Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait du recours interjeté le 25 octobre 2002 contre la décision du 16 octobre 2002.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1854/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1854/2002 ATAS/377/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 5 avril 2006 En la cause Monsieur G, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant
élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Doris WANGELER, Juges
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ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 19 novembre 1999, l'Office cantonal genevois de l'assurance- invalidité (ci-après l'OCAT) a octroyé à Monsieur G une demi-rente d'invalidité d'un montant de 1'005 fr. assortie de demi-rentes complémentaires pour conjoint (302 fr.) et pour enfant (402 fr.) avec effet au 1° décembre 1999;
Que, par jugement du 3 juillet 2002 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a attribué à son épouse, Madame G la garde de leur enfant S, né en 1988, et condamné Monsieur G à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille;
Que le 1° octobre 2002, Madame G a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) qui lui soient directement versées les rentes complémentaires pour conjoint et enfant d'invalide;
Que, par décision du 16 octobre 2002, la caisse a informé l'assuré que les demi-rentes complémentaires de l'assurance-invalidité en faveur du conjoint et de l'enfant seraient versées à partir du 1” novembre 2002 à Madame G, étant précisé que l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision était retiré;
Que, par acte du 25 octobre 2002, l'assuré a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision; Que cette écriture a été transmise le 1” novembre 2002 à la Commission cantonale de
recours en matière d'AI - alors compétente en la matière;
Que le 7 novembre 2002, l'assuré a demandé la restitution de l'effet suspensif à son reCOUIS;
Que, par jugement incident du 13 février 2003, la Commission cantonale de recours a refusé le rétablissement de l'effet suspensif à la décision du 16 octobre 2002 et réservé le fond;
Que l'assuré a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que ce dernier, dans un arrêt du 7 juillet 2003, a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif;
Que la cause a été transmise, en date du 1° août 2003, au Tribunal cantonal des assurances sociales;
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Que le conseil de l'assuré a indiqué au tribunal que son mandant entendait retirer son reCOUIS;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours interjeté le 25 octobre 2002 contre la décision du 16 octobre 2002.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1854/2002