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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
CANTON DE GENÈVE
A/1568/2003 ATAS/413/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 mai 2006 En la cause Madame F, comparant par Me Romolo MOLO, en l’Etude
duquel elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-IN VALIDITÉ, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente Mesdames Juliana BALDE et Doris WANGELER, Juges
recourante
intimé
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Vu la décision du 15 septembre 2000 - entrée en force - par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAD a octroyé à Madame F une rente entière d'invalidité avec effet au ler février 2000;
Vu la « demande en révision suite à des faits nouveaux et des preuves nouvelles » déposée par l'assurée en date du 6 décembre 2002;
Vu le refus de l'OCAI du 19 décembre 2002 de réexaminer sa décision du 15 septembre 2000;
Vu le recours interjeté le 16 janvier 2003 par l'assurée auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'AI - alors compétente;
Vu la nouvelle "demande de révision suite à des faits nouveaux et des preuves nouvelles" déposée le 23 avril 2003 par l'assurée et transmise par l'OCAI à la Commission de recours comme objet de sa compétence;
Vu le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales - qui avait entre-temps remplacé la Commission de recours - a rejeté le recours de l'assurée et invité l'OCAI à statuer sur la demande de révision du 23 avril 2003;
Vu le recours de droit administratif interjeté par l'assurée auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Vu l'arrêt rendu par ce dernier en date du 31 janvier 2006 admettant le recours, renvoyant la cause à l'OCAI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants, condamnant l’OCAI à verser la somme de 2'500 fr. à l’assurée à titre de dépens pour l’instance fédérale et invitant le Tribunal cantonal des assurances sociales à statuer à nouveau sur les dépens pour la procédure de première instance;
Considérant qu'il convient de fixer le montant des dépens à allouer à l'assurée pour la procédure de première instance à Fr. 2'500.-;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
1. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500,- fr. à titre de
dépens. La greffière : La Présidente : Janine BOFFI Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
le
A/1568/2003