opencaselaw.ch

ATAS/351/2018

Genf · 2018-04-24 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du

E. 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de l’assureur-accidents relative à une prestation prévue par la LAA.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable via par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Suite à la notification de la décision querellée le 27 mars 2017, le délai de recours, de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA), a commencé à courir le lendemain. Suspendu du 9 au 23 avril 2017, il a repris son cours le 24 avril et est arrivé à échéance le

E. 10 mai 2017. Posté le dernier jour du délai, le recours a été interjeté en temps utile. Cet acte satisfait également aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Son recours sera donc déclaré recevable.

2. Le litige porte sur le taux d'invalidité donnant droit au versement d'une rente d'invalidité au recourant par l'intimée ; il concerne plus particulièrement le montant des revenus avec et sans invalidité. Le droit du recourant à une indemnité pour

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- 13/25 - atteinte à l'intégrité n’est en revanche pas litigieux, l’octroi d’une telle prestation ayant été définitivement nié dans la décision du 6 mars 2017, entrée en force sur ce point (cf. ATF 119 V 347 consid. 1b).

3. a. Les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

b. Conformément à l'art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

c. Il ressort de l’art. 19 al. 1 LAA que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Cette disposition délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a).

4. a. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Pour

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- 14/25 - procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b/aa. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1). b/bb. La preuve de l’existence de circonstances qui justifieraient de s’écarter, en sa faveur ou en sa défaveur, du revenu effectivement réalisé par l’assuré est soumise à des exigences sévères, qu’il s’agisse de l’évaluation du revenu avec ou sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 290/04 du 28 décembre 2004 et les références).

c. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (cf. Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd.,

p. 294 et ss). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS ; ATF 124 V 321, consid. 3b/aa), ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT). La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 471/04 du

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- 15/25 - 16 juin 2005 consid. 3.3). Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. En l’absence de descriptifs de postes de travail recueillis conformément aux exigences jurisprudentielles, il convient, pour déterminer le revenu d'invalide, de se fonder sur les salaires qui ressortent de l’ESS (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; VSI 1999 p. 182).

5. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). c/aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement

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- 16/25 - fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/99 du 13 mars 2000). c/bb. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). c/cc. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3).

6. a. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Dans le cadre de l’application de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur dispose d’une grande latitude pour déterminer quels moyens doivent être mis en œuvre pour déterminer les faits pertinents. L’objet de la preuve dépend de la situation concrète en fait et en droit. Le principe inquisitoire commande ainsi de déterminer l’état de fait pertinent dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour pouvoir se prononcer, au degré de la vraisemblance prépondérante, sur le droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_815/2012 consid. 3.2.1). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 et les références).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de

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- 17/25 - procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV,

n. 10, p. 28, consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4 ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

7. La décision entreprise se fonde sur les appréciations du Dr F______ pour refuser le versement d’une rente d’invalidité au recourant. Ce dernier considère pour sa part que les avis de ce médecin ne respecteraient pas les réquisits jurisprudentiels permettant de leur reconnaître valeur probante. Le Dr F______ a examiné les divers rapports relatifs à l’accident du 6 décembre 2012, il a invité le recourant à apporter, cas échéant, des éléments complémentaires à ceux-ci et pris note des plaintes de l’intéressé au sujet de ses douleurs et des limitations liées à l’état de sa cheville droite. Ce médecin a également procédé à un examen clinique le 16 septembre 2013, formulé une proposition de « pré-exigibilité » le 26 novembre 2013, confirmée le 17 avril 2014 et le 2 janvier 2017, aux termes de laquelle le recourant disposait d’une capacité de travail entière dans une activité n’impliquant ni marche en terrain instable, ni port de charges moyennes à lourdes, ni utilisation d’échelles ou d’échafaudages. Force est de constater à la lumière de ces éléments que les appréciations du Dr F______ tiennent également compte de l’évolution du cas postérieure au 16 septembre 2013, qu’elles sont sérieusement motivées et dépourvues de contradictions, de sorte qu’il convient en principe de leur reconnaître pleine valeur probante. Le recourant soutient qu’on ne saurait se fonder sur les appréciations du Dr F______ dès lors qu’il ressortirait du rapport du 30 novembre 2016 du Dr L______ et de celui du 19 février 2013 du Dr E______ que le fort handicap résultant des douleurs constituerait un obstacle à l’exercice d’une activité adaptée à plein temps. La chambre de céans constate pour sa part que dans son rapport du 19 février 2013, le Dr E______ fait certes mention d’une « impossibilité de remettre l’assuré au travail ». Cette appréciation a cependant été portée trois mois seulement après l’accident. Or à cette époque, les diverses options thérapeutiques (en particulier la nécessité d’une intervention chirurgicale) étaient toujours en discussion et le cas pas encore stabilisé, de sorte que cette appréciation aurait été prématurée si elle avait eu pour ambition de se prononcer sur l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée par le recourant. Quoi qu’il en soit, on ne saurait voir dans l’appréciation de la capacité de travail par le Dr E______ un avis qui différerait de ceux émis par le Dr F______ à la même époque puisque ce dernier considérait, tout comme le Dr E______, et même quatre mois plus tard, que l’incapacité de travail du recourant était toujours justifiée (cf. l’avis du 21 juin 2013 du Dr F______). Quant au rapport du 30 novembre 2016 du Dr L______, il ne se prononce pas sur l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée mais se borne à indiquer, sans plus de précisions, que le recourant était toujours « fortement handicapé par ses

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- 18/25 - douleurs ». Il convient toutefois de rappeler dans ce contexte que compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes. À défaut de quoi, une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). Par conséquent, il appartient à l’expert d’apprécier la capacité résiduelle de travail du patient sur la base de critères objectifs, notamment du dossier radiologique et de son examen clinique afin de déterminer si les plaintes de l’assuré concordent avec les observations médicales concluantes. Si tel n’est pas le cas, il est tout à fait cohérent qu’il ne retienne aucune incapacité de travail (ATAS/526/2012 du 19 avril 2012 consid. 8b). Dans le cas particulier, il ressort précisément de l’examen pratiqué le 29 novembre 2016 par le Dr L______ et de l’IRM effectuée le même jour que l’état clinique du recourant était inchangé par rapport aux deux IRM précédentes datant de 2012, respectivement 2013 et qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale. Dans ces circonstances, une audition du Dr L______ ne se justifie pas. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans constate que le recourant ne fait pas valoir d’éléments objectifs précis qui justifieraient, d’un point de vue médical, d’envisager la situation de manière différente ou à tout le moins la mise en œuvre d’un complément d’instruction. Ainsi, en l’absence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par le Dr F______ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions, il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante aux appréciations de ce médecin d’arrondissement et de considérer que le recourant disposait, dès le 26 novembre 2013, d’une capacité de travail entière dans une activité n’impliquant ni marche en terrain instable, ni port de charges moyennes à lourdes, ni utilisation d’échelles ou d’échafaudages. La décision entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique en tant qu’elle se fonde sur les appréciations du Dr F______.

8. a. Pour la détermination du degré d’invalidité du recourant, il y a lieu de procéder à la comparaison des revenus en 2016 dès lors que les mesures de réadaptation de l’OAI ont duré jusqu’au 31 mai 2016 (cf. ci-dessus : consid. 3c et 4a).

b. Le recourant travaillait pour le compte de B______ lorsqu’il a été victime de l’accident du 6 décembre 2012. Il ressort notamment des fiches de salaire produites par cet employeur pour toute l’année 2012 que le recourant a été placé quelques fois en tant que maçon auprès de l’entreprise de construction M______ SA (avril, mai, juin et une partie des mois de mars et juillet 2012) mais plutôt en tant qu’aide- jardinier (recte : chef d’équipe à partir du début de la mission auprès de H______ Sàrl en juillet 2012) auprès d’entreprises soumises à la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du canton

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- 19/25 - de Genève, édition 2012 (ci-après : CCTPJ), à savoir N______ SA en janvier, février et une partie du mois de mars et H______ Sàrl de juillet à décembre 2012. Cet assujettissement à ladite CCT est corroboré par les cotisations déduites par B______ au titre de la retraite anticipée et de la formation (cf. les art. 21bis et 26 CCTPJ) mais résulte principalement des contrats de mission auprès de H______ Sàrl, qui mentionnent que ladite société est soumise à la CCTPJ et la rémunération du travailleur temporaire assujettie aux cotisations précitées (cf. pièce 28 p. 2 et 3 intimée). Il découle enfin de la CCTPJ que les dispositions de cette convention règlent les conditions de travail et de salaires valables entre les employeurs et les travailleurs des entreprises exécutant notamment des travaux de « pose de piscines préfabriquées » (cf. ch. 2 du champ d’application de la CCTPJ 2012). S’agissant en revanche de l’activité exercée au service de M______ SA, celle-ci était soumise à la Convention collective de travail transitoire du secteur principal de la construction pour le canton de Genève 2012 (ci-après : CCTT-GE). Il ressort du « préambule » et des « éléments constitutifs » de la CCTT-GE qu’afin de pallier la situation de vide conventionnel effective depuis le 1er janvier 2012, les partenaires sociaux étaient parvenus à un accord valable jusqu’au 31 décembre 2012, aux termes duquel le texte de la CCTT-GE reprenait les dispositions de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2008 (ci-après : CN

2008) et de la Convention collective locale pour le canton de Genève du 20 mars 2008 (ci-après : CCT 2008), sous réserve de quelques modifications et compléments non pertinents en l’espèce. En matière de durée annuelle du travail, la CN 2008 prévoit que le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2’112 heures (365 jours : 7 = 52.14 semaines x 40.5 heures) pour tout le territoire conventionnel (art. 24 CN 2008), avec une durée hebdomadaire du travail en règle générale comprise entre 37.5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7.5 heures) et 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures) (art. 25 ch. 2 CN 2008). À noter que les versions ultérieures de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse prévoient des limites identiques (cf. notamment les art. 24 et 25 ch. 2 de la CN 2012-2015 ainsi que la CN 2016 qui renvoie à ces dernières dispositions). Selon la jurisprudence, le chiffre de 40.5 heures auquel fait allusion la Convention nationale est une donnée théorique servant uniquement à déterminer la durée annuelle du travail, soit le temps de travail brut (avant la déduction des heures ne devant pas être effectuées de manière générale [jours fériés] ou de manière individuelle [vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.]) – à effectuer durant une année civile (cf. art. 24 ch. 1 CN 2008). Cette durée est fixée à 2'112 heures et est calculée avec un horaire de 40.5 heures pour chacune des 52.14 semaines de l'année (cf. art. 24 ch. 2 CN 2008). En outre, la durée hebdomadaire théorique de travail inscrite à l'art. 24 CN 2008 est indépendante de celle dont il est question à l'art. 25 CN 2008. Selon cette dernière disposition, il

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- 20/25 - appartient à l'entreprise de déterminer une durée hebdomadaire de travail (durée normale du travail) dans un calendrier devant être établi au plus tard en fin d'année pour le début de la suivante (cf. art. 25 ch. 1 CN 2008). Il s'agit d'une donnée concrète qui, en principe, doit être comprise entre 37.5 et 45 heures hebdomadaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2014 du 6 mai 2014 consid. 4.2.2). Dans le secteur des parcs et jardins en revanche, l’horaire annuel de travail est de 2'210 heures (52 semaines de 42.5 heures ; cf. art. 1 CCTPJ). Il ressort également de la CCTPJ que la durée hebdomadaire de 42.5 heures ne constitue qu’une moyenne sujette à des variations saisonnières, que ce soit en raison de l’horaire de base prévu par l’art. 1 (37.5 heures par semaine en janvier et février, 45 heures par semaine de mars à septembre et 40 heures par semaine d’octobre à décembre) ou d’un horaire particulier établi par une entreprise, la principale contrainte à cet égard étant de ne pas excéder 2'210 heures par an, soit une durée de travail hebdomadaire moyenne de 42.5 heures (cf. art. 2 CCTPJ).

c. En l’espèce, il ressort des indications données le 10 mars 2016 par l’employeur que si l’accident du 6 décembre 2012 n’avait pas empêché le recourant de poursuivre son activité professionnelle, son revenu (qui s’élevait à CHF 28.80 dès mai 2012, tant en tant que maçon qu’en qualité de chef d’équipe) se serait élevé à CHF 29.05 par heure pour 42.5 heures hebdomadaire, montant auquel il aurait fallu ajouter un supplément de 8.33 % pour le treizième salaire ainsi qu’un supplément de 10.64 % pour cinq semaines de vacances. Dans la mesure où le recourant a travaillé la majeure partie de son temps sous le régime de la CCTPJ en 2012, la limite annuelle de 2'112 heures (soit 40.5 heures hebdomadaires) prévue par l’art. 24 CN 2008 était loin d’être atteinte. En effet, les fiches de salaire mentionnent des semaines de travail de 42.5 heures accomplies sous le régime de la CN 2008 uniquement sur une période limitée (cf. notamment les fiches de salaire d’avril, mai et juin 2012). Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de travail de 42.5 heures par semaine communiquée par l’employeur, quoi qu’en dise l’intimée. Il s’avère cependant que les informations transmises par l’employeur ne sont pas tout à fait complètes puisqu’il ressort non seulement des CCT dans le domaine de la construction (art. 38 ch. 1 CN 2008, complété par l’art. 27 ch. 2 CCT 2008 ; cf. aussi l’art. 38 ch. 1 CN 2016 et l’annexe 18 à cette dernière) et des parcs et jardins (cf. les art. 16 CCTPJ 2012 et 16 CCTPJ 2016) mais aussi des fiches de salaire de l’année 2012 (cf. notamment les fiches de salaire relatives au mois d’avril, mai, août et septembre) que le recourant était indemnisé pour les jours fériés qui tombaient sur un jour de travail, c’est-à-dire un jour autre qu’un samedi ou un dimanche. Étant donné que la perte de salaire résultant de l’arrêt de travail pendant les jours fériés correspondait à huit jours en 2012 (vendredi 6 avril, lundi 9 avril, jeudi 17 mai, lundi 28 mai, mercredi 1er août, jeudi 6 septembre, mardi 25 septembre, lundi 31 décembre), l’indemnité due à ce titre s’élève à 3.5 % pour cinq semaines de vacances. Ce taux résulte de l’opération suivante : 8 jours fériés / (365 jours calendaires - 52 dimanche - 52 samedis - 8 huit jours fériés –

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- 21/25 - 25 jours de vacances) = 3.5 % (pour ce mode de calcul : cf. les arrêts de la Cour d’appel des Prud’hommes de Genève du 18 avril 2002 et du 14 mars 2008, reproduits respectivement in JAR 2003 p. 281 et JAR 2009 p. 521 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2010 du 4 mai 2010). L’addition des pourcentages d’indemnisation de cinq semaines de vacances et de huit jours fériés représente 14.14 % (10.64 % + 3.5 %).

d. Il est constant que le recourant avait droit à un treizième salaire à hauteur de 8.33 % du salaire brut et à cinq semaines de vacances. Il est également bien établi qu’au 1er juin 2016, moment déterminant pour la naissance d’une rente d’invalidité (art. 19 al. 1 LAA), le salaire horaire du recourant se serait élevé à CHF 29.05 pour une durée de travail hebdomadaire de 42.5 heures (cf. ci-dessus : consid. 8b et c), de sorte que l’intimée aurait dû prendre en compte un revenu sans invalidité de CHF 71'071.05 à cette date : [CHF 35.58 (CHF 29.05.- + 8.33 % + 14.14 %) x 42.5 heures] x 52 semaines moins cinq semaines de vacances : CHF 1'512.15 x 47 = CHF 71'071.- (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_47/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.3 pour un calcul reposant sur les mêmes principes). En tant que le recourant soutient que rien n’indique qu’il aurait continué à effectuer du travail intérimaire et que l’activité qu’il convient de prendre en compte est celle qu’il exerçait au moment de l’accident du 6 décembre 2012, à savoir son activité de chef d’équipe au sein de l’entreprise H______ Sàrl, il oublie que cette activité a été précisément prise en compte par l’intimée et qu’une promotion (par ex. sous la forme d’un engagement direct en tant que chef d’équipe par cette entreprise locataire de services) ainsi que la hausse du revenu qui en aurait éventuellement découlé ne peuvent être prises en considération que si une telle évolution est corroborée par des indices concrets (et non de simples déclarations d’intention de l’assuré) existant au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_757/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4.2). Dans la mesure où de tels indices font défaut dans le cas d’espèce, rien ne justifie que l’on s’écarte d’un revenu sans invalidité de CHF 71'071.- en 2016.

e. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant, incapable de travailler dans son activité habituelle, n’a pas repris d’activité professionnelle. Ainsi, en l’absence de revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales de l’ESS ou de données salariales résultant des DPT (cf. ci-dessus : consid. 4c). e/aa. L’intimée a procédé audit calcul sur la base des données résultant des DPT, lesquelles sont contestées par le recourant, celui-ci ne les considérant pas compatibles avec ses limitations fonctionnelles. Aussi convient-il d’examiner la pertinence de ce grief. L’intimée a retenu cinq postes en Suisse romande, à savoir les nos DPT 3'593 (ouvrier magasinier), 1'275'0596 (vendeur d’automobiles), 3'631 (sertisseur en bijouterie), 490'425 (chauffeur-livreur), 345'013 (employé de parking). Ces DPT

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- 22/25 - ont été établies en fonction des conditions salariales valables en 2016, année de l’ouverture du droit à la rente. La chambre de céans constate, au vu des descriptifs, que l’activité d’ouvrier magasinier / magasinier-emballeur (DPT n° 3'593) ne respecte pas les limitations fonctionnelles du recourant : elle implique, selon les réponses données par l’entreprise interrogée, le port de charges moyennes (10 à 25 kg) jusqu’à une demi-heure par jour, bien que le Dr F______ ait exclu le port de charges moyennes dans ses appréciations des 26 novembre 2013 et 17 avril 2014, confirmées le 2 janvier 2017. En conséquence, les DPT sur lesquelles se fonde le revenu d’invalide n’ont pas été sélectionnées conformément aux réquisits jurisprudentiels (cf. ci- dessus : consid. 4c). Il convient donc de s’en écarter et d’appliquer les statistiques de l’ESS en lieu et place. e/bb. Dans la mesure où les statistiques relatives à l’année 2016 n’étaient pas encore publiées au moment de la décision entreprise (ni au moment de la rédaction du présent arrêt), il y a lieu de prendre en considération celles relatives à l’année 2014 et de les indexer à 2016. En raison du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, il convient d’admettre qu’un certain nombre d’entre elles sont légères et donc adaptées aux handicaps fonctionnels du recourant. Partant, la chambre de céans se fondera sur les salaires mensuels indiqués dans le tableau TA1, à la ligne « total secteur privé » et non sur une ligne particulière puisque l’activité habituelle de maçon/chef d’équipe n’est plus exigible de la part du recourant et que celui-ci en est réduit à l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations pour laquelle l’ensemble du marché du travail entre en principe en considération (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2 et I 390/06 du 6 juin 2007). Dans ce dernier arrêt qui concernait un ancien travailleur du bâtiment qui avait bénéficié d’un reclassement de l’assurance-invalidité dans une nouvelle profession, le Tribunal fédéral a en effet pris pour salaire de référence celui auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (tous secteurs confondus) nonobstant une formation pratique de monteur en assortiments électroniques prise en charge par l’OAI. La seule question laissée indécise était de savoir s’il aurait plutôt fallu prendre pour référence le revenu que l’entreprise N______. SA aurait concrètement offert à cet assuré en qualité de monteur en assortiments électroniques à plein temps s’il avait effectué son stage pratique au sein de cette entreprise jusqu’à son terme (cf. le consid. 3.4 de l’arrêt I 390/06 précité). Compte tenu de l’activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est donc bien celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, à savoir CHF 63'744.- (CHF 5'312.- x 12 ; ESS 2014, TA1, tirage skill-level, ligne « total »). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de 40 heures, soit d’une

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- 23/25 - durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2016 (41.7 heures par semaine ; Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 66'453.12 (CHF 63'744.- x 41.7 / 40) puis à CHF 67'022.- une fois indexé à 2016 selon l’évolution des salaires en termes nominaux (ISS en 2014 : 2'220 et en 2016 : 2'239 ; soit CHF 66'453.12 x 2'239 / 2'220). e/cc. Au vu des limitations fonctionnelles retenues, il se justifie de procéder à une réduction supplémentaire de 10 %. Si les limitations fonctionnelles présentées par le recourant peuvent sembler relativement communes (pas de marche en terrain instable, pas de port de charges moyennes à lourdes, pas d’utilisation d’échelles ou d’échafaudages), il n’en reste pas moins qu’elles sont susceptibles de restreindre sa disponibilité sur le marché équilibré du travail (du fait de l’impossibilité d’exécuter des travaux lourds ; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 420/04 du 25 juillet 2005 consid. 2.5.3) et partant, de le désavantager de manière significative par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail sans restriction médicale d’aucune sorte. En revanche, un abattement supplémentaire au titre d’une diminution de rendement ne se justifie pas. Le recourant affirme certes qu’il n’aurait pas donné entière satisfaction durant son stage auprès de J______ SA. Toutefois, en l’absence d’éléments montrant que l’insatisfaction alléguée serait à mettre en lien avec l’existence d’une diminution de rendement (dans une activité adaptée), qui serait elle-même due aux limitations fonctionnelles découlant de l'accident du 6 décembre, la prise en considération d’une diminution de rendement ne se justifie pas. Enfin, on rappellera à toutes fins utiles que ni une formation insuffisante, (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2011 du 15 septembre 2011 consid. 5.2), ni des difficultés en matière de recherches d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2011 du 10 août 2011 consid. 7), ni des difficultés linguistiques dans une activité simple et répétitive qui est médicalement exigible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5) ne justifient une plus ample réduction du revenu d’invalide. Partant, il y a lieu de se fonder sur un revenu de 60'320.- en 2016 (soit CHF 67'022.- sous déduction de 10 % de ce montant).

f. Il s’ensuit que la perte de gain du recourant est de CHF 10'751.- par année (soit CHF 71'071.- moins CHF 60'320.-), ce qui représente 15 % du revenu sans invalidité ([71'071 – 60’320] x 100 / 71'071 = 15.12 % qu’il convient d’arrondir au pourcent inférieur ; ATF 130 V 121 consid. 3). Par conséquent, c’est un degré d’invalidité de 15 % que l’intimée aurait dû prendre en considération, ce qui ouvre le droit au versement d’une rente au taux de 15 %.

9. Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de constater que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 15 % à compter du 1er juin 2016. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du

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- 24/25 - règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *****

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- 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet et annule la décision sur opposition du 24 mars 2017.
  3. Dite que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 15 % à compter du 1er juin 2016.
  4. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2001/2017 ATAS/351/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2018 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

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- 2/25 -

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- 3/25 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1975, sans formation, a été engagé le 21 mars 2007 en qualité de maçon à plein temps par B______ SA (ci-après : B______ ou l’employeur). À ce titre, il était assuré auprès de la SUVA (ci-après : l’assureur ou l’intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels.

2. Le 7 décembre 2012, l’employeur a fait parvenir à l’assureur une déclaration de sinistre électronique indiquant que l’assuré avait été victime d’un accident le 6 décembre 2012. En enlevant la protection d’une piscine sur un chantier, il avait glissé et s’était blessé au bras droit et à la cheville droite (entorse) en chutant dans le bassin.

3. L’incapacité de travail complète et les frais médicaux découlant de cet événement ont été pris en charge par l’assureur dans un premier temps.

4. Dans un rapport du 28 janvier 2013, le docteur C______, radiologue FMH, a mentionné qu’une IRM de la cheville droite, pratiquée le même jour, n’avait pas mis en évidence de déchirure du ligament talo-fibulaire antérieur. Il existait néanmoins un status après fracture-arrachement au niveau de la pointe de la malléole externe correspondant à la zone d’insertion du ligament talo-fibulaire antérieur, un kyste synovial du versant postérieur de la cheville ainsi qu’une rupture partielle du tendon court péronier. On notait enfin un discret œdème de la pointe de la malléole externe, associé à une légère infiltration œdémateuse des parties molles péri-malléolaires externes à mettre en rapport avec le status après entorse.

5. Dans un rapport du 19 février 2013 adressé au Docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique, en charge de la consultation spécialisée du pied aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le docteur E______, chirurgien orthopédiste, a indiqué que l’assuré présentait, à la suite d’une entorse externe de la cheville droite subie le 6 décembre 2012, une persistance de la symptomatologie douloureuse. Le bilan clinique mettait en évidence une sensibilité au niveau des péroniers, sans instabilité de la cheville, avec une mobilité plutôt limitée par la douleur. Une IRM avait confirmé une atteinte du court péronier qui, compte tenu de l’évolution défavorable et de l’impossibilité de remettre l’assuré au travail, méritait, selon ce médecin, une intervention chirurgicale.

6. Le 27 mai 2013, l’assuré a déposé une demande de prestation auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI).

7. Par appréciation médicale du 21 juin 2013, le docteur F______, médecin d’arrondissement de l’assureur, a estimé que l’incapacité de travail de l’assuré était certes toujours justifiée en l’état mais qu’une reprise de travail devait intervenir le 1er août 2013 au plus tard.

8. Dans un rapport du 23 mai 2013, le Dr C______ a indiqué qu’il avait procédé, la veille, à une nouvelle IRM. Il en ressortait qu’en comparant l’état de la cheville de

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- 4/25 - l’assuré à ce qu’il était selon l’IRM du 28 janvier 2013, le status était superposable, en dehors d’une diminution de l’œdème péri-malléolaire externe.

9. Joint par téléphone le 5 août 2013 par un collaborateur de l’assureur, l’assuré a fait savoir qu’il était toujours en arrêt de travail complet. Il avait vu le docteur D______ aux HUG, fin mai 2013. Ce dernier lui avait déconseillé de se faire opérer dans l’immédiat et lui avait prescrit de la physiothérapie. Quant à sa conseillère auprès de l’OAI, elle lui avait proposé de suivre une formation de cariste d’une durée de cinq jours (permis à passer) en vue de reprendre plus vite le travail.

10. Dans un rapport du 8 septembre 2013 à l’assureur, le docteur G______, médecin généraliste, a indiqué que la physiothérapie était peu efficace et que l’assuré présentait des douleurs à la cheville lorsqu’il effectuait des marches prolongées, des sauts ou empruntait les escaliers. Le pronostic était réservé et il y avait lieu d’attendre la détermination du Dr D______ au sujet d’une éventuelle intervention chirurgicale à la cheville droite.

11. Dans un rapport du 25 septembre 2013, le Dr D______ a indiqué qu’il suivait l’assuré pour une lésion du court péronier droit. Dans la mesure où l’intéressé effectuait un travail lourd sur des chantiers, il était très gêné dans l’exercice de son activité, en particulier dans des terrains irréguliers. Le traitement par physiothérapie avait abouti à des résultats relativement faibles. D’expérience, le Dr D______ savait que ces lésions des péroniers étaient difficiles à traiter, en particulier chez les personnes effectuant des travaux lourds. De plus, la chirurgie conduisait à des résultats souvent décevants. La possibilité de l’assuré de retravailler dans son ancien emploi était difficilement envisageable en l’état, à moins d’une nette amélioration de la symptomatologie.

12. Dans un rapport du 28 octobre 2013, le Dr F______ a relaté l’examen qu’il avait effectué en recevant l’assuré le 16 septembre 2013. Ce dernier lui avait déclaré que la douleur semblait s’aggraver en fonction de certaines activités de physiothérapie, en particulier quand on lui faisait faire de la gymnastique. Il se rendait aux séances de physiothérapie deux fois par semaine. Sa mobilité était limitée, avec des difficultés en montant et descendant des escaliers. Il avait l’impression que sa cheville droite était instable. En revanche, le poignet droit, blessé lors de l’accident, était complètement guéri, sans séquelles. À l’examen, le Dr F______ a constaté que la marche s’effectuait avec une discrète rotation externe du pied d’environ 40° à droite et 20° à gauche. L’assuré arrivait difficilement à se mettre sur la pointe des pieds. La force du tendon péronier semblait correcte. Au niveau de la mobilité, la flexion dorsale et plantaire était symétrique (à droite comme à gauche), la mobilité en flexion/extension ainsi qu’en éversion/inversion satisfaisante. Il n’y avait pas de signe d’algodystrophie ni d’amyotrophie du membre inférieur droit, mais on observait une discrète tuméfaction en regard de l’articulation calcanéo-cuboïdienne et naviculaire. La palpation semblait déclencher des douleurs à ce niveau-là. En conclusion, le Dr F______ a considéré que la « symptomatologie importante » de la

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- 5/25 - cheville était encore présente le 16 septembre 2013 et qu’il referait un nouveau point de situation en novembre 2013.

13. Par courrier du 28 octobre 2013, l’employeur a résilié le contrat de mission pour le 28 novembre 2013 en précisant que la survenance du terme de ce contrat n’entraînait pas pour autant la résiliation du contrat-cadre de travail. Ce dernier continuerait à s’appliquer pour toutes les missions que l’assuré accomplirait éventuellement à l’avenir.

14. Reçu en entretien le 14 novembre 2013 par l’assureur, l’assuré a indiqué qu’il avait été placé par son employeur auprès de l’entreprise H______ Sàrl, où il occupait le poste de chef d’équipe. À ce titre, son activité consistait à réaliser des piscines (coffrage des murs, confection de dalles, pose de carrelage etc.). De temps à autre, son activité était aussi celle d’un maçon (montage de murs en briques, fouilles, etc.). Son activité professionnelle était exercée dans toutes les positions, souvent en terrain boueux et accidenté. Elle nécessitait fréquemment le port de lourdes charges. Les troubles du poignet droit apparus à la suite de l’accident du 6 décembre 2012 avaient guéri sans laisser de séquelles. En revanche, l’état de la cheville droite était stationnaire. En marge de cet entretien, le gestionnaire du dossier de l’assuré a noté qu’il avait eu un entretien téléphonique avec l’OAI dont il était ressorti que l’assuré remplissait les conditions-cadre pour bénéficier d’une mesure professionnelle.

15. Par appréciation du 26 novembre 2013, le Dr F______ a formulé une proposition de « pré-exigibilité » afin d’accélérer la prise en charge du retour de l’assuré à une activité professionnelle. Sous réserve d’une modification de cette proposition qui serait dictée par l’évolution des suites de l’accident du 6 décembre 2012, il était d’ores et déjà possible d’exiger de l’assuré qu’il exerce, à l’avenir, une activité à plein temps n’impliquant ni travaux en terrain instable ni port de charges moyennes à lourdes. De plus, l’utilisation d’échelles et d’échafaudages était déconseillée.

16. Le 28 mars 2014, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il prenait en charge les coûts d’un cours de français et d’une remise à niveau en arithmétique dans la perspective de lui faire suivre ultérieurement une formation en gestion de stocks à titre de reclassement professionnel.

17. Par appréciation du 17 avril 2014, le Dr F______ a rappelé qu’il ressortait des rapports médicaux versés au dossier à l’époque de l’examen médical du 16 septembre 2013 que l’assuré avait présenté un traumatisme de sa cheville droite et que le chirurgien qui l’avait pris en charge avait décidé de ne pas effectuer d’intervention chirurgicale – par crainte d’un mauvais résultat – mais proposé un reclassement professionnel. Dans ce contexte, une proposition de pré-exigibilité avait été formulée le 26 novembre 2013. Selon le Dr F______, celle-ci était toujours d’actualité, d’autant que l’assuré était actuellement pris en charge par l’OAI pour des mesures d’ordre professionnel. Aussi le Dr F______ a-t-il proposé la clôture du cas et la continuation d’une prise en charge de celui-ci dès ce jour,

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- 6/25 - limitée à une consultation avec un chirurgien orthopédiste une à deux fois par an, selon évolution, ainsi qu’un traitement par médication antalgique. Quant à l’état actuel de la cheville, il ne justifiait pas d’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle (ci-après : IPAI) de plus de 5 %. Celle-ci pouvait être réévaluée, au besoin, en cas de rechute à long terme.

18. Le 8 décembre 2014, l’entreprise I______ SA a délivré à l’assuré une « attestation certifiante » de gestionnaire de stocks au terme d’une formation suivie du 2 juin au 6 décembre 2014, sanctionnée par des examens passés avec succès.

19. Par courrier du 10 mars 2016, l’employeur a fait savoir à l’assureur qu’en 2016, le revenu de l’assuré aurait été le même qu’en 2015. Il se serait élevé à CHF 29.05 par heure pour 42.5 heures hebdomadaires, montant auquel il convenait d’ajouter un supplément de 8.33 % pour le treizième salaire ainsi qu’un supplément de 10.64 % pour les vacances.

20. Par communications des 26 mars et 1er septembre 2015, l’OAI a accordé, respectivement prolongé la prise en charge d’un stage de formation pratique auprès de l’entreprise J______ SA à Chêne-Bourg (ci-après : J______ SA), à titre de mesures professionnelles.

21. Par projet de décision du 19 septembre 2016, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré, motif pris qu’il pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessitait pas de formation complémentaire dès novembre 2013. Dès lors, il y avait lieu de se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010), plus précisément au tableau TA1, tirage skill-level, pour un homme exerçant à plein temps une activité simple et répétitive de niveau 4. Le salaire pouvant être réalisé dans une telle activité s’élevait à CHF 4'901.- par mois ou CHF 58'812.- par année en 2010, année prise en compte pour l’évaluation de l’invalidité (sic). En tenant compte d’une durée normale du travail de 41.6 heures en 2010, ce revenu se montait à CHF 61'164.- ( CHF 58'812.- x 41.6 / 40) puis à CHF 61'733.-, une fois indexé à 2011 selon l’évolution des salaires nominaux (ISS en 2010 : 2'151 et en 2011 : 2'171 ; soit CHF 61'164 x 2'171 / 2'151). En raison des limitations fonctionnelles, il convenait d’accorder une réduction supplémentaire de 10 %, ce qui ramenait le revenu annuel brut à CHF 55'560.-. En comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité qui s’élevait à CHF 82'006.- selon les données communiquées par l’employeur, la perte de gain s’élevait à CHF 26'446.- et le taux d’invalidité à 32 % (100 – [55'560 x 100 / 82'006] = 32.24 %, arrondi à 32 %), ce qui était insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité.

22. Contacté par téléphone le 22 septembre 2016, l’assuré a fait savoir à l’assureur que les mesures professionnelles accordées par l’OAI s’étaient terminées le 31 mai 2016. Le stage pratique qu’il avait suivi auprès de J______ SA n’avait pas débouché sur un engagement par cette entreprise. Il s’était alors inscrit auprès de

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- 7/25 - l’assurance-chômage à partir du 1er juin 2016 et était actuellement à la recherche d’un emploi.

23. Le 22 septembre 2016, l’assureur a également joint l’OAI par téléphone et lui a fait part de ses réserves au sujet du projet de décision du 19 septembre 2016. Au regard du parcours professionnel de l’assuré, un gain sans invalidité de CHF 82'006.- apparaissait manifestement trop élevé. En effet, les renseignements obtenus de l’employeur faisaient apparaître un gain de CHF 69'548.- par année. En outre, le gain effectivement réalisé avant l’accident ne s’élevait qu’à CHF 51'188.-. En conséquence, l’assureur a fait savoir à l’OAI qu’il ne pouvait pas se rallier au calcul du degré d’invalidité figurant dans le projet de décision du 19 septembre 2016. Aussi l’a-t-il invité à bien vouloir réexaminer le montant du gain sans invalidité.

24. Par projet de décision du 17 octobre 2016, annulant et remplaçant celui du 19 septembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité de l’assuré, motif pris que celui-ci pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessitait pas de formation complémentaire dès novembre 2013. En conséquence, il y avait lieu de se baser sur l’ESS, plus précisément au tableau TA1, tous secteurs confondus (total) indiquant qu’un homme travaillant dans une activité de niveau 1 (tâches physiques ou manuelles simples) pouvait réaliser une salaire annuel brut de CHF 61'733.-. En raison des limitations fonctionnelles, il convenait d’accorder une réduction supplémentaire de 5 %, ce qui ramenait le salaire annuel brut à CHF 55'560.- (sic). En comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité qui s’élevait à CHF 74'976.- selon les données communiquées par l’employeur, la perte de gain s’élevait à CHF 11'526.- et le degré d’invalidité à 15 %.

25. Le 21 octobre 2016, l’assuré a fait part à l’OAI de son désaccord avec le projet de décision du 19 septembre 2016, plus particulièrement avec le revenu d’invalide retenu. Il convenait de réévaluer celui-ci en tenant compte non seulement d’une diminution de rendement supérieure à 10 % mais aussi d’un abattement de 10 %. Ceci était motivé par le fait qu’il n’avait pas donné entière satisfaction à l’entreprise J______ SA lors d’un stage effectué en tant que gestionnaire de stocks. Pour le surplus, l’assuré a demandé à l’OAI de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter ses observations.

26. Par projet de décision du 26 octobre 2016, annulant et remplaçant celui du 19 septembre 2016 (sic), l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité de l’assuré. Celui-ci pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessitait pas de formation complémentaire dès novembre 2013. En conséquence, il y avait lieu de se baser sur l’ESS, plus précisément au tableau TA1, tous secteurs confondus (total) indiquant qu’un homme travaillant dans une activité de niveau 1 (tâches physiques ou manuelles simples) pouvait réaliser une salaire annuel brut de CHF 66'733.-. En raison des limitations fonctionnelles, il convenait d’accorder une réduction supplémentaire de 5 %, ce qui ramenait le salaire annuel brut à CHF 63'451.-. En comparant ce revenu

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- 8/25 - avec le revenu sans invalidité qui s’élevait à CHF 69'548.- selon les données communiquées par l’employeur, la perte de gain s’élevait à CHF 6'097.- et le degré d’invalidité à 8 %.

27. Le 29 novembre 2016, le docteur K______, radiologue, a pratiqué une IRM de la cheville droite et conclu qu’il persistait, chez l’assuré, une discrète tendinopathie fissuraire du court fibulaire en arrière et sous la malléole latérale, sans déchirure ni signe d’évolutivité par rapport aux examens antérieurs.

28. Dans un rapport du 30 novembre 2016, le docteur L______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait savoir au Dr G______ qu’il avait vu l’assuré en consultation le 29 novembre 2016 après une IRM pratiquée le matin même. Cette dernière montrait une situation finalement inchangée par rapport aux deux IRM précédentes datant de 2012, respectivement 2013. À ce stade, il doutait qu’une reprise chirurgicale pût améliorer la situation. Il n’en restait pas moins que l’assuré était fortement handicapé par ses douleurs.

29. Par décision du 5 décembre 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision du 26 octobre 2016.

30. Par appréciation du 2 janvier 2017, le Dr F______ a considéré qu’il ressortait de l’avis du Dr L______ qu’il n’existait aucune modification de l’état clinique de l’assuré, en particulier pas d’indication chirurgicale. En conséquence, il n’y avait pas de modification de l’évaluation « assécurologique ».

31. Le 3 janvier 2017, l’assureur a versé au dossier des recherches de descriptions de poste de travail (ci-après : DPT) et sélectionné cinq d’entre elles, soit : - ouvrier magasinier/magasinier-emballeur ; - vendeur d’automobiles/vendeur ; - sertisseur en bijouterie/sertisseur ; - chauffeur-livreur ; - employé de parking/agent du service de stationnement. La moyenne des salaires moyens des cinq DPT sélectionnées s’élevait à CHF 63'301.40 en 2016.

32. Par décision du 4 janvier 2017, l’assureur a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré. Il ressortait des investigations effectuées, notamment sur le plan médical, qu’il était à même d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, à condition d’éviter les travaux en terrain instable et le port de charges moyennes à lourdes. Une telle activité, exigible à plein temps, permettait de réaliser un revenu mensuel de CHF 5'275.- (part du treizième salaire comprise). Comparé au gain de CHF 5'539.- réalisable sans l’accident, il en résultait une perte de gain de 5 % qui était insuffisante pour pouvoir prétendre à une rente d’invalidité. Selon les constatations médicales, l’accident n’avait pas laissé de séquelles constitutives

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- 9/25 - d’une atteinte importante à l’intégrité, de sorte que les conditions permettant de prétendre à une IPAI n’étaient pas non plus remplies.

33. Par décision du 16 janvier 2017, l’OAI a annulé sa décision du 5 décembre 2017, motif pris que cette dernière avait été notifiée sans tenir compte des observations que l’assuré avait faites en temps utile par courrier du 21 octobre 2016.

34. Le 9 février 2017, l’assuré, représenté par une mandataire, a formé opposition à la décision de l’assureur du 4 janvier 2017, demandé la transmission du dossier et l’octroi d’une prolongation de délai pour lui permettre de faire part de ses observations complémentaires.

35. Par courrier du 16 mars 2017, l’assuré a complété son opposition du 9 février 2017 en soutenant que sur les cinq DPT sélectionnées, presqu’aucune n’était adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le Dr L______ avait en effet relevé qu’il était fortement handicapé par ses douleurs. Quant au montant du gain sans invalidité, il était sans nul doute en deçà du montant qui aurait été le sien en 2016. Aussi l’assuré a-t-il conclu à l’annulation de la décision du 4 janvier 2017 et à une nouvelle fixation de son taux d’invalidité.

36. Par décision du 24 mars 2017, l’assureur a rejeté l’opposition. Si nul ne contestait que la reprise de l’activité de maçon ne fût plus exigible, le Dr F______ n’en avait pas moins considéré que l’assuré pouvait exercer à plein temps toutes sortes d’activités n’impliquant pas de marche en terrain instable, de port de charges moyennes à lourdes ni l’utilisation d’échelles. Du reste, l’OAI avait retenu une pleine capacité de travail en tant que gestionnaire de stocks, ce qui confortait l’exigibilité fixée par le Dr F______. Le gain d’invalide fixé dans la décision querellée ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que les DPT choisies étaient adaptées au handicap de l’assuré. Du reste, aucun élément au dossier ne permettait de reconnaître sur le plan médical une baisse de rendement dans une activité adaptée. S’agissant du revenu sans invalidité, l’employeur avait fait savoir le 10 mars 2016 que si l’assuré avait continué à travailler en tant que maçon, il aurait réalisé en 2016 un salaire horaire de CHF 29.05. Partant, c’était à bon droit que l’assureur avait fixé à CHF 5'539.- x 12 le gain présumé perdu (à savoir CHF 29.05 x 2'112 heures + le treizième salaire) et conclu à une perte de gain de 5 %. En se référant aux données communiquées par l’employeur, on obtenait certes un revenu de CHF 5'795.- x 12 (CHF 29.05 x 42.5 heures x 52 semaines + le treizième salaire), mais ce calcul était erroné dès lors que selon les conventions collectives de travail pertinentes, les ouvriers dans le bâtiment travaillaient 2'112 heures par année. En toute hypothèse, même si l’on se fondait sur un revenu mensuel sans invalidité de CHF 5'795.70 et que l’on comparait celui-ci au revenu d’invalide de CHF 5'275.- résultant des DPT, il en résultait une perte de gain de 8.98 % (100 – [5'275 x 100 / 5'795.70]), insuffisante pour permettre l’octroi d’une rente d’invalidité.

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- 10/25 -

37. Le 10 mai 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Le recourant a également demandé son audition ainsi que l’apport de son dossier AI à titre préalable. À l’appui de ses conclusions, il a soutenu que les DPT sélectionnées n’étaient pas adaptées à ses limitations fonctionnelles et que son revenu sans invalidité avait été sous-évalué par l’intimée.

38. Par réponse du 7 juillet 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours, motif pris que le recourant ne démontrait pas en quoi les DPT retenues étaient inadaptées à son état de santé. Pour le surplus, les conditions posées par la jurisprudence pour se référer aux DPT en cause étaient remplies. Dans ces conditions, l’intimée était fondée à se baser sur la moyenne des revenus des cinq activités retenues pour déterminer le revenu d’invalide, soit un revenu annuel de CHF 63'301.-. Quant au revenu sans invalidité, la décision litigieuse retenait un revenu mensuel sans invalidité de CHF 5'539.-, soit un revenu annuel de CHF 66'468.-. Pour obtenir ce montant, la décision entreprise se fondait sur l’activité effectivement exercée au sein de la société H______ Sàrl auprès de laquelle l’employeur avait placé le recourant. L’intimée en voulait pour preuve les bulletins de salaire produits par l’employeur. Il en ressortait un salaire horaire de base de CHF 28.80 entre juillet et décembre 2012 pour l’activité d’aide-jardinier auprès de H______ Sàrl. Le recourant ne pouvait dès lors pas prétendre à un salaire de base plus élevé que celui de CHF 28.80, adapté à l’évolution des salaires jusqu’en 2016, selon les indications données à intervalles réguliers par l’employeur sur l’évolution qu’aurait connue ce salaire jusqu’à l’année en question. En définitive, le salaire horaire annualisé que le recourant aurait perçu en 2016, année déterminante en l’espèce, s’il avait continué à travailler pour son employeur, se serait élevé à CHF 66'468.- (2'112 heures annuelles à raison de CHF 29.05, plus 8.33 % pour le treizième salaire). En effet, l’horaire de travail hebdomadaire n’aurait pas pu être celui communiqué par l’employeur (42.5 heures), soit 2'210 heures par an (2'210 / 52 semaines = 42.5). Il convenait de se fonder sur la limite de 2'112 heures prévue par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2016 – 2018), aux termes de laquelle le total des heures annuelles de travail déterminant s’élevait à 2'112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) en 2016. C’était donc un revenu sans invalidité de CHF 66'469.- qu’il convenait de retenir en l’espèce. La comparaison avec le revenu d’invalide de CHF 63'301.- conduisait à une perte de gain de 4.76, arrondie à 5 %.

39. Par réplique du 25 septembre 2017, le recourant a soutenu qu’il ressortait du rapport du 30 novembre 2016 du Dr L______ et de celui du 19 février 2013 du Dr E______ que le fait d’être fortement handicapé par ses douleurs constituait un obstacle à l’exercice d’une activité adaptée à plein temps. Pour ce motif, il convenait de procéder à une nouvelle évaluation de son taux d’invalidité. Quant aux DPT sélectionnées par l’intimée, elles ne correspondaient guère aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr F______. En effet, il y avait lieu de constater,

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- 11/25 - d’une part, que le port de charges moyennes (10 à 25 kg) faisait partie des tâches demandées à un ouvrier magasinier (DPT n° 3593) et, d’autre part, que les quatre autres DPT retenues impliquaient « de passer plusieurs heures debout et de se déplacer toute la journée », ce alors même que le recourant avait souffert d’une rupture partielle du tendon court péronier qui restait handicapante. Par conséquent, l’intimée n’était pas fondée à se baser sur la moyenne des revenus moyens des cinq DPT sélectionnées. S’agissant du revenu sans invalidité retenu, il y avait lieu de prendre en considération le fait que dans le cadre de son dernier emploi, le recourant était chef d’équipe au sein de la société H______ Sàrl. Il s’occupait ainsi du management d’une équipe de six employés et de la préparation du terrain pour le début du chantier. Il avait un poste à responsabilité, pour lequel des qualifications spécifiques étaient nécessaires. Ainsi, le revenu sans invalidité de CHF 82'006.- pris initialement en compte tant par l’intimée que par l’OAI semblait plus proche de la réalité. D’ailleurs le revenu retenu par l’intimée pour l’année 2016 correspondait au salaire horaire que le recourant aurait perçu s’il avait continué à être sous contrat avec son employeur, soit une agence de travail temporaire. Or rien n’indiquait que le recourant aurait continué à effectuer du travail intérimaire. L’activité qu’il convenait de prendre en compte était celle qu’il exerçait au moment de l’accident du 6 décembre 2012, à savoir son activité de chef d’équipe au sein de l’entreprise H______ Sàrl. Compte tenu de ces éléments, l’instruction menée par l’intimée était bâclée et incomplète, tant sur la question de l’état de santé du recourant que sur la détermination des revenus avec et sans invalidité. Dans ce contexte, le recourant a sollicité son audition et celle des professionnels de la santé l’ayant suivi, en particulier le Dr L______.

40. Par duplique du 20 octobre 2017, l’intimée a relevé que si le recourant tentait désormais de remettre en cause l’exigibilité d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, telle qu’elle avait été retenue par le Dr F______, il ne discutait nullement l’appréciation de ce médecin, se limitant à qualifier de « curieux » le fait que son appréciation du cas n’ait pas changé depuis le 17 avril 2014. Or, il convenait de rappeler que le recourant avait bénéficié, entre avril 2014 et mai 2016, de mesures de réadaptation mises en place par l’OAI, couronnées par une « attestation certifiante » de gestionnaire de stocks. De plus, il ressortait précisément de l’avis du Dr L______ du 30 novembre 2016 que la situation était inchangée par rapport aux deux IRM précédentes datant de 2012, respectivement

2013. Dès lors que l’avis précité du Dr L______ avait été soumis au Dr F______ pour appréciation, l’instruction menée sur le plan médical n’était pas critiquable, en particulier en l’absence d’élément médical objectif attestant d’une quelconque incapacité de travail dans une activité adaptée. Partant, il ne se justifiait pas de remettre en cause les conclusions du Dr F______, étant souligné que ce médecin n’avait pas retenu de limitation quant au fait « de passer plusieurs heures debout et de se déplacer toute la journée ». Au demeurant, le fait que le poste d’ouvrier magasinier (DPT n° 3593) impliquait (rarement) de devoir soulever une charge

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- 12/25 - moyenne n’était pas en contradiction avec les limitations énoncées par le médecin d’arrondissement.

41. Dans ses observations du 23 novembre 2017, le recourant a soutenu que même si le rapport du 30 novembre 2016 avait été soumis au Dr F______, l’appréciation de ce dernier n’emportait pas la conviction et était dépourvue de valeur probante.

42. Le 27 novembre 2017, une copie de ce courrier a été communiquée à l’intimée.

43. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de l’assureur-accidents relative à une prestation prévue par la LAA.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable via par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Suite à la notification de la décision querellée le 27 mars 2017, le délai de recours, de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA), a commencé à courir le lendemain. Suspendu du 9 au 23 avril 2017, il a repris son cours le 24 avril et est arrivé à échéance le 10 mai 2017. Posté le dernier jour du délai, le recours a été interjeté en temps utile. Cet acte satisfait également aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Son recours sera donc déclaré recevable.

2. Le litige porte sur le taux d'invalidité donnant droit au versement d'une rente d'invalidité au recourant par l'intimée ; il concerne plus particulièrement le montant des revenus avec et sans invalidité. Le droit du recourant à une indemnité pour

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- 13/25 - atteinte à l'intégrité n’est en revanche pas litigieux, l’octroi d’une telle prestation ayant été définitivement nié dans la décision du 6 mars 2017, entrée en force sur ce point (cf. ATF 119 V 347 consid. 1b).

3. a. Les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

b. Conformément à l'art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

c. Il ressort de l’art. 19 al. 1 LAA que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Cette disposition délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a).

4. a. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Pour

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- 14/25 - procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b/aa. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1). b/bb. La preuve de l’existence de circonstances qui justifieraient de s’écarter, en sa faveur ou en sa défaveur, du revenu effectivement réalisé par l’assuré est soumise à des exigences sévères, qu’il s’agisse de l’évaluation du revenu avec ou sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 290/04 du 28 décembre 2004 et les références).

c. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (cf. Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd.,

p. 294 et ss). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS ; ATF 124 V 321, consid. 3b/aa), ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT). La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 471/04 du

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- 15/25 - 16 juin 2005 consid. 3.3). Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. En l’absence de descriptifs de postes de travail recueillis conformément aux exigences jurisprudentielles, il convient, pour déterminer le revenu d'invalide, de se fonder sur les salaires qui ressortent de l’ESS (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; VSI 1999 p. 182).

5. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). c/aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement

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- 16/25 - fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/99 du 13 mars 2000). c/bb. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). c/cc. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3).

6. a. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Dans le cadre de l’application de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur dispose d’une grande latitude pour déterminer quels moyens doivent être mis en œuvre pour déterminer les faits pertinents. L’objet de la preuve dépend de la situation concrète en fait et en droit. Le principe inquisitoire commande ainsi de déterminer l’état de fait pertinent dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour pouvoir se prononcer, au degré de la vraisemblance prépondérante, sur le droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_815/2012 consid. 3.2.1). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 et les références).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de

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- 17/25 - procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV,

n. 10, p. 28, consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4 ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

7. La décision entreprise se fonde sur les appréciations du Dr F______ pour refuser le versement d’une rente d’invalidité au recourant. Ce dernier considère pour sa part que les avis de ce médecin ne respecteraient pas les réquisits jurisprudentiels permettant de leur reconnaître valeur probante. Le Dr F______ a examiné les divers rapports relatifs à l’accident du 6 décembre 2012, il a invité le recourant à apporter, cas échéant, des éléments complémentaires à ceux-ci et pris note des plaintes de l’intéressé au sujet de ses douleurs et des limitations liées à l’état de sa cheville droite. Ce médecin a également procédé à un examen clinique le 16 septembre 2013, formulé une proposition de « pré-exigibilité » le 26 novembre 2013, confirmée le 17 avril 2014 et le 2 janvier 2017, aux termes de laquelle le recourant disposait d’une capacité de travail entière dans une activité n’impliquant ni marche en terrain instable, ni port de charges moyennes à lourdes, ni utilisation d’échelles ou d’échafaudages. Force est de constater à la lumière de ces éléments que les appréciations du Dr F______ tiennent également compte de l’évolution du cas postérieure au 16 septembre 2013, qu’elles sont sérieusement motivées et dépourvues de contradictions, de sorte qu’il convient en principe de leur reconnaître pleine valeur probante. Le recourant soutient qu’on ne saurait se fonder sur les appréciations du Dr F______ dès lors qu’il ressortirait du rapport du 30 novembre 2016 du Dr L______ et de celui du 19 février 2013 du Dr E______ que le fort handicap résultant des douleurs constituerait un obstacle à l’exercice d’une activité adaptée à plein temps. La chambre de céans constate pour sa part que dans son rapport du 19 février 2013, le Dr E______ fait certes mention d’une « impossibilité de remettre l’assuré au travail ». Cette appréciation a cependant été portée trois mois seulement après l’accident. Or à cette époque, les diverses options thérapeutiques (en particulier la nécessité d’une intervention chirurgicale) étaient toujours en discussion et le cas pas encore stabilisé, de sorte que cette appréciation aurait été prématurée si elle avait eu pour ambition de se prononcer sur l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée par le recourant. Quoi qu’il en soit, on ne saurait voir dans l’appréciation de la capacité de travail par le Dr E______ un avis qui différerait de ceux émis par le Dr F______ à la même époque puisque ce dernier considérait, tout comme le Dr E______, et même quatre mois plus tard, que l’incapacité de travail du recourant était toujours justifiée (cf. l’avis du 21 juin 2013 du Dr F______). Quant au rapport du 30 novembre 2016 du Dr L______, il ne se prononce pas sur l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée mais se borne à indiquer, sans plus de précisions, que le recourant était toujours « fortement handicapé par ses

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- 18/25 - douleurs ». Il convient toutefois de rappeler dans ce contexte que compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes. À défaut de quoi, une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). Par conséquent, il appartient à l’expert d’apprécier la capacité résiduelle de travail du patient sur la base de critères objectifs, notamment du dossier radiologique et de son examen clinique afin de déterminer si les plaintes de l’assuré concordent avec les observations médicales concluantes. Si tel n’est pas le cas, il est tout à fait cohérent qu’il ne retienne aucune incapacité de travail (ATAS/526/2012 du 19 avril 2012 consid. 8b). Dans le cas particulier, il ressort précisément de l’examen pratiqué le 29 novembre 2016 par le Dr L______ et de l’IRM effectuée le même jour que l’état clinique du recourant était inchangé par rapport aux deux IRM précédentes datant de 2012, respectivement 2013 et qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale. Dans ces circonstances, une audition du Dr L______ ne se justifie pas. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans constate que le recourant ne fait pas valoir d’éléments objectifs précis qui justifieraient, d’un point de vue médical, d’envisager la situation de manière différente ou à tout le moins la mise en œuvre d’un complément d’instruction. Ainsi, en l’absence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par le Dr F______ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions, il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante aux appréciations de ce médecin d’arrondissement et de considérer que le recourant disposait, dès le 26 novembre 2013, d’une capacité de travail entière dans une activité n’impliquant ni marche en terrain instable, ni port de charges moyennes à lourdes, ni utilisation d’échelles ou d’échafaudages. La décision entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique en tant qu’elle se fonde sur les appréciations du Dr F______.

8. a. Pour la détermination du degré d’invalidité du recourant, il y a lieu de procéder à la comparaison des revenus en 2016 dès lors que les mesures de réadaptation de l’OAI ont duré jusqu’au 31 mai 2016 (cf. ci-dessus : consid. 3c et 4a).

b. Le recourant travaillait pour le compte de B______ lorsqu’il a été victime de l’accident du 6 décembre 2012. Il ressort notamment des fiches de salaire produites par cet employeur pour toute l’année 2012 que le recourant a été placé quelques fois en tant que maçon auprès de l’entreprise de construction M______ SA (avril, mai, juin et une partie des mois de mars et juillet 2012) mais plutôt en tant qu’aide- jardinier (recte : chef d’équipe à partir du début de la mission auprès de H______ Sàrl en juillet 2012) auprès d’entreprises soumises à la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du canton

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- 19/25 - de Genève, édition 2012 (ci-après : CCTPJ), à savoir N______ SA en janvier, février et une partie du mois de mars et H______ Sàrl de juillet à décembre 2012. Cet assujettissement à ladite CCT est corroboré par les cotisations déduites par B______ au titre de la retraite anticipée et de la formation (cf. les art. 21bis et 26 CCTPJ) mais résulte principalement des contrats de mission auprès de H______ Sàrl, qui mentionnent que ladite société est soumise à la CCTPJ et la rémunération du travailleur temporaire assujettie aux cotisations précitées (cf. pièce 28 p. 2 et 3 intimée). Il découle enfin de la CCTPJ que les dispositions de cette convention règlent les conditions de travail et de salaires valables entre les employeurs et les travailleurs des entreprises exécutant notamment des travaux de « pose de piscines préfabriquées » (cf. ch. 2 du champ d’application de la CCTPJ 2012). S’agissant en revanche de l’activité exercée au service de M______ SA, celle-ci était soumise à la Convention collective de travail transitoire du secteur principal de la construction pour le canton de Genève 2012 (ci-après : CCTT-GE). Il ressort du « préambule » et des « éléments constitutifs » de la CCTT-GE qu’afin de pallier la situation de vide conventionnel effective depuis le 1er janvier 2012, les partenaires sociaux étaient parvenus à un accord valable jusqu’au 31 décembre 2012, aux termes duquel le texte de la CCTT-GE reprenait les dispositions de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2008 (ci-après : CN

2008) et de la Convention collective locale pour le canton de Genève du 20 mars 2008 (ci-après : CCT 2008), sous réserve de quelques modifications et compléments non pertinents en l’espèce. En matière de durée annuelle du travail, la CN 2008 prévoit que le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2’112 heures (365 jours : 7 = 52.14 semaines x 40.5 heures) pour tout le territoire conventionnel (art. 24 CN 2008), avec une durée hebdomadaire du travail en règle générale comprise entre 37.5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7.5 heures) et 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures) (art. 25 ch. 2 CN 2008). À noter que les versions ultérieures de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse prévoient des limites identiques (cf. notamment les art. 24 et 25 ch. 2 de la CN 2012-2015 ainsi que la CN 2016 qui renvoie à ces dernières dispositions). Selon la jurisprudence, le chiffre de 40.5 heures auquel fait allusion la Convention nationale est une donnée théorique servant uniquement à déterminer la durée annuelle du travail, soit le temps de travail brut (avant la déduction des heures ne devant pas être effectuées de manière générale [jours fériés] ou de manière individuelle [vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.]) – à effectuer durant une année civile (cf. art. 24 ch. 1 CN 2008). Cette durée est fixée à 2'112 heures et est calculée avec un horaire de 40.5 heures pour chacune des 52.14 semaines de l'année (cf. art. 24 ch. 2 CN 2008). En outre, la durée hebdomadaire théorique de travail inscrite à l'art. 24 CN 2008 est indépendante de celle dont il est question à l'art. 25 CN 2008. Selon cette dernière disposition, il

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- 20/25 - appartient à l'entreprise de déterminer une durée hebdomadaire de travail (durée normale du travail) dans un calendrier devant être établi au plus tard en fin d'année pour le début de la suivante (cf. art. 25 ch. 1 CN 2008). Il s'agit d'une donnée concrète qui, en principe, doit être comprise entre 37.5 et 45 heures hebdomadaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2014 du 6 mai 2014 consid. 4.2.2). Dans le secteur des parcs et jardins en revanche, l’horaire annuel de travail est de 2'210 heures (52 semaines de 42.5 heures ; cf. art. 1 CCTPJ). Il ressort également de la CCTPJ que la durée hebdomadaire de 42.5 heures ne constitue qu’une moyenne sujette à des variations saisonnières, que ce soit en raison de l’horaire de base prévu par l’art. 1 (37.5 heures par semaine en janvier et février, 45 heures par semaine de mars à septembre et 40 heures par semaine d’octobre à décembre) ou d’un horaire particulier établi par une entreprise, la principale contrainte à cet égard étant de ne pas excéder 2'210 heures par an, soit une durée de travail hebdomadaire moyenne de 42.5 heures (cf. art. 2 CCTPJ).

c. En l’espèce, il ressort des indications données le 10 mars 2016 par l’employeur que si l’accident du 6 décembre 2012 n’avait pas empêché le recourant de poursuivre son activité professionnelle, son revenu (qui s’élevait à CHF 28.80 dès mai 2012, tant en tant que maçon qu’en qualité de chef d’équipe) se serait élevé à CHF 29.05 par heure pour 42.5 heures hebdomadaire, montant auquel il aurait fallu ajouter un supplément de 8.33 % pour le treizième salaire ainsi qu’un supplément de 10.64 % pour cinq semaines de vacances. Dans la mesure où le recourant a travaillé la majeure partie de son temps sous le régime de la CCTPJ en 2012, la limite annuelle de 2'112 heures (soit 40.5 heures hebdomadaires) prévue par l’art. 24 CN 2008 était loin d’être atteinte. En effet, les fiches de salaire mentionnent des semaines de travail de 42.5 heures accomplies sous le régime de la CN 2008 uniquement sur une période limitée (cf. notamment les fiches de salaire d’avril, mai et juin 2012). Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de travail de 42.5 heures par semaine communiquée par l’employeur, quoi qu’en dise l’intimée. Il s’avère cependant que les informations transmises par l’employeur ne sont pas tout à fait complètes puisqu’il ressort non seulement des CCT dans le domaine de la construction (art. 38 ch. 1 CN 2008, complété par l’art. 27 ch. 2 CCT 2008 ; cf. aussi l’art. 38 ch. 1 CN 2016 et l’annexe 18 à cette dernière) et des parcs et jardins (cf. les art. 16 CCTPJ 2012 et 16 CCTPJ 2016) mais aussi des fiches de salaire de l’année 2012 (cf. notamment les fiches de salaire relatives au mois d’avril, mai, août et septembre) que le recourant était indemnisé pour les jours fériés qui tombaient sur un jour de travail, c’est-à-dire un jour autre qu’un samedi ou un dimanche. Étant donné que la perte de salaire résultant de l’arrêt de travail pendant les jours fériés correspondait à huit jours en 2012 (vendredi 6 avril, lundi 9 avril, jeudi 17 mai, lundi 28 mai, mercredi 1er août, jeudi 6 septembre, mardi 25 septembre, lundi 31 décembre), l’indemnité due à ce titre s’élève à 3.5 % pour cinq semaines de vacances. Ce taux résulte de l’opération suivante : 8 jours fériés / (365 jours calendaires - 52 dimanche - 52 samedis - 8 huit jours fériés –

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- 21/25 - 25 jours de vacances) = 3.5 % (pour ce mode de calcul : cf. les arrêts de la Cour d’appel des Prud’hommes de Genève du 18 avril 2002 et du 14 mars 2008, reproduits respectivement in JAR 2003 p. 281 et JAR 2009 p. 521 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2010 du 4 mai 2010). L’addition des pourcentages d’indemnisation de cinq semaines de vacances et de huit jours fériés représente 14.14 % (10.64 % + 3.5 %).

d. Il est constant que le recourant avait droit à un treizième salaire à hauteur de 8.33 % du salaire brut et à cinq semaines de vacances. Il est également bien établi qu’au 1er juin 2016, moment déterminant pour la naissance d’une rente d’invalidité (art. 19 al. 1 LAA), le salaire horaire du recourant se serait élevé à CHF 29.05 pour une durée de travail hebdomadaire de 42.5 heures (cf. ci-dessus : consid. 8b et c), de sorte que l’intimée aurait dû prendre en compte un revenu sans invalidité de CHF 71'071.05 à cette date : [CHF 35.58 (CHF 29.05.- + 8.33 % + 14.14 %) x 42.5 heures] x 52 semaines moins cinq semaines de vacances : CHF 1'512.15 x 47 = CHF 71'071.- (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_47/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.3 pour un calcul reposant sur les mêmes principes). En tant que le recourant soutient que rien n’indique qu’il aurait continué à effectuer du travail intérimaire et que l’activité qu’il convient de prendre en compte est celle qu’il exerçait au moment de l’accident du 6 décembre 2012, à savoir son activité de chef d’équipe au sein de l’entreprise H______ Sàrl, il oublie que cette activité a été précisément prise en compte par l’intimée et qu’une promotion (par ex. sous la forme d’un engagement direct en tant que chef d’équipe par cette entreprise locataire de services) ainsi que la hausse du revenu qui en aurait éventuellement découlé ne peuvent être prises en considération que si une telle évolution est corroborée par des indices concrets (et non de simples déclarations d’intention de l’assuré) existant au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_757/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4.2). Dans la mesure où de tels indices font défaut dans le cas d’espèce, rien ne justifie que l’on s’écarte d’un revenu sans invalidité de CHF 71'071.- en 2016.

e. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant, incapable de travailler dans son activité habituelle, n’a pas repris d’activité professionnelle. Ainsi, en l’absence de revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales de l’ESS ou de données salariales résultant des DPT (cf. ci-dessus : consid. 4c). e/aa. L’intimée a procédé audit calcul sur la base des données résultant des DPT, lesquelles sont contestées par le recourant, celui-ci ne les considérant pas compatibles avec ses limitations fonctionnelles. Aussi convient-il d’examiner la pertinence de ce grief. L’intimée a retenu cinq postes en Suisse romande, à savoir les nos DPT 3'593 (ouvrier magasinier), 1'275'0596 (vendeur d’automobiles), 3'631 (sertisseur en bijouterie), 490'425 (chauffeur-livreur), 345'013 (employé de parking). Ces DPT

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- 22/25 - ont été établies en fonction des conditions salariales valables en 2016, année de l’ouverture du droit à la rente. La chambre de céans constate, au vu des descriptifs, que l’activité d’ouvrier magasinier / magasinier-emballeur (DPT n° 3'593) ne respecte pas les limitations fonctionnelles du recourant : elle implique, selon les réponses données par l’entreprise interrogée, le port de charges moyennes (10 à 25 kg) jusqu’à une demi-heure par jour, bien que le Dr F______ ait exclu le port de charges moyennes dans ses appréciations des 26 novembre 2013 et 17 avril 2014, confirmées le 2 janvier 2017. En conséquence, les DPT sur lesquelles se fonde le revenu d’invalide n’ont pas été sélectionnées conformément aux réquisits jurisprudentiels (cf. ci- dessus : consid. 4c). Il convient donc de s’en écarter et d’appliquer les statistiques de l’ESS en lieu et place. e/bb. Dans la mesure où les statistiques relatives à l’année 2016 n’étaient pas encore publiées au moment de la décision entreprise (ni au moment de la rédaction du présent arrêt), il y a lieu de prendre en considération celles relatives à l’année 2014 et de les indexer à 2016. En raison du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, il convient d’admettre qu’un certain nombre d’entre elles sont légères et donc adaptées aux handicaps fonctionnels du recourant. Partant, la chambre de céans se fondera sur les salaires mensuels indiqués dans le tableau TA1, à la ligne « total secteur privé » et non sur une ligne particulière puisque l’activité habituelle de maçon/chef d’équipe n’est plus exigible de la part du recourant et que celui-ci en est réduit à l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations pour laquelle l’ensemble du marché du travail entre en principe en considération (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2 et I 390/06 du 6 juin 2007). Dans ce dernier arrêt qui concernait un ancien travailleur du bâtiment qui avait bénéficié d’un reclassement de l’assurance-invalidité dans une nouvelle profession, le Tribunal fédéral a en effet pris pour salaire de référence celui auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (tous secteurs confondus) nonobstant une formation pratique de monteur en assortiments électroniques prise en charge par l’OAI. La seule question laissée indécise était de savoir s’il aurait plutôt fallu prendre pour référence le revenu que l’entreprise N______. SA aurait concrètement offert à cet assuré en qualité de monteur en assortiments électroniques à plein temps s’il avait effectué son stage pratique au sein de cette entreprise jusqu’à son terme (cf. le consid. 3.4 de l’arrêt I 390/06 précité). Compte tenu de l’activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est donc bien celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, à savoir CHF 63'744.- (CHF 5'312.- x 12 ; ESS 2014, TA1, tirage skill-level, ligne « total »). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de 40 heures, soit d’une

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- 23/25 - durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2016 (41.7 heures par semaine ; Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 66'453.12 (CHF 63'744.- x 41.7 / 40) puis à CHF 67'022.- une fois indexé à 2016 selon l’évolution des salaires en termes nominaux (ISS en 2014 : 2'220 et en 2016 : 2'239 ; soit CHF 66'453.12 x 2'239 / 2'220). e/cc. Au vu des limitations fonctionnelles retenues, il se justifie de procéder à une réduction supplémentaire de 10 %. Si les limitations fonctionnelles présentées par le recourant peuvent sembler relativement communes (pas de marche en terrain instable, pas de port de charges moyennes à lourdes, pas d’utilisation d’échelles ou d’échafaudages), il n’en reste pas moins qu’elles sont susceptibles de restreindre sa disponibilité sur le marché équilibré du travail (du fait de l’impossibilité d’exécuter des travaux lourds ; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 420/04 du 25 juillet 2005 consid. 2.5.3) et partant, de le désavantager de manière significative par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail sans restriction médicale d’aucune sorte. En revanche, un abattement supplémentaire au titre d’une diminution de rendement ne se justifie pas. Le recourant affirme certes qu’il n’aurait pas donné entière satisfaction durant son stage auprès de J______ SA. Toutefois, en l’absence d’éléments montrant que l’insatisfaction alléguée serait à mettre en lien avec l’existence d’une diminution de rendement (dans une activité adaptée), qui serait elle-même due aux limitations fonctionnelles découlant de l'accident du 6 décembre, la prise en considération d’une diminution de rendement ne se justifie pas. Enfin, on rappellera à toutes fins utiles que ni une formation insuffisante, (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2011 du 15 septembre 2011 consid. 5.2), ni des difficultés en matière de recherches d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2011 du 10 août 2011 consid. 7), ni des difficultés linguistiques dans une activité simple et répétitive qui est médicalement exigible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5) ne justifient une plus ample réduction du revenu d’invalide. Partant, il y a lieu de se fonder sur un revenu de 60'320.- en 2016 (soit CHF 67'022.- sous déduction de 10 % de ce montant).

f. Il s’ensuit que la perte de gain du recourant est de CHF 10'751.- par année (soit CHF 71'071.- moins CHF 60'320.-), ce qui représente 15 % du revenu sans invalidité ([71'071 – 60’320] x 100 / 71'071 = 15.12 % qu’il convient d’arrondir au pourcent inférieur ; ATF 130 V 121 consid. 3). Par conséquent, c’est un degré d’invalidité de 15 % que l’intimée aurait dû prendre en considération, ce qui ouvre le droit au versement d’une rente au taux de 15 %.

9. Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de constater que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 15 % à compter du 1er juin 2016. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du

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- 24/25 - règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *****

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- 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision sur opposition du 24 mars 2017.

3. Dite que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 15 % à compter du 1er juin 2016.

4. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le