiné la question des cotisations dues pour l'année 2007, alors que la décision litigieuse
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- 10/12 - concerne les années 2008 à 2010. Il y a toutefois lieu de relever que tant les représentants de la société que le travailleur ont clairement confirmé, lors de l'audience du 19 mars 2013, qu'il n'y avait eu aucun changement dans l'activité exercée au service de la société par le travailleur entre 2007, d'une part, et 2008- 2010, d'autre part. La Cour de céans relève à cet égard que tant en 2007 que lors des années suivantes, le travailleur a consacré la majeure partie de son temps à la société dont il tire la quasi-totalité de ses revenus.
9. Quoi qu'il en soit, les deux jugements rendus, respectivement le 25 novembre 2010 et le 22 juin 2011, le premier dans une cause opposant le travailleur à la SUVA, et le second la société à la CCGC, n'ont pas fait l'objet de recours. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). On ne peut que constater que les jugements ont acquis force de chose jugée.
10. Il suffit dès lors de se référer auxdits jugements, lesquels confirment le statut de salarié du travailleur lorsqu'il exerce son activité de peintre en bâtiment pour la société, pour conclure que le statut du travailleur a été, pour les années 2008 à 2010, celui d'un salarié employé par la société. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
11. L’art. 61 let. a. LPGA prévoit que la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. L'art. 89 H al. 1 LPA prévoit également que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à
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- 11/12 - l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). Un recours voué à l'échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité (ATF 124 V 285 ; pratique VSI 1998 p. 194). Il faut qu'un élément critiquable s'ajoute subjectivement parlant. La partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que son recours était dépourvu de chance de succès.
12. Les représentants de la société ont affirmé, en audience, n'avoir pas reçu le jugement du 22 juin 2011, ajoutant même que s'ils l'avaient reçu, ils n'auraient pas manqué de l'attaquer auprès du Tribunal fédéral. Ils n'ont finalement reconnu que le jugement leur avait bel et bien été notifié qu'après que l'attestation de La Poste y relative leur ait été communiquée. En l'espèce, la Cour de céans peine à comprendre pour quel motif la société a malgré tout maintenu son recours, alors que la question du statut du travailleur a clairement été tranchée dans un jugement entré en force - jugement dont elle a pris connaissance, ce nonobstant les dénégations de ses représentants - et alors qu'elle a été expressément invitée à prendre les dispositions qui s'imposaient, à savoir retirer son recours. La position de la société s'avérait ainsi, vu le jugement rendu, manifestement insoutenable. Une amende pour téméraire plaideur d'un montant de 500 fr. lui sera dès lors infligée.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Condamne la société à une amende pour téméraire plaideur de 500 fr.
4. Dit que la procédure est par ailleurs gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le