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ATAS/317/2005

Genf ·ATAS · 2005-04-19 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Déclare les recours recevables.

Au fond :

E. 2 Annule les décisions sur opposition du 15 avril 2004.

E. 3 Constate que l’opposition de Monsieur R est irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 4 Rejette le recours de Monsieur R

E. 5 Dit en ce qui le concerne que la décision en réparation du dommage du 23 octobre 2003 entre en force.

E. 6 Admet le recours de Monsieur H

E. 7 Annule la décision en réparation du dommage notifiée le 23 octobre 2003 à Monsieur H

E. 8 Déboute les parties de toutes autres conclusions.

E. 9 Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1034/04/AF ATAS/317/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 19 avril 2005

En la cause

Monsieur R,

Monsieur H » recourants (en leur qualité d’ex-organes de la société Y SA, faillie)

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

route de Chêne 54 à Genève.

Siégeant : Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

-2/4-

ATTENDU EN FAIT

Que la société Y SA (ci-après la société) a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 1987 avec comme but la conception, l’organisation, le développement, la vente de matériels et logiciels dans les domaines de l’informatique et de l’organisation d’entreprises; la recherche, la formation et le placement de personnel; la participation dans des entreprises se rapportant à l’activité déployée par la société;

Que dès 1987, Monsieur H en a été administrateur-vice-président, et Monsieur R administrateur-secrétaire, tous deux avec signature collective à deux; que dès 1997, Monsieur H en est devenu administrateur-président et Monsieur C directeur, également avec signature collective à deux;

Que la société a été affiliée dès sa création auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) pour son personnel salarié;

Que la faillite de la société a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 12 décembre 2001; que la caisse a produit dans la faillite pour un montant de 24'129 fr. 40; qu’en date du 20 novembre 2002 l’état de collocation a été publié, et, le 31 janvier 2003, la caisse a reçu un acte de défaut de biens après faillite du montant de sa créance;

Que par décisions datées du 23 octobre 2003, la caisse a réclamé la réparation de son dommage à Messieurs H, R et C, pour les cotisations paritaires AVS/AT/APG/AC, d’une part, et pour les cotisations AF impayées, soit 4050 fr. 05, d’autre part;

Que Monsieur H a fait opposition en date du 24 novembre 2003, par l'intermédiaire de Me MAGNIN, Monsieur C a fait opposition en date du 25 novembre et Monsieur R en date du 28 novembre.

Que par décisions sur opposition du 15 avril 2004, la caisse a admis l’opposition de Monsieur C, et, s’agissant de Monsieur R, a déclaré l’opposition recevable alors même qu’elle paraissait tardive;

Qu'elle a rejeté les oppositions de Messieurs H et R;

Que par plis séparés du 14 mai 2004, Messieurs H et R ont

recouru contre ces décisions;

-3/4-

Que les recours relatifs aux cotisations AVS-AI-APG-AC ont été inscrits sous les causes A/1036/04 et A/1039/04, et ceux relatifs aux cotisations AF sous les causes A/1034/2004 et A/1037/04;

Que dans sa réponse du 15 juin 2004, la caisse conclut au rejet des recours;

Que par ordonnance du 21 juin 2004, le Tribunal a joint les causes AVS sous la cause A/1036/04;

Que par arrêt incident du 6 juillet 2004 le Tribunal a joint les causes AF sous la cause A/1034/04, et suspendu la cause jusqu’à droit connu dans l’affaire A/1036/04;

Que par arrêt du 22 février 2005 en la cause n° A/1036/2004, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Tribunal de céans a annulé les décisions sur opposition du 15 avril 2004, constaté que l’opposition de Monsieur R était irrecevable pour cause de tardiveté, rejeté le recours de Monsieur R, dit en ce qui le concernait que la décision en réparation du dommage du 23 octobre 2003 entrait en force, admis le recours de Monsieur H et annulé la décision en réparation du dommage qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2003.

FPT

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 lettre r) et 56 T LOJ);

Que le Tribunal, statuant en instance unique, connaît des contestations prévues à l’article 38 de loi cantonale sur les allocations familiales, du 1° mars 1996 (cf. art. S6V alinéa 2 lettre e) LOJ);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’aux termes de l’article 30 alinéa 3 de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF), l’article 52 LAVS s’applique par analogie à l’action en réparation du dommage intentée par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un employeur;

Que pour la fixation du statut du salarié et du revenu soumis à contributions en matière d’allocations familiales, sont déterminantes les décisions prises par les organes, tant exécutifs que judiciaires, compétents en matière d’AVS (article 30 alinéa 1 LAF);

-4/4 -

Qu'il convient en conséquence d’appliquer le dispositif rendu en matière AVS au présent litige, portant sur les contributions d’allocations familiales;

Que la procédure est gratuite.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare les recours recevables.

Au fond :

2. Annule les décisions sur opposition du 15 avril 2004.

3. Constate que l’opposition de Monsieur R est irrecevable pour cause de tardiveté.

4. Rejette le recours de Monsieur R

5. Dit en ce qui le concerne que la décision en réparation du dommage du 23 octobre 2003 entre en force.

6. Admet le recours de Monsieur H

7. Annule la décision en réparation du dommage notifiée le 23 octobre 2003 à Monsieur H

8. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

9. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe