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ATAS/334/2017

Genf · 2017-04-26 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/3803/2016

- 4/8 - assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

E. 3 L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze jours du droit à l'indemnité du recourant à compter du 21 juillet 2016.

E. 4 a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

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- 5/8 - concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêts 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 n° 4 p. 56; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI, p. 198 s., Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, n° 843 p. 2517). L'obligation de rechercher un emploi vaut même si l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (cf. arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).

E. 5 a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8

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- 6/8 - jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

E. 6 En l’espèce, il est établi que le recourant a été licencié le 11 février 2016 pour le 19 févier 2016, dans le délai de sept jours pour la fin d’une semaine de travail et qu’il s’est réinscrit au chômage le 21 juillet 2016. Il lui incombait ainsi de rechercher du travail durant la période précédant sa réinscription. Selon les pièces du dossier, le recourant n’a pas effectué de recherches d’emploi avant le mois de juin 2016. En juin et juillet 2016, il en a effectué dix par mois. Il ressort toutefois du formulaire de recherches d’emplois du mois de juillet 2016 qu’au minimum cinq recherches sont absolument identiques à celles du mois de juin 2016. En outre, le recourant postule uniquement auprès des banques. Le recourant allègue être tombé en grave dépression après son licenciement et qu’il s’était laissé vivre à ne rien faire. Lorsque sa famille a appris sa situation, il est allé consulter un médecin et, petit à petit, s’est ressaisi et remis d’aplomb pour affronter cet échec et retrouver un emploi. Le recourant n’a toutefois produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégués, malgré le délai imparti par la chambre de céans. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’il a été empêché de faire des recherches durant la période précédant sa réinscription en raison de son état de santé.

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- 7/8 - Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à retenir des recherches insuffisantes en quantité et en qualité durant la période considérée et à prononcer une sanction. Pour le surplus, en prononçant une suspension de 12 jours du droit à l’indemnité de chômage, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité, s’agissant en effet d’une quatrième sanction.

E. 7 Mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 8 La procédure est gratuite.

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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3803/2016 ATAS/334/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3803/2016

- 2/8 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé) le 26 juin 2015 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès ce jour jusqu’au 25 juin 2017.

2. Entre le 26 juin 2015 et le 17 novembre 2015, l’assuré a été sanctionné à trois reprises, de sorte que son dossier a été annulé par l’OCE le 17 novembre 2015.

3. Le 21 juillet 2016, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’OCE, pour un emploi à plein temps, en tant qu’employé de banque. Selon l’attestation de l’employeur, l’assuré a été engagé le 18 novembre 2015 et licencié le 11 février 2016 pour le 19 février 2016.

4. Par décision du 6 septembre 2016, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de douze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré à compter du 21 juillet 2016, en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes quantitativement pendant son délai de congé. En effet, sur les dix démarches effectuées en juillet 2016, six étaient identiques à celles du mois de juin 2016. D’autre part, l’assuré n’a effectué que des offres spontanées toujours auprès des mêmes entreprises, telles que Migros, COOP et UBS.

5. L’assuré a formé opposition en date du 20 septembre 2016, motif pris que s’agissant de ses recherches d’emploi de juillet 2016, six d’entre elles n’étaient pas identiques à celles du mois de juin. Il a relevé que des candidatures spontanées avaient été faites uniquement auprès de la COOP et de la Migros. S’agissant de l’UBS, ses postulations étaient des candidatures pour des postes ouverts. L’assuré a allégué que c’était sur les conseils de sa conseillère qu’il s’était concentré sur des postes à l’UBS, car il bénéficiait déjà de la formation interne de la banque et avait encore de bons de contacts au sein de l’entreprise. Par la suite, sa conseillère lui a dit de postuler auprès d’autres banques et de se diversifier. Il a relevé qu’il s’était réinscrit au chômage tout récemment, en juin 2016, qu’il avait obtenu un emploi entretemps au sein de l’UBS. Il s’agissait ainsi de son premier manquement suite à son retour au chômage.

6. Par décision du 7 octobre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris qu’il s’est réinscrit à l’OCE plus de cinq mois après la fin de son contrat de travail et qu’il devait entreprendre des postulations durant les trois mois précédant ladite inscription, soit entre le 21 avril 2016 et le 20 juillet 2016. Or, il s’est avéré que l’assuré, en ayant postulé à dix reprises en juin 2016 et quatre autre fois en juillet 2016, a effectué un nombre insuffisant de postulations durant la période susmentionnée. La sanction prononcée à son encontre était par conséquent justifiée. L’OCE a relevé qu’il s’agissait de la quatrième fois que l’assuré était sanctionné ; cependant, il renonçait à aggraver la quotité de la sanction.

7. Par acte du 7 novembre 2016, l’assuré a interjeté recours, contestant le fait que six postulations étaient identiques. S’agissant de son inscription tardive auprès de l’OCE, le recourant explique que suite à son licenciement à l’UBS, il était tombé en

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- 3/8 - grave dépression car il avait investi beaucoup d’efforts, d’espoir et de travail dans ce poste. Ce fut une très grande désillusion pour lui car sa vie était enfin en train de changer positivement. Grâce à cet emploi, il avait réalisé quelques économies et s’était laissé vivre à ne rien faire. Très peu de personnes étaient au courant de sa situation et quand sa famille l’a appris, il est allé consulter un médecin. C’est sur les conseils de ce dernier qu’il a parlé à ses amis et son entourage et s’est petit à petit ressaisi et remis d’aplomb pour affronter cet échec et retrouver un emploi. C’est en raison de son état dépressif qu’il ne s’est pas inscrit plus tôt au chômage. Il n’avait envie de rien. Malgré tout, durant cette période sans indemnités de chômage et sans rentrée d’argent, il a réussi à garder ses factures à jour. Il requière l’indulgence de la chambre de céans, relevant que douze jours de sanction ont représenté un revenu de CHF 1'200,- au lieu de CHF 3'000.- par mois, et demande de contacter sa conseillère qui confirmera sa motivation.

8. Dans sa réponse du 22 novembre 2016, l’OCE a persisté dans sa décision, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir sa position. L’intimé précise qu’en date du 8 décembre 2015, il avait prononcé une suspension d’une durée de dix jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, constatant que ce dernier n’avait pas effectué de postulations en octobre 2015. L’intéressé n’avait pas apporté la preuve des recherches personnelles d’emploi effectuées qui étaient indiquées sur le formulaire dudit mois, document mentionnant par ailleurs uniquement des postulations auprès d’une même société, la COOP. Enfin, depuis le mois d’août 2016, les recherches personnelles d’emploi du recourant sont faites en grande majorité auprès d’UBS SA.

9. La réponse de l’intimé a été communiquée à l’assuré en date du 24 novembre 2016 et un délai lui a été imparti pour faire part de ses remarques et joindre toute pièce utile.

10. Le recourant n’a déposé aucune conclusion ni aucun document dans le délai imparti.

11. Le 27 mars 2017, la chambre de céans a invité le recourant à lui communiquer l’éventuel certificat d’arrêt de travail relatif à son état de santé avant sa réinscription au chômage.

12. Le recourant n’a communiqué aucun document dans le délai imparti.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

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- 4/8 - assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze jours du droit à l'indemnité du recourant à compter du 21 juillet 2016.

4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

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- 5/8 - concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêts 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 n° 4 p. 56; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI, p. 198 s., Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, n° 843 p. 2517). L'obligation de rechercher un emploi vaut même si l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (cf. arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).

5. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8

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- 6/8 - jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6. En l’espèce, il est établi que le recourant a été licencié le 11 février 2016 pour le 19 févier 2016, dans le délai de sept jours pour la fin d’une semaine de travail et qu’il s’est réinscrit au chômage le 21 juillet 2016. Il lui incombait ainsi de rechercher du travail durant la période précédant sa réinscription. Selon les pièces du dossier, le recourant n’a pas effectué de recherches d’emploi avant le mois de juin 2016. En juin et juillet 2016, il en a effectué dix par mois. Il ressort toutefois du formulaire de recherches d’emplois du mois de juillet 2016 qu’au minimum cinq recherches sont absolument identiques à celles du mois de juin 2016. En outre, le recourant postule uniquement auprès des banques. Le recourant allègue être tombé en grave dépression après son licenciement et qu’il s’était laissé vivre à ne rien faire. Lorsque sa famille a appris sa situation, il est allé consulter un médecin et, petit à petit, s’est ressaisi et remis d’aplomb pour affronter cet échec et retrouver un emploi. Le recourant n’a toutefois produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégués, malgré le délai imparti par la chambre de céans. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’il a été empêché de faire des recherches durant la période précédant sa réinscription en raison de son état de santé.

A/3803/2016

- 7/8 - Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à retenir des recherches insuffisantes en quantité et en qualité durant la période considérée et à prononcer une sanction. Pour le surplus, en prononçant une suspension de 12 jours du droit à l’indemnité de chômage, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité, s’agissant en effet d’une quatrième sanction.

7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8. La procédure est gratuite.

A/3803/2016

- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le