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ATAS/455/2022

Genf · 2022-05-16 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/432/2020 ATAS/455/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2022 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD - FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourant contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/432/2020

- 2/2 - Vu en fait la décision du 16 décembre 2019 de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) ; Vu le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), représenté par une avocate, et les écritures des parties ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 juin 2021 (ATAS/691/2021), rejetant le recours de l’assuré ; Vu le recours de l’assuré du 6 septembre 2021 auprès du Tribunal fédéral ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022 (8C_580/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’intimée, renvoyant la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; Que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Que le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée ; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimée.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le