Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 8 mars 2013; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/840/2013 ATAS/437/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2013 1ère Chambre
En la cause Monsieur E__________, domicilié c/o Mme F__________, à GENEVE
recourant
contre
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, siseTribschenstrasse 21, LUCERNE intimée
A/840/2013
- 2/2 - Attendu en fait que par décisions des 16 avril et 22 août 2012, confirmées sur opposition le 19 février 2013, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après l'assureur) a réclamé à Monsieur E__________ le paiement de la somme de 4'730 fr. 70, représentant les primes échues de novembre 2010 à octobre 2011, à laquelle s'ajoutent 80 fr. pour les frais administratifs et un intérêt moratoire de 5% dès le 31 décembre 2011; Que l'assuré a interjeté recours le 8 mars 2013 contre la décision sur opposition du 19 février 2013; Que par écriture du 8 avril 2013, l'assureur a informé la Cour de céans qu'il avait rendu une décision en reconsidération le jour même, conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA; Qu'invité à se déterminer, l'assuré a indiqué, par courrier du 23 avril 2013, qu'il acceptait la proposition de l'assureur; qu'il a partant déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 8 mars 2013; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le