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ATAS/430/2015

Genf · 2015-06-16 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 28 Par acte du 17 octobre 2014, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 25 septembre 2012 (recte : 25 septembre 2014), concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

E. 29 Le 27 octobre 2014, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 17 novembre 2014 pour compléter son écriture.

E. 30 Le 17 novembre 2014, le recourant, agissant par l’entremise d’un mandataire, a complété ses conclusions en concluant, préalablement, à ce que la chambre de céans établisse le lieu de pratique et de domicile des experts désignés, ainsi que leur droit de pratique dans le canton de Genève, à ce que la valeur probante de l’expertise du Dr K______ soit niée et une expertise judiciaire psychiatrique ordonnée. Il a également produit une attestation médicale de la Dresse G______, daté du 12 novembre 2014 (pièce 8 recourant), reprenant en substance la teneur de son précédent rapport du 25 octobre 2013. Sur le fond, le recourant a mis en exergue les divergences entre le Dr K______ et la psychiatre traitante, la Dresse G______, ajoutant qu’il était incompréhensible qu’un expert en vienne à nier toute pertinence aux observations cliniques de cette dernière ainsi qu’aux traitements entrepris. Il ne s’agissait ainsi pas d’une évaluation différente d’un même état de fait, mais bien d’une divergence fondamentale sur les

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- 13/25 - diagnostics. Pour ce seul motif, il convenait d’ordonner une nouvelle expertise neutre et indépendante. S’agissant du déroulement de l’expertise, le recourant reprochait à l’expert de n’avoir rien tiré de son comportement très opposant et très dramatisant et de ne pas avoir cherché à savoir si cette agressivité et ce repli devaient être mis en lien avec d’autres symptômes amenant à un diagnostic psychiatrique. Au lieu de quoi, l’expert s’était focalisé sur sa première impression face à l’attitude du recourant, contribuant lourdement à la très mauvaise tenue de l’expertise. Pour le surplus, l’expertise psychiatrique était de qualité discutable. Alors que les tests effectués par le Dr K______ accréditaient tous des scores élevés de dépression, à l’image du test de Beck, l’expert expliquait que ces résultats ne pouvaient le convaincre. Enfin, c’était au moyen d’arguments quelque peu spécieux que les critères diagnostiques de la dépression avaient été écartés un à un, en particulier celui des idées de mort. Les observations cliniques étaient peu élaborées et les avis divergents du médecin traitant et les plaintes du recourant pris en compte de manière lapidaire. Alors que le rôle de l’expert était avant tout d’examiner le recourant, de prendre en compte ses plaintes et son anamnèse, d’éclaircir les divergences avec les autres médecins sur la base de ses propres observations, le Dr K______ n’en avait rien fait. Il s’était borné à discréditer tous les propos du recourant et à nier toute compétence professionnelle à la Dresse G______ en concluant à la nécessité d’arrêter immédiatement tout traitement pharmacologique et psychothérapeutique. Sur la forme, l’expertise était également problématique, les experts désignés ne figurant pas sur la liste "doctorfmh.ch", hormis le Dr K______. Cependant, ce dernier avait effectué sa formation en psychiatrie en France. Par ailleurs, aucune adresse n’était associée à « sa fiche », de sorte que l’on devait se poser la question de son lieu de pratique habituelle et de son domicile. Cela était vrai également pour ses autres confrères. En tout état de cause, aucun d’eux n’avait effectué de formation FMH.

E. 31 Par réponse du 7 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant qu’il ne ressortait pas des griefs du recourant d’éléments concrets susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert, l’argumentation se limitant pour l’essentiel à souligner les divergences d’opinion entre l’expert psychiatre et le médecin traitant quant au degré de capacité de travail exigible. Le fait que le recourant ait ressenti que l’expert était très dur avec lui, n’entendant pas ce qu’il essayait d’exprimer, ne permettait de mettre en doute ni les connaissances médicales de celui-ci, ni son objectivité. Suite à la production, par le recourant, de l’attestation médicale du 12 novembre 2014 de la Dresse G______, l’intimé avait soumis celle-ci au SMR. Ce dernier avait estimé, dans un avis daté du 10 décembre 2014, que ce courrier de la psychiatre traitante du recourant n’apportait aucun élément médical objectif

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- 14/25 - nouveau par rapport aux anciens éléments du dossier. Or, l’expert psychiatre avait déjà expliqué de façon claire et convaincante les raisons pour lesquelles il s’écartait de l’évaluation de la Dresse G______. Ainsi, le SMR considérait qu’il convenait de s’en tenir à ses précédentes conclusions. Enfin, l’intimé a produit copie de quatre arrêtés délivrés entre février 2012 et mai 2013 par le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES), autorisant respectivement les Drs K______, M______, J______ et L______ à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève, soit en tant que spécialistes, respectivement en psychiatrie et psychothérapie, chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, médecine interne générale et rhumatologie.

E. 32 Le mémoire de réponse de l’OAI a été envoyé le 12 janvier 2015 au recourant. Celui-ci n’a pas présenté d’observations.

E. 33 La cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. LPGA). Interjeté par ailleurs dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA, constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2005 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1, ATF 127 V 467 consid. 1 et

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- 15/25 - les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a, RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012 en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur l'aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de prestations du 8 avril 2009.

5. a) Conformément à l’art. 87 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (cf. art. 87 al. 3 RAI).

b) Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu (ATF 117 V 198 consid. 3a). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1er LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (ATF non publié 9C_412/2010 du 22 février 2011).

6. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

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- 16/25 - d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

b) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997,

p. 8).

c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il convient alors d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut pratiquement plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). d/aa) La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la

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- 17/25 - santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 135 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1). À l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes

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- 18/25 - divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent l'expert insensible, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2).

Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1).

d/bb) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), aux syndromes de fatigue chronique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3).

7. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent

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- 19/25 - un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3).

b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

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- 20/25 - vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353, consid. 5b, ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a).

9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).

10. En préambule, la chambre de céans rappelle que les trois premières demandes de prestations d’invalidité déposées par le recourant en 1996, 2003 et 2008 ont fait l’objet de décisions de refus. Il convient donc d’examiner le cas sous l’angle d’une demande de révision et de déterminer si l’état de santé du recourant s’est aggravé durant le laps de temps compris entre la dernière décision ayant donné lieu à un examen complet du cas – soit la décision du 8 avril 2009 – et la décision querellée.

Dans le cadre du consilium psychiatrique qui s’était tenu à la CRR en septembre 2008, la doctoresse R______, cheffe de clinique au service de psychosomatique, observait que le recourant ne présentait pas de troubles attentionnels ou mnésiques, mais qu’il frappait d’emblée par une attitude invalidante de son bras droit (pseudoparalysie confirmée par les médecins somaticiens de la CRR). La thymie paraissait légèrement abaissée, mais il n’y avait pas de signes dépressifs clairs. Subjectivement, l’évolution n’était pas favorable. Le recourant avait un comportement d’autolimitation important mais attendait une récupération partielle de ses mouvements et une diminution de la douleur. Il existait une discordance manifeste entre les constatations objectives d’une part, les plaintes et les répercussions fonctionnelles subjectives d’autre part. La principale inquiétude concernait son avenir professionnel, incertain, et la peur de rester invalide. Il y avait quelques éléments dépressifs, mais de degré modéré. On relève cependant que dans

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- 21/25 - leur rapport du 16 septembre 2008, les médecins de la CRR n’ont retenu aucun diagnostic d’ordre psychiatrique (cf. pièce 111 intimé, p. 14).

À l’appui de sa quatrième demande de prestations, le recourant s’est fondé sur les rapports de la Dresse G______ des 25 octobre 2013 et 12 novembre 2014, aux termes desquels il souffrait d’un trouble dépressif récurrent depuis 1995, avec un épisode sévère doublé de symptômes psychotiques depuis 2011 (F33.3), et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), présent depuis 1997, entrainant une incapacité de travail à 100%. Cette aggravation d’un trouble dépressif récurrent, qui serait apparue en 2011, a motivé la décision de l’intimé d’entrer en matière sur cette quatrième demande du recourant, sans toutefois déboucher sur la reconnaissance d’une quelconque atteinte à la santé incapacitante, l’intimé s’étant fondé sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 29 mai 2014 de la clinique Corela dans la décision querellée.

11. Le recourant relève au préalable que les Drs L______, J______ et M______ ne figurent pas sur la liste sur la liste "doctorfmh.ch" et que la formation française des quatre experts laisserait planer quelque doute sur leur niveau de qualification. Outre les critères rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 8), il sied de relever que la valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci (arrêt 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités). Ainsi, le titre de spécialiste (FMH) n'est pas une condition et la formation de spécialiste peut avoir eu lieu à l’étranger (Arrêts du Tribunal fédéral 9C_270/2007 du 12 août 2008 consid. 3.3 et 9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). En l’occurrence, il ressort des arrêtés délivrés entre février 2012 et mai 2013 par le DARES qu’au moment de l’expertise, les Drs K______, M______, J______ et L______ étaient autorisés à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève, soit uniquement en tant que spécialiste respectivement en psychiatrie et psychothérapie, chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, médecine interne générale et rhumatologie. Ainsi, on ne saurait mettre en doute leur niveau de qualification dans la mesure où les experts désignés se sont prononcés dans leurs domaines de compétence respectifs.

12. S’agissant de la forme de l’expertise, il est vrai que sa lecture est malaisée en raison du caractère prolixe du document versé au dossier (195 pages sans les annexes) et des nombreuses redites qu’il comporte. En outre, sa structure, divisée en sous-

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- 22/25 - rubriques (type d’affection/ partie du corps) parfois dépourvues d’intitulé mais assorties de conclusions propres, est de nature à induire en erreur quant aux limitations fonctionnelles et diagnostics retenus globalement in fine pour chacun des trois volets de l’expertise. Les experts ont par ailleurs cité in extenso tous les éléments qui ressortaient des rapports médicaux versés au dossier dans les chapitres concernant l’anamnèse médicale et personnelle, les plaintes, les constatations lors de l’examen clinique et les diagnostics. Il est ainsi difficile de distinguer entre les éléments rapportés par le recourant aux experts, les observations cliniques de ces derniers, les plaintes relatées dans d’anciens rapports médicaux et les éléments tirés de la lecture du dossier médical. Du point de vue de la structure, cette expertise se situe ainsi à la limite de ce qui est acceptable. Cela étant, elle comprend tous les éléments nécessaires du point de vue formel pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, conformément à la jurisprudence. En effet, les experts ont pris connaissance du dossier médical du recourant, retracé son anamnèse, relaté ses plaintes et procédé à un examen clinique avant de livrer leurs diagnostics. S’agissant des atteintes retenues, ils ont motivé les raisons pour lesquelles ils s’écartaient, cas échéant, des diagnostics retenus à ce jour par les médecins traitants et – dans un passé plus lointain – par d’autres experts. En outre, leurs conclusions se révèlent claires et convaincantes.

13. a) Le recourant fonde son argumentation sur la survenance d’une aggravation de son état de santé uniquement sur des motifs psychiques. Il relève que le Dr K______ lui a fait passer des tests dont les résultats accréditaient des scores élevés de dépression. Il soutient également que l’expert serait passé « à côté du sujet » en se focalisant sur son attitude durant l’expertise, sans chercher à savoir si l’agressivité et le repli constatés à cette occasion devaient être mis en lien avec d’autres symptômes amenant à un diagnostic psychiatrique. En outre, c’est au moyen d’arguments « quelque peu spécieux » que les critères diagnostiques de la dépression auraient été écartés. Ces critiques se révèlent infondées.

b) En premier lieu, force est de relever que le test de Beck n’est jamais qu’un auto- questionnaire et que le score mesuré par l’expert (49 sur une échelle dans laquelle un score supérieur à 30 suffit à admettre l’existence d’une dépression sévère) témoigne d’un évident syndrome de surcharge déjà retrouvé en 1998 dans l’expertise psychiatrique du Dr B______, mais également lors des examens effectués par les Dresses L______ et M______. À cet égard, l’expert K______ souligne qu’en novembre 1998 déjà, le Dr B______ n’excluait pas une surenchère après que le recourant eut réalisé un score de 46 à l’échelle de dépression de Hamilton – marquant une dépression sévère avec des critères de « suicidalité » –, soit le même résultat que celui obtenu seize ans plus tard par son confrère sur la base de la seule analyse des paroles du recourant. Dans ces circonstances et avec le recul, le Dr K______ en infère de manière convaincante que les idées de suicide ne sont « pas authentiques » (rapport d’expertise p. 148). De plus, si le score de 46 à

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- 23/25 - l’échelle de Hamilton était avéré, cela serait une indication d’hospitalisation en milieu psychiatrique depuis des années (rapport d’expertise p. 148). Or, une telle mesure n’est jamais intervenue. Au contraire, le recourant a repris un travail sans difficulté majeure après le rejet de ses trois premières demandes AI. Quant aux plaintes qui accompagnent les idées de mort, également qualifiées de majeures par l’expert (grande fatigue, vie très triste, inquiétudes pour l’avenir, troubles de la concentration, douleurs), ce dernier explique clairement que leur exagération revêt un évident côté utilitaire (tentative d’amener l’interlocuteur à la compassion ; rapport d’expertise, p. 143 et 150) et que le recourant manifeste une opposition agressive dès qu’elles sont investiguées (rapport d’expertise, p. 190). Sur ce dernier point, le recourant entend paradoxalement tirer argument de son propre comportement durant l’expertise. Ce faisant, il perd manifestement de vue qu’en tant qu’il incombe justement à l'expert psychiatre – devant se prononcer sur un état douloureux et/ou une dépression – de décrire le comportement de l’expertisé et de faire des observations y relatives, on ne saurait en déduire des indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.1 et les références). De plus, dans la mesure où la qualité du déroulement de l’expertise dépend en grande partie de la motivation et de la collaboration de l’expertisé, l’expert doit, cas échéant, également faire des observations sur ce point et mettre en exergue d’éventuelles contradictions ou discordances entre les indications de l’expertisé et ses propres constatations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_802/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.3). Au regard de ces principes et de leur bonne mise en œuvre par le Dr K______, on ne saurait prétendre que ce dernier soit passé « à côté du sujet », quoi qu’en dise le recourant.

c) S’agissant à présent des critères diagnostiques de la dépression, il apparaît que l’expert ne se limite nullement aux arguments qualifiés de « laconiques et peu élaborés » cités – et critiqués sans le moindre fondement scientifique – par le recourant, pas plus qu’il ne se perd dans une « pléthore de comparaisons » avant de conclure à « l’absence de tout diagnostic psychiatrique » (complément au recours,

p. 4 et 9). Au contraire, le Dr K______ explique clairement que pour un trouble dépressif jugé récurrent depuis 1995 par la Dresse G______, aucun traitement ni prise en charge thérapeutique n’avait été retrouvé après 1998 et qu’après cette période et jusqu’en 2013, on ne relevait pas de traitement au long cours, comme cela est la règle dans les cas de dépression récurrente (rapport d’expertise, p. 152). Quant à l’épisode actuel sévère qui évoluerait depuis 2011, l’expert relève qu’il est étonnant que l’intéressé ait attendu septembre 2012 avant de consulter son médecin traitant, le Dr F______, et six mois de plus pour consulter une psychiatre qui a posé ses diagnostics sur la base de symptômes déjà rapportés, lesquels avaient été jugés non sévères par le passé du fait de la possibilité d’une majoration (rapport d’expertise, p. 147). Or, selon le Dr K______, les diagnostics du registre de la dépression ainsi que le trouble somatoforme douloureux sont actuellement éclipsés par le diagnostic non incapacitant de majoration de symptômes physiques pour des

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- 24/25 - raisons psychologiques (F68.0 ; rapport d’expertise, p. 188 et 190), ce en raison d’un évident syndrome de surcharge retrouvé lors des différents examens d’expertise (rapport d’expertise p. 171). De plus, ce dernier diagnostic, dont les critères sont soigneusement examinés par l’expert, est notamment corrélé par le fait qu’en dépit de l’aggravation de l’état de santé psychique qui, aux dires de la Dresse G______, aurait pris son cours en 2011, le recourant allègue lui-même une franche amélioration de son état grâce au suivi psychiatrique entamé en 2013, tout en restant enfermé dans ses plaintes (rapport d’expertise, p. 171, 172 et 190).

d) Le recourant soutient en dernier lieu que les divergences médicales au plan psychiatrique entre l’expert et la Dresse G______ justifieraient à elles-seules une nouvelle expertise « neutre et indépendante ». On rappellera à cet égard qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (cf. consid. 8c supra). Quant au second rapport de la Dresse G______, daté du 12 novembre 2014, il a beau être postérieur à l’expertise, il ne révèle pas pour autant d’élément nouveau – notamment par rapport au précédent rapport de ce médecin, soumis à l’expert – qui aurait été ignoré par le Dr K______ et qui serait suffisamment pertinent pour remettre en cause ses conclusions (cf. rapport SMR du 10 décembre 2014).

e) Dès lors qu’il n’existe aucun doute non plus quant à la fiabilité des conclusions des Dresses L______ et M______ et que la discussion et la synthèse pluridisciplinaires auxquelles se sont livrés les quatre experts désignés se révèlent cohérentes et convaincantes, la chambre de céans renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à mettre en œuvre une nouvelle expertise, considérant qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis avril 2009 au point d’influencer sa capacité de travail, celle-ci demeurant entière tant dans le dernier emploi que dans une activité n’impliquant pas le port de charges très lourdes.

En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé a retenu dans la décision querellée que le recourant ne présentait aucune invalidité.

14. Le recours est rejeté. Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, ne saurait se voir allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.2.1.). Dans la mesure où la procédure n’est plus gratuite depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI) et que le fait de bénéficier de l’aide de l’Hospice général ne constitue pas un motif d’exonération des frais de la procédure (cf. ATAS/193/2013), il y a lieu de condamner le recourant, qui succombe, au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

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- 25/25 - ******

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3169/2014 ATAS/430/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2015 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, représenté par APAS- Assoc. permanence défense des patients et assurés recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/25 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, est arrivé en Suisse en avril 1991. Au bénéfice d’une formation de relieur et de graphiste acquise à Belgrade, il a travaillé principalement en tant que nettoyeur dans diverses entreprises dès 1992 et accessoirement dans le secteur du bâtiment en 1995 et 2011.

2. Victime d’une chute sur un chantier le 4 août 1995, l’assuré a été mis en arrêt de travail à 100% dès le 7 août 1995 en raison de douleurs lombaires, cervicales et d’un blocage du dos. Les suites du cas ont été prises en charge par l’assureur- accidents. Parallèlement, l’assuré a déposé une demande auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité le 17 septembre 1996 (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en vue de l’octroi d’une orientation professionnelle et d’une rente.

3. Se fondant sur une expertise psychiatrique réalisée par le docteur B______ le 15 novembre 1998 – qui considérait que les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.1), de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) et de syndrome dorsal douloureux n’empêchaient pas une reprise totale du travail à brève échéance –, l’OAI a refusé toute prestation à l’intéressé par décision du 18 janvier 1999. Cette dernière a été confirmée par jugement de la commission cantonale de recours AI du 8 mars 2002.

4. Le 26 février 2003, l’assuré a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l’OAI, rejetée par décision du 24 septembre 2003, motif pris que l’intéressé n’avait pas rendu plausible que son état de santé se fût modifié dans une mesure justifiant une réouverture de l’instruction de son dossier.

5. Le 15 septembre 2008, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations auprès de l’OAI, expliquant qu’il souffrait d’une atteinte à l’épaule droite depuis le 18 janvier 2008 (recte : 19 janvier 2008).

6. Le 30 septembre 2008, lors d’un entretien avec l’OAI, l’assuré a expliqué que c’était à la demande de son employeur, les C______, qu’il avait déposé sa troisième demande AI, expliquant en substance qu’il souhaitait que l’OAI entre en matière pour le financement d’une formation adaptée à son affection à l’épaule droite. Interrogé sur les possibilités d’adaptation de son poste de nettoyeur aux C______, il n’a pas répondu directement, évoquant un environnement de travail stressant et le sentiment qu’il ne pourrait jamais récupérer « l’utilité » de son épaule droite.

7. Par communication du 24 octobre 2008, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il prenait en charge un suivi de type « évaluation des aptitudes professionnelles et soutien à la recherche d’un emploi ».

8. Dans un rapport du 7 novembre 2008, la Permanence médico-chirurgicale du rond- point de Plainpalais a expliqué que suite à un traumatisme mineur à l’épaule droite, survenu le 19 janvier 2008, la situation ne cessait de se dégrader, avec une évolution vers une maladie de Sudeck et une épaule gelée.

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- 3/25 -

9. Il ressort du dossier de la SUVA, transmis à l’OAI fin novembre 2008, que cet assureur avait pris en charge les suites de la contusion de l’épaule droite accidentelle du 19 janvier 2008, en particulier un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 29 juillet au 26 août 2008. À l’issue de ce séjour, les médecins de la CRR ont indiqué dans un rapport du 16 septembre 2008 que l’assuré s’était heurté l’épaule droite contre l’escalier d’un train le 19 janvier 2008. Le bilan n’avait pas mis en évidence de fracture et montré une bursite sous-acromiale ainsi qu’une tendinopathie du tendon du supra-épineux, sans rupture, qui n’expliquaient certainement pas la totalité des symptômes présentés par le patient. Un consilium psychiatrique avait relevé une peur de rester invalide et une inquiétude sur l’avenir professionnel. Il y avait quelques éléments dépressifs, mais de degré modéré. Le vécu douloureux restait à l’avant-scène, avec une attitude quelque peu démonstrative et des autolimitations engendrées par une crainte d’augmenter les douleurs. Ce tableau faisait craindre une évolution vers un probable syndrome douloureux somatoforme. Au vu des limitations fonctionnelles importantes, il convenait de maintenir une incapacité de travail totale dans la profession de nettoyeur aux C______. En revanche, dans une activité adaptée, c’est-à-dire exempte de travail répétitif ou de force en hauteur, au-dessus du plan des épaules, la capacité de travail était totale.

10. Le 30 octobre 2008, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA Lausanne, a examiné l’assuré et posé le diagnostic de contusion de l’épaule droite dans le cadre d’une épaule modérément dégénérative (tendinopathie du sus-épineux, bursite). Il a également conclu à l’évolution vers une pseudo-paralysie du membre supérieur droit par probable stress post-traumatique. Selon ce médecin, d’un point de vue purement somatique, la capacité de travail actuelle était complète, y compris dans l’ancienne activité de nettoyeur aux C______ et ce, sans aménagements particuliers. Ainsi, le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint. En revanche, d’un point de vue psychique, le Dr D______ estimait que tel n’était pas le cas, compte tenu d’un état de stress post-traumatique qu’il laissait le soin à la SUVA d’explorer. Enfin, il a invité l’assuré à s’adresser à un psychiatre en vue de la mise en place d’un suivi psychologique centré sur la confiance en soi et les soucis, ajoutant qu’un tel encadrement ne serait pas du ressort de la SUVA.

11. Par décision du 26 novembre 2008, confirmée sur opposition le 23 mars 2009, la SUVA a mis un terme à la prise en charge des indemnités journalières et des frais de traitement avec effet au 1er décembre 2008, considérant qu’à compter de cette date, l’incapacité de travail et le traitement médical n’étaient plus à la charge de l’assurance-accidents, mais de l’assurance-maladie.

12. Le 16 décembre 2008, les C______ ont fait savoir à l’assuré qu’en réponse à sa lettre du 11 décembre 2008, ils acceptaient sa démission pour le 31 décembre 2008.

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- 4/25 -

13. Par avis médical du 13 février 2009, le Dr E______, médecin SMR, s’est référé à l’examen final de la SUVA du 30 octobre 2008 et a conclu à une capacité de travail dans toute activité. Selon le Dr E______, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle, qu’elle fût de nature somatique ou psychiatrique.

14. Par projet de décision du 25 février 2009, confirmé par décision du 8 avril 2009, l’OAI a refusé une rente et un reclassement à l’assuré au motif que celui-ci présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle d’employé d’exploitation des C______ ainsi que dans toute autre activité, sans qu’il y ait de limitations fonctionnelles.

15. Le 9 juillet 2013, l’assuré a déposé une quatrième demande de prestations à l’OAI, indiquant qu’il présentait une incapacité de travail de 100% depuis mai 2010, en raison d’un syndrome douloureux chronique et d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère.

16. Par courrier du 23 juillet 2013, le docteur F______, médecin interne FMH, a indiqué à l’OAI qu’à sa connaissance la précédente demande AI avait été motivée en raison d’un problème à l’épaule droite, précisant qu’il n’était pas le médecin traitant de l’assuré à cette époque. S’agissant de la demande actuelle, elle était justifiée par des troubles dépressifs récurrents, état actuel sévère, et par un syndrome douloureux chronique, affections pour lesquelles l’assuré était suivi par la doctoresse G______, psychiatre aux HUG.

17. Dans un rapport du 10 octobre 2013 à l’OAI, le Dr F______ a mentionné que suite à un accident anodin survenu en mai 2011 (chute de sa hauteur), l’assuré avait présenté des lombalgies qui avaient entrainé un arrêt de travail. Les différents médecins et spécialistes en rhumatologie consultés n’avaient pas permis d’améliorer les plaintes algiques ou rendu possible un retour au travail. Notant l’absence de lésion objectivable à l’IRM à même d’expliquer les plaintes lombaires, le Dr F______ disait avoir relevé, en revanche, un élément dépressif en septembre 2012, ajoutant qu’un traitement de Setraline® était resté sans effet. L’assuré avait alors été adressé au docteur H______, rhumatologue aux HUG. Pour documenter ces affirmations, le Dr F______ a produit un rapport du Dr H______, du 28 février 2013 – qui concluait à l’existence d’un syndrome douloureux chronique diffus – ainsi qu’un rapport IRM du 3 octobre 2011, lequel mentionnait que l’examen effectué n’avait mis en évidence ni d’anomalie de signal au niveau des vertèbres lombaires due à un traumatisme, ni de conflit discoradiculaire appréciable.

18. Dans un rapport du 25 octobre 2013 à l’OAI, la Dresse G______ a indiqué que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3). Un trouble dépressif récurrent existait depuis son premier accident en 1995. L’épisode actuel sévère était présent depuis 2011. Quant au syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), l’assuré en souffrait depuis 1997. D’un point de vue médical, l’activité habituelle de nettoyeur n’était

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- 5/25 - plus exigible. Même si des mesures médicales étaient susceptibles d’améliorer la symptomatologie dépressive et l’impact sur la douleur et, de ce fait, « rendre le patient plus fonctionnel », il n’en demeurait pas moins qu’on était en présence de maladies chroniques et d’un assuré très atteint. Le pronostic était réservé et il ne fallait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail.

19. Le 31 octobre 2013, l’entreprise de travail temporaire I______ SA a complété le questionnaire pour l’employeur qui lui avait été adressé. Il en ressort que l’assuré avait travaillé en qualité de manœuvre du 26 mars au 19 mai 2011, date du dernier jour de travail effectif, et que le contrat de travail avait été résilié par l’employeur en raison de la fin de la mission.

20. Par avis du 4 décembre 2013, le SMR a estimé qu’au vu de l’aggravation possible de l’état de santé psychique de l’assuré et afin de déterminer si les critères de gravité du trouble somatoforme douloureux étaient présents, il était nécessaire de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire comportant des volets rhumatologique, psychiatrique et de médecine interne.

21. Par communication du 1er avril 2014, l’OAI a informé l’assuré que dite expertise serait effectuée par la clinique Corela, soit par les docteurs J______, pour la médecine interne générale, K______, pour la psychiatrie et la psychothérapie, L______, pour la rhumatologie, et enfin, M______ pour un volet de chirurgie orthopédique.

22. La Dresse L______ a reçu l’assuré en entretien le 14 avril 2014. Après avoir recueilli ses plaintes et l’avoir examiné, elle a posé les diagnostics suivants, sans incidence sur la capacité de travail au jour de l’expertise :

- une hernie intraspongieuse D10-D11 en phase stable, asymptomatique ;

- une scoliose lombaire à convexité gauche 50 kg occasionnellement et/ou >25 kg souvent et/ou >5-10 kg en permanence). Ainsi, d’un point de vue rhumatologique, la dernière activité exercée en tant que manœuvre restait possible à plein temps, sans diminution de rendement, tant actuellement qu’au début de l’incapacité de travail en mai 2011. De l’avis de l’experte, la pathologie rachidienne n’avait jamais été incapacitante dans cette profession. Quant à l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énumérées, il était également envisageable à 100%, sans diminution de rendement, aussi bien actuellement qu’au début de l’incapacité de travail en mai 2011.

23. Chargée du volet orthopédique de l’expertise, la Dresse M______ a reçu l’assuré en entretien le 1er mai 2014. Après avoir pris note de ses plaintes et l’avoir examiné, l’experte a posé les diagnostics suivants, sans incidence sur la capacité de travail au jour de l’expertise : - tendinose du supra-épineux de l’épaule droite en phase stabilisée ; - kyste spino-glénoïdien de l’épaule droite en phase stabilisée; - statut post tendinopathie du long chef du biceps droit avec bursite sous- acromiale ; - statut post fracture du trochiter de l’épaule gauche. Dans la discussion subséquente, la Dresse M______ a expliqué que la lésion du tendon du sus-épineux du tiers supérieur du subscapulaire et la tendinopathie du long chef du biceps n’étaient plus retenues. Il s’agissait de diagnostics d’imagerie présents sur l’IRM du 2 février 2009. À cette époque, il existait effectivement une inflammation importante du sus-épineux et du bord supérieur du sous-scapulaire, avec un épanchement relatif dans la gaine du long biceps. Sur la dernière IRM d’avril 2014, on ne retrouvait plus d’aspect inflammatoire ; la force en rotation interne était conservée et les muscles de bonne qualité. Pour ces motifs, l’experte n’a retenu qu’une tendinose du supra-épineux et un kyste spino-génoïdien en lien avec l’épaule droite, étant précisé que ces deux diagnostics n’avaient pu être obtenus que sur l’imagerie. En effet, l’examen clinique s’était avéré très difficile dans la mesure où l’assuré bloquait littéralement son épaule dès que l’on tentait de la mobiliser. Quant à la fracture du trochiter de l’épaule gauche, elle était due à une chute survenue le 6 août 2013, consolidée depuis le 21 septembre 2013. À la lumière de ces éléments, la Dresse M______ n’a retenu aucune limitation fonctionnelle en lien avec les diagnostics précités ; la dernière activité exercée en tant que manœuvre restait actuellement possible à plein temps, sans diminution de rendement.

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- 7/25 - Envisageant la situation telle qu’elle se présentait au début de l’incapacité de travail en mai 2011, l’experte a estimé qu’il n’y avait plus de limitations ni d’incapacité de travail en lien avec les diagnostics posés pour l’épaule droite. En revanche, rétrospectivement, le taux d’incapacité de travail était de 100% du 29 juillet (début de l’évaluation de la capacité fonctionnelle à la CRR) au 29 octobre 2008 au plus tard. À partir du 30 du même mois, elle était de 0% horaire, sans baisse de rendement, par rapport aux diagnostics retenus pour l’épaule droite. En rapport avec la fracture du trochiter de l’épaule gauche, l’assuré présentait, du 6 août au 20 septembre 2013, une incapacité de travail de 100% dans sa dernière profession de manœuvre. À partir du 21 du même mois, l’incapacité de travail était de 0% horaire, sans diminution de rendement. Interrogée sur la capacité de travail actuelle dans un emploi adapté, la Dresse M______ a répondu que la question était sans objet en l’absence de limitations fonctionnelles aux deux épaules. Évoquant la capacité de travail dans une activité adaptée en mai 2011, l’experte a indiqué qu’en lien avec l’épaule droite, dans une activité légère mono-manuelle, l’incapacité de travail avait toujours été de 0% horaire, sans diminution de rendement, sauf du 29 juillet au 29 août 2008, dans le cadre de l’évaluation de la capacité fonctionnelle. Sous l’angle de l’épaule gauche, dans une activité légère mono-manuelle, l’incapacité de travail avait toujours été de 0% horaire, sans diminution de rendement.

24. En charge du volet psychiatrique de l’expertise, le Dr K______ a reçu l’assuré en entretien le 14 avril 2014. Après avoir recueilli ses plaintes et l’avoir examiné, il a diagnostiqué une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) sans incidence sur la capacité de travail au jour de l’expertise, actuellement « en phase de maintenance ». Relevant que la Dresse G______ avait fait état d’idées de désespoir, d’une aboulie et d’une anhédonie avec un important retrait social dans son rapport du 25 octobre 2013, le Dr K______ a mentionné en premier lieu que les critères diagnostics majeurs de la dépression supposaient l’existence d’une tristesse de degré nettement anormal, pratiquement toute la journée et dans une large mesure non influencée par les circonstances, une diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour des activités normalement agréables et une réduction de l’énergie ou augmentation de la fatigabilité. En second lieu, il a constaté à l’examen qu’actuellement, la tristesse au sens de la psychiatrie endogène n’était pas retrouvée et qu’il n’y avait pas non plus de désespoir, mais de l’agressivité et une complainte, l’assuré alléguant être inquiet par rapport à l’évolution de ses douleurs. L’intérêt et le plaisir n’étaient pas diminués de manière significative, l’assuré menant sa petite vie tranquillement comme il le dit lui-même : « je me promène, je rentre, je bois un café, je prends mes cachets ». Selon l’expert, tout cela n’était pas particulièrement affecté par un processus psychique. L’assuré décrivait surtout des plaintes douloureuses et un état

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- 8/25 - littéralement figé qui ne pouvait pas s’améliorer. De façon paradoxale et contradictoire, l’assuré relatait également aller mieux avec le suivi, ce qui laissait l’expert dans un grand questionnement par rapport à l’authenticité des propos tenus. Quant à l’énergie décrite comme diminuée, l’expert a considéré qu’il s’agissait surtout, en réalité, d’une articulation de vie, sans effort et sans problèmes. Selon lui, il était évident que les plaintes algiques participaient de manière claire et nette à la diminution de l’énergie alléguée. En troisième lieu, l’expert a constaté que les critères diagnostiques mineurs de la dépression (confiance et estime, culpabilité, concentration, idées de mort, ralentissement et agitation, sommeil et appétit) n’étaient pas réalisés non plus. Dans son rapport du 25 octobre 2013, la Dresse G______ faisait certes état d’une mauvaise estime de soi, d’un manque de confiance en soi, d’idées de culpabilité, de troubles de l’attention et de la concentration, d’idées noires et suicidaires (également rapportées par d’autres praticiens l’ayant examiné), d’un sommeil conservé sous médication et d’une inappétence ; l’expert n’en estimait pas moins qu’en tant que l’assuré rapportait ne plus être capable de faire grand-chose du fait de son état de santé, ses propos n’emportaient pas la conviction. Le Dr K______ constatait également que la culpabilité n’était pas présente de manière excessive, l’assuré mentionnant parfois ne pas être bien par rapport au fait de ne pas être un bon chef de famille, mais sans plus. Actuellement, la concentration était décrite comme altérée, surtout du fait d’une tension interne, mais l’assuré avait du mal à décrire en quoi cette altération modifiait son fonctionnement antérieur. Quant aux idées de mort, elles étaient certes encore évoquées de manière vive, l’assuré relatant avoir déjà fait de nombreuses tentatives de suicide – non documentées – et avoir voulu sauter par la terrasse si sa femme ne l’en avait pas empêché. Selon l’expert toutefois, on ne pouvait accorder aucun crédit à ce discours en tant que tel et compte tenu de l’ambiance générale de l’expertise. Par ailleurs, l’expert ne voyait pas comment une femme pouvait retenir un homme, déterminé à se suicider, à sauter par la fenêtre. À ce jour, il existait une sorte d’agacement, mais pas de ralentissement. L’assuré vivait à son rythme et choisissait de faire ce qu’il voulait faire ou ne pas faire. Ainsi, on ne pouvait pas évoquer de ralentissement psychomoteur comme le prouvaient ses sorties quotidiennes et le fait d’accompagner parfois sa fille au centre commercial. S’agissant du sommeil, décrit comme catastrophique avec des difficultés à se réveiller, l’expert a estimé que c’était probablement en raison d’une prescription de Rameron® (mirtazapine) que l’assuré dormait douze heures par jour. Quant à l’inappétence rapportée par la Dresse G______, le Dr K______ a relevé que l’assuré alléguait avoir pris 24 kg depuis 2011, sans que son appétit se fût modifié, de sorte que cette prise de poids était apparue dans le cadre d’un déconditionnement au travail et à l’effort. Enfin, l’expert a relevé qu’au jour de l’expertise, l’échelle de dépression de Hamilton n’était pas cotable « du fait de la collaboration de l’assuré ». En effet, à toutes les questions posées, ce dernier répondait par l’affirmative, à l’exemple de

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- 9/25 - l’item des idées de suicides, lesquelles seraient présentes depuis maintenant quinze ans, mais qui ne pouvaient pas être authentiques et prises en compte. Le Dr K______ a néanmoins ajouté qu’en s’en tenant uniquement à l’analyse des paroles de l’examiné, on retrouvait un score de 46/52, identique à celui de 1998. Or, si ce score était avéré, une indication d’hospitalisation en milieu psychiatrique existerait depuis des années. En synthèse, l’expert n’a retrouvé aucun épisode dépressif, que ce soit depuis 2011, antérieurement (à la lecture précise de l’anamnèse) ou au jour de l’expertise. Dans la mesure où la Dresse G______ avait également fait état, en octobre 2013, d’hallucinations auditives survenant par intermittence, le Dr K______ a procédé à un examen clinique de la psychose. Le jour de l’expertise, l’assuré a précisé que lesdites hallucinations « avec des voix insultantes » s’étaient produites en 2011, tout en mentionnant que cela s’était calmé et n’avait pas duré très longtemps. Selon l’expert, il s’agissait de symptômes particulièrement atypiques ne s’intégrant pas dans un corpus psychiatrique psychotique, non retrouvés de surcroît au jour de l’expertise. En conclusion, l’entretien d’expertise n’avait pas permis de repérer de critères cliniques de la lignée psychotique émergeant spontanément (hallucinations visuelles et auditives, idées délirantes, bizarreries, troubles du langage) et relevant d’un diagnostic de trouble schizophrénique au sens de l’OMS. L’expert a également étendu ses investigations à la présence d’un éventuel trouble somatoforme douloureux, précisant que cette rubrique du volet psychiatrique de l’expertise avait été motivée par les diagnostics suivants : - syndrome douloureux chronique (rapport médical du 7 mars 1997 des docteurs N______ et O______) ; - trouble somatoformes douloureux (rapport d’expertise de médecine physique du 29 juin 1998 du docteur P______) ; - syndrome dorsal douloureux (rapport d’expertise psychiatrique du 15 novembre 1998 du Dr B______, avec adjonction du 14 juin 1999) ; - lombalgies dans un contexte de syndrome douloureux chronique diffus (rapport médical du 28 février 2013 du Dr H______) ; - syndrome douloureux chronique (rapport médical du 23 juillet 2013 du Dr F______) ; - syndrome douloureux somatoforme persistant (ICD-10, F45.4) depuis 1997 (rapport médical du 25 octobre 2013 de la Dresse G______) ; - syndrome douloureux chronique depuis 2011 (rapport médical du 10 octobre 2013 du Dr F______). Au terme de ses investigations, le Dr K______ n’a retenu aucun diagnostic du registre de troubles somatoformes selon la classification de l’ICD-10 (F45.-), largement évoqués dans le dossier à disposition.

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- 10/25 - L’expert a ensuite rappelé qu’un trouble somatoforme douloureux supposait au premier chef « des antécédents de plaintes somatiques multiples et variables pendant au moins deux ans, ne pouvant être entièrement expliquées par un trouble somatique identifiable ». À cet égard, l’expert a considéré que l’explication médicale des plaintes n’était que très partiellement possible par le passé et qu’il en allait de même à l’heure actuelle, en particulier au niveau de l’épaule droite, avec des diagnostics de tendinopathie en phase stabilisée ou en status post, et au niveau de l’épaule gauche. En effet, selon la Dresse M______, la concordance entre les plaintes et les éléments cliniques et radiologiques objectivables était relativement mince. En considérant l’ensemble du rachis, les diagnostics comme la hernie et l’arthrose pouvaient également expliquer partiellement les douleurs. Cependant, l’analyse clinique somatique et précise ne permettait pas du tout de mettre en lien les quelques diagnostics précités avec l’intensité de plaintes tous azimuts et les répercussions de ces diagnostics sur le quotidien. En effet, il existait de longue date en parallèle des plaintes, des signes de discordance et des exagérations indéniables à teneur de plusieurs rapports depuis 1997. Actuellement, on retrouvait également un important syndrome de surcharge, avec une douleur chiffrée à 10/10 sur l’EVA lors de l’examen de l’appareil locomoteur, alors même que le traitement antalgique à base d’opiacés n’avait pas été pris ce jour-là. Le Dr K______ relevait également une surcotation des échelles d’auto-évaluation (psychométrique ODI) non congruente avec le constat clinique, la présence de quatre signes de Waddell sur cinq et ce, depuis une vingtaine d’années. En outre, la collaboration était médiocre et le discours contradictoire et agressif, l’assuré rapportant une franche amélioration tout en alléguant que « rien ne va ». En conclusion, même si les substrats organiques objectivés sur le plan de l’appareil locomoteur ne pouvaient pas entièrement expliquer les plaintes, la part inexpliquée de celle-ci relevait, selon le Dr K______, d’un mouvement psychique bien plus conscient qu’inconscient, la présence de discordances et de signes de surcharge étant trop importante pour faire croire à l’existence du premier critère de la somatisation, ce qui éliminait d’entrée de cause ce type de diagnostic ou un autre apparenté du registre des troubles somatoformes. Le Dr K______ a également passé en revue les quatre autres critères du trouble somatoforme douloureux, en expliquant lesquels il retenait en tout ou partie. L’expert a rappelé ensuite que selon les critères de gravité jurisprudentiels actuels, même si l’on attribuait une incapacité de travail à une fibromyalgie ou à un trouble de la lignée F45, il convenait encore d’examiner plusieurs facteurs déterminés susceptibles de rendre inexigible un effort de réintégration dans le processus de travail. À cet égard, le Dr K______ a constaté qu’aucune affection sévère, d’ordre rhumatologique, psychiatrique, systémique ou néoplasique pouvant parasiter significativement l’assuré dans sa faculté à surmonter les douleurs, n’avait été retrouvée. Il n’y avait pas non plus de perte d’intégration sociale secondaire aux douleurs dans tous les domaines de la vie. En effet, l’assuré avait un rythme de vie

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- 11/25 - assez correct et à sa convenance (promenades, accompagner sa fille au centre commercial, boire un café avec le voisin etc.) et les maladies diagnostiquées ne l’avaient pas empêché de retravailler, notamment en 2011. Cela prouvait bien qu’il ne présentait pas une perte d’intégration sociale due à ses douleurs puisque les plaintes étaient strictement les mêmes. On ne retrouvait pas non plus d’état psychique cristallisé (bénéfice primaire) sans évolution possible au plan thérapeutique : même si l’assuré décrivait lui-même des plaintes douloureuses et un état littéralement figé, le maintien des plaintes en l’absence de pathologies majeures était ici très évocateur d’une majoration. Enfin, il n’y avait pas non plus d’échec des traitements selon les règles de l’art en dépit des efforts de l’assuré. En réalité, il existait plutôt une mauvaise, voire une absence de compliance aux traitements prescrits, comme pour la prise de Tramal® (tramadol) par exemple. En conclusion, les algies ne remplissaient pas les critères de gravité de la jurisprudence pour être qualifiées d’invalidantes. En revanche, le Dr K______ a posé le diagnostic d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), précisant que ce diagnostic était à évoquer devant des symptômes physiques, initialement dus à un trouble, une maladie ou une incapacité physique, et qui sont par la suite amplifiés ou excessivement prolongés par rapport au trouble physique lui-même. En l’occurrence, les plaintes et symptômes algiques consécutifs à l’accident de 1995 persistaient encore actuellement, à en croire l’assuré, après près de vingt ans d’évolution. Et d’ajouter que cette symptomatologie algique le limitait au quotidien, l’empêchait d’avoir des projets professionnels et le rendait dépendant de l’aide de sa femme pour les soins personnels. L’expert notait toutefois que malgré ces plaintes, l’assuré menait un rythme de vie certes étriqué, mais tout à fait à sa convenance (se promener, rentrer, boire un café, prendre ses cachets). De plus, les constatations objectives des expertes M______ et L______ faisaient toutes actuellement état soit d’une stabilisation, soit d’une résolution des pathologies diagnostiquées.

25. En synthèse, les trois experts ont estimé qu’à l’exception des limitations fonctionnelles temporaires (du 29 juillet au 30 octobre 2008 et du 6 août au 20 septembre 2013) retenues par la Dresse M______ au titre de la chirurgie orthopédique et de l’appareil locomoteur, rien ne s’opposait à la reprise de la dernière activité de manœuvre à 100% sans diminution de rendement. Dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles découlant des diagnostics posés par l’experte rhumatologue (pas de port de charges très lourdes) et sous réserve des mêmes limitations fonctionnelles temporaires précitées, la capacité de travail était également entière sans diminution de rendement. Évoquant les chances de succès d’une réadaptation, les experts ont estimé que celles-ci étaient minces voire nulles, vu l’attitude globale de l’assuré, enfermé dans une plainte algique, derrière laquelle on ne pouvait entrevoir autre chose qu’un manque de motivation assez évident à retourner dans le monde du travail, en raison

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- 12/25 - de facteurs non médicaux. Même si l’intéressé estimait être incapable de reprendre une activité professionnelle, les constatations objectives tendaient à prouver le contraire. D’ailleurs, suite au refus essuyé consécutivement au dépôt des trois premières demandes AI, l’assuré avait repris un travail sans difficulté majeure. Au jour de l’examen, il n’y avait pas non plus de contre-indications médicales à la reprise d’un emploi similaire aux dernières activités professionnelles exercées. Le rapport d’expertise a été rendu le 29 mai 2014. Il est signé par les quatre experts désignés, à savoir les Drs J______ (dont il ne contient pas de contribution propre), K______, L______ et M______.

26. Par avis du 6 août 2014, la doctoresse Q______, médecin SMR, s’est alignée sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire de la clinique Corela, conduite selon les règles de l’art et convaincante. L’assuré ne présentait aucune atteinte à la santé incapacitante au sens légal ; sa capacité de travail était entière dans l’activité habituelle et dans toute activité adaptée (pas de port de charges très lourdes de plus de 50 kg et/ou supérieures à 25 kg souvent et/ou supérieures à 5-10 kg en permanence), et ce depuis toujours.

27. Par projet de décision du 11 août 2014, confirmé le 25 septembre 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations, considérant que le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain de l’assuré n’était pas établi et que ce dernier présentait une capacité de travail entière dans toute activité entrant en ligne de compte.

28. Par acte du 17 octobre 2014, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 25 septembre 2012 (recte : 25 septembre 2014), concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

29. Le 27 octobre 2014, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 17 novembre 2014 pour compléter son écriture.

30. Le 17 novembre 2014, le recourant, agissant par l’entremise d’un mandataire, a complété ses conclusions en concluant, préalablement, à ce que la chambre de céans établisse le lieu de pratique et de domicile des experts désignés, ainsi que leur droit de pratique dans le canton de Genève, à ce que la valeur probante de l’expertise du Dr K______ soit niée et une expertise judiciaire psychiatrique ordonnée. Il a également produit une attestation médicale de la Dresse G______, daté du 12 novembre 2014 (pièce 8 recourant), reprenant en substance la teneur de son précédent rapport du 25 octobre 2013. Sur le fond, le recourant a mis en exergue les divergences entre le Dr K______ et la psychiatre traitante, la Dresse G______, ajoutant qu’il était incompréhensible qu’un expert en vienne à nier toute pertinence aux observations cliniques de cette dernière ainsi qu’aux traitements entrepris. Il ne s’agissait ainsi pas d’une évaluation différente d’un même état de fait, mais bien d’une divergence fondamentale sur les

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- 13/25 - diagnostics. Pour ce seul motif, il convenait d’ordonner une nouvelle expertise neutre et indépendante. S’agissant du déroulement de l’expertise, le recourant reprochait à l’expert de n’avoir rien tiré de son comportement très opposant et très dramatisant et de ne pas avoir cherché à savoir si cette agressivité et ce repli devaient être mis en lien avec d’autres symptômes amenant à un diagnostic psychiatrique. Au lieu de quoi, l’expert s’était focalisé sur sa première impression face à l’attitude du recourant, contribuant lourdement à la très mauvaise tenue de l’expertise. Pour le surplus, l’expertise psychiatrique était de qualité discutable. Alors que les tests effectués par le Dr K______ accréditaient tous des scores élevés de dépression, à l’image du test de Beck, l’expert expliquait que ces résultats ne pouvaient le convaincre. Enfin, c’était au moyen d’arguments quelque peu spécieux que les critères diagnostiques de la dépression avaient été écartés un à un, en particulier celui des idées de mort. Les observations cliniques étaient peu élaborées et les avis divergents du médecin traitant et les plaintes du recourant pris en compte de manière lapidaire. Alors que le rôle de l’expert était avant tout d’examiner le recourant, de prendre en compte ses plaintes et son anamnèse, d’éclaircir les divergences avec les autres médecins sur la base de ses propres observations, le Dr K______ n’en avait rien fait. Il s’était borné à discréditer tous les propos du recourant et à nier toute compétence professionnelle à la Dresse G______ en concluant à la nécessité d’arrêter immédiatement tout traitement pharmacologique et psychothérapeutique. Sur la forme, l’expertise était également problématique, les experts désignés ne figurant pas sur la liste "doctorfmh.ch", hormis le Dr K______. Cependant, ce dernier avait effectué sa formation en psychiatrie en France. Par ailleurs, aucune adresse n’était associée à « sa fiche », de sorte que l’on devait se poser la question de son lieu de pratique habituelle et de son domicile. Cela était vrai également pour ses autres confrères. En tout état de cause, aucun d’eux n’avait effectué de formation FMH.

31. Par réponse du 7 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant qu’il ne ressortait pas des griefs du recourant d’éléments concrets susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert, l’argumentation se limitant pour l’essentiel à souligner les divergences d’opinion entre l’expert psychiatre et le médecin traitant quant au degré de capacité de travail exigible. Le fait que le recourant ait ressenti que l’expert était très dur avec lui, n’entendant pas ce qu’il essayait d’exprimer, ne permettait de mettre en doute ni les connaissances médicales de celui-ci, ni son objectivité. Suite à la production, par le recourant, de l’attestation médicale du 12 novembre 2014 de la Dresse G______, l’intimé avait soumis celle-ci au SMR. Ce dernier avait estimé, dans un avis daté du 10 décembre 2014, que ce courrier de la psychiatre traitante du recourant n’apportait aucun élément médical objectif

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- 14/25 - nouveau par rapport aux anciens éléments du dossier. Or, l’expert psychiatre avait déjà expliqué de façon claire et convaincante les raisons pour lesquelles il s’écartait de l’évaluation de la Dresse G______. Ainsi, le SMR considérait qu’il convenait de s’en tenir à ses précédentes conclusions. Enfin, l’intimé a produit copie de quatre arrêtés délivrés entre février 2012 et mai 2013 par le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES), autorisant respectivement les Drs K______, M______, J______ et L______ à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève, soit en tant que spécialistes, respectivement en psychiatrie et psychothérapie, chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, médecine interne générale et rhumatologie.

32. Le mémoire de réponse de l’OAI a été envoyé le 12 janvier 2015 au recourant. Celui-ci n’a pas présenté d’observations.

33. La cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. LPGA). Interjeté par ailleurs dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA, constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2005 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1, ATF 127 V 467 consid. 1 et

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- 15/25 - les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a, RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012 en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur l'aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de prestations du 8 avril 2009.

5. a) Conformément à l’art. 87 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (cf. art. 87 al. 3 RAI).

b) Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu (ATF 117 V 198 consid. 3a). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1er LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (ATF non publié 9C_412/2010 du 22 février 2011).

6. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

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- 16/25 - d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

b) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997,

p. 8).

c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il convient alors d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut pratiquement plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). d/aa) La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la

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- 17/25 - santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 135 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1). À l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes

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- 18/25 - divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent l'expert insensible, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2).

Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1).

d/bb) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), aux syndromes de fatigue chronique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3).

7. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent

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- 19/25 - un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3).

b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

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- 20/25 - vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353, consid. 5b, ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a).

9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).

10. En préambule, la chambre de céans rappelle que les trois premières demandes de prestations d’invalidité déposées par le recourant en 1996, 2003 et 2008 ont fait l’objet de décisions de refus. Il convient donc d’examiner le cas sous l’angle d’une demande de révision et de déterminer si l’état de santé du recourant s’est aggravé durant le laps de temps compris entre la dernière décision ayant donné lieu à un examen complet du cas – soit la décision du 8 avril 2009 – et la décision querellée.

Dans le cadre du consilium psychiatrique qui s’était tenu à la CRR en septembre 2008, la doctoresse R______, cheffe de clinique au service de psychosomatique, observait que le recourant ne présentait pas de troubles attentionnels ou mnésiques, mais qu’il frappait d’emblée par une attitude invalidante de son bras droit (pseudoparalysie confirmée par les médecins somaticiens de la CRR). La thymie paraissait légèrement abaissée, mais il n’y avait pas de signes dépressifs clairs. Subjectivement, l’évolution n’était pas favorable. Le recourant avait un comportement d’autolimitation important mais attendait une récupération partielle de ses mouvements et une diminution de la douleur. Il existait une discordance manifeste entre les constatations objectives d’une part, les plaintes et les répercussions fonctionnelles subjectives d’autre part. La principale inquiétude concernait son avenir professionnel, incertain, et la peur de rester invalide. Il y avait quelques éléments dépressifs, mais de degré modéré. On relève cependant que dans

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- 21/25 - leur rapport du 16 septembre 2008, les médecins de la CRR n’ont retenu aucun diagnostic d’ordre psychiatrique (cf. pièce 111 intimé, p. 14).

À l’appui de sa quatrième demande de prestations, le recourant s’est fondé sur les rapports de la Dresse G______ des 25 octobre 2013 et 12 novembre 2014, aux termes desquels il souffrait d’un trouble dépressif récurrent depuis 1995, avec un épisode sévère doublé de symptômes psychotiques depuis 2011 (F33.3), et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), présent depuis 1997, entrainant une incapacité de travail à 100%. Cette aggravation d’un trouble dépressif récurrent, qui serait apparue en 2011, a motivé la décision de l’intimé d’entrer en matière sur cette quatrième demande du recourant, sans toutefois déboucher sur la reconnaissance d’une quelconque atteinte à la santé incapacitante, l’intimé s’étant fondé sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 29 mai 2014 de la clinique Corela dans la décision querellée.

11. Le recourant relève au préalable que les Drs L______, J______ et M______ ne figurent pas sur la liste sur la liste "doctorfmh.ch" et que la formation française des quatre experts laisserait planer quelque doute sur leur niveau de qualification. Outre les critères rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 8), il sied de relever que la valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci (arrêt 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités). Ainsi, le titre de spécialiste (FMH) n'est pas une condition et la formation de spécialiste peut avoir eu lieu à l’étranger (Arrêts du Tribunal fédéral 9C_270/2007 du 12 août 2008 consid. 3.3 et 9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). En l’occurrence, il ressort des arrêtés délivrés entre février 2012 et mai 2013 par le DARES qu’au moment de l’expertise, les Drs K______, M______, J______ et L______ étaient autorisés à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève, soit uniquement en tant que spécialiste respectivement en psychiatrie et psychothérapie, chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, médecine interne générale et rhumatologie. Ainsi, on ne saurait mettre en doute leur niveau de qualification dans la mesure où les experts désignés se sont prononcés dans leurs domaines de compétence respectifs.

12. S’agissant de la forme de l’expertise, il est vrai que sa lecture est malaisée en raison du caractère prolixe du document versé au dossier (195 pages sans les annexes) et des nombreuses redites qu’il comporte. En outre, sa structure, divisée en sous-

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- 22/25 - rubriques (type d’affection/ partie du corps) parfois dépourvues d’intitulé mais assorties de conclusions propres, est de nature à induire en erreur quant aux limitations fonctionnelles et diagnostics retenus globalement in fine pour chacun des trois volets de l’expertise. Les experts ont par ailleurs cité in extenso tous les éléments qui ressortaient des rapports médicaux versés au dossier dans les chapitres concernant l’anamnèse médicale et personnelle, les plaintes, les constatations lors de l’examen clinique et les diagnostics. Il est ainsi difficile de distinguer entre les éléments rapportés par le recourant aux experts, les observations cliniques de ces derniers, les plaintes relatées dans d’anciens rapports médicaux et les éléments tirés de la lecture du dossier médical. Du point de vue de la structure, cette expertise se situe ainsi à la limite de ce qui est acceptable. Cela étant, elle comprend tous les éléments nécessaires du point de vue formel pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, conformément à la jurisprudence. En effet, les experts ont pris connaissance du dossier médical du recourant, retracé son anamnèse, relaté ses plaintes et procédé à un examen clinique avant de livrer leurs diagnostics. S’agissant des atteintes retenues, ils ont motivé les raisons pour lesquelles ils s’écartaient, cas échéant, des diagnostics retenus à ce jour par les médecins traitants et – dans un passé plus lointain – par d’autres experts. En outre, leurs conclusions se révèlent claires et convaincantes.

13. a) Le recourant fonde son argumentation sur la survenance d’une aggravation de son état de santé uniquement sur des motifs psychiques. Il relève que le Dr K______ lui a fait passer des tests dont les résultats accréditaient des scores élevés de dépression. Il soutient également que l’expert serait passé « à côté du sujet » en se focalisant sur son attitude durant l’expertise, sans chercher à savoir si l’agressivité et le repli constatés à cette occasion devaient être mis en lien avec d’autres symptômes amenant à un diagnostic psychiatrique. En outre, c’est au moyen d’arguments « quelque peu spécieux » que les critères diagnostiques de la dépression auraient été écartés. Ces critiques se révèlent infondées.

b) En premier lieu, force est de relever que le test de Beck n’est jamais qu’un auto- questionnaire et que le score mesuré par l’expert (49 sur une échelle dans laquelle un score supérieur à 30 suffit à admettre l’existence d’une dépression sévère) témoigne d’un évident syndrome de surcharge déjà retrouvé en 1998 dans l’expertise psychiatrique du Dr B______, mais également lors des examens effectués par les Dresses L______ et M______. À cet égard, l’expert K______ souligne qu’en novembre 1998 déjà, le Dr B______ n’excluait pas une surenchère après que le recourant eut réalisé un score de 46 à l’échelle de dépression de Hamilton – marquant une dépression sévère avec des critères de « suicidalité » –, soit le même résultat que celui obtenu seize ans plus tard par son confrère sur la base de la seule analyse des paroles du recourant. Dans ces circonstances et avec le recul, le Dr K______ en infère de manière convaincante que les idées de suicide ne sont « pas authentiques » (rapport d’expertise p. 148). De plus, si le score de 46 à

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- 23/25 - l’échelle de Hamilton était avéré, cela serait une indication d’hospitalisation en milieu psychiatrique depuis des années (rapport d’expertise p. 148). Or, une telle mesure n’est jamais intervenue. Au contraire, le recourant a repris un travail sans difficulté majeure après le rejet de ses trois premières demandes AI. Quant aux plaintes qui accompagnent les idées de mort, également qualifiées de majeures par l’expert (grande fatigue, vie très triste, inquiétudes pour l’avenir, troubles de la concentration, douleurs), ce dernier explique clairement que leur exagération revêt un évident côté utilitaire (tentative d’amener l’interlocuteur à la compassion ; rapport d’expertise, p. 143 et 150) et que le recourant manifeste une opposition agressive dès qu’elles sont investiguées (rapport d’expertise, p. 190). Sur ce dernier point, le recourant entend paradoxalement tirer argument de son propre comportement durant l’expertise. Ce faisant, il perd manifestement de vue qu’en tant qu’il incombe justement à l'expert psychiatre – devant se prononcer sur un état douloureux et/ou une dépression – de décrire le comportement de l’expertisé et de faire des observations y relatives, on ne saurait en déduire des indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.1 et les références). De plus, dans la mesure où la qualité du déroulement de l’expertise dépend en grande partie de la motivation et de la collaboration de l’expertisé, l’expert doit, cas échéant, également faire des observations sur ce point et mettre en exergue d’éventuelles contradictions ou discordances entre les indications de l’expertisé et ses propres constatations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_802/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.3). Au regard de ces principes et de leur bonne mise en œuvre par le Dr K______, on ne saurait prétendre que ce dernier soit passé « à côté du sujet », quoi qu’en dise le recourant.

c) S’agissant à présent des critères diagnostiques de la dépression, il apparaît que l’expert ne se limite nullement aux arguments qualifiés de « laconiques et peu élaborés » cités – et critiqués sans le moindre fondement scientifique – par le recourant, pas plus qu’il ne se perd dans une « pléthore de comparaisons » avant de conclure à « l’absence de tout diagnostic psychiatrique » (complément au recours,

p. 4 et 9). Au contraire, le Dr K______ explique clairement que pour un trouble dépressif jugé récurrent depuis 1995 par la Dresse G______, aucun traitement ni prise en charge thérapeutique n’avait été retrouvé après 1998 et qu’après cette période et jusqu’en 2013, on ne relevait pas de traitement au long cours, comme cela est la règle dans les cas de dépression récurrente (rapport d’expertise, p. 152). Quant à l’épisode actuel sévère qui évoluerait depuis 2011, l’expert relève qu’il est étonnant que l’intéressé ait attendu septembre 2012 avant de consulter son médecin traitant, le Dr F______, et six mois de plus pour consulter une psychiatre qui a posé ses diagnostics sur la base de symptômes déjà rapportés, lesquels avaient été jugés non sévères par le passé du fait de la possibilité d’une majoration (rapport d’expertise, p. 147). Or, selon le Dr K______, les diagnostics du registre de la dépression ainsi que le trouble somatoforme douloureux sont actuellement éclipsés par le diagnostic non incapacitant de majoration de symptômes physiques pour des

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- 24/25 - raisons psychologiques (F68.0 ; rapport d’expertise, p. 188 et 190), ce en raison d’un évident syndrome de surcharge retrouvé lors des différents examens d’expertise (rapport d’expertise p. 171). De plus, ce dernier diagnostic, dont les critères sont soigneusement examinés par l’expert, est notamment corrélé par le fait qu’en dépit de l’aggravation de l’état de santé psychique qui, aux dires de la Dresse G______, aurait pris son cours en 2011, le recourant allègue lui-même une franche amélioration de son état grâce au suivi psychiatrique entamé en 2013, tout en restant enfermé dans ses plaintes (rapport d’expertise, p. 171, 172 et 190).

d) Le recourant soutient en dernier lieu que les divergences médicales au plan psychiatrique entre l’expert et la Dresse G______ justifieraient à elles-seules une nouvelle expertise « neutre et indépendante ». On rappellera à cet égard qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (cf. consid. 8c supra). Quant au second rapport de la Dresse G______, daté du 12 novembre 2014, il a beau être postérieur à l’expertise, il ne révèle pas pour autant d’élément nouveau – notamment par rapport au précédent rapport de ce médecin, soumis à l’expert – qui aurait été ignoré par le Dr K______ et qui serait suffisamment pertinent pour remettre en cause ses conclusions (cf. rapport SMR du 10 décembre 2014).

e) Dès lors qu’il n’existe aucun doute non plus quant à la fiabilité des conclusions des Dresses L______ et M______ et que la discussion et la synthèse pluridisciplinaires auxquelles se sont livrés les quatre experts désignés se révèlent cohérentes et convaincantes, la chambre de céans renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à mettre en œuvre une nouvelle expertise, considérant qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis avril 2009 au point d’influencer sa capacité de travail, celle-ci demeurant entière tant dans le dernier emploi que dans une activité n’impliquant pas le port de charges très lourdes.

En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé a retenu dans la décision querellée que le recourant ne présentait aucune invalidité.

14. Le recours est rejeté. Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, ne saurait se voir allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.2.1.). Dans la mesure où la procédure n’est plus gratuite depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI) et que le fait de bénéficier de l’aide de l’Hospice général ne constitue pas un motif d’exonération des frais de la procédure (cf. ATAS/193/2013), il y a lieu de condamner le recourant, qui succombe, au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

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- 25/25 - ******

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le