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ATAS/412/2004

Genf ·ATAS · 2004-05-18 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le 13 février 2004, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision par laquelle il rejetait l’opposition de M. S à l’encontre d’une décision du Service des mesures cantonales, section PCM, du 17 novembre 2003 reportant son droit aux prestations cantonales au 17 novembre 2003.

E. 2 Le 8 mars 2004, M. S a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) en concluant à son annulation.

E. 3 Le 10 mai 2004, le TCAS a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l’OCE a retiré sa décision sur opposition du 13 février 2004 et accepté d’indemniser le recourant rétroactivement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’Office cantonal de l’emploi qu’il reconnaît le droit de M. S à des prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail et qu’il rendra une nouvelle décision en ce sens.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

La greffière: La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/504/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/504/2004 ATAS/412/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6°" Chambre du 18 mai 2004

En la cause

Monsieur S, recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Rue des Glacis-de-Rive 6, intimé Genève

Siégeant : Madame Valérie MONTANL, Présidente, Mesdames Karine STECK et Maya CRAMER, Juges.

- 2/2 -

1. Le 13 février 2004, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision par laquelle il rejetait l’opposition de M. S à l’encontre d’une décision du Service des mesures cantonales, section PCM, du 17 novembre 2003 reportant son droit aux prestations cantonales au 17 novembre 2003.

2. Le 8 mars 2004, M. S a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) en concluant à son annulation.

3. Le 10 mai 2004, le TCAS a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l’OCE a retiré sa décision sur opposition du 13 février 2004 et accepté d’indemniser le recourant rétroactivement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’Office cantonal de l’emploi qu’il reconnaît le droit de M. S à des prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail et qu’il rendra une nouvelle décision en ce sens.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

La greffière: La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/504/2004