Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’accident du 22 août 2005, singulièrement s’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit présentées par la recourante.
E. 5 a) Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF non publié 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2).
b) Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
- 28/41-
A/3079/2015 lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATFA non publié U 499/00 du 12 septembre 2001, consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b).
c) Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne, qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes. Un accident se manifeste en règle générale par une lésion perceptible à l'extérieur. Lorsque tel n'est pas le cas, il est plus vraisemblable que l'atteinte soit d'origine maladive (ATF non publié 8C_693/2010 du 25 mars 2011, consid. 5.2).
d) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. Selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF non publié 9C_663/2009 du 1er février 2010, consid. 3.2). Le
- 29/41-
A/3079/2015 Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (ATF non publié 8C_496/2007 du 29 avril 2008, consid. 4). En outre, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c).
E. 6 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1, ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
- 30/41-
A/3079/2015 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 no U 206 p. 328 consid. 3b, 1992 no U 142 p. 75). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATF 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 2.2 et ATF 125 V 460 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2).
E. 7 a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
- 31/41-
A/3079/2015 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). b/aa) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; ATF non publié 8C_923/2010 du 2 novembre 2011, consid. 5.2,). b/bb) Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438
p. 346 consid. 3d).
- 32/41-
A/3079/2015 b/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF non publiés 9C_12/2012 consid. 7.1, 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, 9C_973/2011 du 27 février 2012 consid. 3.2.1, 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.3).
c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
d) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF non publié 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a
- 33/41-
A/3079/2015 contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
E. 8 En l’espèce, dans son arrêt de renvoi du 8 avril 2013, la chambre de céans a clairement qualifié l’évènement du 22 août 2005 d’accident en relevant ce qui suit : Il ressort des déclarations d’accident des 23 août et 27 septembre 2005 que la recourante a trébuché, toutefois sans tomber, sur une pile de dossiers posés par terre dans le passage de la porte du bureau dans lequel elle se rendait. Dans son courrier du 12 juin 2007, elle a encore précisé qu’elle avait lourdement buté dans la pile de dossiers posés à terre, et que les pas suivants avaient été totalement entravés, enchaînant plusieurs « faux pas ». Elle s’était alors tordu le genou à plusieurs reprises à cause de déséquilibres successifs. Seul le fait de venir buter contre le bureau situé en face d’elle l’avait protégée contre une chute qui aurait été inévitable dans le cas contraire. Dans son rapport du 13 mars 2007, le Dr G______ a indiqué que la recourante avait trébuché et qu’elle s’était rattrapée sur la jambe droite, occasionnant une vive douleur du quadriceps droit, puis après quelques heures du genou droit. Au vu de la description des événements et notamment du fait que la recourante a trébuché, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b), susceptible de causer les lésions au genou droit (voir rapport du Dr D______ du 2 septembre 2005 (« accident d’instabilité rotulienne »), rapport initial LAA du Dr C______ du 1er octobre 2005 (« instabilité post-traumatique de la patelle »), rapport du Dr E______ du 1er mars 2006 (« syndrome de surcharge fémoro-patellaire post- traumatique sur disbalance musculaire »), compte-rendu opératoire du Dr I______ du 27 avril 2007 (« chondropathie patellaire post-traumatique du genou droit »), certificat du Dr I______ du 28 avril 2007 (« chondropathie rotulienne droite post- traumatique »), certificat du Dr I______ du 22 mai 2007 (« lésions post- traumatiques qui peuvent être rattachées à l’accident survenu le 22 août 2005 »), courrier du Dr J______ du 31 juillet 2007 (« chondropathie rotulienne post- traumatique ») ou à tout le moins de décompenser un état dégénératif préexistant (rapport du Dr K______ du 16 février 2011 et courrier du 8 mars 2011, dans lequel ce médecin indique qu’il n’est plus possible de retenir un lien de causalité avec la distorsion fémoro-patellaire d’août 2004 ou encore rapport du Dr M______ du
E. 9 En l’occurrence, l’expertise du Prof. R______ du 23 juin 2017, complétée le 14 février 2018, fondée sur l’entier du dossier, comprenant une anamnèse détaillée, les plaintes de la recourante, un examen clinique, des tests de scores internationaux d’évaluation du genou, l’analyse des documents radiographiques, des diagnostics clairs et une critique étayée de l’expertise du Dr N______, répond à tous les réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. L’expert judiciaire conclut clairement à un rapport de causalité certain entre les atteintes au genou de la recourante et l’accident ; aucun élément ne permettait de dire qu’il existait un état antérieur ; le pronostic était sombre ; la recourante présentait des limitations fonctionnelles, soit une limitation de la mobilité active, une faiblesse du genou avec une tendance aux fréquents lâchages, avec perte d’équilibre et une nécessité d’utiliser deux cannes pour ses déplacements ; une IPAI de 20 % était justifiée.
E. 10 Les critiques émises par l’intimée à l’encontre de l’expertise judiciaire ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de celle-ci.
a. L’intimée relève tout d’abord que la recourante aurait fourni à l’expert judiciaire une description différente de l’accident que celle donnée au Dr N______, de sorte que l’expert judiciaire aurait été induit en erreur en concluant faussement à un choc important sur le genou ; en particulier, la recourante aurait, lors de son entretien avec le Dr N______, exclu tout mécanisme de contusion, torsion ou mouvement extrême du genou lors de l’événement ; par ailleurs, l’expert estimait néanmoins que la séquence de faux pas et de rattrapages était à même de causer un stress important au niveau du genou de la recourante, alors même que l’IRM du genou datée du 30 août 2005 n’objectivait pas de traumatisme. S’agissant de la description de l’accident, la recourante a indiqué lors de sa déclaration d’accident initiale du 23 août 2005, confirmée dans des termes identiques le 27 septembre 2005 qu’elle avait trébuché sur des dossiers, sans tomber (déclaration d’accident du 23 août 2005 et 27 septembre 2005) ; le
- 36/41-
A/3079/2015 1er octobre 2005 elle a derechef signalé qu’elle avait trébuché dans des dossiers (déclaration d’accident du 1er octobre 2005). La chambre de céans constate que les explications subséquentes de la recourante, notamment celles données dans son courrier du 12 juin 2007, ne sont pas contradictoires avec la première version des faits mais précisent celle-ci ; en effet la recourante a indiqué qu’elle avait buté dans une pile de dossiers et enchaîné lourdement plusieurs faux pas, qu’elle s’était tordue clairement le genou droit à plusieurs reprises à cause de déséquilibres successifs puis était venue buter contre un bureau en face d’elle, ce qui l’avait protégée d’une chute. La chambre de céans a d’ailleurs admis dans son arrêt de renvoi du 18 avril 2013, entré en force, qu’au vu de la description des événements selon la version du 12 juin 2017 de la recourante, notamment que celle-ci avait trébuché, il y avait lieu de reconnaître l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. La version résumée par le Dr N______ dans son expertise du 20 août 2014 va dans le même sens, dès lors qu’il est mentionné que le pied gauche de la recourante a heurté la pile de dossiers et que celle-ci a trébuché en avant, se rattrapant sur le membre inférieur droit, suivi de quelques pas rapides pour se retenir à un meuble situé deux mètres plus loin. L’intimée souligne cependant le fait que le Dr N______ a aussi indiqué dans son expertise que la recourante n’avait pas le souvenir d’un mouvement extrême du genou, d’une torsion particulière, d’une contusion, d’une sensation de déboitement ou d’hyper extension. Outre le fait que l’expertise du Dr N______ ne saurait être retenue comme élément médical déterminant, la chambre de céans lui ayant déjà nié toute valeur probante, il a déjà précisément été relevé que le Dr N______ avait remis en cause, sans motif valable, la description de l’accident, retenue par la chambre de céans et qu’il avait manifestement minimisé la gravité de l’accident (ordonnance d’expertise du 1er novembre 2016). En particulier, le Dr N______ a contesté une torsion du genou de la recourante alors que celle-ci a été décrite par la recourante le 12 juin 2007 ; il a également contesté une hyper extension alors que celle-ci est précisément mentionnée par le radiologue lors de l’IRM du genou droit du 30 août 2005, soit huit jours seulement après l’accident, sous « indication » (traumatisme en hyper extension). Quant au Pr R______, la description de l’accident qu’il retient dans son expertise est similaire à celle retenue par la chambre de céans dans le sens qu’il relève que la recourante a buté sur une pile de dossiers avec son pied gauche, puis trébuché et a fini sa course contre un bureau ; elle en diffère uniquement sur un point soit le fait que le genou droit de la recourante aurait heurté un bureau. L’expert a lui-même
- 37/41-
A/3079/2015 d’ailleurs relevé que la recourante avait rapporté plus tardivement la notion de s’être tapée le genou contre un bureau (expertise R______ p. 18). A cet égard, la chambre de céans constate que cette dernière version n’est pas contradictoire avec la description de l’accident fournie par la recourante en premier lieu mais le heurt du genou droit contre un meuble n’a été précisé que lors de l’expertise judiciaire ; il existe ainsi un doute sur l’existence de ce choc, de sorte qu’il convient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de s’en tenir à la version précédente admise par la chambre de céans, c’est-à-dire que la recourante a trébuché sur une pile de dossiers et s’est rattrapée sur le membre inférieur droit, effectuant ensuite des faux pas, se tordant le genou à plusieurs reprises et finissant sa course contre un meuble, lequel l’a empêchée de chuter, sans heurt du genou droit contre ce dernier. Cela dit, la chambre de céans a requis de l’expert judiciaire qu’il indique s’il maintenait les conclusions de son expertise si le genou droit de la recourante n’avait pas heurté le bureau en cause. Or, l’expert judiciaire a clairement affirmé que, même sans heurt du genou, la séquence de faux pas et de rattrapages pour éviter une chute avait causé un stress important au niveau du genou et l’apparition d’une sévère patella baja secondaire ; cette pathologie, très rare et parfaitement objectivable, ne se développait qu’après un traumatisme ou une intervention chirurgicale importante, ce qui n’était pas le cas d’une arthroscopie sans geste associé de reconstruction ligamentaire, tel que subi par la recourante. Dans le même sens, le Dr J______ a expliqué que même sans chute, un mécanisme de contraction brutale du quadriceps, en plaquant fortement la rotule contre le condyle fémoral, était un mécanisme adéquat de déclenchement d’une chondropathie rotulienne ; ce type de mécanisme était d’ailleurs la constatation clinique courante (rapport J______ du 05 décembre 2014 p. 2). Ce mécanisme avait déclenché un processus de ramollissement cartilagineux, puis de fissuration superficielle avec fissuration plus profonde (latérale) (rapport J______ du 05 décembre 2014 p. 4).
b. L’intimée objecte encore que si un stress avait eu lieu sur le genou, il aurait été objectivé à l’IRM du 30 août 2005, alors que tel n’était pas le cas, celle-ci ne démontrant aucun signe de traumatisme. Cette affirmation est contredite par l’expert judiciaire, lequel a relevé que l’IRM du genou droit du 30 août 2005 était décrite comme ne présentant aucun signe de traumatisme mais que l’hyperclarté qui y apparaissait pourrait témoigner d’un état inflammatoire post-traumatique (expertise R______ p. 16) ; par ailleurs, l’arthroscanner du 24 mars 2006 montrait des lésions (chondropathie) ; ce délai d’apparition des fissures était compatible avec le mécanisme de formation de
- 38/41-
A/3079/2015 fissurations et du dégât cartilagineux. Le choc créait la mort cellulaire, une cascade d’enzymes survenait, accompagnée d’un torrent de cytokines inflammatoires et ces deux arrivées combinées créaient les lésions qui n’apparaissaient cliniquement que quelques mois après. L’arthroscopie du 27 avril 2007 avait ainsi conclu à un aspect peropératoire compatible avec une lésion post-traumatique ; la littérature concluait que les lésions cartilagineuses débutantes étaient impossible à diagnostiquer ; ces lésions s’étaient constituées entre l’accident et l’arthroscanner par les mécanismes de dégradations tissulaires (expertise R______ p. 19). Cette constatation rejoint en outre celle du Dr J______, lequel a expliqué que dans les chrondopathies rotuliennes post-traumatiques, les signes radiologiques IRM ou arthroscanner étaient toujours retardés, ce qui expliquait la normalité de l’IRM initial ; il y avait un continuum évolutif de symptômes entre l’accident et l’heure actuelle (rapport J______ du 31 juillet 2007).
c. Enfin, l’intimée se prévaut de l’expertise du Dr N______ du 20 août 2014, lequel affirme que la recourante présentait très vraisemblablement un état préexistant précaire bien qu’asymptomatique (expertise N______ p. 13). A cet égard, la chambre de céans a déjà jugé que les considérations du Dr N______ n’étaient pas probantes (ATAS/874/2016). De surcroit, elles sont clairement contredites par l’expert judiciaire, lequel a indiqué qu’aucune donnée objective, tangible ou concrète émanant du dossier ne permettait de dire que la recourante présentait un état maladif antérieur (expertise R______ p.
19) ; il a en particulier contesté l’avis du Dr N______ en relevant que les examens réalisés ne démontraient pas la présence d’un état maladif antérieur (IRM du 30 août 2005). L’arthroscanner du 24 mars 2006 ne montrait aucune lésion dégénérative en dehors de l’atteinte du cartilage rotulien. L’affirmation spéculative que l’assurée présentait une lésion au préalable était basée sur une généralisation statistique ; on ne pouvait pas, sans l’ombre d’une preuve, décréter l’existence d’une pathologie sans traduction clinique ou radiologique, qui se déclarait précisément au moment opportun qui convenait à l’assureur intéressé. Dans la situation actuelle il y avait une continuité dans la symptomatologie qui avait débuté le jour de l’accident et qui avait persisté jusqu’à ce jour. Les considération de l’expert judiciaire rejoignent de plus celles du Dr J______ (avis du 5 décembre 2014), lequel a relevé que l’IRM initiale du 30 août 2005 ne montrait aucun signe de lésion dégénérative significative ; le cartilage était normal et c’était le mécanisme d’hyperextension – avec la contraction brutale du quadriceps qui avait eu pour effet de plaquer la rotule contre le condyle fémoral – qui avait déclenché un processus de ramollissement cartilagineux puis de fissuration superficielle avec une fissuration plus profonde (latérale) ; même si des
- 39/41-
A/3079/2015 lésions cartilagineuses non visibles avaient préexistées, elles n’auraient jamais donné de symptôme ou alors beaucoup plus tardivement.
E. 11 Au vu de ce qui précède, les conclusions de l’expertise judiciaire, laquelle est probante, doivent être suivies, de sorte que les diagnostics liés au genou droit de la recourante (status post traumatisme du genou droit le 22 août 2005, chondropathie post-traumatique sévère de la rotule droite, status post arthroscopie du genou droit du 27 avril 2007, patella bara, baja ou infera droite sévère post-traumatique) doivent être considérés comme étant en lien de causalité probable avec l’accident. Partant, l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident, dont les frais de traitement du genou droit de la recourante depuis l’accident et examiner également le droit de cette dernière à une éventuelle indemnité journalière. En revanche, l’objet du litige étant limité à la question de l’existence d’un lien de causalité entre les affections présentées par la recourante et l’accident, les conclusions formées par la recourante quant à l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une IPAI, ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a p. 414 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012).
E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident du 22 août 2005, au sens des considérants. Il incombera à l’intimée de se prononcer ensuite sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à une IPAI. En conséquence, la cause lui sera renvoyée en ce sens.
E. 13 L’assuré qui agit dans sa propre cause, sans l'assistance d'un avocat, n'a en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; arrêt H 47/06 du 11 décembre 2006 consid. 5.2 in Revue de l'avocat 2007 p. 166; 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 13 in FamPra.ch 2006 p. 722 et les références ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_943/2012 du 28 mars 2013). En l’occurrence, la recourante n’étant pas formellement représentée par un avocat dans le cadre de la procédure par devant la chambre de céans, elle n’a pas droit à des dépens.
- 40/41-
A/3079/2015 Pour le surplus, la procédure est gratuite. ***
- 41/41-
A/3079/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision de l’intimée du 27 juillet 2015.
- Dit que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident de la recourante du 22 août 2005, dans le sens des considérants.
- Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs. RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3079/2015 ATAS/344/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à DIVONNE LES BAINS, FRANCE
Recourante
contre GAN INCENDIE, Direction pour la Suisse, sis rue de Bourg 9, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien-Raphaël BOSSY
Intimée
- 2/41-
A/3079/2015 EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1968, travaillait en qualité de secrétaire auprès de la société B______ SA (ci-après l’employeur) depuis le 9 septembre 2002 et était assurée à ce titre au sens de la loi fédérale sur l'assurance- accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) auprès de Gan incendie accident (ci- après l’assureur ou l’assurance).
2. Le 22 août 2005, sur son lieu de travail, l’assurée a trébuché, sans tomber toutefois, sur des dossiers posés par terre dans le passage de la porte du bureau dans lequel elle amenait des enveloppes.
3. Par déclaration d’accident bagatelle du 23 août 2005, l’assurée a décrit l’accident comme suit : « Alors que j’emportais des enveloppes dans un bureau, j’ai trébuché sur des dossiers posés à terre dans le passage de la porte de ce bureau, sans tomber ». Elle a précisé qu’elle souffrait du bas du dos et du genou droit. Elle a également indiqué que les premiers soins avaient été prodigués par le docteur C______, médecin à Ferney-Voltaire (France).
4. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du genou droit a été effectuée le 30 août 2005 avec l’indication « Traumatisme en hyperextension. Recherche d’une atteinte méniscale ». Selon le compte-rendu y relatif, aucune anomalie significative et en particulier pas de signe de lésion méniscale n’avaient été mis en évidence.
5. L’assurée a été adressée au docteur D______, spécialiste en orthopédie et traumatologie ostéoarticulaire ainsi qu’en traumatologie du sport, exerçant à Pringy (France). Dans un rapport du 2 septembre 2005, ce praticien a indiqué qu’elle souffrait très certainement d’un accident d’instabilité rotulienne puisqu’elle présentait des douleurs au niveau des deux facettes. Les amplitudes articulaires étaient intactes. Il avait cependant prescrit des séances de kinésithérapie afin de guider la récupération.
6. Le 27 septembre 2005, l’assurée a transmis à l’assureur une déclaration d’accident LAA, dans laquelle elle rappelait le déroulement de l’événement du 22 août 2005 et décrivait les parties du corps atteintes. Elle y précisait également qu’elle avait été incapable de travailler du 30 août au 12 septembre 2005.
7. Dans un rapport initial daté du 1er octobre 2005, le Dr C______ a rappelé l’événement du 22 août 2005 et a posé le diagnostic d’instabilité post-traumatique de la patelle. Il a également indiqué que sa patiente était en bon état somatique mais qu’elle présentait une gonalgie avec une impotence fonctionnelle. L’IRM pratiquée parlait en faveur d’une pathologie des facettes rotuliennes secondaire au traumatisme. Le traitement était constitué d’antalgiques, de kinésithérapie intensive
- 3/41-
A/3079/2015 et d’ostéopathie. Enfin, le Dr C______ a confirmé que sa patiente avait été totalement incapable de travailler du 30 août au 11 septembre 2005.
8. Par courriers des 6 octobre et 23 novembre 2005, l’assurée a transmis à l’assurance divers documents (ordonnances, factures, notes d’honoraires, rapports d’IRM) et a sollicité la prise en charge des frais médicaux qu’elle avait dû débourser suite à l’événement du 22 août 2005.
9. Le 28 février 2006, l’assurée a été examinée par le docteur E______, médecin adjoint agrégé, Unité d’orthopédie et de traumatologie du sport, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Selon le rapport du 1er mars 2006 relatif à cette consultation, l’assurée présentait une douleur antéro-externe et postérieure du genou droit survenant progressivement en cours de journée. Ladite douleur était aggravée par la position assise prolongée, la descente des escaliers ou la natation brasse. Le diagnostic posé était celui de syndrome de surcharge fémoro-patellaire post-traumatique sur disbalance musculaire. La patiente était encouragée à reprendre une activité sportive orientée et à suivre un protocole de diacylglycérol (DAG).
10. Par courrier du 1er mars 2006, l’assurée a encore transmis divers documents à l’assurance et a sollicité le remboursement de EUR 677.92, montant correspondant à des frais médicaux qu’elle avait engagés.
11. Le 24 mars 2006, un arthro-scanner du genou droit a été effectué par le docteur F______, radiologue à Paris (France). Selon le compte-rendu de ce médecin, daté du même jour, aucune anomalie fémoro-tibiale n’a été décelée. Cependant, une minime désinsertion incomplète très limitée du ménisque interne, une sévère chondropathie patellaire et une petite ostéoporose ont été constatées.
12. Par courrier du 30 mars 2006, l’assurée a demandé à l’assurance de pouvoir consulter un rhumatologue en région parisienne et a transmis le rapport relatif à l’arthro-scanner précité.
13. Le 31 mars 2006, l’assurance a informé son assurée que compte tenu des résultats de l’arthro-scanner du 24 mars 2006, ce n’était pas l’accident mais un état antérieur indépendant, mis en évidence par l’accident du 22 août 2005, qui était à l’origine de son atteinte à la santé. Ayant assumé la totalité des soins prodigués jusqu’alors, l’assurance estimait avoir pris en charge les conséquences de l’événement accidentel et mettait un terme à ses prestations. Elle précisait encore que si l’assurée entendait consulter un rhumatologue, il lui appartenait d’en informer son assurance- maladie si elle souhaitait être indemnisée.
- 4/41-
A/3079/2015
14. Faisant suite à la transmission d’un certificat d’arrêt de travail en date du 27 avril 2006, l’assurance a informé l’employeur de l’assurée, le 5 mai 2006, qu’elle avait mis un terme aux prestations dues à cette dernière.
15. Par courrier du 11 septembre 2006, l’assurée s’est référée à un précédent courrier (qui ne figure pas au dossier de l’assurance) et a réitéré son opposition au courrier du 31 mars 2006, précisant notamment que les médecins consultés lui avaient indiqué que c’était bien l’accident du 22 août 2005 qui avait provoqué la blessure et nécessité des soins.
16. Le 13 septembre 2006, l’assurée a consulté le docteur G______, spécialiste FMH en médecine du sport et rééducation. L’examen clinique à cette date était surtout marqué par des douleurs à la mobilisation de la rotule et par l’impossibilité d’effectuer une charge dans les escaliers. Ce praticien avait ainsi conclu à des douleurs séquellaires d’une fracture chondrale de la rotule et avait réorienté le traitement vers une hydrothérapie, suivie d’une rééducation plus fonctionnelle. Il n’y avait que peu d’amélioration après trois mois de traitement, ce qui avait motivé une série d’injection d’acide hyaluronique. Selon le courrier du Dr G______ du 13 mars 2007, ces injections se sont terminées le 22 février 2007.
17. Le 6 décembre 2006, l’employeur de l’assurée a établi une attestation selon laquelle cette dernière avait des difficultés à remplir les missions dévolues à son activité, présentant notamment des difficultés à transporter des dossiers, une certaine lenteur pour se déplacer dans les locaux, les escaliers, etc. de sorte que ses collègues devaient l’assister dans certaines tâches.
18. Par courrier du 10 décembre 2006, l’assureur a persisté dans sa volonté de mettre un terme aux prestations, expliquant notamment qu’il avait soumis à l’appréciation de son médecin-conseil la question de savoir si les problèmes de santé actuels de l’assurée étaient à considérer comme des suites de l’accident du 22 août 2005. Après avoir rappelé les principes applicables en matière d’assurance-accidents obligatoire, l’assurance a notamment relevé que l’assurée n’avait fait état d’aucune chute ni coup contre son genou droit. Par ailleurs, selon son médecin-conseil, l’assurée souffrait de manifestations dégénératives, indépendantes de l’accident assuré, ce dernier n’étant manifestement pas en mesure d’abîmer les cartilages de la rotule.
19. Sous la plume de son Conseil, Me Marianne BOVAY, l’assurée a informé l’assurance, dans un courrier du 12 avril 2007, que les douleurs résultaient en réalité d’une fracture chondrale de la rotule, nécessitant une intervention chirurgicale impliquant la greffe de cartilage, intervention devant être pratiquée le 27 avril suivant par le docteur H______, chirurgien au Service de d’orthopédie, traumatologie et chirurgie réparatrice, Hôpital européen Georges Pompidou
- 5/41-
A/3079/2015 (HEGP) à Paris (France). Elle sollicitait ainsi la confirmation de la prise en charge de cette intervention.
20. Par courrier du 20 avril 2007, l’assurance a maintenu sa position, répétant les termes de son courrier du 10 décembre 2006.
21. Le 27 avril 2007, l’assurée a subi une arthroscopie du genou droit avec régularisation de clapets chondraux et avivement de lésions de la facette latérale.
22. Suite à cette intervention, l’assurée a été en arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2007.
23. Par certificats du 22 mai 2007, le Dr I______, a attesté, d’une part, que l’aspect pré- opératoire était compatible avec des lésions post-traumatiques pouvant être rattachées à l’incident du 22 août 2005 et, d’autre part, d’un arrêt de travail complémentaire de 21 jours.
24. Le 12 juin 2007, l’assurée, toujours sous la plume de son Conseil, a contesté le fait que les douleurs ressenties fussent de nature dégénérative, dès lors qu’avant l’accident du 22 août 2005, elle n’avait aucune douleur, pouvant pratiquer du sport et monter les escaliers, ce qui n’était plus le cas depuis. Elle a, en outre, précisé le déroulement de l’accident. En l’absence de la cheffe de service, une de ses collègues avait posé tous ses dossiers traités par terre à proximité de sa place de travail, faisant plusieurs piles. Une des piles se trouvait dans l’une des portes d’accès reliant ce bureau et le local où se trouvait la photocopieuse et l’imprimante du service. Un va-et-vient quotidien d’environ huit personnes avait lieu par cette porte à côté du bureau de cette collègue. Ne s’attendant pas à un obstacle dans ce passage, l’assurée était entrée dans la pièce rapidement, les bras chargés. Elle avait lourdement buté dans la pile de dossiers posés à terre, et les pas suivants avaient été totalement entravés, l’assurée enchaînant lourdement plusieurs « faux pas » et se tordant le genou à plusieurs reprises à cause de déséquilibres successifs. Seul le fait de venir buter contre le bureau situé en face d’elle l’avait protégée contre une chute qui aurait été inévitable dans le cas contraire. Par la suite, les consultations auprès de plusieurs médecins n’avaient pas permis de diminuer les douleurs et la mobilité du genou restait entravée. Elle avait de plus dû subir une intervention chirurgicale. Les traitements étaient donc en lien de causalité avec l’accident du 22 août 2005, que l’assurance devait prendre en charge. Par conséquent, cette dernière était priée de confirmer la prise en charge des traitements, ainsi que sa perte de gain, ou, à défaut, rendre une décision formelle.
25. Par décision formelle du 6 juillet 2007, l’assureur a mis un terme à ses obligations avec effet au 31 mars 2006. Il a notamment relevé qu’il avait fallu deux ans pour que l’assurée introduisît un fait nouveau, soit un choc du genou contre le bureau. Cela étant, cet élément ne modifiait pas sa décision. En effet, tant le Dr C______ que le Dr D______ avaient coché la case « maladie » dans les feuilles de soins, la
- 6/41-
A/3079/2015 case « accident non causée par un tiers » n’apparaissant que plus tard. De plus, l’IRM pratiquée le 30 août 2005 ne révélait pas d’épanchement articulaire, ce qui aurait été le cas en cas de fracture. Le même examen ne constatait d’ailleurs aucune contusion osseuse ou fracture ni aucune anomalie significative et en aucun cas une lésion traumatique. L’arthro-scanner du 24 mars 2006 avait révélé une atteinte étendue aux deux facettes de la rotule, ce qui confirmait qu’il ne s’agissait pas des conséquences d’un traumatisme car, dans un tel cas, seule une des facettes aurait été atteinte. Il s’agissait en réalité d’une sévère chondropathie patellaire ainsi que d’une petite ostéoporose, sans lien de causalité avec l’accident. Les affirmations des Drs G______ et I______ ne résistaient ainsi pas face aux conclusions de l’IRM effectuée huit jours après les faits et de l’arthro-scanner de mars 2006. Par ailleurs, le fait que l’assurée n’avait aucune douleur avant l’accident ne signifiait pas que les douleurs actuelles fussent en relation de causalité adéquate avec l’événement, dès lors qu’il s’agissait typiquement des conséquences d’une dégénérescence indépendante de tout événement accidentel. Dès lors qu’elle avait accepté de prendre en charge les conséquences de l’événement du 22 août 2005 et ce jusqu’au 31 mars 2006, l’assurance avait largement assumé ses obligations, aucun lien de causalité naturelle n’étant plus prouvé à satisfaction de droit.
26. Le 7 août 2007, l’assurée a formé opposition à la décision du 6 juillet 2007. Après avoir rappelé les faits, elle a notamment considéré que les conditions de l’accident étaient remplies. En effet, elle avait subi à son genou droit une atteinte dommageable (lésions cartilagineuses de la rotule), soudaine (brièveté du choc), involontaire (l’assurée n’ayant jamais eu l’intention de se blesser), due à une cause extérieure (choc contre des objets entraînant des torsions du genou) et extraordinaire (elle n’avait pas remarqué l’obstacle se trouvant sur son chemin en raison de la charge qu’elle portait et de l’erreur de sa collègue d’empiler des dossiers dans un passage). Selon l’assurée, il existait un lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions médicalement constatées, car avant l’accident, elle était en bonne santé, pouvait effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées et faisait du sport. Par ailleurs, l’absence de lésions antérieures ressortait également de l’IRM pratiquée huit jours après l’accident. L’assurée était également d’avis que la causalité adéquate entre l’événement accidentel et les lésions constatées devait être admise car le choc et les torsions du genou étaient, selon le cours ordinaire des choses, propres à produire des fissurations du cartilage causant les douleurs dont elle souffrait et qui nécessitaient un traitement médical et des arrêts de travail. S’agissant de l’argument de l’assurance, selon lequel il n’y avait pas de lésions traumatiques, il était contesté par le docteur J______, spécialiste en médecine physique et de réadaptation à Ferney-Voltaire (France), dont le rapport figurait en annexe à son opposition. Partant, elle concluait, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 6 juillet 2007, à la prise en charge des frais médicaux et
- 7/41-
A/3079/2015 pharmaceutiques consécutifs à l’accident du 22 août 2005 et à l’octroi d’indemnités journalières. En annexe à l’opposition figurait le rapport du Dr J______ du 31 juillet 2007, dans lequel ce médecin a posé le diagnostic de chondropathie patellaire rotulienne. Ce diagnostic était prouvé par les constatations de l’arhtroscanner du 24 mars 2006 et par celles faites « de visu », le 27 avril 2007, lors de l’arthroscopie chirurgicale, à savoir des lésions cartilagineuses des deux facettes latérales de la rotule de stade II (ce qui correspondait à une fissuration superficielle du cartilage), avec clapet de cartilage sur la facette latérale assimilable à un stade III, le reste du cartilage présentant une atteinte oedémateuse de stade I (soit un ramollissement du cartilage). Pour ce médecin, une chodropathie patellaire rotulienne avait le plus fréquemment une origine traumatique chez un sujet jeune, indemne d’une autre pathologie du genou. L’événement du 22 août 2005 était compatible avec la symptomatologie et la pathologie présentées. Si les Drs C______ et D______ avaient coché la case « maladie » sur les feuilles de soins, cela était dû à la législation française, la même assurance (soit la sécurité sociale) couvrant l’accident et la maladie, seul l’accident causé par un tiers ou l’accident du travail pour un salarié français étant discriminés, ce qui n’était pas le cas de l’assurée. Dans le cas des chondropathies rotuliennes post-traumatiques, les signes radiologiques (IRM ou arthros-scanner) étaient toujours retardés, ce qui expliquait la normalité de l’IRM initiale. Il y avait en effet un continuum évolutif des symptômes entre l’accident et l’heure actuelle. En outre, le fait que les lésions touchaient les deux facettes rotuliennes ne plaidaient pas contre une origine traumatique. En effet, dans le cas d’une chondropathie, il y avait modification (sous la forme d’un ramollissement) des deux facettes puis l’apparition de fissures superficielles puis profondes, siégeant sur tout ou partie des deux facettes, l’ensemble évoluant sur de nombreux mois ou années. Les arguments avancés dans la décision du 6 juillet 2007 concernaient les fractures rotuliennes (soit les atteintes osseuses, ce qui n’était pas le cas de l’assurée) et non les atteintes de la pellicule de cartilage recouvrant l’os. L’atteinte des deux facettes rotuliennes avec des lésions cartilagineuses de stade I, II et assimilables à III en ce qui concernait le clapet, plaidait en faveur d’une atteinte traumatique. Pour le Dr J______, l’IRM effectuée huit jours après l’accident attestait de l’absence de lésions dégénératives préexistantes. L’ostéoporose constatée le 24 mars 2006 était réactionnelle à la chondropathie et ne constituait pas une pathologie autre de nature maladive. Enfin, le Dr J______ relevait qu’il n’y avait aucun signe de dégénérescence indépendante de tout événement accidentel, comme cela ressortait de l’IRM du 30 août 2005 (« pas de signe de lésions dégénérative significative »), de l’arhtroscanner du 24 mars 2006 (« pas d’anomalie fémoro-tibiale). En effet, le cartilage fémoro-tibial et les ménisques ont un aspect normal de même que le pivot central » et des constatations du Dr I______ lors de l’intervention du 27 avril 2007
- 8/41-
A/3079/2015 (« l’intégrité des compartiments fémoro-tibial et médical ainsi que du pivot central et des ménisques »). Compte tenu des considérations qui précèdent, le Dr J______ était arrivé à la conclusion que la chondropathie rotulienne post-traumatique pouvait être imputée de façon directe, certaine et exclusive à l’événement dont l’assurée avait été victime le 22 août 2005.
27. Le 1er novembre 2007, l’assurance a notifié à l’assurée une nouvelle décision correspondant en tous points, mot par mot, à la décision du 6 juillet 2007.
28. Par décision du 12 novembre 2007, l’assurance a annulé sa décision du 1er novembre 2007, expliquant que son envoi résultait d’une erreur pure et simple.
29. Le même jour, l’assurance a sollicité de l’assurée la production des examens complets des IRM et scanner, y compris des photographies, afin de pouvoir se déterminer quant à la pertinence des interprétations qui en avaient été faites.
30. Par décision sur opposition du 24 mars 2008, l’assurance a partiellement admis l’opposition du 7 août 2007, annulé sa décision du 6 juillet 2007 et accepté la prise en charge du cas conformément aux dispositions légales. Elle a en effet considéré que l’IRM du 30 août 2005 et l’arthroscanner du 24 mars 2006 n’étaient pas suffisamment précis et qu’elle était donc fondée à suivre les conclusions prises par les médecins consultés. Ce n’était en fin de compte que l’arthroscopie du 27 avril 2007 qui avait mis en évidence la nature post-traumatique des lésions.
31. Les 27 mars, 1er avril, 16 mai, 8 juillet, 27 août et 29 octobre 2008, l’employeur de l’assurée a récapitulé les absences de son employée, transmettant les certificats médicaux. Ainsi, l’assurée était totalement incapable de travailler du 6 avril 2006 au 31 janvier 2008 inclus, à 50% du 14 janvier au 10 février 2008, à 25 % du 11 février au 11 août 2008 et à 20% du 12 août au 15 décembre 2008. L’assurée a recouvré une pleine capacité de travail dès le 15 décembre 2008
32. Faisant suite à un courrier du 25 avril 2008, resté sans réponse (courrier ne figurant pas au dossier), l’assurée a, par courrier du 19 mai 2008, sollicité une décision relative à un examen par le médecin conseil.
33. Le 4 février 2009, l’assureur a renoncé à pratiquer l’assurance-accidents, n’apparaissant ainsi plus, dès le 1er octobre 2009, sur le registre des assureurs- accidents.
34. Par courrier du 23 février 2009, l’employeur de l’assurée a encore transmis les certificats d’incapacité de travail relatifs aux absences des 15 et 16, 29 et 30 janvier, 5 et 6, 17 et 18 février 2009.
35. Interpellé par l’assureur quant à la raison des absences de deux jours en janvier et février 2009, le Dr G______ a précisé qu’en raison de la thérapie de
- 9/41-
A/3079/2015 viscosupplémentation commencée le 15 janvier 2009, l’assurée nécessitait un repos de 24 à 48 heures après chaque infiltration. La patiente se déplaçant à pieds et en transports publics pour se rendre à son travail, un arrêt de travail de 24 à 48 heures était nécessaire après chaque infiltration.
36. Le 6 mai 2009, l’assurée a été examinée par le docteur K______, médecin-conseil de l’assureur. Selon le rapport établi à l’issue de cet examen, l’évolution à la suite de la chondromalacie rotulienne droite était difficile avec des douleurs la nuit, au repos, à la marche très limitée, dans les escaliers, sur sols irréguliers, avec des lâchages, une impossibilité de s’accroupir et de s’agenouiller. Les douleurs au genou gauche et les lombalgies ne pouvaient, quant à elles, être considérées comme post- traumatiques ni en lien avec l’événement du 22 août 2005. La chondromalacie rotulienne expliquait l’atrophie musculaire de la cuisse de l’assurée, que les médecins tentaient d’améliorer avec un appareil de stimulation. Avec une bonne trophicité musculaire, les douleurs de la rotule allaient probablement être favorablement influencées. S’agissant des courtes mais répétées incapacités de travail, elles s’expliquaient par le repos nécessité par les injections intra-articulaires d’acide hyaluronique, qui étaient difficiles à comprendre étant donné qu’elles étaient restées sans effet en 2008. De plus, en Suisse, les traitement de viscosupplémentation n’étaient pas pris en charge par les assurances, sauf cas particuliers notamment après avoir leur accord préalable.
37. Dans un courrier du 7 mai 2009, le Dr G______ a précisé que l’assurée n’avait constaté aucune amélioration suite au traitement de viscosupplémentation précité. Elle se plaignait de douleurs au genou lors de toutes les activités de la vie quotidienne, notamment à la marche et à la descente des escaliers. Il lui était impossible de se mettre accroupie et avait présenté plusieurs épisodes de lâchages. Aucun nouveau bilan radiologique n’avait été effectué mais l’évolution naturelle de ces lésions du cartilage du genou consistait en l’apparition progressive d’une arthrose plus ou moins importante. En raison des fortes douleurs malgré le traitement antalgique, l’assurée avait été adressée à la consultation de la douleur du docteur L______.
38. Par courrier du 12 mai 2009, le Dr L______ a sollicité, pour le compte de l’assurée, la prise en charge d’un TENS (appareil de stimulation) pour le traitement des gonalgies chroniques avec une composante neuropathique et résistant à toute autre thérapie. Ce traitement, qui était essayé depuis deux semaines, apportait du bénéfice à l’assurée. Afin d’éviter une location trop longue, le Dr L______ suggérait l’acquisition du TENS.
- 10/41-
A/3079/2015
39. Dans un courriel du 10 juin 2009, l’assurance a informé l’assurée qu’elle avait accepté la location du TENS. Elle précisait également qu’elle considérait qu’il était prématuré de se prononcer sur une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité mais que ce point serait considéré en temps opportun. Quant à l’examen par le médecin-conseil, il avait été reporté compte tenu de la reprise du travail par l’assurée. Ce n’était qu’après avoir pris connaissance des incapacité de travail espacées dans le temps que l’examen avait été mis sur pieds.
40. Le 11 juin 2009, le Dr L______ a confirmé sa demande d’acquisition d’un TENS, appareil dont l’utilisation quotidienne d’environ 8 heures améliorait la symptomatologie après une phase test d’un mois.
41. Le 26 juin 2009, l’assurée a formulé des observations s’agissant du rapport du Dr K______ du 6 mai 2009. Elle a en outre requis des explications quant aux raisons pour lesquelles l’assurance ne pouvait se prononcer sur une rente et une indemnité pour atteinte à l’intégrité quatre ans après les faits. Enfin, elle a exigé la restitution du dossier radiographique qu’elle avait remis au Dr K______ ainsi qu’une copie de son dossier.
42. Par courrier du 2 juillet 2009, l’assureur a accepté de prendre en charge la location d’un TENS pendant deux mois, ne pouvant considérer l’achat d’un appareil qui n’avait pour but que le soulagement des douleurs de l’assurée.
43. En date du 17 août 2009, l’assurée a demandé à l’assurance de bien vouloir donner suite à son courrier du 26 juin 2009. A défaut, elle saisirait le Tribunal compétent pour déni de justice.
44. Le 3 septembre 2009, le Dr L______ a indiqué à l’assureur que grâce à l’utilisation quotidienne du TENS et à la prise de Neurontin et de Tryptisol à petites doses le soir, l’évolution était stable voire lentement favorable.
45. Par courrier du 14 septembre 2009, l’assurée a, une nouvelle fois, exigé de l’assurance qu’elle donnât suite à ses courriers des 17 août et 26 juin 2009.
46. Par courrier du 27 janvier 2010, le Dr L______ a encore précisé que le Neurotin était prescrit à des doses conventionnelles dans le cadre des douleurs neuropathiques et que sa prise devait être poursuivie au long cours. Quant au Saroten, il s’agissait d’un traitement efficace pour le contrôle des douleurs chroniques d’origine neuropathique et sa prise, à des doses relativement faibles, était tout à fait compatible avec les autres traitements antalgiques.
47. Le 30 juin 2010, l’assurée a une nouvelle fois requis une copie de son dossier.
48. Devant l’absence de réaction de l’assurance, l’assurée a saisi, en date du 20 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement chambre des assurances sociales), alors compétent, d’un recours pour déni de justice concluant à
- 11/41-
A/3079/2015 la condamnation de l’assurance au versement de 7'377 fr. 30 au titre de remboursement de frais médicaux/frais de transport/frais divers avec intérêts à 5% dès le 21 août 2010 ainsi que 12'000 fr. au titre de dommage-intérêts. Par arrêt du 18 octobre 2010 (ATAS/1097/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que l’assurance avait commis un déni de justice et l’a invité à statuer à bref délai sur la demande de rente d’invalidité et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
49. Le Dr K______ a une nouvelle fois examiné l’assurée le 16 février 2011. Selon le rapport y consécutif, daté du même jour, le diagnostic était celui de status après distorsion fémoro-patellaire droite le 22 août 2008 ainsi que de status après régularisation de lésions chondrales latérales externes de la rotule par voie arthroscopique le 27 mars 2007. L’existence d’un lien de causalité était difficile à déterminer étant donné que sept mois après l’incident, en mars 2006, une sévère chondropathie patellaire, avec des ulcérations cartilagineuses, était décrite. Cette chondromalacie, probablement asymptomatique avant la distorsion du genou, pouvait difficilement être mise en rapport avec la distorsion du 22 août 2005. Aucun traitement particulier, à l’exception du traitement en cours, ne se justifiait. Enfin, il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ni d’une invalidité.
50. Le 8 mars 2011, le Dr K______ a encore ajouté qu’il n’était plus possible de retenir un lien de causalité avec la distorsion fémoro-patellaire du 22 août 2005 en raison du temps écoulé (plus de cinq ans).
51. Devant l’absence de décision formelle, l’assurée a rappelé à l’assurance, par courrier du 13 avril 2011, que le Tribunal cantonal des assurances sociales l’avait enjointe à se prononcer rapidement sur la question de la rente et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. A défaut de nouvelles avant le 28 avril 2011, elle allait à nouveau saisir le Tribunal pour déni de justice.
52. Par décision du 19 avril 2011, l’assurance a mis un terme à ses obligations, avec effet au 16 février 2011, date de la consultation chez le Dr K______, considérant qu’il n’était plus possible de retenir un lien de causalité avec la distorsion fémoro- patellaire du mois d’août 2005.
53. Le 30 mai 2011, l’assurée a fait opposition à la décision précitée, considérant qu’il existait un lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions médicalement attestées, dès lors qu’avant l’accident assuré, elle était en bonne santé. L’absence de lésions antérieures ressortait également de l’IRM pratiquée huit jours après l’accident, comme le Dr J______ l’avait précisé dans son rapport du 31 juillet 2007. Le 22 août 2005, elle avait été victime d’un accident ayant entraîné une atteinte à la santé engendrant des traitements médicaux et pharmaceutiques ainsi que des
- 12/41-
A/3079/2015 empêchements d’accomplir certaines tâches professionnelles, ce qui limitait considérablement son employabilité de sorte que l’assureur était prié de lui octroyer une rente d’invalidité ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité et de prendre en charge les frais médicaux.
54. Souhaitant déléguer le dossier à Toplis & Harding SA, International loss adjusters (ci-après : le représentant de l’assurance), l’assurance a sollicité l’accord de son assurée par courrier du 4 juillet 2011.
55. Suite au rappel de l’assurance, l’assurée a, par courrier du 28 juillet 2011, indiqué qu’elle ne voyait pas en quoi son accord était nécessaire pour la délégation de son dossier. Elle attendait en outre une décision sur opposition avant le 15 août 2011.
56. Par courrier du 2 août 2011, l’assurance a rappelé à son assurée qu’elle devait donner son autorisation pour que les documents puissent être remis à un tiers.
57. Le 8 août 2011, l’assurée a donné son accord à la délégation de son dossier.
58. Par courrier du 21 septembre 2011, l’assurée a exigé une décision sur opposition d’ici au 30 septembre suivant.
59. Le 6 octobre 2011, le représentant de l’assurance a indiqué à l’assurée que des investigations complémentaires étaient encore nécessaires, raison pour laquelle il n’était pas possible de prendre position et de respecter le délai fixé au 30 septembre.
60. Par courrier du 10 octobre 2011, le représentant de l’assurance a informé l’assurée qu’elle entendait soumettre son cas à son médecin-conseil, le Dr M______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et lui a demandé de bien vouloir lui transmettre les IRM, scanner et radiographies.
61. Le 16 décembre 2011, l’assurée a transmis au représentant de son assurance le dossier radiographique requis.
62. Dans un rapport daté du 9 janvier 2012, le Dr M______, a considéré, après avoir brièvement résumé le dossier, que l’événement du 22 août 2005 (entorse, faux pas, traumatisme en hyper-extension, …) ne constituait pas un accident et n’était pas à même de créer les lésions bilatérales. Ledit événement avait, au mieux, rendu symptomatique, les lésions du genou droit et un statu quo aurait dû être trouvé très rapidement dans ce cas. Quoi qu’il en soit, il proposait à l’assureur d’effectuer une expertise sérieuse, avec notamment des questions relatives à un diagnostic clair, à l’adéquation du traumatisme, à l’éventualité de lésions assimilées et à la date d’atteinte d’un statu quo sine.
63. Par courrier du 3 juillet 2012, le représentant de l’assurance a informé l’assurée qu’il entendait reconsidérer la décision du 24 mars 2008 et nier toute causalité entre
- 13/41-
A/3079/2015 l’événement du 22 août 2005 et ses plaintes subséquentes. Comme le Dr G______ avait conclu à des douleurs séquellaires d’une fracture chondrale de la rotule dans son rapport du 13 mars 2007 et que l’IRM du 21 novembre 2005 avait exclu toute lésion méniscale, la chondromalacie dont souffrait l’assurée ne pouvait être mise en rapport avec la distorsion du 22 août 2005, ce qui avait d’ailleurs été confirmé par le Dr K______ dans son rapport du 16 février 2011. Par ailleurs, dans la mesure où l’événement du 22 août 2005 sous forme d’entorse, de faux pas, traumatisme en hyper-extension, etc. n’avait causé aucune lésion, il ne saurait être qualifié ni d’accident ni de lésion assimilée. La décision du 24 mars 2008, qui ne tenait pas compte de l’IRM du 21 novembre 2005, était manifestement erronée dès lors qu’elle reconnaissait un lien de causalité entre l’accident et les plaintes au genou. Par ailleurs, dans la mesure où sa rectification revêtait une importance notable, la décision du 24 mars 2008 allait être modifiée en ce sens que la causalité serait niée. Partant, une décision sur opposition niant la causalité non pas uniquement pour la période postérieure au 16 février 2011, mais rétroactivement au 22 août 2005 allait être rendue. Dès lors qu’il s’agissait d’une reformatio in peius, un délai au 15 juillet était octroyée à l’assurée pour retirer son opposition du 30 mai 2011.
64. Le 25 juillet 2012, l’assurée a contesté l’appréciation du représentant de l’assurance et a sollicité une décision sujette à recours.
65. Par décision sur opposition du 3 octobre 2012, l’assurance a rejeté l’opposition du 30 mai 2011 et a reconsidéré la décision du 19 avril 2011 en ce sens qu’aucune prestation n’était due à l’assurée en relation avec l’incident du 22 août 2005. L’assurance renonçait cependant à réclamer la restitution des prestations déjà versées. A l’appui de sa décision sur opposition, l’assurance a notamment répété les termes du courrier de son représentant du 3 juillet 2012, précisant que les prestations déjà versées s’élevaient à 11'524 fr. 20 (frais de guérison, dernier versement effectué le 22 décembre 2010) et à 59'186 fr. 20 (indemnités journalières, dernier versement effectué le 29 janvier 2009). L’assurance a également considéré, à titre subsidiaire, que quand bien même la causalité naturelle devait être retenue, le statu quo sine aurait été atteint au plus tard le 16 février 2011, date de la consultation chez le Dr K______ de sorte que les prestations auraient pu être arrêtées valablement à cette date. Enfin, à titre plus subsidiaire, l’assurance a constaté que son assurée était à nouveau totalement capable de travailler depuis le 15 décembre 2008, n’ayant présenté que de courtes mais répétées incapacités de travail de deux jours. Par ailleurs, depuis le 18 février 2009, plus aucune incapacité de travail n’avait été annoncée. Partant, même si la nature accidentelle ou de lésion assimilée de l’accident du 22 août 2005 ainsi que la causalité naturelle et adéquate avaient été reconnues, tant la capacité de travail que la capacité de gain étaient pleines et entière de sorte que l’assurée réalisait un revenu excluant une rente
- 14/41-
A/3079/2015 d’invalidité. Par ailleurs, la chondromalacie ne constituait nullement un état de fait ouvrant un droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
66. Le 5 novembre 2012, l’assurée (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à la condamnation de l’assurance (ci-après : l’intimée) à prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques découlant de l’accident du 22 août 2005 et à lui verser le montant 7'377 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2008 à titre de frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle avait d’ores et déjà payés. La recourante conclut en outre à la condamnation de l’intimée à lui verser une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%. Après avoir répété les faits, la recourante précise les frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle a avancés, soit :
Nature Euros Francs suisses 1 EUR = CHF 1.45 Facture des médecins
706.00
1'023.70 Factures de pharmacie 1’236.00
1'792.20 Frais de pharmacie
129.75 Frais non pris en charge par Les Mutuelles de France
286.32
415.15 Frais de déplacements 2'156.00
3'126.20 Frais de déplacement Dr K______
48.00 Frais de parking Hôpital de La Tour
504.00 Frais pour le Centre de la douleur
339.00 TOTAL
CHF 7'378.00 La recourante estime en outre que la reconsidération de la décision du 24 mars 2008 n’était pas possible, l’intimée l’ayant rendue en se fondant sur un dossier médical complet. Partant, il ne s’agissait pas d’une décision « manifestement erronée ». Sur le fond, la décision attaquée se fonde essentiellement sur le fait que l’IRM du 21 novembre 2005 ne mettait en évidence aucune lésion méniscale ni aucune anomalie significative pour en déduire que ses problèmes de santé résultaient d’aspect dégénératifs. Or, le Dr J______ avait très clairement expliqué les raisons pour lesquelles une chondropathie ne pouvait être diagnostiquée peu après un traumatisme. En outre, le Dr K______ faisait lui-même état des conséquences d’un accident et il n’ignorait pas l’existence de l’IRM du 21 novembre 2005. Partant, la reconsidération n’était qu’un prétexte pour masquer les carences dans le traitement de son dossier, étant rappelé que l’intimée avait été invitée par le Tribunal cantonal des assurances sociales, par arrêt du 18 octobre 2010, à statuer à bref délai sur ses prétentions.
- 15/41-
A/3079/2015 La recourante estime également que les conditions de l’accident, de la causalité naturelle et adéquate sont remplies, le lien de causalité naturelle ayant clairement été établi par les Drs I______ et J______ ainsi que par les diagnostics du Dr K______. Partant, l’intimée doit prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques qui sont la conséquence de l’accident, s’élevant dans le cas d’espèce à 7'377 fr. 30 (recte 7'378 fr.). Enfin, la recourante réclame une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20% pour la perte partielle de l’usage de la jambe au niveau du genou.
67. Pour sa part, l’intimée a répondu en date du 16 janvier 2013, reprenant les termes de la décision sur opposition querellée.
68. A la demande de la chambre de céans, l’intimée a encore précisé qu’elle avait renoncé, en date du 4 février 2009, à l’agrément pour l’exploitation, notamment, de la branche d’assurance « B1 Accidents ». Elle a également précisé qu’aucun repreneur n’avait poursuivi ses activités et que conformément au plan de liquidation approuvé par la FINMA, toutes les obligations contractuelles et notamment celles qui concernaient les sinistres en cours, devaient être entièrement remplies.
69. Par arrêt du 8 avril 2013 (ATAS/341/2013), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l’assurée, annulé les décisions des 19 avril 2011 et 3 octobre 2012 et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire, sous forme d’une expertise rédigée par un médecin indépendant et portant sur les questions de la causalité naturelle entre l’accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit, ainsi que, cas échéant, sur l’existence d’une causalité partielle et le retour à un statu quo sine vel ante, ainsi que sur la question de la problématique de l’atteinte à l’intégrité, l’intimée devant rendre ensuite une nouvelle décision. Elle a considéré que l’évènement du 22 août 2005 était un accident au sens de l’art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
70. Le 13 mai 2014, l’assureur a confié une expertise au docteur N______, FMH chirurgie orthopédique.
71. Le 20 août 2014, le Dr N______ a rendu son rapport d’expertise, fondé notamment sur un examen de l’assurée du 3 juillet 2014, l’accident était décrit comme suit : « En passant d’une pièce à l’autre sur son lieu de travail, la patiente n’avait pas vu une pile de dossiers posés par terre sur le côté gauche de l’embrasure d’une porte. Son pied gauche a heurté la pile de dossier et la patiente a trébuché en avant, se rattrapant sur le membre inférieur droit suivi de quelques pas rapides pour se retenir à un meuble situé deux mètres plus loin ». L’assurée se plaignait de douleurs au genou furtives, plusieurs fois par jour, de sensation d’avoir un caillou sur la rotule, sensation d’instabilité du genou avec parfois des lâchages, limitation à 20 mètres du
- 16/41-
A/3079/2015 périmètre de marche ; elle avait dû renoncer au ski et à la randonnée. Il a posé le diagnostic de chondropathie stade IV de la rotule droite, patella baja droite, raccourcissement des ischio-jambiers ddc, prédominant à droite, status après débridement arthroscopique du cartilage rotulien droit le 27 avril 2007 avec état inflammatoire post-opératoire, décalcification de l’os sous-chondral, patella baja et aggravation de la chondropathie, status après faux pas le 22 août 2005 qui avait révélé et non pas causé un syndrome rotulien droit (chondropathie débutante). Le lien de causalité naturelle entre l’état du genou droit et l’évènement du 22 août 2005 était extrêmement peu probable, pour plusieurs raisons : l’assurée n’avait pas chuté ou effectué un mouvement extrême du genou droit ; l’IRM initiale ne montrait qu’une petite chondropathie rotulienne, avec un caractère fibrillaire diffus évocateur d’une atteinte dégénérative ; l’évènement était inapproprié pour expliquer les lésions qui étaient clairement l’aboutissement d’un processus dégénératif préexistant ; la déminéralisation rotulienne, l’aggravation de la chondropathie et la rétraction du tendon rotulien (patella baja) étaient apparues secondairement, notamment en grande partie après le débridement arthroscopique cartilagineuse de la rotule droite le 27 avril 2007 aux suites particulièrement longues ; enfin, la présence d’un raccourcissement des ischio-jambiers et d’un discret syndrome rotulien également à gauche, bien que nettement moins marqué qu’à droite. L’assurée présentait très vraisemblablement un état préexistant précaire asymptomatique du genou droit et l’évènement n’avait fait que révéler la chondropathie rotulienne préexistante. L’état inflammatoire de la rotule droite était survenu secondairement après le débridement cartilagineux et influençait la symptomatique actuelle. La question du statu quo ante et du statu quo sine était difficilement applicable à ce cas en l’absence d’évènement ou de lésion vulnérante significatif. Les diagnostics d’entorse et de contusion pouvaient être formellement exclus. Il s’agissait d’un évènement ordinaire qui avait rendu symptomatique un syndrome rotulien manifestement préexistant. Même si l’on devait retenir une hypothétique entorse/contusion bénigne du genou (ce qui n’avait pas eu lieu), il faudrait alors fixer le statu quo sine au plus tard à trois mois, délai très large dans lequel ce genre de lésion guérissait sans séquelle.
72. Le 26 août 2014, l’assureur a transmis à l’assurée copie du rapport d’expertise et lui a fixé un délai au 12 septembre 2014 pour faire ses observations.
73. Le 9 septembre 2014, l’assurée a déclaré contester les conclusions de l’expert et requis une décision formelle.
74. Par décision du 15 septembre 2014, l’assureur a refusé toute prestation en relation avec l’évènement du 22 août 2005 et renoncé à demander le remboursement des prestations versées à tort (soit CHF 11'524.20 de frais de guérison et
- 17/41-
A/3079/2015 CHF 59'186.20 d’indemnités journalières). Il n’existait pas de causalité naturelle entre la pathologie du genou droit de l’assurée et l’évènement du 22 août 2005. Même si la causalité naturelle était admise, le statu quo sine aurait été atteint trois mois après l’accident et la chondromalacie ne permettait pas d’avoir le droit à une IPAI.
75. Le 24 octobre 2014, l’assurée, représentée par une avocate, a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision de l’assureur du 15 septembre 2014 en concluant à son annulation et à l’ordonnance d’une expertise par un spécialiste du genou. L’expertise du Dr N______ était contestable, car elle ne tenait pas compte de l’avis des autres médecins, notamment l’avis du Dr E______ constatant une entorse du genou droit, ainsi que les avis des médecins ayant attribué les douleurs à l’accident, dont le Dr J______, de façon circonstanciée ; elle ne se prononçait pas sur la survenance toujours tardive d’une fracture chondrale et évoquait le caractère fibrillaire diffus de la chondropathie pour apprécier son caractère maladif, contrairement à l’avis des autres médecins. Elle minimisait l’évènement, alors que l’assurée s’était tordu violemment le genou droit, comme elle l’avait spécifié à l’expert. Elle n’expliquait pas en quoi les symptômes actuels relevaient plus d’une maladie que des suites de l’accident.
76. Par arrêt du 17 novembre 2014 (ATAS/1178/2014), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis à l’assureur au titre d’une opposition à la décision du 15 septembre 2014
77. Le 5 décembre 2014, le Dr J______ s’est prononcé sur l’expertise du Dr N______. Il avait examiné l’assurée les 4 septembre 2006, 30 juillet 2007 et 9 mars 2012. L’évènement du 22 août 2005 avait un rôle déclenchant exclusif dans la pathologie du genou droit (mécanisme décrit par l’assurée et attesté par l’IRM du 30 août
2005) ; ce mécanisme était adéquat pour déclencher une chondropathie rotulienne ; l’IRM initiale ne signalait pas de chondropathie débutante. Or, celle-ci aurait été visible si elle avait été présente ; même présente, cette lésion aurait pu être décompensée par le traumatisme. A l’IRM initiale, le cartilage était au stade zéro, c’est-à-dire normal. Le mécanisme d’hyperextension avec la contraction brutale du quadriceps qui avait eu pour effet de plaquer la rotule contre le condyle fémoral avait déclenché un processus de ramollissement cartilagineux puis de fissuration superficielle avec une fissuration plus profonde (latérale). Si l’évènement ne s’était pas produit, même si par hypothèse non démontrée des lésions cartilagineuses non visibles avaient préexisté, celles-ci n’auraient jamais donné de symptômes ou alors elles auraient pu en donner, mais beaucoup plus tardivement au cours de la vie de l’assurée. C’était donc bien l’évènement du 22 août 2005 qui avait joué un rôle hautement prépondérant voire exclusif dans l’évolution du cas. A supposer qu’il y
- 18/41-
A/3079/2015 ait eu un état antérieur préexistant susceptible de favoriser la survenue d’une chondropathie, il était tout à fait asymptomatique et sans aucune manifestation clinique chez la patiente qui déclarait avoir eu avant l’accident une activité sportive et de loisirs tout à fait normale. Le raccourcissement des chaînes musculaires postérieures et antérieures n’était pas établi avant le 22 août 2005. S’il n’y avait pas eu l’accident et le traitement chirurgical qu’il a entraîné, l’assurée n’aurait jamais présenté de déminéralisation rotulienne, d’abaissement de la position de la rotule par rétraction du tendon rotulien (patella baja), quand bien même aurait-elle eu une chondropathie latente.
78. Par décision du 27 juillet 2015, l’assureur a rejeté l’opposition de l’assurée en relevant que l’expertise du Dr N______ était probante ; elle démontrait que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la pathologie du genou droit et l’évènement du 22 août 2005 était extrêmement peu probable et que l’assurée présentait très vraisemblablement un état préexistant.
79. Le 11 septembre 2015, l’assurée a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée en concluant à la condamnation de l’assureur au paiement des frais médicaux et économiques suite à l’accident, ainsi qu’à une IPAI de 15% ; subsidiairement, elle conclut à l’ordonnance d’une expertise judiciaire. L’expertise du Dr N______ n’était pas probante ; celui-ci avait minimisé l’accident, alors qu’elle avait clairement déclaré s’être tordu violemment le genou droit, soit un choc important ; l’expert se contredisait en disant que l’IRM initiale montrait une chondropathie débutante, puis que la chondropathie était latente, donc cachée ; il n’expliquait pas pourquoi il estimait que la lésion était banale, alors qu’en 2006, le Dr O______ l’avait qualifiée de chondropathie sévère ; il parlait d’une suspicion de chondropathie rotulienne à l’arthro-scan de 2007, alors qu’elle était avérée ; le Dr J______ avait valablement remis en cause l’expertise du Dr N______.
80. A la demande de l’assureur, le Dr N______ s’est prononcé le 1er décembre 2015 sur le rapport du Dr J______ du 5 décembre 2014. Le mécanisme décrit par le Dr J______ était inapproprié pour causer une lésion cartilagineuse rotulienne, mais était peut-être apte pour déclencher une chondropathie rotulienne préexistante asymptomatique ; même non visible à l’IRM, la chondropathie était très certainement préexistante ; l’hypothèse d’un processus de ramollissement cartilagineux avec fissuration secondaire progressive pouvait certainement être exclu ; il confirmait les conclusions de son expertise.
81. Le 5 décembre 2015, l’assureur a conclu au rejet du recours en se fondant sur l’expertise du Dr N______ et son complément, jugés probants. La recourante ne prouvait pas l’existence d’un choc avec torsions violentes du genou et contusion ; une chondropathie dégénérative sévère pouvait très bien coexister avec une lésion
- 19/41-
A/3079/2015 accidentelle banale ; par ailleurs, le Dr N______ avait bien, en confirmant une suspicion de chondropathie, indiqué que celle-ci était avérée.
82. Le 17 décembre 2015, la chambre de céans a fixé un délai au 18 janvier 2016 à l’assurée pour déposer sa réplique ; aucune écriture n’est parvenue dans le délai.
83. Le 15 mars 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de confier une expertise au docteur P______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et leur a fixé un délai au 29 mars 2016 pour se prononcer sur une éventuelle cause de récusation de l’expert et sur la mission d’expertise.
84. Le 29 mars 2016, l’assureur a observé que son droit d’être entendu avait été violé car il n’avait pas reçu la réplique de l’assurée et n’avait pas eu la possibilité de dupliquer ; l’assurée ne contestait pas les arguments de l’assurance ; par ailleurs, une expertise judiciaire n’était pas justifiée vu la valeur probante de celle du Dr N______, ce d’autant que la motivation de la chambre de céans pour ordonner une telle expertise n’était pas connue.
85. Le 4 avril 2016, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas reçu la réponse de l’assureur, laquelle lui a été réexpédiée le 7 avril 2016, avec la précision qu’un délai serait fixé après réception du rapport d’expertise pour faire des observations ; l’assurée a sollicité une prolongation du délai, accordée au 20 avril 2016.
86. Le 19 avril 2016, l’assurée a requis la suppression de la question 2.i. et la modification de la question l. et mis en cause l’indépendance de l’expert, au motif qu’il exerçait à la clinique de Montchoisi, tout comme le Dr K______, expert de l’assureur. De surcroît, celui-ci exerçait aussi à la clinique de la Source, tout comme le Dr N______.
87. Le 13 mai 2016, l’assureur a requis de la chambre de céans la confirmation qu’un délai était accordé à l’assurée uniquement pour se déterminer sur l’expertise judiciaire.
88. Le 19 mai 2016, la chambre de céans a transmis à l’assureur l’écriture de l’assurée du 19 avril 2016 et l’a informé que la recourante était en droit de faire des observations sur toute la procédure.
89. Le 23 mai 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait finalement confier l’expertise au Docteur Q______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, et leur a fixé un délai au 2 juin 2016 pour se prononcer sur une éventuelle cause de récusation de l’expert.
90. Le 6 juin 2016, l’assureur a contesté le fait que la recourante pouvait répliquer dès lors que sa réponse du 15 décembre 2015 avait été transmise à l’assurée le
- 20/41-
A/3079/2015 17 décembre 2015 et rappelé qu’une expertise n’était pas justifiée, dès lors que l’expertise du Dr N______ était probante, tout comme l’avis complémentaire de celui-ci du 1er décembre 2012. Par ailleurs, l’ordonnance de la chambre de céans indiquant son intention d’ordonner une expertise judiciaire violait le droit d’être entendu des parties et était arbitraire ; il convenait de renoncer à cette intention. Enfin, il ne pourrait poser des questions complémentaires que suite à la réception de l’expertise indiquant les motifs de son ordonnance.
91. Le 13 juin 2016, l’assurée a requis une pause jusqu’au 20 juillet 2016, en raison de décès successifs dans sa famille.
92. Le 20 juin 2016, la chambre de céans a fixé à la recourante un ultime délai au 1er juillet 2016 pour se déterminer sur une cause de récusation du Dr Q______.
93. Le 20 juin 2016, l’assureur a requis une copie de trois courriers émanant de la chambre de céans.
94. Le 23 juin 2016, la chambre de céans a répondu à l’assurance en lui transmettant un courrier du 30 mai 2016 qui ne lui avait pas été communiqué.
95. La recourante ne s’est pas prononcée dans le délai fixé au 1er juillet 2016.
96. Par ordonnance du 25 août 2016, la chambre de céans a confié l’expertise judiciaire au Dr Q______.
97. Le 29 septembre 2016, l’intimée a observé que l’ordonnance d’expertise violait son droit d’être entendue et était arbitraire dans la mesure où elle ne tenait pas compte du complément d’expertise du Dr N______ du 1er décembre 2015.
98. Le 10 octobre 2016, le Dr Q______ a écrit à la chambre de céans qu’il renonçait à effectuer l’expertise judiciaire, faute d’expérience nécessaire.
99. Le 10 octobre 2016, la chambre de céans a informé les parties du fait que le Dr Q______ avait renoncé à effectuer l’expertise judiciaire et a indiqué qu’elle avait l’intention de confier celle-ci au Professeur R______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, à Chêne- Bougeries.
100. Le 20 octobre 2016, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de motif de récusation à l’encontre du Prof. R______.
101. La recourante n’a pas fait d’observations.
102. Le 23 juin 2017, le Prof. R______ a rendu son rapport d’expertise. L’assurée, qui se déplaçait avec des béquilles, se plaignait d’instabilité et de lâchage du genou droit, de ne pas pouvoir monter des escaliers, porter de lourdes charges, de difficultés à conduire, de limitations totales dans les activités sportives
- 21/41-
A/3079/2015 et d’une gêne constante due au genou droit dans sa vie quotidienne. Il a posé les diagnostics de status post traumatisme du genou droit le 22 août 2005, chondropathie post-traumatique sévère de la rotule droite, status post arthroscopie du genou droit du 27 avril 2007, patella bara, baja ou infera droite sévère post- traumatique. A la lecture de l’IRM du 30 août 2005, il existait une lésion, un état inflammatoire post-traumatique pouvant être la conséquence des distorsions, ou choc subi par le genou heurtant le bureau le 22 août 2005 ; L’IRM ne montrait par ailleurs aucune lésion cartilagineuse fémoro-patellaire, ni aucune lésion dégénérative pouvant être précurseur de lésions dégénératives futures ; les lésions d’atteinte du cartilage ou de chondropathie n’étaient apparues que sept mois plus tard, lors de l’arthroscanner du genou droit du 24 mars 2006 ; le délai d’apparition des fissurations était compatible avec le mécanisme de formation des fissurations et du dégât cartilagineux. Cette séquence était décrite dans de nombreux travaux. Le choc créait la mort cellulaire, une cascade d’enzymes survenait accompagnées d’un torrent de cytokines inflammatoires et ces deux arrivées combinées créaient les lésions qui n’apparaissaient cliniquement que quelques mois après. Aucune autre pathologie dégénérative n’avait été constatée le 24 mars 2006. Les lésions et fissures constatées sur l’arthroscanner s’étaient constituées depuis l’accident par les mécanismes tissulaires précités. La chondropathie était confirmée par l’arthroscopie du 27 avril 2007 et, selon le chirurgien I______, l’aspect peropératoire était compatible avec une lésion post- traumatique. Aucune donnée objective, tangible ou concrète émanant du dossier ne permettait de dire que la patiente présentait un état maladif antérieur. L’affirmation spéculative du Dr N______ que l’assurée présentait une lésion au préalable était basée sur une généralisation statistique ; la littérature précisait que plus de 30 % des patients ayant eu une arthroscopie pour des lésions méniscales ou ligamentaires présentaient des anomalies du cartilage rotulien surtout de la facette médiale mais ces patients étaient et restaient asymptomatiques, et ne présentaient aucun signe lié à la pathologie rotulienne découverte fortuitement. Inversement 70 % des patients ne présentaient aucune anomalie rotulienne. Les douleurs fémoro-patellaires constituaient 7.3 % des consultations chez les femmes aux Etats- Unis. Inversement 92.7 % des patientes ne consultaient pas à cause de ce problème. Statistiquement, la patiente avait donc plus de neuf chances sur dix de ne pas présenter de problème fémoro-patellaire préalablement, et notamment non- symptomatique, avant l’accident. Bien des travaux démontraient l’existence de chondropathie ou dégâts cartilagineux qui étaient non symptomatique ou pauci-
- 22/41-
A/3079/2015 symptomatiques mais il s’agissait le plus souvent de cohortes de patients plus âgées avec 60 ans et plus. Certains auteurs affirmaient que chez la femme de moins de 40 ans la fréquence de l’arthrose du genou était de moins de 4 % alors que chez la femme de 80 ans cette incidence montait à 12 %. Les assurés étaient certes des malades qui s’ignoraient mais on ne pouvait pas, sans l’ombre d’une preuve, décréter l’existence d’une pathologie sans traduction clinique ou radiologique, qui se déclarait précisément au moment opportun qui convenait à l’assureur intéressé. Dans la situation actuelle il y avait une continuité dans la symptomatologie qui avait débuté le jour de l’accident et qui avait persisté jusqu’à ce jour. Il était indéniable que la patiente avait subi un choc important sur son genou lors de l’accident du 22 août 2005. En effet, l’énergie cinétique d’une personne de 70 kg allant à une vitesse de 1.3 m / sec (vitesse de marche) qui se dégageait lors d’un arrêt brusque était de 70 joules ou 70 N / m (selon l’équation : énergie cinétique = 0.5 x mv2 ou exprimé en joules : mase en kg* m2 / s2). Une partie de cette énergie de 70 joules (qui correspondait à une balle de tennis lancée à 180 km / h) s’était dissipée dans le genou et sur le cartilage rotulien. Cette estimation était conservatrice car la patiente allait probablement plus vite que la vitesse de la marche lorsqu’elle avait heurté le meuble qui avait stoppé sa course. Rappelons que pour fracturer un fémur il suffit de 375 joules. Cette énergie absorbée par le cartilage était suffisante pour créer des dégâts importants, non encore visible sur une IRM, ce que démontrait de nombreuses études en biomécanique du cartilage. En effet, le métabolisme local du cartilage était perturbé par le traumatisme ce qui amènerait dans les semaines ou mois qui suivaient à des destructions locales secondaires au trauma. En effet, les composants cellulaires ou chondrocytes et les structures collagéniques et protéiques délicates qui constituaient le cartilage ayant subi d’importants dégâts ce qui entrainait des phénomènes de mort cellulaire. Ceux- ci étaient à l’origine de fissurations mettant l’os sous-chondral à nu. Ces zones de destructions d’abord localisées relâchaient de plus en plus de cascades enzymatiques et inflammatoires de dégradation complexes qui s’étendaient et qui touchaient finalement à l’ensemble de la couche cartilagineuse incriminée. La physiologie du cartilage et ses méthodes de réparation étaient encore à l’étude et de nombreux travaux exploraient ces phénomènes encore mal connus. Le traumatisme subi par l’assurée était causal d’une lésion sévère de la couche cartilagineuse aboutissant à une chondropathie évolutive, comme relevé par tous les médecins traitants de l’assurée. Une assurée de 39 ans n’était pas encore en phase de sénescence ; elle avait développé une patella bara, pathologie peu fréquente, handicapante, gênante et douloureuse qui impactait la stabilité du genou, soit une descente de la rotule objectivable sur les radiographies du genou ; c’était pour cette raison que l’assurée utilisait des cannes pour ses déplacements ; cette pathologie
- 23/41-
A/3079/2015 était causée par une fibrose progressive qui se contractait en attirant la rotule vers le bas ; la cause de la fibrose était traumatique, pouvant provenir de séquelles opératoires, de chirurgie ou d’un traumatisme du genou, comme c’était vraisemblablement le cas pour l’assurée, l’IRM du 30 août 2005 montrant un léger épaississement du tendon, lequel avait pu évoluer vers une patella bara. Il était d’accord avec les avis du Dr J______ ; l’assurée pourrait éventuellement bénéficier, après un bilan complet, de physiothérapie, d’anti-inflammatoires / antidouleurs et d’un traitement chirurgical ; le pronostic était toutefois sombre. Elle présentait objectivement une chondropathie rotulienne avec atteinte sévère du cartilage rotulien et une patella bara, baja ou infera qui limitait sa mobilité active, entrainait une faiblesse du genou avec une tendance aux fréquents lâchages, et une perte d’équilibre. Cet état de fait obligeait l’assurée, et ce quasiment en permanence, à l’utilisation de deux cannes pour ses déplacements. Une invalidité permanente partielle de 20 % pour un équivalent d’arthrose fémoro-patellaire moyenne à grave selon les tabelles de la SUVA (indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, table 2, révision 2000) paraissait en adéquation avec les dommages subis. Sur le plan médical les faits à retenir étaient : - L’existence d’un traumatisme accidentel ayant la capacité d’infliger un dommage au cartilage rotulien. - IRM du 30 août 2015 qui ne démontrait aucune lésion dégénérative. - Arthro-CT du 24 mars 2006 qui démontrait des lésions cartilagineuses fémoro- patellaires post-traumatiques par l’opérateur. - Radiographies du 18 avril 2008 qui démontraient une patella bara, baja ou infera. - Radiographies du 19 septembre 2011 qui confirmaient la patella bara, baja ou infera. - Radiographies du 19 septembre 2011 qui ne démontraient aucune pathologie dégénérative autre que la patella bara, baja ou infera. - IRM du 19 novembre 2011 qui démontrait la tendinopathie du tendon rotulien et les lésions cartilagineuses. Des dégâts objectivables étaient présents, causaient un handicap et entrainaient une invalidité permanente partielle estimée, selon les critères SUVA, à 20 %. Relevons également la continuité de la symptomatologie depuis l’accident et la volonté de poursuivre une activité professionnelle lucrative dons avait fait preuve l’assurée depuis 2005.
- 24/41-
A/3079/2015
103. Le 28 septembre 2017, l’assureur a communiqué un avis du Dr N______ du 22 août 2017 se prononçant sur l’expertise du Dr R______. Dans cet avis, le Dr N______ a remarqué que l’assurée lui avait indiqué exclure tout mécanisme de contusion, torsion ou mouvement extrême du genou, lors de l’évènement du 22 août 2005 et avait induit le Dr R______ en erreur en lui donnant une version différente ; le raisonnement de celui-ci qui concluait à un choc important sur le genou était donc mal fondé. Il avait manifestement interprété l’IRM du genou droit du 30 août 2005 dans le contexte anamnestique erroné d’une contusion rotulienne et avait donc faussement attribué l’aspect très discrètement hétérogène de l’insertion du tendon rotulien à un traumatisme lorsqu’il disait que cette image « pourrait être la conséquence des distorsions ou choc subi par le genou lors de l’arrêt brutal contre le bureau lors de l’accident du 22 août 2005 » (cf page 16 de son expertise). Cette « possibilité » évoquée par le Prof. R______ ne pouvait donc pas être retenue, A noter que le Prof. R______ ne décrivait aucune lésion traumatique visible au niveau du cartilage rotulien. Lui-même n’avait vu aucune lésion traumatique sur l’IRM du genou droit du 30 août 2005 et remarquait qu’une contusion de la rotule significative survenue huit jours plus tôt aurait laissé des traces, notamment un œdème osseux ou des tissus mous, ce qui n’était pas le cas. En conclusion, il maintenait les conclusions de son expertise du 3 juillet 2014 et avait l’impression que le Prof. R______ avait été induit en erreur dans son expertise du 23 juin 2017, raison pour laquelle il était arrivé à des conclusions manifestement erronées. L’assureur a conclu que l’expertise judiciaire était dépourvue de valeur probante et la tenue d’une surexpertise inutile dès lors que la recourant réitérerait auprès du nouvel expert ses déclarations tenues au Prof. R______.
104. Le 22 octobre 2017, la recourante a observé qu’elle ne suivait aucun traitement car ni l’assureur ni les Mutuelles de France, son assureur maladie, ne couvraient les factures liées à son genou. Au vu des conclusions du Prof. R______, l’assureur devait rembourser tous les frais médicaux dû à l’accident du 22 août 2005. Le Dr M______ ne l’avait pas examinée de sorte que sa description de l’accident provenait du dossier mais non pas de déclarations mensongères de sa part ; elle avait immédiatement contesté la manière dont le Dr N______ avait décrit l’accident dans son expertise, en le minimisant ; elle avait alors redit s’être violemment tordu le genou droit, après avoir fait quelques faux pas puis être venue heurter un bureau cinq mètres devant elle, ce qui l’avait empêchée de chuter ; elle avait complété le déroulement de l’accident le 12 juin 2007 ; elle n’avait pas menti au Prof. R______ et les documents au dossier reprenaient la description des faits précités ; le Dr N______ indiquait qu’il avait dicté les faits devant elle, ce dont elle ne se rappelait pas mais elle aurait clairement contesté une description excluant tout mécanisme de contusion / torsion ou mouvement extrême du genou. L’expertise du Prof. R______
- 25/41-
A/3079/2015 était étayée, motivée et concluait à une causalité certaine ; ses conclusions corroboraient celles du Dr J______ en ce que rien ne démontrait dans son dossier qu’elle présentait un état maladif antérieur à la date de l’accident. Le fait de constater une absence de lésions à l’IRM de 2005 ne pouvait pas signifier que des lésions étaient présentes avant l’accident. Les atteintes à sa santé étaient en relation de causalité naturelle, et ce, de manière longuement démontrée, donc certaine (100 %). Ses limitations fonctionnelles actuelles, suite à l’accident du 22 août 2005, étaient importantes dans les activités de la vie quotidienne, les activités de loisirs et les activités professionnelles. Elle concluait à la condamnation de l’assureur à payer tous les frais médicaux relatifs à cet accident, c’est-à-dire, en plus des factures déjà présentées au Tribunal le 20 octobre 2010, la somme de CHF 6'614.60 à elle-même et sur présentation de justificatifs, aux Mutuelles de France et des intérêts à 5 % sur la somme totale. A l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %, l’allocation du rente d’invalidité de 20 % et l’allocation des dépens puisque pendant plusieurs années elle avait eu recours à un avocat, la somme de CHF 8'000.- indiquée le 24 octobre 2014 étant largement dépassée depuis.
105. Le 29 novembre 2017, l’assureur a observé qu’il était contesté que l’absence de consultation médicale de la recourante soit due à une absence de couverture de prestations ; cela démontrait au contraire que celle-ci ne nécessitait aucun traitement de son genou. Les précisions de la recourante données deux ans après les faits ne pouvaient être pris en compte selon la jurisprudence relative aux déclarations de la première heure. le Dr N______ n’était pas le médecin-conseil de l’intimé comme cela avait été mentionné à tort mais un expert indépendant. La recourante n’avait aucun élément à opposer à l’expertise du Dr N______ du 22 août 2014 et à son complément du 1er décembre 2015 ni encore à son avis du 22 août
2017. Il a conclu au rejet du recours.
106. Le 16 décembre 2017, l’assurée a observé qu’elle ne s’était jamais contredite sur les circonstances de l’accident ; elle n’avait plus de traitement - hormis des analgésiques et anti-inflammatoires, le port d’une genouillère et l’application de froid – mais avait dû cesser la plupart de ses activités de sport et de loisir et se déplaçait souvent avec des béquilles ; enfin, l’expertise du Pr R______ avait pleine valeur probante ; elle a conclu à la condamnation de l’assureur au paiement de tous les frais médicaux relatifs à l’accident, à une IPAI de 20 %, à une rente d’invalidité de 20 % et à des dépens.
107. A la demande de la chambre de céans, le Pr R______ a rendu un complément d’expertise le 14 février 2018. L’assurée lui avait fait part de l’événement suivant :
- 26/41-
A/3079/2015 « Dans le courant de ses activités, elle fait des va-et-vient constants entre son bureau et l’open space. Le 22.08.2005, dans l’après-midi, la patiente amène des enveloppes dans l’open space. Elle ne s’aperçoit pas qu’une collègue a placé, fait inhabituel, une pile de dossiers au sol dans l’embrasure de la porte. Ne remarquant pas l’obstacle, Mme A______ bute sur la pile avec son pied gauche. Son pied étant entravé, elle trébuche, se rattrape et finit sa course en heurtant son genou droit contre un bureau placé à une distance, selon la patiente, d’environ 5 à 6 mètres. Elle ne lâche pas les enveloppes qu’elle tenait à la main. Sur le moment elle ressent une douleur importante entraînant une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit ». Il était d’avis que même si l’assurée n’avait pas heurté son genou droit avec violence, il y a bien eu une séquence de faux pas et de rattrapages pour éviter une chute qui avait causé un stress important au niveau de ce genou. La patella baja, pathologie très rare, parfaitement objectivable chez l’assurée, ne se développait qu’après un traumatisme ou une intervention chirurgicale importante ; la patella baja était clairement en relation directe avec le traumatisme du 22 mai 2005 ou l’arthroscopie du 27 avril 2007, elle-même en relation avec le traumatisme initial. Toutefois, il n’y avait pas d’évidence d’apparition d’une patella baja après une arthroscopie sans geste associé de reconstruction ligamentaire ; l’IRM du 30 août 2005 ne démontrait aucune lésion dégénérative, notamment au niveau du cartilage. Ceci infirmait l’hypothèse que des lésions étaient présentes avant l’accident du 22 mai 2005. L’Arthro-CT du 24 mars 2006 démontrait des lésions cartilagineuses fémoro-patellaires. Ces lésions étaient qualifiées de posttraumatiques par l’opérateur de l’arthroscopie du 27 avril 2007. Il restait donc sur sa conclusion que l’état actuel de l’assurée était en relation directe avec l’événement du 22 mai 2005. 108.Le 8 mars 2018, l’assureur a observé qu’il convenait d’écarter l’expertise du Pr R______ et de se fonder sur celle du Dr N______ ; le Pr R______ partait du principe que le genou droit avait subi un stress important alors qu’aucun traumatisme n’avait été objectivé à l’IRM du 30 août 2005 et estimait qu’il existait un lien de causalité entre l’arthroscopie et l’accident, ce qui n’était pas prouvé ; il avait été induit en erreur par l’assurée ce qui l’avait conduit à tirer des conclusions manifestement erronées ; une sur-expertise serait inutile, car l’assurée réitérerait auprès du nouvel expert les déclarations tenues au Pr R______. 109.Le 10 avril 2018, la recourante a observé qu’elle avait toujours été constante dans sa description de l’accident et invitait la chambre de céans à rendre une décision fondée sur l’expertise du Prof. R______.
- 27/41-
A/3079/2015 110.Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’accident du 22 août 2005, singulièrement s’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit présentées par la recourante.
5. a) Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF non publié 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2).
b) Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
- 28/41-
A/3079/2015 lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATFA non publié U 499/00 du 12 septembre 2001, consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b).
c) Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne, qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes. Un accident se manifeste en règle générale par une lésion perceptible à l'extérieur. Lorsque tel n'est pas le cas, il est plus vraisemblable que l'atteinte soit d'origine maladive (ATF non publié 8C_693/2010 du 25 mars 2011, consid. 5.2).
d) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. Selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF non publié 9C_663/2009 du 1er février 2010, consid. 3.2). Le
- 29/41-
A/3079/2015 Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (ATF non publié 8C_496/2007 du 29 avril 2008, consid. 4). En outre, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c).
6. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1, ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
- 30/41-
A/3079/2015 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 no U 206 p. 328 consid. 3b, 1992 no U 142 p. 75). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATF 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 2.2 et ATF 125 V 460 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2).
7. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
- 31/41-
A/3079/2015 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). b/aa) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; ATF non publié 8C_923/2010 du 2 novembre 2011, consid. 5.2,). b/bb) Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438
p. 346 consid. 3d).
- 32/41-
A/3079/2015 b/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF non publiés 9C_12/2012 consid. 7.1, 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, 9C_973/2011 du 27 février 2012 consid. 3.2.1, 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.3).
c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
d) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF non publié 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a
- 33/41-
A/3079/2015 contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
8. En l’espèce, dans son arrêt de renvoi du 8 avril 2013, la chambre de céans a clairement qualifié l’évènement du 22 août 2005 d’accident en relevant ce qui suit : Il ressort des déclarations d’accident des 23 août et 27 septembre 2005 que la recourante a trébuché, toutefois sans tomber, sur une pile de dossiers posés par terre dans le passage de la porte du bureau dans lequel elle se rendait. Dans son courrier du 12 juin 2007, elle a encore précisé qu’elle avait lourdement buté dans la pile de dossiers posés à terre, et que les pas suivants avaient été totalement entravés, enchaînant plusieurs « faux pas ». Elle s’était alors tordu le genou à plusieurs reprises à cause de déséquilibres successifs. Seul le fait de venir buter contre le bureau situé en face d’elle l’avait protégée contre une chute qui aurait été inévitable dans le cas contraire. Dans son rapport du 13 mars 2007, le Dr G______ a indiqué que la recourante avait trébuché et qu’elle s’était rattrapée sur la jambe droite, occasionnant une vive douleur du quadriceps droit, puis après quelques heures du genou droit. Au vu de la description des événements et notamment du fait que la recourante a trébuché, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b), susceptible de causer les lésions au genou droit (voir rapport du Dr D______ du 2 septembre 2005 (« accident d’instabilité rotulienne »), rapport initial LAA du Dr C______ du 1er octobre 2005 (« instabilité post-traumatique de la patelle »), rapport du Dr E______ du 1er mars 2006 (« syndrome de surcharge fémoro-patellaire post- traumatique sur disbalance musculaire »), compte-rendu opératoire du Dr I______ du 27 avril 2007 (« chondropathie patellaire post-traumatique du genou droit »), certificat du Dr I______ du 28 avril 2007 (« chondropathie rotulienne droite post- traumatique »), certificat du Dr I______ du 22 mai 2007 (« lésions post- traumatiques qui peuvent être rattachées à l’accident survenu le 22 août 2005 »), courrier du Dr J______ du 31 juillet 2007 (« chondropathie rotulienne post- traumatique ») ou à tout le moins de décompenser un état dégénératif préexistant (rapport du Dr K______ du 16 février 2011 et courrier du 8 mars 2011, dans lequel ce médecin indique qu’il n’est plus possible de retenir un lien de causalité avec la distorsion fémoro-patellaire d’août 2004 ou encore rapport du Dr M______ du 9 janvier 2012 qui indique que l’événement du 22 août 2005 a tout au plus rendu symptomatique des lésions du genou droit mais que le statu quo aurait dû être retrouvé rapidement).
- 34/41-
A/3079/2015 Par ailleurs, les autres conditions de l’accident sont à l’évidence également réalisée : la recourante a souffert d’une atteinte dommageable à son genou droit, qui a été provoquée involontairement. Partant, il convient de confirmer les considérants de cet arrêt dans le sens que l’événement du 22 août 2005 doit être qualifié d’accident au sens de l’art. 4 LPGA. Dans son ordonnance d’expertise du 1er novembre 2016 (ATAS/874/2016), la chambre de céans a considéré ce qui suit : pour que l’intimée soit tenue de prester, un lien de causalité naturelle et adéquate doit exister entre l’accident assuré et l’atteinte au genou droit. L’intimée nie l’existence d’un rapport de causalité naturelle en se fondant sur l’expertise du Dr N______ du 20 août 2014 et son complément du 1er décembre 2015, alors que la recourante invoque la présence d’un tel lien de causalité en se fondant principalement sur l’avis du Dr J______ du 5 décembre 2014. Le Dr N______ a estimé que la recourante présentait un état préexistant asymptomatique et que l’évènement du 22 août 2005, bénin et ordinaire, avait au plus rendu symptomatique cet état préexistant (expertise N______ p. 12 et 14) ; par ailleurs, même si une entorse/contusion était admise, le statu quo sine était retrouvé trois mois plus tard (expertise N______ p. 14). La chambre de céans constate que cette expertise est clairement contredite par l’avis du Dr J______ du 5 décembre 2014. En particulier, le Dr J______ a relevé que l’accident avait été minimisé par le Dr N______, car il s’agissait d’un mécanisme de contraction brutale du quadriceps – avec placage de la rotule contre le condyle fémoral – qui était adéquat pour déclencher une chondropathie rotulienne. A cet égard, il convient effectivement de constater que le Dr N______ a retenu que l’accident était une succession de petits pas, sans contorsion, ni mouvements extrêmes du genou droit (expertise N______ p. 12). Ce faisant, il remet en cause l’appréciation faite par la chambre de céans le 8 avril 2013 et présentement confirmée, sans motif valable. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, il est admis que la recourante a trébuché et enchaîné des faux pas en se tordant le genou à plusieurs reprises et que ces faits constituent un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le Dr J______ a également souligné que l’IRM initiale ne signalait pas de chondropathie débutante, ce qui permettait d’exclure une maladie dégénérative préexistante ; même si une telle maladie était présente, elle n’aurait pas eu l’évolution actuelle sans la présence de l’accident, celui-ci ayant déclenché un processus de ramollissement cartilagineux, puis de fissuration superficielle et profonde latérale. Le Dr J______ a clairement indiqué que sans l’accident et le traitement chirurgical, l’assurée n’aurait jamais présenté de déminéralisation
- 35/41-
A/3079/2015 rotulienne, d’abaissement de la position de la rotule par rétraction du tendon rotulien (patella baja), quand bien même elle aurait présenté une chondropathie latente. Au vu de l’avis du Dr J______, émanant d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, médecine et traumatologie du sport, bien motivé et contraire à celui du Dr N______, l’expertise de celui-ci n’apparaît, contrairement à l’avis de l’intimée, pas probante. En présence d’avis contradictoires, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée au Professeur R______.
9. En l’occurrence, l’expertise du Prof. R______ du 23 juin 2017, complétée le 14 février 2018, fondée sur l’entier du dossier, comprenant une anamnèse détaillée, les plaintes de la recourante, un examen clinique, des tests de scores internationaux d’évaluation du genou, l’analyse des documents radiographiques, des diagnostics clairs et une critique étayée de l’expertise du Dr N______, répond à tous les réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. L’expert judiciaire conclut clairement à un rapport de causalité certain entre les atteintes au genou de la recourante et l’accident ; aucun élément ne permettait de dire qu’il existait un état antérieur ; le pronostic était sombre ; la recourante présentait des limitations fonctionnelles, soit une limitation de la mobilité active, une faiblesse du genou avec une tendance aux fréquents lâchages, avec perte d’équilibre et une nécessité d’utiliser deux cannes pour ses déplacements ; une IPAI de 20 % était justifiée.
10. Les critiques émises par l’intimée à l’encontre de l’expertise judiciaire ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de celle-ci.
a. L’intimée relève tout d’abord que la recourante aurait fourni à l’expert judiciaire une description différente de l’accident que celle donnée au Dr N______, de sorte que l’expert judiciaire aurait été induit en erreur en concluant faussement à un choc important sur le genou ; en particulier, la recourante aurait, lors de son entretien avec le Dr N______, exclu tout mécanisme de contusion, torsion ou mouvement extrême du genou lors de l’événement ; par ailleurs, l’expert estimait néanmoins que la séquence de faux pas et de rattrapages était à même de causer un stress important au niveau du genou de la recourante, alors même que l’IRM du genou datée du 30 août 2005 n’objectivait pas de traumatisme. S’agissant de la description de l’accident, la recourante a indiqué lors de sa déclaration d’accident initiale du 23 août 2005, confirmée dans des termes identiques le 27 septembre 2005 qu’elle avait trébuché sur des dossiers, sans tomber (déclaration d’accident du 23 août 2005 et 27 septembre 2005) ; le
- 36/41-
A/3079/2015 1er octobre 2005 elle a derechef signalé qu’elle avait trébuché dans des dossiers (déclaration d’accident du 1er octobre 2005). La chambre de céans constate que les explications subséquentes de la recourante, notamment celles données dans son courrier du 12 juin 2007, ne sont pas contradictoires avec la première version des faits mais précisent celle-ci ; en effet la recourante a indiqué qu’elle avait buté dans une pile de dossiers et enchaîné lourdement plusieurs faux pas, qu’elle s’était tordue clairement le genou droit à plusieurs reprises à cause de déséquilibres successifs puis était venue buter contre un bureau en face d’elle, ce qui l’avait protégée d’une chute. La chambre de céans a d’ailleurs admis dans son arrêt de renvoi du 18 avril 2013, entré en force, qu’au vu de la description des événements selon la version du 12 juin 2017 de la recourante, notamment que celle-ci avait trébuché, il y avait lieu de reconnaître l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. La version résumée par le Dr N______ dans son expertise du 20 août 2014 va dans le même sens, dès lors qu’il est mentionné que le pied gauche de la recourante a heurté la pile de dossiers et que celle-ci a trébuché en avant, se rattrapant sur le membre inférieur droit, suivi de quelques pas rapides pour se retenir à un meuble situé deux mètres plus loin. L’intimée souligne cependant le fait que le Dr N______ a aussi indiqué dans son expertise que la recourante n’avait pas le souvenir d’un mouvement extrême du genou, d’une torsion particulière, d’une contusion, d’une sensation de déboitement ou d’hyper extension. Outre le fait que l’expertise du Dr N______ ne saurait être retenue comme élément médical déterminant, la chambre de céans lui ayant déjà nié toute valeur probante, il a déjà précisément été relevé que le Dr N______ avait remis en cause, sans motif valable, la description de l’accident, retenue par la chambre de céans et qu’il avait manifestement minimisé la gravité de l’accident (ordonnance d’expertise du 1er novembre 2016). En particulier, le Dr N______ a contesté une torsion du genou de la recourante alors que celle-ci a été décrite par la recourante le 12 juin 2007 ; il a également contesté une hyper extension alors que celle-ci est précisément mentionnée par le radiologue lors de l’IRM du genou droit du 30 août 2005, soit huit jours seulement après l’accident, sous « indication » (traumatisme en hyper extension). Quant au Pr R______, la description de l’accident qu’il retient dans son expertise est similaire à celle retenue par la chambre de céans dans le sens qu’il relève que la recourante a buté sur une pile de dossiers avec son pied gauche, puis trébuché et a fini sa course contre un bureau ; elle en diffère uniquement sur un point soit le fait que le genou droit de la recourante aurait heurté un bureau. L’expert a lui-même
- 37/41-
A/3079/2015 d’ailleurs relevé que la recourante avait rapporté plus tardivement la notion de s’être tapée le genou contre un bureau (expertise R______ p. 18). A cet égard, la chambre de céans constate que cette dernière version n’est pas contradictoire avec la description de l’accident fournie par la recourante en premier lieu mais le heurt du genou droit contre un meuble n’a été précisé que lors de l’expertise judiciaire ; il existe ainsi un doute sur l’existence de ce choc, de sorte qu’il convient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de s’en tenir à la version précédente admise par la chambre de céans, c’est-à-dire que la recourante a trébuché sur une pile de dossiers et s’est rattrapée sur le membre inférieur droit, effectuant ensuite des faux pas, se tordant le genou à plusieurs reprises et finissant sa course contre un meuble, lequel l’a empêchée de chuter, sans heurt du genou droit contre ce dernier. Cela dit, la chambre de céans a requis de l’expert judiciaire qu’il indique s’il maintenait les conclusions de son expertise si le genou droit de la recourante n’avait pas heurté le bureau en cause. Or, l’expert judiciaire a clairement affirmé que, même sans heurt du genou, la séquence de faux pas et de rattrapages pour éviter une chute avait causé un stress important au niveau du genou et l’apparition d’une sévère patella baja secondaire ; cette pathologie, très rare et parfaitement objectivable, ne se développait qu’après un traumatisme ou une intervention chirurgicale importante, ce qui n’était pas le cas d’une arthroscopie sans geste associé de reconstruction ligamentaire, tel que subi par la recourante. Dans le même sens, le Dr J______ a expliqué que même sans chute, un mécanisme de contraction brutale du quadriceps, en plaquant fortement la rotule contre le condyle fémoral, était un mécanisme adéquat de déclenchement d’une chondropathie rotulienne ; ce type de mécanisme était d’ailleurs la constatation clinique courante (rapport J______ du 05 décembre 2014 p. 2). Ce mécanisme avait déclenché un processus de ramollissement cartilagineux, puis de fissuration superficielle avec fissuration plus profonde (latérale) (rapport J______ du 05 décembre 2014 p. 4).
b. L’intimée objecte encore que si un stress avait eu lieu sur le genou, il aurait été objectivé à l’IRM du 30 août 2005, alors que tel n’était pas le cas, celle-ci ne démontrant aucun signe de traumatisme. Cette affirmation est contredite par l’expert judiciaire, lequel a relevé que l’IRM du genou droit du 30 août 2005 était décrite comme ne présentant aucun signe de traumatisme mais que l’hyperclarté qui y apparaissait pourrait témoigner d’un état inflammatoire post-traumatique (expertise R______ p. 16) ; par ailleurs, l’arthroscanner du 24 mars 2006 montrait des lésions (chondropathie) ; ce délai d’apparition des fissures était compatible avec le mécanisme de formation de
- 38/41-
A/3079/2015 fissurations et du dégât cartilagineux. Le choc créait la mort cellulaire, une cascade d’enzymes survenait, accompagnée d’un torrent de cytokines inflammatoires et ces deux arrivées combinées créaient les lésions qui n’apparaissaient cliniquement que quelques mois après. L’arthroscopie du 27 avril 2007 avait ainsi conclu à un aspect peropératoire compatible avec une lésion post-traumatique ; la littérature concluait que les lésions cartilagineuses débutantes étaient impossible à diagnostiquer ; ces lésions s’étaient constituées entre l’accident et l’arthroscanner par les mécanismes de dégradations tissulaires (expertise R______ p. 19). Cette constatation rejoint en outre celle du Dr J______, lequel a expliqué que dans les chrondopathies rotuliennes post-traumatiques, les signes radiologiques IRM ou arthroscanner étaient toujours retardés, ce qui expliquait la normalité de l’IRM initial ; il y avait un continuum évolutif de symptômes entre l’accident et l’heure actuelle (rapport J______ du 31 juillet 2007).
c. Enfin, l’intimée se prévaut de l’expertise du Dr N______ du 20 août 2014, lequel affirme que la recourante présentait très vraisemblablement un état préexistant précaire bien qu’asymptomatique (expertise N______ p. 13). A cet égard, la chambre de céans a déjà jugé que les considérations du Dr N______ n’étaient pas probantes (ATAS/874/2016). De surcroit, elles sont clairement contredites par l’expert judiciaire, lequel a indiqué qu’aucune donnée objective, tangible ou concrète émanant du dossier ne permettait de dire que la recourante présentait un état maladif antérieur (expertise R______ p.
19) ; il a en particulier contesté l’avis du Dr N______ en relevant que les examens réalisés ne démontraient pas la présence d’un état maladif antérieur (IRM du 30 août 2005). L’arthroscanner du 24 mars 2006 ne montrait aucune lésion dégénérative en dehors de l’atteinte du cartilage rotulien. L’affirmation spéculative que l’assurée présentait une lésion au préalable était basée sur une généralisation statistique ; on ne pouvait pas, sans l’ombre d’une preuve, décréter l’existence d’une pathologie sans traduction clinique ou radiologique, qui se déclarait précisément au moment opportun qui convenait à l’assureur intéressé. Dans la situation actuelle il y avait une continuité dans la symptomatologie qui avait débuté le jour de l’accident et qui avait persisté jusqu’à ce jour. Les considération de l’expert judiciaire rejoignent de plus celles du Dr J______ (avis du 5 décembre 2014), lequel a relevé que l’IRM initiale du 30 août 2005 ne montrait aucun signe de lésion dégénérative significative ; le cartilage était normal et c’était le mécanisme d’hyperextension – avec la contraction brutale du quadriceps qui avait eu pour effet de plaquer la rotule contre le condyle fémoral – qui avait déclenché un processus de ramollissement cartilagineux puis de fissuration superficielle avec une fissuration plus profonde (latérale) ; même si des
- 39/41-
A/3079/2015 lésions cartilagineuses non visibles avaient préexistées, elles n’auraient jamais donné de symptôme ou alors beaucoup plus tardivement.
11. Au vu de ce qui précède, les conclusions de l’expertise judiciaire, laquelle est probante, doivent être suivies, de sorte que les diagnostics liés au genou droit de la recourante (status post traumatisme du genou droit le 22 août 2005, chondropathie post-traumatique sévère de la rotule droite, status post arthroscopie du genou droit du 27 avril 2007, patella bara, baja ou infera droite sévère post-traumatique) doivent être considérés comme étant en lien de causalité probable avec l’accident. Partant, l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident, dont les frais de traitement du genou droit de la recourante depuis l’accident et examiner également le droit de cette dernière à une éventuelle indemnité journalière. En revanche, l’objet du litige étant limité à la question de l’existence d’un lien de causalité entre les affections présentées par la recourante et l’accident, les conclusions formées par la recourante quant à l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une IPAI, ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a p. 414 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012).
12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident du 22 août 2005, au sens des considérants. Il incombera à l’intimée de se prononcer ensuite sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à une IPAI. En conséquence, la cause lui sera renvoyée en ce sens.
13. L’assuré qui agit dans sa propre cause, sans l'assistance d'un avocat, n'a en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; arrêt H 47/06 du 11 décembre 2006 consid. 5.2 in Revue de l'avocat 2007 p. 166; 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 13 in FamPra.ch 2006 p. 722 et les références ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_943/2012 du 28 mars 2013). En l’occurrence, la recourante n’étant pas formellement représentée par un avocat dans le cadre de la procédure par devant la chambre de céans, elle n’a pas droit à des dépens.
- 40/41-
A/3079/2015 Pour le surplus, la procédure est gratuite. ***
- 41/41-
A/3079/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimée du 27 juillet 2015.
4. Dit que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident de la recourante du 22 août 2005, dans le sens des considérants.
5. Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le