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ATAS/413/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-04 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

CANTON DE GENÈVE

A/1568/2003 ATAS/413/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 mai 2006 En la cause Madame F, comparant par Me Romolo MOLO, en l’Etude

duquel elle élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-IN VALIDITÉ, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente Mesdames Juliana BALDE et Doris WANGELER, Juges

recourante

intimé

- 2/3-

Vu la décision du 15 septembre 2000 - entrée en force - par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAD a octroyé à Madame F une rente entière d'invalidité avec effet au ler février 2000;

Vu la « demande en révision suite à des faits nouveaux et des preuves nouvelles » déposée par l'assurée en date du 6 décembre 2002;

Vu le refus de l'OCAI du 19 décembre 2002 de réexaminer sa décision du 15 septembre 2000;

Vu le recours interjeté le 16 janvier 2003 par l'assurée auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'AI - alors compétente;

Vu la nouvelle "demande de révision suite à des faits nouveaux et des preuves nouvelles" déposée le 23 avril 2003 par l'assurée et transmise par l'OCAI à la Commission de recours comme objet de sa compétence;

Vu le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales - qui avait entre-temps remplacé la Commission de recours - a rejeté le recours de l'assurée et invité l'OCAI à statuer sur la demande de révision du 23 avril 2003;

Vu le recours de droit administratif interjeté par l'assurée auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);

Vu l'arrêt rendu par ce dernier en date du 31 janvier 2006 admettant le recours, renvoyant la cause à l'OCAI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants, condamnant l’OCAI à verser la somme de 2'500 fr. à l’assurée à titre de dépens pour l’instance fédérale et invitant le Tribunal cantonal des assurances sociales à statuer à nouveau sur les dépens pour la procédure de première instance;

Considérant qu'il convient de fixer le montant des dépens à allouer à l'assurée pour la procédure de première instance à Fr. 2'500.-;

A/1568/2003

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500,- fr. à titre de

dépens. La greffière : La Présidente : Janine BOFFI Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

le

A/1568/2003