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ATAS/350/2003

Genf ·ATAS · 2003-12-16 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Transmet le recours à l’'OCAI comme objet de sa compétence.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT_PROC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1941/03/2/AI ATAS/350/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 16 décembre 2003

2ème Chambre

Entre

Madame C, comparant par Me B. GELLER, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile,

recourante

Et

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAD), rue de Lyon 97 à Genève,

intimé

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, M. et Mme Bertrand Reich et Nicole Bassan Bourquin, juges assesseurs

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 23 septembre 2003, l’'OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCADT) a notifié à la partie recourante l’octroi d’une demi-rente d'invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 60%;

Que celle-ci a saisi le Tribunal de céans en date du 7 octobre 2003;

Que dans son préavis du 11 novembre 2003 l’OCAI relève que la décision doit faire l’objet d’une opposition avant que d’un recours et propose la transmission de la cause comme objet de sa compétence;

Qu'’interpellée par courrier du 20 novembre 2003 la recourante a donné son accord;

CONSIDERANT EN DROIT

Que les décisions de l’OCAI sont susceptibles d’opposition dans un délai de trente jours suivant leur notification en application de l’art. 52 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur au 1° janvier 2003;

Qu’en conséquence il se justifie de transmettre le recours à l'OCAI comme objet de sa compétence.

N_EXT_PROC

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Transmet le recours à l’'OCAI comme objet de sa compétence.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT_PROC