Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi
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- 8/17 - fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a), par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).
E. 3 a. Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 388 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 II 400 consid. 2.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; ATF 131 V 298 consid. 3ss).
b. En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la recourante, titulaire du droit aux prestations de l’intimée et destinataire de la décision sur opposition du 14 décembre 2017, dispose de la qualité pour recourir contre cette dernière. En revanche, son époux n’a pas de droit à l’encontre de l’intimée et n’est pas destinataire de la décision litigieuse, de sorte qu’il n’est atteint que de manière indirecte par la décision de refus d’allocation de formation professionnelle pour son
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- 9/17 - fils et sa fille aînée. Ainsi en tant que le recours a été formé par le père de C______ et de B______, il doit être déclaré irrecevable.
E. 4 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C LPA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours formé par la recourante le 22 janvier 2018 contre la décision sur opposition du 14 décembre 2017 est recevable (art. 56ss LPGA ; 38A LAF).
E. 5 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et les références). En l’espèce, le litige porte uniquement sur le droit de la recourante aux allocations de formation professionnelle en faveur de sa fille C______, pour les mois de décembre 2010 à juillet 2013, dès lors que l’intimée ne s’est pas prononcée, dans la décision dont est recours, sur la situation de B______, quand bien même l’opposition de la recourante concernait clairement ses deux enfants en formation.
E. 6 a. Selon l'art. 12 al. 1 LAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Cette disposition est conforme à l'art. 24 LPGA qui prévoit également un délai de prescription de cinq ans pour le droit aux prestations arriérées. La jurisprudence précise que, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1).
b. Selon l’art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2). Si une
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- 10/17 - demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 LPGA, la date déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques d'une demande est celle à laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5 et les références).
c. En l’occurrence, il est rappelé que les décisions de l’intimée des 13 juillet 2009, 1er novembre 2010, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2014 n’ont pas été contestées par la recourante et sont entrées en force. À défaut de remplir les conditions légales d’une révision ou d’une reconsidération, le courrier de la recourante, envoyé par pli recommandé le 28 décembre 2015, est une nouvelle demande. La recourante peut donc obtenir l’octroi d’allocations familiales pour les cinq dernières années à compter de sa nouvelle demande, soit dès le mois de décembre 2010.
E. 7 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7A LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5 et 3 al. 2 LAFam). À Genève, le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à CHF 400.- par mois depuis le 1er janvier 2012 (CHF 250.- jusqu’au 31 décembre 2011 (cf. art. 8 al. 3 LAF).
E. 8 L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
E. 9 a. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
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b. Cependant le droit aux prestations de la recourante, pour le mois de décembre 2010, reste régi par les dispositions du RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 137 V 394 consid. 3 et les arrêts cités). À défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2).
c. Pour la période courant dès le 1er janvier 2011, les art. 49bis et 49ter RAVS sont applicables. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a).
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E. 10 a. D’après les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (dans leur teneur en vigueur en 2011), la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360). Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (cf. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 ; ch. 3362).
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- 13/17 - Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (ch. 3363). Si la formation professionnelle est interrompue, elle est - sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants - en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple (ch. 3369). Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée supérieure à 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit:
– La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.
– Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.
– Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (ch. 3370).
b. Ces directives avaient une teneur identique en 2012 et 2013, sous réserves d’une modification du chiffre 3361, libellé alors comme suit : Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour
– accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou
– obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361 1/12). Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si
– le contrat de stage pratique garantit expressément que si l’enfant donne satisfaction, il obtiendra une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée au terme du stage pratique, et que
– le stage pratique dans l’entreprise concernée dure au maximum une année (ch. 3361 1 1/12).
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E. 11 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 12 a. En l’espèce, C______ a obtenu la maturité fédérale le 20 février 2012. Les pièces produites par la recourante ne permettent pas de déterminer le temps consacré par sa fille aux études, en l’absence de tout plan relatif à l’organisation de cette formation à distance, dont la durée dépend des compétences acquises par les candidats auparavant et de leur disponibilité. Il ressort uniquement de l’attestation de l’Institut Domi du 6 mars 2009 que C______ devait consacrer 20 heures par semaine entre le 13 septembre 2007 et le 13 octobre 2009, et du courrier de cet institut du 1er juillet 2010 qu’elle a bénéficié de cours entre les mois de mars et août 2010 jusqu’au passage du premier partiel. Selon les informations publiées par plusieurs organismes proposant un accompagnement à la préparation de la maturité fédérale, la durée de la formation peut être estimée à deux - trois ans. En effet, selon le site Internet de l’École Lemania, le diplôme est obtenu en cinq semestres (http://maturitesuisse.lemania.ch/?gclid=EAIaIQobChMIm72EoqnS2gIVGGcZCh1 88AUAEAAYAiAAEgIib_D_BwE). D’après le site de l’EPSU (École de préparation et soutien universitaire), la préparation complète individuelle à l’examen suisse de maturité est estimée à 3’200 heures de travail, soit environ dix-huit mois à temps plein (40 heures) ou trois ans à temps partiel (20 heures ; deux semestres pour le 1er partiel et trois semestres supplémentaires pour le 2ème partiel ; https://www.epsu.ch/matu/Page.php?R=31&SR=694). Enfin, selon l’École Perreten à distance, la préparation à la maturité suisse se fait en général en deux ans (http://www.cours-perreten.ch/maturite-federale/). La lettre de l’Institut Domi du 1er juillet 2010 permet de conclure que C______ n’a terminé le premier partiel qu’au mois d’août 2010 au plus tôt, ce qui démontre qu’elle a effectivement achevé le second partiel dans les délais usuels, soit trois semestres. Ainsi, durant les mois de décembre 2010 à février 2012, la chambre de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que C______ a consacré au moins 20 heures par semaine à ses études, auxquelles s’ajoutent les cours d’allemand du 29 mars au 10 mai 2011 (six heures par semaine), les cours
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- 15/17 - d’anglais du 29 mars au 16 juin 2011 (trois heures par semaine), ainsi que les cours d’allemand dès le 3 octobre 2011 (durée non définie), étant relevé que l’anglais et l’allemand font partie du second partiel de l’examen de maturité (http://www.cours- perreten.ch/maturite-federale/). Partant, il y a lieu de conclure que C______ a consacré la majeure partie de son temps à une formation régulière, à tout le moins entre les mois de décembre 2010 et février 2012, de sorte que la recourante a droit à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille durant cette période.
b. Entre l’obtention de la maturité en février 2012 et le début des études de biologie à l’Université de Berne en août 2013, les seules pièces produites par la recourante concernent une « formation » à Equi’mind pendant les mois de mars à avril 2013 et l’inscription aux examens d’entrée en médecine le 5 juillet 2013. Il appert donc que C______ n’a pas repris ses études dans un délai de quatre mois suivant l’acquisition de sa maturité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’obtention de ce diplôme correspond à la fin provisoire de sa formation. Selon les factures d’Equi’mind, C______ a bénéficié de cours individuels et collectifs, à raison de sept heures par semaine pour le mois de mars 2013, neuf heures par semaine pour le mois d’avril 2013 et neuf heures et demi par semaine pour le mois de mai 2013, de sorte qu’elle n’a pas consacré l’essentiel de son temps à l’accomplissement d’une formation. En outre, cet enseignement n’a pas abouti à un quelconque diplôme et la recourante ne soutient pas qu’il réponde à un plan de formation structuré. Elle fait en revanche valoir que ce stage a été validé comme partie intégrante de l’année préparatoire à la HAFL. Pour pouvoir être admis à suivre les études de bachelor en agronomie à la HAFL, les étudiants doivent être au bénéfice d’une formation scolaire préalable et d’une formation professionnelle préalable. Cette dernière correspond à un apprentissage dans une profession apparentée ou à un stage préliminaire de douze mois encadré sur une exploitation agricole. La HAFL décide au cas par cas si une formation préalable peut être jugée équivalente (https://www.hafl.bfh.ch/fr/etudes/bachelor- agronomie/conditions-dadmission.html). Que la période passée à Equi’mind, ou une partie de celle-ci, ait été admise par la HAFL comme faisant partie du stage préliminaire requis n’est pas pertinent, dès lors que C______ n’avait manifestement pas l’intention de rejoindre cette Haute école au mois de mars 2013. En effet, il est rappelé qu’elle s’est présentée aux tests d’aptitude pour suivre des études de médecine le 5 juillet 2013, que ne les ayant pas réussis, elle s’est inscrite à la faculté de biologie durant l’année scolaire 2013-2014, puis a retenté les examens d’entrée à l’université de médecine le 4 juillet 2014. Suite à un second échec, elle a intégré la HAFL au mois d’octobre 2014 et réalisé alors les stages préliminaires requis. En outre, on ne saurait considérer que C______ était en phase « transitoire » à l’échéance de sa
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- 16/17 - scolarité, dès lors qu’elle a rejoint Equi’mind plus d’une année après avoir obtenu sa maturité. Partant, au vu des pièces produites par la recourante, le stage effectué par C______ entre le 1er mars et le 31 mai 2013 ne constitue de toute évidence pas une condition d’accès à une formation qu’elle avait alors projetée de suivre. La recourante ne peut donc prétendre à l’allocation de formation professionnelle entre le 1er mars 2012 et le 31 juillet 2013.
E. 13 Par conséquent, la recourante a droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de C______ pour la période courant du 1er décembre 2010 au 29 février 2012 uniquement.
E. 14 Enfin, il est rappelé que la recourante, dans son opposition du 8 juin complétée le 21 juillet 2016, a également clairement contesté la décision du 12 mai 2016 en tant qu’elle portait sur le droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de B______. À tort, l’intimée a considéré, dans la décision dont est recours, que seule la situation de C______ avait été contestée dans l’opposition, de sorte qu’elle n’a pas statué de manière définitive sur le droit à l’allocation pour B______. Le dossier sera donc renvoyé à l’intimée pour décision sur opposition formelle à cet égard. Partant, il ne sera pas donné suite, dans le cadre de la présente procédure, à la demande de renseignement de l’intimée du 27 avril 2018.
E. 15 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la recourante a droit aux prestations pour sa fille C______ entre le 1er décembre 2010 et le 29 février 2012. Elle sera confirmée pour le surplus. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours de Madame A______ recevable.
- Déclare le recours de Monsieur A______ irrecevable. Au fond :
- Admet partiellement le recours de Madame A______.
- Réforme la décision de l’intimée du 14 décembre 2017 dans le sens que la recourante a droit à des prestations pour sa fille C______ du 1er décembre 2010 au 29 février 2012.
- La confirme pour le surplus.
- Renvoie le dossier à l’intimée pour décision sur opposition concernant le droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de B______.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/213/2018 ATAS/412/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______ et Monsieur A______, domiciliés à AVULLY
recourants
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
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- 2/17 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et Monsieur A______ ont eu quatre enfants, B______ né le ______ 1989, C______, née le ______ 1992, D______, née le ______ 1994 et décédée en 2004, et E______, née le ______ 2005.
2. Au mois de mai 2009, l’intéressée, affiliée par le biais de son employeur auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci- après : la Caisse), a sollicité de cette dernière des prestations familiales en faveur de B______, C______ et E______. À l’appui de sa demande, elle a transmis : - une attestation de l’Institut Domi SA du 6 mars 2009 selon laquelle C______ s’était inscrite à une préparation à la maturité suisse du 13 septembre 2007 au 13 octobre 2009 et devait consacrer 20 heures par semaine à ses études ; - une attestation de scolarité établie par le Département de l’instruction publique du Canton de Genève le 9 janvier 2009 aux termes de laquelle B______ suivait une formation de commerce durant l’année scolaire 2008-2009.
3. Par décision du 13 juillet 2009, la Caisse a octroyé à l’intéressée des allocations familiales pour enfant en faveur de E______ et des allocations de formation professionnelle pour B______ et C______, avec effet au 1er janvier 2009.
4. En date du 1er novembre 2010, la Caisse a décidé de maintenir le droit aux prestations en faveur de E______ uniquement. Elle a sollicité les attestations d’études 2010-2011 pour B______ et 2009-2010 et 2010-2011 pour C______, et suspendu le droit aux prestations les concernant avec effet au 1er août 2010, respectivement au 1er novembre 2009.
5. Le 15 octobre 2012, la Caisse a reconnu le droit aux prestations pour B______ avec effet au 1er septembre 2012, après avoir reçu un certificat du 4 juillet 2012 mentionnant que celui-ci était autorisé à suivre une formation auprès de la Haute école de gestion (ci-après : HEG) à partir du 17 septembre 2012. Elle a précisé que pour valider les périodes antérieures et pour verser des prestations en faveur de C______, l’intéressée devait lui faire parvenir des attestations scolaires, les bulletins de note n’étant pas valables.
6. Par décision du 22 janvier 2014, la Caisse a mis fin au droit aux prestations en faveur de B______ avec effet au 30 septembre 2013, faute d’avoir reçu une attestation d’études pour l’année scolaire 2013-2014.
7. Dans un courrier daté du 28 décembre 2015, reçu par la Caisse le 4 janvier 2016, l’intéressée, par l’intermédiaire de son époux, a relevé que ses enfants avaient toujours suivi une éducation continue. S’agissant de C______, elle avait fait une véritable « phobie scolaire » et n’était plus allée à l’école après le décès de sa sœur. Elle avait cependant effectué un plan d’études continu et complet, tout d’abord avec
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- 3/17 - le soutien de l’école Domi, puis seule, ce dont la Caisse avait été informée. L’intéressée a mentionné à cet égard avoir été contente d’entendre « confirmer que si le résultat était là, le fait qu’elle ait étudié en autodidacte serait accepté » et qu’il lui suffisait de fournir le résultat de ces études « du moment qu’elle étudiait seule, plein temps, à la maison ». C______ avait obtenu sa maturité en février 2012, puis avait fait des stages de formation équine et complété le degré 6 du Diplôme d’équitation éthologique de La Cense, ce qui lui avait permis d’intégrer Equi’mind, en Normandie, au printemps 2013. Diplômée et de retour de cette formation, elle avait préparé l’examen d’entrée des études vétérinaires à Berne, en juin 2013. Elle n’avait pas été admise et avait alors opté pour la biologie à l’Université de Berne. Durant l’année académique 2013-2014, elle avait réalisé des stages de formation préparatoires à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (ci-après : la HAFL) à Zollikofen, stages non rémunérés. Elle avait réussi ses rapports de stage et était, durant cette année 2015-2016, en première année à la HAFL. Sa fille avait donc suivi un parcours sans interruption, bien que quelque peu sinueux, entièrement à la charge de ses parents, étant ajouté qu’elle était toujours suivie sur le plan psychique. Elle requérait donc que la réaction positive de la Caisse soit honorée et que la période encore ouverte, entre début 2010 et le semestre du printemps 2012, soit comblée. Quant à B______, il avait terminé son diplôme en 2009, avait effectué l’année passerelle pour passer la maturité professionnelle en 2009-2010, n’avait trouvé une place de stage, lequel était obligatoire, qu’au deuxième semestre de l’année scolaire 2010-2011, puis avait réalisé son travail de maturité professionnelle commerciale. Il était actuellement en troisième année à la HEG. Son parcours d’études était donc également continu. Étaient annexés à cette lettre plusieurs documents concernant C______, dont : - un courrier de l’Institut Domi du 1er juillet 2010 faisant état de son intervention pendant 6 mois jusqu’au passage des examens du premier partiel en août 2010 ; - des documents de l’Ifage, fondation pour la formation des adultes, mentionnant l’inscription à des cours d’allemand moyen semi-intensif les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 du 29 mars au 10 mai 2011, et à des cours d’anglais les mardis et jeudis de 18h00 à 19h30, du 29 mars au 16 juin 2011 ; - une facture du 29 septembre 2011 concernant des cours d’allemand les lundis à 19h15 dès le 3 octobre 2011 ; - un diplôme d’équitation éthologique degré 5 délivré par La Cense le 15 janvier 2011 ; - le certificat de maturité fédérale obtenu le 20 février 2012 ; - une invitation de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses au test d’aptitudes pour les études de médecine devant se dérouler le 5 juillet 2013 ; - des factures d’Equi’mind (centre équestre en Normandie, France), relatives à la formation et la pension pour les mois de mars, avril et mai 2013 ;
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- 4/17 - - une invitation de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses au test d’aptitudes pour les études de médecine devant se dérouler le 4 juillet 2014 ; - des attestations d’immatriculation à l’Université de Berne en qualité d’étudiante pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 ; - deux inscriptions datées du 18 septembre 2014 concernant un stage préliminaire en filière agronomie de la HAFL, stage devant se dérouler du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2015 sur deux exploitations (une semaine par mois dans l’une d’elles et trois semaines par mois dans l’autre) ; - les contrats de stage signés les 19 novembre 2014 portant sur la période du « 31 » septembre 2014 au 31 juillet 2015 pour une exploitation, et du 11 novembre 2014 au 11 août 2015 pour la seconde exploitation ; - une attestation de la Haute école spécialisée bernoise aux termes de laquelle C______ avait étudié à la HAFL du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. Étaient également jointes des pièces relatives au parcours de B______, en particulier : - le diplôme de commerce obtenu en juin 2009 ; - une attestation délivrée par le Département de l’instruction publique du Canton de Genève le 27 mars 2014 aux termes de laquelle il avait suivi la filière de raccordement post-diplôme à plein temps du 24 août 2009 au 2 juillet 2010 ; - un certificat relatif au stage effectué du 1er août 2011 au 30 juin 2012 ; - plusieurs attestations d’immatriculation aux termes desquelles il suivait une formation à plein temps d’économiste d’entreprise à la Haute école spécialisée depuis le 17 septembre 2012, formation devant s’achever au plus tôt durant l’été 2016.
8. En date du 29 mars 2016, l’intéressée a indiqué à la Caisse que C______ avait bénéficié de traitements aux Hôpitaux universitaires de Genève et à Fribourg en rapport avec un syndrome, probablement lié au décès de sa sœur, qui l’avait empêché de suivre les cheminements réguliers de l’école. Elle a joint les déclarations fiscales de son fils pour les années 2011 et 2012, attestant d’un revenu annuel de CHF 7'796.- et CHF 10'244.- pour le stage réalisé, à un taux d’activité de 42% (en 2011 et 2012).
9. Par décision du 12 mai 2016, la Caisse a établi le droit aux allocations familiales de l’intéressée suite à la réception du courrier du 28 décembre 2015. Après avoir précisé que le droit aux prestations arriérées ne pouvait être examiné que pour les cinq dernières années, soit dès le mois de décembre 2010, la Caisse a reconnu un droit en faveur de B______ du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, mois au cours duquel il avait atteint l’âge de 25 ans. S’agissant de C______, la Caisse a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des
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- 5/17 - allocations de formation professionnelle pour la période courant de décembre 2010 à juillet 2013, de sorte qu’elle lui a reconnu un droit à partir du 1er août 2013.
10. Le 8 juin 2016, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a relevé que B______ avait poursuivi ses études de façon continue, à la charge de ses parents, et il était demandé une confirmation sur son droit aux allocations. Quant à C______, elle avait opté pour des études de maturité par correspondance en raison de graves attaques d’angoisse à l’école, avait bénéficié du soutien de l’Institut Domi. Cependant, lorsque ce dernier avait été vendu à Lémania, la situation s’était détériorée car le suivi par correspondance laissait à désirer. Sa fille avait donc continué seule, travaillant de longues heures, bénéficiant parfois de cours privés, et s’était présentée en étudiante « autodidacte » aux examens de maturité. Les dates du début et de fin de ces études étaient bien documentées et C______ avait réussi sa maturité dans les délais normaux, effectuant ainsi un plan d’études continu et complet, y compris un travail de maturité. Les services de la Caisse avaient été informés à l’époque de cette situation et s’étaient montrés positifs, affirmant notamment lors de deux appels téléphoniques en octobre et décembre 2012 que le dossier était complet. Les résultats de la maturité attestaient du travail acharné de sa fille, durant plusieurs années. C______ avait ensuite obtenu un Diplôme d’équitation éthologique puis passé le semestre du printemps 2013 à Equi’mind, avant de préparer l’examen des études vétérinaires en juin 2013. Elle avait été inscrite en biologie en 2013-2014 en attendant de pouvoir retenter les examens lui permettant de suivre les études de vétérinaire. En 2014-2015, elle avait fait une année préparatoire à la HAFL, étant précisé que le stage Equi’mind avait été admis comme partie de ce programme de stages et que les études à La Cense étaient un prérequis pour Equi’mind. Le parcours de C______ était donc ininterrompu, bien que quelque peu atypique, et entièrement à la charge de ses parents. L’intéressée a communiqué à la Caisse les pièces suivantes : - un courriel du 1er novembre 2010 par lequel la Caisse avait relevé qu’une attestation concernant C______ n’était pas valable, faute d’indiquer les dates de début et fin des cours, formation ou études à son nom ; - divers échanges de courriels entre l’intéressée et la Caisse jusqu’au mois de novembre 2010.
11. En date du 21 juillet 2016, l’intéressée a complété son opposition. Après vérification des allocations perçues, elle avait constaté que la période d’août 2010 à septembre 2012 n’avait pas été prise en considération pour B______. Durant cette période, son fils avait effectué un stage obligatoire peu rémunéré. Or, un collaborateur de la Caisse lui avait indiqué que les stages obligatoires dans le programme d’études étaient parfaitement couverts par les allocations familiales, seule une limite de revenu étant prévue. La continuité de son cursus scolaire était complète. Elle sollicitait que « les dossiers envoyés en mars » soient inclus « dans
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- 6/17 - les décisions encore en suspens ». Concernant C______, la période d’octobre 2009 à août 2013 demeurait ouverte. Ces « décisions » n’avaient pas été traitées depuis 2009.
12. Par décision sur opposition du 14 décembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé sa décision du 12 mai 2016. Elle a relevé que le droit de l’intéressée aurait dû être examiné à compter du mois de janvier 2011, et non de décembre 2010, compte tenu de la date de réception de la nouvelle demande. Toutefois, ce point n’ayant pas d’incidence sur le fond en l’absence du versement de toute prestation au mois de décembre 2010, la Caisse renonçait à le reconsidérer. Elle a ensuite rappelé que toutes les décisions, à l’exception de celle du 12 mai 2016, étaient entrées en force, de sorte que le courrier du 28 décembre 2015 avait été assimilé à une nouvelle demande. La décision du 12 mai 2016 concernait les trois enfants, mais seule la situation de C______ avait été contestée dans l’opposition. À cet égard, la Caisse a rappelé que C______ avait terminé sa formation à distance auprès de l’établissement Domi en octobre 2009, qu’elle avait passé des tests d’aptitude en 2013 et 2014 pour poursuivre des études de médecine, qu’elle avait suivi des cours en biologie à l’Université de Berne entre août 2013 et juillet 2014, puis une formation en agronomie à la Haute école spécialisée de Berne depuis le mois d’octobre 2014. La Caisse a considéré que C______ avait occupé son temps « utilement » entre les mois de novembre 2009 et de juillet 2013 et ne pouvait, durant cette période, être assimilée à une personne en formation, faute d’avoir accompli une activité reposant sur un projet professionnel assimilable à une formation. Les cours de langue suivis à l’Ifage n’étaient pas requis pour les examens de médecine ni pour les cours de biologie ou d’agronomie, et C______ n’avait pas accompli au moins 20 heures de cours par semaine. Quant aux cours d’étiologie équestre suivis entre les mois d’avril et de juin 2013, ils ne constituaient pas un tout homogène pouvant permettre de faire le lien avec les études actuelles.
13. Par acte du 22 janvier 2018, l’intéressée et son époux ont interjeté recours contre la décision précitée et conclu à ce que soit reconnu le chemin d’apprentissage et d’études parcouru par leur fille C______. Ils ont notamment exposé que cette dernière avait vécu une période difficile après le décès de sa sœur D______ et avait abandonné sa scolarité lorsque les amis de sa sœur étaient arrivés au cycle d’orientation. Elle avait fourni énormément d’heures de travail jusqu’à l’obtention de sa maturité fédérale, effectuée à domicile et délivrée le 20 février 2012. Passionnée par les chevaux, elle avait voulu devenir vétérinaire ou exercer un métier dans l’agriculture, lié au cheval. Elle n’avait pas réussi les tests de médecine, permettant d’accéder aux études vétérinaires, et avait alors bifurqué vers la biologie pour rester proche de ce choix. Elle avait appris l’allemand et le suisse allemand pour faire les stages requis par le programme de la HAFL. Elle avait ainsi effectué un stage d’éthologie à La Cense et avec des chevaux à Berne, et un stage dans l’agriculture à Genève, stages qui lui avaient permis d’entrer à la HAFL. Cette
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- 7/17 - filière offrait, parmi ses options, les sciences équines. Elle était actuellement en voie d’achèvement de son diplôme à la HAFL. Il s’agissait d’une suite logique d’un ensemble systématique de choix, de possibilités et d’études, étant rappelé l’idéal de vie de leur fille en lien avec la nature et les animaux. Les cours de langue étaient évidemment nécessaires pour étudier à Berne. Était notamment annexé au recours un courriel adressé par les époux à la Caisse le 14 octobre 2012, mentionnant que B______ et C______ avaient obtenu leur maturité, que B______ continuait ses études à la HEG et que C______ se préparait à débuter des études de vétérinaire.
14. Dans sa réponse du 19 février 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle s’est référée aux motifs évoqués dans la décision entreprise et a précisé que le projet professionnel, inhérent à la notion de formation, était entendu comme des mesures transitoires, respectivement l’ensemble des actions mises en œuvre en faveur des jeunes afin de leur permettre de faire un choix de formation ou de préciser celui-ci, à l’instar de stages pratiques ou d’observation, dans un cadre institutionnel prévu à cet effet.
15. Par réplique du 22 mars 2018, les recourants ont persisté dans les termes de leur recours. Ils ont relevé que leur opposition concernait les situations de B______ et de C______, mais que seule la seconde avait fait l’objet d’une décision. Durant la période 2010-2013, C______ avait effectué des études secondaires ayant abouti à la maturité fédérale, puis avait suivi des stages qui avaient été acceptés par la HAFL comme partie intégrante de l’année préparatoire. Il était évident que l’obtention de la maturité fédérale avait nécessité un nombre d’heures d’études élevé. D’autre part, la HAFL avait validé les stages préliminaires 2012-2013 comme faisant partie intégrante du Vorpratikum 2014-2015. Le stage Equi’mind, soit une qualification professionnelle en France, n’était possible que sur preuve de stage et de diplômes obtenus auprès de La Cense, autre école mondialement reconnue. Elle a reproché à l’intimée un « revirement complet » après lui avoir promis, lors d’entretiens téléphoniques et par courriels, qu’elle verserait les allocations une fois la période de formation connue.
16. Dans sa duplique du 27 avril 2018, l’intimée s’est déterminée sur la situation de B______, proposant d’assimiler le stage accompli entre le 1er août 2011 et le 30 juin 2012 à une formation, pour autant que le revenu brut réalisé ne dépasse pas le plafond légal. Elle a sollicité des recourants la production des fiches de salaire de leur fils durant le stage.
17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi
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- 8/17 - fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a), par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).
3. a. Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 388 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 II 400 consid. 2.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; ATF 131 V 298 consid. 3ss).
b. En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la recourante, titulaire du droit aux prestations de l’intimée et destinataire de la décision sur opposition du 14 décembre 2017, dispose de la qualité pour recourir contre cette dernière. En revanche, son époux n’a pas de droit à l’encontre de l’intimée et n’est pas destinataire de la décision litigieuse, de sorte qu’il n’est atteint que de manière indirecte par la décision de refus d’allocation de formation professionnelle pour son
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- 9/17 - fils et sa fille aînée. Ainsi en tant que le recours a été formé par le père de C______ et de B______, il doit être déclaré irrecevable.
4. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C LPA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours formé par la recourante le 22 janvier 2018 contre la décision sur opposition du 14 décembre 2017 est recevable (art. 56ss LPGA ; 38A LAF).
5. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et les références). En l’espèce, le litige porte uniquement sur le droit de la recourante aux allocations de formation professionnelle en faveur de sa fille C______, pour les mois de décembre 2010 à juillet 2013, dès lors que l’intimée ne s’est pas prononcée, dans la décision dont est recours, sur la situation de B______, quand bien même l’opposition de la recourante concernait clairement ses deux enfants en formation.
6. a. Selon l'art. 12 al. 1 LAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Cette disposition est conforme à l'art. 24 LPGA qui prévoit également un délai de prescription de cinq ans pour le droit aux prestations arriérées. La jurisprudence précise que, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1).
b. Selon l’art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2). Si une
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- 10/17 - demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 LPGA, la date déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques d'une demande est celle à laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5 et les références).
c. En l’occurrence, il est rappelé que les décisions de l’intimée des 13 juillet 2009, 1er novembre 2010, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2014 n’ont pas été contestées par la recourante et sont entrées en force. À défaut de remplir les conditions légales d’une révision ou d’une reconsidération, le courrier de la recourante, envoyé par pli recommandé le 28 décembre 2015, est une nouvelle demande. La recourante peut donc obtenir l’octroi d’allocations familiales pour les cinq dernières années à compter de sa nouvelle demande, soit dès le mois de décembre 2010.
7. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7A LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5 et 3 al. 2 LAFam). À Genève, le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à CHF 400.- par mois depuis le 1er janvier 2012 (CHF 250.- jusqu’au 31 décembre 2011 (cf. art. 8 al. 3 LAF).
8. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
9. a. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
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b. Cependant le droit aux prestations de la recourante, pour le mois de décembre 2010, reste régi par les dispositions du RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 137 V 394 consid. 3 et les arrêts cités). À défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2).
c. Pour la période courant dès le 1er janvier 2011, les art. 49bis et 49ter RAVS sont applicables. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a).
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10. a. D’après les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (dans leur teneur en vigueur en 2011), la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360). Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (cf. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 ; ch. 3362).
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- 13/17 - Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (ch. 3363). Si la formation professionnelle est interrompue, elle est - sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants - en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple (ch. 3369). Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée supérieure à 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit:
– La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.
– Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.
– Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (ch. 3370).
b. Ces directives avaient une teneur identique en 2012 et 2013, sous réserves d’une modification du chiffre 3361, libellé alors comme suit : Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour
– accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou
– obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361 1/12). Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si
– le contrat de stage pratique garantit expressément que si l’enfant donne satisfaction, il obtiendra une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée au terme du stage pratique, et que
– le stage pratique dans l’entreprise concernée dure au maximum une année (ch. 3361 1 1/12).
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11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
12. a. En l’espèce, C______ a obtenu la maturité fédérale le 20 février 2012. Les pièces produites par la recourante ne permettent pas de déterminer le temps consacré par sa fille aux études, en l’absence de tout plan relatif à l’organisation de cette formation à distance, dont la durée dépend des compétences acquises par les candidats auparavant et de leur disponibilité. Il ressort uniquement de l’attestation de l’Institut Domi du 6 mars 2009 que C______ devait consacrer 20 heures par semaine entre le 13 septembre 2007 et le 13 octobre 2009, et du courrier de cet institut du 1er juillet 2010 qu’elle a bénéficié de cours entre les mois de mars et août 2010 jusqu’au passage du premier partiel. Selon les informations publiées par plusieurs organismes proposant un accompagnement à la préparation de la maturité fédérale, la durée de la formation peut être estimée à deux - trois ans. En effet, selon le site Internet de l’École Lemania, le diplôme est obtenu en cinq semestres (http://maturitesuisse.lemania.ch/?gclid=EAIaIQobChMIm72EoqnS2gIVGGcZCh1 88AUAEAAYAiAAEgIib_D_BwE). D’après le site de l’EPSU (École de préparation et soutien universitaire), la préparation complète individuelle à l’examen suisse de maturité est estimée à 3’200 heures de travail, soit environ dix-huit mois à temps plein (40 heures) ou trois ans à temps partiel (20 heures ; deux semestres pour le 1er partiel et trois semestres supplémentaires pour le 2ème partiel ; https://www.epsu.ch/matu/Page.php?R=31&SR=694). Enfin, selon l’École Perreten à distance, la préparation à la maturité suisse se fait en général en deux ans (http://www.cours-perreten.ch/maturite-federale/). La lettre de l’Institut Domi du 1er juillet 2010 permet de conclure que C______ n’a terminé le premier partiel qu’au mois d’août 2010 au plus tôt, ce qui démontre qu’elle a effectivement achevé le second partiel dans les délais usuels, soit trois semestres. Ainsi, durant les mois de décembre 2010 à février 2012, la chambre de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que C______ a consacré au moins 20 heures par semaine à ses études, auxquelles s’ajoutent les cours d’allemand du 29 mars au 10 mai 2011 (six heures par semaine), les cours
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- 15/17 - d’anglais du 29 mars au 16 juin 2011 (trois heures par semaine), ainsi que les cours d’allemand dès le 3 octobre 2011 (durée non définie), étant relevé que l’anglais et l’allemand font partie du second partiel de l’examen de maturité (http://www.cours- perreten.ch/maturite-federale/). Partant, il y a lieu de conclure que C______ a consacré la majeure partie de son temps à une formation régulière, à tout le moins entre les mois de décembre 2010 et février 2012, de sorte que la recourante a droit à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille durant cette période.
b. Entre l’obtention de la maturité en février 2012 et le début des études de biologie à l’Université de Berne en août 2013, les seules pièces produites par la recourante concernent une « formation » à Equi’mind pendant les mois de mars à avril 2013 et l’inscription aux examens d’entrée en médecine le 5 juillet 2013. Il appert donc que C______ n’a pas repris ses études dans un délai de quatre mois suivant l’acquisition de sa maturité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’obtention de ce diplôme correspond à la fin provisoire de sa formation. Selon les factures d’Equi’mind, C______ a bénéficié de cours individuels et collectifs, à raison de sept heures par semaine pour le mois de mars 2013, neuf heures par semaine pour le mois d’avril 2013 et neuf heures et demi par semaine pour le mois de mai 2013, de sorte qu’elle n’a pas consacré l’essentiel de son temps à l’accomplissement d’une formation. En outre, cet enseignement n’a pas abouti à un quelconque diplôme et la recourante ne soutient pas qu’il réponde à un plan de formation structuré. Elle fait en revanche valoir que ce stage a été validé comme partie intégrante de l’année préparatoire à la HAFL. Pour pouvoir être admis à suivre les études de bachelor en agronomie à la HAFL, les étudiants doivent être au bénéfice d’une formation scolaire préalable et d’une formation professionnelle préalable. Cette dernière correspond à un apprentissage dans une profession apparentée ou à un stage préliminaire de douze mois encadré sur une exploitation agricole. La HAFL décide au cas par cas si une formation préalable peut être jugée équivalente (https://www.hafl.bfh.ch/fr/etudes/bachelor- agronomie/conditions-dadmission.html). Que la période passée à Equi’mind, ou une partie de celle-ci, ait été admise par la HAFL comme faisant partie du stage préliminaire requis n’est pas pertinent, dès lors que C______ n’avait manifestement pas l’intention de rejoindre cette Haute école au mois de mars 2013. En effet, il est rappelé qu’elle s’est présentée aux tests d’aptitude pour suivre des études de médecine le 5 juillet 2013, que ne les ayant pas réussis, elle s’est inscrite à la faculté de biologie durant l’année scolaire 2013-2014, puis a retenté les examens d’entrée à l’université de médecine le 4 juillet 2014. Suite à un second échec, elle a intégré la HAFL au mois d’octobre 2014 et réalisé alors les stages préliminaires requis. En outre, on ne saurait considérer que C______ était en phase « transitoire » à l’échéance de sa
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- 16/17 - scolarité, dès lors qu’elle a rejoint Equi’mind plus d’une année après avoir obtenu sa maturité. Partant, au vu des pièces produites par la recourante, le stage effectué par C______ entre le 1er mars et le 31 mai 2013 ne constitue de toute évidence pas une condition d’accès à une formation qu’elle avait alors projetée de suivre. La recourante ne peut donc prétendre à l’allocation de formation professionnelle entre le 1er mars 2012 et le 31 juillet 2013.
13. Par conséquent, la recourante a droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de C______ pour la période courant du 1er décembre 2010 au 29 février 2012 uniquement.
14. Enfin, il est rappelé que la recourante, dans son opposition du 8 juin complétée le 21 juillet 2016, a également clairement contesté la décision du 12 mai 2016 en tant qu’elle portait sur le droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de B______. À tort, l’intimée a considéré, dans la décision dont est recours, que seule la situation de C______ avait été contestée dans l’opposition, de sorte qu’elle n’a pas statué de manière définitive sur le droit à l’allocation pour B______. Le dossier sera donc renvoyé à l’intimée pour décision sur opposition formelle à cet égard. Partant, il ne sera pas donné suite, dans le cadre de la présente procédure, à la demande de renseignement de l’intimée du 27 avril 2018.
15. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la recourante a droit aux prestations pour sa fille C______ entre le 1er décembre 2010 et le 29 février 2012. Elle sera confirmée pour le surplus. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours de Madame A______ recevable.
2. Déclare le recours de Monsieur A______ irrecevable. Au fond :
3. Admet partiellement le recours de Madame A______.
4. Réforme la décision de l’intimée du 14 décembre 2017 dans le sens que la recourante a droit à des prestations pour sa fille C______ du 1er décembre 2010 au 29 février 2012.
5. La confirme pour le surplus.
6. Renvoie le dossier à l’intimée pour décision sur opposition concernant le droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de B______.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le