opencaselaw.ch

ATAS/382/2018

Genf · 2018-04-30 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

E. 3 Le recours, déposé dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée est en droit de réduire les indemnités journalières dues au recourant de 15 % en raison d’une négligence grave ayant conduit à l’accident.

E. 5 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA).

E. 6 Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence.

E. 7 a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR – RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. L'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur

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- 9/17 - n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1). La perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2). La doctrine relève que les organes de police retiennent souvent une faute dès qu’un véhicule quitte la route, heurte un mur, entre dans un champ ou se renverse dans un fossé. En pratique, si une telle situation n’est pas en elle-même la preuve d’une faute du conducteur de son véhicule, les autorités judiciaires sont généralement enclines à y voir une présomption de faute qui ne sera écartée que si des indices sérieux d’un vice du véhicule, de la faute d’un tiers etc. le permettent. Ce principe est souvent trop sévère pour le conducteur et il est difficilement conciliable avec les principes qui régissent la charge de la preuve en matière pénale (André BUSSY/ Baptiste RUSCONI / Yvan JEANNERET / André KUHN / Cédric MIZEL / Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4ème éd. 2015, n° 2.6.1 ad art. 31 LCR).

b) Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

c) Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Une vitesse de peu inférieure à la limitation maximale autorisée n'est pas pour autant forcément adaptée aux circonstances du lieu et du moment. C'est le cas notamment par conditions hivernales, sur une route secondaire au parcours relativement accidenté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005 consid. 4). La règle de l’art 32 al. 1 LCR implique qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2).

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- 10/17 - L’art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

E. 8 a) En vertu de l’art. 37 LAA, si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3).

b) La réduction des prestations en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l’évènement accidentel ou ses suites (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS in Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], L'assurance-accidents obligatoire, vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 1018 n. 399). Sont des causes au sens d’un lien de causalité naturelle toutes les circonstances sans lesquelles le résultat survenu ne se serait pas produit, pas de la même manière ou au même moment. Conformément à cette définition, il n’est pas nécessaire pour reconnaître un lien de causalité naturelle que le comportement négligent soit la cause unique ou immédiate de l’accident. Il suffit que le comportement coupable concoure avec d’autres conditions à causer l’accident, ou en d’autres termes que l’accident ne se serait pas produit sans lui (ATF 126 V 353 consid. 5c).

c) L’application de l’art. 37 al. 2 LAA présuppose en outre un comportement fautif (ATF 120 V 224 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 186/01 du 20 février 2002 consid. 4a). La négligence a une composante de faute objective et subjective, qui doit être appréciée en fonction de sa gravité. Le degré de négligence est évalué principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour entraîner des conséquences juridiques défavorables, le comportement transgressant les devoirs de prudence élémentaire doit provoquer l’incompréhension, la désapprobation et le blâme, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites de ce qui est tolérable (ATF 138 V 522 consid. 5.2.2). La négligence peut être qualifiée de grave

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- 11/17 - en cas de faute subjective grave combinée à une faute objective de quelque degré que ce soit, ou en cas de faute subjective moyenne et de faute objective grave (Alexandra RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse, Fribourg 1993, p. 136).

d) La réduction des prestations relève d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant en revanche de la quotité, il s'impose une certaine retenue et n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’assureur sans motifs valables (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février 2006 consid. 5).

E. 9 Dans un arrêt rendu en 2004, le Tribunal fédéral a relevé que les réductions pour négligence grave dans l'assurance sociale allaient à l'encontre de la tendance législative qui s’était dégagée dans ce domaine depuis plus d'une dizaine d'années, et que le système de réduction des prestations pour négligence grave en matière d’assurance-accidents demeurait sous forme de dérogation à la LPGA et correspondait ainsi à un régime d’exception (ATF 130 V 546 consid. 4.3). Certains auteurs qualifient la réduction des indemnités journalières dans l’assurance des accidents non professionnels comme un vestige qui n’est guère justifié, que ce soit sous l’angle de la prévention ou de l’incidence des primes (FRÉSARD / MOSER- SZELESS, op. cit., p. 1018 n. 397).

E. 10 Constitue une négligence grave au sens de l’art. 37 al. 2 LAA la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles selon le cours ordinaire des choses (ATF 118 V 305 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005 consid. 3.2). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon l'art. 37 al. 2 LAA est plus large que la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 2A.585/2004 du 11 janvier 2005 consid. 3.2). Elle implique néanmoins une transgression grave d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation, lorsqu’aucune circonstance atténuante subjective ou objective ne laisse apparaître la faute sous un jour plus favorable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005 consid. 2.2.2 et U 289/06 du 20 septembre 2007 consid. 3), alors que la violation de l’art. 90 al. 2 LCR suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée (ATF 102 V 23 consid. 1). On relèvera en outre que la notion d’atténuation de la responsabilité civile au sens de l’art. 59 LCR n’est pas non plus déterminante (ATF 118 V 305 consid. 3b). Pour autant, toute violation de la loi sur la circulation routière ou de ses dispositions d'exécution n'implique pas une négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et de ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b ; arrêt du

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- 12/17 - Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003 consid. 3.2). Savoir ce qui constitue une règle élémentaire de prudence ne dépend pas de son acceptation par les usagers de la route - en l’espèce le port de la ceinture (ATF 118 V 305 consid. 3a).

E. 11 Dans un arrêt du 22 août 1988, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence rendue en matière de réduction des prestations en cas d’accidents de la route : 10 % en cas de dépassement de la ligne d’arrêt à un carrefour offrant une faible visibilité ; 20 % pour un automobiliste perdant la maîtrise de son véhicule sur une route enneigée et comportant de nombreux virages ; 10 % pour un automobiliste qui ne circulait pas suffisamment à droite et à une vitesse inadaptée dans un virage abrupt et peu visible ; 10 % pour un dépassement à une vitesse de 80 km/h malgré le trafic en sens inverse ; 20 % pour une perte de maîtrise du véhicule à une vitesse de 130 km/h dans un virage dangereux; 10 % en cas de violation de plusieurs règles de la circulation (dépassement à une vitesse de 80 km/h d’un automobiliste hésitant voulant bifurquer à gauche) ; 10 % pour un automobiliste qui a dérapé sur le verglas à une vitesse de 50 km/h ; 20 % pour un fou du volant notoire ; 10 % en raison d’une brève inattention causant un accident ; 10 % en raison d’une erreur d’appréciation du trafic ; 10 % pour un automobiliste qui n’a pas circulé suffisamment à droite alors qu’il bifurquait à gauche et n’a pas fait preuve de l’attention requise ; 10 % lors d’un refus de priorité ; 20 % pour un automobiliste qui, alors que la route et la météo étaient défavorables, s’est dirigé vers un virage à droite qu’il savait étroit sans bien rester sur sa droite ; 10 % pour un motard qui roulait à 100-110 km/h sur un parcours qu’il connaissait et qui a perdu l’équilibre dans un virage à gauche sans influence étrangère, 20 % pour un motard qui dépasse à une vitesse inadaptée une voiture garée malgré le manque de visibilité et le trafic en sens inverse ; 20 % en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions (orage, averse, route mouillée, virage) (ATF 114 V 315 consid. 5b et les références).

L’art. 37 al. 2 LAA a en outre donné lieu à la casuistique suivante : réduction de 20 % en cas de manœuvre de dépassement à vive allure sur une route départementale par un poids lourd qui entre en collision avec une voiture (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 289/06 du 20 septembre 2007) ; réduction de 10 % lors d’un accident survenu à la suite d’un freinage pour éviter un chevreuil, sur une chaussée partiellement enneigée et verglacée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005), réduction de 20 % pour une assurée ne portant pas la ceinture de sécurité, qui lors d’un dépassement à 120 km/h sur une autoroute par temps couvert avec un mélange pluie-neige a perdu la maîtrise de son véhicule après avoir donné un coup de volant pour éviter l’automobiliste qui s’était déplacé sur sa voie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février

2006) ; réduction de 10 % pour un motard dépassant plusieurs véhicules dans un village à une vitesse inadaptée aux circonstances selon un témoin, qui n’a pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée et a perdu la maîtrise de sa moto (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003) ; réduction de

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- 13/17 - 10 % pour un refus de priorité à un automobiliste s’engageant sur une route principale (ATF 121 V 321 consid. 4a) ; 20 % de réduction pour un cycliste qui franchit une double ligne de sécurité et entre en collision avec un véhicule roulant en sens inverse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_881/2014 du 12 mai 2015) ; 20 % de réduction pour un automobiliste en état d’ébriété qui, dans un virage, roule sur la voie inverse et percute un arbre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005) ; 20 % de réduction pour un assuré qui roule sous l’influence de l’alcool à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005) ; 30 % de réduction pour un assuré qui cause un accident sur l’autoroute en état d’ébriété et sous l’influence de la cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 186/01 du 20 février

2002) ; réduction de 20 % pour un motard ayant roulé à une vitesse excessive en ayant consommé du cannabis peu avant l’accident (ATF 126 V 353) On peut encore rappeler que l’omission de boucler la ceinture de sécurité constitue une faute grave qui justifie une réduction des prestations d'assurance de 10 % (ATF 118 V 305 consid. 2c). Le fait de ne pas avoir correctement mis le casque a également justifié une réduction de 10 % (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 489/00 du 31 août 2001), de même que le fait de ne pas porter le casque (ATF 121 V 45 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 396/05 du 5 septembre 2006). A l’inverse, une négligence grave a été niée dans les cas suivants : motard qui conduit à droite dans un virage à droite bordé par un mur sans franchir la ligne en pointillé ; motard qui déboite d’une file de voitures à l’arrêt, car un tel comportement ne constitue pas nécessairement une violation d’une règle élémentaire de la circulation, malgré la prescription prévue à l’art. 47 al. 2 LCR ; motard qui sans rouler à une vitesse excessive dépasse une colonne de voitures et entre en collision avec un véhicule bifurquant à gauche; motard qui roule avec un side-car dans un virage à droite et n’adapte pas sa vitesse aux particularités de la route malgré son expérience limitée, sans toutefois dépasser la vitesse maximale autorisée, dès lors que le fait de présumer de ses capacités n’est pas constitutif d’une violation grave du devoir de prudence ; automobiliste roulant à 105 km/h sur un parcours limité à 80 km/h mais dont la vitesse est adaptée au temps beau et sec, et qui en raison d’un problème technique de freinage se retrouve sur la file en sens inverse (Alexandra RUMO-JUNGO / André PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, pp. 209 et 209).

E. 12 La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs-accidents sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la loi de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations, qui peuvent être consultées sur le site internet www.koordination.ch/fr/online-handbuch/uvg-ad- hoc/recommandations (ATF 139 V 457 consid. 4.2). Ces recommandations ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit.

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- 14/17 - Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient ni l’assureur ni le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c). Dans sa recommandation 26/84, cette commission a noté qu’en cas de simple inattention liée à un accident de la route, une réduction de 10 % était appropriée. Cette recommandation a cependant été abrogée depuis.

E. 13 Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve tirées de l’art. 8 du code civil (CC – RS 210), c’est à l’assureur qui entend tirer d’une faute le droit de réduire ou refuser ses prestations qu’il appartient de démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante une telle faute. Des questions insolubles sur les causes réelles de l’accident se posent souvent dans les accidents de la circulation – par exemple lorsqu’un véhicule se retrouve et roule soudainement sur la voie inverse sans cause apparente, ou lorsqu’un conducteur perd tout d’un coup la maîtrise de son véhicule. Dans de tels cas, conformément au principe de la vraisemblance prépondérante, les doutes qui subsistent quant à une violation grave des règles de la circulation ayant causé l’accident excluent qu’une négligence grave soit retenue lorsque les causes de l’accident qui entrent en ligne de compte et qui n’impliquent pas une faute grave de l’assuré ne relèvent pas de possibilités irréelles, éloignées et complètement indéterminées. Lorsque les causes de l’accident ne sont pas élucidées, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, une négligence grave ne saurait être admise uniquement parce qu’une règle élémentaire ou plusieurs règles importantes de la circulation ont été transgressées (Alfred BÜHLER, Bemerkungen zur Kürzungspraxis des Eidgenössischen Versicherungs-gerichtes wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, RSAS 1985 p. 179 ; RUMO-JUNGO, thèse citées, p. 109).

E. 14 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Cependant, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des

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- 15/17 - considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 5.1).

E. 15 En l’espèce, l’intimée a fondé sa décision essentiellement sur le fait que le recourant aurait circulé à une vitesse inadaptée. On note en effet que c’est la seule infraction avancée à titre de motif de réduction des prestations dans la décision du 14 novembre 2016. La réponse de l’intimée dans la présente procédure s’appuie en outre très largement sur une vitesse inadaptée pour justifier qu’une négligence grave ait été retenue. Le Service cantonal des véhicules a certes retenu une vitesse inadaptée, sans toutefois motiver sa décision sur ce point. On ignore cependant sur quels éléments il s’est fondé et aucune vitesse n’est mentionnée, de sorte qu’on ne saurait se rallier sans réserve à cette décision. Quant au Ministère public, il a écarté une telle infraction, contrairement à ce que l’intimée allègue. S’agissant de la vitesse du recourant au moment de l’accident, la chambre de céans relève en premier lieu que l’intimée ne conteste pas l’estimation de l’expert, qui a articulé une fourchette entre 54 et 73 km/h. Il n’existe aucun élément justifiant que l’on s’écarte de cette évaluation, étant souligné que le témoin de l’accident n’a pas non plus eu l’impression que le recourant roulait vite. Ce dernier circulait ainsi manifestement à une vitesse inférieure à celle autorisée sur le tronçon où a eu lieu l’accident. Si le lieu de l’accident est caractérisé par un léger virage, il ne s’agit à l’évidence pas d’un parcours accidenté exigeant une diminution de la vitesse en toutes circonstances. Or, il ressort des constatations du rapport de police que les conditions de la route étaient idéales, puisque l’intensité du trafic était faible et que la chaussée était sèche. La météo était en outre clémente, l’accident étant survenu en été. Au plan personnel, le recourant paraît de l’aveu même de l’intimée, qui le qualifie de « non novice », disposer d’une certaine expérience dans la conduite de sa moto. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est patent que la situation diverge des cas qui ont donné lieu à la jurisprudence citée ci-dessus, qui permet de retenir dans certaines circonstances une vitesse inadaptée alors même qu’elle est inférieure à celle autorisée sur la route en question. On ne peut ainsi pas suivre l’intimée en tant qu’elle reproche au recourant d’avoir roulé à une vitesse inadaptée. Cette dernière allègue également une perte de maîtrise du véhicule. Il paraît indiscutable que le recourant a effectivement perdu la maîtrise de sa moto, puisqu’il n’est pas resté sur sa voie et a heurté un obstacle avant de terminer sa course dans un champ. Cela étant, on ne peut considérer que cette unique transgression soit grave, notamment au vu des circonstances concrètes. Dans ce contexte, il convient en particulier de noter que rien ne permet de conclure à une inattention coupable du recourant au sens de l’art. 3 OCR. De plus, il n’était pas sous l’influence d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Il faut du reste rappeler qu’aucune jurisprudence

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- 16/17 - fédérale n’a consacré une réduction des prestations en raison d’une seule perte de maîtrise du véhicule, comme cela ressort de la casuistique rappelée ci-dessus. Partant, on ne saurait retenir, comme l’a fait l’intimée, que l’accident a été causé par une négligence grave. Il n’est en outre pas inutile de souligner ici que le Ministère public a évoqué une violation légère des règles de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, et non une violation selon l’art. 90 al. 2 LCR. Le recours doit ainsi être admis pour ce motif déjà. Par surabondance, il faut noter que les causes de la perte de maîtrise n’ont pu être élucidées. La décision de l’intimée se borne à admettre une négligence grave du seul fait qu’une perte de maîtrise est survenue, sans analyser si les conditions liées à la faute étaient réalisées. Aucun autre élément au dossier ne permet d’ailleurs de retenir que tel serait le cas. L’intimée n’a pas amené au degré de la vraisemblance prépondérante la preuve d’un comportement fautif aux sens objectif et subjectif du recourant, si bien qu’une négligence grave ne peut être retenue pour ce motif également, conformément aux auteurs cités ci-dessus. Enfin, le fait que le recourant ait déjà subi un accident par le passé n’est d’aucune pertinence pour déterminer s’il a adopté un comportement fautif ayant conduit à l’événement du 13 juillet 2015. Eu égard à ces éléments, la réduction des prestations pour négligence grave n’est pas justifiée.

E. 16 Le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Ceux-ci doivent être fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2). En l’occurrence, les dépens seront fixés à CHF 2’800.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision de l’intimée du 10 octobre 2017.
  4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2’800.- à titre de dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4339/2017 ATAS/382/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourant

contre HELVETIA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUISSE SA, sise Dufourstrasse 40, Saint-Gall

intimée

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- 2/17 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1956, travaille en qualité d’adjoint scientifique pour l’Etat de Genève depuis 1978. A ce titre, il est assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès d’HELVETIA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUISSE SA (ci-après l’assurance ou l’intimée).

2. Le 13 juillet 2015, l’assuré a subi un accident. Alors qu’il circulait à moto sur la route reliant La Brévine à Fleurier, il a fait une chute. Selon un cycliste, témoin de la scène, l’assuré terminait son virage. Au début du champ, sa moto avait traversé l’autre voie et longé le caniveau. Le témoin avait vu la moto partir en l’air et des débris voler dans tous les sens. L’assuré « était parti sur les genoux », il avait roulé en tout cas une fois sur lui-même. Le témoin n’avait pas l’impression qu’il roulait vite.

3. L’assuré a été entendu par un agent de police le 14 juillet 2015 alors qu’il se trouvait à l’hôpital. Il lui a fait la déclaration suivante : « Je circulais de La Brévine à Fleurier. Dans une courbe à droite, il me semble avoir roulé sur du gravier. Ma moto a alors été entraînée sur la gauche et je suis sorti de la route. Je me suis retrouvé dans un caniveau et je n’ai rien pu faire. J’ai heurté un regard en béton et j’ai été éjecté de ma machine. A aucun moment je n’ai perdu connaissance. ».

4. Selon le rapport établi par la Police neuchâteloise en date du 21 juillet 2015, les agents dépêchés sur le lieu de l’accident le 13 juillet 2015 avaient constaté que l’assuré était allongé dans le caniveau au nord de la chaussée, à 18.5 mètres du premier point de choc. Il était conscient et avait été transporté en ambulance à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Sa moto se trouvait à environ 3 mètres du bord de la route. Une trace de passage de 14.6 mètres avait été laissée par son véhicule dans l’herbe au nord de la chaussée. Le premier point de choc était un regard en béton au nord, et le second une borne en plastique. Le rapport précisait qu’au lieudit « Vers D_______ », dans une courbe à droite, l’assuré avait perdu la maîtrise de son véhicule, probablement à la suite d’une vitesse inadaptée. La vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon. La route était sèche et il faisait beau. L’intensité du trafic était faible. L’assuré n’était pas sous l’influence de l’alcool, de médicaments ou de stupéfiants. Sa moto était une BMW R1200R. Les infractions envisagées étaient une perte de maîtrise et une vitesse inadaptée au tracé de la route, et une amende était prévue.

5. Le 28 août 2015, Monsieur B______, mécanicien auprès de BETI (bureau d’expertises techniques indépendant) SA, a rendu un rapport aux termes duquel il avait examiné le motocycle de l’assuré à la demande de ce dernier, afin de déterminer si une défaillance avait pu provoquer la sortie de route du 13 juillet précédent. Il avait constaté une importante déformation de la fourche et de la jante avant. L’examen du pneu démonté ne révélait pas de coupure ou de trace de surchauffe. Il n’y avait pas eu de crevaison lente. Aucune défectuosité technique de la roue avant ne pouvait expliquer la sortie de route.

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6. Par décision du 15 octobre 2015, le Service cantonal des véhicules a prononcé un avertissement à l’encontre de l’assuré. Les infractions retenues étaient une vitesse inadaptée au tracé de la route et une perte de maîtrise lors de l’accident du 13 juillet 2015.

7. Par ordonnance pénale du 8 septembre 2015, le Ministère public du canton de Neuchâtel a reconnu l’assuré coupable d’une violation légère des règles de la circulation routière, soit d’une perte de maîtrise de son véhicule. Il l’a exempté de toute peine, tenant compte du fait qu’il avait été directement atteint par les conséquences de son acte.

8. Le 16 novembre 2016, l’assurance a communiqué à l’assuré qu’elle entendait procéder à une réduction des prestations. Selon le rapport de police, l’accident était dû à une vitesse de conduite inadaptée. L’assuré avait été retrouvé à 18.5 mètres du point d’impact de son véhicule. Il avait causé l’accident par une faute grave en conduisant une moto de grosse cylindrée à une vitesse tout à fait inadaptée, ce qui avait provoqué une perte de maîtrise du véhicule sur une portion de route sans dangers particuliers. De plus, les conditions de visibilité étaient excellentes et il n’avait pas été gêné par un tiers ou un animal. Le 20 septembre 2014, l’assuré avait déjà eu un accident en moto en France, en perdant la maîtrise de son véhicule dans un virage. Au vu de ces éléments, il avait commis une faute grave au sens de la loi, ayant conduit à la survenance de son accident du 13 juillet 2015. Les indemnités journalières en cas d’accident seraient réduites de 15 % pendant une période maximale de deux ans à partir du début du droit aux indemnités journalières, soit dès le 16 juillet 2015.

9. Par courrier du 28 septembre 2016, l’assuré s’est déterminé sur la réduction du droit aux prestations. Il a invité l’assurance à rendre une décision formelle sur ce point. Il a relevé que le rapport de police mentionnait une perte de maîtrise probablement consécutive à une vitesse inadaptée. Il ne s’agissait ainsi pas d’une certitude, mais d’une supposition à laquelle l’assurance ne pouvait se fier.

10. Par décision du 14 novembre 2016, l’assurance a confirmé la réduction de 15 % des indemnités journalières dues dès le 16 juillet 2015. Elle a soutenu que l’utilisation du terme « probablement » dans le rapport de police n’était pas déterminante pour trancher la question de savoir si la vitesse à laquelle l’assuré conduisait était inadaptée. En outre, au sens étymologique, la notion de « probable » dépassait la simple possibilité et visait l’hypothèse la plus proche de la réalité parmi d’autres. L’assuré avait heurté un regard en béton et une borne en plastique. Sa moto avait été complètement détruite lors de l’accident. Il avait été propulsé à 18.5 mètres du point d’impact. Il y avait ainsi lieu de partir du principe qu’il était plus que probable, voire certain, que la vitesse était totalement inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, en virage à l’endroit de l’accident. La décision du Service cantonal des véhicules retenait également la vitesse inadaptée comme infraction. Ainsi, l’assuré avait commis une faute grave au sens de la loi.

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11. Selon le décompte final de l’assurance du 28 novembre 2016, l’assurance a versé des indemnités journalières à 80 % du 1er au 31 janvier 2016, 70 % du 1er février au 31 mars 2016, 50 % du 1er avril au 1er mai 2016, 40 % du 2 au 31 mai 2016, 20 % du 1er au 16 juin 2016, 100 % du 4 au 10 juillet 2016, 100 % du 2 au 28 août 2016 et 50 % du 29 août au 2 octobre 2016. Cela représentait un montant total de CHF 41'012.05. Une réduction pour faute grave de 15 % était appliquée, conformément à la décision du 4 novembre 2016.

12. L’assuré, par son mandataire, s’est opposé à cette décision le 1er décembre 2016, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucune réduction des prestations n’était prononcée. Il a fait valoir que le lieu de l’accident était une route en pleine campagne, tournant très légèrement vers la droite. Le témoin de la scène n’avait pas l’impression qu’il allait vite. L’assuré, alors qu’il se trouvait sous antalgiques à l’hôpital, avait déclaré qu’il lui semblait avoir roulé sur du gravier. L’ordonnance pénale ne mentionnait aucun élément en lien avec une vitesse excessive. Le Service cantonal des véhicules avait également retenu une faute légère et prononcé la sanction la plus clémente prévue par la loi. Ainsi, l’assurance ne saurait qualifier la faute de l’assuré de grave. Elle ne pouvait s’écarter des constatations pénales qu’à des conditions restrictives, dont elle ne démontrait pas qu’elles fussent réalisées en l’espèce. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante qu’une vitesse inadaptée devait être retenue, en particulier ni le témoignage du cycliste intervenu ni le rapport de police. Le fait de s’être retrouvé à 18.5 mètres du point d’impact ne démontrait pas que la vitesse était inadaptée. En effet, comme l’avait relevé le témoin, l’assuré était tombé et avait glissé sur plusieurs mètres avant de finir sa course dans le caniveau. Tout accident, même à une vitesse réduite, impliquait généralement une chute et une glissade sur plusieurs mètres. Enfin, une vitesse inadaptée ne suffisait pas à elle seule à qualifier la faute de grave. Il ne fallait pas confondre cette notion avec celle d’excès de vitesse.

13. Le 8 décembre 2016, l’assuré a transmis à l’assurance un courrier du 6 décembre 2016 d’un expert de BETI SA. Il a soutenu que si l’hypothèse d’une défectuosité de la fourche devait être retenue, il faudrait retenir l’absence de faute de l’assuré. La réduction des prestations devait ainsi être annulée. Pour le surplus, l’assuré persistait dans ses conclusions. Dans la correspondance jointe, l’expert a indiqué ne pas avoir constaté de coupure ou perforation du pneu avant lors de l’examen. Cela ne signifiait toutefois pas que les sensations de l’assuré soient imaginaires. En effet, la fourche avant de la moto était complexe et avait pu avoir une défectuosité, toutefois impossible à déterminer compte tenu des dommages portés à la suspension. Le pneu et la jante à l’avant n’étaient pas défectueux avant la collision. Une autre défectuosité ne pouvait être exclue.

14. Par décision du 10 octobre 2017, l’assurance a écarté l’opposition de l’assuré. Elle a retenu que tant la police que le Ministère public et le Service cantonal des

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- 5/17 - véhicules lui reprochaient plusieurs infractions, dont une perte de maîtrise et une vitesse inadaptée au tracé de la route. De plus, le juge des assurances sociales n’était pas lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal en ce qui concernait l’évaluation de la faute commise. Une décision d’exemption de peine n’était ainsi pas déterminante pour l’assurance. Elle était en droit de réduire les indemnités journalières pour faute grave. Il lui appartenait d’en fixer l’ampleur. La réduction de 15 % était plus que raisonnable en l’espèce, au vu de la faute grave. La preuve de l’existence d’une défectuosité de la fourche de la moto de l’assuré n’avait pas été apportée, il s’agissait d’une simple hypothèse.

15. L’assuré a interjeté recours contre cette décision par écriture du 30 octobre 2017. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que l’intimée n’applique aucune réduction sur les indemnités journalières versées. Il a notamment allégué que l’infraction de vitesse excessive ou inadaptée n’avait pas été retenue par le Ministère public. La notion de négligence grave au sens de la législation sur l’assurance-accidents impliquait une transgression grave d’une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation. Toute violation de la législation sur la circulation routière n’impliquait pas une négligence grave au sens de l’assurance-accidents. Bien que le juge des assurances sociales ne soit pas lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal, il ne s’en écartait que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique n’étaient pas convaincants, ou s’ils se fondaient sur des considérations spécifiques du droit pénal non pertinentes en droit des assurances sociales. Le même principe s’appliquait à l’autorité administrative dans le cadre de sa décision relative au permis de conduire. La sécurité du droit commandait en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits. En l’espèce, aucun motif ne permettait de s’écarter des faits retenus par l’autorité pénale, laquelle avait uniquement pris en considération une perte de maîtrise du véhicule, et partant une violation légère des règles de la circulation routière. En affirmant dans sa décision que le recourant se serait rendu coupable d’une vitesse inadaptée, l’assurance avait violé la présomption d’innocence. Si elle entendait s’écarter des constatations de fait de l’autorité pénale, il lui appartenait de démontrer que les faits retenus par le Ministère public n’étaient pas convaincants et que des motifs importants plaidaient pour une autre version. En l’espèce, le seul témoin de l’accident avait affirmé que le recourant ne roulait pas à une vitesse excessive. Le recourant avait indiqué qu’il lui semblait avoir roulé sur du gravier, ce qui avait entraîné son motocycle sur la gauche et avait provoqué l’accident. Or, il existait au lieu de l’accident une route en gravier rejoignant la route principale. La présence de gravier sur la route cantonale était ainsi plausible et l’explication du recourant à l’appui de sa perte de maîtrise correspondait à ce qui s’était manifestement passé, au regard de la vraisemblance prépondérante. L’expert avait en outre mentionné la possibilité d’un défaut de la fourche. En revanche, l’hypothèse d’une vitesse inadaptée ne reposait sur aucun

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- 6/17 - élément. Au cas où la chambre de céans retenait une vitesse inadaptée, le recourant sollicitait une expertise afin de déterminer sa vitesse avant l’accident. Du reste, une perte de maîtrise de véhicule en raison d’éléments extérieurs indépendants du comportement du recourant ne pouvait être qualifiée de faute grave. On ne voyait pas quelles règles élémentaires de prudence auraient été violées par l’assuré dans le cas d’espèce. Enfin, la réduction appliquée de 15 % se révélait disproportionnée. Ce facteur de réduction se basait sur l’infraction de vitesse excessive, et non de vitesse inadaptée ou de perte de maitrise du véhicule. L’intimée ne motivait pas le taux de 15 % retenu plutôt que de 5 % ou 10 %. Aucune faute grave ne pouvait être imputée au recourant en lien avec son accident. Il avait ainsi droit à l’intégralité des prestations de l’assurance. Le recourant a notamment produit à l’appui de son écriture des photographies extraites de Google Maps du lieu de l’accident. Il en ressort que le lieu de l’accident se situe dans un léger virage.

16. Dans sa réponse du 16 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. Se référant au rapport de police, elle a affirmé qu’une perte de maîtrise et une vitesse inadaptée au tracé de la route avaient été reprochées au recourant. Ce dernier n’avait pas observé les règles de prudence élémentaires. La vitesse devait toujours être adaptée aux circonstances et le conducteur devait constamment rester maître de son véhicule. Il se devait d’adapter sa vitesse sur une route de campagne en descente, comportant de nombreux virages. Les déclarations du témoin et le fait que le Ministère public n’ait pas retenu l’infraction de vitesse inadaptée ne permettaient pas de prouver les circonstances de l’accident au degré de vraisemblance prépondérante. Le rapport de police dénonçait le recourant pour vitesse inadaptée, à l’instar du Service des véhicules. Ce n’était pas la première fois que le recourant chutait à moto et se blessait. En effet, le 20 septembre 2014, il avait été victime d’une chute à moto dans un virage, à 40 km/h, déclarant avoir été déséquilibré soit par du gravier soit par un caillou. La moto du recourant dégageait une puissance de 110 chevaux et atteignait une grande vitesse. Comme en 2014, le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule sur une route de campagne avec virage. Il n’amenait pas la preuve de la présence de gravier. On pouvait bien plutôt partir du principe que la vitesse inadaptée était à l’origine de la perte de maîtrise de la moto et de la chute. En prenant en considération le tracé de la route, les virages et la vitesse autorisée de 80 km/h, le recourant, qui n’était pas un novice de la conduite, se devait d’adapter sa vitesse au tracé de la route. Le défaut de sa fourche n’était qu’une hypothèse non prouvée au degré de vraisemblance prépondérante. Le comportement du recourant lors de l’accident du 13 juillet 2015 constituait une faute grave. L’appréciation du juge pénal ne liait pas l’intimée et la quotité de la réduction relevait de son pouvoir d’appréciation. En tant que le recourant contestait une vitesse inadaptée, il perdait de vue que la perte de maîtrise du véhicule suffisait déjà pour retenir une négligence grave et permettait une réduction des prestations à hauteur de 10 %, conformément à la jurisprudence. Il fallait de plus tenir compte de

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- 7/17 - la vitesse inadaptée au tracé de la route. Ainsi, la réduction de prestations de 15 % n’apparaissait pas disproportionnée. S’agissant de l’expertise sollicitée, l’intimée ne voyait pas bien ce que l’estimation de la vitesse lors de l’accident pourrait amener.

17. Dans son écriture du 29 janvier 2018, le recourant a produit une expertise, réalisée le 17 janvier 2018 par Monsieur C______, ingénieur diplômé. Il en ressortait que sa vitesse au moment de son accident était comprise entre 54 et 73 km/h. En l’absence d’une quelconque raison de diminuer sa vitesse par rapport à la limite autorisée, on voyait mal comment on pourrait lui reprocher la vitesse pratiquée. Dans l’expertise jointe, M. C______, se fondant sur les différents paramètres ressortant du rapport de police, des plans et des photographies, a estimé la vitesse au moment de l’impact contre le regard en béton entre 43 et 59 km/h. On ne pouvait établir si le recourant avait freiné sur le parcours de 14.6 mètres avant le choc. Compte tenu des décélérations minimale et maximale, la vitesse originale au début du marquage dans l’herbe était comprise entre 54 et 73 km/h.

18. Dans ses déterminations du 16 février 2018, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé que l’estimation de la vitesse lors de l’accident n’amenait aucun élément nouveau dans le cas d’espèce. Il était établi que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule, roulait à une vitesse inadaptée au tracé de la route et que ni la présence de gravier ni une défectuosité de sa moto n’avaient été prouvées. L’intimée a répété que la perte de maîtrise du véhicule en soi en tant que négligence grave suffisait déjà à justifier une réduction de 10 %, et que la vitesse inadaptée s’y ajoutait. La réduction pratiquée n’était ainsi pas disproportionnée.

19. Par réplique du 21 mars 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il s’est étonné que l’intimée entende tirer argument d’un accident précédent. En outre, ce n’était pas au tracé de la route dans son ensemble mais bien à sa configuration au lieu de l’accident que sa vitesse devait être adaptée. Selon les photographies et plans produits, cet endroit présentait un léger virage à droite mais n’avait rien de dangereux ou de particulier. Le recourant respectait en outre largement la vitesse autorisée. Au plan pénal, sa faute avait été qualifiée de légère. Partant, une négligence grave au sens de la législation sur l’assurance-accidents ne pouvait en aucune façon être retenue. Le seul fait qu’un accident soit survenu n’y suffisait pas. Ce n’était que si l’assureur parvenait à démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante que les conditions légales d’une réduction des prestations étaient réalisées que cette réduction pouvait intervenir. En l’espèce, l’intimée errait entre des supputations et une argumentation contradictoire, puisqu’elle se fondait sur les décisions pénales et administratives tout en prétendant être en droit de s’en écarter.

20. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée en date du 22 mars 2018.

21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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- 8/17 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. Le recours, déposé dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA).

4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée est en droit de réduire les indemnités journalières dues au recourant de 15 % en raison d’une négligence grave ayant conduit à l’accident.

5. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA).

6. Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence.

7. a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR – RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. L'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur

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- 9/17 - n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1). La perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2). La doctrine relève que les organes de police retiennent souvent une faute dès qu’un véhicule quitte la route, heurte un mur, entre dans un champ ou se renverse dans un fossé. En pratique, si une telle situation n’est pas en elle-même la preuve d’une faute du conducteur de son véhicule, les autorités judiciaires sont généralement enclines à y voir une présomption de faute qui ne sera écartée que si des indices sérieux d’un vice du véhicule, de la faute d’un tiers etc. le permettent. Ce principe est souvent trop sévère pour le conducteur et il est difficilement conciliable avec les principes qui régissent la charge de la preuve en matière pénale (André BUSSY/ Baptiste RUSCONI / Yvan JEANNERET / André KUHN / Cédric MIZEL / Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4ème éd. 2015, n° 2.6.1 ad art. 31 LCR).

b) Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

c) Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Une vitesse de peu inférieure à la limitation maximale autorisée n'est pas pour autant forcément adaptée aux circonstances du lieu et du moment. C'est le cas notamment par conditions hivernales, sur une route secondaire au parcours relativement accidenté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005 consid. 4). La règle de l’art 32 al. 1 LCR implique qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2).

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- 10/17 - L’art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

8. a) En vertu de l’art. 37 LAA, si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3).

b) La réduction des prestations en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l’évènement accidentel ou ses suites (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS in Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht [SBVR], L'assurance-accidents obligatoire, vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 1018 n. 399). Sont des causes au sens d’un lien de causalité naturelle toutes les circonstances sans lesquelles le résultat survenu ne se serait pas produit, pas de la même manière ou au même moment. Conformément à cette définition, il n’est pas nécessaire pour reconnaître un lien de causalité naturelle que le comportement négligent soit la cause unique ou immédiate de l’accident. Il suffit que le comportement coupable concoure avec d’autres conditions à causer l’accident, ou en d’autres termes que l’accident ne se serait pas produit sans lui (ATF 126 V 353 consid. 5c).

c) L’application de l’art. 37 al. 2 LAA présuppose en outre un comportement fautif (ATF 120 V 224 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 186/01 du 20 février 2002 consid. 4a). La négligence a une composante de faute objective et subjective, qui doit être appréciée en fonction de sa gravité. Le degré de négligence est évalué principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour entraîner des conséquences juridiques défavorables, le comportement transgressant les devoirs de prudence élémentaire doit provoquer l’incompréhension, la désapprobation et le blâme, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites de ce qui est tolérable (ATF 138 V 522 consid. 5.2.2). La négligence peut être qualifiée de grave

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- 11/17 - en cas de faute subjective grave combinée à une faute objective de quelque degré que ce soit, ou en cas de faute subjective moyenne et de faute objective grave (Alexandra RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse, Fribourg 1993, p. 136).

d) La réduction des prestations relève d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant en revanche de la quotité, il s'impose une certaine retenue et n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’assureur sans motifs valables (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février 2006 consid. 5).

9. Dans un arrêt rendu en 2004, le Tribunal fédéral a relevé que les réductions pour négligence grave dans l'assurance sociale allaient à l'encontre de la tendance législative qui s’était dégagée dans ce domaine depuis plus d'une dizaine d'années, et que le système de réduction des prestations pour négligence grave en matière d’assurance-accidents demeurait sous forme de dérogation à la LPGA et correspondait ainsi à un régime d’exception (ATF 130 V 546 consid. 4.3). Certains auteurs qualifient la réduction des indemnités journalières dans l’assurance des accidents non professionnels comme un vestige qui n’est guère justifié, que ce soit sous l’angle de la prévention ou de l’incidence des primes (FRÉSARD / MOSER- SZELESS, op. cit., p. 1018 n. 397).

10. Constitue une négligence grave au sens de l’art. 37 al. 2 LAA la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles selon le cours ordinaire des choses (ATF 118 V 305 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005 consid. 3.2). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon l'art. 37 al. 2 LAA est plus large que la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 2A.585/2004 du 11 janvier 2005 consid. 3.2). Elle implique néanmoins une transgression grave d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation, lorsqu’aucune circonstance atténuante subjective ou objective ne laisse apparaître la faute sous un jour plus favorable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005 consid. 2.2.2 et U 289/06 du 20 septembre 2007 consid. 3), alors que la violation de l’art. 90 al. 2 LCR suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée (ATF 102 V 23 consid. 1). On relèvera en outre que la notion d’atténuation de la responsabilité civile au sens de l’art. 59 LCR n’est pas non plus déterminante (ATF 118 V 305 consid. 3b). Pour autant, toute violation de la loi sur la circulation routière ou de ses dispositions d'exécution n'implique pas une négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et de ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b ; arrêt du

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- 12/17 - Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003 consid. 3.2). Savoir ce qui constitue une règle élémentaire de prudence ne dépend pas de son acceptation par les usagers de la route - en l’espèce le port de la ceinture (ATF 118 V 305 consid. 3a).

11. Dans un arrêt du 22 août 1988, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence rendue en matière de réduction des prestations en cas d’accidents de la route : 10 % en cas de dépassement de la ligne d’arrêt à un carrefour offrant une faible visibilité ; 20 % pour un automobiliste perdant la maîtrise de son véhicule sur une route enneigée et comportant de nombreux virages ; 10 % pour un automobiliste qui ne circulait pas suffisamment à droite et à une vitesse inadaptée dans un virage abrupt et peu visible ; 10 % pour un dépassement à une vitesse de 80 km/h malgré le trafic en sens inverse ; 20 % pour une perte de maîtrise du véhicule à une vitesse de 130 km/h dans un virage dangereux; 10 % en cas de violation de plusieurs règles de la circulation (dépassement à une vitesse de 80 km/h d’un automobiliste hésitant voulant bifurquer à gauche) ; 10 % pour un automobiliste qui a dérapé sur le verglas à une vitesse de 50 km/h ; 20 % pour un fou du volant notoire ; 10 % en raison d’une brève inattention causant un accident ; 10 % en raison d’une erreur d’appréciation du trafic ; 10 % pour un automobiliste qui n’a pas circulé suffisamment à droite alors qu’il bifurquait à gauche et n’a pas fait preuve de l’attention requise ; 10 % lors d’un refus de priorité ; 20 % pour un automobiliste qui, alors que la route et la météo étaient défavorables, s’est dirigé vers un virage à droite qu’il savait étroit sans bien rester sur sa droite ; 10 % pour un motard qui roulait à 100-110 km/h sur un parcours qu’il connaissait et qui a perdu l’équilibre dans un virage à gauche sans influence étrangère, 20 % pour un motard qui dépasse à une vitesse inadaptée une voiture garée malgré le manque de visibilité et le trafic en sens inverse ; 20 % en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions (orage, averse, route mouillée, virage) (ATF 114 V 315 consid. 5b et les références).

L’art. 37 al. 2 LAA a en outre donné lieu à la casuistique suivante : réduction de 20 % en cas de manœuvre de dépassement à vive allure sur une route départementale par un poids lourd qui entre en collision avec une voiture (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 289/06 du 20 septembre 2007) ; réduction de 10 % lors d’un accident survenu à la suite d’un freinage pour éviter un chevreuil, sur une chaussée partiellement enneigée et verglacée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005), réduction de 20 % pour une assurée ne portant pas la ceinture de sécurité, qui lors d’un dépassement à 120 km/h sur une autoroute par temps couvert avec un mélange pluie-neige a perdu la maîtrise de son véhicule après avoir donné un coup de volant pour éviter l’automobiliste qui s’était déplacé sur sa voie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février

2006) ; réduction de 10 % pour un motard dépassant plusieurs véhicules dans un village à une vitesse inadaptée aux circonstances selon un témoin, qui n’a pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée et a perdu la maîtrise de sa moto (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003) ; réduction de

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- 13/17 - 10 % pour un refus de priorité à un automobiliste s’engageant sur une route principale (ATF 121 V 321 consid. 4a) ; 20 % de réduction pour un cycliste qui franchit une double ligne de sécurité et entre en collision avec un véhicule roulant en sens inverse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_881/2014 du 12 mai 2015) ; 20 % de réduction pour un automobiliste en état d’ébriété qui, dans un virage, roule sur la voie inverse et percute un arbre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005) ; 20 % de réduction pour un assuré qui roule sous l’influence de l’alcool à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005) ; 30 % de réduction pour un assuré qui cause un accident sur l’autoroute en état d’ébriété et sous l’influence de la cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 186/01 du 20 février

2002) ; réduction de 20 % pour un motard ayant roulé à une vitesse excessive en ayant consommé du cannabis peu avant l’accident (ATF 126 V 353) On peut encore rappeler que l’omission de boucler la ceinture de sécurité constitue une faute grave qui justifie une réduction des prestations d'assurance de 10 % (ATF 118 V 305 consid. 2c). Le fait de ne pas avoir correctement mis le casque a également justifié une réduction de 10 % (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 489/00 du 31 août 2001), de même que le fait de ne pas porter le casque (ATF 121 V 45 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 396/05 du 5 septembre 2006). A l’inverse, une négligence grave a été niée dans les cas suivants : motard qui conduit à droite dans un virage à droite bordé par un mur sans franchir la ligne en pointillé ; motard qui déboite d’une file de voitures à l’arrêt, car un tel comportement ne constitue pas nécessairement une violation d’une règle élémentaire de la circulation, malgré la prescription prévue à l’art. 47 al. 2 LCR ; motard qui sans rouler à une vitesse excessive dépasse une colonne de voitures et entre en collision avec un véhicule bifurquant à gauche; motard qui roule avec un side-car dans un virage à droite et n’adapte pas sa vitesse aux particularités de la route malgré son expérience limitée, sans toutefois dépasser la vitesse maximale autorisée, dès lors que le fait de présumer de ses capacités n’est pas constitutif d’une violation grave du devoir de prudence ; automobiliste roulant à 105 km/h sur un parcours limité à 80 km/h mais dont la vitesse est adaptée au temps beau et sec, et qui en raison d’un problème technique de freinage se retrouve sur la file en sens inverse (Alexandra RUMO-JUNGO / André PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, pp. 209 et 209).

12. La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs-accidents sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la loi de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations, qui peuvent être consultées sur le site internet www.koordination.ch/fr/online-handbuch/uvg-ad- hoc/recommandations (ATF 139 V 457 consid. 4.2). Ces recommandations ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit.

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- 14/17 - Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient ni l’assureur ni le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c). Dans sa recommandation 26/84, cette commission a noté qu’en cas de simple inattention liée à un accident de la route, une réduction de 10 % était appropriée. Cette recommandation a cependant été abrogée depuis.

13. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve tirées de l’art. 8 du code civil (CC – RS 210), c’est à l’assureur qui entend tirer d’une faute le droit de réduire ou refuser ses prestations qu’il appartient de démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante une telle faute. Des questions insolubles sur les causes réelles de l’accident se posent souvent dans les accidents de la circulation – par exemple lorsqu’un véhicule se retrouve et roule soudainement sur la voie inverse sans cause apparente, ou lorsqu’un conducteur perd tout d’un coup la maîtrise de son véhicule. Dans de tels cas, conformément au principe de la vraisemblance prépondérante, les doutes qui subsistent quant à une violation grave des règles de la circulation ayant causé l’accident excluent qu’une négligence grave soit retenue lorsque les causes de l’accident qui entrent en ligne de compte et qui n’impliquent pas une faute grave de l’assuré ne relèvent pas de possibilités irréelles, éloignées et complètement indéterminées. Lorsque les causes de l’accident ne sont pas élucidées, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, une négligence grave ne saurait être admise uniquement parce qu’une règle élémentaire ou plusieurs règles importantes de la circulation ont été transgressées (Alfred BÜHLER, Bemerkungen zur Kürzungspraxis des Eidgenössischen Versicherungs-gerichtes wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, RSAS 1985 p. 179 ; RUMO-JUNGO, thèse citées, p. 109).

14. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Cependant, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des

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- 15/17 - considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 5.1).

15. En l’espèce, l’intimée a fondé sa décision essentiellement sur le fait que le recourant aurait circulé à une vitesse inadaptée. On note en effet que c’est la seule infraction avancée à titre de motif de réduction des prestations dans la décision du 14 novembre 2016. La réponse de l’intimée dans la présente procédure s’appuie en outre très largement sur une vitesse inadaptée pour justifier qu’une négligence grave ait été retenue. Le Service cantonal des véhicules a certes retenu une vitesse inadaptée, sans toutefois motiver sa décision sur ce point. On ignore cependant sur quels éléments il s’est fondé et aucune vitesse n’est mentionnée, de sorte qu’on ne saurait se rallier sans réserve à cette décision. Quant au Ministère public, il a écarté une telle infraction, contrairement à ce que l’intimée allègue. S’agissant de la vitesse du recourant au moment de l’accident, la chambre de céans relève en premier lieu que l’intimée ne conteste pas l’estimation de l’expert, qui a articulé une fourchette entre 54 et 73 km/h. Il n’existe aucun élément justifiant que l’on s’écarte de cette évaluation, étant souligné que le témoin de l’accident n’a pas non plus eu l’impression que le recourant roulait vite. Ce dernier circulait ainsi manifestement à une vitesse inférieure à celle autorisée sur le tronçon où a eu lieu l’accident. Si le lieu de l’accident est caractérisé par un léger virage, il ne s’agit à l’évidence pas d’un parcours accidenté exigeant une diminution de la vitesse en toutes circonstances. Or, il ressort des constatations du rapport de police que les conditions de la route étaient idéales, puisque l’intensité du trafic était faible et que la chaussée était sèche. La météo était en outre clémente, l’accident étant survenu en été. Au plan personnel, le recourant paraît de l’aveu même de l’intimée, qui le qualifie de « non novice », disposer d’une certaine expérience dans la conduite de sa moto. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est patent que la situation diverge des cas qui ont donné lieu à la jurisprudence citée ci-dessus, qui permet de retenir dans certaines circonstances une vitesse inadaptée alors même qu’elle est inférieure à celle autorisée sur la route en question. On ne peut ainsi pas suivre l’intimée en tant qu’elle reproche au recourant d’avoir roulé à une vitesse inadaptée. Cette dernière allègue également une perte de maîtrise du véhicule. Il paraît indiscutable que le recourant a effectivement perdu la maîtrise de sa moto, puisqu’il n’est pas resté sur sa voie et a heurté un obstacle avant de terminer sa course dans un champ. Cela étant, on ne peut considérer que cette unique transgression soit grave, notamment au vu des circonstances concrètes. Dans ce contexte, il convient en particulier de noter que rien ne permet de conclure à une inattention coupable du recourant au sens de l’art. 3 OCR. De plus, il n’était pas sous l’influence d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Il faut du reste rappeler qu’aucune jurisprudence

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- 16/17 - fédérale n’a consacré une réduction des prestations en raison d’une seule perte de maîtrise du véhicule, comme cela ressort de la casuistique rappelée ci-dessus. Partant, on ne saurait retenir, comme l’a fait l’intimée, que l’accident a été causé par une négligence grave. Il n’est en outre pas inutile de souligner ici que le Ministère public a évoqué une violation légère des règles de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, et non une violation selon l’art. 90 al. 2 LCR. Le recours doit ainsi être admis pour ce motif déjà. Par surabondance, il faut noter que les causes de la perte de maîtrise n’ont pu être élucidées. La décision de l’intimée se borne à admettre une négligence grave du seul fait qu’une perte de maîtrise est survenue, sans analyser si les conditions liées à la faute étaient réalisées. Aucun autre élément au dossier ne permet d’ailleurs de retenir que tel serait le cas. L’intimée n’a pas amené au degré de la vraisemblance prépondérante la preuve d’un comportement fautif aux sens objectif et subjectif du recourant, si bien qu’une négligence grave ne peut être retenue pour ce motif également, conformément aux auteurs cités ci-dessus. Enfin, le fait que le recourant ait déjà subi un accident par le passé n’est d’aucune pertinence pour déterminer s’il a adopté un comportement fautif ayant conduit à l’événement du 13 juillet 2015. Eu égard à ces éléments, la réduction des prestations pour négligence grave n’est pas justifiée.

16. Le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Ceux-ci doivent être fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2). En l’occurrence, les dépens seront fixés à CHF 2’800.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimée du 10 octobre 2017.

4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2’800.- à titre de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le