Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Donne acte au SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, soit pour lui la CCGC, de ce qu’il reconnaît le droit de Monsieur N au versement d’allocations familiales pour ses deux enfants depuis le 1° janvier 2003 ceci tant que les conditions en seront remplies.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 En conséquence, annule la décision dont est recours et invite la CCGC a rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
E. 4 Donne acte à Monsieurs N de ce qu’il est d’accord avec ce qui précède. L ffier : 1 s greer La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
C/12345/2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1593/03/2/AF ATAS/315/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 4 mai 2004
En la cause
Monsieur N recourant contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES intimé
POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, soit pour lui la CCGC, 54, rte de Chêne à Genève
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Maya CRAMER et Valérie MONTANL, juges.
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Vu la demande d’allocations familiales du recourant du 24 février 2003;
Vu le refus de la Caisse du 20 mai 2003, l’opposition du 12 juin 2003 et la décision sur opposition du 30 juillet 2003;
Vu le recours et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution des parties des 9 décembre 2003 et 24 février 04 et d’enquêtes du 20 avril 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience,
Attendu en effet que la Caisse a constaté que le recourant avait établi avoir versé pour l’entretien de ces deux enfants plus de 400 fr. par mois pour les années 2001, 2002 et 2003, et qu’en conséquence son droit aux allocations familiales en tant que non actif devait être reconnu pour l’année 2003 et jusqu’à la reprise, cas échéant, d’une activité lucrative stable;
Que le recourant s’est dit d’accord avec ce qui précède et a pris note de ce que pour la période, antérieure, de chômage, il devait s’adresser à la caisse de chômage;
Qu'il convient d’entériner l’accord intervenu.
KR kk RER
C/12345/2000
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte au SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, soit pour lui la CCGC, de ce qu’il reconnaît le droit de Monsieur N au versement d’allocations familiales pour ses deux enfants depuis le 1° janvier 2003 ceci tant que les conditions en seront remplies.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. En conséquence, annule la décision dont est recours et invite la CCGC a rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
4. Donne acte à Monsieurs N de ce qu’il est d’accord avec ce qui précède. L ffier : 1 s greer La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
C/12345/2000