Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 LPGA).
E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à refuser le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité, en raison de sa formation en médecine chinoise.
E. 4 La nature de la requête du recourant, soit une nouvelle demande plutôt qu'une demande de "réexamen" selon la lettre de sa requête n'est pas litigieuse: les parties conviennent toutes deux qu'il s'agissait en effet d'une nouvelle demande.
E. 5 a. A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 LAVS, qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Aux termes de cette disposition, ce droit à la rente s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'Office fédéral des assurances sociales a commenté ces dispositions dans les Directives DR (n° 3356ss, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). C'est le lieu de rappeler qu'en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives
– n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’article 49 lettre a PA (ATF 121 II 473 consid. 2b
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p. 478, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66, ATA /763/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b).
b. Au 1er janvier 2011, sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. À cette date, les Directives DR ont également été révisées (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5937/2013 du 3 mars 2015 consid. 2.2 et 2.3). Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Depuis le 1er janvier 2015, le montant maximal de la rente de vieillesse complète correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète (CHF 1'175.-), soit CHF 2'350.- (art. 34 al. 3 et 5 LAVS). Il était de CHF 2'320.- en 2012 et de CHF 2'340.- en 2013 et 2014. L’art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a) ; le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) ; les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). En rapport avec ces dispositions, le Conseil fédéral relève que face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l’on se trouve ou non en présence d’une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme, et c’est d’autant plus vrai qu’à ce jour, la difficulté se trouve
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- 20/29 - encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’est également l’occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisent un revenu supérieur à CHF 27'360.- par année (CHF 2'280.-par mois) (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis et art. 49ter, Remarques préliminaires,
p. 7). S’agissant de la notion de formation de l’art. 49bis al. 1 RAVS, le Conseil fédéral précise qu’avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. (…) Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d’être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 1, p. 7). En ce qui concerne l’art. 49bis al. 3 RAVS en particulier, le Conseil fédéral considère qu’aucune prestation de sécurité sociale ne saurait en revanche être versée lorsque l’enfant réalise un revenu considérable qui lui permet de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins. Tel est le cas lorsqu’un stagiaire réalise un salaire élevé (par ex. dans les assurances, les banques ou les sociétés informatiques) auquel viendrait encore s’ajouter une rente d’orphelin ou pour enfant. La limite de revenu (rente AVS maximale) correspond ici à celle de l’allocation de formation de l’art. 1, al. 2 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 3, p. 8). Suite à cette modification législative, les Directives DR ont été adaptées. Elles prévoient notamment que durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (n° 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être
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- 21/29 - évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (n° 3360). Si la formation porte sur plus d’une année civile, le revenu à prendre en compte est le revenu de chaque année civile considérée séparément (n° 3367). Le ch.3358 DR précise aussi que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’art. 49bis RAVS ne se contentait pas de définir le contenu de la formation, mais fixait également à son troisième alinéa une limite de revenu lorsque l’enfant déployait une activité lucrative. Le droit à une rente accessoire pour enfant ne naît donc pas, lorsque ce dernier peut subvenir à son entretien dans une large mesure. Cela doit être supposé quand le revenu de l’enfant atteint la rente maximale de l’AVS. Le fait que cette limite soit fondée sur le revenu mensuel moyen ressort clairement de l’art. 49bis al. 3 RAVS et est concrétisé de manière convaincante par le paragraphe 3367 des Directives DR (arrêt du Tribunal 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3).
E. 6 Selon la jurisprudence en principe les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire. Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 et les références). (8C_ 710/2013 ; 9C_157/2012; ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447).
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E. 7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
E. 8 Aux termes de l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu’il n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d’être entendu dans l’éventualité d’une reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral C 259/03 du 13 février 2004, publié in RJB 140/2004 p. 752 consid. 2 et les références). Cette disposition a d’ailleurs son pendant en procédure genevoise à l’art. 89E LPA. Il ne s’agit toutefois que d’une faculté donnée au juge de réformer la décision attaquée en défaveur d’une partie, à laquelle il peut renoncer au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 119 V 241 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 119/02 du 2 juin 2003 consid. 4). C'est notamment dans ce contexte que la chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur la nature de la demande du 19 décembre 2013.
E. 9 Dans le cas d'espèce, il est constant que la décision du 11 juillet 2014, objet du recours, refusait au recourant l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant suivant une formation au-delà de l'âge de 18 ans, pour sa fille B______, sur la base d'une nouvelle demande de prestations présentée le 19 décembre 2013. Au moment de la requête, la jeune fille suivait, depuis l'automne 2011, une formation de médecine chinoise auprès de E______ à Genève, dont le cycle de base dure 4 ans, chaque période scolaire courant de septembre à juillet. Au moment de la demande de rente, elle suivait sa troisième année de formation de base, qu'elle terminait d'ailleurs au moment où a été rendue la décision entreprise étant, selon une attestation de son école, en cours de formation d'un Master Class Shangan Lun, (branche de la médecine chinoise destinée à traiter les blessures dues au froid) en parallèle à son cycle de base, depuis le 1er mars 2014, d'une durée de 15 mois, l'ensemble de sa formation, de base et de Master devant se terminer au début de l'été 2015.
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E. 10 Les pièces produites et les enquêtes ont permis de déterminer que la formation suivie par la fille du recourant, auprès de E______, consacrée à l'acquisition de connaissances dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise, en vue de lui permettre de pratiquer l'acupuncture, doit être considérée comme une formation régulière reconnue de jure ou de facto, et qu'elle répond en particulier aux exigences de durée, de temps consacré par l'étudiante à l’accomplissement de celle- ci, et enfin qu'elle permettrait à B______ d'exercer une activité professionnelle.
a. M. F______ a décrit de façon précise les principales disciplines de la formation de base qui concernent la théorie fondamentale de la médecine chinoise, l'acupuncture, la pharmacologie chinoise (ou phytothérapie chinoise) et l'étude du Tui-Na (thérapie manuelle chinoise-massages). À l'intérieur de ces grands domaines, sont incluses la théorie du diagnostic, l'étiologie et la pathologie, essentiellement. Quant aux plans d'enseignement, la théorie fondamentale est enseignée au long des 4 années. Il a décrit le plan d'études sur la base du programme d'enseignement pour chaque année, L'ensemble des examens se déroule en fin de 4e année. Il a indiqué qu'il n'y a pas d'examens intermédiaires. Il contrôle le niveau des étudiants, en assistant personnellement aux cours, sans évaluation individuelle, mais uniquement par rapport au niveau du groupe. Les cours ont lieu un week-end par mois. Pendant ce week-end, les 4 années suivent le cours en parallèle. On compte huit week-ends par année plus un grand séminaire de cinq jours, qui se déroule en général en juillet. C'est d'ailleurs pendant le dernier séminaire que, pour les 4e année, se déroule la majorité des examens. Il a confirmé les attestations qu'il a signées, décrivant en particulier le nombre d'heures de cours, et le nombre nécessaire d'heures de travail personnel complémentaire. Il a notamment expliqué les raisons qui justifiaient un tel nombre d'heures, soit l'assimilation des volumineux supports de cours, à étudier avant et après les cours qui se déroulent à raison d'un week-end par mois - le samedi et le dimanche toute la journée, et auquel s'ajoute encore un séminaire de 5 jours au mois de juillet. Il a également décrit en quoi consiste le stage pratique exigé des étudiants, qui se déroule au cabinet du thérapeute, l'étudiant assistant aux consultations du thérapeute. Pour B______, ces stages pratiques se déroulent à son cabinet. Il a confirmé qu'il s'agit d'une élève très assidue, qui est pratiquement l'une des seules, parmi les étudiants, à n'avoir jamais manqué un cours. Il a également confirmé que l'étudiant, à l'issue de la formation dans cette école, et une fois réussis les examens, était pratiquement en mesure d'ouvrir un cabinet de médecine chinoise, en s'établissant en tant qu'indépendant. Pour recevoir l'agrément de l'ASCA, à titre individuel, l'intéressé devait encore compléter sa formation à raison de 300 heures d'anatomie « cycle 3 » dans une école agréée. De son côté, la jeune fille a confirmé la manière dont se déroulent ses études, et illustré de façon concrète en ce qui la concerne, la manière dont se répartissent les heures qu'elle consacre à sa formation, corroborant le descriptif théorique du directeur de l'école. Et la chambre de céans constate à cet égard que les explications
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- 24/29 - de l'étudiante sont cohérentes par rapport à celles données par le directeur de l'école, et en particulier qu'elle ne paraît pas avoir exagéré dans la description du temps qu'elle consacre à ses études en dehors des cours. Elle s'est au contraire exprimé de manière franche, expliquant notamment que, tout au début, lorsque sa mère lui avait proposé de commencer cette formation, - dans un contexte où elle sortait d'une mauvaise expérience avec D______, qui l'avait beaucoup éprouvée -, elle avait accepté de s'inscrire, mais au début cela ne lui plaisait guère; qu'en revanche « maintenant cela (lui) plaît beaucoup». Dans le même sens, interrogée sur la question de savoir si son idée, en prenant des cours de chinois, était en lien avec sa formation en médecine chinoise, elle a spontanément indiqué que, à l'époque, c'était son ex-copain qui suivait ces cours et qui l’avait « embarquée là- dedans ». En revanche, elle avait ensuite continué, ce qui lui est très utile dans la perspective de partir en Chine pendant quelques mois pour des stages pratiques à la fin de sa formation. Ainsi la chambre de céans arrive à la conclusion, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la formation régulièrement suivie par la jeune fille, depuis l'automne 2011, remplit très largement l'exigence de 20 heures d'activité hebdomadaire minimale consacrée à cette formation. B______ a confirmé d'ailleurs qu'elle s'était à l'époque inscrite pour entreprendre une petite activité lucrative, de quelques heures par semaine, en précisant que cet engagement n'avait guère duré que 2 semaines, car l'entreprise qui lui avait proposé cette activité de promotion de cigarillos, avec une amie, avait renoncé, vu le peu de succès rencontré. Il est ainsi démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que l'enfant a consacré l'essentiel de son temps à sa formation.
b. Les attestations produites par cette école confirment que E______ est agréé auprès de la fondation ASCA, tant pour le cycle de base de l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise que pour la formation complémentaire de Master Class Shangan Lun, entreprise par la jeune fille, en parallèle à son cycle de base, dès le 1er mars 2014. Cet agrément est confirmé non seulement par sa mention sur le site Internet de l'école, à l'adresse http://www.E______.org/ls-faq.html , qui renvoie d'ailleurs au site de l'ASCA (http://asca.ch/), mais E______ figure encore également sur la liste des écoles agréées par cette fondation, à l'adresse Internet http://www.asca.ch/Schools.aspx. Quant à la fondation ASCA, ses buts principaux sont l'étude et la promotion des médecines complémentaires, l'agrégation des thérapeutes non-médecins, l'accréditation des écoles de formation, la diffusion d'informations et de services en faveur des thérapeutes agréés, la prévention et le bien-être en matière de santé, la conclusion de conventions avec les professionnels de la santé et les assureurs-maladie. Elle est membre de l’Organisation du monde du travail OrTra MA (comme indiqué à l'adresse Internet http://www.oda- am.ch/fr/ortra-ma/organisations-membres/). L'OrTra MA est l'organisation faîtière nationale pour le domaine professionnel de la médecine alternative non-médicale: Ayurvéda, médecine traditionnelle chinoise, homéopathie, naturopathie européenne
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- 25/29 - traditionnelle. Elle regroupe des associations ainsi que des organisations professionnelles qui s’intéressent au développement et à la réalisation de la formation professionnelle dans le domaine de la médecine alternative non conventionnelle. Les tâches d'une organisation du monde du travail sont définies par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - 412.10). L'OrTra MA défend les intérêts des acteurs du secteur de la santé qui exercent dans le domaine de la médecine alternative et contribue à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la formation dans cette branche professionnelle. Elle est responsable de toutes les questions de formation se rapportant à la médecine alternative et constitue l’interlocuteur principal pour les autorités fédérales et cantonales.
c. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre l'interprétation que l'intimé donne du témoignage de M. F______, et de l'appréciation qu'il fait de la formation concernée. Il constate en effet que E______ est dirigé par le témoin, « dispense des préceptes relatifs à la pratique de médecine chinoise très éloignés de ce que le système d'éducation en Suisse qualifie d'études et/ou de formation, au sens restreint ou large. » Selon l'intimé, ces préceptes seraient tirés de recherches discrétionnaires effectuées par le Directeur, lequel organiserait, planifierait, évaluerait de manière tout aussi arbitraire le niveau atteint par chacun des participants ; les stages « non destinés à la pratique (? sic) » se bornent en une simple observation de la pratique du Directeur à l'occasion d'une « séance d'un patient personnel du directeur à son cabinet privé ». It critique encore la manière dont se déroulent les examens. Pour lui, les déclarations du témoin suffisent pour attester que depuis la fin de sa scolarité obligatoire, la jeune fille n'aurait plus jamais suivi une formation au sens requis de l'art. 25 al. 5 LAVS. L'appréciation de l'intimé est particulièrement réductrice, et fait totalement fi de ce que cette école, et par conséquent l'enseignement qui y est prodigué, dans toutes ses composantes, aboutissent à un diplôme, lequel - avec les compléments dont il a été question ci-dessus par rapport au niveau requis et d'anatomie -, permettra une reconnaissance individuelle de son titulaire par l'ASCA, et ainsi la prise en charge ses prestations professionnelles par les assurances-maladie complémentaires à la LAMal. C'est également vouloir ignorer que l'ASCA elle-même, est membre de l’Organisation du monde du travail OrTra MA, principal interlocuteur de l'autorité administrative fédérale, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), dans le cadre de la loi fédérale sur la formation professionnelle. À ce titre, et conformément à l'art. 28 LFPr, les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. C'est d'ailleurs précisément ce à quoi l'OrTra MA est parvenue, au printemps 2015 : selon l'avis publié sur son site en mai 2015, (http://www.oda-am.ch/fr/home/ ) « le Secrétariat d‘Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé, le 28 avril 2015, l’examen
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- 26/29 - professionnel supérieur pour les naturopathes. Il donne un titre reconnu et protégé dans toute la Suisse : naturopathe avec diplôme fédéral. La profession connaît quatre disciplines : médecine ayurvédique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise MTC et médecine naturelle traditionnelle européenne MTE. Une des revendications centrales de l’article constitutionnel 118a Médecines complémentaires, à savoir la création de diplômes nationaux pour les branches non- médicales de la médecine complémentaire, est ainsi remplie pour une première profession. ». Certes, la mise en place de cet examen professionnel et la création d'un titre de naturopathe avec diplôme fédéral, sont postérieures à la décision entreprise, et ne sont en tant que telles pas relevantes pour la solution du litige, en particulier par rapport à la notion de "diplôme professionnel spécifique" au sens du ch.3358 DR. Mais dans le contexte examiné ici, on doit admettre que si l'ASCA a reconnu la formation dispensée par E______, elle l'a fait en toute connaissance de cause, avec les compétences spécifiques nécessaires, pleinement reconnue par l'organisation faîtière dont elle est membre, et qui est précisément l'organisme ayant mis en place sous le contrôle de l'autorité compétente, le diplôme fédéral et l'examen professionnel qui s'y attache. En ce sens, l'adoption de ce nouveau diplôme fédéral permet de conforter l'idée que la formation suivie par B______ est en tout cas conforme aux exigences requises. L'intimé a de la notion de formation telle qu'on la conçoit en Suisse une certaine idée, mais les choses évoluent, et d'autres modèles se conçoivent. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral relevait, en marge de l'adoption des art. 49bis et 49ter RAVS, que face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l’on se trouve ou non en présence d’une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme.
d. Il est ainsi démontré qu'B______ suivait régulièrement, au moment de la demande de prestations (19 décembre 2013) une formation en médecine chinoise répondant à toutes les exigences réglementaires et décrites dans les directives de l'OFAS pour que soit reconnu le droit à une rente complémentaire pour enfant de 18 à 25 ans. Cette formation était encore en cours au moment de la décision litigieuse (elle l'a du reste apparemment menée jusqu'à son terme – en cours de procédure -), de sorte que le droit à la rente complémentaire pour enfant, objet du litige doit être reconnu. La décision entreprise sera donc annulée.
E. 11 a. Selon le ch. 3346 DR, les rentes en faveur des enfants âgés de 18 à 25 ans, qui commencent une formation seulement après l’accomplissement de leur 18e année et après l’ouverture du droit des parents à une rente de vieillesse ou d’invalidité, prennent naissance, – dans l’AI, le premier jour du mois du début de la formation.
b. Le 23 février 2012, l'OAI avait notifié, en dernier lieu à l'assuré une décision de refus de rente complémentaire pour sa fille, estimant q ue les conditions n'en étaient pas réunies (alors même que la jeune fille avait déjà entrepris sa formation en
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- 27/29 - médecine chinoise auprès de E______). Cette décision n'a pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elle est entrée en force.
c. Dans le cadre de la présente procédure, les parties admettent l'une à l'autre que la demande de prestations du 19 décembre 2013 constitue une nouvelle demande, et non pas une demande de révision de la décision entrée en force du 23 février 2012. Se pose dès lors la question du jour de la naissance du droit à cette rente complémentaire pour enfant. Dans ses conclusions, le recourant conclut à ce que ce droit lui soit reconnu dès le 1er mars 2014. Il n'indique pas les raisons pour lesquelles ce droit devrait lui être reconnu depuis cette date seulement ; le seul rapprochement que l'on puisse faire avec celle-ci, au vu des éléments figurant au dossier étant le début du Master Class Shangan Lun, (branche de la médecine chinoise destinée à traiter les blessures dues au froid) en parallèle à son cycle de base, depuis le 1er mars 2014, d'une durée de 15 mois, l'ensemble de sa formation, de base et de Master devant se terminer au début de l'été 2015. Or, comme on l'a vu, cette formation, complémentaire et parallèle à la formation de base en cours au moment de la demande, s'est déroulée en parallèle à la formation de base, cette dernière réunissant à elle seule les conditions nécessaires à l'octroi du droit à la rente. La chambre de céans reconnaîtra ainsi le droit à la rente complémentaire pour enfant dès le premier jour du mois au cours duquel la nouvelle demande a été présentée, soit au 1er décembre 2013.
E. 12 Enfin le recourant a conclu à ce que lui soient octroyés des intérêts moratoires dès le début du droit à la rente à hauteur de 100 % l'an. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. En l'espèce, le recourant a fait valoir son droit à l'intérêt moratoire dans les conclusions qu'il a prises à l'appui de ses écritures de recours le 5 septembre 2014, qui ont été communiquées à l'intimé par courrier du 10 septembre 2014, et qu'il a donc reçues au plus tôt le 11 septembre 2014. Le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit est arrivé à échéance le 1er décembre 2015, soit plus de 12 mois après que le recourant les a fait valoir, de sorte que l'intérêt moratoire de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA) est fixé dès le 1er décembre 2015.
E. 13 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans annulera donc la décision entreprise, reconnaissant que le recourant a droit à une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille B______, dès le 1er décembre 2013, la cause étant retournée à l'intimé pour détermination du montant de la rente et son étendue dans le temps, en fonction des justificatifs que le recourant devra lui fournir, par rapport à l'évolution régulière de sa formation, voire de son terme.
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E. 14 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 11 juillet 2014 annulée au sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
E. 15 Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.
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- 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 11 juillet 2014;
- Dit que M. A______ a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance- invalidité en faveur de sa fille B______, dès le 1er décembre 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015 ;
- Renvoie la cause à l'intimé pour calcul du montant de la rente, et détermination de son étendue, dans le sens des considérants.
- Condamne l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de dépens.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’OAI.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, ,Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2218/2014 ATAS/445/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/29 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1961, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 2001. Il est marié, et le couple a une fille, B______ A______ (ci-après: B______, l'enfant, la jeune fille ou l'étudiante), née le ______ 1991.
2. Par décisions des 14 mai et 14 juin 2001, la caisse cantonale genevoise de compensation, (ci-après: CCGC ou la caisse), organe payeur de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a accordé à l'assuré une rente de l'assurance-invalidité d'un montant mensuel de CHF 1'358.- dès le 1er juin 1999 puis de CHF 1'392.- dès janvier 2001. Cette rente était assortie d'une rente complémentaire pour conjoint de CHF 407.- portée à CHF 418.- dès le 1er janvier 2001, ainsi que d'une rente complémentaire pour enfant d'un montant mensuel initial de CHF 543.-, porté à CHF 557.- dès le 1er janvier 2001.
3. Au 1er janvier 2009, les prestations de l'assuré et de sa fille se montaient respectivement à CHF 1'541.- par mois pour la rente principale et à CHF 616.- par mois pour la rente en faveur de l'enfant. La rente complémentaire pour conjoint était elle aussi adaptée.
4. Par courrier du 15 juillet 2009, la CCGC a indiqué à l'assuré que le droit à la rente complémentaire AI en faveur de sa fille s'éteignait à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteignait sa 18e année. Cependant, pour des enfants suivant une formation, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. En conséquence si B______ réunissait les conditions susmentionnées, il devait adresser au plus tôt à la CCGC le contrat d'apprentissage ou une attestation d'études mentionnant la durée de l'apprentissage ou des études ainsi que leur genre. À défaut la rente s'éteindrait au 31 août 2009.
5. Le 31 juillet 2009, l'OAI a reçu copie du contrat d'apprentissage conclu avec le Département C______ (C______) pour une durée de 4 ans, à teneur duquel B______ allait suivre un apprentissage en qualité d'informaticienne du 24 août 2009 au 23 août 2013, moyennant un salaire de CHF 740.- la première année, CHF 960.- la 2e année, CHF 1'520.- la 3e année et CHF 1'820.- la dernière année. La rente pour enfant a été reconduite dès septembre 2009.
6. Par décision du 23 novembre 2010, l'assuré a été mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible d'un montant mensuel de CHF 456.- dès janvier 2009.
7. Le 1er janvier 2011, les prestations principales de l'assuré s'élevaient à CHF 1'568.-, à quoi s'ajoutaient la rente complémentaire pour l'épouse et la rente pour enfant, qui s'élevait quant à elle à CHF 627.- par mois.
8. En mars 2011, l'OAI a appris incidemment qu'B______ avait été licenciée à la fin de sa première année d'apprentissage. L'assuré ayant omis de communiquer cette information à la CCGC, cette dernière lui a imparti un délai de 10 jours pour
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- 3/29 - produire un justificatif de fin d'apprentissage, et pour lui faire savoir si sa fille poursuivait un apprentissage ou des études, auquel cas il devait faire parvenir un nouveau contrat d'apprentissage ou une attestation d'études. Pour l'heure la CCGC se trouvait dans l'obligation de suspendre momentanément le versement de la rente. Pour le cas où B______ ne devait plus poursuivre sa formation professionnelle, la rente serait supprimée et une demande de restitution pour les sommes des rentes perçues à tort serait entreprise. Il était rappelé à l'assuré que les titulaires des rentes sont tenus d'annoncer immédiatement toute modification de situation susceptible d'entraîner une suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, ainsi que chaque changement d'adresse.
9. Le 30 mars 2011, Madame A______, épouse de l'assuré, (ci-après : la mère) a fait parvenir à la CCGC divers documents, outre les explications contenues dans son courrier : sa fille avait bien été licenciée au 31 août 2010, comme le SPC l'avait indiqué à la caisse. B______ avait commencé, depuis septembre 2010, une formation de massothérapeute à D______ (ci-après : D______), qui devait durer jusqu'en janvier 2012. Suite à cette formation, elle devrait suivre ses études en vue de se spécialiser pour devenir Maître Reiki, puis faire de l'acupuncture. Elle précisait encore que pour payer sa formation, sa fille recherchait un petit job d'étudiante, mais n'avait toujours rien trouvé à ce jour. Elle touchait des indemnités de chômage (CHF 27.30 par jour) et ce, jusqu'au mois de juin 2011. Elle produisait ainsi en particulier copies des documents suivants : - courrier de résiliation du contrat d'apprentissage, du 11 août 2010, précisant que divers éléments avaient conduit à cette décision, plus particulièrement le manque d'intérêt et de motivation vis-à-vis de cette filière professionnelle, ce qui avait eu une répercussion sur ses prestations scolaires et professionnelles ; - attestation d'études de massothérapeute certifiant que B______ était en formation depuis septembre 2010 jusqu'à l'obtention de son diplôme, en janvier 2012 ; - formule intitulée « contrat-formation » comportant les divers engagements pris par l'étudiante en signant le document : régler l'écolage par mensualités de CHF 1'250.- sur douze mois, frais d'examens non inclus ; suivre la formation de massothérapeute-mco », soit six modules obligatoires ; disposer de vingt heures par semaine pour se consacrer à la formation ; respecter les tenues vestimentaires prescrites dans le cadre des cours donnés à l'école, ainsi que les horaires; - décompte d'indemnités de chômage attestant qu'B______ était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2010 au 31 août 2012.
10. Par courrier du 31 mars 2011, la caisse a sollicité des informations complémentaires, celles figurant au contrat de formation étant insuffisantes: durée exacte de la formation : début et fin ; nombre d'heures hebdomadaires de
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- 4/29 - participation aux cours exigées par l'école ; attestation d'études actualisée ainsi que la preuve des paiements de l'écolage.
11. Par courrier du 14 avril 2011, la mère a adressé les documents requis, soit : - une attestation d'études d'D______ datée du 5 janvier 2011, confirmant que l'intéressée était en formation au sein de cet établissement et devait être présente dix heures par semaine et fournir en outre vingt heures de travail personnel soit un total de trente heures dans le cadre de la formation dispensée ; - copie d'un courrier d'D______ au service des allocations familiales, adressant le programme de formation de massothérapeute-mco. - les autres justificatifs requis. Elle « reconfirmait » que sa fille avait bien commencé sa formation chez D______ en septembre 2010, et qu'elle terminerait en "juillet 2011" (sic). Suite à cette formation, soit elle poursuivrait ses études en vue de se spécialiser pour devenir Maître Reiki ou en shiatsu, soit elle commencerait un apprentissage dans la photographie. À ce jour elle ne savait pas encore, mais elle allait en discuter le lendemain avec sa conseillère du chômage, pour déterminer les possibilités pour la rentrée scolaire. Elle rappelait en outre que sa fille avait reçu sa lettre de licenciement à la fin juillet 2010, qu'elle n'avait plus de possibilité de retrouver un apprentissage à ce moment-là, toutes les places étant prises. Elle avait choisi de faire cette formation de massothérapeute car elle a un don avec ses mains, et afin de ne pas rester à la maison sans rien faire et de sombrer dans la dépression, ayant très mal vécu son licenciement. Cette formation avait un coût élevé pour la situation familiale précaire. La suppression définitive de la rente pour la jeune fille serait une catastrophe car elle ne savait pas comment le groupe familial allait s'en sortir.
12. Le 18 mai 2011 l'OAI a notifié à l'assuré une décision de restitution concernant la rente complémentaire en faveur d'B______. Selon les directives sur les rentes, elle ne réunissait pas les conditions requises dans la notion de formation. D______ ne figure pas sur la liste des écoles recommandées par la Fédération suisse des masseurs. La durée, la planification de la formation ainsi que le type de diplôme ne sont pas explicitement précisés. De plus, l'issue de la formation est indécise puisque sa fille prévoit une éventuelle réorientation dans la photographie. En conséquence, la rente complémentaire était supprimée avec effet rétroactif au 1er septembre 2010. Les rentes perçues de septembre 2010 à mars 2011 totalisaient CHF 4'345.-. Cette somme devait être remboursée.
13. Suite au recours interjeté par l'assuré contre cette décision, l'intimé a rendu une décision d'annulation de la précédente, en date du 5 août 2011. La Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ci-après : ASCA) avait exposé de manière convaincante les conditions de la reconnaissance du diplôme préparé par B______ chez D______, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que ces cours constituaient une formation au sens de la loi et qu'ainsi le droit à la rente complémentaire pour enfant était consenti rétroactivement au 1er septembre 2010. La Chambre de céans a
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- 5/29 - constaté par arrêt du 29 août 2011 (ATAS/780/2011) que le recours était devenu sans objet.
14. Par courrier du 10 novembre 2011, l'assuré a informé la CCGC/OAI que sa fille avait commencé une formation de médecine chinoise depuis septembre 2011. Il annexait à son courrier une attestation de formation de l'association E______ de Médecine Chinoise (ci-après : aussi E______), précisant qu'B______ était inscrite en première année du cycle de base de formation en médecine chinoise auprès de cet institut, que le nombre d'heures annuelles de cours était de 240 nécessitant 400 heures complémentaires de travail personnel, que E______ est agréé auprès de l'ASCA, et que la durée totale du cursus de formation est de 4 ans.
15. A réception du courrier susmentionné, la CCGC a sollicité divers renseignements complémentaires : - D______ : si B______ avait terminé sa formation, faire parvenir copie de son diplôme ou attestation de fin de formation ; si elle avait interrompu sa formation, en indiquer les motifs ; communiquer les attestations des notes et des enseignements reçus dans cette école ; - Institut E______: durée de la formation d'B______ ; intitulé des cours depuis le début de la formation ; répartition des 240 heures sur l'année 2011-2012 ; répartition des 400 heures complémentaires et pour quel type de travail personnel; répartition de ces heures durant un mois. La mère a répondu le 20 décembre 2011. D______ : sa fille n'avait pas réussi ses examens pour l'obtention de son diplôme de massothérapeute. Institut E______: elle joignait à son courrier la copie d'une lettre de E______ répondant à toutes les questions posées par la caisse : la durée de la formation est de 4 ans. Quant à l'intitulé des cours, il s'agit d'une formation en Médecine Traditionnelle Chinoise ci- après : MTC); les 240 heures annuelles sont réparties selon les matières : Théorie fondamentale de la médecine chinoise (50h) ; l'acupuncture (70h ; le Tuina (thérapies manuelles de la médecine chinoise) (40h) ; pharmacopée (?) ; anatomie- physiologie (40h); stage pratique en cabinet (40h). Quant aux 400 heures de travaux personnels, ceux-ci sont répartis : a. En temps d'étude et d'apprentissage des cours transmis lors des sessions de cours. À chaque session, l'étudiant reçoit un support de cours conséquent (80 à 150 pages) qu'il doit intégrer ; b. En travaux pratiques personnels concernant les sujets abordés en session de cours. Le type de travail à fournir est l'apprentissage de la connaissance théorique de la nosologie médicale de la médecine traditionnelle chinoise ainsi que son application pratique dans les différentes disciplines, au fur et à mesure de la progression de l'enseignement. Le nombre d'heures mensuelles des travaux personnels est de 40 environ.
16. Par décision du 23 février 2012, l'OAI a notifié à l'assuré une décision de refus de rente complémentaire pour sa fille. Durant sa formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. En outre il doit suivre cette formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa
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- 6/29 - part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance,…) s'élève à vingt heures au moins par semaine. B______ ne suivant qu'un nombre limité de cours (400 heures de cours (sic) pour l'année 2011-2012) l'assuré n'avait pas droit à une rente complémentaire d'enfant. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'elle est entrée en force.
17. Par courrier du 19 décembre 2013, l'assuré s'est à nouveau adressé à la CCGC : il a demandé le "réexamen" du droit à une rente complémentaire pour sa fille. A l'appui de sa requête il a joint une attestation de formation de E______, attestant qu'B______ est en 3ème année de formation. Celle-ci comprend toujours 240 heures de cours, nécessitant 400 heures de travail personnel complémentaire et 40 heures de stage d'apprentissage. Un deuxième document confirme l'inscription à un cours de chinois commencé en septembre 2011, à raison de deux heures tous les lundis, qui nécessite également un travail personnel à la maison d'environ deux à trois heures par semaine. Ce cours est nécessaire à sa formation car à la fin de la dernière année elle devra faire un stage dans un hôpital en Chine. Dès le 23 janvier 2014, elle va commencer le cours d'anatomie cycle 1, obligatoire pour que la formation soit accréditée par l'ASCA. Une fois ce cycle de 150 heures à raison de 3 heures toutes les semaines, et un travail personnel à la maison accompli, elle devra suivre le cycle III de 300 heures. Dès son inscription, il adressera l'attestation de l'école.
18. Par courrier du 30 janvier 2014, la caisse a requis la communication des attestations scolaires des deux premières années du cycle de base de formation.
19. Le 5 février 2014, l'OAI a reçu le questionnaire annexe aux études rempli par l'étudiante, mentionnant qu'elle exerçait une activité accessoire depuis le 22 janvier 2014, et qu'elle était inscrite à E______ au cycle Master class qui débutait le 1er mars 2013(recte: 2014). Elle produit divers documents soit : - une attestation établie le 13 février 2013, certifiant qu'elle a suivi régulièrement et assidument les cours de première année du 17 septembre 2011 au 23 juillet 2012 à raison de 240 heures de présence plus 400 heures de travail personnel ; - une attestation du 30 octobre 2012 confirmant (à l'époque) l'inscription à la deuxième année, à raison de 240 heures de présence et en plus 400 heures de travail personnel ; - une attestation du 9 octobre 2013 confirmant l'inscription en troisième année pour la période du 5 octobre 2013 au 21 juillet 2014 ; - une attestation du 3 février 2014 confirmant l'inscription pour la formation «Master class Shanghan Lun » pour la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2015 (15 mois) ;
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- 7/29 - - un contrat de travail temporaire pour lequel l'agence F______ SA avait confié à B______ une mission d'une durée de trois mois, renouvelable dès le 22 janvier 2014.
20. Le 10 février 2014, la caisse a reçu plusieurs attestations de l'École H______ à teneur desquelles B______ a suivi - du 26/9/2011 au 22/02/2012, 38 périodes (sur 40) de cours de chinois pour débutants ; - du 27/02/2012 au 25/06/2012, 26 périodes (sur 32) de cours de chinois A1 ; - du 01/10/2012 au 25/02/2013, 40 périodes (sur 40) de cours de chinois A1 ; - du 04/03/2013 au 24/06/2013, 28 périodes (sur 30) de cours de chinois A2.
21. A la demande de la caisse, l'assuré a produit, le 11 mars 2014, des copies de certifications délivrées par l'école de massage D______, dirigée par Madame G______ (ayant entretemps pris le patronyme de
x c ) : la première, datée du 15 janvier 2010 (sic), est un certificat en massage classique ; la seconde, datée du 16 mars 2012, est une attestation de formation en massothérapie aux termes de laquelle B______ A______ a suivi, de décembre 2010 à mars 2012, les cours théoriques et pratiques dispensés au sein de l'D______ dans le cadre de la formation de massothérapeute. Malgré la réussite des examens pratiques en date du 16 mars 2012, elle avait échoué pour la deuxième fois ses examens théoriques qui s'étaient déroulés les 2 novembre 2011 et 9 mars 2012.
22. Le 11 juillet 2014, l'OAI a notifié à l'assuré une décision de refus de rente complémentaire AI en faveur de sa fille. Après examen attentif des nouvelles attestations versées au dossier, il n'est pas possible de donner une suite favorable à la nouvelle demande. En effet B______ ne suit pas une formation au sens des dispositions légales. « Au cas particulier, l'examen du parcours de la formation entreprise par B______, depuis la rupture de son contrat d'apprentissage en août 2010, (sic) ne permet pas d'appréhender les contours d'un projet professionnel précis, ce d'autant plus qu'elle ne peut se prévaloir d'une évaluation ou d'un examen reconnu de jure ou de facto dans une profession déterminée. Force est de conclure qu'B______ ne suit pas une formation au sens des dispositions (légales et des directives applicables) ... ».
23. Par courrier du 15 juillet 2014, adressé à l'OAI et reçu le 17 juillet 2014 l'assuré a sollicité un délai (supplémentaire) pour le recours. En substance, il indique que la famille serait absente de Genève du 16 au 26 juillet 2014 inclusivement, n'ayant ainsi pas le temps de demander conseil à son assurance de protection juridique pour l'évaluation des chances de recours.
24. Par courrier recommandé du 23 juillet 2014, l'OAI a transmis l'original du courrier ci-dessus à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence. Ce courrier était consécutif à la décision de refus de rente pour enfant du 11 juillet 2014 dont une copie était annexée au pli.
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- 8/29 -
25. Le 12 août 2014 la chambre de céans a indiqué par courrier recommandé au recourant que la lettre du 15 juillet 2014 n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), dont elle a rappelé les conditions. Elle lui a imparti un délai au 15 septembre 2014 pour compléter le recours, faute de quoi il serait écarté.
26. Par courrier recommandé du 5 septembre 2014 l'assuré, représenté par un avocat, a donné suite au courrier susmentionné, observant préalablement que la décision attaquée ayant été notifiée le 14 juillet 2014, le recours était ainsi déposé et complété dans le délai ordinaire de recours arrivant à échéance le 15 septembre
2014. Il conclut préalablement à ce que lui soit accordé un délai supplémentaire pour compléter son recours à réception du dossier de l'OAI, et sur le fond, à l'annulation de la décision de l'OAI du 11 juillet 2014, qu'il soit dit et constaté que l'assuré a droit à l'allocation d'une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille, et à ce que l'OAI soit condamné au versement d'une telle rente dès le 1er mars 2014 avec intérêts à 5 %, avec suite de dépens incluant une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires d'avocat. La fille de l'assuré est âgée de 23 ans. Depuis le mois d'octobre 2011, elle suit une formation de médecine chinoise auprès de E______, agréé par l'ASCA, qui permet la reconnaissance des thérapeutes par les assurances-maladie complémentaires. Elle a actuellement terminé sa troisième année du cycle de base de formation, et en parallèle, elle a commencé la formation spécialisée «Master class Shanghan Lun », branche de la MTC ayant pour but le traitement des blessures dues au froid. Cette formation, également reconnue par l'ASCA, nécessite 160 heures de cours ainsi que 480 heures de travail personnel complémentaire. Elle s'étend sur 15 mois, soit du 1er mars 2014 au 31 mai 2015. L'étudiante est donc sur le point d'effectuer sa quatrième et dernière année de formation de base en parallèle à sa formation spécialisée de Shanghan Lun. Pour l'année scolaire 2014-2015, elle consacrera environ 28 heures hebdomadaires à sa formation en médecine chinoise. À côté de ses cours, elle fait également des stages au cabinet de Monsieur F______, directeur de E______. En outre, en 2015, à la fin de ses formations, de base et spécialisée, à E______, B______ partira en Chine afin d'effectuer un stage dans un hôpital pendant plusieurs semaines. A l'issue de sa formation de base, elle passera les examens écrits et oraux sur une durée de 5 jours pour obtenir son diplôme d'acupunctrice. Simultanément à sa formation de base ainsi qu'à sa formation spécialisée, elle suit des cours de chinois à raison d'une fois par semaine de 18h20 à 20h00. L'apprentissage de cette langue complexe nécessite également un travail quotidien de sa part. En septembre 2015, elle débutera un cours d'anatomie cycle I de 250 heures. En parallèle, elle validera dans la même école, choisie pour l'anatomie, ses acquis en massage classique, afin d'obtenir le diplôme. Par la suite elle devra également suivre le cycle II d'anatomie de 300 heures. Les dispositions légales et réglementaires régissant la matière mentionnent qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à
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- 9/29 - un diplôme professionnel, ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon les directives, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Celles-ci doivent déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin, si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie, servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. En l'espèce, l'intéressée a déjà accompli avec succès les 3 premières années du cycle de formation de base en médecine chinoise qui lui permettra d'obtenir le diplôme d'acupunctrice. En parallèle, elle suit une formation spécialisée en vue de pratiquer dans le domaine des blessures dues au froid. Les formations de base et spécialisée lui permettront ainsi d'exercer une activité professionnelle spécifique. En outre, ces formations sont reconnues par l'ASCA; dès lors les prestations qu'elle effectuera dans le cadre de sa profession pourront être remboursées par les assurances complémentaires de ses patients. Ainsi la formation complète de cette étudiante est structurée et largement reconnue. Elle réunit ainsi toutes les conditions relatives à la formation de l'enfant qui poursuit ses études au-delà de sa majorité, de sorte que l'OAI doit octroyer à l'assuré une rente complémentaire AI en faveur de sa fille.
27. Par courrier du 2 octobre 2014, l'intimé a transmis le préavis du même jour établi par la CCGC, qui conclut au rejet du recours. Reprenant en détail la chronologie des faits rappelés ci-dessus, l'intimé constate qu'après la rupture de son apprentissage en tant qu'informaticienne, le 31 août 2010, l'étudiante avait entrepris une formation de massothérapeute chez D______. Cette formation devait prendre fin à l'obtention du diplôme en janvier 2012. Cette formation devait donc durer 16 mois. En avril 2011, l'épouse du recourant a indiqué que cette formation ne prendrait pas fin en janvier 2012 mais en juillet 2012 (sic !), soit une durée totale de 22 mois. Par la suite, sa fille allait se spécialiser, le cas échéant elle s'orienterait dans le domaine de la photographie. Un tel parcours est éloigné des exigences légales en matière de formation. Il résulte des pièces du dossier que l'on peut présumer que la formation au métier de massothérapeute I / massage de médecine douce dure environ 16 à 22 mois. En entamant sa formation en septembre 2010 et en la terminant dans les délais normaux, la jeune fille aurait dû finir ses études entre décembre 2011 et juin 2012. En avril 2011 elle a abandonné cette formation pour s'inscrire à une nouvelle formation, auprès de E______, pour une formation clinique en médecine chinoise, cette fois pour une durée de 4 ans, dont on peine à savoir à quelle activité précise elle se préparait, ce d'autant qu'elle suivait simultanément des cours du soir à l'École-Club Migros, tout en exerçant une activité lucrative accessoire. La dernière prestation en faveur de la jeune fille avait été payée en juin 2011. Dans sa nouvelle demande, l'assuré venait introduire une nouvelle confusion : il faisait valoir cette fois des attestations de formation pratique établies par l'école D______ alors que l'intéressée était censée l'avoir quittée depuis avril 2011, et qu'elle avait suivi une première, une deuxième et une troisième année
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- 10/29 - de cycle d'études auprès de E______, pour une formation clinique en médecine chinoise où elle serait, depuis 2013, inscrite au niveau Master, ceci sans avoir réussi depuis 2011 aucune épreuve écrite. La chronologie du parcours de l'intéressée depuis la fin de son apprentissage en 2010, si tant est qu'elle suive une formation, n'établit pas qu'elle a mis tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger d'un enfant en formation pour qu'elle la termine dans les délais usuels.
28. Par courrier du 29 octobre 2014, le recourant a répliqué. Bien que l'apprentissage d'B______ ait pris fin en août 2010 et qu'elle ait essuyé un échec dans sa formation en massothérapie, elle suit, avec succès, depuis septembre 2011, la même formation en médecine chinoise dans le but d'obtenir un diplôme d'acupuncture. À 23 ans, elle est aujourd'hui à bouts touchants de son diplôme final après avoir suivi sa formation dans les temps et avec régularité durant 4 ans comme en attestent les pièces produites. Certains allégués de l'intimé sont inexacts, notamment par rapport à la chronologie, ou incomplets : le certificat de massage d'D______ a été obtenu en janvier 2012 et non pas janvier 2010, comme mentionné par erreur sur le document. La formation Master a débuté le 1er mars 2014 et non 2013. L'activité accessoire effectuée par la jeune fille dès le 22 janvier 2014 consistait dans la vente de cigares pour F______ avec l'aide d'une amie, à raison d'une heure, deux fois par semaine. Cette activité ne rencontrant que peu de succès à Genève, elle n'a été effectuée que durant deux semaines. Par ailleurs, l'intéressée a continué ses cours de Chinois en avril et juin 2014, et les a repris à la rentrée de septembre 2014. Dans son courrier du 14 avril 2011, la mère fait mention du mois de juillet 2011 et non du mois de juillet 2012, en relation avec la formation en massothérapeute I. Celle-ci se terminait bien en janvier 2012. Il n'y a donc pas d'allongement de la formation suivie. Elle n'a pas abandonné cette formation, mais n'a pas obtenu son diplôme, ayant échoué à deux reprises à ses examens. Momentanément découragée par cet échec après tant d'efforts, et sachant qu'elle pouvait repasser ses examens dans un délai de deux ans, elle a décidé de remettre à plus tard une nouvelle tentative, et c'est dans ces circonstances qu'elle a entrepris la formation de médecine chinoise à E______, dans le but d'obtenir un diplôme d'acupunctrice. Les cours de Chinois ont un lien de connexité évidente avec sa formation. Ainsi ces cours du soir démontrent l'engagement dont fait preuve la jeune fille, ainsi que sa motivation dans le cadre de sa formation. On ne saurait y voir une quelconque dispersion ou un manque de sérieux de sa part. Les attestations de formation pratique de l'école D______ ont été produites par l'assuré à la demande de l'intimé en raison de l'erreur de date dont il était question ci-dessus. Le recourant n'a donc introduit aucune confusion, n'ayant fait que répondre à la demande de l'OAI. L'ensemble du dossier montre que depuis 2011, la jeune fille a déjà pleinement démontré tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger d'un enfant en formation pour qu'il la termine dans les délais usuels.
29. L'intimé a répliqué le 5 décembre 2014. Il persiste dans ses conclusions.
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30. Le 23 février 2015, la chambre de céans a procédé en présence des parties (l'assuré, empêché pour des raisons de santé, étant représenté par son épouse) à l'audition d’B______, ainsi que de Monsieur F______, directeur de E______. B______ A______ a déclaré, en relation avec le suivi de sa formation et/ou études, qu'à fin août 2009 elle avait commencé un apprentissage en informatique, formation qu'elle avait abandonnée au bout d'une année parce qu'elle ne correspondait pas à ses aspirations. Par la suite, elle avait tenté de se diriger dans la photographie, mais cela n'avait pas marché, de sorte qu'elle s'est tournée vers la massothérapie. Elle a confirmé - contrairement à ce que semble indiquer sa mère dans un courrier d'avril 2011- qu'elle avait d'abord essayé un apprentissage de photographie, mais au bout d'une semaine, son maître d'apprentissage n'avait pas voulu la garder. S'agissant du programme d'études à D______, cette formation consiste dans l'apprentissage des massages thérapeutiques. La durée de formation prévue est d'une année. À l'issue de cette période, elle avait passé les premiers examens, échouant à la théorie mais réussissant la pratique. On lui avait proposé de repasser l'examen théorique en janvier suivant. Elle avait représenté ces examens, théorie et pratique. Il semble que cette fois-là elle ait échoué tant à l'un qu'à l'autre. Elle avait demandé à voir les examens, mais la directrice le lui avait refusé. L'idée de poursuivre après la massothérapie vers une formation de Reiki ou Shiatsu s’inscrivait pour elle dans une continuité…Elle explique : « Alors que je cherchais une autre solution, après mon échec à l'examen …, ma mère a attiré mon attention sur la possibilité de m'inscrire à l'école de médecine chinoise. J'ai accepté de m'inscrire, mais au début, cela ne me plaisait guère. Maintenant en revanche, cela me plaît beaucoup. (S'agissant de l'apprentissage de la langue chinoise) : en réalité c'était mon ex-copain - qui suivait des cours de Chinois à l'époque -, qui m'avait embarquée là-dedans. Après j'ai continué. Cela m’est du reste très utile par rapport à mes études actuelles. J'ai d'ailleurs l'intention de partir en Chine pendant quelques mois pour des stages pratiques à la fin de ma formation. (Sur l'exercice d'une activité lucrative pour financer ses études) : je m'étais en effet inscrite pour avoir une petite activité, dans la vente de cigarillos. En réalité je n’ai travaillé que deux semaines environ. (Sur ses études en cours et le temps qu'elle y consacre quotidiennement) : mon activité au quotidien me demande environ 3 heures de travail personnel par jour, et les cours eux-mêmes sont dispensés pendant le week- end. En fait je suis bien en 4e année, mais le Master, c'était l'année dernière. Je n’ai pas encore terminé ce Master que je finirai en mai.… J'ai toujours des cours pour le Master. En réalité cette double formation fait que je consacre deux week-ends par mois à mes cours : l'un pour la 4e année de formation de base et l'autre pour le Master. Ces cours durent toute la journée, le samedi et le dimanche. Il n'y a pas d'heures de cours particulières pour telle ou telle matière, cela forme un ensemble. Les heures de travail personnel en dehors des cours consistent dans la révision de la matière, à domicile, et en des stages pratiques en cabinet. Mes stages pratiques se déroulent chez F______, dans son cabinet. Cela me prend deux à trois fois trois heures par semaine. (Sur la question de savoir si elle avait déjà passé des examens,
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- 12/29 - régulièrement, chaque année, depuis le début de sa formation en médecine chinoise, et si elle devait encore en subir pour sanctionner sa formation) : depuis le début de ma formation je n'ai pas eu d'examens à passer : les professeurs évaluent notre niveau sur le terrain. En revanche, dans la perspective de la fin de ma formation, je vais avoir des examens, qui vont se dérouler d'avril à juillet (2015). Un premier examen portera sur l'acupuncture, un second sur les massages Tui-Na, le troisième sur les plantes et un autre sur l'état clinique. Mes trois formations (base de médecine chinoise, Master et cours de langue chinoise) se termineront entre mai et juillet 2015. Pour le Master, je n'aurai pas d'examens, ni pour les cours de langue chinoise. Le Master est une formation spécifique complémentaire, procédant d'une autre approche de la médecine chinoise. (Sur question), la massothérapie apprise à l'époque auprès d'D______ m'est très utile dans ma formation actuelle. (Projet à partir de juillet 2015) : me rendre en Chine cet été pour un stage pratique, et dès l'automne, je devrais suivre un stage de formation d'anatomie en vue d'être reconnue par l'ASCA, condition pour exercer une activité pratique à charge des assureurs-maladie complémentaires. J'ai l'intention de m'installer en tant qu'indépendante. … Sur question du conseil du recourant, comme je l'ai rappelé précédemment, je n'ai pas réussi les examens théoriques de massothérapie. J'ai toutefois l'intention de faire valider cet enseignement à l'occasion de ma formation en anatomie, pour être reconnue aussi (dans ce domaine) par l'ASCA. Lorsque je m'installerai en cabinet, mon activité principale sera la « médecine chinoise », et accessoirement la «massothérapie ». Sur question de l'intimé, les cours que je suis pendant le week-end se déroulent de 9h00 à 18h00, le samedi et le dimanche. Les heures de travail personnel pendant la semaine ne sont pas contrôlées en tant que tel, c'est une question de responsabilité personnelle. Quant aux stages, ils ne sont pas planifiés longtemps à l'avance, cela dépend de ce que nous convenons avec M. F______. Le stage pratique consiste… à assister à ses propres consultations. Monsieur F______ a déclaré qu'hormis ses fonctions de président de l'Association E______, il est directeur de E______, qui est en fait l'école de Médecine chinoise, l'association s'occupant des questions relatives à la recherche et aux publications. Actuellement 56 élèves suivent le cours de base, et 12 le Master. Depuis le début de cette année, cette formation se déroule en 4 ou en 5 ans.… Quant à la répartition des élèves pour la formation de base, en première année : 24; en 2e année : 13; en 3e année : 7 ; en 4e année : 12. E______ compte 7 enseignants, dont lui-même. Tous les professeurs doivent être capables d'enseigner toutes les matières. Les principales disciplines de la formation de base concernent la théorie fondamentale de la médecine chinoise, l'acupuncture, la pharmacologie chinoise (ou phytothérapie chinoise) et l'étude du Tui-Na (thérapie manuelle chinoise-massages). À l'intérieur de ces grands domaines, on aura la théorie du diagnostic, l'étiologie et la pathologie, essentiellement. Quant aux plans d'enseignement, la théorie fondamentale est enseignée au long des 4 années. La première année et demie est surtout consacrée à l'étude de l'acupuncture, ainsi qu'aux massages Tui-Na, du pied jusqu'au bassin pendant la première année. À partir de la moitié de la 2e année
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- 13/29 - débute l'étude de la pharmacologie et l'étude des maladies (de la pathologie). En ce qui concerne le Tui-Na, l'ensemble de la 2e année est consacrée à la région partant du bassin jusqu'à l'occiput, et la 3e année à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. La 4e année est consacrée à la poursuite de l'étude des maladies, essentiellement, la continuation de la pharmacologie. L'ensemble des examens se déroule en fin de 4e année. Il n'y a pas d'examens intermédiaires. Il contrôle le niveau des étudiants, en assistant personnellement au cours, sans évaluation individuelle, mais uniquement par rapport au niveau du groupe. Les cours ont lieu un week-end par mois. Pendant ce week-end, les 4 années suivent le cours en parallèle. On compte 8 week-ends par année plus un grand séminaire de 5 jours, qui se déroule en général en juillet. C'est d'ailleurs pendant le dernier séminaire que, pour les 4e année, se déroule la majorité des examens. L'examen d'acupuncture a lieu pendant le 8e week-end de la 4e année. Pour cet examen, pratique, chaque candidat se voit fixer une heure de passage et subit l'examen en présence d'un examinateur qui est un professeur de l'école, et un camarade étudiant lui sert de « cobaye ». Quant aux examens se déroulant pendant le séminaire de 5 jours, il y a un examen pratique de Tui-Na (même procédure que le précédent) ; un examen écrit de théorie fondamentale et d'acupuncture qui se déroule sous forme de QCM (100 questions), pendant une heure ; un QCM de pharmacologie (110 questions) pendant 1h30 ; enfin un examen oral de diagnostic clinique avec un patient, qui consiste, selon la demande du patient, à définir un diagnostic différentiel, un protocole de traitement et des traitements en acupuncture et pharmacologie. Pour obtenir le diplôme de l'école, la note globale doit être supérieure ou égale à 12/20. Une note de 8 à 10 permet un examen de rattrapage dans la matière concernée. Dans le futur, des examinateurs extérieurs à l'école seront amenés à faire passer les examens. Pour l'instant, ils sont tous internes à l'école. Il ne fait pas passer lui-même les examens, mais en cas de litige avec un examinateur, il arbitre le différend. Les supports de cours sont exhaustifs par matière et comportent de 60 à 120 pages par séminaire de cours. Le stage clinique consiste en 40 heures ou plus par année. En l'occurrence, B______ vient en stage quand elle le veut, dans son cabinet. La formation dispensée par l'école est une formation pour adultes. Certains étudiants ont une activité professionnelle pendant la journée, de sorte qu'ils peuvent venir pendant la pause-déjeuner ou à un autre moment de la journée. Il connaît B______ en tant qu'étudiante et comme patiente. C'est une étudiante très assidue. Elle est l'une des rares qui n'a jamais manqué de cours. S'agissant des stages pratiques, elle les passe à son cabinet. La fréquence de ses présences est variable : il peut se passer une semaine où il la verra 3 fois, et d'autres où il ne la verra pas du tout. Sur le plan de l'apprentissage scolaire, B______ est adéquate. Sur le plan de l'intégration des concepts, son jeune âge fait que l'exercice nécessite de la maturité et donc du temps pour l'assimilation des notions. Sa participation aux cours est plutôt discrète, mais elle n'est pas dissipée. Pour être agréé par l'ASCA, une fois obtenu le diplôme à E______, le candidat doit encore accomplir 300 heures de formation dans une école spécialisée. En réalité cette formation nécessite 450 heures de cours concernant
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- 14/29 - l'anatomie, la physiologie et la pathologie en médecine occidentale, sur lesquelles 150 sont assurées par E______. Le Master est un cycle de perfectionnement dans l'étude de la théorie du diagnostic essentiellement, des méthodes, des stratégies thérapeutiques et les prescriptions de pharmacologie. Les cours pour le Master se déroulent sur 10 week-ends, de mars 2014 à mai 2015. À ce sujet, il a confirmé la pièce 7 recourante, qu'il avait omis de signer. Concernant l'enseignement dispensé dans le cadre de ce Master, il faut avoir en perspective le fait qu'il s'agit, en tant que support, du texte le plus important de la médecine chinoise clinique. Il faut compter en tout cas 4 heures de travail personnel après une heure de cours pour pouvoir avoir une idée scolaire de la matière enseignée. Pour renforcer son propos, il a relevé que d'illustres thérapeutes de la médecine chinoise y ont passé leur vie. Sur question du conseil du recourant, s'agissant des débouchés des études suivies dans son école, il considère qu'un étudiant ayant réussi les examens finaux de 4e année de base a atteint un niveau lui permettant de débuter une pratique dans un cabinet à titre indépendant. Le niveau d'études atteint permet à ses étudiants de passer avec succès les examens d'entrée dans une des quatre universités majeures de médecine chinoise en Chine. Dans l'avenir, l'enseignement de la médecine chinoise sera sanctionné par un brevet fédéral, qui se met en place actuellement. Les premiers examens devraient avoir lieu fin 2015/mi-2016 pour les praticiens ayant soit plus de cinq ans, soit plus de dix ans d'exercice. Sur question de l'intimé, le brevet fédéral est en préparation, et d'après ce qu'il sait, on devra compter environ 4050 heures de formation pour être à même de présenter l'examen terminal de ce brevet. Dans le cas d'B______, une fois qu'elle aura terminé sa formation à E______, en admettant qu'elle ait accompli une année ou deux de pratique, il lui faudrait encore suivre une formation continue, pendant sa pratique, pour pouvoir satisfaire aux exigences du futur brevet fédéral. Un étudiant qui a échoué en fin de 4e année a la possibilité de se représenter autant qu'il veut aux examens finaux, mais à raison d'une fois par année. Entre-temps il peut bien entendu assister aux cours. Sur quoi un délai a été octroyé aux parties pour conclure après enquêtes.
31. Le recourant s'est déterminé par courrier du 23 mars 2015. Il a persisté dans ses conclusions. Le témoin F______ a clairement défini le programme de formation en médecine chinoise tendant à l'acquisition systématique de connaissances. Le plan d'étude comporte de nombreuses matières, se déclinant toutes en sous-domaines tous enseignés à E______ sur les quatre années de formation. Il a expliqué la méthode d'évaluation des élèves au fil des années ainsi que le déroulement de l'examen final sur une période de cinq jours. Il a en outre expliqué qu'au terme de la formation l'étudiant a atteint un niveau qui lui permet de débuter une pratique dans un cabinet, à titre indépendant. Le niveau d'études atteint permet aux étudiants de passer avec succès les examens d'entrée dans une des quatre universités majeures en médecine chinoise en Chine. Il a en outre expliqué en quoi consistait le stage clinique de 40 heures ou plus par année. Les déclarations du directeur de E______
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- 15/29 - sont corroborées par l'agrégation de cette école par l'ASCA. Ainsi la formation dispensée par E______ est reconnue et obéit à un plan de formation structuré. B______ a déclaré que son activité au quotidien lui demande environ 3 heures de travail personnel par jour. M. F______ a confirmé qu'B______ est très assidue dans ses études. Elle est une des rares étudiantes qui n'a jamais manqué de cours. Sur le plan de l'apprentissage scolaire elle est adéquate. Quant à sa participation aux cours, elle est plutôt discrète mais elle n'est pas dissipée. Les cours de chinois comme la formation de massothérapeute I suivi à D______ sont d'une grande utilité pour sa formation, pour sa pratique future ainsi que pour le stage pratique qu'elle fera en Chine à la fin de sa formation. Au vu des réserves émises par l'intimé quant aux différentes formations commencées par B______, s'il est vrai que les deux formations approchées, en informatique et en photographie, n'ont pas de lien de connexité avec sa formation actuelle, on ne peut pas en dire autant de sa formation de massothérapeute I et de son projet de Reiki/Shiatsu, comme elle l'a expliqué.
32. Le 31 mars 2015, l'intimé – respectivement pour lui la CCGC - a persisté dans les termes et conclusions de ses écritures antérieures. M. F______ a apporté la démonstration que son institut dispense des préceptes relatifs à la pratique de médecine chinoise très éloignés de ce que le système d'éducation en Suisse qualifie d'études et/ou de formation au sens restreint ou large. Répartis sur huit week-ends dans l'année, durant lesquels les participants des niveaux 1, 2, 3, 4 et/ou 5, reçoivent tous en même temps les mêmes préceptes bien qu'ils soient de niveaux différenciés, sans examens intermédiaires jusqu'à l'examen unique pendant la dernière année, sous forme de QCM, le tout sous le contrôle d'enseignants du même institut, exclusivement. Les préceptes dispensés sont tirés des recherches discrétionnaires effectuées par le Directeur, lequel organise, planifie et évalue de manière tout aussi arbitraire le niveau atteint par chacun des participants. Les stages, non destinés à la pratique, se bornent à une simple observation de la pratique du Directeur à l'occasion d'une séance d'un patient personnel du directeur à son cabinet privé. L'intimé renonce finalement à demander l'audition de l'ASCA et/ou de l'office de la formation professionnelle. Les déclarations de M. F______ suffisent, selon lui, à attester que depuis la fin de la scolarité obligatoire, B______ n'a plus jamais suivi une formation au sens requis par la loi.
33. Entre-temps selon les indications de l'Organisation du monde du travail de la médecine alternative suisse (OrTra médecine alternative) - dont la fondation ASCA est membre - publiées sur son site Internet http://www.oda-am.ch/fr/home/ le 28 avril 2015 , sous le titre : Le diplôme fédéral pour la profession de naturopathe est réalité : « Le Secrétariat d‘Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé, le 28 avril 2015, l’examen professionnel supérieur pour les naturopathes. Il donne un titre reconnu et protégé dans toute la Suisse : naturopathe avec diplôme fédéral. La profession connaît quatre disciplines : médecine ayurvédique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise (MTC) et médecine naturelle traditionnelle européenne (MTE). Une des revendications centrales de
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- 16/29 - l’article constitutionnel 118a Médecines complémentaires, à savoir la création de diplômes nationaux pour les branches non-médicales de la médecine complémentaire, est ainsi remplie pour une première profession. Cette information est relayée par l'ASCA sur son site, à l'adresse http://www.asca.ch/news.aspx, mentionnant à la date du 13 mai 2015, en relation avec le diplôme fédéral susmentionné, qu'elle intègre quatre nouvelles méthodes thérapeutiques dans sa liste des disciplines reconnues, parmi lesquelles « 812 Naturopathe avec diplôme fédéral en Médecine traditionnelle chinoise MTC ».
34. Par courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties, la chambre de céans a observé qu'à teneur de sa requête du 19 décembre 2013, le recourant sollicitait expressément le « réexamen de la position de l'intimé » quant à l'octroi d'une rente complémentaire pour la jeune B______, et que la décision dont est recours, se référant à la demande du 19 décembre 2013 en tant que « nouvelle demande », l'avait rejetée, considérant, après examen des nouvelles attestations versées au dossier, qu'B______ ne suivait pas une formation au sens des dispositions légales. La chambre de céans a dès lors invité les parties à se prononcer sur la nature de la demande, et sur ses conséquences éventuelles, pour le cas où la chambre de céans devrait considérer que l'intimé, ayant examiné si les conditions d'une reconsidération étaient remplies, était entré en matière et avait, par la décision entreprise, statué au fond par une nouvelle décision de refus. Dans le même délai, les parties étaient invitées à se déterminer sur la nature de la formation suivie par B______, en regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des principes dégagés des Directives sur les rentes, dans la suite de l'audition du témoin F______, et au vu de la décision du 28 avril 2015 du Secrétariat d‘Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) d'approuver l’examen professionnel supérieur pour les naturopathes.
35. L'intimé s'est déterminé par courrier du 11 janvier 2016 et annexes : il se référait, en les reprenant à son compte, à la détermination du service juridique de la CCGC du 7 janvier 2016 et persistait dans ses conclusions précédentes. Au vu des dispositions applicables, en matière de droit à la rente pour enfant, au-delà du 18e anniversaire et au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'accomplissement d'une formation, il est logique qu'avant de se prononcer sur le versement d'une rente complémentaire pour enfant en formation, la caisse examine le parcours de formation initiale et/ou professionnel de l'enfant dans sa globalité. Afin d'éviter un formalisme excessif qui aurait conduit la caisse dans un premier temps à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant, pour l'inviter ensuite à déposer une nouvelle demande, par économie de procédure elle avait jugé utile de considérer la requête comme une nouvelle demande, dès lors que la jeune B______ n'avait pas encore accompli ses 25 ans révolus et qu'avant de se prononcer la caisse aurait de toute manière examiné son parcours de formation dans sa globalité, étant précisé que l'examen des critères constitutifs de la notion de formation n'est pas limité à la période postérieure au dépôt de la demande.
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- 17/29 - S'agissant de la reconnaissance future de la profession de naturopathe avec diplôme fédéral comprenant la discipline de médecine traditionnelle chinoise MTC, l'intimé considère qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, et plus particulièrement de la jurisprudence constante selon laquelle les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, la profession de naturopathe avec diplôme fédéral n'étant pas reconnue à ce jour, il n'y avait pas de raison de s'écarter de la jurisprudence précitée.
36. Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 janvier 2016. Il a lui aussi considéré que la demande objet du litige était bien une nouvelle demande, et qu'il s'agissait à cet égard d'examiner cette question au-delà des termes employés par le recourant alors qu'il ne bénéficiait d'aucun conseil juridique. Le verbe utilisé par lui, invitant l'OAI à « réexaminer » sa prise de position quant à l'octroi d'une rente complémentaire, devait être compris dans le sens de son acception courante, soit « examiner de nouveau, ou sur des bases nouvelles » - selon la définition du dictionnaire de français Larousse en ligne. Cette interprétation était d'ailleurs confortée par l'attitude du recourant dans la période antérieure à sa demande du 19 décembre 2013. La rente complémentaire pour enfant litigieuse était sollicitée dès le 1er mars 2014, et il n'avait jamais été question de demander la reconsidération du refus de rente objet de la décision du 23 février 2012. C'est d'ailleurs bien ainsi que l'avait compris l'intimé, comme cela ressort de la décision entreprise. Quant à la création par l'Organisation du monde du travail de la médecine alternative suisse d'un diplôme fédéral de naturopathe, certes il est postérieur à la situation qui prévalait lors de la décision entreprise. Ainsi convient-il de se référer aux critères existant lors de la décision de l'intimé, soit la reconnaissance ASCA. Comme démontré dans ses écritures précédentes, la formation qu'B______ a suivie remplit les conditions posées par les Directives concernant les rentes de l'AVS (DR). Il est souligné que la jeune fille a obtenu son diplôme au mois de juillet 2015, dans le délai prévu et annoncé lors de son audition. Afin de développer ses compétences, elle suit actuellement le cycle III en anatomie et une formation continue de gynécologie en Médecine chinoise. D'ores et déjà au bénéfice de l'agrégation de l'ASCA l'habilitant déjà à être reconnue dans sa pratique par les assurances maladie complémentaires -, elle obtiendra sa reconnaissance ASCA dès la validation du cycle III en anatomie qu'elle doit achever au début de l'automne 2016, ce qui lui permettra dès lors d'exercer son métier. Dès ce moment, elle disposera de plus de 6 ans (jusqu'en 2022, selon les dispositions transitoires du Règlement de l'examen professionnel supérieur de naturopathe approuvé le 30 juin
2015) pour cumuler 5 ans d'expérience professionnelle à 50 % minimum, pour pouvoir se présenter et obtenir le brevet fédéral de médecine traditionnelle chinoise MTC qui vient d'être mis en place. Ainsi, force est de constater que la formation dispensée par E______ est reconnue, obéit à un plan de formation structuré. Les connaissances acquises permettent l'exercice d'une activité professionnelle et, de surcroît, déboucheront au vu du règlement idoine et de ses directives, à l'obtention
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- 18/29 - d'un diplôme professionnel spécifique grâce au système de reconnaissance prévue dans les dispositions transitoires adoptées. Le recourant à dès lors persisté dans ses conclusions.
37. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 LPGA).
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à refuser le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité, en raison de sa formation en médecine chinoise.
4. La nature de la requête du recourant, soit une nouvelle demande plutôt qu'une demande de "réexamen" selon la lettre de sa requête n'est pas litigieuse: les parties conviennent toutes deux qu'il s'agissait en effet d'une nouvelle demande.
5. a. A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 LAVS, qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Aux termes de cette disposition, ce droit à la rente s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'Office fédéral des assurances sociales a commenté ces dispositions dans les Directives DR (n° 3356ss, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). C'est le lieu de rappeler qu'en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives
– n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’article 49 lettre a PA (ATF 121 II 473 consid. 2b
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p. 478, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66, ATA /763/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b).
b. Au 1er janvier 2011, sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. À cette date, les Directives DR ont également été révisées (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5937/2013 du 3 mars 2015 consid. 2.2 et 2.3). Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Depuis le 1er janvier 2015, le montant maximal de la rente de vieillesse complète correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète (CHF 1'175.-), soit CHF 2'350.- (art. 34 al. 3 et 5 LAVS). Il était de CHF 2'320.- en 2012 et de CHF 2'340.- en 2013 et 2014. L’art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a) ; le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) ; les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). En rapport avec ces dispositions, le Conseil fédéral relève que face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l’on se trouve ou non en présence d’une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme, et c’est d’autant plus vrai qu’à ce jour, la difficulté se trouve
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- 20/29 - encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’est également l’occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisent un revenu supérieur à CHF 27'360.- par année (CHF 2'280.-par mois) (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis et art. 49ter, Remarques préliminaires,
p. 7). S’agissant de la notion de formation de l’art. 49bis al. 1 RAVS, le Conseil fédéral précise qu’avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. (…) Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d’être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 1, p. 7). En ce qui concerne l’art. 49bis al. 3 RAVS en particulier, le Conseil fédéral considère qu’aucune prestation de sécurité sociale ne saurait en revanche être versée lorsque l’enfant réalise un revenu considérable qui lui permet de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins. Tel est le cas lorsqu’un stagiaire réalise un salaire élevé (par ex. dans les assurances, les banques ou les sociétés informatiques) auquel viendrait encore s’ajouter une rente d’orphelin ou pour enfant. La limite de revenu (rente AVS maximale) correspond ici à celle de l’allocation de formation de l’art. 1, al. 2 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 3, p. 8). Suite à cette modification législative, les Directives DR ont été adaptées. Elles prévoient notamment que durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (n° 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être
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- 21/29 - évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (n° 3360). Si la formation porte sur plus d’une année civile, le revenu à prendre en compte est le revenu de chaque année civile considérée séparément (n° 3367). Le ch.3358 DR précise aussi que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’art. 49bis RAVS ne se contentait pas de définir le contenu de la formation, mais fixait également à son troisième alinéa une limite de revenu lorsque l’enfant déployait une activité lucrative. Le droit à une rente accessoire pour enfant ne naît donc pas, lorsque ce dernier peut subvenir à son entretien dans une large mesure. Cela doit être supposé quand le revenu de l’enfant atteint la rente maximale de l’AVS. Le fait que cette limite soit fondée sur le revenu mensuel moyen ressort clairement de l’art. 49bis al. 3 RAVS et est concrétisé de manière convaincante par le paragraphe 3367 des Directives DR (arrêt du Tribunal 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3).
6. Selon la jurisprudence en principe les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire. Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 et les références). (8C_ 710/2013 ; 9C_157/2012; ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447).
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7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
8. Aux termes de l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu’il n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d’être entendu dans l’éventualité d’une reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral C 259/03 du 13 février 2004, publié in RJB 140/2004 p. 752 consid. 2 et les références). Cette disposition a d’ailleurs son pendant en procédure genevoise à l’art. 89E LPA. Il ne s’agit toutefois que d’une faculté donnée au juge de réformer la décision attaquée en défaveur d’une partie, à laquelle il peut renoncer au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 119 V 241 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 119/02 du 2 juin 2003 consid. 4). C'est notamment dans ce contexte que la chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur la nature de la demande du 19 décembre 2013.
9. Dans le cas d'espèce, il est constant que la décision du 11 juillet 2014, objet du recours, refusait au recourant l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant suivant une formation au-delà de l'âge de 18 ans, pour sa fille B______, sur la base d'une nouvelle demande de prestations présentée le 19 décembre 2013. Au moment de la requête, la jeune fille suivait, depuis l'automne 2011, une formation de médecine chinoise auprès de E______ à Genève, dont le cycle de base dure 4 ans, chaque période scolaire courant de septembre à juillet. Au moment de la demande de rente, elle suivait sa troisième année de formation de base, qu'elle terminait d'ailleurs au moment où a été rendue la décision entreprise étant, selon une attestation de son école, en cours de formation d'un Master Class Shangan Lun, (branche de la médecine chinoise destinée à traiter les blessures dues au froid) en parallèle à son cycle de base, depuis le 1er mars 2014, d'une durée de 15 mois, l'ensemble de sa formation, de base et de Master devant se terminer au début de l'été 2015.
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10. Les pièces produites et les enquêtes ont permis de déterminer que la formation suivie par la fille du recourant, auprès de E______, consacrée à l'acquisition de connaissances dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise, en vue de lui permettre de pratiquer l'acupuncture, doit être considérée comme une formation régulière reconnue de jure ou de facto, et qu'elle répond en particulier aux exigences de durée, de temps consacré par l'étudiante à l’accomplissement de celle- ci, et enfin qu'elle permettrait à B______ d'exercer une activité professionnelle.
a. M. F______ a décrit de façon précise les principales disciplines de la formation de base qui concernent la théorie fondamentale de la médecine chinoise, l'acupuncture, la pharmacologie chinoise (ou phytothérapie chinoise) et l'étude du Tui-Na (thérapie manuelle chinoise-massages). À l'intérieur de ces grands domaines, sont incluses la théorie du diagnostic, l'étiologie et la pathologie, essentiellement. Quant aux plans d'enseignement, la théorie fondamentale est enseignée au long des 4 années. Il a décrit le plan d'études sur la base du programme d'enseignement pour chaque année, L'ensemble des examens se déroule en fin de 4e année. Il a indiqué qu'il n'y a pas d'examens intermédiaires. Il contrôle le niveau des étudiants, en assistant personnellement aux cours, sans évaluation individuelle, mais uniquement par rapport au niveau du groupe. Les cours ont lieu un week-end par mois. Pendant ce week-end, les 4 années suivent le cours en parallèle. On compte huit week-ends par année plus un grand séminaire de cinq jours, qui se déroule en général en juillet. C'est d'ailleurs pendant le dernier séminaire que, pour les 4e année, se déroule la majorité des examens. Il a confirmé les attestations qu'il a signées, décrivant en particulier le nombre d'heures de cours, et le nombre nécessaire d'heures de travail personnel complémentaire. Il a notamment expliqué les raisons qui justifiaient un tel nombre d'heures, soit l'assimilation des volumineux supports de cours, à étudier avant et après les cours qui se déroulent à raison d'un week-end par mois - le samedi et le dimanche toute la journée, et auquel s'ajoute encore un séminaire de 5 jours au mois de juillet. Il a également décrit en quoi consiste le stage pratique exigé des étudiants, qui se déroule au cabinet du thérapeute, l'étudiant assistant aux consultations du thérapeute. Pour B______, ces stages pratiques se déroulent à son cabinet. Il a confirmé qu'il s'agit d'une élève très assidue, qui est pratiquement l'une des seules, parmi les étudiants, à n'avoir jamais manqué un cours. Il a également confirmé que l'étudiant, à l'issue de la formation dans cette école, et une fois réussis les examens, était pratiquement en mesure d'ouvrir un cabinet de médecine chinoise, en s'établissant en tant qu'indépendant. Pour recevoir l'agrément de l'ASCA, à titre individuel, l'intéressé devait encore compléter sa formation à raison de 300 heures d'anatomie « cycle 3 » dans une école agréée. De son côté, la jeune fille a confirmé la manière dont se déroulent ses études, et illustré de façon concrète en ce qui la concerne, la manière dont se répartissent les heures qu'elle consacre à sa formation, corroborant le descriptif théorique du directeur de l'école. Et la chambre de céans constate à cet égard que les explications
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- 24/29 - de l'étudiante sont cohérentes par rapport à celles données par le directeur de l'école, et en particulier qu'elle ne paraît pas avoir exagéré dans la description du temps qu'elle consacre à ses études en dehors des cours. Elle s'est au contraire exprimé de manière franche, expliquant notamment que, tout au début, lorsque sa mère lui avait proposé de commencer cette formation, - dans un contexte où elle sortait d'une mauvaise expérience avec D______, qui l'avait beaucoup éprouvée -, elle avait accepté de s'inscrire, mais au début cela ne lui plaisait guère; qu'en revanche « maintenant cela (lui) plaît beaucoup». Dans le même sens, interrogée sur la question de savoir si son idée, en prenant des cours de chinois, était en lien avec sa formation en médecine chinoise, elle a spontanément indiqué que, à l'époque, c'était son ex-copain qui suivait ces cours et qui l’avait « embarquée là- dedans ». En revanche, elle avait ensuite continué, ce qui lui est très utile dans la perspective de partir en Chine pendant quelques mois pour des stages pratiques à la fin de sa formation. Ainsi la chambre de céans arrive à la conclusion, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la formation régulièrement suivie par la jeune fille, depuis l'automne 2011, remplit très largement l'exigence de 20 heures d'activité hebdomadaire minimale consacrée à cette formation. B______ a confirmé d'ailleurs qu'elle s'était à l'époque inscrite pour entreprendre une petite activité lucrative, de quelques heures par semaine, en précisant que cet engagement n'avait guère duré que 2 semaines, car l'entreprise qui lui avait proposé cette activité de promotion de cigarillos, avec une amie, avait renoncé, vu le peu de succès rencontré. Il est ainsi démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que l'enfant a consacré l'essentiel de son temps à sa formation.
b. Les attestations produites par cette école confirment que E______ est agréé auprès de la fondation ASCA, tant pour le cycle de base de l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise que pour la formation complémentaire de Master Class Shangan Lun, entreprise par la jeune fille, en parallèle à son cycle de base, dès le 1er mars 2014. Cet agrément est confirmé non seulement par sa mention sur le site Internet de l'école, à l'adresse http://www.E______.org/ls-faq.html , qui renvoie d'ailleurs au site de l'ASCA (http://asca.ch/), mais E______ figure encore également sur la liste des écoles agréées par cette fondation, à l'adresse Internet http://www.asca.ch/Schools.aspx. Quant à la fondation ASCA, ses buts principaux sont l'étude et la promotion des médecines complémentaires, l'agrégation des thérapeutes non-médecins, l'accréditation des écoles de formation, la diffusion d'informations et de services en faveur des thérapeutes agréés, la prévention et le bien-être en matière de santé, la conclusion de conventions avec les professionnels de la santé et les assureurs-maladie. Elle est membre de l’Organisation du monde du travail OrTra MA (comme indiqué à l'adresse Internet http://www.oda- am.ch/fr/ortra-ma/organisations-membres/). L'OrTra MA est l'organisation faîtière nationale pour le domaine professionnel de la médecine alternative non-médicale: Ayurvéda, médecine traditionnelle chinoise, homéopathie, naturopathie européenne
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- 25/29 - traditionnelle. Elle regroupe des associations ainsi que des organisations professionnelles qui s’intéressent au développement et à la réalisation de la formation professionnelle dans le domaine de la médecine alternative non conventionnelle. Les tâches d'une organisation du monde du travail sont définies par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - 412.10). L'OrTra MA défend les intérêts des acteurs du secteur de la santé qui exercent dans le domaine de la médecine alternative et contribue à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la formation dans cette branche professionnelle. Elle est responsable de toutes les questions de formation se rapportant à la médecine alternative et constitue l’interlocuteur principal pour les autorités fédérales et cantonales.
c. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre l'interprétation que l'intimé donne du témoignage de M. F______, et de l'appréciation qu'il fait de la formation concernée. Il constate en effet que E______ est dirigé par le témoin, « dispense des préceptes relatifs à la pratique de médecine chinoise très éloignés de ce que le système d'éducation en Suisse qualifie d'études et/ou de formation, au sens restreint ou large. » Selon l'intimé, ces préceptes seraient tirés de recherches discrétionnaires effectuées par le Directeur, lequel organiserait, planifierait, évaluerait de manière tout aussi arbitraire le niveau atteint par chacun des participants ; les stages « non destinés à la pratique (? sic) » se bornent en une simple observation de la pratique du Directeur à l'occasion d'une « séance d'un patient personnel du directeur à son cabinet privé ». It critique encore la manière dont se déroulent les examens. Pour lui, les déclarations du témoin suffisent pour attester que depuis la fin de sa scolarité obligatoire, la jeune fille n'aurait plus jamais suivi une formation au sens requis de l'art. 25 al. 5 LAVS. L'appréciation de l'intimé est particulièrement réductrice, et fait totalement fi de ce que cette école, et par conséquent l'enseignement qui y est prodigué, dans toutes ses composantes, aboutissent à un diplôme, lequel - avec les compléments dont il a été question ci-dessus par rapport au niveau requis et d'anatomie -, permettra une reconnaissance individuelle de son titulaire par l'ASCA, et ainsi la prise en charge ses prestations professionnelles par les assurances-maladie complémentaires à la LAMal. C'est également vouloir ignorer que l'ASCA elle-même, est membre de l’Organisation du monde du travail OrTra MA, principal interlocuteur de l'autorité administrative fédérale, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), dans le cadre de la loi fédérale sur la formation professionnelle. À ce titre, et conformément à l'art. 28 LFPr, les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. C'est d'ailleurs précisément ce à quoi l'OrTra MA est parvenue, au printemps 2015 : selon l'avis publié sur son site en mai 2015, (http://www.oda-am.ch/fr/home/ ) « le Secrétariat d‘Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé, le 28 avril 2015, l’examen
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- 26/29 - professionnel supérieur pour les naturopathes. Il donne un titre reconnu et protégé dans toute la Suisse : naturopathe avec diplôme fédéral. La profession connaît quatre disciplines : médecine ayurvédique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise MTC et médecine naturelle traditionnelle européenne MTE. Une des revendications centrales de l’article constitutionnel 118a Médecines complémentaires, à savoir la création de diplômes nationaux pour les branches non- médicales de la médecine complémentaire, est ainsi remplie pour une première profession. ». Certes, la mise en place de cet examen professionnel et la création d'un titre de naturopathe avec diplôme fédéral, sont postérieures à la décision entreprise, et ne sont en tant que telles pas relevantes pour la solution du litige, en particulier par rapport à la notion de "diplôme professionnel spécifique" au sens du ch.3358 DR. Mais dans le contexte examiné ici, on doit admettre que si l'ASCA a reconnu la formation dispensée par E______, elle l'a fait en toute connaissance de cause, avec les compétences spécifiques nécessaires, pleinement reconnue par l'organisation faîtière dont elle est membre, et qui est précisément l'organisme ayant mis en place sous le contrôle de l'autorité compétente, le diplôme fédéral et l'examen professionnel qui s'y attache. En ce sens, l'adoption de ce nouveau diplôme fédéral permet de conforter l'idée que la formation suivie par B______ est en tout cas conforme aux exigences requises. L'intimé a de la notion de formation telle qu'on la conçoit en Suisse une certaine idée, mais les choses évoluent, et d'autres modèles se conçoivent. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral relevait, en marge de l'adoption des art. 49bis et 49ter RAVS, que face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l’on se trouve ou non en présence d’une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme.
d. Il est ainsi démontré qu'B______ suivait régulièrement, au moment de la demande de prestations (19 décembre 2013) une formation en médecine chinoise répondant à toutes les exigences réglementaires et décrites dans les directives de l'OFAS pour que soit reconnu le droit à une rente complémentaire pour enfant de 18 à 25 ans. Cette formation était encore en cours au moment de la décision litigieuse (elle l'a du reste apparemment menée jusqu'à son terme – en cours de procédure -), de sorte que le droit à la rente complémentaire pour enfant, objet du litige doit être reconnu. La décision entreprise sera donc annulée.
11. a. Selon le ch. 3346 DR, les rentes en faveur des enfants âgés de 18 à 25 ans, qui commencent une formation seulement après l’accomplissement de leur 18e année et après l’ouverture du droit des parents à une rente de vieillesse ou d’invalidité, prennent naissance, – dans l’AI, le premier jour du mois du début de la formation.
b. Le 23 février 2012, l'OAI avait notifié, en dernier lieu à l'assuré une décision de refus de rente complémentaire pour sa fille, estimant q ue les conditions n'en étaient pas réunies (alors même que la jeune fille avait déjà entrepris sa formation en
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- 27/29 - médecine chinoise auprès de E______). Cette décision n'a pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elle est entrée en force.
c. Dans le cadre de la présente procédure, les parties admettent l'une à l'autre que la demande de prestations du 19 décembre 2013 constitue une nouvelle demande, et non pas une demande de révision de la décision entrée en force du 23 février 2012. Se pose dès lors la question du jour de la naissance du droit à cette rente complémentaire pour enfant. Dans ses conclusions, le recourant conclut à ce que ce droit lui soit reconnu dès le 1er mars 2014. Il n'indique pas les raisons pour lesquelles ce droit devrait lui être reconnu depuis cette date seulement ; le seul rapprochement que l'on puisse faire avec celle-ci, au vu des éléments figurant au dossier étant le début du Master Class Shangan Lun, (branche de la médecine chinoise destinée à traiter les blessures dues au froid) en parallèle à son cycle de base, depuis le 1er mars 2014, d'une durée de 15 mois, l'ensemble de sa formation, de base et de Master devant se terminer au début de l'été 2015. Or, comme on l'a vu, cette formation, complémentaire et parallèle à la formation de base en cours au moment de la demande, s'est déroulée en parallèle à la formation de base, cette dernière réunissant à elle seule les conditions nécessaires à l'octroi du droit à la rente. La chambre de céans reconnaîtra ainsi le droit à la rente complémentaire pour enfant dès le premier jour du mois au cours duquel la nouvelle demande a été présentée, soit au 1er décembre 2013.
12. Enfin le recourant a conclu à ce que lui soient octroyés des intérêts moratoires dès le début du droit à la rente à hauteur de 100 % l'an. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. En l'espèce, le recourant a fait valoir son droit à l'intérêt moratoire dans les conclusions qu'il a prises à l'appui de ses écritures de recours le 5 septembre 2014, qui ont été communiquées à l'intimé par courrier du 10 septembre 2014, et qu'il a donc reçues au plus tôt le 11 septembre 2014. Le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit est arrivé à échéance le 1er décembre 2015, soit plus de 12 mois après que le recourant les a fait valoir, de sorte que l'intérêt moratoire de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA) est fixé dès le 1er décembre 2015.
13. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans annulera donc la décision entreprise, reconnaissant que le recourant a droit à une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille B______, dès le 1er décembre 2013, la cause étant retournée à l'intimé pour détermination du montant de la rente et son étendue dans le temps, en fonction des justificatifs que le recourant devra lui fournir, par rapport à l'évolution régulière de sa formation, voire de son terme.
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- 28/29 -
14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 11 juillet 2014 annulée au sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
15. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.
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- 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 11 juillet 2014;
4. Dit que M. A______ a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance- invalidité en faveur de sa fille B______, dès le 1er décembre 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015 ;
5. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul du montant de la rente, et détermination de son étendue, dans le sens des considérants.
6. Condamne l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de dépens.
7. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’OAI.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le