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ATAS/362/2012

Genf · 2012-03-21 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 A teneur de l’art. 1er al. 1er LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

E. 3 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF; RS J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit et l'art. 43B LPCC prévoit également la suspension des délais. En l'espèce, le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi devant l’autorité compétente, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 et 43 LPCC).

E. 4 L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est tenu de prendre en charge les frais dentaires du recourant, à concurrence de 6'500 fr. en vertu du droit à la protection de la bonne foi.

E. 5 La nouvelle loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006, faisant partie de la réforme de la péréquation financière et de la

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- 6/9 - répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) selon l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5817 ch. IV). Selon son art. 2, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1); les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations; le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2). Les prestations complémentaires se composent en premier lieu de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC). Son montant correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). En outre, les prestations complémentaires se composent du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 let. b LPC). Selon l’art. 14 al. 1 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle certains frais de maladie et d’invalidité, s’ils sont dûment établis, notamment les frais de traitement dentaires (let. a). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle qui ne peuvent toutefois, par année, être inférieurs à 50'000 fr. pour un couple (cf. art. 14 al. 3 let.

a. chiffre 2 LPC). Sur le plan cantonal, la LPCF prévoit que les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés correspondent aux montants figurant à l’art. 14 al. 3 de la loi fédérale et qu’ils sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d’une fourniture économique et adéquate des prestations (cf. art. 2 al. 1 let. c LPCF). Enfin, les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires (art. 14 al. 6 LPC).

E. 6 Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle. De même, le recourant ne remet pas en cause le calcul effectué par l’intimé dans sa décision sur opposition, dont il résulte que la part de ses revenus excédentaires s’élève à 17'489 fr. en matière de PCC, excluant ainsi tout droit au remboursement de ses frais de traitement dentaires. Le recourant se prévaut toutefois de son droit à la protection de la bonne foi. Il se fonde sur la décision du 23 septembre 2010, selon laquelle l’intimé l’a informé, après réception de l’avis de son médecin-dentiste conseil, qu’il avait droit à une participation à ses frais de traitement dentaires jusqu’à concurrence de 6'500 fr. maximum.

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- 7/9 -

E. 7 Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l’État et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;

4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst., qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a ; RAMA 2000 n. KV 126

p. 223), l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203 ; cf. arrêt 2C_975/2010 du 31 mai 2011).

E. 8 En l’espèce, le recourant allègue s’être fondé sur la décision du 23 septembre 2010 pour entreprendre un traitement dentaire coûteux, convaincu qu’il obtiendrait une participation de 6'500 fr. Il a choisi la deuxième solution évoquée par l’intimé, à

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- 8/9 - savoir qu’il a fait exécuter le plan de traitement dentaire - diminué à 9'200 fr. par le praticien -, étant entendu qu’il assumerait la différence. Il fait valoir que par son comportement, l’intimé l’a incité à entreprendre le traitement dentaire en cause. Il suit par ailleurs un préjudice, car le traitement ne peut être interrompu. Se prévalant du droit à la protection de la bonne foi, le recourant considère que l’intimé doit honorer sa promesse. L’intimé conteste ce point de vue. Il fait valoir qu’il a toujours été clair, dès lors que le recourant avait reçu lors de la décision du 16 avril 2010 déjà des informations sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité et que la décision du 23 septembre 2010 mentionnait clairement qu’il ne s’agissait pas d’une garantie de paiement, la prise en charge étant liée à l’existence aux prestations. La Cour de céans relève que certes, le libellé de la décision du 23 septembre 2010 mentionne que l’intimé accorde une participation à ses frais de traitement dentaire jusqu’à concurrence de 6'500 fr. maximum. Cela étant, le verso de la décision en cause indique expressément que la présente ne constitue en aucun cas une garantie de paiement, car la prise en charge reste liée à l’existence d’un droit aux prestations de son service. Or, une telle mention, qui paraît contradictoire au regard du contenu de la première page, aurait dû à tout le moins faire naître un doute dans l’esprit du recourant quant à une réelle prise en charge et l’inciter à se renseigner davantage auprès de l’intimé. Il ne pouvait pas raisonnablement croire à une participation financière inconditionnelle. Partant, il ne peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.

E. 9 Mal fondé, le recours est rejeté.

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1961/2011 ATAS/362/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2012 4ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques BOROWSKY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1961/2011

- 2/9 - EN FAIT

1. Monsieur S___________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1955, a déposé une première demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC ou intimé) en date du 21 janvier 2003 qui a été refusée par décision du 22 avril 2004, motif pris que ses ressources couvraient ses dépenses.

2. Une deuxième demande déposée en date du 23 décembre 2005 a été refusée par décision du 3 mai 2006 pour les mêmes motifs.

3. L’intéressé a déposé une troisième demande de prestations complémentaires en date du 19 novembre 2009.

4. Le 27 novembre 2009, l’intéressé a fait parvenir au SPC un devis établi par le Dr A___________, médecin-dentiste, pour un montant de 11'087 fr., sollicitant une prise en charge.

5. Par courrier du 2 juillet 2010, le SPC a informé l’intéressé qu’il allait soumettre, pour avis, à son expert le Dr B___________, le devis établi par le Dr de A___________. Une fois en possession du rapport d’expertise, il statuera sur la demande de prise en charge des frais de traitement dentaire.

6. Le 15 septembre 2010, le Dr B___________ a indiqué que le plan de traitement devait être modifié pour une valeur maximum acceptée de 6'500 fr.

7. Par décision du 23 septembre 2010, le SPC a informé l’intéressé qu’à la suite de la réponse de son expert du 15 septembre 2010, il pouvait accorder une participation à ses frais de traitement dentaire jusqu’à concurrence de 6'500 fr. maximum. Par conséquent deux possibilités lui étaient offertes : soit prendre contact avec son médecin-dentiste et modifier le plan de traitement prévu afin de ramener à la valeur de la participation, soit faire exécuter tel quel le plan de traitement. Dans ce cas, l’intéressé acceptait d’assumer la différence de coût ainsi que d’éventuelles suites de traitement. Au verso de la décision, le SPC indique que « la présente ne constitue en aucun cas une garantie de paiement, car la prise en charge reste liée à l’existence d’un droit aux prestations ».

8. Le 17 décembre 2010, l’intéressé a communiqué au SPC la facture intermédiaire de son médecin-dentiste d’un montant de 2'344 fr. 40.

9. Par décision du 10 janvier 2011, le SPC a informé l’intéressé qu’aucune participation ne pouvait être accordée concernant les frais dentaires.

10. L’intéressé a formé opposition en date du 3 février 2011, rappelant qu’il avait reçu en date du 23 septembre 2010 un courrier qui l’informait d’une prise en charge à

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- 3/9 - concurrence de 6'500 fr. maximum. Il avait par conséquent débuté son traitement dentaire et avait fait parvenir au SPC tous les justificatifs de son médecin-dentiste. C’est avec grand étonnement qu’il a pris connaissance du courrier du 10 janvier 2011 l’informant qu’aucune participation ne pouvait être accordée. Il conclut à l’annulation de la décision du 10 janvier 2011.

11. Par décision du 26 mai 2011, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé, motif pris qu’il n’avait droit au remboursement de ses frais médicaux qu’après épuisement d’une franchise de 17'489 fr. selon le plan de calcul des prestations complémentaires pour l’année 2010 intégré à la décision.

12. Par acte du 24 juin 2011, l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours. Il invoque une violation du principe de la bonne foi, dès lors que l’intimé l’avait informé précédemment qu’il prendrait en charge ses frais de traitement dentaire jusqu’à concurrence de 6'500 fr. Sur cette base, il a choisi la deuxième solution et a fait exécuter tel quel le plan de traitement en acceptant d’assumer la différence du coût entre celui-ci et la limite maximum de 6'500 fr. Selon l’intéressé, en date du 16 avril 2010 déjà l’intimé avait connaissance de l’excédant de revenu exact dont il disposait. Ce nonobstant, il l’a informé par décision du 23 septembre 2010 qu’il pouvait lui accorder une participation jusqu’à concurrence de 6'500 fr. et l’a engagé à entreprendre et à faire exécuter d’ores et déjà son plan de traitement auprès de son médecin-dentiste. A aucun moment l’intimé n’a attiré son attention sur le fait que sa participation s’entendait après épuisement de la franchise de 17'489 fr. La mention au verso de la décision du 23 septembre 2010 ne saurait éviter à l’intimé de devoir assumer les conséquences de sa mauvaise foi. En effet, inciter un assuré à entreprendre un traitement médical coûteux et de décider à posteriori s’il y a lieu de lui octroyer une participation alors même qu’au moment où l’offre de participation a été faite l’intimé savait pertinemment qu’il ne pourrait pas la lui accorder in fine dans la mesure où la franchise n’avait pas été épuisée, relève manifestement de la mauvaise foi. Le recourant allègue que s’il s’est engagé dans un plan de traitement dentaire coûteux, c’est en raison du fait que l’intimé y participait à raison de 6'500 fr. Par conséquent l’intimé devra être condamné à honorer sa promesse et à satisfaire les expectatives créées. Par ailleurs, le traitement médical entrepris devra être mené à son terme à défaut de pouvoir être interrompu. Le recourant conclut à la condamnation du SPC à lui rembourser la somme de 2'344 fr. 40, de dire et constater qu’il a droit à une participation à ses frais et traitement dentaire tel qu’établi par le devis du Dr de A___________ jusqu’à concurrence de 6'500 fr. au maximum, sous suite de frais et dépens.

13. Dans sa réponse du 18 juillet 2011, l’intimé relève que dans sa décision du 16 avril 2010, le recourant avait été informé que pour l’année 2010 ses excédants de revenu s’élevaient à 32'070 fr. en matière de prestations complémentaires fédérales et à 27'953 fr. en matière de prestations complémentaires cantonales. Par ailleurs, en

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- 4/9 - annexe à ladite décision, l’intimé avait joint un document intitulé « informations sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité ». Par conséquent le recourant avait pleinement connaissance des règles relatives à une éventuelle participation financière du SPC quant aux frais médicaux. Enfin, dans son courrier du 23 septembre 2010, l’intimé a attiré l’attention du recourant sur le caractère conditionnel du montant admis à titre de participation, dès lors que la prise en charge reste liée à l’existence d’un droit aux prestations. L’intimé considère avoir toujours été explicite dans sa manière de procéder de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir induit l’assuré en erreur. Il conclut au rejet du recours.

14. Lors de l’audience de comparution personnelle du 5 octobre 2011, le mandataire du recourant a relevé que pour ce dernier, la décision négative du 16 avril 2010 concernait les subsides d’assurance-maladie. Or suite à sa demande de prise en charge des frais dentaires, le SPC l’a envoyé chez le médecin-conseil et on ne voit pas pour quelle raison l’intimé l’aurait fait s’il s’avère qu’il n’avait pas droit aux prestations complémentaires. Par ailleurs la décision du 23 septembre 2010 mentionne clairement à la page 1 et c’est ainsi que l’assuré et son médecin-dentiste l’ont compris, de même que son mandataire, qu’il avait droit à une participation aux frais de traitement jusqu’à concurrence de 6'500 fr. maximum. Il avait ensuite deux possibilités, soit prendre contact avec son médecin-dentiste et modifier le plan de traitement afin de le ramener à la valeur de la participation soit le faire exécuter tel quel et assumer la différence du coût. Le médecin-dentiste a accepté de ramener sa facture à 9'200 fr. étant entendu que le recourant assumerait la différence entre 6'500 fr. et la facture totale. Ce n’est qu’à la page 2 de la décision qu’est insérée la phrase selon laquelle la présente ne constitue en aucun cas une garantie de paiement, la prise en charge restant liée à l’existence d’un droit aux prestations. Or si l’intimé savait qu’il n’avait pas droit aux prestations, on ne comprend pas pour quelles raisons il a été envoyé chez l’expert. Il y a là un problème évident de bonne foi. Le recourant considère que le courrier du 23 septembre du SPC est incompréhensible, car pour ce qui le concerne, il a compris qu’il avait droit sans condition à une participation de 6'500 fr. et qu’on lui donnait le choix entre deux possibilités. Par conséquent, en vertu du principe de la bonne foi, le recourant considère avoir droit à un remboursement de 6'500 fr. de la part de l’intimé. Le représentant de l’intimé a relevé que dans sa décision du 16 avril 2010 il avait été clairement expliqué par la suite que quand bien même un assuré n’avait pas droit aux prestations complémentaires il peut à certaines conditions bénéficier de remboursements de frais médicaux après déduction d’une franchise. La notice explicative concernant le remboursement des frais maladie a été envoyée au recourant. Lorsque l’intéressé a présenté un devis de 11'000 fr. pour les frais dentaires, l’intimé l’a envoyé chez le médecin-conseil, afin de déterminer définitivement le montant de la franchise à sa charge. L’intimé a expliqué que le courrier du 23 septembre 2010 est un courrier pré-rédigé où il ne reste qu’à remplir les dates et autres mentions.

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- 5/9 -

15. Sur quoi, la cause à été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l’art. 1er al. 1er LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF; RS J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit et l'art. 43B LPCC prévoit également la suspension des délais. En l'espèce, le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi devant l’autorité compétente, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 et 43 LPCC).

4. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est tenu de prendre en charge les frais dentaires du recourant, à concurrence de 6'500 fr. en vertu du droit à la protection de la bonne foi.

5. La nouvelle loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006, faisant partie de la réforme de la péréquation financière et de la

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- 6/9 - répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) selon l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5817 ch. IV). Selon son art. 2, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1); les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations; le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2). Les prestations complémentaires se composent en premier lieu de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC). Son montant correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). En outre, les prestations complémentaires se composent du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 let. b LPC). Selon l’art. 14 al. 1 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle certains frais de maladie et d’invalidité, s’ils sont dûment établis, notamment les frais de traitement dentaires (let. a). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle qui ne peuvent toutefois, par année, être inférieurs à 50'000 fr. pour un couple (cf. art. 14 al. 3 let.

a. chiffre 2 LPC). Sur le plan cantonal, la LPCF prévoit que les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés correspondent aux montants figurant à l’art. 14 al. 3 de la loi fédérale et qu’ils sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d’une fourniture économique et adéquate des prestations (cf. art. 2 al. 1 let. c LPCF). Enfin, les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires (art. 14 al. 6 LPC).

6. Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle. De même, le recourant ne remet pas en cause le calcul effectué par l’intimé dans sa décision sur opposition, dont il résulte que la part de ses revenus excédentaires s’élève à 17'489 fr. en matière de PCC, excluant ainsi tout droit au remboursement de ses frais de traitement dentaires. Le recourant se prévaut toutefois de son droit à la protection de la bonne foi. Il se fonde sur la décision du 23 septembre 2010, selon laquelle l’intimé l’a informé, après réception de l’avis de son médecin-dentiste conseil, qu’il avait droit à une participation à ses frais de traitement dentaires jusqu’à concurrence de 6'500 fr. maximum.

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- 7/9 -

7. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l’État et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;

4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst., qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a ; RAMA 2000 n. KV 126

p. 223), l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203 ; cf. arrêt 2C_975/2010 du 31 mai 2011).

8. En l’espèce, le recourant allègue s’être fondé sur la décision du 23 septembre 2010 pour entreprendre un traitement dentaire coûteux, convaincu qu’il obtiendrait une participation de 6'500 fr. Il a choisi la deuxième solution évoquée par l’intimé, à

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- 8/9 - savoir qu’il a fait exécuter le plan de traitement dentaire - diminué à 9'200 fr. par le praticien -, étant entendu qu’il assumerait la différence. Il fait valoir que par son comportement, l’intimé l’a incité à entreprendre le traitement dentaire en cause. Il suit par ailleurs un préjudice, car le traitement ne peut être interrompu. Se prévalant du droit à la protection de la bonne foi, le recourant considère que l’intimé doit honorer sa promesse. L’intimé conteste ce point de vue. Il fait valoir qu’il a toujours été clair, dès lors que le recourant avait reçu lors de la décision du 16 avril 2010 déjà des informations sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité et que la décision du 23 septembre 2010 mentionnait clairement qu’il ne s’agissait pas d’une garantie de paiement, la prise en charge étant liée à l’existence aux prestations. La Cour de céans relève que certes, le libellé de la décision du 23 septembre 2010 mentionne que l’intimé accorde une participation à ses frais de traitement dentaire jusqu’à concurrence de 6'500 fr. maximum. Cela étant, le verso de la décision en cause indique expressément que la présente ne constitue en aucun cas une garantie de paiement, car la prise en charge reste liée à l’existence d’un droit aux prestations de son service. Or, une telle mention, qui paraît contradictoire au regard du contenu de la première page, aurait dû à tout le moins faire naître un doute dans l’esprit du recourant quant à une réelle prise en charge et l’inciter à se renseigner davantage auprès de l’intimé. Il ne pouvait pas raisonnablement croire à une participation financière inconditionnelle. Partant, il ne peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.

9. Mal fondé, le recours est rejeté.

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le