opencaselaw.ch

ATAS/406/2010

Genf · 2010-04-20 · Français GE
Sachverhalt

ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lors- qu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapi- dité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judi- ciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a cons- taté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) En l’espèce, l’intimé n’a procédé à aucun acte d’instruction complet et probant s’agissant des troubles psychiques de la recourante. Par conséquent, il convient de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire consistant en une demande d’un rapport au Centre de thérapies brèves, puis une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à un spécialiste externe. Celui-ci sera chargé de prendre contact avec le Dr M__________, puis de se déterminer sur le début vraisemblable des troubles psychiques et de leur intensité, sur la capacité de travail de la recou- rante, ainsi que sur la mesure dans laquelle une activité est exigible de sa part, dans quelles conditions et à quel taux.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 24 septembre 2009 sera annulée en tant qu’elle supprime la rente dès le 1er juillet 2008. Le dossier sera renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. La re- courante obtenant gain de cause, une indemnité de 1’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont dé- roulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA cons- tituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence re- lative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en dé- coule aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurispru- dence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par le même principe et sont donc applicables pour les prestations dues dès cette date. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision du 24 septembre 2009 a été notifiée le 15 octobre 2009, de sorte que le recours du 11 novembre 2009 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA).

E. 3 Le litige porte sur le caractère invalidant des troubles psychiques de la recourante et sur la question de savoir si l’intimé était en droit de supprimer sa rente entière à partir du 1er juillet 2008.

E. 4 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un ac- cident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychi- que. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensem- ble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équi-

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- 8/13 - libré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesu- res de réadaptation exigibles. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physi- ques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exer- cer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une at- teinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lu- crative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnable- ment exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

E. 5 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. D’après la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 et ATF 113 V 275 consid. 1a; voir égale- ment ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b; ATFA non publié I 520/05 du 28 décembre 2006, consid 3.2).

E. 6 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procé- dure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière

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- 9/13 - objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit li- tigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'af- faire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour les- quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément dé- terminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa dé- signation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux impor- tants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des in- terférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circons- tances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peu- vent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est générale- ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la rela- tion de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psy- chiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déter- miner sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psy- chiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'ac- tivité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas déci- sif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se de- mander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même in- supportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les ré- férences; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables,

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- 10/13 - selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références).

E. 7 Dans un premier moyen, la recourante conteste les conclusions du rapport de la Dresse Q__________ auquel elle reproche de présenter des lacunes et un manque de pertinence. Elle allègue également que la fiabilité de l’appréciation de ce méde- cin est sujette à caution au motif qu’elle n’a pas de titre FMH. La recourante méconnaît la portée de l’ATF non publié I 65/07 du 31 août 2007. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’un rapport SMR signé par la Dresse Q__________ avec l’indication « Psychiatre FMH » ne pouvait se voir at- tribuer pleine valeur probante en raison d’une irrégularité d’ordre formel liée à l’utilisation d’un titre auquel ce médecin ne pouvait prétendre. Au moment de son expertise, elle ne disposait pas d’une autorisation d’exercer une activité à titre de médecin dépendant puisque cette autorisation lui avait été délivrée le 24 novembre 2006 par le Département vaudois de la santé et de l’action sociale. Le Tribunal fé- déral a estimé qu’indépendamment des compétences professionnelles propres de la Dresse Q__________, les irrégularités d’ordre formel liées à sa personne et à l’exercice de son activité au sein du SMR entachaient la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l’administration. Aussi, la juridiction cantonale n’était-elle pas en droit de fonder son appréciation sur ce seul avis médical, d’une valeur probante affaiblie. Au vu de cet arrêt, la valeur probante affaiblie admise par le Tribunal fédéral au su- jet des rapports de la Dresse Q__________ ne concerne que ceux qu’elle a signés avec la mention « psychiatre FMH » alors qu’elle n’en avait pas le titre et qu’elle n’était pas autorisée à travailler en tant que médecin dépendant. En revanche, il n’a pas reconnu que, de façon générale, tous les rapports de la Dresse Q__________ ont une valeur affaiblie. Par conséquent, le grief de la recourante doit être écarté.

E. 8 Ceci étant précisé, il y a lieu d’examiner la valeur probante de ce rapport. Le médecin du SMR explique qu’elle n’a pas retenu le diagnostic de trouble dé- pressif récurrent au motif, notamment, qu’aucun document médical psychiatrique ne fait état de plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Ce faisant, elle passe sous si- lence le fait que, selon les rapports des HUG des 24 avril et 6 mai 2008, la recou- rante a de la peine à accepter le diagnostic de dépression, de sorte qu’elle n’a pas donné suite à un projet de traitement et que, selon le rapport d’expertise du Dr N__________, elle présente un déni de sa symptomatologie dépressive réac- tionnelle à la décompensation du diabète. Elle ne prend pas davantage en considéra- tion le traitement psychiatrique que la recourante a suivi du 6 juillet au 5 décembre 2006 auprès du Dr M__________. Enfin, elle ne tient pas compte du ou des séjours (la formulation « lors de son dernier séjour » donne à penser qu’il y en a eu plu-

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- 11/13 - sieurs) que la recourante a effectué au Centre de thérapies brèves mentionné dans le rapport des HUG du 24 avril 2008. Or, il ressort du rapport du Dr L__________ du 6 octobre 2006, du rapport d’expertise du Dr N__________ et du rapport des HUG du 24 avril 2008 que la recourante a souffert d’un état dépressif sévère, puis d’un trouble dépressif récurrent majeur. Par conséquent, au vu de ces divers indices d’une problématique psychique importante signalée à plusieurs reprises, il apparte- nait à la Dresser Q__________ de prendre contact avec le Dr M__________ pour obtenir des renseignements complémentaires sur ses observations de l’époque, ainsi que de demander un rapport au Centre de thérapies brèves, avant de pouvoir moti- ver comme elle l’a fait l’absence de trouble dépressif récurrent. De plus, elle ne pouvait pas conclure à une récupération d’une pleine capacité de travail à partir du 1er avril 2008 au motif que le médecin traitant n’attestait plus d’incapacité de travail depuis cette date, sans interpeller expressément le Dr L__________ à ce sujet au vu des divers épisodes dépressifs mentionnés dans les rapports médicaux au dossier. En effet, rien ne dit que l’absence de trouble dé- pressif au moment de l’examen de la Dresse Q__________ soit davantage la mar- que d’une évolution favorable définitive de l’état de santé de la recourante que d’une évolution ponctuelle. Ainsi que le relève la recourante, au vu de son déni de la nécessité d’un traitement psychique, on voit difficilement comment elle aurait pu se trouver dans un état psychique justifiant une incapacité de travail entière du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008, puis, sans aucun traitement, ni prise de médica- ments, être capable de travailler à 80% dès le 1er avril 2008 pour une période de plus de trois mois (art. 88a al. 1 RAI) moyennant une période de reprise profession- nelle progressive durant trois mois dès cette date. Par conséquent, les conclusions de la Dresse Q__________ reposent sur un dossier lacunaire et ne sont donc pas probantes.

E. 9 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été ren- due, les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de na- ture à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; ATF non publié 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2). En l’espèce, le rapport du Dr T_________ date du 3 décembre 2009, de sorte qu’il est postérieur à la décision litigieuse. Etant donné que le psychiatre traitant estime que la capacité de travail de la recourante durant l’année précédente est vraisembla- blement identique à la situation actuelle, force est de constater qu’implicitement, il considère que l’état de santé n’a pas évolué depuis plus d’une année. Par consé- quent, son appréciation peut être utile dans la présente procédure. Toutefois, un

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- 12/13 - psychiatre qui n’a pas un recul d’au moins six mois dans le traitement de sa patiente ne peut pas porter un jugement fiable sur son état de santé et sa capacité de travail, de sorte qu’en définitive, il n’est pas en mesure de mettre ses connaissances spéci- fiques à disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Dès lors, il n’est pas possible de se baser sur sa seule appréciation pour statuer dans la pré- sente procédure. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’entendre le Dr T_________ (cf. appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a et ATF 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié I 654/02 du 30 juillet 2003, consid. 4.5).

E. 10 Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lors- qu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapi- dité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judi- ciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a cons- taté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) En l’espèce, l’intimé n’a procédé à aucun acte d’instruction complet et probant s’agissant des troubles psychiques de la recourante. Par conséquent, il convient de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire consistant en une demande d’un rapport au Centre de thérapies brèves, puis une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à un spécialiste externe. Celui-ci sera chargé de prendre contact avec le Dr M__________, puis de se déterminer sur le début vraisemblable des troubles psychiques et de leur intensité, sur la capacité de travail de la recou- rante, ainsi que sur la mesure dans laquelle une activité est exigible de sa part, dans quelles conditions et à quel taux.

E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 24 septembre 2009 sera annulée en tant qu’elle supprime la rente dès le 1er juillet 2008. Le dossier sera renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. La re- courante obtenant gain de cause, une indemnité de 1’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.

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- 13/13 -

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet et annule la décision de l'OCAI du 24 septembre 2009 au sens des consi- dérants.
  3. Lui renvoie le dossier pour instruction complémentaire au sens des considérants.
  4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens.
  5. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l'intimé.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizer- hofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en pos- session du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4050/2009 ATAS/406/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 avril 2010

En la cause Madame B___________, domiciliée p.a. X___________, à CA- ROUGE, représentée par APAS-Association pour la permanence de la défense des patients et des assurés recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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- 2/13 - EN FAIT

1. Madame B___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975, a tra- vaillé en tant qu'assistante technique à 100% du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2006 pour le compte de la SOCIETE Y___________. Sa capacité de travail a été nulle dès le 4 avril 2006.

2. Dans un rapport du 6 octobre 2006 adressé à l’assurance perte de gain, le Dr L__________, spécialiste en médecine interne FMH, a diagnostiqué un état dé- pressif sévère et une décompensation diabétique depuis le début de l'année 2006.

3. Dans un rapport du 5 avril 2007 demandé par l’assurance perte de gain, le Dr M__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué que l’assurée l’avait consulté du 6 juillet au 5 décembre 2006, date à laquelle le suivi avait pris fin d’un commun accord. En raison d’un absentéisme régulier aux séances et d’un manque de coopération probablement inconscient de la part de sa patiente, il n’était pas en mesure de produire un rapport médical.

4. Dans un rapport d'expertise médicale du 10 mai 2007 requise par l'assurance perte de gain, le Dr N__________, spécialiste en médecine interne FMH, a diagnostiqué un diabète de type I insulinodépendant et un syndrome dépressif réactionnel. Il a précisé que le diabète avait été découvert en 2001 et qu’au printemps 2006, dans un contexte très chargé professionnellement, accompagné de problèmes privés, l’assurée avait développé un état grippal avec symptômes de sinusite résistant au traitement, ce qui avait décompensé son diabète. Son état avait nécessité une prise en charge hospitalière avec séjour pendant un mois à la Clinique genevoise de Montana, où son diabète avait été rééquilibré et où on avait constaté des symptômes dépressifs décrits comme réactionnels à sa situation de jeune diabétique. Les méde- cins avaient préconisé une prise en charge psychologique et un traitement antidé- presseur qu’elle avait poursuivis durant l’automne. Elle avait subi un avortement, le 13 avril 2007. La thymie était plutôt évocatrice d'un état dépressif qu’elle semblait vouloir contrôler. Elle ne présentait pas de symptômes d'ordre psychotique. Parallè- lement à cet état, elle vivait une séparation et de gros problèmes financiers avec pour conséquence des arriérés de factures avec les prestataires de soins engendrant des irrégularités dans le suivi médical de ses problèmes de santé. L’assurée était ac- tuellement encore très fragile et certainement incapable d'assumer une quelconque activité professionnelle, même dans une occupation adaptée.

5. Le 31 juillet 2007, le Dr L__________ a indiqué que sa patiente s'était redisciplinée dans la prise en charge de son diabète à la suite d'une amélioration de son important état dépressif, lui-même secondaire à des problèmes psychosociaux. Il a attesté une incapacité de travail entière du 6 octobre 2006 au 31 août 2007 et a précisé qu'on pouvait envisager une reprise d'activité professionnelle selon une date à déterminer.

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- 3/13 -

6. L’assurée a séjourné au service de médecine interne générale des Hôpitaux univer- sitaires de Genève (ci-après : HUG) du 18 au 21 avril 2008 en raison d’une décom- pensation diabétique acidocétosique dont l'évolution avait été rapidement favorable après une hydratation et un traitement d'insuline. Dans son rapport du 24 avril 2008, le Dr O__________, chef de clinique, a mentionné à titre de comorbidités, un dia- bète de type I diagnostiqué en 2001, un status post décompensation diabétique aci- docétosique en 2005 et février 2008, un trouble dépressif récurrent majeur, un trou- ble de panique avec agoraphobie, une rhino-sinusite chronique, un status post qua- tre interruptions volontaires de grossesse. S'agissant du trouble dépressif récidivant et du trouble panique, un suivi avait été proposé pendant la dernière hospitalisation de l'assurée au Centre de thérapie brève, mais celle-ci n'avait pas donné suite à ce projet.

7. Le 6 mai 2008, le Dr P__________, psychologue spécialiste en neuropsychologie aux HUG, a précisé que son examen était motivé par des difficultés de concentra- tion suite à un état dépressif majeur. Sur le plan thymique, l'assurée avait de la peine à accepter le diagnostic de dépression. Toutefois, elle avait reconnu se sentir triste ainsi que déprimée et souhaitait entreprendre des démarches afin de suivre une thérapie. Une échelle d’auto-évaluation de l'anxiété et de la dépression indi- quait un score significatif pour ces deux troubles. Le Dr P__________ a constaté un ralentissement psychomoteur et relevé également de nombreuses remarques d'auto- dévalorisation au cours de l'examen. Il a pu mettre en évidence, sur le plan du com- portement, une pauvreté de l'expression faciale, un ralentissement psychomoteur et quelques discrètes difficultés exécutives, caractérisées par un léger manque d'inhi- bition et une persévération aux frises. Ce tableau ne parlait pas en faveur d'une souffrance cérébrale et les quelques difficultés rencontrées dans les fonctions exé- cutives pouvaient parfaitement être expliquées par l'anxiété. Les bonnes capacités constatées sur le plan de la mémoire étaient de bon augure pour une réinsertion pro- fessionnelle.

8. Le 10 septembre 2008, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assu- rance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

9. Dans un rapport reçu par l'OAI le 10 novembre 2008, le Dr L__________ a confir- mé les diagnostics qu'il avait déjà posés. Il a précisé que sa patiente était « extrê- mement non compliante » en relation avec de très importants problèmes psychoso- ciaux. L'incapacité de travail était entière du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008.

10. Le 26 février 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée que, selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnelle n'était possible actuellement en raison de son état de santé.

11. L'assurée a été examinée, le 5 mars 2009, par la Dresse Q__________, ancienne cheffe de clinique adjointe en psychiatrie et médecin du service médical régional de

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- 4/13 - l'assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans son rapport du 16 mars 2009, elle a mentionné les plaintes de l'assurée consistant en difficultés de concentration, trou- bles de la mémoire et de fatigue. Lors de son examen clinique, elle n'a objectivé au- cun de ces troubles, aucun signe floride de la lignée dépressive ou psychotique, au- cune angoisse, phobie sociale, claustrophobie, mais un trouble de la personnalité borderline non décompensé. Elle a relevé que l'assurée était fragile psychologique- ment, labile, instable, abandonnique, projective, impulsive avec des capacités d'an- ticipation réduites. L’intéressée était incapable de se remettre en question et de de- mander de l’aide. Elle était révoltée, en colère, facilement irritable et présentait une agressivité à fleur de peau. Elle vivait la maladie somatique comme une injustice, comme une perte de contrôle, comme une dépendance insupportable du monde mé- dical. Elle utilisait des défenses caractérielles, le déni, le clivage, la projection, la régression et la fuite en avant, actuellement efficace, pour lutter contre l'effondre- ment dépressif. La Dresse Q__________ a diagnostiqué, d'une part avec répercus- sion sur la capacité de travail, une personnalité borderline décompensée sur un mode dépressif actuellement en rémission (F 60.30), d'autre part sans répercussion sur la capacité de travail, des troubles de l'alimentation, hyperphagie associée de perturbations psychologiques (F 50.4) et une privation de relations affectives pen- dant l'enfance (Z 61.0). Elle a estimé que la décompensation réactionnelle des trou- bles de la personnalité borderline sur un mode dépressif justifiait une incapacité de travail à 100% depuis le 1er octobre 2006, date de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée. Elle a précisé que le trouble de la personnalité décompensé correspond à un dysfonctionnement des conduites et de l'expérience vécue déviant de la norme qui provoque une altération du fonctionnement personnel, social et une souffrance significative. Il s’agissait d’une aggravation de l'état de l'assurée justifiant une inca- pacité de travail à 100% limitée dans le temps. Elle n'avait pas retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, car l'instabilité de l'humeur présentée par l'assurée était une caractéristique des troubles de la personnalité borderline et aucun docu- ment psychiatrique n’évoquait l'existence de plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Suite à une nette amélioration de l'état de l'assurée, objectivée à l’examen clinique, la capacité de travail exigible sur le plan purement psychiatrique était de 80% dans toute activité et ceci en raison de la persistance d’une fragilité psychologique exa- cerbée par la maladie somatique. L'assurée était actuellement tout à fait apte à béné- ficier du programme de réinsertion professionnelle dans le cadre de l'assurance- invalidité avec une reprise professionnelle progressive durant trois mois. Les limita- tions fonctionnelles consistaient en une fragilité psychologique. Il y avait une inca- pacité de travail à 100% depuis le 1er octobre 2006 jusqu'au 31 mars 2008, au vu du rapport du médecin traitant du 10 novembre 2008.

12. Par décision du 24 septembre 2009 envoyée à l’adresse « avenue Henri-Dunant 8 », l'OAI a accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 sur la base d'un taux d'invalidité de 100% en précisant que, dès le 1er juillet 2008, sa capacité de travail était de 80% dans toute activité, ce qui sup-

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- 5/13 - primait son droit à la rente. Cette décision a été retournée à l’OAI par la poste, le 8 octobre 2009, au motif que le destinataire avait déménagé et que le délai de réex- pédition avait pris fin. L’assistant social de l’assurée a obtenu la notification de la- dite décision, le 15 octobre 2009.

13. Par acte du 11 novembre 2009, l'assurée a recouru contre ladite décision. Elle conclut sous suite de dépens, d'une part préalablement, à l'audition du Dr R__________, psychiatrie et psychothérapeute FMH, et à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique neutre, d'autre part, à l'octroi d'une rente entière d'in- validité. Elle conteste être capable de travailler et relève qu'il n'y a pas eu d'inter- ruption de son incapacité de travail depuis avril 2006, tout en précisant qu’en raison de ses graves problèmes financiers, elle n'a pas pu se soumettre au traitement médi- cal psychiatrique qui lui aurait permis de sortir de l'état de dépression profonde dans lequel elle se trouve toujours. Elle observe que les conclusions de la Dresse Q__________ sont contredites par tous les médecins qui l'ont examinée. Les expli- cations de ce médecin pour exclure le diagnostic de troubles dépressifs récurrents ne résistaient pas à la simple lecture du dossier médical qui, s'il ne contient pas de rapport de médecins psychiatres, comporte néanmoins de nombreux rapports faisant état de troubles psychiques. Elle reproche à la Dresse Q__________ de ne pas avoir précisé les motifs lui ayant permis de conclure à une amélioration importante de son état de santé, malgré l'absence de traitement, et de s'être basé sur le rapport de novembre 2008 du Dr L__________ pour limiter son incapacité de travail au 31 mars 2008, alors qu'aucun élément dudit rapport ne laisse entendre une telle amélio- ration. Elle lui fait également le grief de ne pas avoir mentionné, dans son rapport, les scores significatifs pour l'anxiété et la dépression mis en évidence par l’examen neuropsychologique des HUG et qui contredisent la prétendue amélioration de son état de santé. Elle invoque également des lacunes dans l’anamnèse, notamment la maltraitance par sa mère alcoolique et le fait qu'elle n'a pas pu se faire suivre sur le plan psychiatrique. La faiblesse du rapport de la Dresse Q__________ justifiait de lui nier une valeur probante. Le dossier étant insuffisamment instruit, des investiga- tions complémentaires étaient nécessaires.

14. Le 7 décembre 2009, la recourante a transmis au Tribunal de céans un rapport du Dr R__________, daté du 3 décembre 2009. Ce spécialiste a mis en évidence des sentiments de culpabilité, une anhédonie, des sentiments de dévalorisation, d'inutili- té, de tristesse profonde, des symptômes de fatigue, des signes de fatigabilité, des idées de fin de vie et des propos suicidaires. Il a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques mais avec risque suicidaire (F 32.2), des mo- ments de delirium à l'occasion des « déréglages » métaboliques liés au diabète (F 05.0). Il a expliqué que la recourante n'avait pas pu vivre son deuil suite au décès de son père et que, par une sorte de fuite en avant, elle s'était jetée dans le travail et l’activité en général jusqu'à s'oublier. La manifestation de sa maladie diabétique l'avait confrontée, peut-être pour la première fois, à une limite qu'elle ne pouvait pas surmonter par le sentiment de toute-puissance qui avait caractérisé son action

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- 6/13 - jusque-là. La profonde frustration liée à la découverte de cette limite la plongeait dans un état de détresse psychique qui l'obligeait à prendre en compte des affectes tristes qu'elle avait jusque-là évacués. En raison de la profonde angoisse qui les ac- compagnait, elle était totalement incapable de s’occuper convenablement des soins liés à son diabète au point de s’être mise, pendant ces trois dernières années, plu- sieurs fois en danger par des comportements que l'on pourrait qualifier d'équiva- lents suicidaires, accompagnés par des moments de confusion (delirium) liés pro- bablement aux « déréglages » métaboliques du diabète. S'agissant de la capacité de travail de l'assurée au cours de la dernière année, il a estimé qu'elle avait dû être équivalente à celle qu'il pouvait constater, c'est-à-dire nulle.

15. Dans sa réponse du 13 janvier 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a ob- servé que le rapport de la Dresse Q__________ du 16 mars 2009 remplissait tous les critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. La recourante contestait cette appréciation médicale en se fondant sur les rapports de son médecin traitant qui n'est pas psychiatre, de sorte qu'il y avait lieu de préférer les conclusions du rapport d'examen psychiatrique du 16 mars 2009. L’intimé a relevé que le rap- port neuropsychologique des HUG ne faisait nullement état d'une dépression sévère et que les scores élevés qu'il mentionnait relevaient d'une échelle d'autoévaluation et donc du ressenti de l'assurée, de sorte qu'ils ne reposaient sur aucun élément ob- jectif. De plus, les résultats de l'examen neuropsychologique étaient bons, ce qui était incompatible avec l'existence d'un trouble dépressif sévère. Par conséquent, les éléments au dossier n'évoquaient nullement plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Il a produit un avis médical du 8 janvier 2010 de la Dresse S_________, médecin du SMR. Au vu du rapport du Dr R__________, celle-ci a estimé fort probable que l'assurée ait présenté une décompensation dépressive qui pourrait être réactionnelle à la décision de refus de prestations de l'assurance-invalidité. Elle a retenu que l'as- surée présentait une aggravation de son état de santé postérieure à la décision du 24 septembre 2009 qui devait être évaluée après la fin de la procédure judiciaire.

16. Dans sa réplique du 8 mars 2010, la recourante a persisté à considérer que le rap- port de la Dresse Q__________ n’a pas de valeur probante et que la fiabilité de son appréciation est sujette à caution au motif qu’elle n’est pas psychiatre FMH. Elle s’est prévalue d’une toute récente jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les rapports des médecins d’un assureur social n’ont pas la même valeur que des expertises, car ils doivent être soumis à des exigences strictes en matière d’appréciation des preuves. Elle a contesté que la Dresse Q__________ puisse considérer l’hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques comme étant sans conséquence sur sa capacité de travail, alors que ce trouble n’a pas été investigué. Elle a allégué que la probabilité d’une décompensation à réception de la décision de refus invoquée par l’intimé ne reposait sur aucun élément objectif. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.

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17. Le 10 mars 2010, le Tribunal a communiqué cette écriture à la recourante et, sur ce, a gardé la cause à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont dé- roulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA cons- tituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence re- lative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en dé- coule aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurispru- dence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par le même principe et sont donc applicables pour les prestations dues dès cette date. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision du 24 septembre 2009 a été notifiée le 15 octobre 2009, de sorte que le recours du 11 novembre 2009 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA).

3. Le litige porte sur le caractère invalidant des troubles psychiques de la recourante et sur la question de savoir si l’intimé était en droit de supprimer sa rente entière à partir du 1er juillet 2008.

4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un ac- cident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychi- que. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensem- ble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équi-

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- 8/13 - libré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesu- res de réadaptation exigibles. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physi- ques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exer- cer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une at- teinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lu- crative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnable- ment exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

5. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. D’après la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 et ATF 113 V 275 consid. 1a; voir égale- ment ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b; ATFA non publié I 520/05 du 28 décembre 2006, consid 3.2).

6. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procé- dure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière

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- 9/13 - objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit li- tigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'af- faire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour les- quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément dé- terminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa dé- signation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux impor- tants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des in- terférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circons- tances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peu- vent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est générale- ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la rela- tion de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psy- chiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déter- miner sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psy- chiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'ac- tivité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas déci- sif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se de- mander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même in- supportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les ré- férences; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables,

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- 10/13 - selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références).

7. Dans un premier moyen, la recourante conteste les conclusions du rapport de la Dresse Q__________ auquel elle reproche de présenter des lacunes et un manque de pertinence. Elle allègue également que la fiabilité de l’appréciation de ce méde- cin est sujette à caution au motif qu’elle n’a pas de titre FMH. La recourante méconnaît la portée de l’ATF non publié I 65/07 du 31 août 2007. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’un rapport SMR signé par la Dresse Q__________ avec l’indication « Psychiatre FMH » ne pouvait se voir at- tribuer pleine valeur probante en raison d’une irrégularité d’ordre formel liée à l’utilisation d’un titre auquel ce médecin ne pouvait prétendre. Au moment de son expertise, elle ne disposait pas d’une autorisation d’exercer une activité à titre de médecin dépendant puisque cette autorisation lui avait été délivrée le 24 novembre 2006 par le Département vaudois de la santé et de l’action sociale. Le Tribunal fé- déral a estimé qu’indépendamment des compétences professionnelles propres de la Dresse Q__________, les irrégularités d’ordre formel liées à sa personne et à l’exercice de son activité au sein du SMR entachaient la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l’administration. Aussi, la juridiction cantonale n’était-elle pas en droit de fonder son appréciation sur ce seul avis médical, d’une valeur probante affaiblie. Au vu de cet arrêt, la valeur probante affaiblie admise par le Tribunal fédéral au su- jet des rapports de la Dresse Q__________ ne concerne que ceux qu’elle a signés avec la mention « psychiatre FMH » alors qu’elle n’en avait pas le titre et qu’elle n’était pas autorisée à travailler en tant que médecin dépendant. En revanche, il n’a pas reconnu que, de façon générale, tous les rapports de la Dresse Q__________ ont une valeur affaiblie. Par conséquent, le grief de la recourante doit être écarté.

8. Ceci étant précisé, il y a lieu d’examiner la valeur probante de ce rapport. Le médecin du SMR explique qu’elle n’a pas retenu le diagnostic de trouble dé- pressif récurrent au motif, notamment, qu’aucun document médical psychiatrique ne fait état de plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Ce faisant, elle passe sous si- lence le fait que, selon les rapports des HUG des 24 avril et 6 mai 2008, la recou- rante a de la peine à accepter le diagnostic de dépression, de sorte qu’elle n’a pas donné suite à un projet de traitement et que, selon le rapport d’expertise du Dr N__________, elle présente un déni de sa symptomatologie dépressive réac- tionnelle à la décompensation du diabète. Elle ne prend pas davantage en considéra- tion le traitement psychiatrique que la recourante a suivi du 6 juillet au 5 décembre 2006 auprès du Dr M__________. Enfin, elle ne tient pas compte du ou des séjours (la formulation « lors de son dernier séjour » donne à penser qu’il y en a eu plu-

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- 11/13 - sieurs) que la recourante a effectué au Centre de thérapies brèves mentionné dans le rapport des HUG du 24 avril 2008. Or, il ressort du rapport du Dr L__________ du 6 octobre 2006, du rapport d’expertise du Dr N__________ et du rapport des HUG du 24 avril 2008 que la recourante a souffert d’un état dépressif sévère, puis d’un trouble dépressif récurrent majeur. Par conséquent, au vu de ces divers indices d’une problématique psychique importante signalée à plusieurs reprises, il apparte- nait à la Dresser Q__________ de prendre contact avec le Dr M__________ pour obtenir des renseignements complémentaires sur ses observations de l’époque, ainsi que de demander un rapport au Centre de thérapies brèves, avant de pouvoir moti- ver comme elle l’a fait l’absence de trouble dépressif récurrent. De plus, elle ne pouvait pas conclure à une récupération d’une pleine capacité de travail à partir du 1er avril 2008 au motif que le médecin traitant n’attestait plus d’incapacité de travail depuis cette date, sans interpeller expressément le Dr L__________ à ce sujet au vu des divers épisodes dépressifs mentionnés dans les rapports médicaux au dossier. En effet, rien ne dit que l’absence de trouble dé- pressif au moment de l’examen de la Dresse Q__________ soit davantage la mar- que d’une évolution favorable définitive de l’état de santé de la recourante que d’une évolution ponctuelle. Ainsi que le relève la recourante, au vu de son déni de la nécessité d’un traitement psychique, on voit difficilement comment elle aurait pu se trouver dans un état psychique justifiant une incapacité de travail entière du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008, puis, sans aucun traitement, ni prise de médica- ments, être capable de travailler à 80% dès le 1er avril 2008 pour une période de plus de trois mois (art. 88a al. 1 RAI) moyennant une période de reprise profession- nelle progressive durant trois mois dès cette date. Par conséquent, les conclusions de la Dresse Q__________ reposent sur un dossier lacunaire et ne sont donc pas probantes.

9. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été ren- due, les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de na- ture à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; ATF non publié 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2). En l’espèce, le rapport du Dr T_________ date du 3 décembre 2009, de sorte qu’il est postérieur à la décision litigieuse. Etant donné que le psychiatre traitant estime que la capacité de travail de la recourante durant l’année précédente est vraisembla- blement identique à la situation actuelle, force est de constater qu’implicitement, il considère que l’état de santé n’a pas évolué depuis plus d’une année. Par consé- quent, son appréciation peut être utile dans la présente procédure. Toutefois, un

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- 12/13 - psychiatre qui n’a pas un recul d’au moins six mois dans le traitement de sa patiente ne peut pas porter un jugement fiable sur son état de santé et sa capacité de travail, de sorte qu’en définitive, il n’est pas en mesure de mettre ses connaissances spéci- fiques à disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Dès lors, il n’est pas possible de se baser sur sa seule appréciation pour statuer dans la pré- sente procédure. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’entendre le Dr T_________ (cf. appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a et ATF 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié I 654/02 du 30 juillet 2003, consid. 4.5).

10. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lors- qu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapi- dité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judi- ciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a cons- taté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) En l’espèce, l’intimé n’a procédé à aucun acte d’instruction complet et probant s’agissant des troubles psychiques de la recourante. Par conséquent, il convient de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire consistant en une demande d’un rapport au Centre de thérapies brèves, puis une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à un spécialiste externe. Celui-ci sera chargé de prendre contact avec le Dr M__________, puis de se déterminer sur le début vraisemblable des troubles psychiques et de leur intensité, sur la capacité de travail de la recou- rante, ainsi que sur la mesure dans laquelle une activité est exigible de sa part, dans quelles conditions et à quel taux.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 24 septembre 2009 sera annulée en tant qu’elle supprime la rente dès le 1er juillet 2008. Le dossier sera renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. La re- courante obtenant gain de cause, une indemnité de 1’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision de l'OCAI du 24 septembre 2009 au sens des consi- dérants.

3. Lui renvoie le dossier pour instruction complémentaire au sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens.

5. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizer- hofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en pos- session du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris WANGELER

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le