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ATAS/313/2006

Genf ·ATAS · 2006-04-03 · Italiano GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à M. M., domicilié, M M., domicilié, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/324/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/324/2004 ATAS/313/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 3 avril 2006

En la cause

Feu Madame M. recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé

Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, Juges

- 2/3 -

Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal de assurances sociales du 29 novembre 2004 (ATAS/079/2004) admettant le recours de Mme M., annulant la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 19 janvier 2004 et disant que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1% mars 1999;

Vu le décès de la recourante le 2005;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3 mars 2006 annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et nouveau jugement;

Attendu en droit que selon l'art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l'instruction du recours est suspendue par le décès d'une partie;

Qu'en l'espèce, l'expertise psychiatrique requise par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 3 mars 2006 ne peut plus être ordonnée;

Qu'il n'est ainsi plus possible d'instruire la cause afin de déterminer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité de feu Mme M.;

Qu'il n'est dès lors pas nécessaire de suspendre l'instruction de la cause dès lors que le recours devient sans objet et devra être rayé du rôle;

Qu'une copie du présent arrêt sera notifiée aux héritiers de feu Mme M., soit M. M. et M. M. respectivement son époux et son fils;

A/324/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours sans objet;

2. Raye la cause du rôle;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à M. M., domicilié, M M., domicilié, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/324/2004