Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Recçoit la requête; Au fond :
E. 2 Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O à la
demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001;
E. 3 Dit que la présente demande devient sans objet;
E. 4 Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1529/2001 ATAS/326/2003 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 DECEMBRE 2003 4ème Chambre En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES,
Rue de Saint-Jean 98, 1203 GENEVE DEMANDERESSE EN MAINLEVEE D'OPPOSITION
contre
Madame O et Monsieur O, anciens Organes de la société
X SA, faillie DEFENDEURS
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente
Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCHL, juges assesseurs
- 2/3-
Attendu que par décision du 11 janvier 2001, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la CIAM) a réclamé à Madame O et Monsieur O;, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’anciens organes de la société X SA, faillie, le paiement de Fr. 7'339,65, correspondant aux cotisations paritaires impayées pour les années 1998 et 1999;
Que ce montant représentait le dommage subi par la CIAM en raison de l’insolvabilité de l'employeur;
Que les époux O ont formé opposition auprès de la CIAM en date des 12 et 17 janvier 2001;
Que par acte du 9 février 2001, la CIAM a requis la mainlevée desdites oppositions;
Que l’Autorité de recours a demandé des renseignements à l’Office des faillites; Que les défendeurs ont été invités à se déterminer;
Que par courrier du 20 novembre 2003, les époux O ont informé le Tribunal de céans qu’ils retiraient leur opposition;
Qu'il convient dès lors d’en prendre acte;
Que la demande en réparation du dommage est en conséquence entrée en force et que la demande de la CIAM devient sans objet;
ÉLE
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Recçoit la requête; Au fond :
2. Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O à la
demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001;
3. Dit que la présente demande devient sans objet;
4. Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe