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ATAS/454/2017

Genf · 2017-05-22 · Français GE

Résumé: Selon la chambre de céans : La disposition réglementaire - prévoyant que si l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant ou d'ex-conjoint ayant droit à une rente ou à une allocation, le capital-décès est versé aux ayants droit du défunt - ne peut pas être interprétée de façon littérale car la perte de droits en raison du mariage ne correspond ni à l'intention du législateur, ni au but de la prévoyance professionnelle. Dès lors, cette disposition réglementaire doit être interprétée comme donnant droit au capital-décès au conjoint survivant - qui n'a pas droit à une rente - lorsque la communauté de vie a duré au moins cinq ans de manière ininterrompue immédiatement avant le décès. En l'occurrence, le survivant d'un couple de concubins ayant vécu maritalement pendant vingt-huit ans - durée attestée par un certificat de vie commune établi en 1993 par la mairie de leur domicile français - et dont le mariage a duré moins de cinq ans en raison du décès de l'époux a droit au capital en cas de décès même si leur vie commune n'a pas été portée à la connaissance de l'institution de prévoyance dans les cinq ans précédant le décès comme requis par le règlement de prévoyance. En effet, l'assuré pouvait penser de bonne foi qu'il était lié par un contrat de partenariat enregistré et n'avait pas à désigner d'ayant droit (son partenariat avait été formellement enregistré devant témoins auprès de la mairie de son domicile français). Au demeurant, l'assuré ayant informé l'institution de prévoyance de son mariage, cette communication vaut non seulement annonce de vie commune, mais également déclaration de favorisation. Selon le Tribunal fédéral : L'octroi du capital-décès, prévu par le règlement, à la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès n'a pas pour effet d'instaurer une inégalité de traitement entre la concubine et l'épouse survivante. Une telle inégalité de traitement peut néanmoins survenir lorsque le conjoint survivant ne remplit pas les conditions du droit à une rente de survivant et peut, de ce fait, prétendre seulement une allocation unique correspondant à trois rentes annuelles, dont le montant n'atteint pas, comme dans le cas particulier, celui du capital-décès. L'art. 66 du règlement est formulé de manière claire et précise, et ne requiert pas d'interprétation. Les prestations prévues pour le conjoint survivant obéissent au principe de la subsidiarité; ce n'est que si la fondation n'a pas à verser au conjoint survivant une rente ou une allocation unique (ou à l'ex-conjoint une rente) que le versement d'un capital-décès aux ayants droit peut entrer en ligne de compte. Cette subsidiarité ne saurait être contournée au motif que la disposition aurait pour seul but d'éviter que la fondation se retrouve à verser une prestation tant au conjoint survivant, dont l'assuré est séparé de fait, qu'au partenaire annoncé par celui-ci et avec lequel il aurait vécu plus de cinq ans. La formulation de l'art. 66 du règlement ne laisse pas de place pour l'octroi au conjoint survivant d'un capital-décès, en plus ou à la place d'une rente ou d'une allocation unique. Le système voulu par le législateur à l'art. 20a LPP n'implique pas que le conjoint survivant qui s'est marié avec l'assuré après avoir formé avec lui une communauté de vie pendant de nombreuses années, puisse bénéficier de la prestation la plus favorable parmi celles qui sont prévues pour le conjoint survivant et la concubine, en fonction des circonstances particulières. Le mariage de l'intimée avec l'assuré n'a ainsi pas privé l'épouse survivante "de droits précédemment acquis" - l'événement assuré n'étant pas intervenu pendant la communauté de vie - mais lui a ouvert un droit à une prestation pour survivants différente. Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le mettre en évidence (arrêt9C_792/2012du 14 décembre 2012, SVR 2013 BVG n° 23 p. 98), l'inégalité de traitement entre la concubine et l'épouse survivante ne résulte pas, dans une telle situation, du mariage de la seconde, mais de la circonstance que la veuve ne réalise pas les conditions du droit à la rente de conjoint survivant (art. 19 al. 1 LPP). Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas droit au capital-décès prévu le règlement, indépendamment du point de savoir si la condition de l'annonce écrite prévue par cette disposition était ou non réalisée.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 9 a. Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l’espèce - d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence).

b. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

E. 10 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

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- 13/21 -

E. 11 Selon l’art. 41 al. 1 du règlement de la défenderesse, « la Fondation assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de : […] capital-décès, si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve (let. e) […] ». Le règlement prévoit le versement d’un capital-décès, dont le principe est défini à l’art. 66 de la manière suivante : "Si un assuré décède avant d'être mis au bénéfice de la rente de vieillesse, sans laisser de conjoint survivant ayant droit à une rente ou à une allocation, ou d'ex- conjoint ayant droit à une rente en application de l'art. 69, la Fondation verse un capital-décès aux ayants droit du défunt" (art. 66). S'agissant des ayants droit, l'article 68 indique notamment que : "Les ayants droit au capital-décès sont : - pour autant que l'assuré l'ait annoncé par écrit de son vivant à la Fondation, les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; - à défaut, les enfants du défunt, après imputation au capital des rentes versées précédemment et de la réserve mathématique des rentes d'orphelin dues (al. 1)". A défaut d'ayants droit selon l'al. 1, l'art. 68 prévoit à son al. 2 que l'assuré peut, par lettre adressée de son vivant à la Fondation, attribuer à une ou plusieurs personnes choisies parmi ses parents et/ou toutes personnes auxquelles il apporte un soutien substantiel, un certain capital. Le montant du capital-décès non versé reste acquis à la Fondation, qui peut l'attribuer, en tout ou en partie à une ou plusieurs personnes, parmi celles mentionnées à l'al. 2 (art. 68 al. 3). Le montant du capital-décès est égal à la totalité du compte épargne constitué au jour du décès (art. 67).

E. 12 En l'occurrence, en interprétant le règlement à la lettre, il appert que la défenderesse n'a pas droit au capital-décès, mais uniquement à l'allocation unique. Au demeurant, le versement d'un capital-décès au conjoint survivant n'est pas prévu par le règlement. Cette prestation est réservée au seul concubin, à condition d'avoir formé une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès et de l'avoir annoncé par écrit. Il résulte en effet de l'art. 66 du règlement de la défenderesse que le droit éventuel au capital-décès n'est ouvert que si la défenderesse ne verse ni rente, ni allocation au conjoint survivant, ni rente à un ex-conjoint survivant. En d'autres termes, le versement d'une prestation au conjoint ou à l'ex-conjoint survivants exclut, de facto,

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- 14/21 - le versement d'un capital-décès et ce, quand bien même le défunt laisserait d'éventuels ayants droit au sens de l'art. 68 du règlement.

E. 13 La demanderesse fait valoir qu'à la lecture de l'art. 41 du règlement, l'art. 66 du règlement ne se comprend pas dans le sens voulu par la défenderesse. Elle ajoute que si celle-ci avait voulu exclure le versement du capital-décès au conjoint survivant à charge du défunt, elle aurait dû l'indiquer sans ambiguïté. Elle se prévaut également d'une inégalité de traitement entre le conjoint survivant et le concubin qui a formé une communauté de vie de cinq ans directement avant le mariage, et de ce que le règlement ne respecte pas la LPP.

E. 14 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il ne parvient pas à établir avec certitude cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 122 III 118 consid. 2a; ATF 118 II 342 consid. 1a). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du

E. 17 Le Tribunal fédéral, statuant sur le droit aux prestations d’une veuve dont la durée de mariage était inférieure aux trois ans exigés par le règlement de la caisse de pensions pour fonder le droit à une rente de veuve, et qui avait vécu sept ans avec l’assuré avant le décès – période excédant la durée de cinq ans exigée par le règlement pour l’octroi d’une rente de concubin - a considéré que si le règlement interprété selon sa lettre excluait le droit de l’intéressée tant à une rente de veuve qu’à une rente de partenaire, une telle analyse était incompatible avec le règlement de la caisse, lequel tendait à favoriser les époux. On ne pouvait raisonnablement considérer que la personne désormais mariée, qui avait une expectative de rente alors qu’elle faisait ménage commun avec l’assuré avant son mariage, perdait le droit à la rente durant les trois premières années du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2010 du 25 mai 2010 consid. 4.3.3). La Chambre de céans a également statué sur le droit à une rente d'une veuve qui avait vécu en communauté de vie durant quatorze ans avec un assuré, période excédant la durée de cinq ans exigée par le règlement pour l'octroi d'une rente, puis qui avait été mariée avec celui-ci pendant trois ans, soit une durée inférieure aux cinq ans prévus par le règlement pour avoir droit à une rente. La Chambre de céans a estimé que la clause réglementaire selon laquelle le mariage faisait perdre au concubin tous les droits dûment acquis comme partenaire pendant quatorze ans était arbitraire et revenait à traiter différemment des concubins de longue date qui font le choix de se marier de ceux qui ne le souhaitent pas (ATAS/239/2014 du 26 février 2014 consid. 27 et 28).

E. 18 En l'occurrence, si la demanderesse avait annoncé son concubinage à la défenderesse au lieu de se marier, elle aurait eu droit à l'octroi d'un capital-décès selon l'art. 68 du règlement de la défenderesse, et non pas à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Du fait de son mariage, elle est dès lors désavantagée par rapport à une concubine. Il est à relever à cet égard qu’en excluant le droit au capital-décès en cas de versement d’une allocation unique au conjoint survivant, l'art. 66 du règlement est manifestement plus restrictif que l'art. 20a al. 2 LPP. Par ailleurs, l'interprétation faite par la défenderesse de l’art. 66 de son règlement impliquerait, pour une personne qui a été concubin/e pendant plus de vingt-huit ans avec un assuré – comme en l'espèce - et qui aurait donc droit à un capital-décès à ce titre, qu'à compter de son mariage, elle perde ce droit pendant cinq ans, avant de remplir à nouveau les conditions pour l'octroi d'une rente de veuf/veuve. Il s'ensuivrait par conséquent, une absence de droit pendant cinq ans de concubinage, puis un droit à un capital-décès jusqu'au mariage, puis à nouveau une absence de droit pendant cinq ans, avant que le droit à une rente de veuf/veuve ne renaisse. A suivre la défenderesse, cet article créerait donc, en raison du mariage, une absence de protection et de prévoyance pendant cinq ans, après plus de vingt-huit ans de vie

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- 17/21 - commune ininterrompue. Or, la perte de droits en raison du seul mariage ne correspond manifestement ni à l’intention du législateur, ni au but de la prévoyance professionnelle, laquelle confère une protection particulière aux époux. Il apparaît en outre qu’elle ne correspond pas non plus à la volonté de la défenderesse, puisque selon celle-ci, l’art. 66 de son règlement n’a pas d’autre but que d'éviter les situations dites "polygames" pouvant entraîner l'obligation de devoir financer à double des prestations, tant au conjoint survivant qu'au partenaire. Or, force est de constater que la situation de la demanderesse n'est pas visée par l'art. 66 du règlement. On relèvera encore qu’aucun article du règlement n’exclut l’octroi du capital-décès à un conjoint survivant - qui n’a pas droit à une rente - mais qui a formé une communauté de vie ininterrompue avec l'assuré d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Au contraire, l’article 41 al. 1 let. e du règlement indique expressément qu’en l’absence d’un droit à une rente de conjoint survivant, la prestation assurée est le capital-décès. Ainsi, conformément au principe de la confiance, l’assuré et la demanderesse pouvaient raisonnablement comprendre du règlement que dès lors qu’ils avaient vécu en communauté de vie de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, les conditions pour l’octroi d’un capital-décès étaient acquises, quand bien même ils choisissaient d’officialiser leur partenariat par un mariage. Ils ne pouvaient pas, à l’évidence, penser que leur mariage entraînerait une péjoration de leur situation sur le plan de la prévoyance professionnelle. Ainsi, indépendamment de la condition formelle de l'annonce du partenariat, le règlement doit être interprété en ce sens que lorsque la communauté de vie a duré au moins cinq ans de manière ininterrompue immédiatement avant le décès, le conjoint survivant, qui n’a pas droit à une rente, a droit au capital-décès. Cette solution s’impose d’autant plus si l’on fait application, à titre subsidiaire, du principe de la clause ambiguë, à savoir que dans le doute le contrat doit être interprété en défaveur de celui qui en est l’auteur, en l’espèce la défenderesse. Nier le droit de la demanderesse à un capital-décès au motif que son mariage l’a privée des droits précédemment acquis, alors qu’il aurait été ouvert si son partenariat n’avait pas été officialisé, heurterait profondément le sentiment de justice et partant, serait arbitraire. Elle serait également contraire au principe de l’égalité de traitement consacré puisqu’elle traiterait différemment les concubins de longue date qui font le choix de se marier de ceux qui ne le souhaitent pas, toutes conditions formelles par ailleurs remplies. Or, cette distinction ne pourrait se fonder sur aucun motif raisonnable au sens de la jurisprudence. En l’occurrence, la demanderesse et l’assuré ont partagé une communauté de vie pendant vingt-huit ans, avant de la consolider par un mariage. Ils remplissent ainsi la condition d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, allant par là-même bien au-delà de la durée fixée par l’art. 68 du règlement.

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- 18/21 -

E. 19 Se pose encore la question de savoir si la condition de l'annonce écrite de la vie commune, prescrite à l'art. 68 al. 1 du règlement, est remplie. Il n'est pas contestable que le règlement de la défenderesse est en droit de conditionner le versement d'un capital-décès à une annonce par écrit du vivant de l’assuré. Il n'est pas contestable non plus qu'en l'occurrence, feu l'assuré n'a pas annoncé par écrit à la défenderesse l'existence de son concubinage avec la demanderesse. Cela étant, au vu des informations que la défenderesse a fait parvenir à l'assuré dès mars 2012, selon lesquelles "les assurés qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas liés par un contrat de partenariat enregistré peuvent désigner (par écrit et de leur vivant) un ayant droit au capital-décès en application de l'article 68 du règlement de la Fondation", la Chambre de céans estime que l'assuré pouvait penser, de bonne foi, qu'il n'avait pas à désigner d’ayant droit, puisque le 5 octobre 1993, son partenariat avec la demanderesse avait été formellement enregistré selon le droit français, en présence de témoins et par- devant la Mairie de Thoiry. On relèvera en outre que l'exigence de l'annonce par écrit du vivant des assurés se rapporte à chacun des trois groupes de personnes de la première catégorie de bénéficiaires prévue par l'art. 68 du règlement. Cette règlementation a pour but en particulier d'attester l'existence d'une communauté de vie et de créer la plus grande clarté possible pour l'institution de prévoyance au sujet des personnes bénéficiaires. En l’occurrence, si l’assuré n’a certes remis aucune annonce écrite à la défenderesse sur l'existence depuis plusieurs années d'une communauté de vie avec la demanderesse avant leur mariage, il y a lieu toutefois de considérer que la communication, non contestée, de son mariage à la défenderesse, valait non seulement annonce de vie commune mais également déclaration de favorisation, une telle volonté étant inhérente au mariage. Qui plus est, s’agissant de l’existence et de la durée de cette communauté de vie, si le certificat délivré par la Mairie de Thoiry du 5 octobre 1993 ne déploie certes pas d'effets civils en droit suisse, il permet néanmoins de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en prévoyance professionnelle (ATF 139 V 136 consid. 5.3) que l’assuré et la demanderesse vivaient maritalement depuis le 1er juin 1984, soit depuis plus de trente ans au jour du décès. Eu égard à ce qui précède, force est de reconnaître le droit de la demanderesse au capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50 qu'elle a déjà reçus.

E. 20 a. La demanderesse conclut au versement d'intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2015.

b. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du code des

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- 19/21 - obligations (ATF 112 II 241; ATF 101 Ib 231 consid. 3c), en particulier aux art. 102 ss CO; ATF 115 V 27 consid. 8c). Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 98 II 23 consid. 7). Une interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu'il réclame l'exécution de la prestation due (Luc THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 102). Un débiteur peut valablement être interpellé avant même l'exigibilité de la créance (ATF 103 II 102, consid. 1a; Rolf WEBER, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO). La demeure ne déploie toutefois ses effets qu'avec l'exigibilité de la créance. À défaut de disposition réglementaire topique, l'assureur qui est en demeure doit un intérêt moratoire au taux de 5% l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). Selon l'art. 43 du règlement, le capital-décès est payable dans les 30 jours qui suivent son échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine.

c. En l'occurrence, l'assuré est décédé le 14 mai 2015. Par télécopie du 17 septembre 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse le certificat de vie commune établi le 5 octobre 1993 par la Mairie de Thoiry et a manifesté sa volonté de recevoir le capital-décès. Par ailleurs, l’art. 92 du règlement indique notamment le taux d'intérêt à appliquer en cas de retard dans le versement de la prestation de libre passage, mais il ne précise pas celui à appliquer au capital-décès. Au demeurant, la défenderesse n'allègue pas qu'un taux inférieur à 5% l'an aurait été prévu par son règlement. Par conséquent, la défenderesse doit verser un intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015 sur le capital-décès dû à la demanderesse.

E. 21 La demande est par conséquent admise partiellement. La défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse le capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50 déjà reçus, avec intérêts moratoires à 5% dès le 18 septembre 2015.

E. 22 La demanderesse obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens. Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des

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- 20/21 - litiges en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites par la voie non du recours mais de l’action de droit administratif, le demandeur a droit à des dépens, et ce malgré le terme de « recourant » (ATF 126 V 143 ; ATF 108 V 111). Obtenant partiellement gain de cause, la demanderesse a droit à une indemnité de procédure, qui sera arrêtée à CHF 3'500.- au vu de la complexité de l’affaire et du nombre d’écritures, et mise à la charge de la défenderesse (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

E. 23 La défenderesse conclut à l’octroi de dépens. Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré. Partant, aucune indemnité ne lui sera accordée de ce chef.

E. 24 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Dit que la demanderesse a droit au capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, et majoré d'un intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015.
  4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Juliana BALDÉ, Maya CRAMER, Doris GALEAZZI et Valérie MONTANI, Juges ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/270/2016 ATAS/454/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017

En la cause Madame A______, domiciliée à THOIRY, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS demanderesse

contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER défenderesse

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- 2/21 -

EN FAIT

1. Monsieur B______ (ci-après : l'assuré ou le défunt), né en 1954, travaillait en tant que serrurier à Genève et était, à ce titre, affilié auprès de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (FPMB) (ci-après : la fondation).

2. Le 17 août 2012, l'assuré a épousé Madame A______, née en 1957, et en a informé la fondation.

3. Le couple n’a pas eu d'enfant.

4. En mars 2015, la fondation a adressé à l’assuré son certificat de prévoyance au 1er janvier 2015 et un résumé du règlement.

5. Le ______2015, l'assuré est décédé.

6. Le 26 août 2015, la fondation a informé son épouse qu’elle lui verserait une allocation unique de CHF 11'570.50.

7. Le 1er septembre 2015, la fondation, interpellée par l'intéressée, s'est référée aux articles de son règlement.

8. Par télécopie du 17 septembre 2015, l'intéressée a transmis à la fondation un certificat de vie commune établi le 5 octobre 1993 par la Mairie de Thoiry (France). Il en ressortait qu’elle avait vécu maritalement avec l'assuré depuis le 1er juin 1984, soit près de trente ans avant leur mariage. L’intéressée a fait valoir qu’elle dépendait économiquement de son époux, dont le décès la laissait sans aucune ressource financière. Au vu de la communauté de vie ininterrompue de plus de trente ans ayant immédiatement précédé le décès de l’assuré, l'intéressée sollicitait le versement d’un capital-décès.

9. Suite à un entretien avec la fondation le 18 septembre 2015, l'intéressée, par pli du 5 décembre 2015, a rappelé qu'après une dizaine d’années de vie commune, elle et feu son époux avaient fait enregistrer leur partenariat, le 5 octobre 1993. Par ailleurs, selon les indications figurant au verso des certificats de prévoyance en 2014 et 2015, les assurés non mariés devaient désigner un ayant droit au capital- décès. L'assuré, en se fiant aux informations reçues, était en droit de penser qu'en se mariant, il protégeait automatiquement la personne qui partageait sa vie depuis trente ans. L'intéressée avait toujours été à la charge de son mari. Si elle n'avait certes pas droit à une rente de veuve, elle remplissait toutefois les conditions pour se voir octroyer un capital-décès.

10. Le 16 décembre 2015, la fondation a maintenu sa position. Elle a indiqué avoir adressé à l’ensemble de ses assurés, le 19 mars 2012, son nouveau règlement ainsi qu'une circulaire qui mettait en évidence certaines informations relatives notamment aux ayants droit au capital-décès. En outre, les informations figurant au

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- 3/21 - verso des certificats de prévoyance de 2014 et de 2015 l'étaient déjà sur les certificats envoyés le 19 mars 2012. L’assuré, lorsqu’il s’était marié, avait donc connaissance des dispositions réglementaires concernant les ayants droit au capital- décès.

11. Le 25 janvier 2016, l'intéressée a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l’encontre de la fondation. Elle conclut au versement d’un capital-décès, déduction faite de CHF 11'570.50, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015. La demanderesse explique qu’elle n’a droit ni à une rente de veuve du 1er pilier, ni du 2ème pilier. Cela étant, elle a toujours été entièrement à charge du défunt, avec qui elle a formé une communauté de vie ininterrompue pendant plus de trente ans avant le décès. Après vingt-huit ans de vie commune, en pensant à mieux protéger les droits de sa partenaire, l'assuré l'avait épousée. Elle considère dès lors remplir les conditions légales pour se voir octroyer un capital-décès. La demanderesse argue que le législateur a en effet voulu qu'une veuve n'ayant pas droit à une rente de veuve puisse au moins bénéficier d’un capital-décès. D’ailleurs, l'employeur de son époux lui a affirmé qu’elle pouvait bénéficier du capital-décès. La demanderesse allègue par ailleurs que c’est au vu des informations figurant au verso du certificat de prévoyance - selon lesquelles les assurés mariés ne doivent pas désigner l'ayant droit au capital-décès - que feu son époux s'est limité à informer la défenderesse de son mariage. La demanderesse fait également valoir que le règlement de la défenderesse, en excluant l'accès au capital-décès lorsque le droit à une allocation unique est ouvert, est plus restrictif que la loi, ce qui constitue une violation de celle-ci. Enfin, elle s’étonne que le règlement de la défenderesse accorde plus de droits aux concubins qu'aux personnes mariées depuis moins de cinq ans. Elle reproche à la défenderesse d’avoir, en ajoutant la notion d'allocation unique, instauré une inégalité de traitement entre couples mariés et non mariés.

12. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 24 février 2016, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. La défenderesse explique que, selon les dispositions légales, la demanderesse a droit à une allocation unique équivalant à trois rentes annuelles, qui lui a été versée. Elle fait valoir que la loi permet à l'institution de prévoyance de choisir, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, de verser des prestations à d'autres bénéficiaires que le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant et les orphelins. Par ailleurs, l'article du règlement - qui exclut l'accès au capital-décès lorsque le droit à une allocation unique est ouvert - ne concerne pas la situation visée par la disposition légale invoquée par la demanderesse. Quoi qu’il en soit, pour avoir droit au capital-décès, le règlement impose une annonce de l’existence de la communauté de vie sous forme écrite du vivant de l'assuré. Or, en

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- 4/21 - l'occurrence, seul le mariage avait été annoncé. Ainsi, en sa qualité de concubine, la demanderesse n’aurait, quoi qu'il en soit, pas eu droit au capital-décès. La défenderesse fait valoir en outre que le certificat de vie commune ou de concubinage est une attestation sur l'honneur, sans valeur juridique, qui ne nécessite aucune démarche aux fins de son annulation. Il n'emporte aucun effet d'état civil et n'est dès lors pas assimilable à un mariage ou à un partenariat enregistré. De plus, l’allocation unique et le capital–décès sont des prestations distinctes qui diffèrent tant dans leur montant que dans leurs conditions d'octroi et leurs bénéficiaires potentiels. La défenderesse explique les raisons pour lesquelles le montant de l'allocation unique peut être différent de celui du capital-décès. La différence entre l'allocation unique servie au conjoint survivant et le capital-décès réservé à un ayant droit ne relève ainsi pas d'une réglementation instaurant une inégalité de traitement arbitraire entre différentes catégories de bénéficiaires de prestations légales et réglementaires. L'existence de cette différence a été expressément voulue par le législateur. Selon la défenderesse, il ne peut exister de libre choix de l'une ou l'autre des prestations en fonction de leurs seuls montants respectifs, sans tenir compte des autres conditions d'octroi.

13. Par écriture du 17 mars 2016, la demanderesse a conclu, préalablement, à ce que la Chambre de céans se détermine sur son droit éventuel à une rente de veuve. Par ailleurs, elle fait valoir que si le certificat de vie commune est certes une attestation sur l'honneur, il est néanmoins assorti de sanctions pénales en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il porte en outre le timbre de la mairie, la signature du maire adjoint et de deux témoins. En outre, le règlement de la défenderesse n'explique pas ce qu'il entend par "partenariat enregistré". Or, dans le langage courant, un concubinage est un partenariat. Elle allègue que l'enregistrement de sa vie commune avec l'assuré s'est fait de manière très formelle, de sorte que feu son époux était en droit de penser que l'enregistrement de son concubinage équivalait à un partenariat enregistré. En outre, il n'est pas clairement expliqué que la "personne à charge du défunt" et susceptible d’avoir droit au capital-décès, perd ce statut une fois mariée. Cela entre d’ailleurs en contradiction avec le règlement, lequel confirme sans ambiguïté et de manière claire que si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve, la défenderesse verse un capital-décès. Selon la demanderesse, les explications fournies par l'employeur de son défunt mari démontrent que lui non plus n’a pas compris le règlement dans le sens défendu par la fondation. Cela résulte probablement d’informations contradictoires ou absentes du règlement. Par conséquent, ce dernier devrait être interprété selon la règle de la clause ambiguë. En sa qualité de conjoint survivant, la demanderesse estime être indéniablement défavorisée au vu du montant peu élevé de l'allocation unique. Si, en 2012, au lieu de l'épouser, l'assuré l'avait annoncée comme bénéficiaire, elle aurait eu droit au

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- 5/21 - capital-décès. Enfin, la demanderesse considère que la défenderesse ne peut tirer aucun avantage du fait que l'assuré ne l'a pas annoncée en tant que personne bénéficiaire puisque la défenderesse a indiqué, par écrit, que le mariage rend ce genre d'annonce superflue.

14. Par écriture du 19 avril 2016, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Elle conteste que le certificat de vie commune français ait une quelconque portée juridique pour l'institution de prévoyance et que son règlement soit contradictoire. Elle fait valoir que son règlement prévoit le droit du conjoint survivant à une allocation unique égale à trois rentes annuelles, ce qui est une solution réglementaire rigoureusement identique à celle prévue par le législateur. Elle souligne que la distinction entre l'allocation unique et le capital-décès peut entraîner des différences de traitement licites entre le conjoint survivant et le concubin vu la disposition légale visant à améliorer la position de ce dernier. Une telle distinction ne peut dès lors être remise en cause au motif de l'égalité de traitement. En outre, l'institution de prévoyance peut accorder un capital-décès aux personnes qui se trouvent à la charge du défunt, autres que le conjoint survivant. Elle rappelle ainsi l'autonomie reconnue à l'institution de prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre des prestations surobligatoires et soutient qu’à cet égard, le règlement est absolument clair puisqu'il conditionne le versement du capital-décès au fait qu'un assuré décède sans laisser de conjoint survivant ayant droit à une rente ou à une allocation. Cette condition a pour but légitime d'éviter les situations "polygames", pouvant entraîner l'obligation de devoir financer à double des prestations, tant au conjoint survivant qu'au partenaire. De plus, en cas d'absence de conjoint survivant, le droit au capital-décès est conditionné par l'annonce du vivant de l'assuré de la personne à sa charge ou de son partenaire, condition qui n'est pas remplie en l'occurrence. En outre, l'information fournie au recto du certificat de prévoyance est claire : la désignation d'un ayant droit au capital-décès n'est ouverte qu'aux "assurés qui ne sont pas mariés". Or, l'assuré était marié et savait qu'il ne pouvait désigner son épouse comme bénéficiaire du capital-décès. Enfin, la défenderesse fait remarquer qu’elle ne peut être tenue pour responsable des choix de vie opérés par ses assurés.

15. A la demande de la Chambre de céans, la défenderesse a produit l’intégralité de son règlement valable dès le 2 février 2012, le résumé du règlement remis en annexe à la lettre du 16 décembre 2015 et la lettre-circulaire de mars 2012 adressée aux assurés avec la nouvelle version du règlement 2012 et les récentes modifications concernant notamment les ayants droit au capital.

16. Interrogée par la Chambre de céans, la défenderesse, par écriture du 22 décembre 2016, a notamment expliqué que l'article de son règlement intitulé « prestations assurées » ne définit pas le droit aux prestations et qu'il est donc impossible d'en déduire un quelconque droit subjectif. L'ouverture du droit au capital-décès est définie par une clause d'assurance propre, selon laquelle l'assuré ne doit pas laisser

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- 6/21 - de conjoint survivant. Elle ajoute que l'assuré a été informé complètement et de manière précise de son vivant sur les spécificités du droit au capital-décès et de ses ayants droit.

17. Par écriture du 14 janvier 2017, la demanderesse a maintenu que le règlement, insuffisamment précis, induisait en erreur. Selon la demanderesse, l'article énonçant le principe du droit au capital-décès n'est pas clair du tout et il n'exclut pas qu'une veuve financièrement dépendante du défunt assuré puisse prétendre au capital-décès. Quant à l’article sur les prestations assurées, il énonce clairement le droit à un capital-décès, si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve. Enfin, la demanderesse fait valoir que si la défenderesse ne voulait pas verser un capital-décès au conjoint survivant à charge du défunt, elle aurait dû l’indiquer sans ambiguïté.

18. Le 18 janvier 2017, la défenderesse a répété s’être basée sur son règlement pour refuser de verser le capital-décès et avoir fourni une information complète et précise à l'assuré à propos des spécificités du droit à cette prestation et de ses ayants droits.

EN DROIT

1. a. Selon l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

b. La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie.

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- 7/21 - Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références ; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 1987 I p. 610 et Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).

c. En l’espèce, la demanderesse est un ayant droit au sens de l’art. 73 al. 1 LPP et l’objet du litige relève manifestement du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu’il porte sur la prestation à verser suite au décès d’un assuré. Dès lors que le siège de la défenderesse se trouve à Genève, la Chambre de céans est donc compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci.

2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Vincent SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Partant, l'action déposée par la demanderesse est recevable.

3. Le litige porte sur la question de savoir si, suite au décès de son époux, la demanderesse a droit à une rente de veuve ou à un capital-décès.

4. Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels.

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- 8/21 -

5. a. En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP. Selon l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- il a au moins un enfant à charge (a);

- il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (b; al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19a LPP).

b. Selon l'art. 60 du règlement de la défenderesse, lorsqu'un assuré marié, actif, invalide ou retraité, décède, le conjoint survivant a droit à une rente à condition que, au jour du décès :

- il ait un ou plusieurs enfants à charge ; ou

- il soit âgé de 45 ans au moins, et le mariage ait duré cinq ans au moins (al. 1). Si le conjoint survivant ne satisfait pas à l'une ou l'autre de ces conditions, la fondation lui verse une allocation unique égale à trois rentes annuelles de conjoint survivant (al. 2). S'agissant du "partenariat enregistré", l'art. 42 du règlement prévoit que sont assimilés:

a. le partenaire enregistré au conjoint,

b. l'enregistrement du partenariat au mariage,

c. la dissolution judiciaire du partenariat enregistré au divorce.

c. La Chambre de céans constate que, s’agissant du droit du conjoint survivant à une rente ou à une allocation unique, le règlement de la défenderesse reprend les conditions légales. En l’espèce, la demanderesse est la conjointe survivante du défunt, lequel était assuré par la défenderesse. Au décès de son mari, le 14 mai 2015, elle n'avait pas d'enfant à charge et le mariage, contracté le 17 août 2012, n'avait pas duré cinq ans. Il s'ensuit qu'au titre de la prévoyance obligatoire, la demanderesse ne peut prétendre à une rente de veuve. La jurisprudence invoquée par la demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2014 du 11 juillet 2014) ne lui est d’aucun secours. En effet, cet arrêt concerne un litige qui portait sur le droit à une rente subordonnée à la condition que la vie commune ait duré au moins cinq ans avant le décès ; le Tribunal fédéral a admis le cumul – prévu par le règlement - des années de partenariat enregistré et de concubinage, malgré l’absence d’annonce de ce dernier. Or, en l’espèce, le droit à

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- 9/21 - une rente de veuve, légale ou réglementaire, ne dépend pas du nombre d’années de vie commune, mais de la durée du mariage ou du partenariat enregistré (au moins cinq ans au jour du décès). C’est par conséquent à juste titre que la défenderesse n’a pas versé une rente de veuve à la demanderesse. Celle-ci a donc droit, en principe, à une allocation unique égale à trois rentes annuelles de conjoint survivant, ce que la défenderesse a par ailleurs reconnu. Il convient encore d’examiner si la demanderesse a droit au capital-décès.

6. a. Selon l'art. 20a al. 1 LPP, outre les ayants droit selon les art. 19, 19a et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : - les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs (a) ; - à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et sœurs (b) ; - à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b : les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence : 1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance. Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1 let. a lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20a al. 2 LPP).

b. Dans son Message du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP (FF 2000 2495 ss), le Conseil fédéral précise que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2ème pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ou d’une circulaire de l’Administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations

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- 10/21 - lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libre de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition (…). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 2549). Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2). Dans ce domaine, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 138 V 86 consid. 4.2; ATF 137 V 105 consid. 8.2; ATF 115 V 103 consid. 6).

c. A la question de savoir si une institution de prévoyance peut exclure dans son règlement le conjoint survivant et les orphelins des bénéficiaires du capital-décès et octroyer uniquement le capital-décès aux personnes selon les lettres a, b et c de l’art. 20a al. 1 LPP, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a indiqué que les survivants (à savoir le conjoint survivant et les orphelins) doivent toujours avoir droit au moins aux prestations minimales selon les art. 19 et 20 LPP. En outre, l’institution de prévoyance ne peut octroyer des prestations en faveur du partenaire survivant à des conditions plus favorables que celles prévues pour les prestations de conjoint survivant. Par contre, l’institution de prévoyance n’a pas l’obligation de leur verser dans tous les cas un capital-décès en plus des prestations minimales LPP. Une institution de prévoyance peut donc prévoir, d’une part, des prestations de survivants selon les art. 19 et 20 LPP pour le conjoint et les orphelins et, d’autre part, un capital-décès pour les bénéficiaires désignés par l’art. 20a al. 1 let. a à c LPP. Si l’institution de prévoyance décide de prévoir dans son règlement que les survivants (conjoint survivant et orphelins) selon les art. 19 et 20 LPP ont aussi droit au capital-décès, elle doit alors régler les rapports entre les survivants au sens des art. 19 et 20 LPP et les autres bénéficiaires. L’institution de prévoyance a donc la possibilité - mais pas l’obligation - de prévoir dans son règlement que les

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- 11/21 - survivants selon les art. 19 et 20 LPP sont prioritaires en les mettant tout en haut de la cascade, avant les bénéficiaires selon la lettre a de l’art. 20a al. 1 LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104/625). Les institutions de prévoyance ont une entière liberté quant à leur organisation et quant à la manière de régler le financement de leurs prestations. Il convient de respecter absolument ce principe lorsqu’il s’agit d’interpréter l’art. 20a LPP. Les orphelins et le conjoint survivant ont droit en premier lieu à des prestations de survivants conformément à la LPP. Ce droit aux prestations est impératif et l’on ne peut s’en écarter (Bulletin de la prévoyance professionnelle n°79/472).

7. La notion de communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP désigne une union de deux personnes de même sexe ou de sexes différents, fondamentalement assortie d’un caractère d’exclusivité sur un plan aussi bien spirituel et psychologique que physique et économique. Ces caractéristiques ne doivent cependant pas forcément être cumulativement présentes. En particulier, une communauté domestique permanente n’est pas nécessaire et il ne faut pas non plus nécessairement qu’une partie ait été notablement à la charge de l’autre. Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’on peut admettre, compte tenu de toutes les circonstances, que les deux partenaires étaient prêts à se fournir mutuellement secours et assistance comme l’art. 159 al. 3 CC l’exige des époux (ATF 134 V 369 consid. 6.1.1 et 7).

8. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP. L'exigence d'une déclaration de l'assuré est une condition de forme et non pas une condition matérielle supplémentaire (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2). Une telle exigence ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le législateur et, si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu'elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés (ATF 137 V 105 consid. 9.2 à 9.4). Dans le cas d’un concubin ayant formé une communauté de vie pendant près de dix ans avec un assuré, le Tribunal fédéral a confirmé que l'absence d'annonce écrite à l'institution de prévoyance faisait obstacle à l'octroi d'une rente pour survivants,

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- 12/21 - même si ladite communauté remplissait par ailleurs la condition de la durée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3). Par contre, statuant sur le droit aux prestations d'un partenaire enregistré, dont le partenariat avait duré moins de cinq ans et dont la vie commune précédant le partenariat – imputable sur cette durée de cinq ans selon le règlement – n’avait pas été annoncée à la caisse comme l’exigeait le règlement pour fonder le droit à une rente de partenaire, le Tribunal fédéral a considéré que la communication du partenariat enregistré valait annonce de vie commune et a confirmé la position de l’instance inférieure, considérant que l’annonce prévue dans le règlement n’avait pas d’effet constitutif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.3.2).

9. a. Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l’espèce - d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence).

b. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

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11. Selon l’art. 41 al. 1 du règlement de la défenderesse, « la Fondation assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de : […] capital-décès, si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve (let. e) […] ». Le règlement prévoit le versement d’un capital-décès, dont le principe est défini à l’art. 66 de la manière suivante : "Si un assuré décède avant d'être mis au bénéfice de la rente de vieillesse, sans laisser de conjoint survivant ayant droit à une rente ou à une allocation, ou d'ex- conjoint ayant droit à une rente en application de l'art. 69, la Fondation verse un capital-décès aux ayants droit du défunt" (art. 66). S'agissant des ayants droit, l'article 68 indique notamment que : "Les ayants droit au capital-décès sont : - pour autant que l'assuré l'ait annoncé par écrit de son vivant à la Fondation, les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; - à défaut, les enfants du défunt, après imputation au capital des rentes versées précédemment et de la réserve mathématique des rentes d'orphelin dues (al. 1)". A défaut d'ayants droit selon l'al. 1, l'art. 68 prévoit à son al. 2 que l'assuré peut, par lettre adressée de son vivant à la Fondation, attribuer à une ou plusieurs personnes choisies parmi ses parents et/ou toutes personnes auxquelles il apporte un soutien substantiel, un certain capital. Le montant du capital-décès non versé reste acquis à la Fondation, qui peut l'attribuer, en tout ou en partie à une ou plusieurs personnes, parmi celles mentionnées à l'al. 2 (art. 68 al. 3). Le montant du capital-décès est égal à la totalité du compte épargne constitué au jour du décès (art. 67).

12. En l'occurrence, en interprétant le règlement à la lettre, il appert que la défenderesse n'a pas droit au capital-décès, mais uniquement à l'allocation unique. Au demeurant, le versement d'un capital-décès au conjoint survivant n'est pas prévu par le règlement. Cette prestation est réservée au seul concubin, à condition d'avoir formé une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès et de l'avoir annoncé par écrit. Il résulte en effet de l'art. 66 du règlement de la défenderesse que le droit éventuel au capital-décès n'est ouvert que si la défenderesse ne verse ni rente, ni allocation au conjoint survivant, ni rente à un ex-conjoint survivant. En d'autres termes, le versement d'une prestation au conjoint ou à l'ex-conjoint survivants exclut, de facto,

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- 14/21 - le versement d'un capital-décès et ce, quand bien même le défunt laisserait d'éventuels ayants droit au sens de l'art. 68 du règlement.

13. La demanderesse fait valoir qu'à la lecture de l'art. 41 du règlement, l'art. 66 du règlement ne se comprend pas dans le sens voulu par la défenderesse. Elle ajoute que si celle-ci avait voulu exclure le versement du capital-décès au conjoint survivant à charge du défunt, elle aurait dû l'indiquer sans ambiguïté. Elle se prévaut également d'une inégalité de traitement entre le conjoint survivant et le concubin qui a formé une communauté de vie de cinq ans directement avant le mariage, et de ce que le règlement ne respecte pas la LPP.

14. Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il ne parvient pas à établir avec certitude cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 122 III 118 consid. 2a; ATF 118 II 342 consid. 1a). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la « Eindeutigkeitsregel »). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO qu'on ne peut ériger en principe qu'en présence d'un texte clair on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation ; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.305/2001 du 28 février 2002 consid. 4b). Finalement, et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, comme les conditions générales pré- formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem »; « Unklarheitsregel ») (ATF 122 III 118 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.208/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 124 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.56/03 du 2 décembre 2003 consid. 3.6).

15. La mise en œuvre de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire doivent être fixés d'avance dans les statuts et dans le règlement (cf. art. 50 al. 2

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- 15/21 - LPP) d'après des critères schématiques et objectifs. Ils doivent par ailleurs respecter les différents principes d'adéquation, de collectivité (ou bien de solidarité), d'égalité de traitement, de planification et d'assurance (art. 1 al. 3 LPP; arrêt du Tribunal fédéral 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2). Lorsque les institutions de prévoyance étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 132 V 278 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est- à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 consid. 5.2). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 II 1 consi. 2b/aa et les références citées). La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Par ailleurs, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 et les références citées).

16. La Chambre de céans rappelle en outre que le mariage n’est pas conçu, en droit suisse, comme une simple relation contractuelle entre les époux (Henri DESCHENAUX / Paul-Henri STEINAUER / Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, § 1 n. 33 p. 72). Liberté autonome, le droit de se marier et de fonder une famille se rattache aussi bien à la liberté personnelle qu’à la garantie de la vie familiale. En le consacrant, la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de l’homme soulignent sa portée institutionnelle en tant qu’association génératrice d’une solidarité juridique à laquelle il convient d’accorder une protection particulière par rapport aux autres formes de vie en commun (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / André HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Bd. II: Les droits fondamentaux, 3ème éd. 2013, n. 414). En outre, les époux et les partenaires enregistrés ont l’un envers l’autre une obligation légale d’entretien, alors que le principe et l'étendue de

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- 16/21 - l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (ATF 137 V 105 consid. 9.3).

17. Le Tribunal fédéral, statuant sur le droit aux prestations d’une veuve dont la durée de mariage était inférieure aux trois ans exigés par le règlement de la caisse de pensions pour fonder le droit à une rente de veuve, et qui avait vécu sept ans avec l’assuré avant le décès – période excédant la durée de cinq ans exigée par le règlement pour l’octroi d’une rente de concubin - a considéré que si le règlement interprété selon sa lettre excluait le droit de l’intéressée tant à une rente de veuve qu’à une rente de partenaire, une telle analyse était incompatible avec le règlement de la caisse, lequel tendait à favoriser les époux. On ne pouvait raisonnablement considérer que la personne désormais mariée, qui avait une expectative de rente alors qu’elle faisait ménage commun avec l’assuré avant son mariage, perdait le droit à la rente durant les trois premières années du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2010 du 25 mai 2010 consid. 4.3.3). La Chambre de céans a également statué sur le droit à une rente d'une veuve qui avait vécu en communauté de vie durant quatorze ans avec un assuré, période excédant la durée de cinq ans exigée par le règlement pour l'octroi d'une rente, puis qui avait été mariée avec celui-ci pendant trois ans, soit une durée inférieure aux cinq ans prévus par le règlement pour avoir droit à une rente. La Chambre de céans a estimé que la clause réglementaire selon laquelle le mariage faisait perdre au concubin tous les droits dûment acquis comme partenaire pendant quatorze ans était arbitraire et revenait à traiter différemment des concubins de longue date qui font le choix de se marier de ceux qui ne le souhaitent pas (ATAS/239/2014 du 26 février 2014 consid. 27 et 28).

18. En l'occurrence, si la demanderesse avait annoncé son concubinage à la défenderesse au lieu de se marier, elle aurait eu droit à l'octroi d'un capital-décès selon l'art. 68 du règlement de la défenderesse, et non pas à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Du fait de son mariage, elle est dès lors désavantagée par rapport à une concubine. Il est à relever à cet égard qu’en excluant le droit au capital-décès en cas de versement d’une allocation unique au conjoint survivant, l'art. 66 du règlement est manifestement plus restrictif que l'art. 20a al. 2 LPP. Par ailleurs, l'interprétation faite par la défenderesse de l’art. 66 de son règlement impliquerait, pour une personne qui a été concubin/e pendant plus de vingt-huit ans avec un assuré – comme en l'espèce - et qui aurait donc droit à un capital-décès à ce titre, qu'à compter de son mariage, elle perde ce droit pendant cinq ans, avant de remplir à nouveau les conditions pour l'octroi d'une rente de veuf/veuve. Il s'ensuivrait par conséquent, une absence de droit pendant cinq ans de concubinage, puis un droit à un capital-décès jusqu'au mariage, puis à nouveau une absence de droit pendant cinq ans, avant que le droit à une rente de veuf/veuve ne renaisse. A suivre la défenderesse, cet article créerait donc, en raison du mariage, une absence de protection et de prévoyance pendant cinq ans, après plus de vingt-huit ans de vie

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- 17/21 - commune ininterrompue. Or, la perte de droits en raison du seul mariage ne correspond manifestement ni à l’intention du législateur, ni au but de la prévoyance professionnelle, laquelle confère une protection particulière aux époux. Il apparaît en outre qu’elle ne correspond pas non plus à la volonté de la défenderesse, puisque selon celle-ci, l’art. 66 de son règlement n’a pas d’autre but que d'éviter les situations dites "polygames" pouvant entraîner l'obligation de devoir financer à double des prestations, tant au conjoint survivant qu'au partenaire. Or, force est de constater que la situation de la demanderesse n'est pas visée par l'art. 66 du règlement. On relèvera encore qu’aucun article du règlement n’exclut l’octroi du capital-décès à un conjoint survivant - qui n’a pas droit à une rente - mais qui a formé une communauté de vie ininterrompue avec l'assuré d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Au contraire, l’article 41 al. 1 let. e du règlement indique expressément qu’en l’absence d’un droit à une rente de conjoint survivant, la prestation assurée est le capital-décès. Ainsi, conformément au principe de la confiance, l’assuré et la demanderesse pouvaient raisonnablement comprendre du règlement que dès lors qu’ils avaient vécu en communauté de vie de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, les conditions pour l’octroi d’un capital-décès étaient acquises, quand bien même ils choisissaient d’officialiser leur partenariat par un mariage. Ils ne pouvaient pas, à l’évidence, penser que leur mariage entraînerait une péjoration de leur situation sur le plan de la prévoyance professionnelle. Ainsi, indépendamment de la condition formelle de l'annonce du partenariat, le règlement doit être interprété en ce sens que lorsque la communauté de vie a duré au moins cinq ans de manière ininterrompue immédiatement avant le décès, le conjoint survivant, qui n’a pas droit à une rente, a droit au capital-décès. Cette solution s’impose d’autant plus si l’on fait application, à titre subsidiaire, du principe de la clause ambiguë, à savoir que dans le doute le contrat doit être interprété en défaveur de celui qui en est l’auteur, en l’espèce la défenderesse. Nier le droit de la demanderesse à un capital-décès au motif que son mariage l’a privée des droits précédemment acquis, alors qu’il aurait été ouvert si son partenariat n’avait pas été officialisé, heurterait profondément le sentiment de justice et partant, serait arbitraire. Elle serait également contraire au principe de l’égalité de traitement consacré puisqu’elle traiterait différemment les concubins de longue date qui font le choix de se marier de ceux qui ne le souhaitent pas, toutes conditions formelles par ailleurs remplies. Or, cette distinction ne pourrait se fonder sur aucun motif raisonnable au sens de la jurisprudence. En l’occurrence, la demanderesse et l’assuré ont partagé une communauté de vie pendant vingt-huit ans, avant de la consolider par un mariage. Ils remplissent ainsi la condition d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, allant par là-même bien au-delà de la durée fixée par l’art. 68 du règlement.

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19. Se pose encore la question de savoir si la condition de l'annonce écrite de la vie commune, prescrite à l'art. 68 al. 1 du règlement, est remplie. Il n'est pas contestable que le règlement de la défenderesse est en droit de conditionner le versement d'un capital-décès à une annonce par écrit du vivant de l’assuré. Il n'est pas contestable non plus qu'en l'occurrence, feu l'assuré n'a pas annoncé par écrit à la défenderesse l'existence de son concubinage avec la demanderesse. Cela étant, au vu des informations que la défenderesse a fait parvenir à l'assuré dès mars 2012, selon lesquelles "les assurés qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas liés par un contrat de partenariat enregistré peuvent désigner (par écrit et de leur vivant) un ayant droit au capital-décès en application de l'article 68 du règlement de la Fondation", la Chambre de céans estime que l'assuré pouvait penser, de bonne foi, qu'il n'avait pas à désigner d’ayant droit, puisque le 5 octobre 1993, son partenariat avec la demanderesse avait été formellement enregistré selon le droit français, en présence de témoins et par- devant la Mairie de Thoiry. On relèvera en outre que l'exigence de l'annonce par écrit du vivant des assurés se rapporte à chacun des trois groupes de personnes de la première catégorie de bénéficiaires prévue par l'art. 68 du règlement. Cette règlementation a pour but en particulier d'attester l'existence d'une communauté de vie et de créer la plus grande clarté possible pour l'institution de prévoyance au sujet des personnes bénéficiaires. En l’occurrence, si l’assuré n’a certes remis aucune annonce écrite à la défenderesse sur l'existence depuis plusieurs années d'une communauté de vie avec la demanderesse avant leur mariage, il y a lieu toutefois de considérer que la communication, non contestée, de son mariage à la défenderesse, valait non seulement annonce de vie commune mais également déclaration de favorisation, une telle volonté étant inhérente au mariage. Qui plus est, s’agissant de l’existence et de la durée de cette communauté de vie, si le certificat délivré par la Mairie de Thoiry du 5 octobre 1993 ne déploie certes pas d'effets civils en droit suisse, il permet néanmoins de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en prévoyance professionnelle (ATF 139 V 136 consid. 5.3) que l’assuré et la demanderesse vivaient maritalement depuis le 1er juin 1984, soit depuis plus de trente ans au jour du décès. Eu égard à ce qui précède, force est de reconnaître le droit de la demanderesse au capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50 qu'elle a déjà reçus.

20. a. La demanderesse conclut au versement d'intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2015.

b. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du code des

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- 19/21 - obligations (ATF 112 II 241; ATF 101 Ib 231 consid. 3c), en particulier aux art. 102 ss CO; ATF 115 V 27 consid. 8c). Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 98 II 23 consid. 7). Une interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu'il réclame l'exécution de la prestation due (Luc THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 102). Un débiteur peut valablement être interpellé avant même l'exigibilité de la créance (ATF 103 II 102, consid. 1a; Rolf WEBER, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO). La demeure ne déploie toutefois ses effets qu'avec l'exigibilité de la créance. À défaut de disposition réglementaire topique, l'assureur qui est en demeure doit un intérêt moratoire au taux de 5% l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). Selon l'art. 43 du règlement, le capital-décès est payable dans les 30 jours qui suivent son échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine.

c. En l'occurrence, l'assuré est décédé le 14 mai 2015. Par télécopie du 17 septembre 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse le certificat de vie commune établi le 5 octobre 1993 par la Mairie de Thoiry et a manifesté sa volonté de recevoir le capital-décès. Par ailleurs, l’art. 92 du règlement indique notamment le taux d'intérêt à appliquer en cas de retard dans le versement de la prestation de libre passage, mais il ne précise pas celui à appliquer au capital-décès. Au demeurant, la défenderesse n'allègue pas qu'un taux inférieur à 5% l'an aurait été prévu par son règlement. Par conséquent, la défenderesse doit verser un intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015 sur le capital-décès dû à la demanderesse.

21. La demande est par conséquent admise partiellement. La défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse le capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50 déjà reçus, avec intérêts moratoires à 5% dès le 18 septembre 2015.

22. La demanderesse obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens. Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des

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- 20/21 - litiges en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites par la voie non du recours mais de l’action de droit administratif, le demandeur a droit à des dépens, et ce malgré le terme de « recourant » (ATF 126 V 143 ; ATF 108 V 111). Obtenant partiellement gain de cause, la demanderesse a droit à une indemnité de procédure, qui sera arrêtée à CHF 3'500.- au vu de la complexité de l’affaire et du nombre d’écritures, et mise à la charge de la défenderesse (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

23. La défenderesse conclut à l’octroi de dépens. Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré. Partant, aucune indemnité ne lui sera accordée de ce chef.

24. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme :

1. Déclare la demande recevable. Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Dit que la demanderesse a droit au capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, et majoré d'un intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015.

4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le