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ATAS/377/2008

Genf · 2007-10-12 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/46/2008 ATAS/377/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1er avril 2008

En la cause

Monsieur K___________, domicilié à CARTIGNY recourant

contre

CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

intimée

A/46/2008

- 2/3 - Attendu en fait que Monsieur K___________ est assuré auprès de CM FONCTION PUBLIQUE (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus; Que par décision du 12 octobre 2007, la caisse-maladie a considéré que l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer N° 07765903 n'était pas justifiée, car celui-ci s'était engagé à payer les cotisations dues ainsi que les participations légales; qu'elle a dès lors levé ladite opposition; Que par décision du 30 novembre 2007, elle a déclaré l'opposition du 26 novembre 2007 à sa décision du 12 octobre 2007 irrecevable pour cause de tardiveté; Que l'assuré a interjeté recours le 7 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans; Que dans sa réponse du 6 février 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 20 mars 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie: Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/46/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le