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ATAS/402/2005

Genf · 2004-05-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/354/2005

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Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente,

Mmes Valérie MONTANI et Juliana BALDE Juges REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/354/2005 ATAS/402/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1ère chambre du 10 mai 2005

En la cause

Madame M__________, domiciliée à Thonex - Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à Genève intimé

A/354/2005

- 2/3 - Attendu en fait que Madame M__________, née en 1961 a été mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité en 1998; Qu’elle a déposé le 12 septembre 2002 une demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à obtenir la révision de son dossier; Que par décision du 6 mai 2004, l’OCAI a refusé d’augmenter la rente considérant que les empêchements actuels à accomplir les travaux ménagers étaient identiques à ceux qu’elle rencontrait déjà en 1998; Que par décision sur opposition du 7 janvier 2005, l’OCAI a confirmé son refus; Que l’assurée a interjeté recours le 15 février 2005 contre ladite décision; Que par décision du 17 mars 2005, l’OCAI a annulé sa décision du 6 mai 2004 et sa décision sur opposition du 7 janvier 2005; Qu’il a décidé de reprendre l’instruction en soumettant l’assurée à un examen médical approfondi; Qu’invitée à se déterminer, celle-ci a déclaré qu’elle retirait son recours; Qu’elle a par ailleurs prié l’OCAI de rendre une décision rapidement; Que son courrier a dûment été transmis à l’OCAI; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

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- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le