Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 13 février 2004, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision par laquelle il rejetait l’opposition de M. S à l’encontre d’une décision du Service des mesures cantonales, section PCM, du 17 novembre 2003 reportant son droit aux prestations cantonales au 17 novembre 2003.
E. 2 Le 8 mars 2004, M. S a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) en concluant à son annulation.
E. 3 Le 10 mai 2004, le TCAS a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l’OCE a retiré sa décision sur opposition du 13 février 2004 et accepté d’indemniser le recourant rétroactivement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’Office cantonal de l’emploi qu’il reconnaît le droit de M. S à des prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail et qu’il rendra une nouvelle décision en ce sens.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
La greffière: La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/504/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/504/2004 ATAS/412/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6°" Chambre du 18 mai 2004
En la cause
Monsieur S, recourant contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Rue des Glacis-de-Rive 6, intimé Genève
Siégeant : Madame Valérie MONTANL, Présidente, Mesdames Karine STECK et Maya CRAMER, Juges.
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1. Le 13 février 2004, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision par laquelle il rejetait l’opposition de M. S à l’encontre d’une décision du Service des mesures cantonales, section PCM, du 17 novembre 2003 reportant son droit aux prestations cantonales au 17 novembre 2003.
2. Le 8 mars 2004, M. S a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) en concluant à son annulation.
3. Le 10 mai 2004, le TCAS a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l’OCE a retiré sa décision sur opposition du 13 février 2004 et accepté d’indemniser le recourant rétroactivement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’Office cantonal de l’emploi qu’il reconnaît le droit de M. S à des prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail et qu’il rendra une nouvelle décision en ce sens.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
La greffière: La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/504/2004