Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Monsieur S, né en décembre 1945, a déposé le 13 janvier 2003 une demande auprès de l’Office cantonal AI (ci-après l’'OCAI) visant à
obtenir une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.
E. 2 Par décision du 4 février 2003, l'OCAI a rejeté sa demande, constatant
qu’il n’avait besoin d’aucune aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
E. 3 Monsieur S a formé réclamation auprès de l’'OCAI le
17 février 2003, précisant que
« pour ce qui est de la partie médicale, plus particulièrement concernant l’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il en ressort effectivement que je n’en ai pas besoin. Toutefois, avec un degré d’asthme élevé, il ressort que je suis rapidement fatigué dès que je fais un effort. De plus, je souffre régulièrement de douleurs dorsales dues à des accidents antérieurs. Dès lors, il apparaît clairement qu'aucun employeur ne voudra m’engager et pour les mêmes raisons, j’ai dû cesser l’activité de mon entreprise n’arrivant plus à fournir le travail nécessaire à son bon fonctionnement ».
E. 4 Par décision sur opposition du 17 juillet 2003, l’OCAI a rejeté
l'opposition.
E. 5 Monsieur S a interjeté recours le 24 juillet 2003 auprès
de la Commission cantonale de recours AVS-AT.
E. 6 Dans son préavis du 22 août 2003, l’OCAI propose le rejet du recours. Il joint par ailleurs la copie de la lettre qu’il adresse directement à l’assuré le même jour, par laquelle il lui remet un formulaire de « demande de prestations AI pour
adultes ».
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EN DROIT
A la forme :
1. Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale
de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAT).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation
judiciaire (LOT).
Au fond :
Le Tribunal de céans constate que Monsieur S a certes rempli un formulaire intitulé « demande d’allocations pour impotents de l’AI », qu’il a toutefois, au chiffre 3. de ladite demande répondu, pour chacun des actes ordinaires de la vie, qu’il n’avait pas besoin d’aide régulière et importante. Il apparaît ainsi et ce, manifestement, que Monsieur S n’entendait en réalité pas déposer une demande visant à obtenir une allocation pour impotent, mais une demande de rente AI. Ce nonobstant, l'OCAI a rendu une première décision de refus le 4 février 2003, puis une décision sur opposition le 17 juillet 2003 niant le droit de Monsieur S à une allocation pour impotent. Ce n’est que le 22 août 2003, date à laquelle il a adressé au Tribunal de céans son préavis qu’il transmet au recourant un
formulaire de « demande de prestations AI pour adulte ».
L’instruction doit porter sur toutes les prestations entrant en ligne de compte, même si celles-ci ne sont pas explicitement sollicitées (Circulaire sur la
procédure dans l’AI N° 2029). Selon l’article 49 al. 1 LPGA, il appartient à l’'OCAI
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de réunir systématiquement tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du cas. La présentation d’une demande de prestations à l’AT sauvegarde en principe tous les droits de la personne assurée jusqu’au moment de la décision (RCC 1976, p. 45). Lorsque la demande n’est pas présentée sur une formule officielle, l'Office AI doit remettre une telle formule à la personne assurée et lui impartir un délai convenable pour le dépôt de sa demande (Circulaire précitée N° 1003). En l’espèce, la demande a bel et bien été présentée sur une formule officielle, mais sur la formule concernant l’allocation pour importent en lieu et place de la rente AI. Le Tribunal de céans prend à cet égard acte que la formule ad hoc a enfin été remise à Monsieur
S
Il n’y a pas lieu ici de rappeler les principes d’octroi de l’allocation pour impotent, d’autant moins que l’OCAI les a déjà longuement décrits. Le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours en l’état, en tant qu’il porte sur l’octroi d’une allocation pour impotent. Il invite en revanche l’OCAI à rendre, dans les meilleurs délais, une décision relative au droit éventuel de Monsieur S à une
rente d’invalidité.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Reçoit le recours; Au fond :
1. Rejette le recours;
2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1431/2003 ATAS/356/2003 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003 1° Chambre
En la cause Monsieur S recourant contre OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425
1211 GENEVE 13
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINTI, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Monsieur S, né en décembre 1945, a déposé le 13 janvier 2003 une demande auprès de l’Office cantonal AI (ci-après l’'OCAI) visant à
obtenir une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.
2. Par décision du 4 février 2003, l'OCAI a rejeté sa demande, constatant
qu’il n’avait besoin d’aucune aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
3. Monsieur S a formé réclamation auprès de l’'OCAI le
17 février 2003, précisant que
« pour ce qui est de la partie médicale, plus particulièrement concernant l’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il en ressort effectivement que je n’en ai pas besoin. Toutefois, avec un degré d’asthme élevé, il ressort que je suis rapidement fatigué dès que je fais un effort. De plus, je souffre régulièrement de douleurs dorsales dues à des accidents antérieurs. Dès lors, il apparaît clairement qu'aucun employeur ne voudra m’engager et pour les mêmes raisons, j’ai dû cesser l’activité de mon entreprise n’arrivant plus à fournir le travail nécessaire à son bon fonctionnement ».
4. Par décision sur opposition du 17 juillet 2003, l’OCAI a rejeté
l'opposition.
5. Monsieur S a interjeté recours le 24 juillet 2003 auprès
de la Commission cantonale de recours AVS-AT.
6. Dans son préavis du 22 août 2003, l’OCAI propose le rejet du recours. Il joint par ailleurs la copie de la lettre qu’il adresse directement à l’assuré le même jour, par laquelle il lui remet un formulaire de « demande de prestations AI pour
adultes ».
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EN DROIT
A la forme :
1. Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale
de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAT).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation
judiciaire (LOT).
Au fond :
Le Tribunal de céans constate que Monsieur S a certes rempli un formulaire intitulé « demande d’allocations pour impotents de l’AI », qu’il a toutefois, au chiffre 3. de ladite demande répondu, pour chacun des actes ordinaires de la vie, qu’il n’avait pas besoin d’aide régulière et importante. Il apparaît ainsi et ce, manifestement, que Monsieur S n’entendait en réalité pas déposer une demande visant à obtenir une allocation pour impotent, mais une demande de rente AI. Ce nonobstant, l'OCAI a rendu une première décision de refus le 4 février 2003, puis une décision sur opposition le 17 juillet 2003 niant le droit de Monsieur S à une allocation pour impotent. Ce n’est que le 22 août 2003, date à laquelle il a adressé au Tribunal de céans son préavis qu’il transmet au recourant un
formulaire de « demande de prestations AI pour adulte ».
L’instruction doit porter sur toutes les prestations entrant en ligne de compte, même si celles-ci ne sont pas explicitement sollicitées (Circulaire sur la
procédure dans l’AI N° 2029). Selon l’article 49 al. 1 LPGA, il appartient à l’'OCAI
A/1431/2003
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de réunir systématiquement tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du cas. La présentation d’une demande de prestations à l’AT sauvegarde en principe tous les droits de la personne assurée jusqu’au moment de la décision (RCC 1976, p. 45). Lorsque la demande n’est pas présentée sur une formule officielle, l'Office AI doit remettre une telle formule à la personne assurée et lui impartir un délai convenable pour le dépôt de sa demande (Circulaire précitée N° 1003). En l’espèce, la demande a bel et bien été présentée sur une formule officielle, mais sur la formule concernant l’allocation pour importent en lieu et place de la rente AI. Le Tribunal de céans prend à cet égard acte que la formule ad hoc a enfin été remise à Monsieur
S
Il n’y a pas lieu ici de rappeler les principes d’octroi de l’allocation pour impotent, d’autant moins que l’OCAI les a déjà longuement décrits. Le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours en l’état, en tant qu’il porte sur l’octroi d’une allocation pour impotent. Il invite en revanche l’OCAI à rendre, dans les meilleurs délais, une décision relative au droit éventuel de Monsieur S à une
rente d’invalidité.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Reçoit le recours; Au fond :
1. Rejette le recours;
2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe
A/1431/2003