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ATAS/44/2022

Genf · 2022-01-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseurEs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4023/2021 ATAS/44/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2022 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à LES AVANCHETS

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/4023/2021

- 2/3 - EN FAIT

Vu en fait la décision sur opposition de restitution du 12 novembre 2021 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) adressée à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante); Vu la décision du SPC du 12 novembre 2021 adressée à l’assurée; Vu le recours de l’assurée du 24 novembre 2021; Vu la réponse du SPC du 4 janvier 2022, concluant à ce que le recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2021 soit déclaré sans objet, la remise de l’obligation de restitution ayant été accordée à l’assurée et à ce qu’il lui soit transmis au titre d’opposition à la décision du 12 novembre 2021; Vu la réplique de l’assurée du 17 janvier 2022, indiquant que, ne devant plus rembourser le SPC, elle était d’accord avec les décisions, sous réserve d’une rente qui avait été ajoutée et qu’elle ne percevait pas.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que les parties s’accordent pour dire que le recours dirigé à l’encontre de la décision sur opposition du 12 novembre 2021 est sans objet. Qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 12 novembre 2021, il est irrecevable et sera transmis à l’intimé au titre d’opposition à celle-ci. Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4023/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 12 novembre 2021 est sans objet.

2. Déclare le recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2021 irrecevable et le transmet à l’intimé comme opposition à celle-ci.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le