opencaselaw.ch

ATAS/378/2017

Genf · 2017-05-15 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

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E. 3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

E. 4 Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et à des mesures de réadaptation.

E. 5 Dans un premier grief formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, du fait qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour examiner le rapport du Dr J______, reçu le 23 septembre 2014, alors que le délai pour faire part de ses observations à l'OAI arrivait à échéance le 29 septembre 2014, délai que l'intimé avait refusé de prolonger.

E. 6 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b

p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

E. 7 En l'espèce, l'OAI a, à la demande de l'assurée, prolongé d'un mois le délai pour faire ses observations après avoir adressé à son médecin traitant le rapport d'expertise du Dr J______ qu'elle avait omis de lui transmettre avec son dossier AI. Il a ainsi respecté son droit d'être entendue. L'assurée invoque qu'elle n'a pu faire ses observations en temps utile, car son médecin-traitant était en vacances. Elle n'a toutefois requis une prolongation du délai pour faire ses observations que le 25 septembre 2014, soit peu de jours avant l'échéance du délai, qui courait depuis la fin du mois d'août 2014, et ne s'est pas prévalue du fait que son médecin n'était pas remplacé en son absence. En outre, elle a eu effectivement connaissance de l'expertise le 23 septembre, ce qui lui laissait encore suffisamment de temps pour faire ses observations. Il est douteux, dans ces circonstances qu'elle puisse se prévaloir de son droit d'être entendu, sans commettre un abus de droit. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, dès lors que la recourante a eu la possibilité de s’exprimer devant la chambre de céans sur l'expertise psychiatrique du Dr

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- 15/27 - J______ et qu'il s'agit d'un élément du dossier qui n'est pas essentiel, puisqu'elle a renoncé à se prévaloir, dans le cadre de la procédure de recours, d'une incapacité de travail due à des causes psychiques. Même si une violation de son droit d'être entendue devait être admise, elle aurait ainsi été suffisamment réparée devant la chambre de céans et ne se justifierait pas l'annulation de la décision querellée.

E. 8 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

E. 9 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

E. 10 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

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- 16/27 - let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

E. 11 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15

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p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

E. 12 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 13 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985

p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

E. 14 En l'espèce, la recourante estime avoir droit à une rente d'invalidité. L'OAI considère, pour sa part, qu'elle est capable de travailler à 100% dans son activité d'aide-soignante, comme l'a retenu le Dr K______, niant une valeur probante à l'expertise du Dr L______. Il convient d'examiner en premier lieu la valeur probante des expertises effectuées par les Drs K______ et L______.

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- 18/27 - Ni la recourante, ni la Mobilière n'ont contesté la valeur probante de l'expertise du Dr L______, mais l'OAI l'a critiquée, dans ses observations du 15 août 2016, sur plusieurs points. Ces critiques n'apparaissent pas fondées. En effet, dans la mesure où le Dr L______ a répondu, dans l'ordre, aux questions qui lui étaient posées dans la mission d'expertise, en reprenant la même numérotation des questions, l'on ne peut considérer, comme le soutient l'OAI, que son rapport ne suit pas une structure logique en empêchant une compréhension satisfaisante. Les constatations objectives de l'examen clinique du 10 février 2016 figurent sur deux pages du rapport et rien ne remet en cause la validité des constats faits lors de cet examen. Si l'analyse du rapport de causalité par l'expert est relativement longue, puisqu'elle prend huit pages du rapport, cela s'explique par le fait que l'expert a examiné en détail la question, séparément pour chaque diagnostic posé, et qu'il a inséré dans sa discussion des éléments de théorie générale. L'expert a démontré ainsi avoir examiné avec soin la question. S'agissant de l'appréciation des différents avis médicaux, l'expert a repris des extraits des rapports de ses confrères en insérant ses propres commentaires. Cette façon de procéder peu synthétique ne facilite certes pas la lecture, mais ne l'empêche pas non plus et ne remet donc pas sérieusement en cause la valeur probante de l'expertise. L'OAI reproche encore à l'expert de s'être prononcé sur des atteintes ne relevant pas de sa discipline. Cette critique non motivée n'est pas assez précise pour remettre en cause le rapport d'expertise. Il apparaît au contraire que l'expert est resté dans son domaine de compétence, au vu de la motivation de son rapport. Il est reproché à l'expert de ne pas avoir expliqué ses conclusions, et en particulier, son constat que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique. Il n’apparaît pas critiquable que l'expert ne détaille pas plus ce constat, qui est manifestement fondé sur son expérience de spécialiste dans le domaine. Il sera démontré ci-après que l'expert a suffisamment expliqué ses conclusions. L'OAI reproche encore à l'expert d'avoir évalué l'incapacité de travail dans l'activité d'aide-soignante « selon les faits écrits et dits » et non pas sur ses constatations personnelles. S'il est exact que pour évaluer la capacité de travail de l'assurée, l'expert s'est référé, sous ch. 44 de son complément d'expertise, « aux faits écrits et dits », l'expert a précisé qu'il s'était aussi fondé sur l'anamnèse et les certificats médicaux au dossier, qui attestaient de la persistance des symptômes. Il s'est également fondé sur ses propres constatations, faites lors de l'examen clinique auquel il a procédé le 10 février 2016, dont le résumé porte sur deux pages de son rapport, et sur la littérature, qui parlait pour un risque élevé de syndrome nuque, épaule et bas dans une population active dans les soins. Le fait que l'expert ait relevé que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique, surtout parce qu'elle n'avait plus été exposée à une activité contraignante, ne remet pas en cause la valeur probante de

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- 19/27 - ses conclusions, mais démontre qu'il a soigneusement examiné la question. L'expert a ainsi conclu de façon convaincante que le conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse épaule gauche pouvait influencer la capacité de travail de l'assurée, en détaillant les limitations fonctionnelles, qui n’apparaissent effectivement pas compatibles avec une activité physique telle que celle d'aide-soignante. Dans son complément d'expertise, l'expert a expliqué pourquoi il concluait que le rendement dépendrait de la nature de l'activité, selon qu'elle était plus ou moins adaptée aux limitations de l'assurée. Cette réponse n'appelle pas la critique. L'OAI reproche encore à l'expert de ne pas avoir, dans son examen clinique, expliqué l'importante différence entre les mobilités active et passive de l'épaule gauche. L'examen clinique ayant pour but de faire des constats et non de les analyser, cette critique apparaît infondée. Contrairement à ce qu'allègue l'OAI, le Dr L______ a commenté le constat du Dr H______, puisqu'il a indiqué dans son rapport que le fait que l'examinateur ne retrouvait pas d'hypotrophie musculaire et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montraient pas de différence en comparaison des deux côtés parlait contre l'éventualité que le membre supérieur gauche n'était pas du tout utilisé. En conclusion, les arguments de l'OAI ne permettent pas de douter des conclusions du Dr L______. Celui-ci s'est fondé sur le dossier médical de l'assurée et un examen clinique et l'expert a pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée. Son rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont motivées et convaincantes. Le fait que le rapport est rédigé d'une manière peu synthétique, ce qui rend sa lecture fastidieuse, ne lui ôte pas sa valeur probante. Sur demande de la chambre de céans, l'expert a complété son rapport par l'appréciation consensuelle du cas, s'agissant de la date du retour au statu quo ante. Les experts l'ont daté du 1er février 2014, conformément aux conclusions du Dr L______, auxquelles le Dr K______ s'est rallié. Le fait que cette date ait été fixée en prenant en compte l'examen clinique auquel le Dr H______ avait procédé le 7 janvier 2014 n’apparaît pas critiquable, quand bien même les conclusions de cet expert ont été considérées comme douteuses par la chambre de céans, dès lors que les constatations cliniques auxquelles a procédé le Dr H______ le 7 janvier 2014 n'ont pas été contestées et qu'elles constituent des éléments objectifs au dossier utiles pour évaluer l'état de l'assurée à ce moment-là. Les experts n'ont pas les mêmes conclusions s'agissant de la capacité de travail de l'assurée. Pour le Dr K______, elle est entière dans toutes activités et, pour le Dr L______, elle n'est entière que dans une activité strictement adaptée. Les experts, en dépit de la demande répétée de la chambre de céans, ne se sont pas mis d'accord sur ce point. Dans la mesure où le Dr K______ s'est rallié aux conclusions de son confrère s'agissant de la date du statu quo ante, au motif que l'argumentation

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- 20/27 - de ce dernier était fondée sur des chiffres objectifs retrouvés dans le dossier et non sur un avis théorique, il en résulte une force probante accrue de l'expertise du Dr L______ – ce d'autant plus que cette dernière est plus détaillée que celle du Dr K______ – de sorte qu'il y a également lieu de privilégier les conclusions de cette expertise pour déterminer la capacité de travail de l'assurée. Conformément aux conclusions du Dr L______, il sera ainsi retenu que l'assurée a une capacité de travail entière dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles.

E. 15 En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré

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- 21/27 - avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et

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- 22/27 - les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Dans un arrêt 9C_677/2015 du 25 janvier 2016, le Tribunal fédéral a jugé qu'un abattement de 15% se justifiait, vu la nature des limitations fonctionnelles présentées par l'intéressé (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kg, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis), lequel était, en outre, âgé de 54 ans et avait été absent de façon prolongée du marché du travail. Seules des concessions salariales sensibles pourraient compenser cet état de fait et permettre à l'intéressé d'être compétitif sur le marché du travail. Dans un arrêt 8C_311/2015 du 22 janvier 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu'un taux de 10% tenait suffisamment compte de l'âge de l'assuré (près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus) et de ses limitations fonctionnelles. Il a relevé qu'un abattement plus élevé n'était pas indiqué, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de retenir des problèmes particuliers d'adaptation. L'assuré avait été en mesure de changer d'entreprise et de se plier à de nouvelles contraintes émanant d'employeurs différents. Par ailleurs, on ne pouvait prendre en compte des difficultés linguistiques dans le cas d'un assuré arrivé en Suisse en 1981 et y ayant vécu de nombreuses années. Quant à l'absence de formation professionnelle certifiée et à la scolarité limitée, les premiers juges ont rappelé que ce défaut n'avait pas entravé l'assuré dans ses recherches d'emploi avant d'être atteint dans sa santé.

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- 23/27 -

E. 16 Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x.49%, il faut arrondir à x% et pour des valeurs à partir de x.50 %, il faut arrondir à x+1% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).

E. 17 a. En l'espèce, pour procéder à la comparaison des revenus de la recourante, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente, soit le 1er juillet 2014 –un an après le 17 juillet 2013 selon le Dr L______ (art. 28 al. 1 let. b LAI), étant précisé que la demande de prestations a été déposée le 7 août 2013, soit plus de six mois avant le 1er juillet 2014 (art. 29 al. 1 LAI) –.

b. Selon le dernier employeur de l'assurée, sans atteinte à la santé et dans sa dernière activité, celle-ci aurait gagné, en 2013, CHF 73'080.-, plus les indemnités week-ends et jours fériés, qui avaient été de CHF 4'540.- en 2012. Après adaptation de ces montants selon l'échelle de l'évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2014, il y a lieu de retenir que l'assurée aurait obtenu en 2014, sans atteinte à la santé, un revenu annuel de CHF 78'384.17 (soit CHF 73'769.95 [CHF 73'080.- x 2673 / 2648] + CHF 4'614.22 [CHF 4'540.- x 2673 / 2630].

c. S'agissant du salaire avec invalidité, dans la mesure où la recourante n'a pas repris d'activité lucrative et qu'elle ne peut plus exercer sa profession d'aide- soignante, il convient de se référer aux ESS. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de sa part dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir CHF 50'700.- par année (CHF 4'225.- x 12; ESS 2012, TA1). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d’entre elles sont légères et adaptées aux handicaps de la recourante. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41.7 heures, Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 52'854.75 (CHF 50'700.- x 41.7 / 40) et à CHF 53'718.91 indexé à 2014 selon l'évolution des salaires en termes nominaux (ISS, en 2012 : 2630 et en 2014 : 2673; soit CHF 52'854.75 x 2673 /2630). Il convient encore d'effectuer un abattement supplémentaire sur le salaire statistique de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Sa situation ne permet pas de prendre en compte un taux supérieur, au vu de son âge (44 ans en juillet 2014) et du fait qu'elle réside depuis 1987 en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que son absence de formation professionnelle et sa mauvaise connaissance du français l'aient concrètement entravée dans ses recherches d'emploi avant d'être atteinte dans sa santé.

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- 24/27 - Le revenu avec invalidité à prendre en compte pour 2014 est ainsi de CHF 48'347.02 (CHF 53'718.91 – CHF 5'371.89).

d. En procédant à la comparaison des salaires sans et avec invalidité, le taux d'invalidité est de 38.34%, arrondis à 38% ([CHF 78'384.17 – CHF 48'347.02] x 100 / CHF 78'384.17). Ce taux étant inférieur au taux minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l’art. 28 al. 2 LAI, c'est donc à juste titre que l'OAI l'a refusée à la recourante.

E. 18 Celle-ci a encore conclu à l'octroi de mesures de réadaptation. À teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l’incapacité de gain n’est pas déterminant (art. 1novies RAI). L’art. 8 al. 2 LAI prévoit que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002

p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant

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- 25/27 - au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 130 V 488 consid. 2 et les références). Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2010 du 19 octobre 2010). Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).

E. 19 En l'espèce, au vu du taux d'invalidité retenu (38%), une mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI est envisageable. Une mesure d'orientation professionnelle pourrait en outre aider la recourante à cibler la ou les activités les plus adaptées à ses limitations fonctionnelles (parmi celles du TA1). Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision sur les mesures professionnelles dont pourrait bénéficier la recourante pour tenir compte du fait qu'elle ne peut plus travailler dans son activité d'aide-soignante et de ses limitations fonctionnelles. Il conviendra de déterminer si elle est en mesure, en particulier pour des motifs subjectifs, de mettre à profit les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues, étant relevé que le Dr L______ a émis des doutes, dans son complément d'expertise du 9 avril 2016, sur sa motivation et son engagement dans une activité professionnelle future, vu la déception vécue lors de sa dernière activité et la discordance entre son autoévaluation de ses capacités physiques et son réel potentiel.

E. 20 Le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision du 29 septembre 2014 annulée en tant qu'elle refuse des mesure de réadaptation et confirmée pour le surplus et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

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- 26/27 -

E. 21 La recourante étant représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA).

E. 22 Il ne sera pas perçu d'émolument.

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- 27/27 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Annule la décision rendue par l'intimé le 29 septembre 2014, en tant qu'elle refuse des mesures de réadaptation et la confirme pour le surplus.
  4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
  5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.
  6. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3312/2014 ATAS/378/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2017 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/27 - EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1969, a travaillé en qualité d’aide-soignante du 1er octobre 1996 au 30 avril 2014 auprès de B______ (ci-après l’employeur) et a été, pendant cette période, assurée auprès de La Mobilière Suisse, société d’assurances SA (ci-après la Mobilière) contre les accidents au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) et contre la perte de gain maladie.

2. Dès le 11 février 2013, l'assurée a été en incapacité de travail totale en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. la Mobilière lui a versé des prestations sur la base de la police d'assurance maladie collective.

3. Le 17 juillet 2013, l'assurée a subi un accident affectant son épaule et son bras gauches.

4. La Mobilière a pris en charge les suites de l'évènement accidentel.

5. Le 7 août 2013, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en raison de fortes migraines, d'un diabète et d'un état psychologiquement instable.

6. Le 19 août 2013, l'employeur a indiqué à l'OAI que, sans atteinte à la santé, l'assurée gagnerait à ce jour et dans sa dernière activité CHF 73'080.- par an, plus les indemnités week-ends et jours fériés, lesquelles s'étaient élevées à CHF 4'540.- en 2012.

7. Dans un certificat initial daté du 26 août 2013, la Dresse C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté avoir donné les premiers soins à l’assurée le jour de l’accident. Le diagnostic provisoire était « contusion et dermabrasion du bras gauche ». Il n’y avait pas d’incapacité de travail, le traitement consistait en la prise d’anti-inflammatoires, d’antalgiques et un polysling. Le traitement n'était pas terminé.

8. Par rapport du 25 septembre 2013, le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un épisode dépressif léger, sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Cette dernière se trouvait en conflit avec sa hiérarchie depuis le début de l'année 2012.

9. Par pli du 16 octobre 2013 adressé à la doctoresse E______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, le docteur F______, médecin conseil de l’employeur, a indiqué que l'assurée était en arrêt de travail depuis le 17 juillet 2013, à la suite d'un accident sur la voie publique. Trois mois plus tard, l'assurée décrivait son état comme très peu amélioré; la mobilisation active et passive de l'épaule était pratiquement impossible dans tous les plans.

10. Par rapport reçu le 5 novembre 2013 par l'OAI, la doctoresse G______, médecine générale, a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis le dernier trimestre 2012, un problème à l'épaule gauche suite à la chute du 17 juillet 2013,

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- 3/27 - une capsulite post-trauma avec la suspicion d'une lésion de la coiffe sous-jacente. L'incapacité de travail était totale depuis le 11 février 2013. Pour l'instant, l'assurée présentait des restrictions physiques liées à son problème d'épaule ainsi qu'une restriction psychologique.

11. Le 9 décembre 2013, La Mobilière a informé l’assurée de la mise en œuvre d’une expertise auprès du docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.

12. Par rapport du 12 décembre 2013, la Dresse E______ a indiqué à l'OAI que l'assurée présentait une limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule gauche post-traumatique à la suite de sa chute du 17 juillet 2013 en hyperabduction forcée. L'examen clinique mettait en évidence des signes de conflit sous-acromial externes et une capsulite. Le pronostic était défavorable. Le suivi avait été interrompu le 4 novembre 2013 et la doctoresse I______, spécialiste FMH en rhumatologie, avait effectué une infiltration sous-acromiale.

13. Le 15 janvier 2014, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'assurée avec effet au 30 avril 2014.

14. Par rapport du 20 janvier 2014, le Dr H______ a indiqué avoir procédé à un examen clinique de l'assurée le 7 janvier 2014. Il a notamment relevé, qu'en position debout, les deux épaules étaient à la même hauteur. Il n'avait pas constaté d'atrophie musculaire particulière entre les deux épaules et en particulier entre les deux muscles deltoïdes. Les muscles du trapèze n'étaient pas contracturés ni douloureux. En position assise, la mensuration des périmètres des membres supérieurs montrait qu'aux bras et avant-bras, les périmètres étaient identiques à gauche par rapport à droite. La face interne du bras gauche ne montrait pas de séquelle d'un hématome ou d'enflure. L'expert a évalué la mobilité de l'épaule gauche. Il a diagnostiqué un status après contusion de la face interne du bras gauche le 17 juillet 2013, avec contusion et dermabrasions sur la face interne du bras gauche et des troubles psychologiques majeurs dus à un conflit du travail mal vécu par la patiente. Il s’agissait manifestement d’une atteinte traumatique de la face interne du membre supérieur gauche. Le diagnostic, du point de vue orthopédique, était en causalité directe certaine avec l’événement du 17 juillet 2013. Depuis mi- septembre 2013, les lésions dues à l’accident étaient guéries et l’état de santé actuel était lié exclusivement à un trouble psychologique important déjà présent depuis

2012. Du point de vue traumatique, l’expert ne pensait pas que la poursuite d’un traitement médical soit nécessaire. Avant de poser son diagnostic, l'expert a indiqué que son impression générale était que l'assurée était fixée sur le conflit du travail qui durait depuis plusieurs mois et qui l'avait rendue dépressive. Elle rapportait tous ses ennuis à ce conflit, qu'elle décrivait comme majeur. De l'avis de l'expert, la patiente n’avait pas fait de chute, et s'agissant de l'articulation de l'épaule, tous les examens s'étaient révélés négatifs. Aucune lésion de la coiffe des rotateurs n'avait été mise en évidence. La patiente

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- 4/27 - avait été immobilisée pendant quatre semaines dans un polysling, ce qui avait probablement entraîné une sorte d'ankylose, qui avait poussé les médecins à parler, à tort, d'une capsulite rétractile. Le fait que la patiente s'était défendue lors de l'examen clinique pour tester les mobilités de l'épaule et les nombreuses régions douloureuses à la palpation lui faisaient dire que c'était une réaction psychologique intense qui faisait que la patiente avait tendance à tout mettre sur le compte de cette éraflure de la face interne du bras gauche. L'expert notait encore que les mouvements du coude étaient tout à fait normaux des deux côtés, de même que les mouvements des mains et des poignets. Dans ces conditions, il lui paraissait que le côté psychologique et psychiatrique était dominant. Il était d'autant plus enclin à penser que les réactions de la patiente étaient essentiellement d'ordre psychologique, car l'annonce d'accident avait été faite sans incapacité de travail, le certificat du 26 août 2013 ne mentionnait pas d'incapacité de travail après une contusion et des dermabrasions du bras gauche, que trois mois plus tard, le Dr F______ avait mentionné que la mobilisation active et passive de l'épaule était pratiquement impossible dans tous les plans et la lettre de la Dresse I______, non datée mais qui devait vraisemblablement être de novembre 2013, mentionnait des mouvements passifs de l'épaule qui n'étaient pas limités et qu'il n'y avait pas de capsulite rétractile. Enfin, les propres constatations de l’expert avaient montré que les mouvements actifs et passifs de l'épaule gauche étaient limités pour l'antépulsion et pour l'abduction. Tout ceci lui faisait dire qu'il y avait une fluctuation dans les déclarations de la patiente et que ses déclarations n'étaient pas corroborées avec les résultats des différents examens cliniques.

15. Par rapport du 28 février 2014, la Dresse I______ a attesté que l'assurée ne pouvait pas reprendre le travail pour l'instant, sur le plan rhumatologique.

16. Par décision du 24 mars 2014, La Mobilière a mis fin au paiement de toutes ses prestations en faveur de l'assurée au 30 septembre 2013.

17. Par rapport du 24 mars 2014, le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a, dans le cadre d'une expertise commune de la Mobilière et de l'OAI, estimé que la capacité de travail de l'assurée était entière dans son activité habituelle dès le 23 septembre 2013.

18. Le 28 mars 2014, l'OAI a informé l'assurée de la fin du versement des indemnités journalières perte de gain maladie au 30 avril 2014, au vu des conclusions du Dr J______.

19. Par décision sur opposition du 5 juin 2014, La Mobilière a maintenu sa position.

20. Par projet de décision du 27 juin 2014, l'OAI a nié le droit de l'assurée à une rente et à des mesures professionnelles.

21. Par acte interjeté le 7 juillet 2014, l'assurée a recouru contre la décision de la Mobilière, concluant au versement des prestations postérieurement au 30 septembre 2013 et contestant les conclusions du Dr H______, ce qui a conduit à l'ouverture de la procédure A/1991/2014 (ci-après : la procédure LAA).

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- 5/27 -

22. Le 10 juillet 2014, l'assurée a demandé une copie de son dossier à l'OAI afin de faire ses observations à son projet de décision.

23. Le 11 juillet 2014, l'OAI a transmis son dossier à l'assurée en la priant de lui communiquer les coordonnées de son médecin-traitant, si elle désirait consulter les rapports médicaux recueillis durant la procédure administrative.

24. Le 26 août 2014, l'assurée a requis de l'OAI la transmission des expertises des Drs J______ et H______ qui manquaient au dossier AI reçu par son médecin- traitant ainsi qu'un délai complémentaire au 30 septembre 2014 pour ses observations sur son projet de décision du 27 juin 2014.

25. Le 28 août 2014, l'OAI a informé l'assurée que l'expertise du Dr J______ serait envoyée le même jour à son médecin-traitant et qu'un délai au 29 septembre 2014 lui était accordé pour ses observations.

26. Le 25 septembre 2014, l'assurée a demandé à l'OAI une prolongation du délai pour faire ses observations, car son médecin-traitant, en raison de ses vacances, ne lui avait remis l'expertise du Dr J______ que le 23 septembre précédent.

27. Par décision du 29 septembre 2014, l'OAI a nié le droit de l'assurée à une rente et à des mesures professionnelles.

28. Par acte du 29 octobre 2014, l'assurée a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité, et subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire sur la mise en œuvre de mesures de réadaptation et l'octroi d'une rente. Elle invoquait une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour examiner le rapport du Dr J______, reçu le 23 septembre 2014, alors que le délai pour faire part de ses observations arrivait à échéance le 29 septembre 2014, délai que l'intimé avait refusé de prolonger. La recourante faisait encore valoir que le dossier de l'intimé comportait très peu de rapports, qu'il n'avait pas pris la peine de contacter la Dresse I______ et qu'il s'était fondé sur l'expertise des Drs J______ et H______ pour rendre sa décision litigieuse, alors que les conclusions de ce dernier médecin n'avaient pas de valeur probante. Les conclusions de l'expertise du Dr J______ n'étaient en revanche pas contestées. La recourante reproche encore à l'OAI de ne pas avoir instruit la question des mesures de réadaptation, alors que son atteinte somatique l'empêchait d'exercer sa profession d'aide-soignante.

29. Par réponse du 8 décembre 2014, l'OAI a conclu au rejet du recours.

30. La recourante a répliqué le 19 décembre 2014, persistant dans ses conclusions.

31. Par ordonnance du 21 mai 2015, rendue dans le cadre de la procédure LAA, la chambre de céans a ordonné une expertise rhumatologique et orthopédique qu’elle a confiée aux docteurs K______, spécialiste FMH en rhumatologie, et L______,

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- 6/27 - spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Elle considérait que le Dr H______ avait retenu à tort que la recourante n'avait pas chuté le 17 juillet 2013 et que son rapport ne permettait pas de comprendre pour quelles raisons il avait écarté les constats radiologiques faits par le Dr M______, les 23 août 2013 et 4 mars 2014, et le Dr N______, le 28 octobre 2013, lesquels faisaient état de troubles à l'épaule gauche de la recourante.

32. La Dresse G______ a attesté d'une incapacité totale de travailler de l'assurée du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015 pour maladie.

33. La Dresse G______ a attesté, le 13 août 2015, avoir vu l'assurée début avril pour un problème gynécologique de préménopause. L'assurée avait été en arrêt de travail maladie du 15 juin au 3 juillet 2015. L'assurée voyait également dans le même temps la Dresse I______ pour une récidive douloureuse au niveau de l'épaule gauche. L'assurée était en arrêt de travail à la fois pour maladie et accident.

34. La recourante a transmis des observations spontanées à la chambre de céans le 30 octobre 2015 dans le cadre de la procédure A/1991/2014-LAA. En l'absence de revenu, elle avait été contrainte de s'inscrire au chômage. En raison de ses douleurs au bras et malgré sa bonne volonté, elle n'avait pas pu accomplir jusqu'au bout la partie pratique de sa formation, ayant été mise en arrêt de travail. Cela démontrait qu'elle était totalement incapable de travailler en raison de son atteinte à la santé, soit des douleurs à son bras, consécutive à son accident du 17 juillet 2013.

35. À teneur du rapport établi par le Dr K______ le 4 janvier 2016, l’expertise avait été faite en présence d’un traducteur parlant turc, les 2 et 15 juillet 2015. Après avoir résumé le dossier médical et radiologique, l’expert a signalé que l’anamnèse avait été difficile à faire, car l'expertisée était constamment vague et inexacte dans ses réponses. Il ressort notamment de l'anamnèse que cette dernière est née en Turquie, qu'elle est venue en France à l'âge de 18 ans, puis en Suisse en 1987, lors de son mariage avec un compatriote. Elle s'est naturalisée et a eu deux filles, actuellement adultes. Elle a commencé à travailler après son arrivée en Suisse, comme femme de ménage, puis ouvrière dans une usine, et dès 1996, en tant qu'aide-soignante, sans formation, dans un EMS. Sous plaintes somatiques, l’expert a mentionné que tous les mouvements de l’épaule gauche étaient très douloureux et que l’expertisée devait garder constamment son membre supérieur gauche en position de repos. Les nuits étaient difficiles, car elle ne trouvait pas de position antalgique. Sous status clinique somatique, l’expert a mentionné que l'assurée était en bon état général. Elle se déplaçait sans boiterie, avec rapidité et souplesse. Elle montait les escaliers sans difficulté. Elle ne devait pas changer de position ou prendre une position antalgique durant l’entretien. Elle gardait constamment son membre supérieur gauche le long du corps et ne bougeait pas. Pour se déshabiller, elle utilisait uniquement le membre supérieur droit. Il n’y avait pas de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient une bursite sous-acromio-deltoïdienne gauche minime, une hypothyroïdie substituée et un diabète de type II traité. Selon l’appréciation clinique, l’accident pouvait avoir

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- 7/27 - provoqué une atteinte inflammatoire de la capsule (élongation brusque), ce qui expliquait le fait de retrouver un état pathologique sur l'échographie du 23 avril 2014, soit neuf mois après l’accident. Une capsulite pouvait persister jusqu’à une année, mais elle guérissait toujours à 100%, ce qui était le cas en l’espèce, puisque l’échographie faite dans le cadre de l'expertise pouvait être considérée comme normale. L’expert ne pouvait pas expliquer, d’un point de vue rhumatologique, l’état actuel de l’expertisée. Elle se présentait en tenant son membre supérieur gauche le long du corps, ne bougeait pas durant l’entretien et faisait tout avec le membre supérieur droit. Ce handicap maximal ne correspondait pas avec l’examen clinique et le résultat de l’échographie du 8 juillet 2015. D’un point de vue rhumatologique, la capacité de travail était de 100% dans son activité d’aide-soignante. Il était difficile de définir la date exacte de l’état définitif, puisqu’il n’y avait pas eu d’échographie entre avril 2014 et juillet 2015. Il devait donc s’en tenir à l’évolution naturelle d’une capsulite qui en moyenne durait un an. Le status quo ante était donc restitué le 17 juillet 2014.

36. Dans son rapport du 6 mars 2016, le Dr L______ a résumé le dossier et l’anamnèse et décrit ses constatations objectives faites lors d'un examen clinique du 10 février

2016. Il a posé les diagnostics de « status post contusion face interne du 1/3 moyen du bras gauche (accident); syndrome de compression non évolutive du nerf médian dans le tunnel carpien poignet droit > gauche (maladie); conflit sous-acromial externe avec bursite chronique sans lésions tendineuses épaule gauche (maladie); suspicion clinique d’un conflit sous-acromial externe sans réaction inflammatoire épaule droite (maladie); syndrome irritatif léger du nerf cubital coude gauche (maladie); discopathies étagées du rachis avec protrusion discale C3-C4 prédominant en pré-foraminale gauche avec suspicion de syndrome irritatif de la racine C4 (maladie); discrète neuropathie du nerf musculo-cutané de la jambe droite (maladie); diabète type 2 non-insulino-dépendant (maladie); hypothyreose (maladie) et hypertension artérielle (maladie). S'agissant du lien de causalité avec l'accident du 17 juillet 2013, l'expert a relevé que tous les diagnostics susmentionnés, hormis l'épaule n'étaient pas en lien avec l'accident du 17 juillet 2013, avec une probabilité entre 75% et 100%. Concernant l’épaule gauche, il n’y avait aucune plainte subjective présente avant l’évènement du 17 juillet 2013. Les douleurs de l’épaule gauche avaient été mises en relation avec l’évènement du 17 juillet 2013 par divers médecins. L’expert a ensuite donné des informations générales détaillées sur le diagnostic de capsulite rétractile de l’épaule, puis il a décrit l'évolution de la mobilité de l'épaule gauche de l'assurée, en prenant en compte les descriptions figurant au dossier, qui étaient peu abondantes et sans précision sur la date de l'examen, sauf en ce qui concernait le Dr H______. Selon l'expert, les douleurs de l'assurée avaient été fortes et insomniantes dès le 17 juillet 2013, ce qui était atypique pour la capsulite rétractile. L’absence des phases typiques et l’évolution de la mobilité rendaient ce diagnostic peu probable.

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- 8/27 - Si après l’évènement du 17 juillet 2013, il y avait eu une variante de la capsulite rétractile, on pouvait dire que celle-ci s’était terminée au maximum six mois après l’évènement. Une contusion, voire un mécanisme d’abduction brusque sans effectuer de lésion structurelle durait en général six à douze semaines. Si on partait du principe qu’un pincement sous-acromial avait déclenché les douleurs, il aurait disparu autour de six à douze semaines, sauf si un état maladif était présent auparavant. Un status quo sine ou status quo ante était atteint au maximum six mois après l’événement. S’agissant du conflit sous-acromial externe et bursite chronique, on était en présence de plusieurs facteurs épidémiologiques et pathologiques chez l’assurée, favorisant le développement d’un conflit sous-acromial sur la base d’une évolution maladive. La présence d’une telle pathologie avant le 17 juillet 2013 était donc probable (plus de 50%), sauf qu’il était cliniquement muet. L’évènement du 17 juillet 2013 avait pu être un facteur déclenchant des symptômes, mais certainement pas la source de cette pathologie maladive. L’on se trouvait en présence de plusieurs pathologies maladives pouvant être responsables des plaintes de l’assurée. L’expert a ensuite commenté l’appréciation des autres médecins en résumant leurs différents rapports médicaux. Il a notamment décrit et commenté les résultats de l'examen clinique effectué le 7 janvier 2014 par le Dr H______, et relevé à ce sujet que le lieu du traumatisme initial (bras 1/3 moyen face interne) semblait être intact à part quelques légères douleurs, qui étaient également décrites autour de l'épaule et de l'omoplate. Le fait que l'examinateur ne retrouvait pas d'hypotrophie musculaire et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montraient pas de différence en comparaison des deux côtés parlait contre l'éventualité que le membre supérieur gauche n'était pas du tout utilisé. La flexion et l'abduction de l'épaule gauche étaient réduites autant en actif qu'en passif. L'examinateur avait émis un doute entre la mobilisation examinée et réelle. D'après lui, les examens n'étaient pas représentatifs. Par contre, une rotation externe et interne de l'épaule gauche était décrite avec une amplitude comparable avec celle de l'épaule droite.

37. Le 16 mars 2016, l’assurée a relevé que le Dr L______ n’avait pas répondu à une partie des questions qui lui avaient été posées dans l’ordonnance d’expertise.

38. Le Dr L______ a complété, en conséquence, son rapport le 9 avril 2016, précisant que le diagnostic de conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse épaule gauche (maladie) limitait l'assurée de la façon suivante : le niveau travail pour le bras gauche devait être en dessous de la poitrine, avec des activités variées, c'est-à-dire pas de positions prolongées statiques, pas de mouvements répétitifs dans tous les plans de mobilité de l'épaule, surtout les mouvements d'élévation, de rotation et d'abduction, limites de fréquence et de durée à définir (atelier de travail). Pas de charges à bout de bras. Charges restreintes à bras pendants et à bras pendants, limites de fréquence et des kilos à définir (atelier

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- 9/27 - de travail). En général, à bras pendants : max 5-10 kg, près du corps (hauteur abdomen) : max 2-5 kg. S'agissant de la suspicion clinique d'un conflit sous-acrominial externe sans réaction inflammatoire épaule droite (maladie) : l'assurée étant droitière, ce bras pouvait être utilisé d'une manière plus intense, mais pas librement, pour éviter le développement de symptômes équivalents dans le futur (menace d'aggravation de l'état de santé). S'agissant du syndrome irritatif léger du nerf cubital du coude gauche (maladie), il fallait éviter des positions prolongées de flexion du coude. S'agissant des discopathies étagées du rachis avec protrusion discale C3-C4 prédominantes en pré-foraminale gauche avec suspicion de syndrome irritatif de la racine C4, il fallait éviter des positions de flexion des cervicales prolongées, dans le cas d'une activité assise, la tête ne devait pas être penchée en permanence. Il n'y avait pas de limites fonctionnelles s'agissant des autres diagnostics posés. Les diagnostics ayant pu influencer la capacité de travail étaient :

- le status post contusion face interne du 1/3 moyen du bras gauche, qui avait entraîné une incapacité de travail à 100% pour trois à huit semaines au maximum après le 17 juillet 2013;

- et le conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse épaule gauche, avec possible influence par la discopathie du rachis avec protrusion discale C3-C4 avec suspicion de syndrome irritatif de la racine C4 gauche. Selon l'anamnèse, les symptômes ne s'étaient pas améliorés depuis le 17 juillet 2013. Les rapports des différents médecins confirmaient une persistance de ces symptômes. La littérature parlait pour un risque élevé de syndromes nuque, épaule et bras dans une population active dans les soins. L'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique, d'autant plus qu'elle n'avait pas été exposée à des activités contraignantes par la suite. Mais selon « les faits écrits et dits », l'incapacité de travail dans son activité habituelle serait de 100% dès le 17 juillet 2013. Dans une activité adaptée aux problèmes des épaules et des cervicales, un rendement serait diminué selon l'activité exercée. Selon le degré des charges et des mouvements ou la durée des positions statiques requis, il fallait compter avec une diminution du rendement avec un rythme général de travail ralenti, pouvant nécessiter des pauses fréquentes dans une activité à temps complet ou une activité sans perte de rendement, mais à temps partiel. Une activité lucrative adaptée était raisonnablement exigible. Dans une activité strictement adaptée, le taux d'activité pourrait être de 100% depuis septembre 2013 sans évolution du taux. Son appréciation pendant l'entretien faisait émettre à l'expert un doute sur la motivation et l'engagement de l'assurée dans une activité

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- 10/27 - professionnelle future, ce qui s'expliquait par sa déception vécue lors de sa dernière activité et une discordance entre l'autoévaluation de l'assurée et le potentiel des capacités physiques au regard d'atteintes corporelles, qui étaient, en principe, mineures. Activité adaptée selon l'expert : rythme général de travail avec un cadre temporel de pause entre une demie heure et trois heures sur six à huit heures par jour; travail avec un certain nombre d'heures par jour sans réduction du rendement pouvant aller de quatre à six heures par jour. Dans une activité strictement adaptée, le taux d'activité pourrait être de 100% (utilisation uniquement du bras droit avec limite de charges et niveau de travail en dessous de la poitrine); évaluation du poste de travail par un ergothérapeute pour minimiser le risque d'aggravation; l'utilisation d'un escabeau pourrait être utile ou de chaises ergonomiques avec accoudoirs, si travail sur ordinateur, un clavier et une souris ergonomiques et des appuis en silicon; pas de mouvements répétitifs dans tous les plans de mobilité de l'épaule, surtout les mouvements d'élévation, de rotation et d'adduction; si travail en position assise, temps complet, éviter des positions de flexion des cervicales prolongées, la tête ne doit pas être penchée en permanence, éviter les positions statiques prolongées. Si nécessaire faire des pauses; si activité de bout, temps complet en respectant le niveau de travail en dessous de la poitrine et éviter des positions prolongées ou répétitives baissées/penchées ; activités en marchant, temps complet; activité avec positions alternées recommandées. Activités non recommandées : accroupies, à genoux, monter sur échelle/ échafaudage (escabeau possible), actionner des machines dangereuses.

39. Le 30 mai 2016, l'assurée a observé que, conformément aux conclusions du Dr L______, elle était, en raison d'une maladie, totalement et durablement incapable d'exercer son activité habituelle d'aide-soignante depuis le 17 juillet 2013. Elle était, en outre, aujourd'hui, totalement incapable de travailler en raison de son atteinte à la santé, comme le confirmaient les arrêts de travail établis encore récemment par la Dresse I______. Elle avait en conséquence droit à une rente entière d'invalidité.

40. Par ordonnance du 2 juin 2016, la chambre de céans a fixé un délai à l'OAI pour se déterminer sur les rapports d'expertise à la suite d'écritures de l'assurée du 30 mai 2016.

41. La Mobilière a observé, le 14 juin 2016, que les expertises démontraient que tant la condition d’un lien de causalité naturelle que celle d’un lien de causalité adéquat n’étaient pas réalisées. À partir de mi-septembre 2013, la guérison des lésions induites par l’événement du 17 juillet 2013 étaient accomplies. Elle persistait dans ses conclusions.

42. Le 15 août 2016, l'OAI, se fondant sur un rapport du SMR du 17 juin 2016 joint à ses écritures, a contesté la valeur probante du rapport d'expertise établi par le Dr L______. Ce rapport ne suivait pas une structure logique, ce qui en empêchait

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- 11/27 - une compréhension satisfaisante. Les constatations objectives de l'examen clinique ne couvraient qu'une seule page, alors que la causalité et l'appréciation des différents rapports médicaux en prenaient plusieurs dizaines. L'expert se prononçait, en outre, sur des atteintes ne relevant pas de sa discipline et n'expliquait pas ses conclusions, et en particulier, son constat que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique. De même, l'expert avait évalué l'incapacité de travail dans l'activité d'aide-soignante « selon les faits écrits et dits » et non pas sur ses constatations personnelles. Quand il attestait d'une baisse de rendement dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, il expliquait que « le rendement était fortement dépendant de la nature de l'activité ». Enfin, dans son examen clinique, il n'expliquait pas la très grosse différence entre les mobilités active et passive de l'épaule gauche. Bien qu'il ne signalât qu'une légère hypotrophie du muscle deltoïde gauche, il n'expliquait pas comment les mesures des circonférences des bras étaient identiques entre le bras droit et le bras gauche, alors que l'assurée alléguait ne pas pouvoir le mobiliser. En pages 23-24 du rapport, il notait que « le fait que l'examinateur ne retrouve pas d'hypotrophie musculaire, et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montrent pas de différences… parle contre l'éventualité que le membre supérieur gauche ne soit pas du tout utilisé », mais il ne prenait pas position sur cette incohérence. L'expertise du Dr K______ était en revanche convaincante et il convenait de suivre ses conclusions. En conséquence, l'OAI maintenait ses précédentes conclusions.

43. Le 22 septembre 2016, la chambre de céans a constaté que les experts n'avaient pas procédé à une appréciation consensuelle du cas, contrairement à ce qui avait été requis dans le mandat d'expertise, et leur a demandé d'y procéder, concernant en particulier la capacité de travail de l'assurée, mais également les diagnostics et la date du statu quo sine/ante des conséquences de l'accident du 17 juillet 2013.

44. Le 6 octobre 2016, la chambre de céans a ordonné l'apport du dossier A/1991/2014- LAA à la procédure A/3312/2014-AI et vice-versa.

45. Le 17 octobre 2016, le Dr K______ a informé la chambre de céans avoir procédé avec le Dr L______ à une relecture de leurs expertises et à une discussion consensuelle. Le seul point de divergence portait sur la longueur de l'incapacité de travail. Le Dr L______ l'estimait à six mois et lui-même à douze mois avant un retour au statu quo ante. Sa propre appréciation se fondait sur la littérature et la moyenne de durée d'une capsulite rétractile avant une guérison complète. Celle du Dr L______ se fondait sur la description des status des orthopédistes consultés par l'assurée et, en particulier sur l'examen fait par le Dr H______. À la page 17 de son rapport, le Dr L______ avait résumé l'évolution de la mobilité de l'épaule gauche de l'assurée ainsi « À 6 mois de l'événement, la rotation externe est normale, ceci parle contre le diagnostic d'une capsulite rétractile. Le fait que l'abduction a augmenté de 60° le 7 janvier 2014 à 160° selon le rapport du 28 février 2014, parle contre le diagnostic d'une capsulite rétractile. Cette différence supporte l'impression du

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- 12/27 - Dr H______ que la mobilité avait été retenue volontairement par l'assurée pendant l'examen ». Le Dr L______ avait encore noté que le 11 avril 2014, la mobilité passive était décrite comme complète. Le Dr K______ se ralliait à l'avis de son confrère orthopédiste, dont l'argumentation était basée sur des chiffres objectifs retrouvés dans le dossier et non sur un avis théorique. Ils avaient ainsi retenu un retour au statu quo ante le 1er février 2014.

46. Le 31 octobre 2016, l'assurée a persisté dans ses conclusions, relevant que ses douleurs au bras restaient extrêmement pénibles au quotidien et l'empêchaient de travailler. Elle devait suivre régulièrement des séances de physiothérapie et se retrouvait dans une situation très précaire.

47. Le 31 octobre 2016, La Mobilière a persisté dans sa conclusion qu'à partir de mi- septembre 2013, la guérison des lésions induites par l'événement du 17 juillet 2013 était accomplie et que, du point de vue traumatique, plus aucun traitement médical n'était nécessaire. L'assurée pouvait reprendre dès cette date une activité professionnelle à 100%.

48. Le 14 novembre 2016, l'assurée a relevé, dans le cadre de la procédure LAA, que si le Dr K______ se ralliait à la position de son confrère s'agissant de la durée de sa capacité de travail en raison de l'accident du 17 juillet 2013 en lien avec le diagnostic de capsulite rétractile qu'il avait retenue, il n'était pas question des nombreux diagnostics en raison d'une maladie retenus par le Dr L______ et de l'incidence de ces diagnostics sur sa capacité de travail. Ce dernier avait conclu à une incapacité de travail complète et durable depuis le 17 juillet 2013 dans son activité habituelle comme aide-soignante. Elle persistait dans ses conclusions tant dans le cadre de la procédure LAA que dans la procédure AI.

49. Le 3 février 2017, la chambre de céans a demandé aux experts de compléter leur appréciation consensuelle s'agissant de la capacité de travail de l'expertisée, relevant que le Dr K______ avait retenu que cette dernière pouvait travailler à 100% dans son activité habituelle d'aide-soignante depuis le 18 juillet 2014, sans diminution de rendement, alors que le Dr L______ avait retenu qu'elle était en incapacité de travail durable dans son activité habituelle et que, dans une activité strictement adaptée, le taux d'activité pouvait être de 100% depuis septembre 2013, sans évolution du taux.

50. Le 7 février 2017, le Dr K______ a répondu qu'il ne comprenait pas la demande. Il avait écrit à la chambre de céans en octobre 2016 pour lui signaler qu'il avait tenu une réunion avec le Dr L______ et qu'ils avaient décidé ce qui était explicité dans son précédent courrier, qui était le résumé fidèle du colloque consensuel. Il ne voyait pas pourquoi il devait changer d'avis.

51. Le 2 mars 2017, le Dr L______ a confirmé avoir rencontré le Dr K______ le 14 octobre 2016 et approuver la synthèse que ce dernier avait adressée à la chambre de céans.

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52. Le 15 mars 2017, la recourante a relevé que si dans son complément d'expertise du 17 octobre 2016, le Dr K______ s'était rallié à la position du Dr L______ s'agissant de la durée de l'incapacité de travail en raison de l'accident du 17 juillet 2013 en lien avec le diagnostic de capsulite rétractile, il n'avait pas abordé les nombreux diagnostics retenus par le Dr L______ en raison d'une maladie et l'incidence de ceux-ci sur sa capacité de travail. Le Dr L______ avait conclu à une incapacité de travail complète et durable en raison d'une maladie, depuis le 17 juillet 2013 dans son activité habituelle d'aide-soignante. Les constatations et conclusions du Dr L______ étaient bien plus poussées et détaillées que celles du Dr K______ et elles étaient confirmées par sa situation personnelle. En raison de son atteinte à la santé, elle avait été déclarée inapte au placement par l'assurance-chômage en juin 2015 et elle était toujours incapable de travailler comme en attestaient les certificats médicaux établis régulièrement par les Dresses I______ et G______. Les experts n'avaient pas répondu à la demande de la chambre de céans du 3 février 2017. Si les experts semblaient être parvenus à une appréciation consensuelle du cas s'agissant du diagnostic de capsulite rétractile retenu en raison de l'accident du 17 juillet 2013, tel n'était manifestement pas le cas s'agissant des autres diagnostics en raison d'une maladie dont elle souffrait et l'incapacité de travail en résultant que le Dr L______ avait retenu dans son expertise du 6 mars 2016 et son complément d'expertise du 9 avril 2016. En conséquence, la recourante persistait intégralement dans les conclusions de ses précédentes écritures. Elle souffrait toujours de douleurs au bras et était, de ce fait, totalement incapable de soulever des poids. Elle avait travaillé 18 ans en tant qu'aide-soignante et n'avait pas appris d'autres métiers. Elle ne disposait d'aucun diplôme et, si elle arrivait à lire le français, elle ne savait pas l'écrire.

53. Le 20 mars 2017, l'OAI a persisté dans ses conclusions. Il fallait considérer que la recourante ne présentait aucune atteinte à la santé incapacitante justifiant une incapacité de travail durable.

54. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

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3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et à des mesures de réadaptation.

5. Dans un premier grief formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, du fait qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour examiner le rapport du Dr J______, reçu le 23 septembre 2014, alors que le délai pour faire part de ses observations à l'OAI arrivait à échéance le 29 septembre 2014, délai que l'intimé avait refusé de prolonger.

6. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b

p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

7. En l'espèce, l'OAI a, à la demande de l'assurée, prolongé d'un mois le délai pour faire ses observations après avoir adressé à son médecin traitant le rapport d'expertise du Dr J______ qu'elle avait omis de lui transmettre avec son dossier AI. Il a ainsi respecté son droit d'être entendue. L'assurée invoque qu'elle n'a pu faire ses observations en temps utile, car son médecin-traitant était en vacances. Elle n'a toutefois requis une prolongation du délai pour faire ses observations que le 25 septembre 2014, soit peu de jours avant l'échéance du délai, qui courait depuis la fin du mois d'août 2014, et ne s'est pas prévalue du fait que son médecin n'était pas remplacé en son absence. En outre, elle a eu effectivement connaissance de l'expertise le 23 septembre, ce qui lui laissait encore suffisamment de temps pour faire ses observations. Il est douteux, dans ces circonstances qu'elle puisse se prévaloir de son droit d'être entendu, sans commettre un abus de droit. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, dès lors que la recourante a eu la possibilité de s’exprimer devant la chambre de céans sur l'expertise psychiatrique du Dr

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- 15/27 - J______ et qu'il s'agit d'un élément du dossier qui n'est pas essentiel, puisqu'elle a renoncé à se prévaloir, dans le cadre de la procédure de recours, d'une incapacité de travail due à des causes psychiques. Même si une violation de son droit d'être entendue devait être admise, elle aurait ainsi été suffisamment réparée devant la chambre de céans et ne se justifierait pas l'annulation de la décision querellée.

8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

9. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

10. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

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- 16/27 - let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

11. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15

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p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985

p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

14. En l'espèce, la recourante estime avoir droit à une rente d'invalidité. L'OAI considère, pour sa part, qu'elle est capable de travailler à 100% dans son activité d'aide-soignante, comme l'a retenu le Dr K______, niant une valeur probante à l'expertise du Dr L______. Il convient d'examiner en premier lieu la valeur probante des expertises effectuées par les Drs K______ et L______.

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- 18/27 - Ni la recourante, ni la Mobilière n'ont contesté la valeur probante de l'expertise du Dr L______, mais l'OAI l'a critiquée, dans ses observations du 15 août 2016, sur plusieurs points. Ces critiques n'apparaissent pas fondées. En effet, dans la mesure où le Dr L______ a répondu, dans l'ordre, aux questions qui lui étaient posées dans la mission d'expertise, en reprenant la même numérotation des questions, l'on ne peut considérer, comme le soutient l'OAI, que son rapport ne suit pas une structure logique en empêchant une compréhension satisfaisante. Les constatations objectives de l'examen clinique du 10 février 2016 figurent sur deux pages du rapport et rien ne remet en cause la validité des constats faits lors de cet examen. Si l'analyse du rapport de causalité par l'expert est relativement longue, puisqu'elle prend huit pages du rapport, cela s'explique par le fait que l'expert a examiné en détail la question, séparément pour chaque diagnostic posé, et qu'il a inséré dans sa discussion des éléments de théorie générale. L'expert a démontré ainsi avoir examiné avec soin la question. S'agissant de l'appréciation des différents avis médicaux, l'expert a repris des extraits des rapports de ses confrères en insérant ses propres commentaires. Cette façon de procéder peu synthétique ne facilite certes pas la lecture, mais ne l'empêche pas non plus et ne remet donc pas sérieusement en cause la valeur probante de l'expertise. L'OAI reproche encore à l'expert de s'être prononcé sur des atteintes ne relevant pas de sa discipline. Cette critique non motivée n'est pas assez précise pour remettre en cause le rapport d'expertise. Il apparaît au contraire que l'expert est resté dans son domaine de compétence, au vu de la motivation de son rapport. Il est reproché à l'expert de ne pas avoir expliqué ses conclusions, et en particulier, son constat que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique. Il n’apparaît pas critiquable que l'expert ne détaille pas plus ce constat, qui est manifestement fondé sur son expérience de spécialiste dans le domaine. Il sera démontré ci-après que l'expert a suffisamment expliqué ses conclusions. L'OAI reproche encore à l'expert d'avoir évalué l'incapacité de travail dans l'activité d'aide-soignante « selon les faits écrits et dits » et non pas sur ses constatations personnelles. S'il est exact que pour évaluer la capacité de travail de l'assurée, l'expert s'est référé, sous ch. 44 de son complément d'expertise, « aux faits écrits et dits », l'expert a précisé qu'il s'était aussi fondé sur l'anamnèse et les certificats médicaux au dossier, qui attestaient de la persistance des symptômes. Il s'est également fondé sur ses propres constatations, faites lors de l'examen clinique auquel il a procédé le 10 février 2016, dont le résumé porte sur deux pages de son rapport, et sur la littérature, qui parlait pour un risque élevé de syndrome nuque, épaule et bas dans une population active dans les soins. Le fait que l'expert ait relevé que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique, surtout parce qu'elle n'avait plus été exposée à une activité contraignante, ne remet pas en cause la valeur probante de

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- 19/27 - ses conclusions, mais démontre qu'il a soigneusement examiné la question. L'expert a ainsi conclu de façon convaincante que le conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse épaule gauche pouvait influencer la capacité de travail de l'assurée, en détaillant les limitations fonctionnelles, qui n’apparaissent effectivement pas compatibles avec une activité physique telle que celle d'aide-soignante. Dans son complément d'expertise, l'expert a expliqué pourquoi il concluait que le rendement dépendrait de la nature de l'activité, selon qu'elle était plus ou moins adaptée aux limitations de l'assurée. Cette réponse n'appelle pas la critique. L'OAI reproche encore à l'expert de ne pas avoir, dans son examen clinique, expliqué l'importante différence entre les mobilités active et passive de l'épaule gauche. L'examen clinique ayant pour but de faire des constats et non de les analyser, cette critique apparaît infondée. Contrairement à ce qu'allègue l'OAI, le Dr L______ a commenté le constat du Dr H______, puisqu'il a indiqué dans son rapport que le fait que l'examinateur ne retrouvait pas d'hypotrophie musculaire et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montraient pas de différence en comparaison des deux côtés parlait contre l'éventualité que le membre supérieur gauche n'était pas du tout utilisé. En conclusion, les arguments de l'OAI ne permettent pas de douter des conclusions du Dr L______. Celui-ci s'est fondé sur le dossier médical de l'assurée et un examen clinique et l'expert a pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée. Son rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont motivées et convaincantes. Le fait que le rapport est rédigé d'une manière peu synthétique, ce qui rend sa lecture fastidieuse, ne lui ôte pas sa valeur probante. Sur demande de la chambre de céans, l'expert a complété son rapport par l'appréciation consensuelle du cas, s'agissant de la date du retour au statu quo ante. Les experts l'ont daté du 1er février 2014, conformément aux conclusions du Dr L______, auxquelles le Dr K______ s'est rallié. Le fait que cette date ait été fixée en prenant en compte l'examen clinique auquel le Dr H______ avait procédé le 7 janvier 2014 n’apparaît pas critiquable, quand bien même les conclusions de cet expert ont été considérées comme douteuses par la chambre de céans, dès lors que les constatations cliniques auxquelles a procédé le Dr H______ le 7 janvier 2014 n'ont pas été contestées et qu'elles constituent des éléments objectifs au dossier utiles pour évaluer l'état de l'assurée à ce moment-là. Les experts n'ont pas les mêmes conclusions s'agissant de la capacité de travail de l'assurée. Pour le Dr K______, elle est entière dans toutes activités et, pour le Dr L______, elle n'est entière que dans une activité strictement adaptée. Les experts, en dépit de la demande répétée de la chambre de céans, ne se sont pas mis d'accord sur ce point. Dans la mesure où le Dr K______ s'est rallié aux conclusions de son confrère s'agissant de la date du statu quo ante, au motif que l'argumentation

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- 20/27 - de ce dernier était fondée sur des chiffres objectifs retrouvés dans le dossier et non sur un avis théorique, il en résulte une force probante accrue de l'expertise du Dr L______ – ce d'autant plus que cette dernière est plus détaillée que celle du Dr K______ – de sorte qu'il y a également lieu de privilégier les conclusions de cette expertise pour déterminer la capacité de travail de l'assurée. Conformément aux conclusions du Dr L______, il sera ainsi retenu que l'assurée a une capacité de travail entière dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles.

15. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré

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- 21/27 - avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et

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- 22/27 - les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Dans un arrêt 9C_677/2015 du 25 janvier 2016, le Tribunal fédéral a jugé qu'un abattement de 15% se justifiait, vu la nature des limitations fonctionnelles présentées par l'intéressé (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kg, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis), lequel était, en outre, âgé de 54 ans et avait été absent de façon prolongée du marché du travail. Seules des concessions salariales sensibles pourraient compenser cet état de fait et permettre à l'intéressé d'être compétitif sur le marché du travail. Dans un arrêt 8C_311/2015 du 22 janvier 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu'un taux de 10% tenait suffisamment compte de l'âge de l'assuré (près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus) et de ses limitations fonctionnelles. Il a relevé qu'un abattement plus élevé n'était pas indiqué, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de retenir des problèmes particuliers d'adaptation. L'assuré avait été en mesure de changer d'entreprise et de se plier à de nouvelles contraintes émanant d'employeurs différents. Par ailleurs, on ne pouvait prendre en compte des difficultés linguistiques dans le cas d'un assuré arrivé en Suisse en 1981 et y ayant vécu de nombreuses années. Quant à l'absence de formation professionnelle certifiée et à la scolarité limitée, les premiers juges ont rappelé que ce défaut n'avait pas entravé l'assuré dans ses recherches d'emploi avant d'être atteint dans sa santé.

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16. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x.49%, il faut arrondir à x% et pour des valeurs à partir de x.50 %, il faut arrondir à x+1% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).

17. a. En l'espèce, pour procéder à la comparaison des revenus de la recourante, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente, soit le 1er juillet 2014 –un an après le 17 juillet 2013 selon le Dr L______ (art. 28 al. 1 let. b LAI), étant précisé que la demande de prestations a été déposée le 7 août 2013, soit plus de six mois avant le 1er juillet 2014 (art. 29 al. 1 LAI) –.

b. Selon le dernier employeur de l'assurée, sans atteinte à la santé et dans sa dernière activité, celle-ci aurait gagné, en 2013, CHF 73'080.-, plus les indemnités week-ends et jours fériés, qui avaient été de CHF 4'540.- en 2012. Après adaptation de ces montants selon l'échelle de l'évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2014, il y a lieu de retenir que l'assurée aurait obtenu en 2014, sans atteinte à la santé, un revenu annuel de CHF 78'384.17 (soit CHF 73'769.95 [CHF 73'080.- x 2673 / 2648] + CHF 4'614.22 [CHF 4'540.- x 2673 / 2630].

c. S'agissant du salaire avec invalidité, dans la mesure où la recourante n'a pas repris d'activité lucrative et qu'elle ne peut plus exercer sa profession d'aide- soignante, il convient de se référer aux ESS. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de sa part dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir CHF 50'700.- par année (CHF 4'225.- x 12; ESS 2012, TA1). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d’entre elles sont légères et adaptées aux handicaps de la recourante. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41.7 heures, Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 52'854.75 (CHF 50'700.- x 41.7 / 40) et à CHF 53'718.91 indexé à 2014 selon l'évolution des salaires en termes nominaux (ISS, en 2012 : 2630 et en 2014 : 2673; soit CHF 52'854.75 x 2673 /2630). Il convient encore d'effectuer un abattement supplémentaire sur le salaire statistique de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Sa situation ne permet pas de prendre en compte un taux supérieur, au vu de son âge (44 ans en juillet 2014) et du fait qu'elle réside depuis 1987 en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que son absence de formation professionnelle et sa mauvaise connaissance du français l'aient concrètement entravée dans ses recherches d'emploi avant d'être atteinte dans sa santé.

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- 24/27 - Le revenu avec invalidité à prendre en compte pour 2014 est ainsi de CHF 48'347.02 (CHF 53'718.91 – CHF 5'371.89).

d. En procédant à la comparaison des salaires sans et avec invalidité, le taux d'invalidité est de 38.34%, arrondis à 38% ([CHF 78'384.17 – CHF 48'347.02] x 100 / CHF 78'384.17). Ce taux étant inférieur au taux minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l’art. 28 al. 2 LAI, c'est donc à juste titre que l'OAI l'a refusée à la recourante.

18. Celle-ci a encore conclu à l'octroi de mesures de réadaptation. À teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l’incapacité de gain n’est pas déterminant (art. 1novies RAI). L’art. 8 al. 2 LAI prévoit que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002

p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant

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- 25/27 - au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 130 V 488 consid. 2 et les références). Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2010 du 19 octobre 2010). Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).

19. En l'espèce, au vu du taux d'invalidité retenu (38%), une mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI est envisageable. Une mesure d'orientation professionnelle pourrait en outre aider la recourante à cibler la ou les activités les plus adaptées à ses limitations fonctionnelles (parmi celles du TA1). Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision sur les mesures professionnelles dont pourrait bénéficier la recourante pour tenir compte du fait qu'elle ne peut plus travailler dans son activité d'aide-soignante et de ses limitations fonctionnelles. Il conviendra de déterminer si elle est en mesure, en particulier pour des motifs subjectifs, de mettre à profit les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues, étant relevé que le Dr L______ a émis des doutes, dans son complément d'expertise du 9 avril 2016, sur sa motivation et son engagement dans une activité professionnelle future, vu la déception vécue lors de sa dernière activité et la discordance entre son autoévaluation de ses capacités physiques et son réel potentiel.

20. Le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision du 29 septembre 2014 annulée en tant qu'elle refuse des mesure de réadaptation et confirmée pour le surplus et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

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21. La recourante étant représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA).

22. Il ne sera pas perçu d'émolument.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision rendue par l'intimé le 29 septembre 2014, en tant qu'elle refuse des mesures de réadaptation et la confirme pour le surplus.

4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

6. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le