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ATAS/397/2017

Genf · 2017-05-23 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2017 (8C_643/2016) annulant son arrêt du 23 août 2016 (ATAS/659/2016).

E. 2 Dit que l’assuré n’a pas droit à des dépens.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :, Président; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/437/2016 ATAS/397/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/437/2016

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 3 août 2015, confirmée sur opposition le 5 janvier 2016, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que son taux d’invalidité s’élevait à 5.36%, ce qui était insuffisant pour lui donner droit à une rente d’invalidité; qu’elle lui a par ailleurs confirmé qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 8%, soit CHF 10'080.-, lui était octroyée; Que celui-ci a interjeté recours en personne le 29 janvier 2016, puis, par l’intermédiaire de son mandataire; qu’il l’a complété le 17 mai 2016, concluant à l’annulation des décisions litigieuses, à l’octroi d’une rente d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100% dès le 1er juillet 2015 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité sur la base d’un degré d’atteinte de 30%, au renvoi du dossier à la SUVA pour calculs et versements des prestations, et aux dépens; Que par arrêt du 23 août 2016, la chambre de céans a admis le recours s’agissant du droit au versement d’une rente d’invalidité au taux de 13% dès le 1er juillet 2015; qu’elle a ainsi annulé la décision sur opposition du 5 janvier 2016, et condamné la SUVA à verser à l’assuré la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens; Que par arrêt du 25 avril 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la SUVA; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA); Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'assuré puisque celui-ci s'est finalement vu débouté en procédure fédérale;

***

A/437/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2017 (8C_643/2016) annulant son arrêt du 23 août 2016 (ATAS/659/2016).

2. Dit que l’assuré n’a pas droit à des dépens.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le