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ATAS/353/2004

Genf ·ATAS · 2004-05-18 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1427/2000 ATAS/353/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 18 mai 2004

1° Chambre En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA Demanderesse en FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES mainlevée d’opposition

FER-CIAM, domiciliée Rue de Saint-Jean 98 à Genève

contre

Monsieur M et Madame M; Défendeurs, ex-administrateur et ex- employeur de fait de la société X (faillie)

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANT et Isabelle DUBOIS, juges

- 2/4-

Attendu que par décision du 26 septembre 2000, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse), a réclamé à Monsieur M et à Madame M le paiement de la somme de 3'710 fr. 55, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI et contributions AF dues par la société X y compris les frais, intérêts moratoires et taxes de sommation;

Que par pli recommandé du 25 octobre 2000, les intéressés ont formé opposition à ladite décision;

Que le 21 novembre 2000, la Caisse a requis la levée de l’opposition formulée par les défendeurs auprès des commissions cantonales de recours AVS-AT et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF;

Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ);

Que par arrêt du 3 mars 2004, notifié le 8 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a d’une part, accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur M à concurrence de 3'602 fr. 55 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AT et d’autre part, refusé la levée de l’opposition formée par Madame M;

Considérant en droit qu'aux termes de l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS;

Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer;

Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie;

A/1427/2000

- 3/4-

Qu'il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée en matière AVS pour Monsieur M, le Tribunal ayant considéré qu’il avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, et refusée pour Madame M;

Qu'il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF;

A/1427/2000

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Accorde à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur M à concurrence de 108 fr., représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions AF.

2. Refuse la levée de l’opposition formée par Madame M .

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1427/2000