Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prescrit, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
E. 3 Le litige porte sur le droit de la Caisse d’obtenir par la voie de la compensation les arriérés de cotisations personnelles AVS/AI dues par feu l’assuré avec les rentes de veuve de son épouse, à hauteur de CHF 700.- par mois.
E. 4 L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
E. 6 Aux termes de l’article 16 alinéa 1 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’alinéa 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Des créances de cotisations non encore éteintes au moment de la naissance du droit à la rente peuvent dans tous les cas faire l’objet d’une compensation avec la rente (art. 16, al. 2 LAVS). Les cotisations impayées ont en l'occurrence été fixées en temps utile dans des décisions qui n'ont pas été contestées par feu l'assuré. Aussi la créance de la Caisse est-elle échue et non prescrite.
E. 7 Dans la mesure où la rente de veuve allouée à l'intéressée a été calculée en tenant compte des cotisations dont son époux défunt aurait dû s’acquitter, le lien de connexité est patent conformément à la jurisprudence précitée, de sorte qu’en principe, la compensation est légitime.
E. 8 La compensation est possible pour une créance de cotisations, frais d'administration et de poursuite y compris (ATF 115 V 341 notamment). L'intéressée conteste également devoir payer des intérêts. Force est toutefois de constater, contrairement à ce que celle-ci soutient, que la Caisse a respecté ses obligations légales en tous points, de sorte qu'on ne voit pas pour quelle raison sa créance ne serait pas soumise à intérêts, conformément à l'art. 41 bis RAVS.
E. 9 L'intéressée considère que la compensation ne se justifie pas au motif que la succession de son époux dispose encore de liquidités. Cet argument n'est toutefois pas pertinent en l'état. Il y a en effet lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 15 al. 1 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. Il convient quoi qu'il en soit de relever que la Caisse a produit sa créance dans la succession de feu l'assuré à hauteur de CHF 22'931.10.
E. 10 L'intéressée allègue qu'en compensant directement ses créances avec les rentes, la Caisse viole l’art. 43 RAVS, aux termes duquel en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant, étant précisé que les art. 566, 589 et 593 du Code civil suisse, réglant les cas où la succession a été répudiée, sont réservés. Le TF a toutefois répété, ce à maintes reprises, qu'une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de
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- 10/12 - survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (arrêt du 6 juin 2005, H 192/04, notamment). Force est ainsi de conclure que c'est à juste titre que la Caisse entendait compenser sa créance avec la rente de veuve due à l'intéressée.
E. 11 La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). Les normes d'insaisissabilité prévoient un montant de base mensuel. Ce montant doit permettre à son bénéficiaire de couvrir les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'électricité ou de gaz pour la cuisine. La détermination de ce montant ne dépend pas du train de vie mais de la situation familiale du débiteur (OCHSNER, op. cit., n. 87 ad art 93 LP). Au cas où celui-ci n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans ledit montant mensuel de base, cela justifie une réduction de celui-ci en fonction de la part prise en charge par les autres membres du ménage (ATF 132 III 483 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 consid. 4.3; BÜHLER, Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, in RSJ 100/2004, p. 25, 27). Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance- maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61).
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E. 12 En l’espèce, il convient donc d’examiner la situation au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en décembre 2013.
E. 13 La Caisse s'est en l'espèce fondée sur le montant que lui a communiqué l'office des poursuites de Nyon. D’après les normes d’insaisissabilité 2014 pour le canton de Vaud basées sur l’art. 93 LP et au vu des éléments produits pour la détermination du minimum vital, le montant mensuel saisissable a été évalué à CHF 1’137.15 pour l’année 2014. L'intéressée critique le calcul auquel a procédé l’Office des poursuites du district de Nyon, dans la mesure où celui-ci n’a pas pris en considération les impôts, les frais lié à son véhicule, qui lui est indispensable pour se rendre à son travail, et les frais du contrôle de l’installation électrique de la maison et des conduites.
E. 14 Il y a toutefois lieu de constater, au vu de la jurisprudence précitée, que les impôts sont exclus du minimum vital, les frais liés à une voiture ne sont pris en compte que si le débiteur rend vraisemblable que l’usage de son véhicule est indispensable pour se rendre à son lieu de travail, ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Les frais relatifs au contrôle de l’installation électrique et des conduites de la maison ne peuvent pas non plus être retenus, dès lors qu'ils ne correspondent pas à des frais d’entretien réguliers. Les frais concernant la résidence secondaire, aux véhicules et aux divers abonnements téléphoniques sont par ailleurs hors propos.
E. 15 Le calcul auquel s’est livrée la Caisse apparaît ainsi justifié, puisqu' il respecte, et ce largement, le minimum vital de l'intéressée. Force est, au vu de ce qui précède, de constater qu'elle est ainsi en droit de procéder à la compensation de sa créance par une retenue mensuelle de CHF 400.- sur la rente de veuve due à l'intéressée, et de CHF 700.- à compter de novembre 2014. Partant, le recours est rejeté.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3494/2014 ATAS/412/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2015 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à COMMUGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MABILLARD Yves
recourante
contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS (FACO), devenue CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
intimée
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- 2/12 -
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- 3/12 - EN FAIT
1. Feu Monsieur A______ avait créé la société B______ SA à Genève le 21 mai 2004, société ayant pour but « conseils et courtage en assurances et réassurances toutes branches, générale et vie ». Il en a été l’administrateur avec signature individuelle dès le 27 mai 2004, puis administrateur-président dès le 11 août 2009. Il a été affilié en tant qu'indépendant par la Caisse de compensation de la fédération des artisans et des commerçants (FACO) - devenue Caisse de compensation NODE-AVS (ci-après : la Caisse) le 4 juin 2014 – du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il est décédé le 3 septembre 2013. Son épouse, Madame A______, mariée sous le régime de la séparation de biens, et leur fils, C______, né le ______ 2001, ont répudié la succession. La succession a été déclarée en faillite le 9 décembre 2013.
2. Par courrier du 12 décembre 2013, la Caisse a informé l’intéressée que feu son époux ne s’était pas acquitté de la totalité de ses factures de cotisations personnelles et qu’elle entendait dès lors procéder à la compensation de sa créance s’élevant à CHF 21'648.50 par une retenue mensuelle de CHF 400.- sur les rentes de veuve et d’orphelin qui lui seraient versées.
3. Par décision du 13 décembre 2013, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente de veuve d’un montant mensuel de CHF 1'702.-, et ses deux fils, D______, né d’une précédente union le ______ 1993, et C______, né le ______ 2001, d’une rente d’orphelin d’un montant mensuel de CHF 851.- chacun, à compter du 1er octobre 2013. La Caisse a calculé une retenue de CHF 1'200.- sur le montant rétroactif des rentes de survivants, soit CHF 400.- par mois d’octobre à décembre 2013.
4. L’intéressée, représentée par Me Yves MABILLARD, a formé opposition le 29 janvier 2014. Elle a précisé que son époux avait souffert de graves troubles dépressifs et qu’il avait mis fin à ses jours le ______ 2013. Elle a ajouté que si elle avait répudié la succession de son époux, ce n’était pas en raison de l’insolvabilité de celui-ci ou de la succession, mais uniquement pour mettre un terme aux prétentions démesurées de son ex-associé, Monsieur E______. Elle considère qu’il appartenait à la Caisse de faire valoir ses créances par voie de poursuite auprès de l’hoirie et de les produire dans la succession de feu son époux, rien n’indiquant au demeurant que la succession soit déficitaire. Elle rappelle que la Caisse n’aurait pu lui réclamer à elle le paiement des arriérés de cotisations du vivant de son époux étant donné qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
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- 4/12 - Elle relève enfin que les conditions de la compensation ne sont pas réalisées, dans la mesure où le total de ses revenus mensuels s’élève à CHF 5'354.-, et ses charges à CHF 5'650.-. La compensation ne pourrait quoi qu’il en soit pas dépasser CHF 100.- par mois. Elle conclut dès lors à l’annulation de la décision du 13 décembre 2013 et à l’octroi de rentes de survivants pour elle et ses enfants, pleines et entières.
5. Par décision du 15 octobre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 13 décembre 2013. S’agissant de la quotité saisissable, la Caisse a indiqué que « Fixé initialement à CHF 400.00 mensuels, le montant de la retenue sur la rente de veuve se fondait uniquement sur le montant des prestations connues par notre Caisse (rente de survivants et allocations familiales). D’après les normes d’insaisissabilité 2014 pour le canton de Vaud basées sur l’art. 93 LP et au vu des éléments produits pour la détermination du minimum vital, le montant mensuel saisissable a été évalué à CHF 1’137.15 pour l’année 2014. Ne souhaitant envisager un tel montant de retenue, il a été décidé de procéder à une retenue mensuelle de CHF 700.00 dès le mois de novembre 2014 sur la rente de veuve afin de compenser la créance de cotisations personnelles de feu l'assuré et ce jusqu’à extinction de la dette. Ce montant viendra en déduction de notre production dans la faillite ».
6. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 17 novembre 2014. Elle conclut, principalement, à ce que la décision sur opposition du 15 octobre 2014 soit annulée, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle n’est pas tenue de rembourser les cotisations personnelles de feu son époux, et à ce qu’il soit ordonné à la Caisse de lui allouer, à elle ainsi qu’à ses enfants, des rentes de veuve et d’orphelin pleines et entières, et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que seul un montant mensuel de CHF 50.- peut être compensé avec les rentes versées.
7. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif, alléguant que la décision prise par la Caisse porte atteinte à son minimum vital. Elle précise que ses revenus s’élèvent à CHF 6'584.85, et ses charges à CHF 6'295.50, sans tenir compte ni de la nourriture ni de dettes à hauteur de CHF 40'000.-.
8. La Caisse, représentée par Me Jacques-André SCHNEIDER, s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif. Elle relève que les revenus de l’intéressée s’élèvent en réalité à CHF 8'179.50 par mois, compte tenu des rentes de survivants du deuxième pilier. Elle rappelle qu’elle a limité la compensation à un montant de CHF 700.- par mois, qui n’est au surplus déduit que du montant de la rente de veuve.
9. Par arrêt incident du 7 janvier 2015, la chambre de céans a rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif.
10. Dans son mémoire réponse du 15 janvier 2015, la Caisse a rappelé qu’un plan de paiement avait été accordé à feu l’assuré le 15 novembre 2011, aux termes duquel celui-ci devait s’acquitter d’un montant de CHF 192.- par mois du 30 novembre 2011 au 30 octobre 2014, la dette, représentant les cotisations personnelles
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- 5/12 - impayées, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, s’élevant à CHF 6'800.45, qu’en juillet 2012, elle avait accepté de le mettre au bénéfice d’un nouveau sursis au paiement, de sorte que feu l’assuré devait rembourser CHF 370.- par mois du 31 juillet 2012 au 30 juin 2017, le montant restant dû étant alors de CHF 22'170.15, enfin que feu l’assuré avait régulièrement versé les mensualités convenues, de sorte que la Caisse n’avait pas de raison de le mettre aux poursuites. La Caisse a également expliqué qu’elle avait sollicité l’OFAS et l’Office des poursuites de Nyon afin de s’assurer du bien-fondé de sa décision. L’OFAS, par courrier du 20 février 2014, avait confirmé que la créance des cotisations de feu l’assuré devait être compensée avec les prestations de survivant revenant à sa veuve, à condition que le minimum vital ne soit pas entamé, et l’Office des poursuites du district de Nyon avait fixé le 6 octobre 2014 la part du revenu insaisissable de l’intéressée à CHF 1'137.15 par mois. Le minimum vital a ainsi été déterminé comme suit: Allocations familiales : CHF 700.- Revenu de l’activité à temps partiel (19,50%) : CHF 2'310.85 Rente de veuve et d’orphelins AVS : CHF 3'404.- Rente de veuve et d’orphelins du 2ème pilier : CHF 894.65 Total des revenus : CHF 7'309.50. L’Office des poursuites n’a pas tenu compte du revenu (CHF 791.- par mois) perçu par le fils de l’intéressée. Dépenses : Loyer : CHF 2'075.- Primes d’assurance-maladie : CHF 572.35 Déplacements jusqu’au lieu de travail : CHF 200.- Repas pris hors du domicile : CHF 96.- Autres : CHF 62.50 Primes d’assurance-maladie enfants : CHF 616.50 Base mensuelle pour Madame : CHF 1'350.- Base mensuelle pour les enfants : CHF 1'200.-. Total : CHF 6'172.35. Montant mensuel saisissable : CHF 7'309.50 ./. CHF 6'172.35 = CHF 1'137.15 Elle a précisé que le solde de sa créance s’élevait, au mois de décembre 2014, à CHF 19'531.10, compte tenu des compensations déjà effectuées. Elle a conclu à ce que l’intéressée soit déboutée de l’ensemble de ses conclusions.
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11. Dans sa réplique du 18 février 2015, l’intéressée considère que si la Caisse n’avait pas fait preuve d’autant d’indulgence envers le défunt, elle aurait intégralement pu récupérer sa créance avant le décès. Elle critique le calcul auquel a procédé l’Office des poursuites du district de Nyon, dans la mesure où celui-ci n’a retenu aucun poste pour les impôts – lesquels se montent à CHF 1'545.85 par mois - ; aucun frais lié à son véhicule, qui lui est indispensable pour se rendre à son travail – CHF 276.- par mois - ; aucune taxe de droit public et coût d’entretien en rapport avec la maison familiales, et plus particulièrement pas les frais du contrôle de l’installation électrique de la maison et des conduites – CHF 54.75 par mois ; de sorte que le montant total de ses dépenses se monte à CHF 8'048.95. Elle déclare que l’appartement à Vercorin, acquis à parts égales avec son époux en 2008, a été vendu le 10 décembre 2014, étant précisé que cette vente ne l’a pas enrichie, mais lui a simplement permis de solder le prêt de son époux de CHF 150'000.-. Elle répète que la Caisse pourrait être désintéressée directement par la succession de feu son époux. Elle en veut pour preuve que du compte bancaire de la succession résulte un actif de CHF 93'403.56 au 30 janvier 2015 et que le montant total des créances colloquées dans la succession est de CHF 64'722.10. Elle conteste le montant de CHF 1'282.50, dont la Caisse lui réclame le paiement, correspondant aux intérêts moratoires, vu l’indulgence dont a fait preuve la Caisse envers feu son époux. Elle conteste également les frais de faillite retenus par la Caisse à hauteur de CHF 1'250.45, considérant qu’ils n’ont pas été prouvés. Elle conclut, principalement, à ce qu’elle ne soit pas tenue de rembourser les cotisations personnelles de feu son époux, à ce que la Caisse lui alloue, à elle et à ses enfants, des rentes de survivants pleines et entières, et, subsidiairement, à ce que la décision sur opposition du 15 octobre 2014 la concernant soit annulée et à ce qu’il soit dit et constaté que seul un montant mensuel de CHF 50.- peut être compensé avec ses rentes.
12. Dans sa duplique du 11 mars 2015, la Caisse relève :
- qu'elle avait un intérêt à voir sa créance régulièrement remboursée plutôt que de poursuivre une procédure de recouvrement à l’issue incertaine ;
- que dès le décès en revanche, elle avait l’obligation légale de compenser sa créance avec les prestations versées à l'intéressée (art. 20 al. 2 let. a LAVS) ;
- que le titulaire du compte auquel fait allusion l’intéressée - compte sur lequel il y aurait des fonds suffisants pour la désintéresser - est la société B______ SA, de sorte que les créanciers de la succession de feu l’assuré n’ont aucun droit sur ce compte ;
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- que le minimum vital de l’intéressée a été défini par l’Office des poursuites compétent à CHF 6'172.32 par mois, soit un montant mensuel saisissable de CHF 1'137.15.
- que le montant de CHF 1'282.50 correspond aux intérêts moratoires à 5% l’an dus au moment de la production de la créance dans la faillite de la succession répudiée de feu l’assuré (art. 26 al. 1 LPGA, art. 41bis al. 1 let. a et 42 RAVS). La Caisse persiste pour le surplus dans ses conclusions.
13. Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prescrit, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Le litige porte sur le droit de la Caisse d’obtenir par la voie de la compensation les arriérés de cotisations personnelles AVS/AI dues par feu l’assuré avec les rentes de veuve de son épouse, à hauteur de CHF 700.- par mois.
4. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en cause ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (voir à ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale, d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss). En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS, en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Cependant, selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions
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- 8/12 - légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La créance de la caisse doit être échue et non prescrite (art. 16 LAVS). L'art. 20 al. 2 LAVS a créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2b). La possibilité de compenser des cotisations avec des prestations selon cet article s'écarte des dispositions du code des obligations. Ainsi, il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS dérogeait dans une certaine mesure à la règle de la réciprocité des sujets de droits posées par l'art. 120 al. 1 CO (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 ss ; RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das Eidgenössische Versicherungsgericht, in : Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95 ; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 2005, p. 153 ss ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 510 consid. 2.4, 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7 consid. 3b). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956
p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 ss). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (arrêt du TF du 6 juin 2005, H 192/04, ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux (ATF 107 V 72). En revanche, les créances de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF 111 V 3 ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid. 3.3). Enfin, en raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte
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- 9/12 - atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2).
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que feu l'assuré était resté débiteur d’un montant de CHF 21'648.50, correspondant à des cotisations personnelles impayées pour les années 2008 et 2009.
6. Aux termes de l’article 16 alinéa 1 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’alinéa 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Des créances de cotisations non encore éteintes au moment de la naissance du droit à la rente peuvent dans tous les cas faire l’objet d’une compensation avec la rente (art. 16, al. 2 LAVS). Les cotisations impayées ont en l'occurrence été fixées en temps utile dans des décisions qui n'ont pas été contestées par feu l'assuré. Aussi la créance de la Caisse est-elle échue et non prescrite.
7. Dans la mesure où la rente de veuve allouée à l'intéressée a été calculée en tenant compte des cotisations dont son époux défunt aurait dû s’acquitter, le lien de connexité est patent conformément à la jurisprudence précitée, de sorte qu’en principe, la compensation est légitime.
8. La compensation est possible pour une créance de cotisations, frais d'administration et de poursuite y compris (ATF 115 V 341 notamment). L'intéressée conteste également devoir payer des intérêts. Force est toutefois de constater, contrairement à ce que celle-ci soutient, que la Caisse a respecté ses obligations légales en tous points, de sorte qu'on ne voit pas pour quelle raison sa créance ne serait pas soumise à intérêts, conformément à l'art. 41 bis RAVS.
9. L'intéressée considère que la compensation ne se justifie pas au motif que la succession de son époux dispose encore de liquidités. Cet argument n'est toutefois pas pertinent en l'état. Il y a en effet lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 15 al. 1 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. Il convient quoi qu'il en soit de relever que la Caisse a produit sa créance dans la succession de feu l'assuré à hauteur de CHF 22'931.10.
10. L'intéressée allègue qu'en compensant directement ses créances avec les rentes, la Caisse viole l’art. 43 RAVS, aux termes duquel en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant, étant précisé que les art. 566, 589 et 593 du Code civil suisse, réglant les cas où la succession a été répudiée, sont réservés. Le TF a toutefois répété, ce à maintes reprises, qu'une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de
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- 10/12 - survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (arrêt du 6 juin 2005, H 192/04, notamment). Force est ainsi de conclure que c'est à juste titre que la Caisse entendait compenser sa créance avec la rente de veuve due à l'intéressée.
11. La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). Les normes d'insaisissabilité prévoient un montant de base mensuel. Ce montant doit permettre à son bénéficiaire de couvrir les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'électricité ou de gaz pour la cuisine. La détermination de ce montant ne dépend pas du train de vie mais de la situation familiale du débiteur (OCHSNER, op. cit., n. 87 ad art 93 LP). Au cas où celui-ci n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans ledit montant mensuel de base, cela justifie une réduction de celui-ci en fonction de la part prise en charge par les autres membres du ménage (ATF 132 III 483 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 consid. 4.3; BÜHLER, Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, in RSJ 100/2004, p. 25, 27). Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance- maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61).
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12. En l’espèce, il convient donc d’examiner la situation au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en décembre 2013.
13. La Caisse s'est en l'espèce fondée sur le montant que lui a communiqué l'office des poursuites de Nyon. D’après les normes d’insaisissabilité 2014 pour le canton de Vaud basées sur l’art. 93 LP et au vu des éléments produits pour la détermination du minimum vital, le montant mensuel saisissable a été évalué à CHF 1’137.15 pour l’année 2014. L'intéressée critique le calcul auquel a procédé l’Office des poursuites du district de Nyon, dans la mesure où celui-ci n’a pas pris en considération les impôts, les frais lié à son véhicule, qui lui est indispensable pour se rendre à son travail, et les frais du contrôle de l’installation électrique de la maison et des conduites.
14. Il y a toutefois lieu de constater, au vu de la jurisprudence précitée, que les impôts sont exclus du minimum vital, les frais liés à une voiture ne sont pris en compte que si le débiteur rend vraisemblable que l’usage de son véhicule est indispensable pour se rendre à son lieu de travail, ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Les frais relatifs au contrôle de l’installation électrique et des conduites de la maison ne peuvent pas non plus être retenus, dès lors qu'ils ne correspondent pas à des frais d’entretien réguliers. Les frais concernant la résidence secondaire, aux véhicules et aux divers abonnements téléphoniques sont par ailleurs hors propos.
15. Le calcul auquel s’est livrée la Caisse apparaît ainsi justifié, puisqu' il respecte, et ce largement, le minimum vital de l'intéressée. Force est, au vu de ce qui précède, de constater qu'elle est ainsi en droit de procéder à la compensation de sa créance par une retenue mensuelle de CHF 400.- sur la rente de veuve due à l'intéressée, et de CHF 700.- à compter de novembre 2014. Partant, le recours est rejeté.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le