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ATAS/449/2007

Genf ·ATAS · 2007-05-02 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 L'admet et annule la décision de l'OCAI du 12 décembre 2006.

E. 3 Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 4 Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 5 L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.

E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/390/2007

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 12 décembre 2006.
  3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  4. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/390/2007 ATAS/449/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 2 mai 2007 En la cause Madame G, domiciliée, 1255 Veyrier, comparant recourante

avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAÏT) du 12 décembre 2006 réduisant la rente de Madame G à un trois-quarts de rente dès le 1° février 2007, le degré d'invalidité retenu étant de 66 %;

Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par Me Hervé CRAUSAZ, le 29 janvier 2007, au motif que son degré d'invalidité dépasse 70 % de sorte que la diminution de sa rente entière d'invalidité n'est pas justifiée;

Vu le courrier de l'OCAI du 15 mars 2007, par lequel il propose le renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire;

Vu les conclusions de la recourante du 16 avril 2007 se déclarant d'accord avec le renvoi de la cause pour autant que la décision de l'OCAIT soit annulée, sous suite de dépens;

A/390/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 12 décembre 2006.

3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/390/2007