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ATAS/37/2021

Genf · 2021-01-26 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

E. 3 Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2020 réclamée par l’intimée à la recourante.

E. 4 La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP). Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes

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- 3/5 - personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).

E. 5 À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par travailleur-euse.

E. 6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales, est tenue de payer des cotisations AVS-AI sur les salaires versés à ses deux employés. Conformément aux dispositions précitées, la société est dès lors astreinte à la cotisation de la LFP. La loi ne prévoit pas d’exception permettant de déroger à l’obligation de cotiser instituée par l’art. 63 LFP (cf. ATAS/140/2020 du 25 février 2020 consid. 5). Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante ne saurait être dispensée de son obligation de cotiser au motif qu’elle ne génèrerait aucun revenu dans le cadre de son activité. En cas de difficultés financières, il lui est en revanche loisible de demander un arrangement de paiement à l’intimée. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en décembre 2018, la recourante avait deux salariés. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 62.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2020.

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- 4/5 -

E. 7 Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

* * * * * *

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3025/2020 ATAS/37/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2021 9ème Chambre

En la cause A______SA, sise ______, à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3025/2020

- 2/5 - EN FAIT

1. Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2020 de la société A______SA (ci-après : la société) à CHF 62.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l’effectif de deux salariés occupés par la société en décembre 2018.

2. Le 25 septembre 2020, la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, alléguant en substance qu’elle n’était pas en mesure de contribuer aux fonds de formation. La société n’avait jamais généré de revenus depuis sa fondation et continuait de se financer à l’aide de fonds propres. Elle n’avait pas sollicité d’indemnités de réduction de l’horaire de travail afin de ne pas surcharger le système. À l’appui de son écriture, la société a joint sa déclaration fiscale 2019.

3. Dans sa réponse du 19 octobre 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. Afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2020, il convenait de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2018.

4. Invitée à se déterminer sur cette écriture, la société n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2020 réclamée par l’intimée à la recourante.

4. La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP). Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes

A/3025/2020

- 3/5 - personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).

5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par travailleur-euse.

6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales, est tenue de payer des cotisations AVS-AI sur les salaires versés à ses deux employés. Conformément aux dispositions précitées, la société est dès lors astreinte à la cotisation de la LFP. La loi ne prévoit pas d’exception permettant de déroger à l’obligation de cotiser instituée par l’art. 63 LFP (cf. ATAS/140/2020 du 25 février 2020 consid. 5). Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante ne saurait être dispensée de son obligation de cotiser au motif qu’elle ne génèrerait aucun revenu dans le cadre de son activité. En cas de difficultés financières, il lui est en revanche loisible de demander un arrangement de paiement à l’intimée. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en décembre 2018, la recourante avait deux salariés. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 62.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2020.

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- 4/5 -

7. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

* * * * * *

A/3025/2020

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le