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ATAS/393/2006

Genf ·ATAS · 2006-05-02 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité qu'il reconnaît à Mme M le droit à une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1° juillet 2001.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Juge suppléant :

Nancy BISIN Marc MATHEY-DORET

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1790/2002

E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 4b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Juge suppléant :

Nancy BISIN Marc MATHEY-DORET

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1790/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

#74 aie

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1790/2002 ATAS/393/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 2 mai 2006

En la cause

Madame M recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé

de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Monsieur Marc MATHEY-DORET, Juge suppléant.

- 2/3 -

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties;

Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité estime sur la base de l'audition du Dr A que la recourante est totalement incapable d'exercer une activité lucrative dans toute activité et incapable à 50 % d'exercer ses tâches ménagères quotidiennes;

Que, quelque soit le statut de l'assurée finalement retenu (statut mixte 50-50 ou 80 professionnel - 20 ménager) le taux d'invalidité se situe entre 75 et 90 %, ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité;

Que la modification interviendra rétroactivement au moment de l'ouverture de la procédure de révision au mois de juillet 2001;

A/1790/2002

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité qu'il reconnaît à Mme M le droit à une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1° juillet 2001.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Juge suppléant :

Nancy BISIN Marc MATHEY-DORET

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1790/2002