Sachverhalt
survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 23 mai 2012. Dans ses observations du 20 janvier 2014, le recourant fait état d’une aggravation de ses douleurs due à une récidive de hernie discale L5-S1 gauche, intervenue le 19 novembre 2012. Il se fonde sur les résultats d’une IRM lombaire du 19 octobre 2012 du Dr D_________, un courrier du 27 novembre 2012 du Dr B_________ et la reprise du versement des indemnités journalières par la SUVA de décembre 2012 au 31 décembre 2013.
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- 15/28 - Or, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la légalité d'une décision attaquée doit être appréciée d'après l'état de fait existant au moment où ladite décision a été rendue. Le litige porte ainsi exclusivement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et/ou à des mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail entre la décision de l’intimé du 24 juillet 2008 et celle du 23 mai 2012, soit le jour où la décision querellée a été rendue. La question de savoir si l'état de santé du recourant s'est péjoré au-delà du 23 mai 2012 et ouvre droit à des prestations de l'assurance-invalidité devra faire l'objet d'une nouvelle décision de l’intimé.
6. a) A titre préliminaire, il convient d’examiner la requête du recourant tendant à la révision de la décision initiale rendue par l’intimé le 24 juillet 2008. La Cour de céans relève à cet égard que la décision précitée, soit l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 18 décembre 2007 au 30 juin 2008, a été confirmée implicitement par l’arrêt du TCAS, puis par le TF, étant précisé que le recours de l’intimé devant la Haute Cour ne portait que sur l’octroi d’une aide au placement accordée – à tort - par la juridiction cantonale. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Selon une jurisprudence constante, l'administration ne peut revenir sur une décision ou une décision sur opposition que si un juge n'a pas déjà statué matériellement sur celles-ci (ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469; 109 V 119 consid. 2b p. 121; arrêts 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 2.1; 8C_787/2008 du 4 février 2009). Au vu des arguments exposés, il apparaît toutefois que le recourant se prévaut d’un motif tiré de la découverte après coup de faits ou moyens de preuve nouveaux afin d’obtenir la révision de l’arrêt du TCAS du 31 mars 2009, entré en force sur la question de la rente. Il sollicite ainsi la révision de l’arrêt précité (art. 61 let. i LPGA ; cf. également art. 80 LPA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 3.1 et 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à
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- 16/28 - modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et les références).
b) En l’espèce, le recourant fonde sa demande de révision sur les conclusions de l’expertise judiciaire du 6 mai 2013. D’après ces conclusions, il aurait en effet dû se voir octroyer non seulement une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, mais également une demi-rente d’invalidité du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. A ce propos, la Cour de céans relève que le complexe de fait à la base de la décision du 24 juillet 2008, confirmée par l’arrêt du TCAS du 31 mars 2009, n’a pas changé, aucun fait nouveau n’ayant été apporté. Au regard de la jurisprudence précitée, le seul fait que l’appréciation du cas du recourant par les experts judiciaires soit différente pour la période en cause ne constitue pas un motif de révision. La requête de révision, mal fondée, doit être rejetée.
7. Reste à examiner le cas sous l’angle de la révision sollicitée par le recourant dans sa nouvelle demande du 19 janvier 2010, en raison d’une rechute survenue en juillet 2009. Aux termes de l’art. 29bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 - RAI, RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi.
8. Selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable.
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- 17/28 - En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1).
9. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être
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- 18/28 - évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
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- 19/28 - s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
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- 20/28 - sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
12. a) En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 novembre 2012 par la Cour de céans, d’accord entre les parties. Ladite expertise a été rendue le 6 mai 2013, puis complétée le 11 décembre 2013 sur la question de l’évolution de la capacité de travail du recourant entre le 1er juillet 2009 et le 6 mai 2013, à la demande de la Cour. L’intimé conteste la valeur probante de cette expertise et considère que l’instruction médicale du cas devrait être poursuivie. D’après elle, les experts ne justifient pas les capacités de travail retenues dans les différentes activités habituelles et adaptées du recourant et qui vont à l’encontre des avis médicaux précédents. Pour sa part, le recourant reconnaît la valeur probante de l’expertise. Il remet toutefois en cause une partie des conclusions des experts, considérant qu’une rente entière d’invalidité doit lui être allouée jusqu’à ce que son état de santé soit stabilisé, ce qui n’est pas encore le cas. Dans le cadre de leur expertise du 6 mai 2013 et de leur courrier complémentaire du 11 décembre 2013, les Drs L________, M________ et N________ du CEMED ont diagnostiqué des "lomboscialgies gauches récidivantes sur atteinte radiculaire S1 gauche irritative secondairement à la présence probable d'une hernie discale L5-S1
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- 21/28 - gauche récidivante avec fibrose post-opératoire intercurrente" présentes depuis le 16 décembre 2006. Sur cette base, les experts ont retenu l'existence de limitations fonctionnelles, soit la nécessité d'alterner fréquemment les positions assises et debout toutes les 20 à 30 minutes, d'éviter les positions contraignantes pour le dos, tels que les mouvements de flexion ou de rotation répétés du tronc, ainsi que les ports de charges répétés de plus de cinq à dix kilogrammes. Validant les conclusions des médecins traitant du recourant, les experts retienne que sa capacité de travail était nulle comme assistant de sinistres depuis décembre 2006, de 50% comme animateur de parc d’attractions / loisirs de fin 2008 à début juillet 2009, nulle dans toute activité de juillet 2009 à fin mars 2012 et de 50% depuis avril 2012 comme ouvrier polisseur. Sa capacité de travail était également de 50% dans une activité adaptée. Dans une activité adaptée à temps partiel de 50%, aucune diminution de rendement n'entre en ligne de compte.
b) La Cour de céans constate en premier lieu que les experts font bien état d’une rechute de l’affection préexistante qui a donné lieu à l’octroi d’une rente d’invalidité, supprimée par la suite. Sur le fond, elle considère qu’il n’existe aucun motif impératif l’autorisant à s’écarter de l’expertise judiciaire conduite par les experts du CEMED. Celle-ci est en effet établie sur la base d’un examen clinique du recourant et sur l’étude approfondie de son dossier médical. Elle tient compte de ses plaintes et contient une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions motivées et dénuées de contradictions. L’expertise est complète et détaillée. Les appréciations qui y figurent permettent de comprendre les troubles dont souffre le recourant, les limitations fonctionnelles qui en découlent et leurs conséquences sur sa capacité de travail. Les arguments avancés par l’intimé pour contester la valeur probante de cette expertise ne sont pas pertinents. En effet, le fait que les conclusions relatives à la capacité de travail ne correspondent pas aux avis des médecins de la CRR ne constitue pas un motif suffisant pour conduire la Cour de céans à s’écarter de l’expertise. L’intimé n’indique d’ailleurs pas en quoi les conclusions des médecins de la CRR, par ailleurs moins motivées, devraient être considérées comme plus relevantes que celles des Drs L________, M________ et N________ du CEMED. En outre, l’avis des experts est concordant avec ceux des médecins traitants du recourant ce qui le rend d’autant plus légitime. Les arguments du recourant visant l’expertise n’emportent pas non plus la conviction de la Cour de céans. En effet, les conclusions des experts relatives à sa capacité de travail sont parfaitement claires, puisqu’il ressort de leur rapport que sa capacité de travail dans une activité adaptée, telle que celle de polisseur de montres, est nulle entre le 9 juillet 2009 et le 31 mars 2012 et de 50% dès le 1er avril 2012. A cet égard, l’activité de polisseur de montres, en tant qu’activité adaptée au même titre que d’autres activités respectant ses limitations fonctionnelles, était
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- 22/28 - envisageable dès le 1er avril 2012, indépendamment de l’avancement de la formation du recourant dans ce domaine. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des Drs L________, M________ et N________ du CEMED. La capacité de travail du recourant est donc nulle dans l’activité d’assistant de sinistres depuis l’accident du 18 décembre 2006, de 50% dans l’activité adaptée d’animateur de parc d’attractions / loisirs du 1er novembre 2008 au 8 juillet 2009, nulle dans toute activité du 9 juillet 2009 au 31 mars 2012 et de 50% depuis le 1er avril 2012 comme polisseur de montres ou dans une autre activité adaptée, sans diminution de rendement.
13. Reste à déterminer le taux d’invalidité du recourant pour la période du 9 juillet 2009, soit le jour de la rechute, au 31 mars 2012 et celle débutant le 1er avril 2012, en procédant à la comparaison des gains.
a) Pour la période allant du 9 juillet 2009 au 31 mars 2012, le degré d’invalidité du recourant est de 100 %, dans la mesure où, à teneur de l’expertise, il était totalement incapable de travailler, quelle que soit l’activité envisagée, ce qui lui ouvre droit à une rente entière d’invalidité. En application des articles 29bis et 29quater RAI, le recourant a ainsi droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de juillet 2009.
b) Il convient ensuite de déterminer le degré d’invalidité du recourant à compter du 1er avril 2012, date à laquelle les experts considèrent que sa capacité de travail est de 50 % dans une activité adaptée. S’agissant du revenu sans invalidité, la Cour de céans constate que les revenus de l’activité d’assistant de sinistres exercée par le recourant en 2005 et 2006 avant l’accident ne peuvent être retenus. En effet, il a travaillé à 100 % durant plusieurs mois, avec des horaires variables chaque mois, le tarif horaire était fixé à 20 fr. de l’heure, voire 25 fr. de l’heure sans que l’on sache si cela était des heures supplémentaires, puis il a travaillé à 50 % dès le mois de septembre 2006 en raison du manque de travail chez l’employeur. Les renseignements donnés par l’employeur ne sont pas suffisamment fiables, notamment au sujet de l’horaire normal dans l’entreprise, étant précisé que cette dernière a depuis lors cessé ses activités. Dans ces conditions, il se justifie de se référer aux salaires statistiques pour déterminer aussi bien le revenu sans invalidité que celui d’invalide. Le salaire de référence est celui que peuvent réaliser les hommes dans des activités simples et répétitives. Pour l’année 2010, ce revenu s’élevait à 58'812 fr. par an (4901 x 12 – ESS 2010, tableau TA1, niveau 4, total, ci-après « ESS »). Ce salaire annuel hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures,
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- 23/28 - inférieure à la moyenne annuelle usuelle dans les entreprises ; il convient dès lors de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale du travail de 41.6 heures par semaine en 2010 (cf. Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA], en heures par semaine, publié par l'Office fédéral de la statistique), ce qui porte le salaire annuel à 61'164 fr. 50 (58’812 / 40 x 41,6). Actualisé à 2012, il est de 62'289 fr 20 par année (61'164,50 / 2284 x 2326). Dans la mesure où les experts ont conclu à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, ce revenu annuel doit être ramené à 31'144 fr. 60 (62'289,20 / 2). Enfin, comme le relève l’intimé dans la décision querellée, il y a lieu de tenir compte d’un abattement supplémentaire de 10% en raison des limitations fonctionnelles, de la nationalité et de la situation précaire du recourant en Suisse, ce qui porte le revenu d’invalide à 28'030 fr. 15 (31'144,60 – 10%). Comparé au revenu sans invalidité, il s’ensuit une perte de gain de 34'259 fr. 05, de sorte que le degré d’invalidité du recourant s’élève à 55%, ouvrant droit dorénavant à une demi-rente d’invalidité. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417, arrêts 9C_344/2010 du 1er février 2011 consid. 4.2, 9C_266/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.3). A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En l’espèce, dès lors que la capacité de travail du recourant est de 50% dès le 1er avril 2012, la rente entière doit être versée encore jusqu’au 30 juin 2012. A compter du 1er juillet 2012, la rente entière doit être en principe réduite à une demi-rente d’invalidité. Cela étant, dans la mesure où la décision litigieuse date du 23 mai 2012, que l’état de santé du recourant n’était à cette date pas stabilisé, qu’une intervention est semble-t-il préconisée et qu’une nouvelle aggravation est survenue postérieurement (récidive de la hernie discale à l’IRM d’octobre 2012), la question de savoir si la rente entière d’invalidité doit être réduite à une demi-rente dès le 1er juillet 2012, compte tenu des critères requis par l’art. 88a al. 1, 2ème phrase RAI, doit faire l’objet d’une instruction complémentaire et d’une nouvelle décision de l’intimé.
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14. Le recourant conteste encore le refus de l’intimé de lui accorder des mesures professionnelles et demande le remboursement de la formation de polisseur en horlogerie qu’il a entreprise, de son propre chef, du 5 septembre 2012 au 24 avril 2013.
a) Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (ATFA non publié I 388/06 du 25 avril 2007, consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1 LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'ATF non publié 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. ATF non publié 9C_464/2009 du 31 mai 2010).
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b) Selon l’art. 8a LAI entré en vigueur le 1er janvier 2012, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée et ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1). Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a al. 2 LAI, des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c LAI, la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater LAI, l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur (al. 2). Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total (al. 3).
15. Selon l’art.17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF non publié 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a ; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les
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- 26/28 - références). Cela étant, si en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références). En l’occurrence, compte tenu du degré d’invalidité du recourant et de son jeune âge, le droit à une mesure de reclassement doit en principe lui être reconnu, conformément à la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n’est pas resté inactif et a suivi une formation de polisseur de montres. Si cette formation est adéquate, elle constituera indéniablement un gain de temps pour l’intimé, puisque le recourant disposerait, à tout le moins, d’une base pour permettre son reclassement. L’intimé ne s’est toutefois pas expressément prononcé sur la demande de remboursement de la formation de polisseur de montres formulée par le recourant pour la première fois dans ses observations du 3 juin 2013. Par conséquent, il incombera à l’intimé d’examiner ladite demande de remboursement et de déterminer si la formation reçue est suffisante pour exercer la profession de polisseur de montres et/ou si son coût est adéquat. Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendra à l’intimé de mettre en œuvre toutes les mesures de réadaptation qui s’imposent afin d’assister le recourant dans son retour à l’emploi.
16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
17. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS/GE 5 10.03). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.
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- 27/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
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E. 2.2 et 2.3). Il convient de préciser que ces novelles introduites par la 5ème révision et la révision 6a de la LAI n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation du degré d'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322) et de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316 ; message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1648 à 1650).
E. 3 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1 ; ATF 129 V 1, consid. 1 ; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LAI en vigueur du 1er janvier 2004 (4ème révision) au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 (5ème révision) jusqu'au 31 décembre 2011 et après le 1er janvier 2012 (révision 6a), en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329 et ATF 130 V 332, consid.
E. 3.1 et 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à
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- 16/28 - modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et les références).
b) En l’espèce, le recourant fonde sa demande de révision sur les conclusions de l’expertise judiciaire du 6 mai 2013. D’après ces conclusions, il aurait en effet dû se voir octroyer non seulement une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, mais également une demi-rente d’invalidité du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. A ce propos, la Cour de céans relève que le complexe de fait à la base de la décision du 24 juillet 2008, confirmée par l’arrêt du TCAS du 31 mars 2009, n’a pas changé, aucun fait nouveau n’ayant été apporté. Au regard de la jurisprudence précitée, le seul fait que l’appréciation du cas du recourant par les experts judiciaires soit différente pour la période en cause ne constitue pas un motif de révision. La requête de révision, mal fondée, doit être rejetée.
E. 4 Interjeté dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA).
E. 5 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 23 mai 2012. Dans ses observations du 20 janvier 2014, le recourant fait état d’une aggravation de ses douleurs due à une récidive de hernie discale L5-S1 gauche, intervenue le 19 novembre 2012. Il se fonde sur les résultats d’une IRM lombaire du 19 octobre 2012 du Dr D_________, un courrier du 27 novembre 2012 du Dr B_________ et la reprise du versement des indemnités journalières par la SUVA de décembre 2012 au 31 décembre 2013.
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- 15/28 - Or, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la légalité d'une décision attaquée doit être appréciée d'après l'état de fait existant au moment où ladite décision a été rendue. Le litige porte ainsi exclusivement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et/ou à des mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail entre la décision de l’intimé du 24 juillet 2008 et celle du 23 mai 2012, soit le jour où la décision querellée a été rendue. La question de savoir si l'état de santé du recourant s'est péjoré au-delà du 23 mai 2012 et ouvre droit à des prestations de l'assurance-invalidité devra faire l'objet d'une nouvelle décision de l’intimé.
E. 6 a) A titre préliminaire, il convient d’examiner la requête du recourant tendant à la révision de la décision initiale rendue par l’intimé le 24 juillet 2008. La Cour de céans relève à cet égard que la décision précitée, soit l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 18 décembre 2007 au 30 juin 2008, a été confirmée implicitement par l’arrêt du TCAS, puis par le TF, étant précisé que le recours de l’intimé devant la Haute Cour ne portait que sur l’octroi d’une aide au placement accordée – à tort - par la juridiction cantonale. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Selon une jurisprudence constante, l'administration ne peut revenir sur une décision ou une décision sur opposition que si un juge n'a pas déjà statué matériellement sur celles-ci (ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469; 109 V 119 consid. 2b p. 121; arrêts 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 2.1; 8C_787/2008 du 4 février 2009). Au vu des arguments exposés, il apparaît toutefois que le recourant se prévaut d’un motif tiré de la découverte après coup de faits ou moyens de preuve nouveaux afin d’obtenir la révision de l’arrêt du TCAS du 31 mars 2009, entré en force sur la question de la rente. Il sollicite ainsi la révision de l’arrêt précité (art. 61 let. i LPGA ; cf. également art. 80 LPA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid.
E. 7 Reste à examiner le cas sous l’angle de la révision sollicitée par le recourant dans sa nouvelle demande du 19 janvier 2010, en raison d’une rechute survenue en juillet 2009. Aux termes de l’art. 29bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 - RAI, RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi.
E. 8 Selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable.
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- 17/28 - En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1).
E. 9 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être
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- 18/28 - évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
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- 19/28 - s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
E. 10 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
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- 20/28 - sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
E. 11 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
E. 12 a) En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 novembre 2012 par la Cour de céans, d’accord entre les parties. Ladite expertise a été rendue le 6 mai 2013, puis complétée le 11 décembre 2013 sur la question de l’évolution de la capacité de travail du recourant entre le 1er juillet 2009 et le 6 mai 2013, à la demande de la Cour. L’intimé conteste la valeur probante de cette expertise et considère que l’instruction médicale du cas devrait être poursuivie. D’après elle, les experts ne justifient pas les capacités de travail retenues dans les différentes activités habituelles et adaptées du recourant et qui vont à l’encontre des avis médicaux précédents. Pour sa part, le recourant reconnaît la valeur probante de l’expertise. Il remet toutefois en cause une partie des conclusions des experts, considérant qu’une rente entière d’invalidité doit lui être allouée jusqu’à ce que son état de santé soit stabilisé, ce qui n’est pas encore le cas. Dans le cadre de leur expertise du 6 mai 2013 et de leur courrier complémentaire du 11 décembre 2013, les Drs L________, M________ et N________ du CEMED ont diagnostiqué des "lomboscialgies gauches récidivantes sur atteinte radiculaire S1 gauche irritative secondairement à la présence probable d'une hernie discale L5-S1
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- 21/28 - gauche récidivante avec fibrose post-opératoire intercurrente" présentes depuis le
E. 16 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
E. 17 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS/GE 5 10.03). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.
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- 27/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement dans le sens des considérants.
- Dit qu’une rente entière d’invalidité est due à Monsieur R__________ dès le mois de juillet 2009.
- Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire quant à la réduction de la rente à une demi-rente d’invalidité dès le mois de juillet 2012 et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Renvoie le dossier à l’intimé afin qu’il procède au calcul des prestations dues.
- Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il se prononce sur le droit de Monsieur R__________ à des mesures d’ordre professionnel, dans le sens des considérants.
- Condamne l’intimé à verser à Monsieur R__________ la somme de 2'500 fr à titre de participation à ses frais et dépens.
- Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1919/2012 ATAS/325/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2014 4ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, représenté par Madame S_________ du CENTRE DE CONTACT SUISSES- IMMIGRES
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENEVE intimé
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- 2/28 - EN FAIT
1. Monsieur R__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1982, de nationalité colombienne, est arrivé en Suisse en novembre 2002. En Colombie, il a obtenu un diplôme équivalent à la maturité, et a effectué de 2001 à 2002 des travaux de carrosserie.
2. En Suisse il a exercé sans permis de travail une activité d'assistant de sinistres à plein temps du 1er novembre 2005 jusqu'en septembre 2006, puis à mi-temps, en raison d’un manque de travail chez son employeur. Son salaire se montait à 20 ou 25 fr. de l’heure auquel s’ajoutait la rémunération de ses vacances à hauteur de 8,33%. Entre les mois de décembre 2005 et novembre 2006, le recourant a respectivement touché les salaires bruts suivants : Décembre 2005 4'138 fr. 20 Janvier 2006 4'211 fr. 35 Février 2006 3'466 fr. 55 Mars 2006 5'139 fr. 85 Avril 2006 3'716 fr. 80 Mai 2006 4'451 fr. 55 Juin 2006 3'639 fr. 90 Juillet 2006 3'531 fr. 55 Août 2006 3'769 fr. 90 Septembre 2006 1'768 fr. 50 Octobre 2006 2'069 fr. 10 Novembre 2006 1'982 fr. 45 Total : 41'885 fr. 70 Salaire mensuel brut moyen : 3'490 fr. 50
3. Le 18 décembre 2006, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Alors qu'il portait un sac rempli de gravas pesant environ vingt-cinq à trente kilogrammes, il a glissé sur du gazon humide, avec réception sur le bas du dos, ce qui a provoqué une lombosciatalgie gauche et engendré une incapacité de travail à
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- 3/28 - 100%. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 2 février 2007 a montré une hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane responsable de sa symptomatologie. Le cas a été pris en charge par la SUVA.
4. Dans un rapport du 23 octobre 2007, le Dr A_________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, a posé les diagnostics de syndrome lombaire avec sciatalgies gauches en relation avec une hernie discale L5- S1 gauche. La situation n'était pas stabilisée et son incapacité totale de travail justifiée.
5. L'assuré a déposé le 12 novembre 2007 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, devenu depuis lors l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI ou l'intimé), visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle, à un reclassement dans une nouvelle profession et à une rente, aux motifs qu'il souffrait de lésions à la hanche gauche et au dos.
6. En décembre 2007, un test au stimulateur médullaire a montré une amélioration des douleurs ressenties ; une implantation définitive du stimulateur a ainsi été effectuée le 14 janvier 2008 par le Dr B_________, spécialiste FMH en anesthésiologie.
7. Un consilium psychiatrique a été réalisé le 12 mars 2008 dans le cadre de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive a été retenu. Un sentiment de détresse a été constaté en raison de son accident et de ses conséquences (avenir flou, problème financier et professionnel). Les éléments relevant d'une symptomatologie anxieuse et dépressive étaient de degré modéré et stables sous le traitement psychotrope. L'assuré avait des ressources psychiques et une envie de travailler ou de se former, mais ses projets étaient limités par l'instabilité de sa situation en Suisse.
8. Un rapport de physiothérapie a également été établi le 2 avril 2008. La thérapeute a observé que le patient avait participé à un grand nombre d'activités physiques tout en sachant gérer ses douleurs et qu'il n'était limité dans aucune de ses capacités. Les limitations réelles se situaient plus dans des activités plus lourdes avec des positions de mise en contrainte de la région lombaire.
9. Dans le rapport final des ateliers professionnels du 4 mars 2008 établi par la CRR, il est indiqué que l’assuré a exercé, dans le cadre de son séjour à la clinique, des activités de gravage, triage de petites pièces, de démontage et remontage d’une boîte à vitesse et de manipulation de paquets de feuilles sur une étagère, en atelier et durant des périodes de deux heures. Il est précisé que les positions étaient alternées, que le port de charge n’a jamais dépassé dix kilogrammes et que le comportement de l’assuré était adéquat, ce dernier faisant même montre d’une grande motivation.
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10. Dans un rapport du 10 avril 2008 établi par la CRR, un diagnostic primaire de réadaptation neurologique a été posé. Un syndrome lombovertébral, un status après disectomie L5-S1 le 2 février 2007 et un status après la mise en place d’un stimulateur médullaire le 14 janvier 2008 ont en outre été retenu au titre de diagnostics secondaires. Une incapacité de travail totale a également été retenue du 3 mars 2008 au 5 mai 2008, étant précisé qu’elle devait être réévaluée par le médecin traitant de l’assuré afin de déterminer si la distorsion de sa cheville droite justifiait la poursuite de l’arrêt de travail.
11. Dans un rapport du 24 avril 2008, le Dr A_________ a constaté que l'évaluation aux ateliers professionnels n'avait montré aucune limitation à l'exception du port de charges lourdes, au point qu'il avait été considéré que l'assuré pouvait reprendre toute activité professionnelle quelle qu'elle soit, pour autant qu'il n'ait pas à porter des charges dépassant vingt kilogrammes et qu'il n'y ait pas de positions prolongées de flexion du tronc. Les limitations réelles se situaient essentiellement dans des activités lourdes et des positions qui mettent en contrainte la région lombaire. Le Dr A_________ a encore relevé que durant le séjour à la CRR, le 1er avril 2008, l'assuré avait pu jouer au basket et s'était tordu la cheville droite.
12. Par courrier du 28 avril 2008, la SUVA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux, qu'elle continuait cependant à lui verser l'indemnité journalière jusqu'au 30 septembre 2008 sur la base d'une incapacité de travail de 100% et lui annonçait d'ores et déjà qu'elle se prononcerait à ce moment-là sur un éventuel droit à une rente d'invalidité.
13. Le 2 mai 2008, l'OAI a transmis à l'assuré, représenté par le Centre de contact suisses immigrés, un projet de décision aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité lui était reconnu du 18 décembre 2007, soit à l’issue du délai d’attente d’une année, au 30 juin 2008. Se fondant sur l'appréciation du médecin d'arrondissement de la SUVA, l'OAI a considéré que, depuis avril 2008, l'assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle qui respectait ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de vingt kilogrammes et absence de positions prolongées de flexion du tronc). L'OAI a par ailleurs estimé que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, celles-ci n’étant pas de nature à améliorer sa capacité de gain.
14. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré a contesté le projet de décision le 5 juin 2008. Il a indiqué que l'observation professionnelle faite par la SUVA à la CRR ne permettait pas de conclure que des mesures professionnelles ne seraient pas indiquées. En effet, il n'avait eu l'occasion de travailler que durant des périodes de deux heures consécutives, ce qui ne permettait pas d'évaluer son rendement et sa capacité sur des périodes plus longues allant de demi-journées à des journées entières. Il a rappelé que cela faisait maintenant plus de deux ans qu'il ne travaillait
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- 5/28 - pas. D'autre part, il n'avait qu'une expérience professionnelle limitée au nettoyage des chantiers et à la carrosserie, travaux qu'il ne pouvait plus effectuer. Seuls demeuraient compatibles avec ses limitations physiques des travaux dans l'industrie légère ou dans un bureau, mais pour lesquels il n'avait aucune expérience professionnelle. Il sollicitait dès lors le maintien du versement de la rente entière tant que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas mises sur pied.
15. Par décision du 24 juillet 2008, l'OAI a confirmé son projet de décision et octroyé à l'assuré une rente entière de 1'152 fr. par mois du 18 décembre 2007 au 30 juin 2008.
16. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 12 septembre 2008 contre ladite décision. Il a conclu à la prise en charge de mesures professionnelles afin qu'il soit déterminé concrètement quelles seraient les activités et le taux de travail adaptés à ses atteintes à la santé et, dans l'attente de ces mesures, à la poursuite du versement de la rente entière.
17. En date du 1er novembre 2008, l’assuré a été engagé en qualité d’animateur dans un centre de loisir. Son revenu brut par heure, vacances comprises, s’élevait à 21 fr. 67 et son taux d’activité était variable (environ 60% en moyenne). En 2009, son salaire annuel était de 21'023 francs.
18. Par décision du 11 décembre 2008, la SUVA a considéré l’état de santé de l’assuré comme stabilisé et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, soit 10'680 francs.
19. Dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il s'est fondé sur l'avis de la Dresse C_________ du Service médical régional AI (ci-après : SMR), laquelle a relevé que les points mis en évidence par l'assuré dans son recours ne remettaient pas en question l'évaluation faite par les médecins de la CRR. Cette évaluation avait au surplus été confirmée par le médecin d'arrondissement de la SUVA le 24 avril 2008.
20. Par arrêt du 31 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’OAI afin qu’il mette en place une mesure d'aide au placement (ATAS/389/2009. Par arrêt du 1er mars 2010, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours interjeté par l'OAI et annulé le chiffre deux du dispositif de l'arrêt du 31 mars 2009, au motif que les conditions du droit à une aide au placement n'étaient pas remplies. Dans ses considérants, le TF a par ailleurs rectifié les constatations de la juridiction cantonale, en ce sens que la capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée remontait au 6 mai 2008 (au lieu d’avril 2008).
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21. Dès le 9 juillet 2009, l’assuré a été mis en arrêt de travail à 100%, en raison d’une recrudescence de ses douleurs lombaires. A compter de cette date, la SUVA a repris le cas en charge et procédé au versement des indemnités journalières.
22. Une IRM lombaire a été effectuée le 10 juillet 2009 par le Dr D_________, spécialiste FMH en radiologie, lequel a conclu à une récidive de hernie discale L5- S1 intra-canalaire paramédiane gauche avec conflit radiculaire S1 gauche bien visible sur la séquence myélographique.
23. En date du 13 novembre 2009, l’assuré a subi une herniectomie et un complément de micro-discectomie L5-S1 gauche. A l’issue de son hospitalisation, les Drs E_________, spécialiste FMH en neurochirurgie, F_________, médecin interne du service de neurochirurgie des HUG et G_________, spécialiste FMH en neurochirurgie, ont établi un rapport le 17 novembre 2009, dans lequel ils ont posé le diagnostic de récidive de hernie discale L5-S1 gauche. Une incapacité totale de travailler a été retenue.
24. En date du 19 janvier 2010, l’assuré, représenté par son mandataire, a déposé une demande de révision, alléguant une aggravation de son état de santé depuis le 9 juillet 2009 (rechute). Il était en incapacité totale de travail pour une durée indéterminé. La SUVA avait par ailleurs accepté la prise en charge et lui versait des indemnités journalières.
25. En raison de la persistance des douleurs, une IRM lombaire a été effectuée le 31 mars 2010 par le Dr D_________, lequel a conclu à un processus épidural paramédian gauche L5-S1 sans signe de récidive de hernie, étant précisé que ledit processus était nettement plus marqué que lors du dernier examen.
26. Le 14 avril 2010 l’assuré a apporté des précisions quant à l’aggravation de son état de santé, pièces médicales à l’appui, et insisté sur le fait que sa demande du 19 janvier 2010 consistait en une demande de révision, malgré le refus de l’OAI de la considérer comme telle.
27. Du 27 septembre 2010 au 22 octobre 2010, l’assuré a suivi le programme « PRODIGE » auprès des HUG. L’objectif était de lui permettre de porter un poids de dix kilogrammes, de courir pendant dix minutes et de pouvoir rester assis une heure de manière confortable. A l’issue du programme, ses capacités musculaires avaient augmenté, malgré l’exacerbation de ses douleurs radiculaires lors de certains efforts. Aucun des objectifs n’a pu être atteint.
28. Dans un rapport intermédiaire du 11 janvier 2011, le Dr B_________, spécialiste FMH en anesthésiologie à la Clinique Cécil, a fait état de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré.
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29. Du 1er au 30 mars 2011, l’assuré a séjourné à la CRR. A l’issue de son séjour, les médecins ont relevé que ce dernier sous-estimait ses aptitudes fonctionnelles et que ses chances de réintégration professionnelles étaient faibles. Dans une activité adaptée, il y avait une capacité de travail, difficile à chiffrer. Cette activité devait permettre l’alternance des positions assise et debout et d’éviter le maintien prolongé de la posture en porte-à-faux, les mouvements répétés de flexion/torsion du tronc et le port régulier de charge de plus de cinq kilogrammes. L’incapacité de travail était de 100 % du 1er mars 2011 au 14 avril 2011, et devait être ensuite réévaluée par le Dr B_________.
30. Dans un rapport du 20 juin 2011, le Dr A_________ a retenu que la situation devait être considérée comme stabilisée sans modification du dommage permanent déjà défini suite à la mise en place du neurostimulateur. Les limitations fonctionnelles étaient les mêmes qu’en 2008, soit la nécessité d’éviter le maintien d’une position statique prolongée, les travaux avec rachis en porte-à-faux et le port de charge supérieures à cinq kilogrammes.
31. Par courrier du 8 juillet 2011, l’assuré a informé l’OAI du fait que son état de santé était stationnaire, qu’une IRM à la Clinique Cécil était prévue pour le mois de juillet 2011, qu’il n’avait pas repris d’activité professionnelle, qu’il désirait bénéficier de mesures d’ordre professionnel et qu’il bénéficiait d’indemnités journalières versées par la SUVA pour une incapacité totale de travailler. A l’appui de son courrier, l’assuré a produit un courrier du Dr B_________ adressé au médecin-conseil de la SUVA, dans lequel il estimait que l’assuré avait un potentiel de réadaptation, en raison de sa volonté d’effectuer une reconversion pour être en mesure de retrouver une activité. Il appelait de ses vœux à ce qu’une aide à sa reconversion professionnelle et à sa recherche d’emploi lui soit accordée.
32. Dans un rapport du 9 août 2011, le Dr E_________ a indiqué que l’IRM lombaire du 18 juillet 2011, interprétée par rapport à la précédente du 31 mars 2010, montrait toujours la présence d’une fibrose périradiculaire S1 gauche qui entourait et refoulait la racine vers l’arrière, que le récessus L5-S1 gauche avait été élargi lors des opérations et qu’il n’y avait malheureusement pas matière à réopérer pour soulager le patient. Il a proposé la réintensification du traitement conservateur pour passer le cap de cet épisode aigu et instauré une corticothérapie de dix jours, un séjour en rhumatologie étant à envisager pour stabiliser les douleurs.
33. Dans un rapport du 24 août 2011, le Dr H_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil auprès de la SUVA, a relevé l’absence de diagnostic sur le plan psychique, l’assuré s’étant stabilisé grâce à une amélioration de son contexte de vie. Il n’a relevé aucune symptomatologie dépressive ou anxieuse qui justifierait une incapacité de travail.
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34. En date du 15 septembre 2011, la SUVA a informé l’assuré que sa situation était stabilisée d’un point de vue médical, qu’une capacité de travail résiduelle subsistait et que les indemnités journalières lui seraient versées jusqu’au 28 février 2012, afin de lui permettre d’entreprendre, seul ou avec l’aide de l’OAI, des démarches pour trouver un poste de travail adapté.
35. Dans un avis du 8 novembre 2011, le SMR, se fondant sur les rapports du 20 juin 2011 du Dr A_________ et du 24 août 2011 du Dr H_________, a considéré que la capacité de travail de l’assuré dans l’activité de maçon était nulle depuis le 18 décembre 2006. Sa capacité de travail dans une activité adaptée était de 100% dès le 20 juin 2011. Son activité d’animateur était une activité adaptée, pour autant qu’elle respecte les limitations fonctionnelles. Il devait ainsi éviter le port de charge supérieur à cinq kilogrammes, de rester debout ou assis trop longtemps, le porte-à- faux maintenu du buste, les flexions-extensions-rotations répétées du rachis et les positions statiques prolongées.
36. En date du 2 décembre 2011, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision par lequel il reconnaissait le droit à une rente entière d’invalidité du 28 octobre 2009 au 30 septembre 2011. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées dans la mesure où elles ne permettraient pas d’améliorer sa capacité de gain. Son degré d’invalidité s’élevait à 10%, taux insuffisant pour ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Ce taux était obtenu par la comparaison entre son revenu sans invalidité de 61'642 fr. – conformément à l’Enquête Suisse sur la Structure des salaires (ci-après : ESS) 2010 (TA1), niveau 4 – et son revenu avec invalidité de 61'642 fr. – conformément à l’ESS 2010 (TA1) tous niveaux confondus – pour une activité exercée à plein temps. En raison de ses limitations fonctionnelles, de sa nationalité et de son type de permis, un abattement de 10% était en outre appliqué.
37. Par courrier du 20 janvier 2012, l’assuré a contesté le projet de décision du 2 décembre 2011 et conclu à la mise en place de mesures de réadaptation professionnelles et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité jusqu’à l’aboutissement de ces dernières. Il a notamment rappelé être en incapacité totale de travailler depuis le 9 juillet 2009, en raison de recrudescence de ses douleurs lombaires. Il a contesté être capable de travailler à 100% dès le 20 juin 2011, s’appuyant sur les rapports des Drs E_________ et B_________. A ce jour, malgré des séances de physiothérapie, ses douleurs dorsales étaient encore aigües et l’empêchaient d’exercer une activité à plein temps ou à plein rendement. En outre, sa rechute l’avait également fragilisé sur le plan psychique.
38. Du 23 au 30 mars 2012, l’assuré a été hospitalisé au service de rhumatologie des HUG en raison d’une lombosciatalgie gauche. A l’issue de son séjour, les Drs I_________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et J________, médecin interne, ont diagnostiqué une exacerbation de douleurs lombaires chroniques, une discectomie L5-S1 en 2007, une pose de neurostimulateur en 2008 à Lausanne et
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- 9/28 - une herniectomie et complément de discectomie L5-S1 en 2009. Ensuite de quoi la SUVA a repris le versement des indemnisés journalières du 1er mars 2012 jusqu’au 31 mai 2012.
39. Par décision du 23 mai 2012, l'OAI a confirmé son projet de décision du 2 décembre 2011, reprenant la même motivation. Il a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011, la rente étant supprimée dès le 1er octobre 2011, date à laquelle il était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée.
40. Par acte du 23 juin 2012, le recourant interjette recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans. Il conclut au versement d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2009 et à ce qu'une nouvelle expertise pluridisciplinaire soit ordonnée afin d'établir dans quelle mesure, dans quel domaine et depuis quand il est capable d'exercer une activité professionnelle. Selon lui, sa rechute a débuté le 1er juillet 2009, conformément à l’IRM lombaire du 10 juillet 2009 réalisée par le Dr D_________ de la clinique Cécil et au fait que la SUVA l'a indemnisé dès cette date. S'appuyant sur un article de presse d'une revue médicale, il se plaint de douleurs lombaires occasionnées, selon lui, par une fibrose périradiculaire S1, découlant des deux opérations. En raison de ces douleurs il convient d'ordonner une nouvelle expertise médicale, afin de déterminer leur influence sur sa capacité de travail. Enfin, il relève que l'intimé a retenu un degré d'invalidité de 10% en procédant à la comparaison de ses revenus. Compte tenu du fait que l'impact de ses douleurs sur sa capacité de gain n'a pas été évaluée par l'intimé et qu'aucune mesure d'ordre professionnel n'a été proposée, il est vraisemblable que son degré d'invalidité est supérieur à 10%. A l’appui de son recours, le recourant produit notamment un courrier du Dr E_________ du 29 octobre 2009 à l’attention du Dr B_________ dans lequel il relève que le stimulateur médullaire a perdu de son efficacité dès le mois de juin 2009 en raison d’une aggravation de sa sciatique S1 gauche. l’IRM pratiquée le 10 juillet 2009 montre une petite récidive de hernie en L5-S1 gauche, légèrement luxée vers le bas qui semble déplacer la racine S1 gauche vers l’arrière avec encore une certaine fibrose entre la récidive et la racine. Cette dernière pourrait ainsi également être rétractée en arrière par la fibrose. Une manœuvre de Lasègue positive du côté gauche laisse suspecter la présence d’une compression radiculaire nouvelle.
41. Dans sa réponse du 17 juillet 2012, l'intimé persiste dans sa décision du 23 mai 2012 et conclut au rejet du recours. Il rappelle que l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, faute de quoi aucune prestation ne peut être allouée. Un article de presse ne saurait suffire. S'agissant des mesures d'ordre professionnel, les problèmes de santé du recourant ne l'avaient pas empêché de chercher du travail. Il avait d'ailleurs vu ses recherches couronnées de succès.
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- 10/28 - Pour le surplus, l'intimé renvoie à l'avis du 11 juillet 2012 de la Dresse K________, médecin praticien auprès du SMR, laquelle ne retient aucune aggravation durable de l'état de santé du recourant après la décision querellée du 23 mai 2012. La capacité de travail est entière dans une activité adaptée dès le 20 juin 2011 hormis durant la période d'hospitalisation du 23 au 30 mars 2012 où l'incapacité de travail est totale dans toute activité. Le rapport d'hospitalisation du 2 avril 2012 du service de rhumatologie des HUG fait état d'une "aggravation transitoire" d'environ une semaine d'une lombosciatalgie gauche chronique connue et qui avait déjà été abondamment discuté. Le courrier de la SUVA du 20 avril 2012 relatif à cette hospitalisation permet de conclure également à une "aggravation transitoire". L'article paru dans la revue médicale suisse du 3 mars 2010 ne remet pas en question les conclusions du SMR qui ont tenu compte des problématiques présentées par le recourant.
42. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 septembre
2012. A cette occasion, les parties se sont entendues pour que la Cour de céans ordonne une expertise pluridisciplinaire et mandate à cet effet le Centre d'Expertise Médicale (ci-après : le CEMED).
43. Par ordonnance du 7 novembre 2012, la Cour de céans a ordonné une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, neurologie et psychiatrie), afin de déterminer si l'assuré souffrait de troubles à sa santé, dans quelle mesure et si ces troubles induisaient des limitations fonctionnelles ayant des conséquences sur sa capacité de travail dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée.
44. Dans un courrier du 6 décembre 2012, le Dr E_________ indique que le recourant souffre d’une recrudescence de sa lombosciatalgie S1 gauche depuis le mois d’octobre 2012, résistant au traitement conservateur, y compris en milieu hospitalier. Une infiltration épidurale a été pratiquée le 27 novembre 2012, sans effet. Une IRM pratiquée le 9 octobre 2012 suggère une petite récidive de la hernie discale L5-S1 à gauche dans un récessus rétréci par de la fibrose. A l’examen clinique, la force et les réflexes sont conservés, mais la sensibilité est discrètement diminuée sur le versant externe du dos du pied gauche. La manœuvre de Lasègue est douloureuse à gauche dès environ 30 degrés. A droite, la même manipulation déclenche une douleur à gauche dès environ 50 degrés. Une irritation radiculaire est ainsi présente cliniquement avec, à la radiologie, une image de petite récidive qui peut suffire à expliquer la récidive de la sciatique. Si le traitement conservateur, soit notamment la prochaine infiltration, échoue, il y a matière à discuter d’une réopération qui devrait en principe comporter une stabilisation à la herniectomie et re-discectomie. Compte tenu de ses plaintes et de l’examen clinique, les douleurs du recourant ont clairement un caractère mécanique.
45. En date du 6 mai 2013, les Drs L________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, M________, spécialiste FMH en psychiatrie et
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- 11/28 - psychothérapie, et N________, spécialiste FMH en neurologie, du CEMED ont rendu un rapport d'expertise pluridisciplinaire. Sur le plan neurologique et rhumatologique, ces derniers ont diagnostiqué des "lomboscialgies gauches récidivantes sur atteinte radiculaire S1 gauche irritative secondairement à la présence probable d'une hernie discale L5-S1 gauche récidivante avec fibrose post- opératoire intercurrente" présentes depuis le 16 décembre 2006. Sur cette base, les experts ont retenu l'existence de limitations fonctionnelles, soit la nécessité d'alterner fréquemment les positions assises et debout toutes les 20 à 30 minutes, d'éviter les positions contraignantes pour le dos, tels que les mouvements de flexion ou de rotation répétés du tronc, ainsi que les ports de charges répétés de plus de cinq à dix kilogrammes. Depuis le jour de son accident, la capacité de travail du recourant a fluctué entre 0 et 50% suivant les taux d'activité indiqué par les différents médecins traitants, étant précisé qu'il n'a jamais été libre de symptômes et que sa situation n'est pas encore stabilisée. Actuellement, dans son activité habituelle d'assistant de sinistre, sa capacité de travail est nulle, l'activité étant trop lourde en charge et déplacement. Dans son activité habituelle d'animateur de parc d'attractions/loisirs, sa capacité de travail est de 50%, étant précisé que cette activité est relativement adaptée dans la mesure où elle permet de changer régulièrement de position, à condition qu'il n’y ait pas de port de charge lourde. Dans une activité adaptée, sa capacité de travail est de 50%, dans le respect des limitations fonctionnelles décrites, ce taux pouvant possiblement augmenter à l'avenir. Il reste l'incertitude d'une nouvelle intervention chirurgicale, peu d'autres possibilités thérapeutiques semblant possible. Dans l'activité de polisseur de montres, pour laquelle le recourant suit une formation, sa capacité de travail est de 50%. Il s'agit d'une activité relativement adaptée, dans la mesure où le travail est léger et permet des changements de position. Dans une activité à temps partiel de 50%, aucune diminution de rendement n'entre en ligne de compte. Sur le plan psychiatrique, aucun trouble psychique n'a été diagnostiqué, ni aucune incapacité de travail retenue. Le trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive qui avait été diagnostiqué par le passé est terminé. Quant aux chances de succès d'une mesure de réadaptation professionnelle, les experts ont considéré que, théoriquement, elles étaient envisageables après amélioration de l'état aigu, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas d'engagement physique lourd, pas de port régulier de charges de plus de dix kilogrammes et la possibilité de changer relativement fréquemment de position assis/debout. Une réadaptation professionnelle a cependant déjà été faite comme polisseur de montre.
46. Par courrier du 3 juin 2013, le recourant conclut, s'appuyant sur l'expertise, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, puis d'une demi-rente du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Selon lui, la première décision de l'intimé du 24 juillet 2008 doit être révisée, en raison de la mauvaise évaluation de son état de santé révélé par l'expertise. En ce qui concerne la décision querellée, le recourant maintient son recours et requiert le versement d'une rente entière pour
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- 12/28 - un degré d'invalidité de 100% dès le 1er juillet 2009 jusqu'à nouvelle stabilisation de son état de santé. Après la stabilisation, des mesures de réadaptation professionnelle devront lui être octroyées car son état de santé ne lui permettra pas d'exercer une activité professionnelle à plus de 50%, même dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En outre, le recourant demande à ce que le coût de sa formation de polisseur en horlogerie, qu'il a entreprise et payé, lui soit intégralement remboursée par l'intimé.
47. Par courrier du même jour, l'intimé conclut à ce qu'une instruction médicale complémentaire soit menée. Il se fonde sur le rapport du SMR du 29 mai 2013 établi par la Dresse K________ concernant le rapport d'expertise du 6 mai 2013. Cette dernière relève que les experts ont retenu plusieurs rechutes de l'état de santé du recourant, sans décrire l'évolution de la capacité de travail dans une activité adaptée. De plus, la situation n'est pas stabilisée et une chirurgie est préconisée pour traiter le recourant. Par conséquent, la poursuite de l'instruction serait "souhaitable".
48. Par courrier du 12 novembre 2013, la Cour de céans a demandé aux experts de préciser quelles étaient les capacités de travail successives du recourant pour chaque période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 6 mai 2013. Les capacités de travail devaient être indiquées pour les activités d’assistant de sinistres, d’animateur de parc d’attractions / loisirs, de polisseur de montres et pour les activités adaptées à ses limitations fonctionnelles.
49. Par courrier du 11 décembre 2013, les experts ont précisé que la capacité de travail du recourant était nulle comme assistant de sinistres depuis décembre 2006, de 50% comme animateur de parc d’attractions / loisirs de fin 2008 à début juillet 2009, nulle dans toute activité de juillet 2009 à fin mars 2012 et de 50% depuis avril 2012 comme ouvrier polisseur. La capacité de travail était également de 50% dans une activité adaptée.
50. Par courrier du 20 janvier 2014, le recourant maintient ses conclusions relatives à la révision de la première décision du 24 juillet 2008 dans la mesure où les experts retiennent une capacité de travail de 50% comme animateurs de parc d’attractions / loisirs de fin 2008 à début juillet 2009. Il ressort de l’expertise que sa rechute datait du 1er juillet 2009 et non du 1er octobre 2009 comme le prétend l’intimé dans sa décision du 23 mai 2012. Le recourant avait suivi une formation de base de polisseur du 5 septembre 2012 au 24 avril 2013 de sorte que sa capacité de travailler en cette qualité ne pouvait être reconnue dès le mois d’avril 2012. Cette formation n’avait d’ailleurs rien à voir avec l’exercice de la profession de polisseur du point de vue des conditions de travail et des horaires. Le 19 novembre 2012, le recourant avait présenté une nouvelle aggravation de ses douleurs due à une récidive de hernie discale L5-S1 gauche. La SUVA avait repris le versement des indemnités journalières pour une incapacité totale de travailler de décembre 2012 au 31 décembre 2013. A ce jour, elle ne s’était pas encore prononcée sur sa capacité
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- 13/28 - résiduelle de travailler. Le recourant considère qu’en ce qui concerne la reprise d’une activité adaptée et le calcul du degré d’invalidité, l’expertise ne permettait pas de les déterminer dans la mesure où la formation de polisseur ne pouvait être comparée à une activité lucrative et que la date de reprise d’une activité adaptée à 50% n’avait pas été fixée par les experts. Ainsi, il convenait de lui octroyer une rente entière d’invalidité non limitée dans le temps jusqu’à ce que sa capacité de travail soit déterminée sur la base de mesures d’observation professionnelles. Le recourant joint notamment à ses observations les résultats d’une IRM lombaire du 19 octobre 2012 du Dr D_________ révélant une récidive de hernie discale L5- S1 paramédiane gauche à peine luxée vers le bas, ainsi qu’un courrier du 27 novembre 2012 du Dr B_________ faisant état d’une lombosciatalgie gauche de même localisation que les précédentes.
51. Par courrier du même jour, l’intimé se rallie aux conclusions du SMR contenues dans le rapport du 14 janvier 2014 établi par la Dresse K________. Celle-ci considère les capacités de travail retenues par les experts comme surprenantes puisqu’elles vont à l’encontre de l’avis des médecins de la CRR. Les périodes d’incapacité de travail ne tiennent pas compte des avis précédents et ne peuvent dès lors être retenues. Les raisons ayant conduit les experts à leurs conclusions sur les capacités de travail dans les activités habituelles adaptées font défaut et il conviendrait qu’ils se déterminent sur ces questions.
52. A la suite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
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3. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1 ; ATF 129 V 1, consid. 1 ; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LAI en vigueur du 1er janvier 2004 (4ème révision) au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 (5ème révision) jusqu'au 31 décembre 2011 et après le 1er janvier 2012 (révision 6a), en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329 et ATF 130 V 332, consid. 2.2 et 2.3). Il convient de préciser que ces novelles introduites par la 5ème révision et la révision 6a de la LAI n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation du degré d'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322) et de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316 ; message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1648 à 1650).
4. Interjeté dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA).
5. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 23 mai 2012. Dans ses observations du 20 janvier 2014, le recourant fait état d’une aggravation de ses douleurs due à une récidive de hernie discale L5-S1 gauche, intervenue le 19 novembre 2012. Il se fonde sur les résultats d’une IRM lombaire du 19 octobre 2012 du Dr D_________, un courrier du 27 novembre 2012 du Dr B_________ et la reprise du versement des indemnités journalières par la SUVA de décembre 2012 au 31 décembre 2013.
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- 15/28 - Or, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la légalité d'une décision attaquée doit être appréciée d'après l'état de fait existant au moment où ladite décision a été rendue. Le litige porte ainsi exclusivement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et/ou à des mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail entre la décision de l’intimé du 24 juillet 2008 et celle du 23 mai 2012, soit le jour où la décision querellée a été rendue. La question de savoir si l'état de santé du recourant s'est péjoré au-delà du 23 mai 2012 et ouvre droit à des prestations de l'assurance-invalidité devra faire l'objet d'une nouvelle décision de l’intimé.
6. a) A titre préliminaire, il convient d’examiner la requête du recourant tendant à la révision de la décision initiale rendue par l’intimé le 24 juillet 2008. La Cour de céans relève à cet égard que la décision précitée, soit l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 18 décembre 2007 au 30 juin 2008, a été confirmée implicitement par l’arrêt du TCAS, puis par le TF, étant précisé que le recours de l’intimé devant la Haute Cour ne portait que sur l’octroi d’une aide au placement accordée – à tort - par la juridiction cantonale. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Selon une jurisprudence constante, l'administration ne peut revenir sur une décision ou une décision sur opposition que si un juge n'a pas déjà statué matériellement sur celles-ci (ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469; 109 V 119 consid. 2b p. 121; arrêts 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 2.1; 8C_787/2008 du 4 février 2009). Au vu des arguments exposés, il apparaît toutefois que le recourant se prévaut d’un motif tiré de la découverte après coup de faits ou moyens de preuve nouveaux afin d’obtenir la révision de l’arrêt du TCAS du 31 mars 2009, entré en force sur la question de la rente. Il sollicite ainsi la révision de l’arrêt précité (art. 61 let. i LPGA ; cf. également art. 80 LPA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 3.1 et 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à
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- 16/28 - modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et les références).
b) En l’espèce, le recourant fonde sa demande de révision sur les conclusions de l’expertise judiciaire du 6 mai 2013. D’après ces conclusions, il aurait en effet dû se voir octroyer non seulement une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, mais également une demi-rente d’invalidité du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. A ce propos, la Cour de céans relève que le complexe de fait à la base de la décision du 24 juillet 2008, confirmée par l’arrêt du TCAS du 31 mars 2009, n’a pas changé, aucun fait nouveau n’ayant été apporté. Au regard de la jurisprudence précitée, le seul fait que l’appréciation du cas du recourant par les experts judiciaires soit différente pour la période en cause ne constitue pas un motif de révision. La requête de révision, mal fondée, doit être rejetée.
7. Reste à examiner le cas sous l’angle de la révision sollicitée par le recourant dans sa nouvelle demande du 19 janvier 2010, en raison d’une rechute survenue en juillet 2009. Aux termes de l’art. 29bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 - RAI, RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi.
8. Selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable.
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- 17/28 - En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1).
9. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être
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- 18/28 - évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
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- 19/28 - s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
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- 20/28 - sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
12. a) En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 novembre 2012 par la Cour de céans, d’accord entre les parties. Ladite expertise a été rendue le 6 mai 2013, puis complétée le 11 décembre 2013 sur la question de l’évolution de la capacité de travail du recourant entre le 1er juillet 2009 et le 6 mai 2013, à la demande de la Cour. L’intimé conteste la valeur probante de cette expertise et considère que l’instruction médicale du cas devrait être poursuivie. D’après elle, les experts ne justifient pas les capacités de travail retenues dans les différentes activités habituelles et adaptées du recourant et qui vont à l’encontre des avis médicaux précédents. Pour sa part, le recourant reconnaît la valeur probante de l’expertise. Il remet toutefois en cause une partie des conclusions des experts, considérant qu’une rente entière d’invalidité doit lui être allouée jusqu’à ce que son état de santé soit stabilisé, ce qui n’est pas encore le cas. Dans le cadre de leur expertise du 6 mai 2013 et de leur courrier complémentaire du 11 décembre 2013, les Drs L________, M________ et N________ du CEMED ont diagnostiqué des "lomboscialgies gauches récidivantes sur atteinte radiculaire S1 gauche irritative secondairement à la présence probable d'une hernie discale L5-S1
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- 21/28 - gauche récidivante avec fibrose post-opératoire intercurrente" présentes depuis le 16 décembre 2006. Sur cette base, les experts ont retenu l'existence de limitations fonctionnelles, soit la nécessité d'alterner fréquemment les positions assises et debout toutes les 20 à 30 minutes, d'éviter les positions contraignantes pour le dos, tels que les mouvements de flexion ou de rotation répétés du tronc, ainsi que les ports de charges répétés de plus de cinq à dix kilogrammes. Validant les conclusions des médecins traitant du recourant, les experts retienne que sa capacité de travail était nulle comme assistant de sinistres depuis décembre 2006, de 50% comme animateur de parc d’attractions / loisirs de fin 2008 à début juillet 2009, nulle dans toute activité de juillet 2009 à fin mars 2012 et de 50% depuis avril 2012 comme ouvrier polisseur. Sa capacité de travail était également de 50% dans une activité adaptée. Dans une activité adaptée à temps partiel de 50%, aucune diminution de rendement n'entre en ligne de compte.
b) La Cour de céans constate en premier lieu que les experts font bien état d’une rechute de l’affection préexistante qui a donné lieu à l’octroi d’une rente d’invalidité, supprimée par la suite. Sur le fond, elle considère qu’il n’existe aucun motif impératif l’autorisant à s’écarter de l’expertise judiciaire conduite par les experts du CEMED. Celle-ci est en effet établie sur la base d’un examen clinique du recourant et sur l’étude approfondie de son dossier médical. Elle tient compte de ses plaintes et contient une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions motivées et dénuées de contradictions. L’expertise est complète et détaillée. Les appréciations qui y figurent permettent de comprendre les troubles dont souffre le recourant, les limitations fonctionnelles qui en découlent et leurs conséquences sur sa capacité de travail. Les arguments avancés par l’intimé pour contester la valeur probante de cette expertise ne sont pas pertinents. En effet, le fait que les conclusions relatives à la capacité de travail ne correspondent pas aux avis des médecins de la CRR ne constitue pas un motif suffisant pour conduire la Cour de céans à s’écarter de l’expertise. L’intimé n’indique d’ailleurs pas en quoi les conclusions des médecins de la CRR, par ailleurs moins motivées, devraient être considérées comme plus relevantes que celles des Drs L________, M________ et N________ du CEMED. En outre, l’avis des experts est concordant avec ceux des médecins traitants du recourant ce qui le rend d’autant plus légitime. Les arguments du recourant visant l’expertise n’emportent pas non plus la conviction de la Cour de céans. En effet, les conclusions des experts relatives à sa capacité de travail sont parfaitement claires, puisqu’il ressort de leur rapport que sa capacité de travail dans une activité adaptée, telle que celle de polisseur de montres, est nulle entre le 9 juillet 2009 et le 31 mars 2012 et de 50% dès le 1er avril 2012. A cet égard, l’activité de polisseur de montres, en tant qu’activité adaptée au même titre que d’autres activités respectant ses limitations fonctionnelles, était
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- 22/28 - envisageable dès le 1er avril 2012, indépendamment de l’avancement de la formation du recourant dans ce domaine. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des Drs L________, M________ et N________ du CEMED. La capacité de travail du recourant est donc nulle dans l’activité d’assistant de sinistres depuis l’accident du 18 décembre 2006, de 50% dans l’activité adaptée d’animateur de parc d’attractions / loisirs du 1er novembre 2008 au 8 juillet 2009, nulle dans toute activité du 9 juillet 2009 au 31 mars 2012 et de 50% depuis le 1er avril 2012 comme polisseur de montres ou dans une autre activité adaptée, sans diminution de rendement.
13. Reste à déterminer le taux d’invalidité du recourant pour la période du 9 juillet 2009, soit le jour de la rechute, au 31 mars 2012 et celle débutant le 1er avril 2012, en procédant à la comparaison des gains.
a) Pour la période allant du 9 juillet 2009 au 31 mars 2012, le degré d’invalidité du recourant est de 100 %, dans la mesure où, à teneur de l’expertise, il était totalement incapable de travailler, quelle que soit l’activité envisagée, ce qui lui ouvre droit à une rente entière d’invalidité. En application des articles 29bis et 29quater RAI, le recourant a ainsi droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de juillet 2009.
b) Il convient ensuite de déterminer le degré d’invalidité du recourant à compter du 1er avril 2012, date à laquelle les experts considèrent que sa capacité de travail est de 50 % dans une activité adaptée. S’agissant du revenu sans invalidité, la Cour de céans constate que les revenus de l’activité d’assistant de sinistres exercée par le recourant en 2005 et 2006 avant l’accident ne peuvent être retenus. En effet, il a travaillé à 100 % durant plusieurs mois, avec des horaires variables chaque mois, le tarif horaire était fixé à 20 fr. de l’heure, voire 25 fr. de l’heure sans que l’on sache si cela était des heures supplémentaires, puis il a travaillé à 50 % dès le mois de septembre 2006 en raison du manque de travail chez l’employeur. Les renseignements donnés par l’employeur ne sont pas suffisamment fiables, notamment au sujet de l’horaire normal dans l’entreprise, étant précisé que cette dernière a depuis lors cessé ses activités. Dans ces conditions, il se justifie de se référer aux salaires statistiques pour déterminer aussi bien le revenu sans invalidité que celui d’invalide. Le salaire de référence est celui que peuvent réaliser les hommes dans des activités simples et répétitives. Pour l’année 2010, ce revenu s’élevait à 58'812 fr. par an (4901 x 12 – ESS 2010, tableau TA1, niveau 4, total, ci-après « ESS »). Ce salaire annuel hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures,
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- 23/28 - inférieure à la moyenne annuelle usuelle dans les entreprises ; il convient dès lors de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale du travail de 41.6 heures par semaine en 2010 (cf. Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA], en heures par semaine, publié par l'Office fédéral de la statistique), ce qui porte le salaire annuel à 61'164 fr. 50 (58’812 / 40 x 41,6). Actualisé à 2012, il est de 62'289 fr 20 par année (61'164,50 / 2284 x 2326). Dans la mesure où les experts ont conclu à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, ce revenu annuel doit être ramené à 31'144 fr. 60 (62'289,20 / 2). Enfin, comme le relève l’intimé dans la décision querellée, il y a lieu de tenir compte d’un abattement supplémentaire de 10% en raison des limitations fonctionnelles, de la nationalité et de la situation précaire du recourant en Suisse, ce qui porte le revenu d’invalide à 28'030 fr. 15 (31'144,60 – 10%). Comparé au revenu sans invalidité, il s’ensuit une perte de gain de 34'259 fr. 05, de sorte que le degré d’invalidité du recourant s’élève à 55%, ouvrant droit dorénavant à une demi-rente d’invalidité. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417, arrêts 9C_344/2010 du 1er février 2011 consid. 4.2, 9C_266/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.3). A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En l’espèce, dès lors que la capacité de travail du recourant est de 50% dès le 1er avril 2012, la rente entière doit être versée encore jusqu’au 30 juin 2012. A compter du 1er juillet 2012, la rente entière doit être en principe réduite à une demi-rente d’invalidité. Cela étant, dans la mesure où la décision litigieuse date du 23 mai 2012, que l’état de santé du recourant n’était à cette date pas stabilisé, qu’une intervention est semble-t-il préconisée et qu’une nouvelle aggravation est survenue postérieurement (récidive de la hernie discale à l’IRM d’octobre 2012), la question de savoir si la rente entière d’invalidité doit être réduite à une demi-rente dès le 1er juillet 2012, compte tenu des critères requis par l’art. 88a al. 1, 2ème phrase RAI, doit faire l’objet d’une instruction complémentaire et d’une nouvelle décision de l’intimé.
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14. Le recourant conteste encore le refus de l’intimé de lui accorder des mesures professionnelles et demande le remboursement de la formation de polisseur en horlogerie qu’il a entreprise, de son propre chef, du 5 septembre 2012 au 24 avril 2013.
a) Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (ATFA non publié I 388/06 du 25 avril 2007, consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1 LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'ATF non publié 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. ATF non publié 9C_464/2009 du 31 mai 2010).
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b) Selon l’art. 8a LAI entré en vigueur le 1er janvier 2012, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée et ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1). Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a al. 2 LAI, des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c LAI, la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater LAI, l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur (al. 2). Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total (al. 3).
15. Selon l’art.17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF non publié 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a ; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les
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- 26/28 - références). Cela étant, si en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références). En l’occurrence, compte tenu du degré d’invalidité du recourant et de son jeune âge, le droit à une mesure de reclassement doit en principe lui être reconnu, conformément à la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n’est pas resté inactif et a suivi une formation de polisseur de montres. Si cette formation est adéquate, elle constituera indéniablement un gain de temps pour l’intimé, puisque le recourant disposerait, à tout le moins, d’une base pour permettre son reclassement. L’intimé ne s’est toutefois pas expressément prononcé sur la demande de remboursement de la formation de polisseur de montres formulée par le recourant pour la première fois dans ses observations du 3 juin 2013. Par conséquent, il incombera à l’intimé d’examiner ladite demande de remboursement et de déterminer si la formation reçue est suffisante pour exercer la profession de polisseur de montres et/ou si son coût est adéquat. Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendra à l’intimé de mettre en œuvre toutes les mesures de réadaptation qui s’imposent afin d’assister le recourant dans son retour à l’emploi.
16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
17. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS/GE 5 10.03). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.
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- 27/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement dans le sens des considérants.
3. Dit qu’une rente entière d’invalidité est due à Monsieur R__________ dès le mois de juillet 2009.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire quant à la réduction de la rente à une demi-rente d’invalidité dès le mois de juillet 2012 et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
5. Renvoie le dossier à l’intimé afin qu’il procède au calcul des prestations dues.
6. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il se prononce sur le droit de Monsieur R__________ à des mesures d’ordre professionnel, dans le sens des considérants.
7. Condamne l’intimé à verser à Monsieur R__________ la somme de 2'500 fr à titre de participation à ses frais et dépens.
8. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé.
9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
La présidente
A/1919/2012
- 28/28 -
Isabelle CASTILLO
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le