Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Selon l’art. 69 al. 1 let. a LPGA, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Ai cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, dans son acte du 13 octobre 2016 intitulé « opposition » à la décision de restitution du 23 septembre 2016, le recourant conteste aussi bien le calcul que le principe de la restitution. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé l’a adressé à la chambre de céans, comme objet de sa compétence. Interjeté dans le délai légal et la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).
E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution d’un montant de CHF 3’388.- représentant les rentes complémentaires pour enfant recueilli versées à tort du 1er août 2015 au 31 août 2016.
E. 4 a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint (art. 35 al. 3 LAI). Selon l'art. 25 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 du règlement sur l'assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), selon lequel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
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- 6/10 - En cas de séparation des époux, lorsque l’enfant recueilli ne fait plus ménage commun avec le bénéficiaire de la rente d’invalidité et que ce dernier ne contribue plus à son entretien, il y a lieu d’admettre que les conditions posées par l'art. 49 al. 1 RAVS ne sont plus remplies, de sorte que le bénéficiaire de la rente d’invalidité n’a plus droit à une rente complémentaire pour cet enfant (cf. ATF 9C_406/2007).
b) A teneur de l’art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changement qui concernant l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
c) Selon l’at. 88bis al. 2 let. b RAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015, la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.
E. 5 a) Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Il convient de rappeler qu’au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative , la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en
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- 7/10 - tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354). En ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité en cas de manquement à l'obligation de renseigner, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l'autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d'invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).
b) Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106 et les références).
E. 6 a) En l’espèce, il résulte du courrier adressé par le recourant à l’OCAS, service des rentes, le 2 novembre 2015 et reçu le 4 novembre 2015 par le service précité, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et que les enfants F______ et G______ habitaient avec leur mère. Le recourant s’étonnait de recevoir encore les rentes
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- 8/10 - complémentaires pour enfants et demandait à la caisse de procéder au plus vite aux aménagements nécessaires. Ce fait nouveau, porté à la connaissance de l’intimé le 4 novembre 2015, justifiait déjà l’ouverture d’une révision procédurale.
b) Préalablement, la chambre de céans constate qu’en réclamant la restitution des prestations le 23 septembre 2016, l’intimé a respecté le délai de prescription d’un an.
c) L’intimé soutient que ce n’est qu’en date du 17 août 2016, en consultant les données du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations, qu’il a eu connaissance du fait que le fils de l’épouse du recourant vivait avec sa mère depuis le 20 juillet 2015, date à laquelle les époux se sont séparés. Tel n’est pas l’avis de la chambre de céans. L’annonce faite le 2 novembre 2015 par le recourant était parfaitement claire, à savoir qu’il ne faisait plus ménage commun avec le fils de son épouse. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir que le recourant continuait à pourvoir à l’entretien de G______, de sorte que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli s’est éteint (art. 49 al. 3 RAVS). On comprend mal dans ces conditions pourquoi la caisse, après avoir dans un premier temps suspendu le versement des rentes complémentaires pour enfants, a finalement repris le versement des rentes complémentaires, y compris celle en faveur de l’enfant de l’épouse du recourant dès le 1er décembre 2015 (cf. courrier caisse du 18 mars 2016, pièce no. 23 intimé). En effet, même si l’épouse du recourant n'avait pas encore fait les démarches pour le changement d’adresse, cela n'avait aucune incidence sur le fait que le recourant ne faisait plus ménage commun avec G______. La seule chose qu’il importait de savoir était la date à laquelle l’épouse avait quitté le domicile conjugal avec son fils. En l’occurrence, cette date est celle du 25 juillet 2015, de sorte que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli s’est éteint au 31 juillet 2015. Le recourant n’ayant pas informé immédiatement l’intimé de la cessation de la vie commune, intervenue le 25 juillet 2015, l’annonce du changement est tardive, ce qui justifie la restitution des prestations avec effet ex tunc au 1er août 2015 (art. 77 et 88 bis al. 2let. b RAI). Cela étant, il convient d’admettre en l’occurrence qu’à partir du 4 novembre 2015, date de la réception du courrier du recourant, l'intimé avait connaissance d'informations lui permettant de constater que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli tel qu’octroyé jusqu’alors n'était plus fondé en raison de l’absence de vie commune avec le fils de son épouse. Cela vaut même si l'administration devait encore entreprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand la vie commune avait cessé (cf. arrêt 9C_400/2016 du 2 novembre 2016). Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 1er décembre 2015. Il n'y a en effet aucun motif de s'écarter de la règle selon
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- 9/10 - laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l'annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; arrêt 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retrancher du montant requis par l'office intimé les rentes complémentaires d’invalidité perçues par le recourant pour le fils de son épouse du 1er décembre 2015 au 31 août 2016, soit CHF 4'158.- (9 x CHF 462.-), de sorte que le montant à restituer s’élève à CHF 1'848.- (CHF 6'006.- – CHF 4'158.-). L’intimé ayant compensé sa demande de restitution de CHF 3'388.- à l’aide du montant de CHF 2'618.- dû au recourant en faveur de sa fille F______ suite au recalcul de la surassurance, c’est finalement un montant de CHF 770.- que l’intimé reste devoir au recourant (CHF 2'618.- – CHF 1'848.-).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
E. 8 Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à tire de participation à ses frais et dépens, fixée à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 69al. 1bis LAI).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement dans le sens des considérants.
- Dit que le montant de la restitution s’élève à CHF 1'848.-.
- Dit et constate qu’après nouveau calcul, l’intimé reste devoir au recourant le montant de CHF 770.-.
- Condamne en conséquence l’intimé à payer au recourant le montant de CHF 770.-
- Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3557/2016 ATAS/367/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mai 2017 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre- Bernard PETITAT
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/10 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1960, marié, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 1991, versée par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse). L’assuré est père de quatre enfants, C______, né le ______ 1981, D______, né en 1998, E______, né le ______ 2001 et F______, née en 2007, pour lesquels des rentes complémentaires pour enfants ont été versées.
2. Le 16 mars 2011, l’assuré a demandé une rente complémentaire pour enfant en faveur de G______, né ______ 2000, fils de son épouse, qu’il favait recueilli. Par décision du 26 septembre 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente complémentaire simple pour G______, dès le 1er décembre 2008.
3. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a requis de la caisse par courrier du 22 octobre 2015 des explications quant aux montants des rentes annuelles d’invalidité de CHF 32'016.- ressortant de l’attestation de janvier 2015. Il demandait si cette rente correspondait bien à une rente entière de l’AI et quelles étaient les deux autres attestations délivrées, en particulier s’il bénéficiait d’une rente complémentaire pour enfants et, dans l’affirmative, de quel montant et qui la recevait.
4. Par courrier du 27 octobre 2015, la caisse a confirmé à l’assuré qu’il percevait une rente simple entière de l’AI de CHF 1'755.- par mois et des rentes complémentaires pour enfants de CHF 1'848.- par mois, soit quatre rentes de CHF 462.-. Dans un courrier du 30 octobre 2015, elle a attesté que l’assuré était bénéficiaire d’une rente simple d’invalidité de CHF 1'755.- par mois, d’une rente complémentaire en faveur de G______ de CHF 462.- par mois et d’une rente complémentaire en faveur de F______ de CHF 462.- par mois, soit au total CHF 2'679.- par mois.
5. Par courrier du 2 novembre 2015, l’assuré a relevé que selon son relevé bancaire, il ne recevait que deux rentes pour enfants, ce qu’il demandait à la caisse de bien vouloir lui confirmer. Il ne comprenait par ailleurs pas pourquoi il continuait de recevoir deux rentes complémentaires, apparemment pour les enfants G______, fils de son épouse, ainsi que pour sa fille, F______. En effet, ces derniers habitaient avec son épouse, Madame A______, qui avait quitté le domicile conjugal. Il convenait donc de procéder le plus vite aux aménagements nécessaires, au moins provisoirement jusqu’à décision judiciaire sur la garde des enfants.
6. Par courrier du 12 novembre 2015, la caisse a informé l’assuré que suite à l’annonce de sa séparation d’avec son épouse, elle avait interrompu le versement des rentes complémentaires en faveur des enfants G______ et F______. Elle a demandé à l’assuré la copie du jugement de séparation de corps qui mentionne à quel parent la garde de F______ a été confiée. De plus, il était impératif que son épouse annonce la nouvelle adresse ainsi que celle des enfants auprès de l’office de la population.
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- 3/10 -
7. Par courrier du 16 décembre 2015, le mandataire de l’assuré a informé la caisse qu’il n’y avait pas de jugement de séparation, ni de mesures protectrices de l’union conjugale en cours, à sa connaissance. Les époux étaient d’accord sur le principe du divorce, mais non sur les modalités de celui-ci. Madame A______ n'avait à sa connaissance pas encore changé d’adresse et il invitait la caisse à s’adresser à l’avocat de l’épouse de son client.
8. Le 18 mars 2016, la caisse a informé l’assuré qu’elle réactiverait ces prochains jours le paiement des rentes complémentaires pour les enfants F______ et G______ et reprenait le versement pour la période de décembre 2015 à mars 2016.
9. Selon une note de dossier du 17 août 2016, l’enfant G______ n’a plus droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli, l’assuré étant séparé de son épouse depuis le 20 juillet 2015.
10. Par décision du 23 septembre 2016, l’OAI a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de CHF 6'006.-, représentant les rentes complémentaires pour l’enfant G______ indûment versées du 1er août 2015 au 31 août 2016, dès lors qu’il était séparé d’avec son épouse depuis le 20 juillet 2015. Ce montant était compensé partiellement à l’aide du montant de CHF 2'618.- en faveur de F______, suite au recalcul de la sur-assurance de sa rente complémentaire conformément à sa décision du même jour, de sorte que le montant à restituer s’élevait en définitive à CHF 3'388.-.
11. Par courrier du 13 octobre 2016 adressé à l’OAI, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à la décision de restitution du 23 septembre
2016. Il rappelle que G______ n’est pas son fils, mais celui de son épouse dont il vit séparé. Il avait déjà indiqué depuis longtemps que G______ ne vivait plus avec lui et qu’il habitait avec son épouse. En l’état, tant le calcul que la demande de restitution étaient contestés.
12. Le 20 octobre 2016, l’OAI a communiqué à la chambre de céans la correspondance de l’assuré, comme objet de sa compétence.
13. Dans sa réponse du 15 novembre 2016, l’OAI (ci-après l’intimé) s’est référé à la détermination de la caisse du 14 novembre 2016, laquelle conclut à l’irrecevabilité de la cause faute d’objet et à son renvoi, afin qu’elle se prononce sur la requête de remise. La caisse considérait qu’apparemment l’assuré ne contestait pas la réalité de sa créance.
14. À la requête de la chambre de céans, l’intimé a déposé une réponse sur le fond en date du 24 novembre 2016, se référant à la détermination de la caisse. La caisse rappelle que des rentes complémentaires pour enfants ont été versées en faveur de H______, en mains du service de la protection de la jeunesse, et en faveur de I______ et E______, en mains de leurs mères respectives. Depuis le 1er décembre 2008, une rente complémentaire pour enfant recueilli en faveur de G______ lui a été versée rétroactivement au 1er décembre 2008. Au 1er janvier 2015, l’assuré a perçu directement sa rente d’invalidité principale de CHF 1'755.- par mois, celle de
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- 4/10 - CHF 462.- par mois en faveur de G______, et CHF 462.- par mois à titre de rente complémentaire pour sa fille F______. En janvier 2015, la caisse a fait parvenir à l’assuré comme chaque année une attestation portant mention de la somme totale de CHF 32'016.- correspondant aux prestations qu’il avait directement perçues au titre de l’année fiscale 2014. Elle a appris par courrier du mandataire du recourant daté du 2 novembre 2015 que les enfants G______ et F______ résidaient avec son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal. Le 16 décembre 2015, l’assuré a précisé toutefois qu’aucun jugement n'avait été rendu jusque-là. Ainsi, pour ne pas pénaliser les enfants E______ et I______, la caisse s’est vue contrainte le 18 mars 2015 (recte : 2016) de libérer tous les versements dans l’intérêt économique des quatre enfants. À la suite d’un contrôle domiciliaire du fichier de l’OCPM en date du 17 août 2015 (recte : 2016), la caisse a constaté que l’enfant G______ et sa mère avaient changé d’adresse. Elle a alors procédé au déplafonnement des rentes complémentaires des enfants E______, I______ et F______ rétroactivement au 1er août 2015 (cf. décisions du 23 septembre 2016). Concernant l’enfant G______, par décision du 23 septembre 2016, la caisse a supprimé la rente complémentaire avec effet au 20 juillet 2016 et invité l’assuré à lui restituer le montant de CHF 6'006.-, motif pris qu’il ne faisait plus ménage commun avec l’enfant de son épouse. Après compensation partielle du montant de CHF 2'618.- issu du déplafonnement des rentes complémentaires de ses enfants E______, I______ et F______, finalement le montant à restituer est ramené à CHF 3'388.-. Pour le surplus, c’est sans preuve à l’appui que le recourant prétend qu’il avait indiqué depuis longtemps que G______ ne vivait plus avec lui et qu’il résidait avec sa mère. Compte tenu que le recourant n’a jamais précisé à la caisse que son beau-fils G______ ne vivait plus dans le même ménage que lui, il est tenu à restituer le montant de CHF 3'388.-. La caisse conclut au rejet du recours.
15. Par réplique du 22 décembre 2016, le recourant conteste devoir restituer la somme de CHF 3'388.- et conclut à l’annulation de la décision de restitution, sous suite de dépens. Subsidiairement, il demande la remise de l’obligation de restituer. Selon lui, la réponse de la caisse démontre notamment bien qu’il l'avait informée du fait que G______ ne vivait pas avec lui.
16. Par duplique du 12 janvier 2017, l’intimé se réfère à l’écriture de la caisse du 12 janvier 2017, relevant que le recourant ne l’a pas informée sur la fin de la communauté domestique avec son beau-fils. En effet dans son courrier du 2 novembre 2015 il s’inquiétait davantage de pouvoir prétendre à l’aide judiciaire compte tenu des prestations qui étaient versées en ses mains, et ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle sur le fichier de l’OCPM qu’elle s’est aperçue que la rente de G______ pouvait être régulièrement supprimée. L’intimé conclut au rejet du recours.
17. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.
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- 5/10 -
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 69 al. 1 let. a LPGA, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Ai cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, dans son acte du 13 octobre 2016 intitulé « opposition » à la décision de restitution du 23 septembre 2016, le recourant conteste aussi bien le calcul que le principe de la restitution. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé l’a adressé à la chambre de céans, comme objet de sa compétence. Interjeté dans le délai légal et la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution d’un montant de CHF 3’388.- représentant les rentes complémentaires pour enfant recueilli versées à tort du 1er août 2015 au 31 août 2016.
4. a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint (art. 35 al. 3 LAI). Selon l'art. 25 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 du règlement sur l'assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), selon lequel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
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- 6/10 - En cas de séparation des époux, lorsque l’enfant recueilli ne fait plus ménage commun avec le bénéficiaire de la rente d’invalidité et que ce dernier ne contribue plus à son entretien, il y a lieu d’admettre que les conditions posées par l'art. 49 al. 1 RAVS ne sont plus remplies, de sorte que le bénéficiaire de la rente d’invalidité n’a plus droit à une rente complémentaire pour cet enfant (cf. ATF 9C_406/2007).
b) A teneur de l’art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changement qui concernant l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
c) Selon l’at. 88bis al. 2 let. b RAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015, la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.
5. a) Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Il convient de rappeler qu’au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative , la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en
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- 7/10 - tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354). En ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité en cas de manquement à l'obligation de renseigner, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l'autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d'invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).
b) Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106 et les références).
6. a) En l’espèce, il résulte du courrier adressé par le recourant à l’OCAS, service des rentes, le 2 novembre 2015 et reçu le 4 novembre 2015 par le service précité, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et que les enfants F______ et G______ habitaient avec leur mère. Le recourant s’étonnait de recevoir encore les rentes
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- 8/10 - complémentaires pour enfants et demandait à la caisse de procéder au plus vite aux aménagements nécessaires. Ce fait nouveau, porté à la connaissance de l’intimé le 4 novembre 2015, justifiait déjà l’ouverture d’une révision procédurale.
b) Préalablement, la chambre de céans constate qu’en réclamant la restitution des prestations le 23 septembre 2016, l’intimé a respecté le délai de prescription d’un an.
c) L’intimé soutient que ce n’est qu’en date du 17 août 2016, en consultant les données du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations, qu’il a eu connaissance du fait que le fils de l’épouse du recourant vivait avec sa mère depuis le 20 juillet 2015, date à laquelle les époux se sont séparés. Tel n’est pas l’avis de la chambre de céans. L’annonce faite le 2 novembre 2015 par le recourant était parfaitement claire, à savoir qu’il ne faisait plus ménage commun avec le fils de son épouse. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir que le recourant continuait à pourvoir à l’entretien de G______, de sorte que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli s’est éteint (art. 49 al. 3 RAVS). On comprend mal dans ces conditions pourquoi la caisse, après avoir dans un premier temps suspendu le versement des rentes complémentaires pour enfants, a finalement repris le versement des rentes complémentaires, y compris celle en faveur de l’enfant de l’épouse du recourant dès le 1er décembre 2015 (cf. courrier caisse du 18 mars 2016, pièce no. 23 intimé). En effet, même si l’épouse du recourant n'avait pas encore fait les démarches pour le changement d’adresse, cela n'avait aucune incidence sur le fait que le recourant ne faisait plus ménage commun avec G______. La seule chose qu’il importait de savoir était la date à laquelle l’épouse avait quitté le domicile conjugal avec son fils. En l’occurrence, cette date est celle du 25 juillet 2015, de sorte que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli s’est éteint au 31 juillet 2015. Le recourant n’ayant pas informé immédiatement l’intimé de la cessation de la vie commune, intervenue le 25 juillet 2015, l’annonce du changement est tardive, ce qui justifie la restitution des prestations avec effet ex tunc au 1er août 2015 (art. 77 et 88 bis al. 2let. b RAI). Cela étant, il convient d’admettre en l’occurrence qu’à partir du 4 novembre 2015, date de la réception du courrier du recourant, l'intimé avait connaissance d'informations lui permettant de constater que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli tel qu’octroyé jusqu’alors n'était plus fondé en raison de l’absence de vie commune avec le fils de son épouse. Cela vaut même si l'administration devait encore entreprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand la vie commune avait cessé (cf. arrêt 9C_400/2016 du 2 novembre 2016). Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 1er décembre 2015. Il n'y a en effet aucun motif de s'écarter de la règle selon
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- 9/10 - laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l'annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; arrêt 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retrancher du montant requis par l'office intimé les rentes complémentaires d’invalidité perçues par le recourant pour le fils de son épouse du 1er décembre 2015 au 31 août 2016, soit CHF 4'158.- (9 x CHF 462.-), de sorte que le montant à restituer s’élève à CHF 1'848.- (CHF 6'006.- – CHF 4'158.-). L’intimé ayant compensé sa demande de restitution de CHF 3'388.- à l’aide du montant de CHF 2'618.- dû au recourant en faveur de sa fille F______ suite au recalcul de la surassurance, c’est finalement un montant de CHF 770.- que l’intimé reste devoir au recourant (CHF 2'618.- – CHF 1'848.-).
7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
8. Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à tire de participation à ses frais et dépens, fixée à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 69al. 1bis LAI).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement dans le sens des considérants.
3. Dit que le montant de la restitution s’élève à CHF 1'848.-.
4. Dit et constate qu’après nouveau calcul, l’intimé reste devoir au recourant le montant de CHF 770.-.
5. Condamne en conséquence l’intimé à payer au recourant le montant de CHF 770.-
6. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le