Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. Eu égard à ces éléments, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dès lors que son fondement juridique est le droit aux prestations de vieillesse, sur lequel aucune autorité judiciaire n’a statué, il n’y a pas autorité de chose jugée. Partant, elle est recevable.
E. 3 La novelle modifiant la LPP (première révision) du 3 octobre 2003, sous réserve de certaines dispositions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’octroi d’une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2007, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).
E. 4 En matière de prévoyance professionnelle, la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure par le dépôt d’une demande détermine l'objet du litige conformément à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). Le litige porte ainsi sur les montants aux versements desquels le demandeur a conclu, dont il a précisé qu’il s’agissait de prétentions relevant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.
E. 5 Le demandeur a exposé dans son écriture du 22 avril 2015 que ses prétentions correspondaient principalement à la créance faisant l’objet du commandement de
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- 9/12 - payer de septembre 2007, et subsidiairement au montant de CHF 69'520.- au versement duquel la Cour de céans avait condamné la défenderesse dans son arrêt du 27 juin 2011.
a) S’agissant du montant de CHF 100'000.-, l’existence de cette créance n’est absolument pas établie, ni même d’ailleurs alléguée. En particulier, la notification d’un commandement de payer n’implique aucune décision sur la validité de la créance (Sylvain MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013,
p. 339). Or, dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 4.2). Le demandeur, pourtant formellement invité à faire valoir tous les documents étayant les postes de sa demande, n’a produit aucun titre démontrant le bien-fondé de cette prétention et n’a fourni aucune explication sur son calcul. Partant, cette conclusion sera rejetée.
b) A titre subsidiaire, le demandeur réclame le versement de CHF 69'520.- en affirmant que ce montant a été repris « mutatis mutandis » de l’arrêt du 27 juin 2011. On rappellera que la Cour de céans avait établi que ce montant correspondait aux arrérages de rentes d’invalidité dues d’octobre 2002 à septembre 2007, et avait condamné la défenderesse à leur paiement. Le Tribunal fédéral a cependant nié l’obligation de la défenderesse de verser des prestations d’invalidité et a annulé ce point du dispositif de l’arrêt cantonal. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Or, une décision entrée en force sera réputée valable et produira ses effets (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 10 n. 865). La question du droit du demandeur à des prestations d’invalidité est ainsi définitivement tranchée par la négative.
c) Le demandeur paraît considérer que le montant de CHF 69'520.- correspondant selon l’arrêt du 27 juin 2011 de la Cour de céans aux rentes d’invalidité de 2002 à 2007, pourrait lui être dû à titre de prestations de vieillesse. Il semble inférer cette
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- 10/12 - prétention du seul fait que son droit à dites prestations n’a pas été examiné dans le cadre du précédent litige qui l’a opposé à la défenderesse. Selon l’art. 13 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence. La défenderesse a fait usage de la possibilité aménagée par la disposition précitée. En effet, son règlement, tel que cité par le Tribunal fédéral, prévoit à l’art. 35 que le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire selon l'art. 14, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède; l'article 37 est réservé. L’art. 37 arrête que si un assuré quitte le service de l'Employeur avant le jour de la retraite réglementaire, mais après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 57 ans, il cesse de verser des cotisations et est immédiatement mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, dans la mesure où il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur; l'alinéa 3 est réservé. Aux termes de cet alinéa, en dérogation à l'alinéa 1, l'assuré peut différer la date dès laquelle la rente de retraite est servie; le cas échéant, le taux applicable en vertu de l'annexe A au présent règlement est celui qui découle de l'âge de l'assuré à la date dès laquelle la rente de retraite est servie. Il est incontestable qu’en l’espèce, le demandeur a différé la date du versement de la rente de vieillesse, qu’il n’a perçue qu’à partir de 65 ans. La fiche d’assurance établie le 23 juin 2007, dont le demandeur ne conteste pas la justesse, prévoyait une rente de retraite de CHF 26'871.-. Selon les attestations versées au dossier par la défenderesse, elle s’est bien acquittée de ces prestations depuis que le demandeur a atteint l’âge légal de la retraite – en réalité d’un montant même légèrement supérieur de CHF 26'880.-. Ce dernier ne le conteste d’ailleurs pas, étant rappelé qu’il a indiqué recevoir une rente mensuelle de CHF 2'240.- dans son courrier du 16 octobre 2010, ce qu’il a encore confirmé dans ses observations du 6 mars 2015. Il apparaît ainsi qu’aucune prestation arriérée de vieillesse n’est due au demandeur.
E. 6 Le demandeur a sollicité l’administration de plusieurs moyens de preuve, telle que l’édition du dossier de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2011, ainsi que l’édition du dossier devant le Tribunal fédéral. La Cour de céans n’y fera cependant pas droit. En effet, si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425
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- 11/12 - consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). En l’espèce, les éléments de fait ressortant de l’arrêt du 27 juin 2011 et les pièces produites par la défenderesse sont suffisants pour trancher la cause, et il est inutile de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires.
E. 7 Eu égard à ce qui précède, la demande est manifestement mal fondée. Elle sera donc rejetée. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP). En l’espèce, la demande, que le conseil du demandeur n’a absolument pas motivée et à l’appui de laquelle il n’a mentionné aucun fondement juridique, confine à la légèreté. La Cour de céans renoncera cependant exceptionnellement à imposer des dépens au demandeur, dès lors qu’il n’était pas représenté lors de l’ouverture de l’action, tout en rendant son mandataire attentif à la disposition qui précède.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3404/2014 ATAS/398/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2015 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA
demandeur
contre CAISSE DE PENSION DE B______ SUISSE SA, sise c/o B______ Schweiz AG à ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian LENZ
défenderesse
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- 2/12 - EN FAIT
1. Le 7 novembre 2014, Monsieur A______ (ci-après le demandeur), a déposé une demande de paiement à l’encontre de la Caisse de pension B______ Suisse SA (ci- après la défenderesse). Il a conclu, sous suite de dépens, au versement de CHF 100'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2007 ; subsidiairement au versement de CHF 69'520.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2007, très subsidiairement au versement de CHF 69'520.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2009, et plus subsidiairement encore au versement de CHF 69'520.- avec intérêts à 5 % l’an dès la date de dépôt de sa demande. Le demandeur, non représenté, a précisé que son écriture avait été rédigée avec l’aide de Maître Christian CANELA, avocat. Il a longuement cité la partie « En fait » d’un arrêt rendu par la Cour de céans en date du 27 juin 2011 (ATAS/673/2011), portant sur son droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, qu’il a produit. Il a relevé que le Tribunal fédéral avait annulé dit arrêt le 4 mai 2012 (9C_269/2011), mais avait limité l’autorité de la chose jugée en relevant que les prestations de vieillesse ne faisaient pas l’objet du litige. A titre de moyens de preuve, le demandeur a offert « l’édition de l’intégralité de la procédure A/3454/2009, l’édition de la procédure 9C_269/2011, l’édition de son dossier auprès de l’assurance-invalidité, les pièces en possession de la défenderesse, l’interrogatoire des parties et l’audition de témoins ».
2. Les éléments suivants ressortent notamment de l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2011 cité par le demandeur.
a. Le demandeur, né le ______ 1942, a travaillé en qualité de technicien en téléphonie au service B______ AG (ci-après l’employeur). A ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse dès 1979.
b. Le demandeur a présenté une incapacité de travail totale, justifiée par l’apparition d’un trouble dépressif, dès le mois d’août 2001.
c. Dans le cadre de la restructuration mise en œuvre par l’employeur, ce dernier a proposé un plan social au demandeur le 12 septembre 2001, prévoyant la fin des rapports de travail moyennant notamment une mise à la retraite anticipée dès le 1er octobre 2002, l’employeur s’engageant à élever le capital de couverture d’un montant de CHF 165'550.-.
d. Le demandeur a été licencié par l’employeur avec effet au 4 mars 2002.
e. Par deux décisions datées du 10 décembre 2003, l’Office d’assurance-invalidité (OAI) a octroyé au demandeur une rente entière d’invalidité du 1er août 2002 au 28 février 2003, et une demi-rente à compter du 1er mars 2003. L’octroi de ces
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- 3/12 - prestations a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 19 septembre 2006 (I 404/05).
f. Interpellée par le demandeur, la défenderesse lui a indiqué par courrier du 4 février 2005 que son avoir de vieillesse se montait à CHF 302'739.80 au 30 juin 2002, date à laquelle il avait quitté l’employeur. Dès lors que le demandeur était âgé de 59 ans à l’époque et n’avait pas de nouvel employeur, les dispositions réglementaires sur la retraite anticipée lui étaient applicables. Il en résultait un droit à une rente de vieillesse, dont le versement pouvait être immédiat ou différé.
g. Par commandement de payer notifié à la défenderesse le 24 septembre 2007, le demandeur a réclamé le paiement de CHF 100'000.- assortis d’intérêts à 5 % dès le 1er août 2001.
h. Par écriture du 23 septembre 2009, le demandeur a ouvert action contre la défenderesse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le Tribunal), alors compétent. A titre principal, il a conclu au versement de CHF 114'865.50 avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2005, représentant les rentes d’invalidité auxquelles il estimait avoir droit du 1er août 2002 au 30 septembre 2007.
i. Par arrêt sur partie et sur incident du 15 mars 2010 (ATAS/310/2010), le Tribunal a constaté que la défenderesse était tenue de verser au demandeur des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle tant légales que réglementaires. Il l’a également invitée à fournir le calcul de la rente d’invalidité et divers autres documents.
j. Saisi d’un recours de la défenderesse, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du 10 juin 2010 (9C_390/2010), au motif qu’en reconnaissant le droit du demandeur aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle tout en réservant le calcul de la rente d'invalidité, le Tribunal n'avait pas tranché de manière définitive un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait à juger, et que la défenderesse ne subissait pas de dommage irréparable.
k. Par courrier du 12 août 2010, la défenderesse a produit les documents suivants: - une attestation du 7 juillet 2010, dans laquelle elle a précisé que le taux de conversion pour le calcul de la rente d’invalidité était de 7.2%, et que les rentiers de la caisse avaient perçu un versement unique supplémentaire à titre d’avoirs libres en juillet 2007, lequel s’élevait à CHF 1'250.- dans le cas d’un droit à une demi-rente ; - un certificat d’assurance au 30 juin 2002, dont il ressortait notamment que la retraite réglementaire du demandeur allait intervenir en date du 1er octobre 2007, que son salaire annuel déterminant était de CHF 81'200.-, son salaire cotisant de CHF 66'200.-, le montant de coordination de CHF 15'000.-, le capital-retraite accumulé de CHF 302'683.45 et le capital-
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- 4/12 - retraite projeté de CHF 421'120.-. Enfin, les prestations assurées étaient également énumérées. La rente d’invalidité et la rente de retraite s’élevaient toutes deux à CHF 30'321.-.
l. Le 16 octobre 2010, le demandeur a affirmé ne jamais avoir perçu la somme de CHF 1'250.-. Il estimait que le certificat d’assurance produit par la défenderesse était inexact, car il n’était pas à la retraite à cette époque, contrairement à ce qui y était indiqué. Par ailleurs, la somme mensuelle perçue par le demandeur était de CHF 2’240.- et non de CHF 2'257.- (recte CHF 2'527.-). Pour le surplus, le demandeur persistait dans ses précédentes remarques, étant précisé que le montant du capital-théorique au 1er octobre 2007 n’avait pas fait l’objet de la moindre précision.
m. Sur requête du Tribunal, la défenderesse a expliqué en date du 2 décembre 2010 que pour déterminer les prestations d’invalidité dues au demandeur du 1er août 2002 au 30 novembre 2007, il convenait de se référer au certificat d’assurance au 30 juin 2002, lequel faisait état d’une rente annuelle d’invalidité de CHF 30'321.- correspondant à une rente mensuelle de CHF 2'527.- ou à une demi-rente de CHF 1'264.-. La rente d’invalidité dépendait du capital-retraite projeté à l’échéance, soit CHF 421'120.-, qui avait été calculé en application des principes reconnus en matière de prévoyance. A cet égard, elle a produit les rapports de révision pour les exercices 1999 à 2009, lesquels prouvaient selon elle qu’elle avait calculé correctement les avoirs de vieillesse, le capital-retraite et les autres montants relatifs à ses assurés. En outre, elle avait passé du système de primauté des prestations à la primauté des cotisations au 1er janvier 2000, de sorte qu’il convenait de ne pas calculer l’avoir de vieillesse des assurés avant l’année 2000. Elle a produit à cet égard le compte assuré du demandeur au 31 décembre 2002, dont il résultait qu’à cette date, ses cotisations atteignaient un montant de CHF 54'925.66, montant figurant également sur sa fiche d’assurance au 1er janvier 2000. Dans le cadre de la transition du système de primauté des prestations à celui de la primauté des cotisations, la défenderesse a établi un calcul de transition qui tenait compte du montant des cotisations versées et du salaire du demandeur. Le capital de départ de ce dernier, selon le nouveau plan, était de CHF 203'069.-. Suite au changement du plan de prévoyance, le demandeur avait bénéficié d’une distribution de fonds libres, de sorte que son capital-retraite accumulé avait été augmenté à CHF 268'404.80, montant apparaissant sur la fiche d’assurance au 1er octobre 2000. Une explication concernant cette distribution de fonds libres, laquelle avait été acceptée par l’Autorité de surveillance, était parvenue à tous les assurés actifs de la défenderesse dans le courant du mois de novembre 2000. La défenderesse a en outre déterminé l’évolution du capital-retraite du demandeur du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, date à laquelle le capital-retraite projeté à l’âge de 65 ans s’élevait à CHF 421'120.-. Ce montant se fondait sur le capital-retraite accumulé au 1er janvier 2002, le salaire assuré et sur l’Annexe C du règlement.
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- 5/12 - Pour le surplus, la défenderesse a admis qu’elle devait verser un montant de CHF 1'250.- si elle était condamnée à verser des prestations d’invalidité, étant toutefois précisé qu’il en résulterait une correction correspondante du capital- retraite du demandeur et, par conséquent, de sa rente de vieillesse. Elle a notamment transmis au Tribunal les pièces suivantes : - un courrier du 25 mars 2002 expliquant au demandeur que son avoir de retraite accumulé au 30 juin 2002 était de CHF 302'739.80; - un courrier du 29 novembre 2006, dans lequel elle signalait au demandeur qu’il serait mis à la retraite anticipée en application du règlement dès le 1er juillet 2002, et lui proposait deux options: il pouvait soit percevoir une rente de vieillesse rétroactivement dès le 1er juillet 2002 d’un montant de CHF 18'660.- par année, soit ajourner sa rente de vieillesse et percevoir dès le 1er décembre 2006 une rente annuelle de CHF 24'948.-.
n. Dans son arrêt du 27 juin 2011, la Cour de céans a circonscrit l’objet du litige au droit à une rente d’invalidité pour la période du 1er août 2002 au 30 septembre 2007. Elle a calculé que ladite rente s’élevait à CHF 30'325.- par année, ce qui correspondait à un capital-retraite théorique de CHF 421'182.- multiplié par le taux de conversion de 7.2 %. La demi-rente d’invalidité s’élevait à CHF 1'264.-. Les rentes d’invalidité dues au demandeur pour les mois d’août et septembre 2002 étaient prescrites. Celui-ci avait droit à une rente entière d’invalidité d’octobre 2002 à février 2003, et à une demi-rente d’invalidité durant 55 mois, soit du mois de mars 2003 au 30 septembre 2007. Dès lors, le montant qui lui était dû au titre de rentes d’invalidité s’élevait à CHF 69'520.- ([5 x 2'527] + [55 x 1'264]), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2007 (chiffre 1 du dispositif). La Cour de céans a en outre pris acte de l’engagement de la défenderesse à verser au demandeur un montant de CHF 1'250.- (chiffre 2 du dispositif) et l’y a condamnée en tant que de besoin (chiffre 3 du dispositif).
3. Le 21 janvier 2015, Me Christian CANELA a adressé à la Cour de céans une procuration du demandeur l’autorisant à le représenter dans la présente procédure.
4. Dans sa réponse du 11 février 2015, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a allégué que le demandeur n’avait pas exigé le versement d’un capital-vieillesse. De plus, il percevait des rentes de vieillesse depuis plus de sept ans, si bien qu’il était désormais trop tard pour requérir le versement d’un capital. La défenderesse a souligné qu’elle peinait à comprendre les conclusions du demandeur, qui ne les avait pas motivées. Les faits qu’il citait ne suffisaient pas à trancher sa demande. En admettant qu’ils le fussent, ils devaient être complétés en précisant que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle supposait notamment que les conditions règlementaires de la défenderesse soient réalisées, ce qui n’était pas le cas. La défenderesse a affirmé que le demandeur avait été mis à la retraite
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- 6/12 - anticipée avec effet au 30 juin 2002. Il avait souhaité recevoir sa rente de vieillesse seulement dès l’âge de la retraite ordinaire. Il percevait depuis octobre 2007 une rente annuelle de retraite de CHF 26'871.-. S’il contestait le versement de ces rentes, la défenderesse l’invitait à indiquer pour quels mois il n’aurait pas reçu ces prestations afin qu’elle puisse fournir les preuves des versements. La défenderesse a fait valoir que le montant de CHF 100'000.-, à l’allocation duquel le demandeur concluait, correspondait à celui du commandement de payer notifié le 24 septembre 2007, relatif aux prestations d’invalidité dont le sort avait définitivement été tranché par le Tribunal fédéral. Le montant de CHF 69'250.- était celui reconnu par la Cour de céans dans l’arrêt annulé par le Tribunal fédéral. Le 23 septembre 2009 était la date de dépôt de la demande. La défenderesse a invoqué l’autorité de la chose jugée, les prétentions du demandeur ayant été définitivement rejetées dans le cadre des précédentes procédures. Quant aux prestations de vieillesse, elles avaient toutes été versées par la défenderesse. Pour le surplus, la défenderesse a invoqué la compensation de tout droit éventuel du demandeur avec le montant de CHF 194'880.- versé à titre de rentes de vieillesse d’octobre 2007 à décembre 2014. Elle a également requis la restitution des montants déjà versés au cas où le demandeur se verrait reconnaître le droit à un montant quelconque par la Cour de céans. La défenderesse a produit les pièces suivantes à l’appui de son écriture :
a. arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2012 dans la cause 9C_629/2011, annulant le jugement de la Cour de céans du 27 juin 2011 et le chiffre 1 de son dispositif. Le Tribunal fédéral a considéré que la défenderesse avait prévu une retraite anticipée à 58 ans, et que le risque de vieillesse était ainsi déjà survenu – même contre le gré du demandeur – ce qui empêchait la réalisation postérieure du risque invalidité. Il a souligné que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne faisaient pas l’objet du litige ;
b. courrier du 12 décembre 2006 du demandeur à la défenderesse, indiquant qu’il souhaitait recevoir sa rente à l’âge de 65 ans ;
c. courrier du 17 décembre 2006 de la défenderesse au demandeur, confirmant qu’elle avait pris note de son souhait de percevoir sa rente de vieillesse dès la date légale, soit le 1er octobre 2007 ;
d. fiche d’assurance après répartition des fonds libres au 1er janvier 2007 établie le 23 juin 2007, selon laquelle la rente de retraite s’élevait à CHF 26'871.-;
e. attestations de rentes pour 2008 à 2014, dont il ressort que le demandeur a reçu des rentes de retraite à hauteur de CHF 26'880.- par année ;
f. commandement de payer notifié par le demandeur à la défenderesse le 24 septembre 2007 pour un montant de CHF 100'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2001, indiquant des prestations d’invalidité sous la rubrique « Cause de l’obligation ».
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- 7/12 -
5. Dans ses observations du 6 mars 2015, le demandeur, par son mandataire, a répété que sa rente était de CHF 2’240.- par mois. Il a ajouté que la prescription avait été valablement interrompue par le commandement de payer, indépendamment de la cause mentionnée dans la réquisition de poursuite. Il a par ailleurs relevé que la défenderesse lui avait fait parvenir un courrier en date du 16 février 2015 à son adresse privée, nonobstant l’élection de domicile en l’étude de son avocat, ce qui constituait une pression psychologique dont il tenait la défenderesse pour responsable. Dit courrier, joint à son écriture, avisait le demandeur que la défenderesse avait invoqué la compensation et la restitution des montants déjà versés pour le cas où la Cour de céans ferait droit aux conclusions de celui-ci. Partant, les rentes étaient dorénavant versées sous réserve de la compensation, de l’imputation à due concurrence et de la restitution en cas de condamnation de la défenderesse par la Cour de céans.
6. Par courrier du 12 mars 2015, la Cour de céans a invité le demandeur à indiquer précisément sur quels éléments se fondaient les conclusions prises au pied de sa demande du 7 novembre 2014 et à produire les pièces à l’appui de dites conclusions, conformément à son obligation de collaborer.
7. Le 22 avril 2015, le demandeur a indiqué qu’il avait « articulé ses chiffres en s’inspirant de la décision [de la Cour de céans du 27 juin 2011] ». Il avait repris mutatis mutandis les chiffres développés dans la partie en droit de cet arrêt. Le Tribunal fédéral s’étant abstenu d’examiner si ce calcul aurait pu être suivi si le demandeur avait pris des conclusions portant sur le versement de prestations de vieillesse, ce dernier soumettait cette question à la Cour de céans. La somme de CHF 100'000.- correspondait au montant du commandement de payer notifié le 24 septembre 2007. La conclusion subsidiaire de CHF 69'520.- correspondait au montant reconnu par la Cour de céans dans son arrêt.
8. La défenderesse s’est déterminée le 7 mai 2015, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé que le commandement de payer de CHF 100'000.- avait été notifié pour des prestations d’invalidité, auxquelles le demandeur n’avait pas droit selon l’arrêt du Tribunal fédéral. Le demandeur n’expliquait d’ailleurs pas comment ce montant était calculé. Quant au versement de CHF 69'520.-, auquel concluait le demandeur, il correspondait aux prestations d’invalidité dues selon l’arrêt du 27 juin 2011, lequel avait également été annulé par le Tribunal fédéral. Il y avait ainsi autorité de chose jugée, ce qui conduisait à l’irrecevabilité de la demande. La défenderesse a précisé que le demandeur avait perçu toutes les prestations de vieillesse auxquelles il avait droit et a derechef invoqué la compensation.
9. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture au demandeur le 11 mai 2015.
10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
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- 8/12 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. Eu égard à ces éléments, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dès lors que son fondement juridique est le droit aux prestations de vieillesse, sur lequel aucune autorité judiciaire n’a statué, il n’y a pas autorité de chose jugée. Partant, elle est recevable.
3. La novelle modifiant la LPP (première révision) du 3 octobre 2003, sous réserve de certaines dispositions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’octroi d’une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2007, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).
4. En matière de prévoyance professionnelle, la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure par le dépôt d’une demande détermine l'objet du litige conformément à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). Le litige porte ainsi sur les montants aux versements desquels le demandeur a conclu, dont il a précisé qu’il s’agissait de prétentions relevant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.
5. Le demandeur a exposé dans son écriture du 22 avril 2015 que ses prétentions correspondaient principalement à la créance faisant l’objet du commandement de
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- 9/12 - payer de septembre 2007, et subsidiairement au montant de CHF 69'520.- au versement duquel la Cour de céans avait condamné la défenderesse dans son arrêt du 27 juin 2011.
a) S’agissant du montant de CHF 100'000.-, l’existence de cette créance n’est absolument pas établie, ni même d’ailleurs alléguée. En particulier, la notification d’un commandement de payer n’implique aucune décision sur la validité de la créance (Sylvain MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013,
p. 339). Or, dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 4.2). Le demandeur, pourtant formellement invité à faire valoir tous les documents étayant les postes de sa demande, n’a produit aucun titre démontrant le bien-fondé de cette prétention et n’a fourni aucune explication sur son calcul. Partant, cette conclusion sera rejetée.
b) A titre subsidiaire, le demandeur réclame le versement de CHF 69'520.- en affirmant que ce montant a été repris « mutatis mutandis » de l’arrêt du 27 juin 2011. On rappellera que la Cour de céans avait établi que ce montant correspondait aux arrérages de rentes d’invalidité dues d’octobre 2002 à septembre 2007, et avait condamné la défenderesse à leur paiement. Le Tribunal fédéral a cependant nié l’obligation de la défenderesse de verser des prestations d’invalidité et a annulé ce point du dispositif de l’arrêt cantonal. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Or, une décision entrée en force sera réputée valable et produira ses effets (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 10 n. 865). La question du droit du demandeur à des prestations d’invalidité est ainsi définitivement tranchée par la négative.
c) Le demandeur paraît considérer que le montant de CHF 69'520.- correspondant selon l’arrêt du 27 juin 2011 de la Cour de céans aux rentes d’invalidité de 2002 à 2007, pourrait lui être dû à titre de prestations de vieillesse. Il semble inférer cette
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- 10/12 - prétention du seul fait que son droit à dites prestations n’a pas été examiné dans le cadre du précédent litige qui l’a opposé à la défenderesse. Selon l’art. 13 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence. La défenderesse a fait usage de la possibilité aménagée par la disposition précitée. En effet, son règlement, tel que cité par le Tribunal fédéral, prévoit à l’art. 35 que le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire selon l'art. 14, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède; l'article 37 est réservé. L’art. 37 arrête que si un assuré quitte le service de l'Employeur avant le jour de la retraite réglementaire, mais après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 57 ans, il cesse de verser des cotisations et est immédiatement mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, dans la mesure où il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur; l'alinéa 3 est réservé. Aux termes de cet alinéa, en dérogation à l'alinéa 1, l'assuré peut différer la date dès laquelle la rente de retraite est servie; le cas échéant, le taux applicable en vertu de l'annexe A au présent règlement est celui qui découle de l'âge de l'assuré à la date dès laquelle la rente de retraite est servie. Il est incontestable qu’en l’espèce, le demandeur a différé la date du versement de la rente de vieillesse, qu’il n’a perçue qu’à partir de 65 ans. La fiche d’assurance établie le 23 juin 2007, dont le demandeur ne conteste pas la justesse, prévoyait une rente de retraite de CHF 26'871.-. Selon les attestations versées au dossier par la défenderesse, elle s’est bien acquittée de ces prestations depuis que le demandeur a atteint l’âge légal de la retraite – en réalité d’un montant même légèrement supérieur de CHF 26'880.-. Ce dernier ne le conteste d’ailleurs pas, étant rappelé qu’il a indiqué recevoir une rente mensuelle de CHF 2'240.- dans son courrier du 16 octobre 2010, ce qu’il a encore confirmé dans ses observations du 6 mars 2015. Il apparaît ainsi qu’aucune prestation arriérée de vieillesse n’est due au demandeur.
6. Le demandeur a sollicité l’administration de plusieurs moyens de preuve, telle que l’édition du dossier de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2011, ainsi que l’édition du dossier devant le Tribunal fédéral. La Cour de céans n’y fera cependant pas droit. En effet, si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425
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- 11/12 - consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). En l’espèce, les éléments de fait ressortant de l’arrêt du 27 juin 2011 et les pièces produites par la défenderesse sont suffisants pour trancher la cause, et il est inutile de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires.
7. Eu égard à ce qui précède, la demande est manifestement mal fondée. Elle sera donc rejetée. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP). En l’espèce, la demande, que le conseil du demandeur n’a absolument pas motivée et à l’appui de laquelle il n’a mentionné aucun fondement juridique, confine à la légèreté. La Cour de céans renoncera cependant exceptionnellement à imposer des dépens au demandeur, dès lors qu’il n’était pas représenté lors de l’ouverture de l’action, tout en rendant son mandataire attentif à la disposition qui précède.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le